Le prélèvement de la ‘Hala
(Nous commençons aujourd’hui – B’’H – une série sur les règles du prélèvement de la ‘Hala)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles du prélèvement de la ‘Hala ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Même si à l’origine le prélèvement de la ‘Hala est une ordonnance de la Torah, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël.
Les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.
Avant de prélever, on récite une bénédiction :
Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.
Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».
Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :
Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain. Une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction. Si la pâte est pétrie avec du lait, même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.
Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.
On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de
1, 560 kg de farine. Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala. Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.
Il est bon de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).
Même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an à prélever lui aussi la ‘Hala.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »
Ces versets nous apprennent l’obligation de prélever la ‘Hala lorsqu’on pétrit une pâte.
Selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, de nos jours, le prélèvement de la ‘Hala est une Mitsva instaurée par nos maîtres même en Erets Israël, puisque le texte stipule « … A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai… ».
Or, la majeure partie du peuple d’Israël ne séjourne pas encore en Erets Israël.
Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-2).
Du temps où le Temple de Jérusalem existait, la ‘Hala prélevée était donnée au Cohen qui la consommait en état de pureté.
De nos jours où chaque individu est considéré Hala’hiquement comme impur – y compris les Cohanim - en raison de l’absence des cendres de la Vache Rousse qui servaient à purifier les personnes et les objets qui avaient contracté une impureté mortuaire, la ‘Hala est aujourd’hui brûlée.
Selon la Torah, le prélèvement de la ‘Hala n’a pas de quantité minimale, mais nos maîtres ont instauré de prélever 1/24 ème de la pâte pour un particulier, et dans le cas d’un professionnel 1/48 ème de la pâte.
Cependant, les décisionnaires tranchent que de nos jours où la ‘Hala est brûlée, il est suffisant de prélever une infime quantité.
Il est vrai que le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H 242 note 24) cite les propos du Sha’ar Ha-Mitsvot (Shela’h Le’ha) selon qui il n’est pas tolérer - même de nos jours - de se contenter d’un prélèvement minime de la ‘Hala, et il faut s’imposer un prélèvement de 1/48 ème selon le sens mystique de la Torah.
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 322 note 2) – atteste qu’aucun Grand de la génération ne s’est imposé une telle rigueur. Il cite de nombreux décisionnaires qui confirment cette position.
Avant de prélever, on récite une bénédiction :
Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Méle’h Ha-‘Olam Asher Kiddéshanou Bé-Mitsvotav Vétsivanou Lé-Hafrish ‘Hala Térouma.
Après avoir prélever, on doit nommer le morceau prélevé en disant : « Haré Zo ‘Hala ».
Ensuite, on le jette au fond du four afin qu’il brûle. S’il n’est pas possible de le brûler, il faut l’envelopper dans un double emballage et la jeter à la poubelle.
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte faite de l’une des 5 céréales du DAGAN :
Le blé ; l'orge ; le seigle ; l'avoine ; l'épeautre.
Il est enseigné dans une Mishna du 1er chap. du traité ‘Hala que l’on ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à faire du pain (pour les pâtes à gâteau, voir plus loin).
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-1).
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 329-9) qu’une pâte pétrie avec des jus de fruits sans le moindre ajout d’eau, est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 5 page 225) - si la pâte est pétrie avec du lait même sans le moindre ajout d’eau, elle est malgré tout soumise à l’obligation du prélèvement de la ‘Hala avec bénédiction.
En effet, le Maguen Avraham écrit (sur O.H 462) au nom du MAHARSHAL et du Dérisha, que même si le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec des jus de fruits (même si telle est l’opinion de nombreux Rishonim et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h comme nous l’avons dit plus haut), son opinion est catégorique au sujet d’une pâte pétrie avec l’un des 7 liquides comme le vin, le lait ou le miel d’abeilles, et une telle pâte reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala selon tous les avis. Fin de citation.
Telle est l’opinion plusieurs Rishonim comme le RASHBA dans ses Tshouvot (chap.464) ; du RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.12) ; le RASHBATS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.291 sect.2).
Tel est l’avis de plusieurs A’haronim qui tranchent eux aussi qu’une pâte pétrie avec du lait est soumise elle aussi à l’obligation de prélever la ‘Hala.
Parmi eux :
Le Gaon auteur du Panim Méïrot (tome 1 chap.68, il est cité par le Pit’hé Tshouva sur O.H chap.462 note 2) ; le Gaon auteur du Sha’ar Ha-Mele’h (sur chap.6 des règles relatives au ‘Hamets et à la Matsa, fin de la Hal.8).
Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) écrit (sur O.H 462) que « puisque le ROSH s’interroge sur l’obligation de prélever la ‘Hala sur une pâte pétrie avec du lait, il faut donc prélever dans ce cas sans réciter la bénédiction. »
Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 4)
Mais le Pit’hé Tshouva cite sur place des décisionnaires qui émettent une remarque sur les propos du Sha’h sur ce point puisque selon eux, le ROSH ne s’interroge que sur une pâte pétrie avec des jus de fruits et non sur une pâte pétrie avec du lait.
Il est enseigné dans la Guéméra Péssa’him (37b) :
On ne prélève la ‘Hala qu’à partir d’une pâte destinée à être cuite exclusivement au four.
Si la pâte va être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle est exempte du prélèvement de la ‘Hala.
La Guémara apprend cette règle à partir d’un verset de la Torah selon lequel n’est qualifiable de « pain » seulement une pâte cuite au four. Or, la Torah s’exprime en terme de pain au sujet du prélèvement de la ‘Hala (voir plus haut).
Même si cela fait l’objet d’une divergence d’opinions entre Rabbenou TAM qui oblige le prélèvement même dans un tel cas, et Rabbenou Shimshon qui exempte, MARAN tranche selon l’opinion de Rabbenou Shimshon (Y.D 329-3) et exempte de prélèvement une pâte destinée à être cuite dans une marmite ou frite dans une poêle.
De plus, MARAN confirme sa position sur ce point, à travers sa décision au sujet de la bénédiction qu’il faut réciter sur un pain cuit (dans une marmite) ou frit dans une poêle.
En effet, dans la partie Ora’h ‘Haïm du Shoul’han ‘Arou’h (chap.168-13), MARAN cite 2 avis :
• Un avis sous forme anonyme (Stam) qui est celui de Rabbenou Shimshon selon qui il faut réciter Boré Miné Mézonot sur un tel pain puisqu’il ne considère pas cela comme du pain, car il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.
• Un avis sous forme de « Certains pensent » qui est celui de Rabbenou TAM selon qui il faut réciter Ha-Motsi sur un tel pain puisqu’il considère cela comme du pain, même s’il est cuit dans une marmite ou frit dans une poêle.
Nous avons un principe selon lequel « Stam Vé-Yesh, Hala’ha Ké-Stam » (Lorsque MARAN cite 2 avis, l’un sous forme anonyme et l’autre sous forme de « Certains disent », MARAN pense selon l’avis cité sous forme anonyme).
A la lueur de tout cela, nous constatons que selon l’opinion de MARAN, un pain cuit dans une marmite ou frit à la poêle n’est pas considéré comme du pain vis-à-vis de la bénédiction de Ha-Motsi, et il en est de même pour l’obligation de prélever la ‘Hala.
Il est vrai que le Sifté Cohen (Sha’h) (sur Y.D 329 note 4) fait mention de l’avis de plusieurs décisionnaires selon lesquels lorsque la pâte est épaisse, même si elle est cuite dans une marmite ou frite dans une poêle, elle reste soumise à l’obligation de prélever la ‘Hala, et par conséquent, il faut prélever dans ce cas sans bénédiction.
Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (année 2 Shémini note 2).
Malgré tout, nous devons prendre en considération seulement l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui exempte totalement dans ce cas.
On ne prélève la ‘Hala avec bénédiction qu’à partir d’une pâte pétrie avec une quantité minimale de 1, 560 kg de farine.
En effet, le RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux prémices Hal.15) ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 456-1 et Y.D 324-1) tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 520 Darham (pièce de monnaie égyptienne de l’époque du RAMBAM).
Nous savons que le Darham fait un poids équivalent à 3 grammes, ce qui fait au total 1, 560 kg de farine.
Il est vrai que certains décisionnaires tranchent que la quantité minimale de farine pour prélever la ‘Hala avec bénédiction est de 777 Darham, mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.55) - objecte sur leurs propos et affirme que nous devons retenir que l’opinion du RAMBAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
Notre maître le Rav Shalita explique que l’opinion de ces décisionnaires s’explique par une confusion dans la compréhension des propos de MARAN qui écrit que cette quantité correspond à 43 œufs et ¼ d’œuf.
Or, nous savons qu’un œuf correspond à 18 Darham.
Cela donne donc approximativement 777 Darham.
Mais le RAMBAM – dans son commentaire sur la Mishna (‘Edouyot chap.1 Mishna 2) précise que la mesure qui aura la capacité de contenir 1 Révi’it d’eau – qui correspond à 1 Œuf ½ et à 27 Darham approximativement – pourra contenir 18 Darham de farine de blé, car la farine est plus légère que l’eau d’un tiers.
Par conséquent, 777 Darham d’eau correspondent à 520 Darham de farine, qui font 1, 560 kg.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ dans son livre ‘Hessed Lé-Avraham (Ma’yan Beit, Nahar Same’h) ; du Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. O.H chap.82) ; du Gaon auteur du Ner Mitsva (tome 2 page 27c) ; du Gaon auteur du Péta’h Ha-Dévir (tome 2 chap.190 page 20d) qui fait mention de l’avis du Gaon et Kabbaliste Rabbi Shémouel VITTAL (fils de notre maître Rabbi ‘Haïm VITTAL qui était l’élève du ARI zal) ; du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 456 note 16) qui a lui-même fait l’expérience avec un ustensile d’une capacité de contenance de 777 Darham d’eau, et il put contenir seulement 520 Darham de farine.
Par conséquent, la quantité de farine pour prélever la Hala avec bénédiction est de 520 Darham qui correspondent à 43 œufs ¼, ce qui correspond à 1, 560 kg de farine.
Il est préférable d’attendre que l’on ait fini de pétrir et que la pâte forme un seul corps pour prélever la ‘Hala.
Si l’on a oublié de prélever avant l’enfournement, on pourra encore le faire après la cuisson.
Le RAMA (sur O.H 242-1) fait mention de la tradition de pétrir du pain la veille de Shabbat afin de pouvoir accomplir la Mitsva de prélever la ‘Hala (à la condition de pétrir en quantité de farine suffisante selon la Hala’ha, comme expliqué plus haut).
Cette tradition est une institution de ‘Ezra Ha-Sofer, comme le rapporte le Talmud Yéroushalmi sur Méguila (chap.4 Hal.1).
Le Ben Ish ‘Haï (Année 2 Shémini, note 3) écrit que même si la Mitsva du prélèvement de la ‘Hala incombe particulièrement la femme, puisqu’elle a entraîné Adam Ha-Rishon – qui était d’une certaine manière la « ‘Hala » du monde - à fauter, malgré tout, il est bon que l’homme s’efforce au moins une fois par an – de préférence avant Yom Kippour afin d’augmenter ses mérites – à prélever lui aussi la ‘Hala.
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