Bonjour
En cette veille de Yom Kippour 5770, il me semble juste de se renforcer dans certains points de notre pratique de la Torah et des Mitsvot.
C’est pourquoi je vous propose de se pencher sur un sujet qui soulève de nombreuses polémiques au sein de la communauté orthodoxe depuis de nombreuses années :
Le port de la perruque pour une femme mariée.
Quelle que soit la tendance de chacun et chacune d'entre vous, je vous demande seulement de vous donner la peine de lire cet exposé intégralement (le dossier fait 8 pages !!), et dans la mesure du possible, je vous conseil même de l'imprimer car il nécessite une lecture avec une attention particulière (les personnes qui désirent la version pdf imprimable, n’ont qu’à nous adresser leur demande sheelot@free.fr).
Cet exposé devait voir le jour depuis quelques années et il ma fallut un très grand travail de traduction et d'adaptation des différentes références Hala'hiques afin de présenter au public francophone une analyse à la fois complète et concise des principales conclusions Hala'hiques sur le sujet.
Je demande également aux maris ou jeunes hommes fiancés d'avoir l'amabilité de faire lire cet exposé à leurs épouses ou à leurs fiancées, afin de prendre conscience de certaines réalités avant de se positionner sur l'attitude à adopter sur ce point.
Mon seul but est de montrer les choses sous leur véritable aspect Hala'hique, pour retirer de l'esprit de chacun et de chacune des idées reçues sur un sujet beaucoup plus grave que ce que l'on laisse croire en France.
Bonne lecture et que seule la vérité de la Torah triomphe !
Gmar ‘Hatima Tova
Kol Touv
Rav David A.PITOUN
sheelot@free.fr
www.halahayomit.blogspot.com
L’INTERDICTION DU PORT DE LA PERRUQUE
Avertissement
Nous devons avant tout préciser que ce travail a été réalisé à partir de la célèbre réponse Hala’hique du grand maître de notre génération, le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, rédigée et publiée dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 5 sect. Even Ha-‘Ezer chap.5), en l’année 5729 (1969), ainsi que du livre Yalkout Yossef – Sova’ Sema’hot (tome 1 pages 177 à 180).
Tous les propos qui vont être rapportés ici ne sont que la stricte citation des décisions Hala’hiques des décisionnaires qui se sont prononcés sur le sujet (toutes les références sont vérifiables).
Nous n’exprimons absolument aucune opinion personnelle, et nous n’avons pas la moindre habilitation pour le faire.
Introduction
Il semble important de faire un petit rappel :
L’obligation pour une femme mariée de se couvrir la tête est une obligation ordonnée par la Torah elle-même, et fait partie de ses 248 commandements positifs.
Ce devoir prend sa source à travers un verset de la Torah concernant la loi de la femme « Sota » (femme mariée soupçonnée d’adultère par son mari) qui est conduite au Temple de Jérusalem auprès du Cohen Gadol. Celui-ci devait tester sa fidélité en lui faisant boire les Eaux Lustrales, des eaux du Temple mélangées à de la poussière du sol sacré du Temple.
Si la femme était restée réellement fidèle à son mari, ces eaux ne lui apportaient que bénédiction et fécondité.
Si au contraire elle avait trompé son mari, les eaux lui provoquaient une mort atroce et immédiate.
Avant de boire les eaux, la femme devait donner une offrande au Cohen Gadol.
Le verset dit : « … Il lui découvrait la tête… » (Bamidbar 5-18).
Nos maîtres en déduisent que ce verset vient mettre en garde les femmes d’Israël afin qu’elles ne sortent pas tête découverte (Guémara Ketouvot 72a).
En effet, il s’agit d’une femme mariée, et le texte dit que le Cohen Gadol lui découvrait la tête, ce qui nous indique qu’elle avait la tête couverte.
A partir de là, les décisionnaires tranchent qu’il est interdit – par la Torah elle-même – à toute femme mariée de laisser apparaître ses cheveux.
Telle est la conclusion pratique du TOUR et du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-‘Ezer 21-2).
D’autre part, il est expliqué dans les enseignements de nos maîtres (Ketouvot 72a) que toute femme mariée qui enfreint volontairement un devoir religieux lié à son statut d’épouse juive (dans le langage de la Guémara « ‘Overete ‘Al Date Yehoudite »), doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent garantie dans la Ketouba en cas de divorce. (Voir aussi Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-’Ezer 115-1).
Or, nos maîtres attestent qu’une femme qui ne se couvre pas la tête entre dans cette catégorie.
I. Source de l’interdit du port de la perruque
Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi (chap.7 de Ketouvot, Hal.6) :
« Celle qui sort avec sa « Kapelatine » enfreint l’interdit de sortir tête découverte. »
L’auteur du ‘Arou’h explique : Kapelatine : perruque.
II. Décisionnaires qui interdisent le port de la perruque
• Le Gaon auteur du livre Shou’t Beer Sheva’ (chap.18), qui réfute totalement les propos du Shilté Ha-Guiborim laissant entendre une permission.
• Le Gaon auteur du ‘Atsé Arazim (sect. E.H chap.21 note 2) dont voici les propos :
« Il est évident qu’il faut interdire une telle chose, ceux qui l’autorisent seront appelés à en rendre compte. »
• Le Gaon Ya’bets dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (chap.75), ainsi que dans son livre Shou’t Shéilat Ya’bets (tome 1). Il explique que même si le RAMA – dans l’une de ses notes sur O.H 75 - cite l’opinion du Shilté Ha-Guiborim qui autorise, ceci ne concerne que le fait de lire le Shema’ en présence d’une femme coiffée d’une perruque (car il est normalement interdit de lire le Shema’ devant le cheveu d’une femme lorsqu’il est d’usage de le couvrir). Mais concernant le fait de sortir coiffée d’une perruque, même le RAMA admet que la chose reste interdite pour une femme mariée. Preuve en est le fait que le RAMA ne cite pas la perruque dans le Shoul’han ‘Arou’h Even Ha-‘Ezer (chap.21) au paragraphe qui traite justement de l’interdiction pour une femme mariée de sortir tête découverte. Si la perruque lui semblait autorisée, le RAMA n’aurait pas omis de le préciser.
• Le Gaon ‘Hatam Sofer (dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.75) Le Gaon de MONKATSH – dont l’opinion est citée ci-après – écrit que le ‘Hatam Sofer a fait figurer l’interdiction du port de la perruque dans son testament)
• Le Gaon Rabbi Shlomo KLUGGER dans son livre Shou’t Shenot ‘Haïm (réponse 316 page 90d)
• Le Gaon auteur du HAFLAA. Il prononça d’ailleurs – avec les membres de son Beit Din - un ‘Herem (décision d’excommunier) applicable à toute femme qui oserait porter une perruque (voir Shou’t La’hmé Toda page 4b et 19d).
• Son fils, le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh auteur du livre Shou’t La’hmé Toda (page 4b et 19d). Il précise qu’il est nécessaire d’informer le peuple de la gravité de cet usage selon lequel des femmes apparaissent en public, coiffées d’une perruque. Il mentionne aussi le ‘Herem prononcé par son vénérable père.
• Le Gaon auteur du livre Torat Shabbat (chap.303)
• Le Gaon Rabbi ‘Haïm de TSANZ dans son livre Shou’t Divré ‘Haïm (sect. Y.D chap.30), où il déclare :
« L’usage selon lequel des femmes mariées apparaissent en public coiffées d’une perruque, n’a pris sa source qu’auprès de gens d’un niveau insignifiant et sans valeur, et cet usage s’est ensuite propagé par le biais d’Apikorssim (renégats à la Torah). Il ne faut surtout pas adopter un tel usage… »
• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ‘HAYOUT qui déclare dans une réponse Hala’hique (chap.53) :
« A travers toutes les communautés du peuple d’Israël, nous n’avons jamais entendu la moindre souplesse sur ce point, excepté de la part d’innovateurs qui n’ont pour désir que la détérioration des barrières morales et religieuses du peuple d’Israël… »
• Le Gaon de VILNA dans son livre Shenot Eliyahou (chap.6 de Shabbat)
• Le Gaon auteur du livre Péat Ha-Shoul’han (chap.3 note 39)
• Le Gaon Rabbi Tsevi Hirsh ORENSHTEIN auteur du livre Birkat Rétsé dans une réponse Hala’hique citée par son grand-père le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov (chap.21)
• Le Gaon auteur du Yeshou’ot Ya’akov lui-même (chap.75 note 3).
• Le Gaon auteur du livre Tsema’h Tsedek (Lubavitsh) (chap.3 de Béra’hot note 8)
• Le Gaon Rabbi Yehouda ASSAD dans son livre Shou’t Yehouda Ya’alé (chap.366). Selon lui, cela représente également la transgression de l’interdit d’imiter les usages des non-juifs.
• Le Gaon auteur du livre Tshouva Me-Ahava (tome 1 chap.48 et tome 2 chap.222) qui partage l’avis du Gaon Rabbi Yehouda ASSAD.
• Le Gaon de MONKATSH auteur du livre Min’hat El’azar, dans son livre Nimouké Ora’h ‘Haïm (chap.75)
• Le Gaon Rabbi Avraham TEOMIM auteur du livre Shou’t ‘Hessed Le-Avraham (2ème édition sect. E.H chap.87) qui déclare :
« L’usage que nos saintes mamans se sont rigoureusement interdis, a été profané par des gens dévergondés qui ont – sans le moindre scrupule – détruit la barrière de morale et de pudeur du peuple d’Israël, en apparaissant en public coiffées de perruques. Cette chute spirituelle relève de la responsabilité des Grands de la génération qui ne font pas remontrance au peuple, car je reste convaincu que les saintes filles d’Israël écoutent fidèlement ceux qui les réprimandent, et mettent constamment en application la moindre décision de notre Sainte Torah. L’opinion essentielle sur ce point reste celle du Gaon auteur du Beer Sheva’ qui a énergiquement interdit… »
• Le Gaon Rabbi Its’hak Dov BAMBERGER (Av Beit Din de WIRTZBOURG) auteur du livre Shou’t Yad Ha-Levi (sect. Y.D chap. 124)
• Le Gaon auteur du livre Sha’ar Ha-Zekenim (page 43)
• Le Gaon auteur du livre Na’halat Avot (page 19b) (il est cité par le Yad Ha-Levi précédemment cité)
• Le Gaon auteur du livre Shou’t Teshourat Shaï (tome 1 chap.570)
Et de nombreux autres….
III. Décisionnaires qui l’interdisent au mois à titre de « Mar’it ‘Aïn » (le regard des autres)
• Le Gaon auteur du Tiferet Israël (Shabbat chap.6 Mishna 5)
• Le Gaon auteur du livre Shou’t Haré Bessamim (édition première chap.36)
• Le MAHARYL Diskin dans une Réponse Hala’hique (Kountress A’haron chap.13)
• L’Admour de TELZ dans son livre Shou’t ’Edout Bihossef (chap.29)
IV. Décisionnaires qui autorisent
• Le Gaon auteur du Shilté Ha-Guiborim (sur Shabbat 24b)
• Le Maguen Avraham (sur O.H 75 note 5)
• Le Peri Megadim (sur O.H 75)
• Le Gaon auteur du livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 7 sect. E.H chap.15)
• Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (section E.H chap.12)
V. Les perruques d’autrefois et les perruques actuelles
L’interdit est d’autant plus significatif de nos jours où l’on fabrique des perruques avec une telle perfection, au point de ne plus faire la différence entre une perruque et des cheveux naturels.
Il est évident que même les décisionnaires (minoritaires en nombre !) cités plus haut, autorisant le port de la perruque, ne parlent certainement pas de telles perruques comme celles de notre époque. Nous pouvons constater que les femmes les plus dévergondées utilisent - elles aussi - ces perruques pour s’embellir.
En particulier lorsqu’il s’agit d’une perruque à cheveux longs, et il est évident qu’il y a là une expression de dévergondage dans le but de s’identifier à ces femmes effrontées qui n’ont pas le moindre scrupule à détruire toutes les barrières de la pudeur. Il ne faut surtout pas s’inspirer de leurs actes défaillants.
VI. Les femmes d’origine Séfarade
A fortiori pour les femmes d’origine Séfarade et du moyen orient, puisque les plus célèbres décisionnaires Séfarades ont unanimement tranché l’interdit sur ce point. Ils attestent même qu’un tel usage ne s’est jamais répandu dans nos pays. Quand bien même une seule femme aurait osé porter une perruque, cette femme aurait eu à répondre de sa faute, et elle ne représenterait qu’une minorité annulée dans la majorité. Ces propos sont ceux du Gaon Rabbi Avraham FALLAG’I dans son livre Bera’h Ete Avraham, et ils sont également partagés par le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA dans son livre Péné Its’hak (tome 6 sect. E.H chap.6). Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi ‘Haïm ‘Hizkiyahou MEDINI dans son livre Sédé ‘Hemed (« Assifat Dinim » sect. « Dalet » note 3).
C’est l’opinion de l’ensemble des plus grands décisionnaires Séfarades.
VII. Les épouses des Rabbanim
Il est déplorable de constater des femmes de la tendance dite « Orthodoxe » porter des perruques. Il ne fait aucun doute que ces dames vertueuses se sont laisser emporter par un courant qui n’a pour seul objectif la destruction de tous les remparts de la pudeur d’Israël (car il est évident que même les avis Hala’hiques permissifs sur la question admettent qu’il reste préférable d’adopter la rigueur sur ce point à titre de pudeur). Il semble que ces dames n’ont pas connaissance de la gravité de cette interdiction et pensent tout bonnement que la chose est permise selon la Hala’ha, et comme l’a justement fait remarquer le Gaon auteur du ‘Hessed Le-Avraham mentionné plus haut, la responsabilité de cette transgression est imputable aux maîtres de la génération qui ne font pas remontrance au peuple sur la question.
De plus, il est encore plus alarmant de voir des épouses de Grands Rabbanim et Admorim (chefs spirituels ‘Hassidics) porter des perruques. De même, les enseignantes de séminaires pour filles (Beit Ya’akov) portent elles aussi des perruques, et par ce fait, influencent leurs élèves – et parmi elles des filles d’origine Séfarade – à négliger l’interdiction du port de la perruque, en totale opposition à l’opinion des grands décisionnaires Séfarades qui nous guident par leurs enseignements.
Il est une Mitsva de restituer tout son prestige à la couronne de la Torah !!
Ces dames « s’inspirent d’un défaut et non d’une réparation ! »
En réalité, elles agissent toutes sans le consentement des Sages de la Torah.
En effet, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que d’éminents Rabbanim ou Admorim n’empêchent pas leurs dignes épouses de porter des perruques (quoi qu’il en soit, il est certain que ces dames vertueuses ne portent pas les longues perruques que nous trouvons de notre époque et se contentent de modèles anciens qui ne peuvent pas se confondre avec des cheveux naturels), car en réalité ces grands maîtres de la Torah ne se sentent tout simplement pas la force d’interdire cet usage à leurs épouses. Ils mettent en application le verset : « Les princes ont cessé de parler et ont placé leur main sur leur bouche » (Iyov 29-9).
« Que peuvent faire les grands de la génération lorsque la génération elle-même ne se comporte pas de façon correcte… » (Ta’anit 24b).
Mais nous ne devons tenir compte que des décisions de la quasi-totalité des décisionnaires qui nous illuminent par la lumière de leurs enseignements.
VIII. Les cheveux qui dépassent
Certains prétendent qu’il reste préférable de porter une perruque plutôt qu’un foulard qui laisse entrevoir quelques cheveux.
Pour fonder leur remarque, ces gens utilisent l’opinion du ‘Hatam Sofer (dans une Réponse Hala’hique chap.36) selon qui il est strictement interdit de laisser entrevoir le moindre cheveu. Cette opinion est d’ailleurs partagée par d’autres décisionnaires. (Il est à noter que le Gaon ‘Hatam Sofer fait partie des décisionnaires qui interdisent le port de la perruque, voir paragraphe II).
Certaines personnes se laissent impressionner par cet argument, et donnent par conséquent leur préférence au port de la perruque plutôt qu’à celui du foulard.
Mais en réalité, ce n’est que l’œuvre du Yetser Ha-Ra’ qui les incite à donner crédit à de pareils propos, comme nous allons le démontrer.
(Dans certains endroits, on va même jusqu’à considérer une femme qui porte un foulard ou un chapeau comme appartenant à la tendance dite « traditionaliste » et non « orthodoxe » !!)
Des tels propos vont à l’encontre de l’avis des plus grands décisionnaires.
Voici un extrait traduit et adapté des propos du MAHARAM Elashkar – qui vivait du temps de MARAN l’auteur du Beit Yossef - dans une Réponse Hala’hique :
« Il est évident qu’il n’y a pas la moindre crainte en ce qui concerne le cheveu qui sort du foulard, puisque l’usage est de le laisser apparaître, et ceci, même pour ce qui est de lire le Shema’ en présence d’une femme. Lorsque nos maîtres enseignent : « Le cheveu d‘une femme est une nudité », ceci ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de cacher, exactement comme pour le Tefa’h (une partie de 8 cm) dans le corps d’une femme où il ne s’agit que d’un Tefa’h qu’il est d’usage de cacher… Quoi qu’il en soit, selon l’opinion unanime, ce cheveu (qui sort du foulard) ne représente pas la moindre crainte selon la Hala’ha… Telle est l’opinion du Or’hot ‘Haïm, et j’ai entendu dire que telle est également l’opinion de l’auteur du Sefer Ha-Mi’htam (telle est également l’opinion du Meïri, du RYTBA et du RAHA). Ceci ne nécessite aucune confirmation, car selon tous les avis, il n’y a pas la moindre interdiction, bien au contraire, nos maîtres l’ont explicitement autorisé, et cela, même pour la lecture du Shema’. Ils ont attesté qu’il était d’usage de le laisser apparaître, et il est certain que tel était l’usage des femmes d’Israël du temps des Sages de la Mishna et du Talmud. Si l’on trouve dans les enseignements du Zohar Ha-Kadosh une mise en grade particulière sur le moindre cheveu visible, cela ne concerne que le cheveu qu’il est d’usage de couvrir, car sinon, les sourcils devraient être également inclus dans cet interdit puisque la Torah les qualifie de « cheveux » (« Sé’ar »).
Par conséquent, de tels propos ne sont que nuls et non avenus et n’ont absolument pas le moindre contenu… » Fin de citation.
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58) explique longuement la position du ‘Hatam Sofer selon qui il est interdit de laisser dépasser le moindre cheveu, mais il conclut que même s’il est préférable de couvrir la totalité des cheveux, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les femmes qui désirent s’autoriser de laisser apparaître quelques cheveux ne doivent pas être considérées comme transgressant la Hala’ha, et il ne faut absolument pas se priver d’épouser une telle femme (divorcée ou veuve), même si le prétendant est un Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah).
IX. Jusqu’à combien a-t-on le droit de laisser apparaître des cheveux ?
De façon générale, il est interdit à une femme de laisser apparaître une partie de son corps lorsque cette partie est égale à un Tefa’h (8 cm), et qu’il s’agit d’une partie qu’il est d’usage de couvrir. Cette interdiction est ordonnée par la Torah elle-même selon de nombreux décisionnaires.
Il est également interdit de laisser apparaître la majeure partie d’un Tefa’h, ce qui représente plus de 2 doigts (plus de 4 cm), car selon la Hala’ha, la majeure partie équivaut à la totalité. Dans ce cas l’interdiction est Miderabbanan (instaurée par nos maîtres).
Par conséquent, lorsque la partie dévoilée est égale à 2 doigts (égale à 4 cm), il est tout à fait permis de la laisser apparaître.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H chap.58), et telle est l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita à de nombreux endroits de ses divers ouvrages.
CONCLUSIONS
1. L’obligation de se couvrir les cheveux pour une femme mariée est un devoir ordonné par la Torah elle-même, et fait partie des 248 commandements positifs de la Torah.
2. Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), l’interdiction du port de la perruque prend sa source dans le Talmud.
3. La quasi-totalité des décisionnaires (nous en avons cité seulement 23, mais ils sont plus de 60 !!) – Ashkénazes et Séfarades – interdisent le port de la perruque, le considèrent comme une grave infraction de la Hala’ha et une transgression du devoir de se couvrir les cheveux pour une femme mariée.
4. Certains décisionnaires l’interdisent au moins à titre de Mar’it ‘Aïn (regard des autres).
5. Une minorité de décisionnaires l’autorisent (4 décisionnaires cités)
6. Tous les décisionnaires Séfarades – de toutes générations – ont interdit le port de la perruque et cet usage ne s’est jamais répandu dans les pays du Maghreb et du moyen orient.
7. Il est absolument permis selon la Hala’ha de laisser apparaître jusqu’à 4 cm de cheveux, et telle est la tradition chez les femmes Séfarades depuis de nombreuses générations, comme en attestent les plus grands décisionnaires Séfarades à travers leurs ouvrages.
A la lueur de tous ces propos, il est une Mitsva de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, en particulier pour les femmes Séfarades qui ont de tout temps observé l’interdiction sur ce point, et n’ont été influencées que récemment dans cette mauvaise voie.
Il serait également juste de ne pas favoriser la publicité de vente de perruques, car cela entraîne la collectivité à fauter.
Toute femme qui s’engage à observer les décisions Hala’hiques de nos maîtres les décisionnaires qui interdisent énergiquement le port de la perruque, et qui s’impose dès à présent à sortir coiffée d’un foulard ou d’un chapeau recouvrant correctement la tête, verra la bénédiction de la Torah dans tout ce qu’elle entreprend, dans le matériel comme dans le spirituel, elle méritera une sainte descendance constituée de fils qui deviendront des grands de la Torah et qui possèderont une sainte crainte d’Hashem, et ils seront tous de grands décisionnaires du peuple d’Israël.
Rédigé et adapté par le Rav David A.PITOUN France 5770
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