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dimanche 22 novembre 2009

Antibiotiques pendant Shabbat (+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)

Antibiotiques pendant Shabbat
(+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)

QUESTIONS

L’interdiction de prendre un médicament pendant Shabbat (pour de simples maux et douleurs sans gravité) concerne-t-il aussi un traitement antibiotique ?
A-t-on le droit de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat (pour prendre le médicament) ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Un médicament que l’on a commencé à prendre avant Shabbat, et dont l’arrêt pourrait entraîner une souffrance importante au malade, il est permis de poursuivre la prise de ce médicament pendant Shabbat. C'est pourquoi il est permis de poursuivre un traitement antibiotique pendant Shabbat, ou un traitement hormonal, car ce genre de traitement nécessite une prise durant un nombre de jours consécutifs.

Il est permis selon le strict Din de déchirer l’emballage de comprimés ou gélules pendant Shabbat, même si le fait de déchirer l’emballage va engendrer l’effacement de l’écriture qui se trouve sur l’emballage. Toutefois, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer depuis la veille de Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction.
Dans le même ordre d’idée, il est permis de verser pendant Shabbat de l’eau chaude dans un verre où se trouvent quelques gouttes d’eau provenant d’une utilisation antérieure, et il n’est pas obligatoire de sécher correctement le verre avant d’y verser l’eau chaude.
De même, il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.
Il est également permis de marcher sur du sable ou sur la neige pendant Shabbat.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hashem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le décret de nos maîtres selon lequel il est interdit de prendre le moindre médicament pendant Shabbat, puisqu’il y a à craindre que la grande panique qui s’empare de l’homme lorsque lui ou l’un de ses proches est malade, le pousse à enfreindre des interdits de la Torah pour sa guérison, comme le fait d’écraser des plantes médicinales (« She’hikat Samammanim ») pour en faire des médicaments pour le malade, comme c’était l’usage dans le temps.

Nous avons expliqué que ce décret de nos maîtres ne concerne qu’un malade qui peut marcher comme toute personne en bonne santé et dont le mal ne s’étend pas à tout le corps, mais s’il s’agit d’une personne qui est tellement malade au point où tout son corps en souffre, ou bien d’une personne forcée de s’aliter du fait de son état, même s’il n’y a aucun danger réel, il lui est permis de prendre des médicaments, car les propos de nos maîtres ne concernent pas ce genre de situation.

Il existe un autre cas où il est autorisé de prendre des médicaments pendant Shabbat.

Il est rapporté dans la Guémara Shabbat (140a) que lorsqu’on a commencé à prendre un remède avant Shabbat, on peut continuer à le prendre même pendant Shabbat.
Ce Din est tranché par le RAMBAM (chap.2 des règles relatives au Shabbat, Hal. 22), ainsi que par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-18).

L’auteur du Maguid Mishné (sur RAMBAM mentionné plus haut) explique que l’arrêt du médicament peut entraîner une rechute de la maladie.

En effet, lorsque la personne a commencé à prendre les médicaments avant Shabbat, et l’arrêt des médicaments pendant Shabbat risquerai de provoquer une souffrance importante, comme lorsqu’on prend des médicaments antibiotiques dont le traitement doit s’étendre sur plusieurs jours consécutifs et dont l’arrêt entraînera des complications dans le traitement du malade, dans ce genre de situation, l’approbation de la majorité des décisionnaires est qu’il faut autoriser la prise de médicaments même pendant Shabbat, car il y a différents arguments pour autoriser dans ce cas.
C’est l’opinion du Gaon Rabbi Chlomo KLUGER – dans son livre Sefer Ha-‘Haïm (chap.328) - qui écrit que tant que l’on a commencé à prendre le médicament depuis la veille de Shabbat, il n’est probablement pas à craindre que l’on prépare le médicament pendant Shabbat (à l’époque où les remèdes nécessitaient une certaine préparation) , car si l’on a commencé depuis la veille de Shabbat, on a probablement préparé ce qui nous sera nécessaire pendant Shabbat, par conséquent, il n’y a pas à imposer de rigueur dans ce cas.
De plus, même si cette autorisation est valable uniquement lorsque l’interruption du médicament entraînera un réel état de maladie et pas seulement une simple souffrance, de notre époque où il n’y a pas de crainte d’écraser des plantes médicinales pour en fabriquer des médicaments, puisque nous n’avons quasiment plus cet usage, même si nous avons un grand principe selon lequel même si la raison d’une institution disparaît, le décret garde toute sa validité, malgré tout, en situation de grande souffrance, comme lorsqu’on est sous traitement antibiotique, on peut autoriser la prise de ces médicaments même le jour de Shabbat.

Il en est de même pour des médicaments à base d’hormones, dont l’arrêt peut causer une grande indisposition, il est donc permis de les prendre pendant Shabbat, tant que l’on a commencé à les prendre avant Shabbat.

Concernant le fait de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat, il est vrai que les gélules ou comprimés fabriqués de notre époque sont enveloppés à l’usine sur un de leurs côtés d’une matière plastique, et sur l’autre côté d’une matière aluminium sur laquelle il est écrit le nom du médicament.
C’est pourquoi, il y a matière à débattre sur le fait de déchirer pendant Shabbat l’emballage de la gélule, car lorsque l’on va ouvrir l’emballage, l’écriture qui s’y trouve inscrite ne sera plus lisible, et il y a lieu de craindre à l’interdit d’effacer pendant Shabbat.

En réalité, l’interdiction d’effacer une écriture pendant Shabbat est un interdit de la Torah, mais ceci à la condition que l’on efface afin de réécrire.
Mais lorsque l’on n’efface sans intention de réécrire, cela ne représente qu’un interdit érigé par nos maîtres qui ont décrété qu’un tel effacement est également interdit pendant Shabbat.
Il est certain que l’effacement d’une écriture se trouvant derrière l’emballage de gélules n’est pas considéré comme un effacement dans l’intention de réécrire.
Le sujet de notre question ne concerne donc que l’interdit d’effacer pendant Shabbat érigé par nos maîtres, mais il n’y a absolument pas le moindre risque de transgression du véritable interdit d’effacer selon la Torah.

Nous devons donc débattre à partir d’un principe Hala’hique que l’on appelle Pessik Résha, dont voici la définition :

Pessik Resha

Le principe Hala’hic de Pessik Resha est illustré par la Guémara (à divers endroit) à travers l'image suivante :
Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.
L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara s’exclame : « Peut on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! » (Dans les termes de la Guémara : « Pessik Réshé Velo Yamout ?! »)

Un grand principe Hala'hic découle de cette image:
Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous ne voulions que seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.
Exactement comme cet homme qui prétend qu'il ne voulait que couper la tête du poussin, sans le faire mourir.
De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.

Cependant, lorsque l'interdit déclenché par l'action permise, n'est interdit que d'ordre Mi-Dérabbanan (par nos maîtres), et qui plus est, cet interdit n'apporte aucune satisfaction (Dela Ni’ha Léh), cette forme de Pessik Resha est totalement permise. Elle se nomme Pessik Resha Bé-Issour Dé-Rabbanan Dela Ni'ha Léh.

Exemples de situations de Pessik Resha Bé-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh

1. Ouvrir une bouteille ou un emballage de nourriture à l’endroit des écritures

Il est permis d'ouvrir une bouteille ou un sachet de nourriture pendant Shabbat, même à l'endroit des écritures.
En effet, même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve l’interdit de Mo'hek (effacer), on n'est condamnable Min Ha-Torah (par la Torah) pour cet interdit uniquement lorsqu'on efface afin de réécrire par dessus.
Si l'on efface sans réécrire, on enfreint un interdit Mi-Dérabbanan.

L'ouverture d'une bouteille ou d'un paquet de nourriture, est une action permise en elle-même. Lorsqu'on l'ouvre à un endroit où il y a des écritures, nous n’enfreignons qu'un interdit Mi-Dérabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans l'ouverture de la bouteille, et non dans l'effacement des écritures.

En conclusion

Il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.

2. Marcher sur le sable ou sur la neige pendant Shabbat

Il est tout à fait permis de marcher sur le sable, sur l’herbe ou sur la neige pendant Shabbat, sans la moindre crainte d'enfreindre l'interdit de Kotev (écrire), et cela pour la raison suivante :

Même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve la Mela'ha de Kotev (écrire), on n'est condamnable Min Ha-Torah pour cette Mela'ha uniquement lorsqu'on écrit dans des conditions où l'écriture va pérenniser (Davar Ha-Mitkayem).
Si l'on écrit alors que cela va s'effacer (Davar Sheeno Mitkayem), on n’enfreint uniquement un interdit Mi-Dérabbanan.
Or, le fait de marcher sur le sable ou la neige - même si l'on considère une telle action comme écrire -, une telle écriture ne peut pérenniser puisqu'au moindre coup de vent, de pluie ou de neige, ou bien si d'autres personnes viennent marcher à leur tour sur les traces de la personne précédente, les écritures s'effaceront immédiatement.

Le fait de marcher, est une action permise. Lorsqu'on marche sur du sable ou de la neige en y laissant des traces, nous n’enfreignons qu'un Issour Mi-Dérrabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans le fait de marcher et de nous rendre là où l'on désire aller, et non dans la réalisation de ces traces et divers écritures.

En conclusion

Il est permis de marcher sur du sable ou de la neige pendant Shabbat.

Opinions des Poskim sur Pessik Resha

1. Pessik Resha Be-Issour Dé-Oraïta Dela Ni’ha Léh

Permis : Rabbenou Natan auteur du ‘Arou’h
interdit : la majorité des décisionnaires de l’époque médiévale (Rishonim). Tossafot, le ROSH, le RAMBAN, le RaSHBA, le RYTBA, le RaN, le RIBASH, et MARAN auteur du Shoul’han ‘Arou’h.

Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan (De-Ni’ha Léh) :

Rishonim : Teroumat Hadeshen (chap.66) cité en tant qu’Hala’ha par le Kenesset Haguedola (note sur le Tour, chap.307) ; Or Zarou’a (Hagadol) (tome 2 chap.78) ; Sefer Ha-Hashlama (sur Shabbat 75a) ; Sefer Ha-Méorot (sur Shabbat 41b) ; le ROSH de Lunel (dans une Tshouva cité dans le livre Ohel Mo’ed) ; le Meïri (sur Shabbat 29b) qui permet au moins dans un Pessik Reshé Be-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh.

A’haronim (décisionnaires récents) : Yeshou’ot Ya’akov (Orenshtein) (chap.253 note 14, chap.277 note 1, chap.215 note 2, chap.646 note 4…); Rabbi Its’hak TAÏEB dans Vavé Ha’amoudim sur le Yereïm (chap.102 note 8) ; Rabbi Yehouda ‘AYASH dans Shou’t Beit Yehouda (chap. 47) et dans Maté Yehouda (chap. 321 note 1) ; Rabbi Yona NAVON dans Shou’t Ne’hpa BaKessef (section O.H chap.4) ; Rabbi ‘Akiva IGUER dans une Tshouva rapportée dans Shou’t ’Hatam Sofer (section Y.D chap.140) ; le Gaon de LOUVLIN dans Shou’t Torat ‘Hessed (section E.H chap.38 note 5) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap.15), et bien d’autres…
A’haronim qui interdisent : le Maguen Avraham (chap.114 note 5)

2. Pessik Resha Be-Issour DeRabbanan Dela Ni’ha Léh

Rishonim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha BeIssour DeRabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant.)
les Tossafot (sur Shabbat 103a) ; le MAHARAM de ROTTENBOURG dans Tossafot (sur Yoma 34b) ; le RASHBA dans ses commentaires (sur Ketoubot 6a) ; le Meîri (sur Shabbat 29b), et d’autres…

A’haronim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant)
le Torat Shabbat (chap.114 note 3, chap. 326 fin de la note 4) ; le Shoel Oumeshiv (Kama, tome 1 chap.210 et Telitaa tome 3 chap.3) ; le Shou’t Divré Malkiel (tome 2 section Y.D chap.42 note 31) ; le MaHaRSHaM (tome 5 fin du chap. 48) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap. 15 règle 5, ainsi que dans les appendices) ; Rabbi Elyakim GATTANYO dans Agoura Beahole’ha (page 29b), et d’autres…

A noter :
Nous n’avons pas de preuves explicites sur la position de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h sur Pessik Resha Be-Issour Derrabannan, puisque nous avons à la fois des références dans le Shoul’han ‘Arou’h à travers lesquelles on peut déduire qu’il permet, et à la fois des références qui laissent penser le contraire.
Mais de toute façon, tout le monde s’accorde à penser que même selon les Poskim qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabanan, tout l’interdiction n’est que Miderrabanan. Or, puisque la position de MARAN n’est pas claire sur ce point, nous pouvons appliquer ici le principe de Séfeka Derrabanan Lakoula (lors d’un doute sur loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse), sur la position de MARAN.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’un Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Dela Ni’ha Léh, il n’est même plus nécessaire de faire appel au principe de Sfeka Derrabanan Lakoula, pour définir la position de MARAN, puisque nous sommes fasse à un Safek Sefeka (un double doute) :
La Hala’ha est-elle comme ceux qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabannan ou bien comme ceux qui permettent ? Et même si l’on dit que la Hala’ha est comme ceux qui interdisent, peut être la Hala’ha est comme ceux qui permettent au moins lorsqu’il s’agit d’une situation de Dela Ni’ha Léh ?

Lorsqu’on verse de l’eau chaude dans un verre pendant Shabbat, et que ce verre n’est pas totalement sec, car quelques gouttes d’eau y sont encore présentent. Il faudrait apparemment craindre que l’eau chaude versée dans ce verre puisse cuire les gouttes d’eau restantes.
A cause de cette crainte, certains décisionnaires écrivent qu’il faut absolument s’assurer que le verre est totalement sec avant d’y verser de l’eau chaude.
Mais notre maître le Rav Shalita pense qu’il n’y a pas d’obligation à cela, car il y a lieu de dire qu’étant donné que la personne n’a aucune intention de cuire ces goûtes d’eau se trouvant encore dans le verre, puisqu’elles sont considérées comme nuls en raison de leur quantité insignifiante vis-à-vis de l’eau chaude que l’on y verse, et de plus, la cuisson de ces goûtes ne relève pas d’une transgression d’un interdit de la Torah (pour une raison que l’on expliquera – avec l’aide d’Hachem – à une autre occasion) mais seulement Mi-Derabbanan, et il est complètement égal à cette personne que ces goûtes cuisent ou non.
Il n’y a donc là qu’un interdit érigé par nos maîtres, qui n’est strictement pas visé par la personne qui l’accomplit et dont la conséquence ne lui apporte aucune satisfaction.
Par conséquent, d’un point de vue Hala’hique essentiel, il y a lieu d’autoriser à ne pas sécher le verre des goûtes restées à l’intérieur.

Il en est de même concernant le fait de déchirer l’emballage de comprimés ou autres médicaments. Puisque la personne qui déchire l’emballage ne vise strictement pas l’effacement des lettres qui n’est en lui-même qu’un interdit Mi-Derabbanan, et de plus, cette conséquence lui est complètement égale, il semble donc qu’il y a matière à autoriser la déchirure d’emballages de médicaments afin de pouvoir les utiliser pendant Shabbat.

C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l comme le rapporte le livre Shemirat Shabbat Ké-Hil’hata (tome 1 page 469 note 29) où il est ajouté que même selon l’opinion des décisionnaires qui interdisent un cas similaire, malgré tout, en situation de maladie où l’on doit prendre des médicaments pour se guérir, l’essentiel est qu’il faut autoriser.

Malgré tout, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer l’emballage depuis la veille de Shabbat en préparant le nombre exact de comprimés ou de gélules qu’elle aura besoin pendant Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction. En particulier, lorsqu’il s’agit de gélules ou comprimés qui ne sont pas nécessairement destinés à un malade.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.

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