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dimanche 1 novembre 2009

L’offense par la parole (Onaat Dévarim)

L’offense par la parole (Onaat Dévarim)
Avertissement :
Malgré l’aspect de morale que possèdent les enseignements contenus dans cette Hala’ha, ils n’en restent pas moins de véritables lois tranchées explicitement dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘Hoshen Mishpat chap.228).
Je ne me considère certainement pas apte à faire des remontrances à qui que ce soit dans les domaines traités dans le sujet d’aujourd’hui, mais je ne peux priver les autres d’être informés de leurs obligations en tant que juifs.
C’est à moi-même que j’adresse cette Hala’ha en tout premier, et je demande à Hashem de m’aider à travailler mes Midot (mes qualités humaines) afin d’arriver au niveau de mettre en application toutes les Hala’hot tranchées dans ce domaine.


Il est rapporté dans le traité Bava Metsi’a (58b):
Il est écrit : « Vous ne vous offenserez pas l’un à l’autre, et tu craindras ton D. » (Vaykra 25). Est-ce que ce texte inclus également l’offense verbale, ou bien ne traite t il que de l’offense par l’argent ? Puisque le texte dit : « Lorsque vous contracterez une affaire d’achat avec ton prochain, ou de vente avec ton prochain, vous ne vous causerez pas d’offense… », cela vient m’indiquer l’interdiction d’offense par l’argent. Lorsque le texte me dit : « Vous ne vous offenserez pas l’un à l’autre… » cela ne peut que m’indiquer l’interdiction de causer l’offense par la parole.

L’offense et la supercherie peuvent s’exprimer autant dans le domaine du commerce que dans la parole.
Ce qui signifie qu’au même titre qu’il est interdit d’escroquer et de tromper son prochain dans le domaine du commerce, il est interdit au même titre de faire offense à une personne par des paroles, comme le fait de la mettre en colère et de la faire souffrir même par de simples paroles.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘H.M 228-1), et il ajoute que l’offense par la parole est plus grave que celle que l’on fait par l’argent, car l’une est restituable et l’autre ne l‘est pas (l’offense causée par l’argent peut se réparée en restituant la somme possédée illégalement, mais lorsqu’on a causé verbalement du tort à une personne, on ne peut pas réparer la peine causée).

La Guémara citée plus haut poursuit (59a) :
Rav ‘Hasda dit : Toutes les portes sont fermées excepté la porte de l’offense.
En effet, celui qui implore Hashem pour la peine qui lui a été causée par d’autres personnes verra sa plainte entendue par Hashem.

Voici quelques exemples d’offense verbale cités par cette Guémara, et tranchés dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘H.M 228)
• On ne doit pas rappeler ses actions antérieurs à un Ba’al Teshouva (une personne qui s’est repentie).
• Il faut être particulièrement vigilant vis-à-vis de l’offense causée à une personne convertie au judaïsme, car la Torah nous met en garde sur cela à différentes reprises.
C’est pourquoi il est interdit de dire à une personne convertie et qui désire apprendre la Torah :
« La bouche qui a consommé toutes sortes de nourritures non Casher, vient aujourd’hui prononcer les paroles de la Torah qui a été donnée par Hashem ?! »
En lui disant de telles choses, la personne convertie sera peinée du fait qu’on l’humilie de la sorte. Un tel comportement nous est interdit à titre de « Onaat Devarim » (Offenser par la parole).

• Tout homme doit être vigilant vis-à-vis de l’offense qu’il peut causer à son épouse, car ayant la larme facile, l’offense d’une épouse est d’autant plus fréquente. Cela signifie qu’étant donné qu’il est interdit d’offenser quiconque en raison de la peine qui lui sera causée, l’interdiction d’offenser dépend donc de la peine de l’offensé. Or, la femme est généralement plus sensible que l’homme et elle peut donc plus facilement en arriver à pleurer en raison de sa profonde peine. C’est pourquoi chacun se doit d’être très vigilant et de ne pas causer de peine à son épouse par l’offense verbale, car elle peut facilement souffrir des propos de son mari, et la faute sera imputée au mari.
Il est de notoriété que la peine et la souffrance d’une épouse sont d’une telle gravité qu’ils peuvent engendrer des choses terribles sans même l’intention de l’épouse offensée.

Nos maîtres enseignent à ce sujet - dans la Guémara Ketouvot (62b) – que Rav Ré’houmé étudiait la Torah auprès de Rava dont la maison d’étude se trouvait dans la ville de Me’hoza. Rav Ré’houmé avait l’usage de ne rentrer chez lui qu’une seule fois par an, la veille de Yom Kippour (puisque tel était l’usage de nombreux et très jeunes érudits dans la Torah). Une année, se laissant emporter par la profondeur de son étude, Rav Ré’houmé tarda à rentrer chez lui. Son épouse l’attendait avec hâte se demandant quand allait-il venir, puisqu’elle se languissait de lui. Finalement, par la terrible peine qu’elle ressentit en pensant qu’il n’allait plus rentrer, elle versa une larme. Au même moment, son mari se trouvait dans un endroit en hauteur, et à cause de la souffrance qu’il avait causée à son épouse, il fut décrété dans le ciel qu’il devait mourir. Il tomba et mourut.
Cette histoire nous apprend la force d’une larme versée par la souffrance. (En particulier vis-à-vis de Rav Ré’houmé, car Hashem agit avec les Tsaddikim même sur des actes aussi épais qu’un cheveu. C’est pour cela que la rigueur divine le frappa avec autant de sévérité).

La Guémara poursuit à ce sujet (59a)
Rabbi ‘Helbo dit : l’homme doit toujours se montrer vigilant vis-à-vis du respect de son épouse, car la bénédiction ne réside dans son foyer que par le mérite de son épouse, comme il est dit (Béréshit 12) : « On fit du bien à Avraham vis-à-vis d’elle (Sarah)… », ce qui signifie, pour Sarah son épouse. De même, Rava dit aux habitants de la ville de Mé’hoza : « Respecter vos épouses et vous deviendrez riches. »

Dans les prochaines Hala’hot, nous expliquerons - avec l’aide d’Hashem – des cas pratiques et actuels dans le domaine de l’interdit d’offenser verbalement.

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