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le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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mercredi 30 décembre 2009

Se dévêtir dans l’intimité

Se dévêtir dans l’intimité
(Hala’ha développée nouvellement cette année)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

A-t-on le droit de se dévêtir librement lorsqu’on est dans l’intimité ?

DECISION DE LA HALA’HA

L’individu doit se comporter avec pudeur lorsqu’il revêt ou lorsqu’il ôte ses vêtements, même s’il se trouve dans la plus grande intimité, car « la Gloire d’Hashem remplie tout l’univers ».

Par conséquent, il faut veiller à ne pas laisser apparaître des parties intimes du corps lorsqu’il n’y a aucune nécessité absolue à cela.
Par contre, lorsqu’on prend une douche ou un bain et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est tout à fait permis de le faire dans la salle de bain.
De même, lorsqu’on se rend chez le médecin et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est également permis de le faire au moment voulu.

Lorsqu’on désire revêtir ou dévêtir ses vêtements, il faut le faire sous une couverture ou bien prendre les vêtements et aller s’habiller à la salle de bain qui est un endroit où les gens se tiennent nus par nécessité.

Cette notion de prise de conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit inclut même le fait de ne pas dormir nu.

Toutefois, une personne qui vit dans un pays très chaud et à qui il est difficile de dormir toute la nuit couverte peut s’autoriser à ne pas respecter ces règles.
On peut également autoriser à une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Shabbat (118b) :
Rabbi Yossé dit : « Durant toute ma vie, les murs de ma maison n’ont jamais vu les coutures de mon vêtement ! »

Les coutures d’un vêtement sont à l’intérieur du vêtement. Cela signifie que Rabbi Yossé se déshabillait seulement sous une couverture, afin de se comporter avec pudeur même dans l’intimité de sa maison.

A partir de là, le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 2-2), tranchent une Hala’ha :
On ne doit surtout pas se dire : « Puisque je me trouve dans la plus profonde des cachettes, personne ne peut me voir, ni savoir ce que je fais », car Hashem remplit tout l’univers de Sa Gloire.

C’est pour cela que lorsque l’on s’habille dans sa chambre à coucher, on doit s’efforcer, tant que possible, à observer une certaine pudeur, en ne restant pas nu dans la chambre (ce qui n’est pas le cas dans la salle de bain ou autre, lorsqu’il est nécessaire de le faire).

Cependant, les décisionnaires débattent afin de définir si ce comportement est une réelle exigence de la Hala’ha, ou simplement une « Midat ‘Hassidout » (une mesure de piété) afin d’enraciner en nous la conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit.

En effet, on peut parfaitement déduire des propos de Rabbi Yossé que cette attitude n’était pas adoptée par tout le monde parce qu’elle n’était justement pas exigée par la Hala’ha, et c’est pour cela que Rabbi Yossé se glorifie lui-même pour le fait de s’imposer une restriction que d’autres ne s’imposent pas.

De plus, le RAMBAM (chap.5 des règles relatives à la prière Hal.5) ainsi que le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-5) tranchent :
« On ne doit pas prier les pieds nus si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures. »

Nous pouvons en déduire que même si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures, la Hala’ha exigera de se couvrir les pieds uniquement au moment de la prière.

Nous sommes obligés d’admettre qu’à un moment qui n’est pas celui de la prière – comme c’est le cas lorsqu’on s’habille où lorsqu’on se déshabille – cette exigence de ne pas apparaître nu n’est pas une réelle exigence de Hala’ha, mais seulement une mesure de Tseni’out (pudeur) afin de se comporter dans la crainte d’Hashem et de ressentir qu’Hashem rempli l’univers de Sa Gloire. C’est uniquement lors de la prière que l’on doit s’habiller comme on le fait lorsqu’on se présente devant le roi.

D’ailleurs, le BA’H (Baït ‘Hadash) (sur O.H 2 note 3 dans la nouvelle édition du TOUR) écrit explicitement que tout ceci n’est que mesure de piété.

Telle est également l’avis du Gaon auteur du Péri Mégadim (Mishbétsot Zahav note 1).

C’est également ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. Y.D chap.47 parag.3 et chap.68) parag.4) où il atteste que toutes ces choses n’impliquent aucune interdiction, et ne sont que de bonnes attitudes, mesures de piété et bonnes qualités de vigilance en raison du principe de « Shiviti Hashem Le-Negdi Tamid » (« Je me représente la présence d’Hashem face à moi en permanence »). Il ajoute que l’exigence de se vêtir comme on doit l’être devant un roi, n’existe que lors de la prière.

Mais d’autres décisionnaires soutiennent qu’il s’agit d’une véritable exigence Hala’hique.
Le Gaon auteur du Shou’t Mishné Hala’hot (tome 6 chap.2) écrit que cet usage est un véritable Din et une totale obligation puisqu’il est rapporté dans la Guémara et les décisionnaires. De plus, les auteurs du Shoul’han ‘Arou’h l’ont rapporté sans faire de distinction entre les différentes catégories d’individus. Le fait que Rabbi Yossé se glorifie à lui-même pour avoir adopté cet usage n’exprime pas seulement le niveau de piété de Rabbi Yossé, mais surtout qu’il était vigilant sur un point négligé par tout le monde, alors qu’il s’agit d’une réelle obligation.
Le Mishné Hala’hot ajoute que l’on trouve un exemple similaire dans la Guémara Yoma (47a) au sujet de la très pieuse Kim’hite à qui les sages demandèrent par quel mérite ses 7 fils avaient tous occupé à tour de rôle les fonctions de Cohen Gadol, et qui répondit : « Les murs de ma maison n’ont jamais vu les tresses de mes cheveux. »

Mais d’un point de vu Hala’hique, les propos de Rabbi Moshé FEINSHTEIN mentionnés plus haut semblent plus justes, et il n’y a en réalité aucune évidence à expliquer l’attitude de Rabbi Yossé comme une preuve à une réelle exigence Hala’hique observée par Rabbi Yossé et négligée par les autres.
Au contraire, il semble plus évident que si les autres ne se l’imposaient pas c’est tout simplement que cet usage n’était pas une réelle exigence de la Hala’ha, même si Rabbi Yossé se l’imposait.

La preuve citée par le Mishné Hala’hot à partir de la Guémara Yoma sur la pieuse Kim’hite, est une preuve qui en nécessite elle-même une autre, car les faits se passaient à l’intérieur de sa maison, et nous savons que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef (E.H 115) il est permis à une femme mariée de se découvrir la tête lorsqu’elle est seule avec son mari dans sa maison. Cette opinion est celle de Rashi ; des Tossafot ; du RAN et du Méïri sur Kétoubot (72b). Et même les décisionnaires qui contestent cette opinion en s’appuyant sur le Zohar Ha-Kadosh, admettent qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.

Quant au fait que cet usage de ne pas apparaître nu même dans l’intimité soit rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h, ne constitue pas non plus une preuve qu’un tel usage est une véritable exigence Hala’hique.
En effet, il est fréquent de trouver dans le Shoul’han ‘Arou’h des usages cités en termes d’interdiction alors qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.
Exemple : MARAN écrit au chapitre 6 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H) qu’il ne faut pas marcher 4 coudées (env.2 m) la tête découverte, alors que nous savons que de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) tranchent que cet usage n’est qu’une mesure de piété.

A la lueur de tous ces arguments, le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit dans son livre Hala’ha Béroura (sur O.H chap.2 Birour Hala’ha note 1) que du point de vue de la Hala’ha, il semble que l’on peut autoriser à ne pas respecter ces exigences lorsqu’il s’agit d’une personne qui vit dans les pays très chauds et à qui il est difficile de dormir couvert durant toute la nuit, ou bien lorsqu’il s’agit d’une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.
Il termine en disant que son père notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita approuve lui aussi cette conclusion Hala’hique.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

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