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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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dimanche 21 février 2010

Israël et la destiné (Le mois d’Adar) ; Shabbat Za’hor ; « Ze’her Le-Ma’hatsit Ha-Shekel »

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« Toute maison fermée à la Tsédaka, s’ouvrira aux médecins. Toute maison ouverte à la Tsédaka, sera fermée aux médecins. »
(Midrash Rabba sur Shir Ha-Shirim, Parasha 6 parag.11)
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Israël et la destiné (Le mois d’Adar) ; Shabbat Za’hor ; « Ze’her Le-Ma’hatsit Ha-Shekel »

Cette Hala’ha est dédiée à
la Refoua Shelema – la guérison complète de : l’élévation de l’âme de :
Ma maman Marcelle Simi Bat Léah ; mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; Sarah Bat Miryam ; ‘Haïm Ben Yéhouda ; Avraham Moshé Ben Miriam Tova ; Yit'hak Ben Avraham ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
Elle est aussi dédiée à la santé de la famille ARBIB. Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Georges Yitshak ben Chlomo ; Tsipora Bat Esther ;’Hemissa Bat Sarah

QUESTIONS

Le peuple d’Israël est-il soumis à la destinée définie par les astres ?
Qu’est ce que le « Shabbat Za’hor » ?
Quel est le sens à la tradition de donner le « Ze’her Lé-Ma’hatsit Ha-Shekel » le soir de Pourim avant la lecture de la Meguila, et quelle est cette somme exacte ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Le peuple d’Israël n’est pas soumis à la destinée définie par les astres.
Quelle que soit la période de l’année, ce qu’Hashem a décrété arrivera.
Cependant, certaines périodes de l’année sont plus ou moins propices à la réalisation de certains décrets Divins au niveau individuel.
Le mois de Av est propices aux mauvaises choses (qu’Hashem préserve le peuple d’Israël), alors que le mois d’Adar est beaucoup plus favorable à la réalisation de bons décrets Divins, décrétés sur l’individu.

Le Shabbat qui précède Pourim (ce Shabbat 27 février) est surnommé « Shabbat Za’hor » en raison du 2ème Sefer Torah que nous sortons ce jour là, afin d’y lire le passage de « Za’hor Et Asher ‘Assa Le’ha ‘Amalek… » (qui se trouve à la fin de la Parasha de Ki Tetsé dans Devarim).
Ce passage contient l’ordre qui est donné à chaque juif de se souvenir à tout jamais de l’agression de ‘Amalek sur les Béné Israël, immédiatement après leur sortie d’Egypte, ainsi que le devoir qui incombe Israël d’effacer le souvenir de Amalek de la surface de la terre.
Nos maîtres ont décrété que la lecture de ce passage doit se faire le Shabbat avant Pourim, car Haman était un descendant direct de ‘Amalek.
Comme pour toutes les Mitsvot, on s’acquitte de ce devoir par audition de la bouche du ‘Hazzan (l’officiant). Il n’est donc pas nécessaire d’adopter l’usage innové par certains endroits dits « endroits de Torah » où l’on assiste à un véritable défilé de personnes de l’assemblée, trop pieux pour se contenter de la seule lecture du ‘Hazzan, et qui se présentent à la Téva à tour de rôle pour lire eux même le passage de « Za’hor ». Cet usage n’a aucun fondement Hala’hique.
Puisque le devoir de se souvenir de l’acte de Amalek, est ordonné par la Torah, (Mitsvat ‘Assé Deoraïta), il faut avoir la pensée explicite de s’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Za’hor. Les femmes doivent elles aussi s’efforcer de se rendre à la synagogue ce Shabbat matin, afin d’entendre Za’hor. Cependant, l’usage est d’organiser une 2ème lecture de Za’hor, en dehors des heures de la Tefila, afin de permettre aux femmes qui ne peuvent se rendre à la synagogue le matin, de pouvoir entendre et s’acquitter de leur devoir.

Le soir de Pourim, avant la lecture de la Meguila, nous avons la tradition de donner une somme d’argent que l’on appelle « Ze’her LeMa’hatsit HaShekel » (« en souvenir du demi Shekel »). Cette somme correspond à la valeur de 10 g d’argent pur.
Le cours de l’argent change, c’est pourquoi, il faut se renseigner chaque année auprès de gens experts en la matière, afin de donner la somme exacte.
Pour ceux qui habitent en France, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à environ 3.85 Euros (même un peu moins)
Pour ceux qui habitent en Israël, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à 20 Shekel (même un peu moins).
Il est bon de donner cette somme en 3 pièces de monnaie. On donne aussi pour les femmes et les enfants. Pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante (En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourot par enfant en bas âge.).
Cette argent doit être destiné à des nécessiteux ou bien à des Talmidé ‘Ha’hamim dont la situation financière est assez difficile.
Il est impératif de ne pas désigner cette somme par le nom de « MA’HATIST HASHEKEL » mais de « ZE’HER LE MA’HATIST HASHEKEL » (non pas « DEMI SHEKEL » mais « SYMBOLE DU DEMI SHEKEL »).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (29a) :
Rabbi Yehouda fils de Rav Shemouel Bar Shilat dit au nom de Rav :
De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue la joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente la joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment là, le Mazal (la destiné) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.

Nous retrouvons cette notion à travers un verset de la Méguila d’Esther () :
« Le mois qui se transforma pour eux de la tristesse à la joie, du deuil à la fête… »

Les commentateurs font la remarque suivante :
Comment la Guémara peut elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guémara Shabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destinée, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres, par opposition aux non juifs.
Les 2 enseignements se contredisent-ils ?
Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.

Selon le RYTBA (Rabbi Yom Tov Ben Avraham HA-SHVILI ou de Séville), même si effectivement Israël n’est pas soumis à la destiné des astres, durant ces 2 mois de l’année – Av et Adar – la destinée d’Israël reste soumise aux astres. Hashem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.
Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2 mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hashem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)

Selon le MAHARSHA (Morenou Harav Rabbi SHemouel Eli’ezer EIDLESS), le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destiné définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hashem sur la collectivité d’Israël, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.
Mais si un mauvais décrété doit s’abattre sur un individu (B’’M), ce décret a plus de probabilités de se réaliser à une période où la destiné de cet individu ne lui est pas très favorable. C’est pour cela que de nombreux mauvais décrets se sont abattus sur le peuple d’Israël durant le mois de Av de façon générale, et à la date du 9 Av en particulier.
Mais ceci est aussi valable dans l’autre sens.
S’il a été décrété dans le Ciel qu’un individu doit bénéficier de bonnes choses, ces choses positives ont plus de probabilité de se réaliser sur cet individu à une période où la destinée lui st favorable, et au mois d’Adar, c’est justement le moment où la destinée est très favorable pour Israël.

Shabbat « Za’hor »

Le Shabbat qui précède Pourim (ce Shabbat 27 février), nous sortons 2 Sifré Torah. Dans le 1er nous lirons la Paeasha de la semaine (Tétsavé), et dans le 2ème, nous lirons le passage de « Za’hor Et Asher ‘Assa Le’ha ‘Amalek… ». Cette lecture s’appelle « Parshat Za’hor » (ce passage se trouve à la fin de la Parasha de Ki Tetsé dans le livre de Devarim).

Rashi explique dans son commentaire sur Méguila (29a) que nous lisons ce passage juste avant Pourim afin d’enchaîner le souvenir de l’acte d’agression perpétré par ‘Amaek contre Israël, aux funestes projets de son maudit descendant, Haman.

Selon l’opinion de la majorité des Rishonim (décisionnaires médiévaux), la lecture de Parashat Za’hor est un devoir ordonné par la Torah (Mitsvat ‘Assé Dé-Oraïta).
Telle est également l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 146-2 et fin du chap.685).

Or, selon le grand principe général tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 60-4), les Mitsvot nécessitent une concentration (Mitsvot Tseri’hot Kavana).
Il est donc impératif de se concentrer lors de la lecture de Parashat Za’hor, et de penser à ce moment précis que nous somme en train de nous acquitter de notre devoir de se souvenir de l’acte d’agression de ‘Amalek, et du devoir de son extermination. De même, le ‘Hazzan qui lit dans le Sefer Torah, doit penser à acquitter l’assemblée de son obligation.

Le Gaon Rabbi ‘Amram ABOURBIYA’ écrit dans son livre Nétivé ‘Am (page 252) qu’il est impératif que chacun prononce avec sa bouche le passage de « Za’hor » de façon individuelle hormis la lecture du ‘Hazzan, puisque le souvenir ne se fait qu’avec la bouche.
Telle est également l’opinion du Gaon de MOUNKATSH dans son livre Shou’t Min’hat El’azar (tome 2 fin du chap.1 note 6).

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia –POURIM (page 4) réfute leur opinion, puisque même au sujet du Kiddoush où nous trouvons l’exigence de la prononciation verbale, comme en atteste le Sifra (sur Bé’houkotaï), il est tranché explicitement dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 271) que l’on s’acquitte du Kiddoush par simple audition (« Shoméa Ka-‘Oné ») avec la pensée de s’en acquitter, sans pour autant être tenu de le prononcer soi même.
De plus, notre maître réfute également la preuve citée par le Min’hat El’azar selon laquelle le Kiddoush serait différent de la lecture de « Za’hor » puisque lors de la prière de ‘Arvit de vendredi soir, on s’acquitte déjà du devoir de Kiddoush.
Notre maître répond à cet argument que les femmes qui prient seulement la prière du matin, s’acquittent malgré tout du Kiddoush du vendredi soir par simple audition. Il ajoute que selon de nombreux décisionnaires, il n’est pas possible de s’acquitter de l’obligation de Kiddoush par la prière du vendredi soir, puisque il n’y est pas mentionnée la sortie d’Egypte, et aussi parce que la plupart des gens ne pensent pas à s’en acquitter puisqu’ils vont le réciter sur le vin à la maison.

Selon cela, il n’est pas nécessaire d’adopter l’usage innové par certains endroits dits « endroits de Torah » où l’on assiste à un véritable défilé de personnes de l’assemblée, trop pieux pour se contenter de la seule lecture du ‘Hazzan, et qui se présentent à la Téva à tour de rôle pour lire eux même le passage de « Za’hor ». Cet usage n’a aucun fondement Hala’hique.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia –POURIM (page 7) – écrit qu’une personne qui a eu un cas de force majeur, et qui ne s’est pas rendue à la synagogue ce Shabbat matin pour entendre Parashat Za’hor, devra – lors du Shabbat Ki Testé – penser à s’acquitter de son devoir lorsqu’il entendra Za’hor à la fin de cette Parasha. Dans ce cas, il devra demander au préalable au ‘Hazzan de penser à l’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Za’hor à la fin de la Parasha de Ki Tetsé.
Notre maître ajoute qu’il est quand même bon que cette personne - qui ne peut se rendre à la synagogue lors de Shabbat Za’hor - lise le passage de Za’hor au moins dans un ‘Houmash (un livre de Parasha).

Les décisionnaires discutent sur l’obligation des femmes à entendre Parashat Za’hor.

Selon le Sefer Ha’hinou’h (Mitsva 603) et d’autres, les femmes sont exemptes du devoir d’entendre Parashat Za’hor, puisque le devoir de se souvenir de l’acte de ‘Amalek a pour seul objectif l’extermination de ‘Amalek. Or, généralement les femmes ne participent pas activement à la guerre, et ne sont pas soumises au devoir de faire les guerres ordonnées par la Torah. C’est pourquoi – selon ces Poskim – les femmes ne sont pas non plus soumises au devoir d’entendre Parashat Za’hor. (Ceci ne fait absolument aucune différence entre une femme ordinaire et une femme qui a personnellement pris l’initiative de faire la guerre, car la Torah n’a pas soumis la femme à la guerre contre ‘Amalek parce qu’elles n’ont généralement pas une nature de conquérantes).

Cependant, selon le Gaon Rabbi Nathan ADLER (dont l’opinion est citée dans le livre Shou’t Binyan Tsion - nouvelle édition chap.8) et de nombreux autres décisionnaires, les femmes sont soumises à l’obligation d’entendre Parashat Za’hor (tel est d’ailleurs l’usage dans de nombreux endroits).

C’est pourquoi, les femmes qui s’imposent de se rendre à la synagogue ce Shabbat matin, afin d’entendre Parashat Za’hor, sont dignes de La Bénédiction.
Toutefois, une femme qui a des enfants en bas âge, qu’il est impossible de laisser seuls sans un adulte pour les surveiller, peut se considérée comme exempte du devoir d’entendre Parashat Za’hor.

Aujourd’hui, il est d’usage dans de nombreuses communautés d’organiser une 2ème lecture de Za’hor en dehors des heures de Tefila, afin de donner la possibilité aux femmes de venir entendre Parashat Za’hor, pendant que leurs enfants sont gardés par les maris ou toute autre personne.

« Ze’her Lé-Ma‘Hastit Ha-Shékel »

A l’époque du Beit Ha-Mikdash, tous les demi Shekel offerts par les Béné Israël, servaient à financer l’achat des bêtes pour les différents sacrifices de toute l’année.
Le moment à partir duquel on annonçait qu’il fallait donner le demi Shekel, était le 1er Adar, comme l’enseigne la Mishna dans le traité Shekalim (chap.1 Mishna 1).

Haman a - lui aussi - offert des Shekalim au roi A’hashverosh pour compenser le manque à gagner qu’allait entraîner l’extermination d’Israël.
Or, le fait de donner le demi Shekel avant Pourim, symbolise d’une certaine manière que les Shekalim d’Israël – qui avaient pour vocation le financement des sacrifices quotidiens dans le Temple - sont plus importants que ceux de Haman.
Comme nous l’enseignent nos ‘Ha’hamim dans la Guemara Meguila (13b) :
Il était dévoilé devant le Créateur du Monde que Haman allait offrir des Shekalim pour l’extermination d’Israël, et c’est pourquoi Hashem a ordonné dans la Torah la Mitsva de donner le demi Shekel, afin que les Shekalim d’Israël devancent les Shekalim d’Haman.

Nous avons l’usage de donner cet argent le soir de Pourim, avant la lecture de la Meguila, comme l’écrit le MAHARYL, ainsi que le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 694-1)

Il est rapporté dans les Tshouvot des Guéonim (Tshouvot Guéoné Mizra’ha Ou- Ma’arav chap.40) qu’il faut veiller à ne pas nommer cet argent « MA’HATSIT HA-SHEKEL » mais « ZE’HER LE MA’HATSIT HA-SHEKEL » (non pas « DEMI SHEKEL » mais « SYMBOLE DU DEMI SHEKEL ») car si l’on nomme cet argent « MA’HATSIT HA-SHEKEL », il est à craindre que l’on ne puisse plus l’offrir ailleurs qu’au Beit Ha-Mikdash puisqu’il devient « Hekdesh » et donc interdit a tout profit, on ne pourra donc plus le donner à des nécessiteux, comme c’est l’usage.

Selon le RAMA (O.H 695-1), il faut donner une somme qui correspond à la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit. Pour la France, cela voudrait dire 50 centimes d’Euros par personne.

Mais selon d’autres décisionnaires – comme le Shou’t Beit David (section Y.D chap.118 page 74) – il faut donner la valeur véritable du demi Shekel qui était donné à l’époque du Beit Ha-Mikdash, c'est-à-dire la valeur de 10 Guéra, qui correspond à 2 Dinars. Or, le Dinar correspond lui-même à 1 Mitkal, qui correspond lui-même à 1 Darhem ½. Le Darhem pèse 3 g. Le demi Shekel correspond donc à la valeur de 9 g d’argent pur. (Toutes les monnaies citées ici sont des monnaies citées et utilisées dans la Torah et dans le Talmud).

Selon cela, il faut donc donner la valeur de 9 g d’argent pur pour s’acquitter du symbole du demi Shekel.

C’est également l’avis d’autres décisionnaires Sefarades comme le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 694 note 20) ; le Shou’t Sim’hat Cohen (tome 2 chap.35) ; le Shou’t Shoel Venish’al (tome 3 chap.33).

Mais le Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 13 chap.72) cite l’opinion du MAHARSHAM selon laquelle, il est suffisant de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit, puisqu’il ne s’agit que d’un symbole. Telle est l’opinion du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (694), et tel est également l’avis du Maté Yehouda cité par le Kaf Ha-’Haïm (note 23).

Malgré tout, nous avons l’usage de donner la valeur véritable du demi Shekel, qui correspond à la valeur de 9 g d’argent pur pour s’acquitter du symbole du demi Shekel.

Pour la France, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à 3,85 € (peut être un peu moins).

Pour ceux qui habitent en Israël, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5770) à 20 Shekel (même un peu moins).
Pour les autres pays, la somme varie selon le cours de l’argent pur. C’est pourquoi, il est important de se renseigner auprès d’experts en la matière, afin de déterminer avec précision quelle somme exacte doit-on donner.

A titre indicatif, une once d’argent pèse 31.1 g. Il faut donc diviser le prix de l’once d’argent par 31.1, puis multiplier le résultat par 10, et on obtiendra la somme exacte qu’il faut donner.

Cependant, une personne dont la situation financière est difficile, peut se référer à l’opinion du RAMA et des décisionnaires du même avis, et ainsi se contenter de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit.

Le RAMA (O.H 694) écrit qu’il est bon de donner cette somme en 3 pièces de monnaie, car le Mot « Terouma » qui signifie « prélèvement » apparaît 3 fois dans la Parasha qui traite du devoir de donner le demi Shekel au Temple.
Il est vrai que d’autres décisionnaires – comme le Maté Yehouda ou le Gaon de Vilna – prétendent que cet usage n’a pas de sens particulier, malgré tout, il est bon de l’observer et de donner cette somme en 3 pièces de monnaie. Tel est l’avis du Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.31 note 51).

Nous avons un grand principe Hala’hique selon lequel, la valeur de l’argent équivaut à l’argent lui-même.
Par conséquent, il est permis de payer le symbole du demi Shekel par chèque.
Il est vrai qu’au sujet de la Mitsva de Pidyon Ha-Ben (le rachat du premier né), certains décisionnaires – comme le ‘Hatam Sofer (section Y.D chap.134) – hésitent sur le fait d’utiliser du papier pour racheter le premier né. Malgré tout, puisqu’il s’agit ici d’une simple somme symbolique, il est probable que selon toutes les opinions Hala’hiques, il est permis d’utiliser un chèque pour payer le symbole du demi Shekel.

Selon certains décisionnaires, le devoir de donner n’incombe que les personnes âgés de 20 ans et plus. Parmi ces décisionnaires :
Le RAMA (O.H 694) se référant à Rabbenou Ovadia Mi-Bartenoura (chap.1 Shekalim) ; le commentateur ‘Hizekouni (début de Ki Tissa) ; le Imré Shafer ; le BA’H dans ses notes sur Meguila (16a) ; le Shou’t Sha’ar Efraïm (chap.45).

Mais selon d’autres décisionnaires, le devoir incombe toute personne âgé de 13 ans et plus. Parmi ces décisionnaires :
Le Tossafot Yom Tov (chap.1 Shekalim Mishna 4) se référant au RAMBAM, au RAMBAN et à d’autres décisionnaires ; le Shou’t Beit David (chap.118 page 75).

Il est bon de suivre ce 2ème avis et de s’imposer la rigueur de donner dés l’âge de 13 ans et plus.

Certains décisionnaires font remarquer qu’il n’est pas fondé d’imposer aux femmes de donner le symbole du demi Shekel, puisque du temps du Beit Ha-Mikdash, les femmes n’étaient pas concernées par ce devoir. Parmi ces décisionnaires :
le Maguen Avraham (O.H 694 note 3) ; le ‘Amoudé Esh (page 52a).

Mais selon d’autres, puisque cette somme n’est donnée aujourd’hui que de façon symbolique, elle représente donc une Tsedaka. Les femmes sont donc également concernées par ce devoir. Parmi ces décisionnaires :
Le Torah Temima (début de Ki Tissa) ; le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 694) ; le Leket Yosher (sur O.H section 157).

Il est bon de donner aussi pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille).
Certains donnent également pour les bébés dans le ventre de leurs mères.

Pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante (En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourot par enfant en bas âge.)

A qui faut-il donner cet argent ?

Il faut donner l’argent en souvenir du demi Shekel à des établissements de Torah et à des Yeshivot dans lesquelles on forme des Talmidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah), car nos maîtres nous enseignent (Béra’hot 8a) :
Depuis la destruction du Temple, Hashem ne tient plus compte dans son monde que des 4 coudées de la Hala’ha.

Le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l écrit dans son livre Rou’ah ‘Haïm (chap.694) qu’il faut donner cet argent à des Talimidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah) dont la situation financière n’est pas très bonne. Ce don est une Tseddaka très importante, car lorsqu’on désire donner de la Tsedaka, il faut la donner en priorité à ceux qui consacrent leurs forces à l’étude de la Torah.

L’étude de la Torah est un moyen d’expiation des fautes aussi efficace que l’étaient les sacrifices au Temple, comme nous le voyons à travers les propos de nos maîtres dans le Midrash Tan’houma (Tsav), ainsi que dans le Yalkout Shim’oni (Hoshea’ 522).

Mieux encore, nos maîtres nous enseignent même que l’étude de la Torah est encore plus efficace que les sacrifices en matière d’expiation des fautes, comme nous le voyons dans la Guemara Rosh Ha-Shana (18a) et dans la Guemara Meguila (3a).

Celui qui s’efforce de soutenir financièrement les Talmidé ‘Ha’hamim, afin de relevé le prestige de la Torah et de ceux qui l’étudient, méritera de voir le prestige d’Israël, comme nos ‘Ha’hamim le disent dans la Guemara Bava Batra (10b) :
Grâce à quoi se relèvera le prestige d’Israël ? Grâce à Ki Tissa (la Parasha où est mentionnée cette Mitsva de donner le demi Shekel).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5770 sheelot@free.fr
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