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lundi 1 février 2010

Nous entamons aujourd’hui – B’’H – une série de Hala’hot sur l’interdiction de « Amira Lé-‘Akoum »
Confier sa voiture à un garagiste non-juif la veille de Shabbat
(« Amira Lé-‘Akoum » 1ère partie)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de confier sa voiture à un garagiste non juif avant Shabbat, afin qu’il y effectue des travaux, sachant qu’il risque de les effectuer pendant Shabbat ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est permis de confier sa voiture à un garagiste avant Shabbat, afin qu’il y effectue des réparations, et de pouvoir la récupérer dès dimanche, sous 3 conditions :

1. Convenir d’un prix forfaitaire avec le garagiste
2. Ne pas lui demander d’effectuer les travaux exclusivement pendant Shabbat.
3. Que le garagiste ait le temps depuis le moment où on lui confie la voiture d’effectuer les travaux soit avant Shabbat soit après Shabbat

Sous ces 3 conditions, même si le non-juif décide de lui-même d’effectuer les travaux pendant Shabbat, il n’y a aucun interdit, puisque le juif ne lui a pas demandé d’effectuer les travaux pendant Shabbat.

Cependant, en cas de grande nécessité, on peut autoriser même s’il est évident que le garagiste effectue les travaux pendant Shabbat (à la condition de ne pas le lui demander).

Les Ashkénazim adoptent la rigueur sur tous ces points, mais en cas de grande nécessité, ils peuvent eux aussi utiliser ces autorisations.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

« Amira Lé-’Akoum » ou l’interdiction de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, fait partie d’une catégorie d’interdits érigés par nos maîtres, qui sont désignés par le terme « Shévout ».

« Amira Lé-’Akoum » prend sa source dans la Guémara Shabbat (150a), ainsi que dans divers autres endroits des enseignements de nos maîtres.

Le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.1) explique nos maîtres ont érigé cette interdiction afin que le Shabbat ne perde pas de sa valeur aux yeux d’Israël, afin de ne pas en arriver nous même à le transgresser.

Cette interdiction est tranchée par tous les Rishonim (décisionnaires médiévaux) ainsi que par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2).

Dans la référence du RAMBAM précédemment citée, il écrit explicitement que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe même lorsqu’on demande au non-juif depuis la veille de Shabbat de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.

Voici les termes employés par le MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce sujet dans l’une de ses Tshouvot (édition de Prague chap.202) :
« Il y a des gens qui pensent que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe seulement lorsqu’on s’adresse au non-juif pendant Shabbat, mais lorsqu’on s’adresse à lui avant Shabbat, cela reste permis. Ces gens se trompent, car il est prouvé à partir de la Guémara ‘Avoda Zara (22a) ainsi que de la Guémara Shabbat (17b) que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est en vigueur même lorsqu’on s’adresse au non-juif depuis la veille de Shabbat. » Fin de citation.

Telle est l’opinion de la majorité des Rishonim, ainsi que du TOUR et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2 et 3).

Cependant, l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est effectivement en vigueur même depuis la veille de Shabbat lorsqu’on demande simplement au non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité qui nous est interdite.

Par contre, si l’on convient d’un prix forfaitaire avec un non-juif la veille de Shabbat afin qu’il réalise pour nous une activité qui est interdite à un juif pendant Shabbat, mais sans lui demander de réaliser cette activité exclusivement pendant Shabbat, si le non-juif a le choix de réaliser cette activité à sa guise, aussi bien avant Shabbat aussi bien à la sortie de Shabbat, dans ces conditions, on peut autoriser de lui demander la veille de Shabbat.

En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (0.H 352-2 et 4) qu’il est permis de confier avant Shabbat des vêtements à un teinturier non juif ou bien des peaux à un tanneur non juif à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et de ne pas lui dire de réaliser ces travaux pendant Shabbat. Dans ces conditions, même si le non-juif – par choix personnel – effectue les travaux pendant Shabbat, il sera même permis au juif de revêtir le vêtement pendant Shabbat, car dès lors où l’on a convenu d’un prix avec le non-juif, c’est de sa propre initiative qu’il agit.

A partir de là, nous pouvons établir qu’il est permis de confier la veille de Shabbat une voiture à un garagiste non juif, afin qu’il effectue des réparations, à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et à la condition de ne pas lui dire d’effectuer ces réparations pendant Shabbat.

Cependant, il reste à débattre du cas où la voiture est confiée au garagiste non juif seulement quelque temps avant l’entrée de Shabbat, de sorte que le garagiste n’a pas le temps d’effectuer avant Shabbat les réparations exigées, et il est évident qu’il les réalisera lorsque Shabbat sera déjà entré.

En effet, le Maguen Avraham (sur O.H 307 note 11) écrit que si le Shabbat est le jour du marché, il est interdit à un juif de confier la veille de Shabbat de l’argent à un non-juif afin qu’il lui achète un objet précis pendant Shabbat, même si le juif ne demande pas au non-juif d’effectuer cet achat pendant Shabbat, car étant donné qu’il est impossible d’acheter cet objet à un autre moment que pendant Shabbat (puisque Shabbat est le jour du marché), cela équivaut à dire explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, par opposition à l’opinion du Beit Yossef qui autorise catégoriquement tant que le juif n’a pas demandé au non-juif d’acheter exclusivement pendant Shabbat.

L’avis du Maguen Avraham est partagé par le Touré Zahav (TAZ) et le Eliyah Rabbah.
C’est ainsi que tranchent également le Gaon auteur du Shou’t Panim Méïrot (tome 1 chap.38) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (parag.9) et d’autres…

Mais le Gaon Rabbi Avraham PIMANTIL écrit – dans son livre Min’hat Cohen (sect. « Mishmeret Ha-Shabbat » Sha’ar 1 partie 4) – que du point de vue de la Hala’ha, étant donné que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef et le Shoul’han ‘Arou’h on ne doit interdire que lorsque le juif demande explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, l’opinion de MARAN est très fiable puisqu’il ne s’agit que d’un interdit érigé par nos maîtres, et lorsqu’il s’agit d’interdits érigés par nos maîtres, nous devons suivre l’opinion la plus souple en cas de divergence.

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yéhouda (tome 1 sect. O.H chap.44) où il réfute totalement les propos du TAZ.

Il est vrai que certains A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) - comme le Gaon Rabbi Ishama’el Ha-Cohen dans son livre Shou’t Zéra’Emet (tome 1 chap.35) ou bien le Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I – dans on livre ‘Hessed Lé-Avraham (sect. O.H chap.9) - ne partagent pas l’opinion de MARAN et du Min’hat Cohen sur ce point, et ils tranchent selon l’opinion rigoureuse du Maguen Avraham et des ses partenaires.

Mais le Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm de Bagdad – dans son livre Rav Béra’hot (page 154a) – réfute les propos de ces A’haronim, et il écrit que puisque nous – les Séfaradim – avons accepté les décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h aussi bien dans le sens de la souplesse que dans celui de la rigueur, il faut donc enseigner ce sujet selon l’opinion Hala’hique de MARAN et du Min’hat Cohen.
Il exprime de nouveau cette opinion dans un autre de ses livres – Shou’t Rav Pé’alim (tome 2 sect. O.H chap.43).

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yossef BERDOUGO dans son livre Shou’t Shoufré Dé-Yossef (sect. O.H chap.23).

Et d’autres…

D’autre part, de nombreux décisionnaires tranchent que même si le garage se trouve dans un quartier habité ou fréquenté par des juifs, et que la voiture du juif peut être facilement reconnaissable par d’autres juifs qui croiront que le juif a confié sa voiture au garagiste non juif en lui demandant de la réparer pendant Shabbat, malgré tout, il n’y a pas à craindre l’interdit de Mar’it Ha-‘Aïn (l’interprétation des autres) et il est permis de confier la voiture au garagiste non juif avant Shabbat, s’il est de notoriété que les réparations de voiture se facturent au forfait et non à la journée.

A fortiori selon l’opinion du Gaon auteur du Tossefet Shabbat (sur 252 note 3) qui écrit que si l’on peut seulement reconnaître que la voiture appartient à un juif, mais que l’on ignore l’identité de ce juif, il n’y a pas d’interdiction de Mar’it Ha-‘Ain.

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