L’ampoule électrique du frigidaire pendant Shabbat
(« Amira Lé-‘Akoum » 3ème partie)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTIONS
Comment faire pour ouvrir un frigidaire pendant Shabbat lorsqu’on a oublié d’en retirer avant Shabbat l’ampoule électrique qui sert à éclairer l’intérieur du frigidaire, et qui s’allume dès l’ouverture de la porte ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a oublié de retirer avant Shabbat l’ampoule électrique qui éclaire l’intérieur d’un frigidaire, il est interdit à un juif d’ouvrir la porte du frigidaire pendant Shabbat, puisque cette ouverture provoque inévitablement l’allumage de l’ampoule.
Cependant, on peut demander à un non juif d’aller chercher quelque chose dans le frigidaire, et lorsqu’il aura ouvert la porte, si l’on peut bloquer la porte au moyen d’une serviette ou autre afin que l’ampoule ne s’éteigne pas et que l’on puisse de nouveau ouvrir le frigidaire, c’est préférable. Sinon, dans le cas où les aliments conservés dans le frigidaire risquent de se détériorer et que l’on va être privé du plaisir de les consommer pendant Shabbat (« ‘Oneg Shabbat »), il est permis également de demander au non juif de retirer l’ampoule du frigidaire, afin de pouvoir le refermer et l’ouvrir de nouveau lorsqu’on ce sera nécessaire.
L’une des prochaines Hala’hot sera consacrée – avec l’aide d’Hashem – au principe du Shévout conséquent à un autre Shévout (un interdit érigé par nos maîtres conséquent à un autre interdit érigé par nos maîtres).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».
Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat, et qu’il concerne même une demande formulée par allusion directe.
Le Téroumat Ha-Deshen (chap.66) fait mention d’un type de four que l’on utilisait dans le passé, et dont la fermeture était constituée d’une planche que l’on fixait avant Shabbat avec une matière adhérente et hermétique. Il tranche que si le four contient des braises encore allumées, il est interdit à un juif d’ouvrir ce four, puisque dans ce cas l’air va inévitablement pénétrer dans le four et va raviver les braises. Le juif transgressera l’interdiction d’allumer une flamme pendant Shabbat. Par contre, le Téroumat Ha-Deshen termine en disant qu’il est permis de demander à un non juif d’ouvrir ce four.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 259-7).
Le RAMA (sur O.H 253-1) tranche lui aussi dans ce sens à travers un cas similaire.
Nous pouvons tout à fait nous interroger sur le fait qu’il est permis de demander à un non juif d’ouvrir ce four, puisque lorsqu’il l’ouvrira, le vent pénétrera malgré tout dans le four et ravivera les braises. Or, nous avons appris que dès lors où une chose est interdite à un juif pendant Shabbat, il est interdit de demander à un non juif de la réaliser.
Mais en réalité, nous sommes ici face à un principe fondamental dans les Hala’hot relatives à Shabbat, et nous devons l’expliquer.
Ce principe se nomme « Péssik Réshé », et en voici la définition :
Le principe Hala’hic de Péssik Réshé est illustré par l'image suivante :
Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.
L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara (à plusieurs endroits du Talmud) s’exclame : « Peut-on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! ».
Un grand principe Hala'hic découle de cette image:
Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous voulions seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.
Exactement comme cet homme qui prétend qu'il voulait seulement couper la tête du poussin, sans le faire mourir.
De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.
C’est la raison pour laquelle, il est interdit à un juif d’ouvrir une porte de frigidaire qui entraînera inévitablement l’allumage d’une ampoule électrique, car même si le fait d’ouvrir une porte est une action permise, du fait que cette action déclanche inévitablement un interdit (l’allumage de l’ampoule électrique), l’ouverture de la porte devient elle aussi interdite dans ce cas là.
Mais à la lueur des propos du Térouat Ha-Deshen, approuvés par MARAN et le RAMA, l’interdiction de demander pendant Shabbat à un non juif de réaliser une activité interdite à un juif, n’existe pas lorsqu’il s’agit d’une situation de « Péssik Réshé ».
Telle est l’opinion de nombreux A’haronim comme le ‘Hayé Adam (règles relatives à Shabbat règle 2 parag.4) ; le Mishna Béroura (sur 253 note 99 et 100, ainsi que sur 255 dans « Sha’ar Ha-Tsiyoun » note 1, et sur 259 note 21) et d’autres…
A partir de là, nous pouvons établir que si l’on a oublié de retirer avant Shabbat l’ampoule électrique du frigidaire, il est permis de demander pendant Shabbat à un non juif d’aller chercher quelque chose dans le frigidaire, même si l’ouverture de la porte provoquera inévitablement l’allumage de l’ampoule électrique.
Cependant, concernant le retrait de l’ampoule de ce frigidaire par le non juif, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires de notre temps.
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. O.H tome 2 chap.68) – tranche qu’il est interdit de demander au non juif de retirer l’ampoule électrique pendant Shabbat, puisque dans ce cas, le juif qui le lui demande a – d’une certaine façon – l’intention d’éteindre.
Selon lui, on ne pourrait autoriser qu’en cas de grande nécessité.
Mais le Rav Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat 2 (page 256 note 24) tranche qu’il est permis de demander au non juif de retirer l’ampoule électrique pendant Shabbat, puisque le fait d’éteindre une lumière électrique correspond à éteindre les braises d’un objet métalique, qui ne constitue qu’un interdit érigé par nos maîtres, autrement dit un « Shévout ».
Or, le fait de demander à un non juif pendant Shabbat de réaliser une activité interdite à un juif est également un Shévout, et il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-5) qu’un Shévout conséquent à un autre Shévout (« Shévout Dé-Shévout ») est permis lorsqu’il s’agit d’une situation de Mitsva, comme celle de pouvoir profiter pendant Shabbat des aliments conservés dans le frigidaire (« ‘Oneg Shabbat »).
Cependant, selon le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB z.ts.l) (au début du chap.338), même si l’on considère qu’un Shévout conséquent à un autre Shévout (« Shévout Dé-Shévout ») est permis lorsqu’il s’agit d’une situation de Mitsva, ceci n’est valable que lorsqu’on ne retire aucun autre profit que la Mitsva, puisque les Mitsvot n’ont pas pour vocation de procurer un profit. Mais si l’on retire un profit physique, on ne peut permettre un Shévout conséquent à un autre Shévout, même en situation de Mitsva.
Selon cela, puisque la Mitsva de ‘Oneg Shabbat (se délecter de la nourriture) est une Mitsva qui procure un profit physique, il serait interdit de demander à un non juif de retirer l’ampoule du frigidaire pendant Shabbat.
Mais le Rav Its’hak YOSSEF Shalita réfute cette opinion, et il établit que même si la Mitsva procure également un profit physique, on peut autoriser un Shévout conséquent à un autre Shévout, dans une situation de Mitsva.
L’une des prochaines Hala’hot sera consacrée – avec l’aide d’Hashem – au principe du Shévout conséquent à un autre Shévout.
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