Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

Affichage des articles dont le libellé est 3ème repas de Shabbat. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est 3ème repas de Shabbat. Afficher tous les articles

mardi 26 mai 2009

Presser des fruits pendant Yom Tov et préparer pendant Yom Tov pour Shabbat

Presser des fruits pendant Yom Tov et préparer pendant Yom Tov pour Shabbat

Question

Est-il permis de presser des oranges, des citrons ou autres fruits, pendant Yom Tov pour préparer de la boisson pour les besoins de la fête, ou bien y a-t-il un interdit de le faire ?

Est-il permis d’effectuer des préparatifs pendant le 1er jour de Yom Tov pour les besoins du 2ème Yom Tov ou pour les besoins de Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il est interdit de presser des fruits, pendant Yom Tov comme il est interdit de le faire pendant Shabbat (Les conditions permises pendant Shabbat sont également valables pendant Yom Tov).

Cependant, en ce qui concerne presser des citrons pendant Yom Tov, il n’y a pas d’interdiction à presser des citrons même pendant Shabbat selon la tradition des Sefaradim qui ont accepté les décisions de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, et comme il est stipulé dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 320-6).

Il est donc certain qu’il est permis de presser des citrons pendant Yom Tov au même titre que Shabbat, aussi bien pour tremper des aliments que pour préparer des boissons à base de limonade.

Il est interdit de préparer pendant Shabbat ou pendant Yom Tov pour les nécessités d’un jour de semaine.

C’est pourquoi nous ne lavons pas la vaisselle de Se’ouda Shelishit pendant Shabbat avant la sortie de Shabbat, car le lavage de la vaisselle est en vue de la semaine et il est interdit de préparer pendant Shabbat pour la semaine.

De même, il est interdit de préparer pendant le 1er Yom Tov pour les nécessités du 2ème Yom Tov.

C’est pour cette raison que nous allumons les Nerot (veilleuses) du 2ème Yom Tov seulement après la sortie des étoiles du 2ème Yom Tov, à la fin du 1er Yom Tov, car sinon l’allumage des Nerot du 2ème Yom Tov aura été réalisé pendant le 1er Yom Tov, et il est interdit de préparer d’un Yom Tov pour l’autre.

Au même titre qu’il est interdit de préparer d’un Yom Tov pour l’autre, nos maîtres ont décrété qu’il est également interdit de préparer d’un Yom Tov pour le Shabbat.

Cette année (5769) le (1er) Yom Tov de Shavou’ot tombera - avec l’aide d’Hashem – un vendredi veille de Shabbat. C’est pourquoi il est interdit de cuisiner et de préparer les aliments du Shabbat pendant Yom Tov, sauf au moyen du « ‘Erouv Tavshilin ».

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons ce sujet – avec l’aide d’Hashem.

Sources et développement

Nous avons déjà expliqué que toute Mela’ha (travail interdit) liée à l’alimentation de Yom Tov (O’hel Nefesh), c'est-à-dire, pour les nécessités de la fête elle-même, est permise pendant Yom Tov. C’est pourquoi il est permis de cuisiner pendant Yom Tov lui-même pour les besoins de la journée.

Mais nos maîtres ont interdit de réaliser une Mela’ha même si elle est liée aux aliments si cette Mela’ha précède la fabrication de la pâte, et c’est pourquoi il est interdit de moissonner ou de vendanger pendant Yom Tov.

De même, il est interdit d’entasser ou de battre la récolte pendant Yom Tov, car nos maîtres ont décrété un interdit sur de telles Mela’hot afin que l’on ne réalise pas de fatigue superflue pendant Yom Tov, puisque l’usage est de moissonner en grande quantité en une seule fois.

C’est pour cette raison que n’ont été autorisées que les Mela’hot qui se réalisent après la fabrication de la pâte uniquement, comme pétrir, cuisiner, enfourner, comme nous l’avons expliqué.

Nous pouvons déduire de tout cela pour le fait de presser des fruits pendant Yom Tov, car l’interdit de presser est un dérivé de la Mela’ha Dash qui consiste à battre la récolte (puisque lorsqu’on presse un fruit, on dissocie le jus du fruit, à l’instar du grain de blé que l’on dissocie de son écorce), et c’est pourquoi il est interdit de presser des fruits, pendant Yom Tov pour préparer de la boisson.

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 495-2).

Cependant, en ce qui concerne presser des citrons pendant Yom Tov, il n’y a pas d’interdiction à presser des citrons même pendant Shabbat selon la tradition des Sefaradim qui ont accepté les décisions de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, et comme il est stipulé dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 320-6).

MARAN explique dans le Beit Yossef – en s’appuyant sur le RADBAZ dans une Tshouva – que le jus du ciron n’est pas buvable tel qu’il est dans son état naturel. Il faut ajouter de l’eau ou d’autres ingrédients pour pouvoir le consommer.

Il est donc certain qu’il est permis de presser des citrons pendant Yom Tov au même titre que Shabbat, aussi bien pour tremper des aliments que pour préparer des boissons à base de limonade.

Nos maîtres rapportent dans la Guemara Betsa (2b) qu’il est interdit de préparer pendant Shabbat ou pendant Yom Tov pour les nécessités d’un jour de semaine.

C’est pourquoi nous ne lavons pas la vaisselle de Se’ouda Shelishit pendant Shabbat avant la sortie de Shabbat, car le lavage de la vaisselle est en vue de la semaine et il est interdit de préparer pendant Shabbat pour la semaine.

De même, il est interdit de préparer pendant le 1er Yom Tov pour les nécessités du 2ème Yom Tov.

C’est pourquoi à Rosh Ha-Shana qui dure 2 jours, il est interdit de préparer quoi que ce soit pendant le 1er Yom Tov pour le 2ème Yom Tov.

C’est pour cette raison que nous allumons les Nerot (veilleuses) du 2ème Yom Tov seulement après la sortie des étoiles du 2ème Yom Tov, à la fin du 1er Yom Tov, car sinon l’allumage des Nerot du 2ème Yom Tov aura été réalisé pendant le 1er Yom Tov, et il est interdit de préparer d’un Yom Tov pour l’autre.

Au même titre qu’il est interdit de préparer d’un Yom Tov pour l’autre, nos maîtres ont décrété qu’il est également interdit de préparer d’un Yom Tov pour le Shabbat.

Cette année (5769) le (1er) Yom Tov de Shavou’ot tombera - avec l’aide d’Hashem – un vendredi veille de Shabbat. C’est pourquoi il est interdit de cuisiner et de préparer les aliments du Shabbat pendant Yom Tov, sauf au moyen du « ‘Erouv Tavshilin ».

Il est une sainte obligation qui incombe chacun de savoir comment doit-on procéder pour réaliser le ‘Erouv Tavshilin, afin de ne pas entraîner les membres de son foyer à des interdictions.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons ce sujet – avec l’aide d’Hashem.

mardi 31 juillet 2007

La Séouda Shelishit (le 3ème repas de Shabbat)

La Séouda Shelishit (le 3ème repas de Shabbat)

Il est enseigné dans la Gmara Shabbat (118b) :

« Chacun est soumis à l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat. »

Ce Din est fondé à partir d’un verset tiré de la Torah, au sujet de la Man.

En effet, les Bné Israël constatèrent le jour de Shabbat que la Man était descendu vendredi en double part, et ils en demandèrent la raison à Moshé Rabbenou. Moshé Rabbenou leur répondit : « Mangez cette 2ème part aujourd’hui (Shabbat), car aujourd’hui c’est Shabbat pour Hashem. Aujourd’hui, vous ne la trouverez pas dans le champ. » (Shemot 16-25, Parashat Beshala’h).

Nous constatons que dans ce verset, le terme « Aujourd’hui » est employé 3 fois, et c’est sur cette répétition que la Gmara fonde l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat.

De cette source, nous apprenons que le fait de consommer les 3 repas de Shabbat, est une totale obligation selon le Din.

Telle est l’opinion de notre maître le RaMBaM (Lois de Shabbat, chap.30 Hala’ha 9)[DP1] , et voici ses propos :

« Chacun a l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat : 1 le vendredi soir ;1 le Shabbat matin ; et 1 le Shabbat après midi. Il faut être vigilant à accomplir ces 3 repas sans en diminuer 1 seul. Même un nécessiteux qui vit de la Tsedaka, a le devoir de consommer ces 3 repas ».

N.D.T S’il a de quoi faire au moins 2 repas, il n’est pas tenu d’emprunter pour le 3ème repas, mais s’il n’a même pas de quoi faire les 2 premiers repas, il doit emprunter pour les 3.

C’est ainsi que tranche également MARAN[DP2] dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.291 parag.1), et voici ses termes :

« On doit être très vigilant à accomplir Séouda Shelishit (le 3ème repas de Shabbat), et même si l’on est encore rassasié, on peut tout de même l’accomplir avec une simple quantité de Kabetsa (54 g) de pain. Toutefois, s’il est impossible de manger (lorsqu’on n’est pas du tout disposé à consommer un repas accompagné de pain dans l’après midi, en raison du fait que l’on est encore rassasié du repas de midi), dans ce cas, on est pas tenu de se forcer à manger. (Puisque la Mitsva de faire 3 repas est donnée pour le Oneg - le plaisir, et non pas pour le Tsaar - la souffrance).Cependant, l’homme sage veillera à ne pas se « gaver » lors du repas de midi, afin de laisser de la place pour la Séouda Shelishit. »

Et dans le paragraphe 6 du même chapitre, MARAN ajoute :

« Les femmes sont soumises à l’obligation de Séouda Shelishit »

Le Maguen Avraham[DP3] explique qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme dans tout ce qui concerne Shabbat.

Dans le livre YALKOUT YOSSEF – SHABBAT[DP4] , il est écrit que si l’on ne peut pas manger une quantité de Kabetsa (54 g) de pain (comme c’est souvent le cas pendant les Shabbatot d’hiver où les journées sont courtes), mais que l’on peut en consommer au moins Kazaït (27g), dans ce cas, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita enseigne que l’on mange au moins Kazaït (27 g) de pain, puisque par ce fait, nous nous acquittons du devoir de Séouda Shelishit. Effectivement, la quantité de Kabesta (54 g) de pain, est le Din « LE’HATE’HILA » (à priori), mais « BEDIAVAD » (à posteriori), la quantité de Kazaït (27 g) est suffisante.

Si une personne ne peut pas consommer la quantité de Kazaït (27 g) de pain, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, puisque même par cela, nous nous acquittons de notre devoir de consommer la Séouda Shelishit.

Si une personne ne peut pas non plus consommer une quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de fruits ou de légumes.

Cependant, la personne qui a faim, et qui est disposée à consommer un repas accompagné de pain, a de façon certaine, l’obligation de consommer du pain pour Séouda Shlishit, conformément à la décision Hala’hic du RaMBaM et de MARAN, mentionnée plus haut.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr


[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP2]Maran (ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h)

[DP3]

Maguen Avraham

Rabbi Avraham Gombiner Pologne 17ème siècle

[DP4]

YALKOUT YOSSEF

Rav Its’hak YOSSEF shalita, directeur de la Yeshiva de ‘HAZON OVADIA à Jérusalem, et digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita