Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

Affichage des articles dont le libellé est Femme enceinte. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Femme enceinte. Afficher tous les articles

mercredi 16 juillet 2008

Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes

Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quelles sont les catégories de personnes exemptes de jeûner ?

Décision de la Hala’ha

Des enfants en dessous de 13 ans pour un garçon, et en dessous de 12 ans pour une fille, sont exemptés de jeûner. Même s’ils veulent s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de jeûner, il faut les en empêcher.

Une femme enceinte (à partir de 3 mois, sauf en cas de faiblesses) ainsi qu’une femme qui allaite, sont totalement exemptes de jeûner le 17 Tamouz. Même si elles désirent s’imposer de jeûner, il faut les en empêcher.

Si la femme se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, il est souhaitable qu’elle elle jeûne si elle ne ressent aucune faiblesse particulière.

Toute personne malade – même sans gravité - est exemptée de jeûner, si elle est alitée et ne se sent pas la force de tenir debout et de marcher.

Sources et développement

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué l’obligation de jeûner à la date du 17 Tamouz (Cette année Dimanche 20 juillet 2008)

Les enfants âgés de moins de 13 ans pour un garçon, et de moins de 12 ans pour une fille, sont totalement exempts de ces jours de jeûne. Il n’est pas non plus nécessaire de les faire jeûner quelques heures. Même s’ils possèdent des capacités intellectuelles suffisantes pour prendre conscience de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils ne sont pas arrivé en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille), ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils veulent s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de jeûner, il faut les en empêcher.

Certains ont l’habitude de ne donner aux enfants pendant les jours de jeûne, uniquement du pain et de l’eau, dés qu’ils sont en âge de comprendre la destruction de Jérusalem. Telle est la tradition dans certaines communautés Ashkenaz. Mais cette tradition n’existe pas dans les communautés Séfarades et du moyen orient, comme l’atteste notre maître le ‘HYDA[DP1] , que la tradition chez les Séfaradim est de donner à manger aux enfants en dessous de l’âge des Mitsvot, pendant les jours de jeûne, tout ce dont ils ont besoin.

Une femme enceinte et une femme qui allaite sont totalement exemptes de jeûner le 17 Tamouz, ainsi que pour le jeûne de Guédalia et pour le 10 Tevet (pour ce qui est du 9 Av, le Din sera expliqué en son temps, avec l’aide de D.). Même si elles désirent s’imposer de jeûner, il faut les en empêcher.

La définition d’une femme enceinte concernant ce point correspond à 3 mois de grossesse. A partir de 3 mois de grossesse, la femme est exempte de tous ces jeûnes. Cependant, si elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exemptée de jeûner, même s’il ne s’est pas écoulé 3 mois de grossesse, particulièrement, si les 40 premiers jours de grossesse sont passés.

La définition d’une femme qui allaite concernant ce point, correspond aux 24 mois qui suivent la naissance, et selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, même si la femme n’allaite plus l’enfant mais se sent encore très faible, elle est exempte de ces jeûnes.

Cependant, si elle se sent bien physiquement et ne ressent aucune faiblesse particulière, il est souhaitable qu’elle jeûne, dans la mesure où, bien évidemment, elle n’allaite plus son enfant. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, Rosh Yeshiva de KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle

lundi 17 mars 2008

Le Jeûne d’Esther

Le Jeûne d’Esther

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Quelle est la signification exacte du Jeûne d’Esther ?

Décision de la Hala’ha

Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le 20.03.08), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.

Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.

Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.

Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.

La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.

Sources et développement

Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réunis le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûner ce jour là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël.

Là aussi, Hashem le Dieu de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut inversé, et se sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour là.

Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem Dieu des armées… »

C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.

En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av).

Elles sont donc à fortiori exempte du jeûne d’Esther.

N.D.T les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.

Même le RaMA[DP1] écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (Sh.’A O.’H chap.549 parag.1).

MARAN[DP2] n’a pas jugé nécessaire de le préciser, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori. Alors que le RaMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûnes d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes, - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RaMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.

Définition Hala’hic d’une femme enceinte

Dés lors que se sont écoulés 3 mois de grossesse.

Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

Définition Hala’hic d’une femme qui allaite

Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et même si elle n’allaite plus mais qu’elle se sent encore faible, elle est exempte de jeûner.

Cependant, si elle n’allaite plus et qu’elle se sent en forme, elle doit s’imposer de jeûner.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

mercredi 6 février 2008

Accouchement pendant Shabbat

Accouchement pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Une femme enceinte sait que le jour de son accouchement tombera très probablement Shabbat, et qu’il faudra donc transgresser Shabbat pour elle en la transportant en voiture jusqu’à l’hôpital.

Au terme de sa grossesse, cette femme est-elle tenue de passer le Shabbat dans un endroit le plus proche de l’hôpital, afin d’éviter que l’on transgresse Shabbat pour elle, ou n’y a-t-il aucune obligation à cela ?

Décision de la Hala’ha

Le’hate’hila (à priori) si cette femme sait qu’il est fort probable qu’elle accouche pendant Shabbat, elle doit s’efforcer de passer le Shabbat (ou les probables Shabbatot) du terme de sa grossesse, à proximité de l’hôpital, afin d’éviter au maximum de transgresser Shabbat.

Tout ceci, à la condition qu’elle puisse le faire facilement.

Mais si le fait de passer Shabbat à l’extérieur de sa maison, entraîne de grands dérangements, elle n’est pas tenue de le faire, et peut tout à fait rester chez elle.

Il est important de rappeler que selon la Hala’ha, on a le devoir de transgresser Shabbat dans toute situation où il y a le moindre risque de danger pour un juif.

Une femme enceinte sur le point d’accoucher, entre totalement dans cette catégorie, et il est une obligation – pour elle comme pour toute personne présente – de faire tout le nécessaire pour lui porter secours et l’emmener à l’hôpital pendant Shabbat, en téléphonant à un taxi, ou en appelant une ambulance. Son mari ou tout autre personne de ses proches, peuvent tout à fait l’accompagner, afin de l’apaiser avant l’accouchement.

Sources et développement

Il est certain que toute situation où il y a le moindre doute de Pikoua’h Nefesh (danger de mort pour un juif), exige la transgression du Shabbat, afin de porter secours à la personne en danger.

Par conséquent si une femme enceinte constate que les premières douleurs de l’enfantement commencent à apparaîtrent pendant Shabbat, elle a le devoir – elle ainsi que toute personne présente – de téléphoner à un taxi ou à une ambulance afin de la transporter à l’hôpital. De même, son mari ou tout autre proche, peut l’accompagner à l’hôpital selon le souhait de la femme enceinte, afin de l’apaiser avant l’accouchement.

Pour ce qui est de notre question, à savoir, est ce qu’une femme qui sait qu’elle doit très probablement accoucher pendant Shabbat, doit passer le Shabbat (ou les Shabbatot) du terme de sa grossesse à proximité de l’hôpital, afin de limiter le plus possible les transgressions de Shabbat, le Gaon Rabbi Shemouel HeLevi WOZNER shalita[DP1] traite de cette question dans son livre Shou’t Shevet Halevi (tome 8 chap.88). Selon lui, si le fait de passer Shabbat à l’extérieur de chez elle, cause à la femme trop de dérangements, elle n’a pas besoin de se l’imposer. Tel est également l’avis du Gaon, l’ADMOUR de TSANZ, exprimé dans son livre Shou’t Divré Yatsiv (chap.175). Il précise que même si du point de vue de la Hala’ha, on est tenu de limiter le plus possible les transgressions de Shabbat pour la femme sur le point d’accoucher, il n’est cependant pas nécessaire de s’imposer cette ‘Houmra rigueur non exigée par la Hala’ha), car le transport en véhicule jusqu’à l’hôpital, est considéré comme Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa. Or, selon la majorité des Poskim, ce type de transgression n’est interdit que par nos ‘Ha’hamim, et dans une situation aussi sérieuse que le cas d’une femme sur le point d’accoucher, il est certain que les interdits de nos ‘Ha’hamim ne sont pas en vigueurs. De plus, il n’est même pas certain à 100 % que l’accouchement aura lieu pendant Shabbat, ce qui nous renvoi à un autre de nos principes fondamentaux :

Sfeka Derabbanan Lakoula = Lors d’un doute sur une question Miderabbanan (sur un interdit de nos ‘Ha’hamim), nous allons à la souplesse.

C’est pourquoi, il n’est pas une obligation pour cette femme d’aller passer le Shabbat du terme de sa grossesse à proximité de l’hôpital.

N.D.T Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa est une notion connue dans les Hala’hot Shabbat, et en voici la définition.

Un homme creuse un trou dans le sable. Il ne désire pas le sable mais seulement le trou. Ceci s’appelle une Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa = une transgression de Shabbat (creuser le sable) dont on ne profite pas du résultat (le sable).

Il en est de même pour la femme enceinte qui est transportée en véhicule à l’hôpital. Le voyage en véhicule, en lui-même - qui constitue en temps normal, une transgression de Shabbat – ne représente pas toute la satisfaction de cette femme, puisque sa satisfaction essentielle réside dans le fait d’être secourue. Par opposition à une personne qui prend sa voiture pendant Shabbat, simplement dans le but de faire une promenade. Dans ce cas là, le voyage en voiture ne représente plus seulement une Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa, mais une véritable transgression de Shabbat, même du point de vue de la Torah.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – après avoir cité les propos des différents Poskim sur le sujet – écrit qu’il faut à priori que le femme s’efforce de passer le Shabbat du terme de sa grossesse à proximité de l’hôpital, à la condition que cela ne lui exige pas trop de dérangements. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire qu’elle se l’impose.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr


[DP1]Rabbi Shemouel HaLevi WOZNER Rav de Zi’hron Meïr (Israël) et auteur du Shevet Halevi. Il est l’un des plus important Poskim de notre temps.

jeudi 19 juillet 2007

Les personnes soumises au jeûne du 9 AV, et celles qui en sont exemptes.

Rectificatif : Dans la Hala’ha Yomit précédente (18.07 07), une erreur s’est glissé dans nos propos. Le jeûne du 9 AV débute lundi 23 juillet 2007 à 21h20 à Lyon, et non 20h20. Avec toutes nos excuses.

Les personnes soumises au jeûne du 9 AV, et celles qui en sont exemptes.

Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 AV. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 AV, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

Un malade (même sans danger) est exempt de jeûner le 9 AV. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !)

Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée. Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner selon tous les avis. Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de certains Poskim, elle est tenue de jeûner, mais selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, elle est exempte.

N.D.T La définition d’un malade sans danger selon la Hala’ha correspond à une personne qui ne peut tout simplement pas marcher et tenir debout en conséquence à sa maladie (fièvre, baisse de tension, étourdissements …).

Le Din est le même pour une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 AV. Si elles sont malades, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner.

Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

lundi 16 juillet 2007

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Il est expliqué dans une Mishna de Taanit (26b) qu’il est interdit par décret de nos ‘Ha’hamim de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple.

Mais bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av, et cela jusqu’au 10 Av.

La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande le jour de Rosh ‘Hodesh Av, mais les Ashkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour là.

Ces traditions figurent déjà aussi bien dans les commentaires des Guéonim[DP1] , comme dans les enseignements de nos maîtres les Rishonim[DP2] , et se sont rependues à travers tout le peuple d’Israël.

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande bovine et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

MARAN[DP3] écrit dans son livre Avkat Ro’hel, que des personnes qui viennent dans une ville dans l’intention de s’y installer, ont le devoir d’adopter la tradition locale.

Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que les juifs du Yémen qui ont eu le mérite de venir s’installer en Erets Israël, ont le devoir de s’interdire la consommation de viande pendant cette période, bien que dans leur pays d’origine ils n’avaient pas cette tradition, et se comportaient seulement selon le stricte Din qui n’exige de ne pas consommer de viande uniquement lors de Séouda Hamafseket, la veille du jeûne. Malgré tout puisque la tradition d’Erets Israël est rigoureuse sur ce point comme expliqué plus haut, ils ont eux aussi le devoir de s’imposer cette rigueur.

Shabbat ‘Hazon

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat.

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.

Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

Certains autorisent même de goûter les plats même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (les sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement des plats de Shabbat, la veille de Shabbat. C’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita.

Les restes de viande

Notre maître le Rav shalita écrit que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande même pendant Shavoua Shé’hal Bo (la semaine pendant laquelle tombe le jeûne).

Un malade sans danger

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme enceinte

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat ‘Hazon (le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av,). Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur www.halahayomit.blogspot.com


[DP1]Guéonim

Commentateur et décisionnaires de l’époque post-talmudique (9ème siècle)

[DP2]Rishonim

Décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h

[DP3]Maran (ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h)

lundi 2 juillet 2007

Dans quels cas sommes nous exempts d'un jeûne?

Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliquer l’obligation de jeûner à la date du 17 Tamouz (Cette année mardi 3 juillet 2007)

Les enfants âgés de moins de 13 ans pour un garçon, et de moins de 12 ans pour une fille, sont totalement exempts de ces jours de jeûne. Il n’est pas non plus nécessaire de les faire jeûner quelques heures. Même s’ils possèdent des capacités intellectuelles suffisantes pour prendre conscience de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils ne sont pas arrivé en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille), ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils veulent s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de jeûner, il faut les en empêcher.

Certains ont l’habitude de ne donner aux enfants pendant les jours de jeûne, uniquement du pain et de l’eau, dés qu’ils sont en âge de comprendre la destruction de Jérusalem. Telle est la tradition dans certaines communautés des Ashkenazim. Mais cette tradition n’existe pas dans les communautés Séfarade et du moyen orient, comme l’atteste notre maître le ‘HYDA (Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle), que la tradition chez les Séfaradim est de donner à manger aux enfants en dessous de l’âge des Mitsvot, pendant les jours de jeûne, tout ce dont ils ont besoin.

Une femme enceinte et une femme qui allaite sont totalement exemptes de jeûner le 17 Tamouz, ainsi que pour le jeûne de Guédalia et pour le 10 Tevet (pour ce qui est du 9 Av, le Din sera expliqué en son temps, avec l’aide de D.). Même si elles désirent s’imposer de jeûner, il faut les en empêcher.

La définition d’une femme enceinte concernant ce point correspond à 3 mois de grossesse. A partir de 3 mois de grossesse, la femme est exempte de tous ces jeûnes. Cependant, si elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exemptée de jeûner, même s’il ne s’est pas écoulé 3 mois de grossesse, particulièrement, si les 40 premiers jours de grossesse sont passés.

La définition d’une femme qui allaite concernant ce point correspond, aux 24 mois qui suivent la naissance, et selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, même si la femme n’allaite plus l’enfant mais se sent encore très faible, elle est exempte de ces jeûnes. Cependant, si elle se sent bien physiquement et ne ressent aucune faiblesse particulière, il est souhaitable qu’elle jeûne, dans la mesure où, bien évidemment, elle n’allaite plus son enfant. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, Rosh Yeshiva de KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi,

par email, contactez nous sur sheelot@free.fr