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mercredi 27 janvier 2010

Prélever la ‘Hala pendant Shabbat

Prélever la ‘Hala pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

On a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala.
Si l’on s’en souvient après l’entrée de Shabbat, comment peut-on faire pour consommer le pain puisque d’une part il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d’oubli, mais d’autre part il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est interdit de prélever la ‘Hala pendant Shabbat.
Si l’on a pétri du pain en l’honneur de Shabbat en oubliant de prélever la ‘Hala :
• Si l’on s’en souvient après le coucher du soleil (Shki’a) mais avant la sortie des étoiles, dans le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles), les personnes qui s’autorisent à prélever avec bénédiction ont sur qui s’appuyer dans la Hala’ha. A fortiori si l’on n’a pas d’autre pain pour le Shabbat ou simplement si ce pain peut être utilisé pour « Le’hem Mishné » (2ème pain pour le Motsi pendant Shabbat).

• Si l’on s’en souvient après la sortie des étoiles :
1. En Israël, le pain est interdit à la consommation jusqu’au prélèvement qui n’aura lieu qu’à la sortie de Shabbat.
2. En dehors d’Israël, on pourra consommer le pain pendant Shabbat en laissant une partie du pain à partir de laquelle on prélèvera la ‘Hala à la sortie de Shabbat avec bénédiction.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans une Mishna à la fin du chapitre « Bamé Madlikin » dans le traité Shabbat (34a) :
Dans le doute si la nuit est tombée ou non (Ben Ha-Shémashot), on ne prélève pas le Ma’assér (la dîme) sur une récolte non prélevée de façon certaine.

Rashi explique que cette interdiction a été érigée par nos maîtres, car ce geste s’assimile à « Métakèn » qui consiste à « réparer » quelque chose pendant Shabbat.

En effet, cette récolte ne peut être consommée sans prélèvement du Ma’assèr, et le fait de le prélever pendant Shabbat est une façon de « réparer » la récolte.

Le Gaon auteur du Mishna Béroura (261 note 4 et 339 note 26) ajoute au nom du Maguen Avraham qu’il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala qu’il est interdit de prélever pendant Shabbat à titre de « Métakèn ».

Cependant, tout ceci concerne un prélèvement effectué pendant Shabbat lui-même.
Mais lorsqu’il s’agit du laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, MARAN rapporte dans le Beit Yossef (O.H 261 et 342) que dans la Guémara ‘Erouvin (33a), la Hala’ha est fixée selon l’opinion qui atteste que les interdits à titre de Shévout (interdiction érigée par nos maîtres) ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, comme MARAN le tranche lui-même dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 342-1), où il précise qu’il est permis d’enfreindre un Shévout pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) de la veille de Shabbat, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou bien d’une situation extrême.

Selon cela, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva ou bien d’une situation extrême, on ne doit pas tenir compte de la Mishna citée précédemment, qui interdit de prélever le Ma’asser pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat.

Par conséquent, il en est de même pour le prélèvement de la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, puisqu’il est permis de prélever la ‘Hala après cuisson en cas d‘oubli – comme le stipule explicitement le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 327-5) et comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha, et il est aussi une Mitsva de procéder au Motsi sur 2 pains (Le’hem Mishné) pendant les repas de Shabbat, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-1). De plus, il est également une Mitsva de consommer du pain pendant les repas de Shabbat comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 274-4).

Toutefois, il existe une différence entre Erets Israël et l’extérieur d’Israël sur le prélèvement de la ‘Hala.

En effet, il est écrit dans la Torah (Bamidbar 15-17, 18, 19)
Hashem parla à Moshé en ces termes: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous effectuerez un prélèvement en tribut; à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. »

Il est donc explicite que selon la Torah, l’obligation de prélever la ‘Hala ne s’applique qu’au pain d’Israël.

Mais nos maîtres ont imposé cette obligation également au pain de l’extérieur d’Israël, comme l’enseigné la Guémara Bé’horot (27a), afin de protéger le souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3)

Par contre, en Israël du temps où le Temple de Jérusalem existait, le prélèvement de la ‘Hala était une réelle ordonnance de la Torah.
De notre époque, même si le prélèvement de la ‘Hala en Israël est devenu lui aussi une obligation érigée par nos maîtres en raison de l’absence du Temple de Jérusalem, malgré tout, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël ne possède aucun fondement dans la Torah, certaines souplesses sont autorisées pour la ‘Hala en dehors d’Israël et non pour celle d’Israël puisqu’elle possède un fondement dans la Torah.

La Guémara Bé’horot citée précédemment fait mention de l’une de ces souplesses vis-à-vis de la ‘Hala en dehors d’Israël, puisqu’elle nous apprend qu’il serait possible de consommer un pain de l’extérieur d’Israël même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau que l’on considérera comme ‘Hala.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 323)

Selon cela, un Shabbat où l’on a oublié de prélever la ‘Hala, si cela se passe en dehors d’Israël, il sera permis de consommer le pain en laissant un morceau à partir duquel on prélèvera dès la sortie de Shabbat, alors qu’en Israël le pain restera interdit à la consommation durant tout le Shabbat.

Est-ce que cette différence entre la ‘Hala d’Israël et celle de l’extérieur d’Israël existe-t-elle également entre pendant le laps de temps de « Ben Ha-Shémashot » ?

Selon le Gaon auteur du Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (342), il apparaît des propos du RAMA (O.H 415-1) que s’il s’agit d’une chose nécessaire à Shabbat, même si elle n’est pas indispensable, mais qu’elle nous procurera davantage de plaisir pendant Shabbat, la chose est qualifiable de « nécessité de Mitsva ».
On peut donc en déduire – selon le Mishna Béroura – qu’il en est de même pour l’autorisation d’enfreindre un Shévout pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva.
Telle est également l’opinion du MAHARSHAL dans une Tshouva (chap.46).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - dans son livre ‘Hazon Ovadia Shabbat (volume 1 page 277) – en déduit que s’il s’agit d’un pain auquel on tient particulièrement pour son goût et sa qualité, même si l’on en possède d'autres, mais que la privation de ce pain va engendrer une certaine peine à son propriétaire pendant Shabbat, il sera permis de prélever la ‘Hala avec bénédiction durant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat, même en Israël.

S’il s’agit d’un pain en dehors d’Israël, certains décisionnaires considèrent qu’il faut se montrer plus rigoureux même pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot.

En effet, le Gaon auteur du ‘Olat Shabbat (sur 261 note 8) tranche que puisqu’à l’extérieur d’Israël on peut consommer le pain même si l’on n’a pas prélever la ‘Hala, en laissant simplement un morceau pour prélever, il est interdit de prélever la ‘Hala même pendant Ben Ha-Shémashot, même si l’on n’a pas d’autre pain.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Zalman (sur 261 parag.2) et du Péri Mégadim (Eshel Avraham sur 261 note 2).

Le Mishna Béroura (261 note 4) partage cette opinion pour la ‘Hala en dehors d’Israël pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat.

Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Beit David (sect. chap.103) tranche qu’il est permis de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat en dehors d’Israël, puisque l’obligation de prélever la ‘Hala en dehors d’Israël a pour seul but la protection du souvenir de la Mitsva de ‘Hala au sein du peuple d’Israël, comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 322-3).

Notre maître le Rav Shalita explique que selon le Beit David, il est préférable de prélever la ‘Hala pendant Ben Ha-Shémashot la veille de Shabbat plutôt que de risquer d’oublier de laisser un morceau de pain pour prélever à la sortie de Shabbat.

On peut associer à l’opinion du Beit David celle d’un autre décisionnaire - même si prise indépendamment, elle n’est pas retenue du point de vue pratique - qui est le MAHARYT Al Gazi (Rabbenou Yom Tov AL GAZI) dans son livre Hala’hot Yom Tov (sur le chap.4 de Bé’horot page 68d), qui pense que même si nos maîtres ont imposé le prélèvement de la ‘Hala en dehors d’Israël, cette obligation n’a pas pour but d’interdire le pain à la consommation sans prélèvement, mais seulement d’entretenir le geste du prélèvement de la ‘Hala afin de ne pas l’oublier.

Selon cela, le fait de prélever la ‘Hala ne constitue pas un acte de « réparation » sur le pain puisque celui-ci est permis à la consommation même en absence de prélèvement.

Même si le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB) objecte sur les propos du Beit David mentionnés précédemment, malgré tout, le Gaon Rabbi Moshé KASTERO – dans son livre Shou’t Yarim Moshé (sect. O.H chap.8) – partage l’opinion du Beit David et la justifie par le principe selon lequel les interdits de Shévout ne sont pas en vigueur pendant le laps de temps de Ben Ha-Shémashot, comme mentionné plus haut. Et même s’il l’on ne peut permettre que pour les nécessités d’une Mitsva, les nécessités du Shabbat sont - de façon évidente - considérées comme les nécessités d’une Mitsva.

Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche que les personnes en dehors d’Israël ayant oublié de prélever la ‘Hala avant Shabbat, et qui désirent s’appuyer sur l’opinion du Beit David en prélevant pendant Ben Ha-Shémashot de la veille de Shabbat peuvent se l’autoriser.

mardi 26 janvier 2010

Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte

Une ‘Hala prélevée qui se mélange à la pâte

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Après avoir prélevé et nommé la ‘Hala, celle-ci se mélange accidentellement à la pâte.
Quelle est la solution pour que cette pâte soit autorisée à la consommation ?

DECISION DE LA HALA’HA

Si la pâte a une proportion 101 fois plus importante que le morceau prélevé, il est suffisant de prélever de nouveau sans bénédiction.
Si par contre la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées, et la Torah a donné au ‘Ha’ham le pouvoir de « déraciner » le vœu depuis sa source.
Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte sans réciter la bénédiction.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Le RAMBAM écrit (chap.15 des règles relatives aux aliments interdits Hal.16) que la proportion dans laquelle s’annule une Térouma (prélèvement ordonné par la Torah) tombée accidentellement dans un autre aliment, est de 101 fois (100 fois + 1 fois supplémentaire qui sert à prélever de nouveau).

Le RAMA tranche (sur Y.D 323) que lorsqu’une ‘Hala a été prélevée et qu’elle s’est accidentellement mélangée de nouveau à la pâte, si la proportion de la pâte est inférieure à 101 fois vis-à-vis du morceau prélevé, il faut procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) en se rendant auprès d’un ‘Ha’ham, car on peut faire annuler des vœux qui concernent les choses que l’on a volontairement sanctifiées. Après l’annulation du vœu, il faut de nouveau prélever la ‘Hala sur cette pâte.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.21) - s’interroge sur ces propos du RAMA.
En effet, il semble que la bénédiction initialement récitée sur ce prélèvement de ‘Hala soit Lé-Vatala (en vain) puisque la Torah a justement donné le pouvoir au ‘Ha’ham de « déraciner » le vœu depuis sa source, comme nous l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Kétoubot (74b).
Selon cela, le prélèvement n’a jamais eu lieu et la bénédiction a donc été prononcée en vain.

Mais on peut comparer ce problème à celui que traite le RYTBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (106b) au sujet d’une personne qui a procédé à la Nétilat Yadaïm pour consommer du pain, et qui change d’avis après s’être lavé les mains et après avoir récité la bénédiction de la Nétila. Le RYTBA tranche que dans un tel cas, la bénédiction récitée n’est pas en vain, puisqu’au moment où elle a été récitée, la personne avait réellement l’intention de consommer du pain. Nous ne devons donc pas imposer à cette personne de consommer du pain pour justifier sa bénédiction sur la Nétilat Yadaïm.

Il en est de même dans notre sujet puisqu’au moment où a été récitée la bénédiction du prélèvement, la personne avait réellement l’intention de prélever.

Cependant, on peut faire une nuance entre le cas de la Nétilat Yadaïm et notre sujet, car dans la Nétilat Yadaïm, la Mitsva a été réalisée intégralement et la bénédiction a pris réellement effet.
Ce qui n’est pas le cas dans le prélèvement, puisque le ‘Ha’ham annule totalement le prélèvement, et la bénédiction reste donc sans le moindre rattachement à une Mitsva. Elle est donc considérée comme Lévatala (en vain).

Mais notre maître le Rav Shalita cite les propos du ‘Hatam Sofer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.320) où il explique que lorsqu’on prononce les termes de la bénédiction du prélèvement en disant : « …qui nous a ordonné de réaliser le prélèvement de la ‘Hala », nous nous accordons à ce moment-là la possibilité de procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux) sur ce prélèvement, et c’est même dans cet esprit qu’Hashem nous a ordonné de prélever. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas le moindre risque de bénédiction en vain lorsqu’on ira ensuite demander une annulation des vœux auprès d‘un ‘Ha’ham.

Reste à préciser si l’on doit de nouveau réciter la bénédiction lorsqu’on prélève la 2ème fois.

Selon plusieurs décisionnaires, il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction.

Le Gaon auteur du Shou’t Ha-Léket (tome 1 chap.48) ainsi que le Gaon Rabbi Shémouel GARMIZAN dans son livre Shou’t Mishpété Tsedek (fin du chap.91) expliquent que la bénédiction initialement récitée a également effet sur le 2ème prélèvement.

Notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur Y.D 323 note 1) - donne une autre explication au fait qu’il ne faut pas de nouveau réciter la bénédiction lors du 2ème prélèvement.
Il explique que le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 323 note 2) objecte sur les propos du RAMA sur la possibilité de procéder à l’annulation des vœux lors d’un mélange accidentel d’une ‘Hala prélevée. Or, puisque selon le TAZ aucune annulation des vœux n’est possible dans ce cas là, aucune nouvelle bénédiction n’est à réciter.
Le ‘HYDA explique que puisque l’absence de la bénédiction d’une Mitsva n’invalide pas la Mitsva, il est bon de prendre en considération l’opinion du TAZ au moins pour la bénédiction.

Par conséquent, il faut enseigner dans ce cas que le 2ème prélèvement doit être effectué sans réciter de nouveau la bénédiction.

jeudi 21 janvier 2010

Une pâte pétrie avec du lait

Une pâte pétrie avec du lait

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de pétrir une pâte avec du lait ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est strictement interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte de consommer le pain avec de la viande.
Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.
Il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait seulement en petite quantité qui se consomme en une seule fois.
De même, il est permis de pétrir une pâte à pain avec du lait si on lui donne une forme inhabituelle grâce à laquelle on reconnaîtra facilement ce pain et on ne risquera pas de le consommer avec de la viande.

Par contre, il est tout à fait permis de pétrir une pâte à pâtisseries sucrées ou salées avec du lait, puisqu’il n’est pas d’usage de consommer des pâtisseries avec de la viande.

Il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait.

Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans une Baraïta du traité Pessa’him (36a) qu’il est interdit de pétrir une pâte à pain avec du lait, par crainte que l’on consomme de la viande avec ce pain. Si un tel pain a été pétrit, il est interdit à la consommation, même si on le consomme seul, sans viande ni aucun autre aliment.
La Guémara précise qu’il est permis d’en pétrir « Ké’ein Toura ».

Il existe deux explications sur l’expression « Ké’ein Toura » :

1. Selon Rashi : il s’agit d’en pétrir une petite quantité qui se consomme en une seule fois, de sorte que l’on n’a pas réellement le temps d’oublier que ce pain a été pétrit avec du lait, et ainsi on ne risque pas de le manger avec de la viande.

2. Selon le RIF et le RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal.22) :
il s’agit de pétrir la pâte à pain en lui donnant une forme inhabituelle, de sorte que le pain soit facilement reconnaissable et que l’on ne risque pas de la manger avec de la viande.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 97-1) en retenant les 2 explications.

Les décisionnaires débattent afin de définir si cette interdiction de pétrir une pâte avec du lait concerne aussi une pâte à pâtisserie.

En effet, selon le MAHARYMAT (Morenou Ha-Rav Rabbi Yossef Mi-TERANI), il est permis de pétrir une pâte à pâtisserie aussi bien avec de la viande, aussi bien avec du lait puisqu’il n’est pas d’usage de consommer de la viande avec des pâtisseries, ni même du fromage avec des pâtisseries.
Le MAHARYMAT ajoute que l’on ne doit pas prendre en considération le risque de consommer ces pâtisseries pétries avec du lait pendant les 6 heures d’attente entre une consommation de viande et une consommation de laitages, car le décret de nos maîtres concernant la pâte pétrie avec du lait vise seulement le risque de consommer le pain avec la viande et non pas de le consommer après avoir consommé de la viande.

Mais le Sha’aré Téshouva (sur Y.D 97 note 14 et 18) cite l’opinion du Yad Yéhouda selon qui le décret de nos maîtres vise aussi le risque de consommer le pain après avoir consommé la viande.
Selon cela, si l’on a l’usage de confectionner des biscuits seulement avec du sucre et des œufs, il est interdit d’en confectionner d’autres en y ajoutant du lait si l’on ne leur donne pas une forme inhabituelle, car même s’il n’est pas d’usage de consommer ces biscuits avec de la viande, il est à craindre qu’on les consomme après avoir consommé de la viande.

Malgré tout, de nombreux décisionnaires tranchent selon l’opinion du MAHARYMAT, et permettent de pétrir une pâte à pâtisserie avec du lait.
Parmi ces décisionnaires :
Le Péri ‘Hadash (sur Y.D 97 note 1) ; le Min’hat Ya’akov (règle 60 note 3) ; le Shoul’han Gavoha (sur Y.D 97) ; le ‘Ho’hmat Adam (règle 50 chap.3) ; le Ziv’hé Tsedek (sur Y.D 97 note 11) dont voici les propos :
« C’est uniquement une pâte à pain qu’il est interdit de pétrir avec du lait puisqu’il est d’usage de consommer le pain aussi bien avec de la viande qu’avec des laitages. Mais s’il s’agit d’une pâtisserie que l’on a l’usage de consommer seulement en dessert puisqu’elle est fourrée de friandises, il n’y a pas à prendre en considération de la consommer après avoir consommé de la viande, car on ne va pas prendre en considération autant de risques. » Fin de citation.

Selon cela, il est permis de fabriquer du chocolat ou tout autre produit, à base de lait en précisant sur l’emballage que le produit contient du lait, puisque cette précision fait office de « modification » exigée par nos maîtres sur un pain pétrit à base de lait.
De plus, cette exigence est justifiée par le fait que seule la pâte à pâtisserie pétrie avec du lait peut occulter le risque d’être consommé après avoir consommé de la viande car le décret de nos maîtres ne vise pas ce risque mais uniquement celui de consommer le pain avec la viande. Mais un produit fait à base de lait et qui n’est pas de la pâte, comme du chocolat par exemple, est concerné uniquement par le risque d’être consommé après avoir consommé de la viande.

Pour les gâteaux vendus en commerce, même s’il n’est pas non plus d’usage de consommer des gâteaux avec de la viande, il est malgré tout nécessaire de préciser qu’ils contiennent du lait, puisqu’il existe aussi des gâteaux qui ne contiennent pas de lait, et dans ce cas, il n’y a pas d’autres modification que de le préciser sur l’emballage.

mercredi 20 janvier 2010

Attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande

Attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Doit-on également attendre 6 heures entre une consommation de laitages et une consommation de viande comme on le fait entre une consommation de viande et une consommation de laitages ?

DECISION DE LA HALA’HA

Lorsqu’on a consommé des laitages, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de nettoyer la bouche en mâchant du pain ou des fruits et en les avalant. Il faut aussi se rincer la bouche et se laver les mains.
Si on a consommé un verre de lait, il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, il est suffisant de la rincer.

Les Ashkenazim s’imposent la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande.
Certains d’entre eux se l’imposent seulement lorsqu’il s’agit d’un fromage dur.

Mais les Séfaradim n’ont pas l’usage de s’imposer cette rigueur et consomment de la viande immédiatement après avoir consommé des laitages, même s’il s’agit d’un fromage dur, à la condition de se nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, de se rincer la bouche et de se laver les mains.

Si quelqu’un a des dents percées ou en mauvais état, il est souhaitable que cette personne se brosse également les dents avant de consommer de la viande.

Si quelqu’un a l’usage de s’imposer la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande tout en étant conscient que la Hala’ha ne l’exige pas, cette personne peut poursuivre son usage et elle est digne de la Bénédiction.
Mais si elle a adopté cet usage pensant qu’il est réellement exigé par la Halah’a, cette personne peut interrompre cet usage sans avoir à procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara ‘Houlin (105a) :
Combien de temps doit-on attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande ? Rien du tout.

Le RASHBA explique dan son livre Torat Ha-Baït (page 83a) que le fromage est tendre est n’adhère pas entre les dents, et c’est pour cette raison que l’on n’est pas tenu d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande.

Il existe malgré tout une divergence d’opinions entre les décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) concernant l’obligation de se nettoyer la bouche avec du pain et de la rincer avec de l’eau (Kinoua’h Ve-Hada’ha), ainsi que se laver les mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.

En effet, selon les Tossafot (sur ‘Houlin 104b) au nom de l’auteur du Hala’hot Guédolot, on n’est pas tenu de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Telle est l’opinion de nombreux autres décisionnaires comme Rabbenou TAM, Rabbenou Zera’hya Ha-LEVY auteur du MAOR, Rabbi Eli’ezer de METZ dans son livre Sefer Ha-Yéréïm (chap.149).

Mais selon l’opinion du RIF (Rabbi Its’hak EL FASSI), on doit procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Telle est également l’opinion du RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal. 26) dont voici les termes :
« Si une personne a préalablement consommé du fromage ou du lait, elle est autorisée à consommer immédiatement de la viande, mais elle doit d’abord se laver les mains et nettoyer sa bouche entre la consommation du fromage et celle de la viande. Avec quoi doit-elle nettoyer sa bouche ? Avec du pain ou des fruits qu’elle devra mâcher et avaler. » Fin de citation.

[ Le Gaon RASHASH (Rabbi Shemouel SHTRASHON z.ts.l) écrit dans son commentaire sur ‘Houlin (103b) que seul le fromage nécessite de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains avant de consommer de la viande, car le fromage adhère aux gencives et entre les dents et ne s’en retire qu’au moyen du nettoyage de la bouche avec d’autres aliments, mais si l’on a consommé du lait dans un verre, il est suffisant de procéder uniquement au rinçage de la bouche.
Le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÏM z.ts.l écrit dans son livre Shou’t Divré Malkiel (tome 5 chap.47) que selon le RAMBAM il est explicite que l’on doit procéder aussi au nettoyage de la bouche après avoir consommé un verre de lait.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute les propos du Divré Malkiel dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.58, note du bas de la page) et fait remarquer que les propos du RAMBAM expriment explicitement le contraire puisqu’il commence ses propos en disant : « Si une personne a préalablement consommé du fromage ou du lait, elle est autorisée à consommer immédiatement de la viande » Puis il termine en disant : « mais elle doit d’abord se laver les mains et nettoyer sa bouche entre la consommation du fromage et celle de la viande. » On constate qu’il ne fait plus mention de consommation de lait lorsqu’il s’agit de procéder au nettoyage de la bouche, et ceci pour la simple raison que seul le fromage adhère aux gencives et entre les dents et ne s’en retire qu’au moyen du nettoyage de la bouche avec du pain ou des fruits, mais si l’on a consommé du lait dans un verre, il est suffisant de procéder uniquement au rinçage de la bouche, tel qu’en atteste à juste titre le Gaon RASHASH.]

De nombreux autres Rishonim partagent l’opinion du RIF et du RAMBAM selon lesquels on est tenu de procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Parmi eux :
Le RASHBA dans Torat Ha-Baït (page 83a) ; le Sefer Ha-Rokea’h (chap.469) ; le Méïri (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a) ; le RYTBA (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a) ; le RAN (dans son commentaire sur ‘Houlin 105a).

Sur le plan pratique, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 89-2) selon l’opinion du RIF et du RAMBAM et des Rishonim qui partagent leur opinion, et voici ses propos :
« Si l’on a consommé du fromage, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de vérifier si des résidus de fromage ne se trouvent pas sur les mains. S’il fait nuit et qu’il est difficile de vérifier les mains, il faut les laver. De même, il faut aussi nettoyer la bouche et la rincer. Le nettoyage de la bouche doit être effectué en mâchant du pain et l’on doit aussi la rincer correctement. »

Mais le RAMA cite sur place l’usage adopté par certaines communautés à partir des enseignements du Morde’hi au nom de son maître le MAHARAM de ROTTENBOURG, qui impose la rigueur d’attendre entre le fromage et la viande au même titre qu’entre la viande et le fromage. De même, il cite aussi l’usage de ceux qui s’imposent cette restriction – en se référant au Zohar Ha-Kadosh (Mishpatim page 125a) - lorsque le fromage est dur. Le RAMA conclut ses propos en disant que malgré tout, il ne faut pas protester contre ceux qui s’autorisent à ne pas attendre entre le fromage et la viande, à la condition qu’ils veillent à procéder au nettoyage et au rinçage de la bouche ainsi qu’au lavage des mains entre une consommation de fromage et une consommation de viande.
Certains décisionnaires A’haronim (récents ou contemporains) partagent l’avis du RAMA et font eux aussi la nuance entre un fromage dur et un fromage mou.
Selon ces décisionnaires, il faudrait effectivement attendre entre une consommation de fromage dur et une consommation de viande.
Parmi ces décisionnaires :
Le Gaon auteur du ‘Hagourat Shemouel (sur Y.D 89 note 18) ; le TAZ (Touré Zahav) (sur Y.D 89 note 4) ainsi que le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Hai (2ème année Shela’h Le’ha note 16) où il rapporte l’usage en vigueur à Bagdad où l’on s’imposait la rigueur d’attendre 6 heures lorsqu’on consommait un fromage conservé pendant 6 mois. Si le fromage avait été conservé moins de 6 mois avant d’être consommé, on attendait 1 heure pour chaque mois de conservation.

Il semble important de préciser que l’opinion du MAHARAM de ROTTENBOURG citée par le RAMA, et selon laquelle il faut attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande, a pour origine une rigueur personnelle que le MAHARAM s’était imposée suite à un incident qu’il relate lui-même dans l’une de ses Tshouvot (éditions de Prague chap.615) et dont voici les propos :
« Lorsque j’était jeune, je me moquait des gens qui avaient l’usage d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande, car un tel usage exprimait pour moi une forme d’hérésie puisqu’il contredit l’enseignement de nos maîtres dans le Talmud où il est explicitement enseigné qu’il est permis de consommer de la viande immédiatement après avoir consommé du fromage. Mais un jour, après vérification, j’ai trouvé du fromage entre mes propres dents, et depuis ce jour, je me suis imposé d’attendre entre une consommation de fromage et une consommation de viande. » Fin de citation.

De plus, les propos du Zohar Ha-Kadosh (également cités par le RAMA et par MARAN dans le Beit Yossef sur O.H 173) font l’objet d’interprétation diverses parmi différents décisionnaires, et certains les interprètent dans un contexte complètement différent.

Quoi qu’il en soit, même si le Zohar Ha-Kadosh contredit le Talmud, certains décisionnaires comme le Le’hem ‘Hamoudot (sur « Kol Ha-Bassar » chap.23) ou bien le Min’hat Ya’akov (règle 77 note 9) font remarquer à juste titre que le Din doit être fixé selon l’opinion du Talmud, comme nous l’enseignent de nombreux décisionnaires – comme le RADBAZ dans ses Tshouvot (chap.36 et chap.80) ; MARAN dans le Beit Yossef (chap.25 et chap.141) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.64), et d’autres.

Le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Hai (2ème année Shela’h Le’ha note 16) fait mention des propos du Gaon Rabbi Eliyahou MANI (qui était le Av Beit Din de la ville de ‘Hevron il y a environ 150 ans) qui atteste que selon l’usage en vigueur dans la ville de Jérusalem, nous n’attendons aucun laps de temps entre une consommation de laitages et une consommation de viande, même s’il s’agit d’un fromage dur.

Par conséquent, lorsqu’on a consommé des laitages, il est permis de consommer de la viande immédiatement, à la condition de nettoyer la bouche en mâchant du pain ou des fruits et en les avalant. Il faut aussi se rincer la bouche et se laver les mains.
Si on a consommé un verre de lait, il n’est pas nécessaire de nettoyer la bouche avec du pain ou des fruits, il est suffisant de la rincer.

Si quelqu’un a l’usage de s’imposer la rigueur d’attendre entre une consommation de laitages et une consommation de viande tout en étant conscient que la Hala’ha ne l’exige pas, cette personne peut poursuivre son usage et elle est digne de la Bénédiction.
Mais si elle a adopté cet usage pensant qu’il est réellement exigé par la Halah’a, cette personne peut interrompre cet usage sans avoir à procéder à Hatarat Nédarim (l’annulation des vœux).

mardi 19 janvier 2010

Goûter un laitage pour éviter une bénédiction en vain

Goûter un laitage pour éviter une bénédiction en vain

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages.
Cette personne doit-elle malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain, ou doit-elle s’en abstenir puisque les 6 heures ne se sont pas encore écoulées ?

DECISION DE LA HALA’HA

Selon l’opinion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) dont le RAMBAM, ainsi que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit de la Torah, alors que le fait d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages n’est qu’une obligation érigée par nos maîtres.
Par conséquent, si une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages, cette personne doit malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Lors d’une précédente Hala’ha (du 6 janvier), nous avons établi qu’il est obligatoire d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages.
Cette opinion est celle du RAMBAM et de la majorité des Rishonim, ainsi que celle de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h. Telle est la règle pour les Séfaradim.

Nous avons aussi fait mention des propos du RAMA qui cite l’opinion des Tossafot et de Rabbenou TAM selon qui il est suffisant d’attendre 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, et que tel est l’usage dans les communautés Ashkénazes. Mais le RAMA précise aussi qu’il est plus juste d’adopter l’usage d’attendre 6 heures.

A présent, nous allons traiter d’un cas pratique sur ce sujet.

Une personne a consommé de la viande, et un moment plus tard (moins de 6 heures), elle récite par inadvertance la bénédiction sur un morceau de fromage, mais juste avant de goûter, elle se rend compte de son erreur.
D’une part, si elle ne goûte pas le morceau de fromage, sa bénédiction aura été récitée en vain.
Mais d’autre part, si elle goûte le fromage, elle transgresse l’interdiction de consommer des laitages après avoir consommé de la viande.

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Béra’hot (33a) qu’il est interdit de réciter une bénédiction en vain. Ils apprennent cette règle à partir d’un verset de la Torah : « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ».
Selon le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.84), ce verset constitue une véritable source de la Torah à l’interdit de réciter une bénédiction en vain, et selon son opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un véritable interdit de la Torah.
Telle est l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 215).

Mais les Tossafot (sur Rosh Ha-Shana 33a) considère le verset de la Torah « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem » cité dans le traité Béra’hot mentionné plus haut comme une simple « Asma’hta » (un simple appui dans le texte de la Torah pour fonder un interdit érigé par nos maîtres), et selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit érigé par nos maîtres.

A la lueur de ces deux opinions, concernant notre problème, il semble donc que selon le RAMBAM et MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il faut goûter une petite partie du fromage pour que la bénédiction n’est pas été récitée en vain, puisque selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain est un interdit de la Torah, alors que le fait de consommer des laitages après la viande n’est qu’un interdit érigé par nos maîtres.

Par contre, selon l’opinion des Tossafot, il semble qu’il n’est pas nécessaire de goûter puisque selon leur opinion, le fait de réciter une bénédiction en vain n’est qu’un interdit érigé par nos maîtres, au même titre que le fait de consommer des laitages après la viande.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait remarquer dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.41 page 213) que même selon l’opinion des Tossafot, il est préférable dans notre cas de goûter une petite partie du fromage, car l’interdiction de consommer des laitages après avoir consommé de la viande est un interdit qui n’est pas très clair dans les propos des décisionnaires puisqu’il fait l’objet d’une discussion comme nous l’avons déjà précisé, alors que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain – même si elle n’est érigée que par nos maîtres selon l’opinion des Tossafot – elle n’en reste pas moins une interdiction certaine et établie de façon très claire. Or, l’interdit « douteux » d’attendre entre une consommation de viande et une consommation de laitages ne peut occulter l’interdit « certain » de réciter une bénédiction en vain.

Dans le même ordre d’idée, nous pouvons citer les propos du RAMA (sur O.H 271-5) concernant l’interdiction de consommer avant la Havdala. Si une personne oublie et récite la bénédiction du pain avant d’avoir récité la Havdala, elle doit malgré tout goûter une petite quantité de pain pour que sa bénédiction ne soit pas en vain. Notre maître le ‘HYDA – dans Shiyouré Béra’ha - ajoute que cette opinion est celle de l’auteur du Sefer Ha-Batim, et d’autre part, le Gaon Rabbi Zalman tranche ainsi dans son Shoul’han ‘Arou’h.
Nous constatons là encore qu’un interdit érigé par nos maîtres comme celui de ne pas consommer avant la Havdala, est repoussé devant l’interdiction de réciter une bénédiction en vain qui beaucoup plus grave.

Mais nous pouvons aussi objecter en utilisant les propos du RAMBAM (fin du chap.1 des règles relatives aux bénédictions) ainsi que les propos des Tossafot (sur Béra’hot 45a) selon qui la consommation d’un aliment interdit n’est pas considérée Hala’hiquement comme une consommation. C'est pourquoi une personne qui doit consommer un aliment interdit (en cas de maladie grave ou autre) – même s’il s’agit seulement d’un aliment interdit par nos maîtres - ne récite aucune bénédiction sur cet aliment. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 196-1).

Selon cela, le fait de goûter une petite partie de fromage lorsqu’on a récité sa bénédiction pendant les 6 heures d’attente depuis une consommation de viande n’empêchera pas la bénédiction d’être en vain puisque cette consommation de fromage constitue un interdit et n’est donc pas considérée comme une consommation.

En réalité, cette règle du RAMBAM concerne uniquement des aliments qui sont de véritables interdits alimentaires de par eux même. Ce qui n’est pas le cas du fromage qui est un aliment permis de par lui-même, mais qui est momentanément interdit pendant 6 heures depuis une consommation de viande.
Selon cela, la consommation d’une petite quantité de fromage sera utile pour empêcher que la bénédiction soit en vain.

Le Baït ‘Hadash (sur O.H 204) fait remarquer que même les décisionnaires selon lesquels on ne doit réciter aucune bénédiction sur un aliment interdit que l’on consomme en cas de danger admettent malgré tout que l’on doit réciter les bénédictions alimentaires lorsqu’on consomme le jour de Yom Kippour en cas de danger.
Cette précision du Baït ‘Hadash confirme la nuance entre un aliment interdit de par lui-même et un aliment permis, mais qui est interdit seulement de façon momentanée.

Il semble tout à fait approprié de citer un fait qui arriva au Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I z.ts.l et qu’il raconte lui-même dans son livre Za’hor Lé-Avraham (sect. « Bassar Bé-‘Halav »). Voici ses propos :
« Un jour d’hiver, quelques heures après avoir fait un repas de viande, j’ai récité par inadvertance la bénédiction sur un morceau de fromage et je l’ai mis dans la bouche. Puis, je me suis souvenu avant de l’avaler que j’avais mangé de la viande moins de 6 heurs plus tôt. Après réflexion, il me sembla plus juste d’avaler afin que ma bénédiction ne soit pas en vain. » Fin de citation.

Nous trouvons ce problème dans d’autres domaines de la Hala’ha :

Si une personne récite par erreur la bénédiction sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).
De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus importante qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.

Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».

Par conséquent, si une personne a récité par inadvertance une bénédiction sur un laitage alors qu’elle se trouve dans les 6 heures d’attente pour consommer des laitages, cette personne doit malgré tout goûter une petite partie de ce laitage afin que sa bénédiction ne soit pas en vain.

dimanche 17 janvier 2010

Cas d’exception dans l’attente des 6 heures entre la viande et les laitages

Cas d’exception dans l’attente des 6 heures entre la viande et les laitages
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTIONS

Lorsqu’on a consommé de la viande, existe-t-il des cas où il est autorisé d’attendre moins de 6 heures avant de consommer des laitages ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Une personne qui mâche de la viande sans l’avaler, mais uniquement dans le but de la ramollir pour les besoins d’un bébé par exemple, cette personne est malgré tout tenue d’attendre 6 heures pour consommer des laitages.

Les particules de viande restées coincées entre les dents doivent être retirées avant de consommer des laitages, même au-delà de 6 heures.

Une personne qui avale de la viande sans la mâcher est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.

Une personne qui consomme de la viande grasse qui ne reste pas entre les dents, est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.

Une personne qui porte un dentier et qui le change après avoir consommé de la viande, ou bien qui le nettoie minutieusement est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.

Une personne qui se cure minutieusement les dents immédiatement après avoir consommé de la viande est malgré tout tenue d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.

Une personne malade – même sans gravité – peut se contenter d’attendre seulement 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, à la condition de débarrasser la table et de réciter le Birkat Ha-Mazon (s’il a consommé la viande avec du pain).
Il en est de même pour une femme qui se trouve dans les 30 jours après son accouchement, puisque selon la Hala’ha, elle a le statut de malade sans gravité.
A fortiori pour une femme enceinte qui souffre de diverses faiblesses pendant sa grossesse, ou bien une femme qui allaite son enfant et qui souffre de manque de lait.
Il en est de même pour des enfants jusqu’à l’âge de 9 ans (âge de l’éducation religieuse), et en cas de réelle nécessité, il est possible de leur autoriser jusqu’à l’âge de 12 ans (jusqu’à 11 ans pour les filles).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Lors d’une précédente Hala’ha (du 6 janvier 2010), nous avons développé l’obligation imposée par nos maîtres d’attendre un certain laps de temps (6 heures selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et de nombreux Rishonim dont le RAMBAM) entre une consommation de viande et une consommation de laitages.

Les décisionnaires débattent afin de définir la raison de cette obligation.

• Selon RAMBAM (chap.9 des règles relatives aux aliments interdits, Hal.28), des particules de viande peuvent rester coincées entre les dents, et il est à craindre que lorsque l’on va consommer des laitages, ces particules de viande se libèrent et que nous les consommions en même temps que des laitages. Au-delà de 6 heures, ces particules n’ont plus le statut de nourriture.
• Selon RASHI et le ROSH (sur ‘Houlin 105a), la viande produit un goût qui persiste 6 heures dans la bouche. Or, toutes les lois de mélanges alimentaires ne sont régies que par la présence du goût.

Il existe différentes implications pratiques selon l’une ou l’autre de ces deux explications :

1. Une personne qui mâche de la viande sans l’avaler, mais uniquement dans le but de la ramollir pour les besoins d’un bébé par exemple, selon RASHI et le ROSH, cette personne ne serait pas tenue d’attendre puisqu’elle n’a pas avalé, alors que selon l’opinion du RAMBAM, elle serait tenue d’attendre puisqu’elle a mâché la viande.

2. Les particules de viande restées coincées entre les dents perdent leur statut d’aliment au bout de 6 heures selon le RAMBAM, et selon son opinion, il ne serait plus nécessaire de les retirer au-delà de ce laps de temps, alors que selon RASHI et le ROSH, il faudrait encore les retirer même au-delà de ce laps de temps.

3. Une personne qui avale de la viande sans la mâcher, selon RASHI et le ROSH, cette personne serait malgré tout tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenue d’attendre puisqu’elle n’a pas mâché la viande.

4. Une personne qui consomme de la viande grasse qui ne reste pas entre les dents, selon l’opinion de RASHI et du ROSH, cette personne serait - malgré tout - tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenue d’attendre puisqu’elle la viande n’est pas restée entre les dents.

5. Une personne qui porte un dentier et qui le change après avoir consommer de la viande, ou bien qui le nettoie minutieusement, selon RASHI et le ROSH, cette personne serait malgré tout tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenure d’attendre puisque les particules de viandes ne sont pas présentent entre les dents.

6. Une personne qui se cure minutieusement les dents immédiatement après avoir consommé de la viande, selon RASHI et le ROSH, cette personne serait - malgré tout - tenue d’attendre avant de consommer des laitages, alors que selon le RAMBAM, elle ne serait pas tenure d’attendre puisque les particules de viandes ne sont pas présentent entre les dents. (Cependant, le RASHAL – dans son commentaire Yam Shel Shlomo (sur ‘Houlin) – fait remarquer que même selon le RAMBAM, il est possible qu’elle soit encore tenue d’attendre puisqu’il est à craindre que le curage ne soit pas fait correctement.)

Sur le plan Hala’hic, MARAN écrit explicitement dans le Beit Yossef (Y.D 173) que nous devons prendre en considération aussi bien l’explication de RASHI et du ROSH que celle du RAMBAM, et nous devons adopter la rigueur dans toutes les implications pratiques que l’on a citées, afin de se conformer constamment aux deux opinions.

Cependant, même après 6 heures, une personne sachant qu’elle a encore des particules de viandes entre les dents, doit les retirer avant de consommer des laitages.

Le Ben Ish ‘Haï (Shela’h Le’ha 2ème année note 11) écrit qu’une personne malade – même sans gravité – peut se contenter d’attendre seulement 1 heure entre une consommation de viande et une consommation de laitages, à la condition de débarrasser la table et de réciter le Birkat Ha-Mazon (s’il a consommé la viande avec du pain).

Telle est l’opinion de son maître le Gaon Rabbi ‘Abdellah SOME’H z.ts.l dans son livre Ziv’hé Tsedek (sur Y.D 89 note 11).

Tel est également l’avis du Gaon Rabbi Moshé ‘Halfon Ha-COHEN z.ts.l dans son livre Shou’t Shoel Vé-Nish’al (sect. Y.D chap.58).

C’est ainsi que tranche également le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoul’han (sur Y.D 89).

Il en est de même pour une femme qui se trouve dans les 30 jours après son accouchement, puisque selon la Hala’ha, elle a le statut de malade sans gravité.
A fortiori pour une femme enceinte qui souffre de diverses faiblesses pendant sa grossesse, ou bien une femme qui allaite son enfant et qui souffre de manque de lait.

Cette autorisation exceptionnelle pour un malade sans gravité s’explique par le fait que l’obligation d’attendre a été imposée par nos maîtres et non par la Torah, et nous savons qu’en cas de maladie même sans gravité, les décrets de nos maîtres n’entrent pas en vigueur.
De plus, même si la Hala’ha a été tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h selon l’opinion du RAMBAM sur ce point, et qu’il est donc obligatoire d’attendre 6 heures après une consommation de viande pour consommer des laitages, malgré tout, on ne peut totalement occulter - au moins en cas de maladie sans gravité - l’opinion adverse selon laquelle il est suffisant d’attendre 1 heure.

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 sect. Y.D chap.4), ainsi que dans on livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.58 page 187) – qu’il en est de même pour des enfants jusqu’à l’âge de 9 ans (âge de l’éducation religieuse), et en cas de réelle nécessité, il est possible de leur autoriser jusqu’à l’âge de 12 ans (jusqu’à 11 ans pour les filles).

En effet, le RAMA écrit (sur O.H début du chap.276) au sujet de l’autorisation de demander à un non-juif d’allumer une lumière pendant Shabbat pour les besoins d’un malade sans gravité, qu’il en est de même pour les besoins d’un enfant en dessous de l’âge de Bar ou Bat Mitsva, « puisque les enfants ont - par défaut - le statut de malades sans gravité ».

MARAN tranche lui aussi dans le même sens au paragraphe 5 du même chapitre, au sujet de l’autorisation de demander à un non-juif d’allumer un feu pour se réchauffer du froid, qu’il est permis de le solliciter pour des enfants, même s’il ne fait pas très froid.

Par ailleurs, le RAMA s’exprime encore sur cette question (O.H 328-17) au sujet de l’autorisation de demander à un non-juif de cuire un plat pour les besoins d’un enfant qui n’a pas de quoi manger « puisqu’un enfant a - par défaut - le statut de malade sans gravité ».

Par conséquent, on peut autoriser des enfants jusqu’à l’âge de 9 ans à consommer des laitages 1 heure après avoir consommé de la viande.

Cette opinion est partagée également par le Gaon Rabbi Israël Zeev MINTZBERG dans son livre Shou’t Shéerit Israël (sect. Y.D chap.3), ainsi que par le Gaon auteur du Shou’t ‘Helkat Ya’akov (tome 2 chap. 88).

mardi 13 octobre 2009

Consommation de laitages après avoir consommé de la volaille

Consommation de laitages après avoir consommé de la volaille
QUESTION

Y a-t-il une différence entre la viande de bétail et la viande de volaille sur l’obligation d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il n’y a aucune différence entre la viande bétail et la viande de volaille sur l’obligation d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.

En cas de grande nécessité il est permis d’attendre 5h30, particulièrement s’il on a consommé de la viande volaille.

S’il on seulement placer de la viande dans la bouche sans l’avoir avalée ni mâchée, il n’est pas nécessaire d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. Il fau seulement se rincer la bouche (et les mains si l’on a placer la viande dans la bouche avec les mains).

Les enfants en dessous de l’âge des Mitsvot ne sont pas soumis à l’obligation d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. Il est suffisant de ne pas leur donner à consommer des laitages dans un repas où ils ont consommé de la viande.

Si l’on a le doute si les 6 heures se son écoulées ou non, il est permis de consommer des laitages, en particulier si l’on a consommé de la volaille.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous avons expliqué dans la précédente Hala’ha que de façon générale, nous avons l’obligation d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages, ceci en raison du fait que la viande a pour nature de rester entre les dents, et aussi parce que le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.
Le RAMBAM (ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon) écrit (fin du chap.9 des Hala’hot sur les consommations interdites) :
« Une personne qui a consommé de la viande, que ce soit de la viande de bétail, ou que ce soit de la viande de volaille, n’a pas le droit de consommer des laitages, tant qu’il ne s’est pas écoulé le temps qui sépare 2 repas, ce qui correspond à environs 6 heures ».
Ainsi écrivent également le Kol Bo et le Or’hot ‘Haïm (Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov).
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita prouve à partir du fait que ces Poskim emploient les termes « environs 6 heures » qu’il est suffisant d’attendre 5 heures et demie, ce qui nous rapproche des 6 heures (Dans tout le Talmud, chaque fois qu’il est question de la notion de « proche de tel moment », il s’agit toujours de la demie heure qui précède).
Nous pouvons également le prouver à partir des propos du Meïri (Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo Ha-Meïri) qui écrit : « …6 heures ou se qui s’en rapproche … ».
Cependant, le Ginat Véradim (Rabbi Avraham Ha-Levi) écrit qu’il faut attendre 6 heures précises. C’est aussi ce que l’on comprend des propos d’autres Poskim.
C’est pour cela que notre maître le Rav shalita écrit que Lé’hat’hila (selon les exigences du Din tel que nous sommes sensés les respecter) il ne faut pas consommer de laitages avant que ne se soient écoulé 6 heures précises, et cela, même si on a consommé uniquement de la viande de volaille. Mais toutefois, dans une situation de grande nécessité, une personne qui s’autoriserai à consommer des laitages après 5 heures et demie, aurai un fondement Hala’hic crédible, en particulier s’il s’agit de consommer des laitages après avoir consommer de la viande de volaille.
(N.D.T Les lecteurs de cette Hala’ha qui désirent savoir la raison pour laquelle il y aurai une différence pour la viande de volaille, peuvent nous adresser un mail à sheelot@free.fr. Nous préférons ne pas donner de précisions qui pourraient être mal interprétées.)
Le Gaon Rabbi Shlomo Kloguer écrit qu’une personne qui goûte de la viande et la recrache immédiatement, sans avoir avaler quoi que ce soit, n’a pas besoin d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. C’est ainsi que tranchent également le Shou’t Kapé Aharon (Rabbi Aharon Azriel), et le Kaf Ha-’Haïm (Rabbi Yaakov ‘Haïm SOFER). Ceci en raison où dans la mesure où l’on n’a ni mâché, ni avalé, il n’y a pas à craindre ni à la raison du RAMBAM, selon laquelle de la viande peut rester entre les dents, ni à celle de RASHI (Rabbi Shlomo ITS’HAKI) et du ROSH (Rabbenou Asher) selon laquelle le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.
Par conséquent, il est permis de goûter des plats de viande la veille de Shabbat, et de recracher immédiatement, puis de consommer des laitages (en se rinçant la bouche au préalable). De même, il est permis de mettre un morceau de viande dans la bouche et de le recracher immédiatement, puis de consommer des laitages (en se rinçant la bouche au préalable).
Cependant, si l’on veut consommer des laitages immédiatement après avoir recraché de la viande que l’on n’a ni mâcher, ni avalé, il faudra veiller à se rincer la bouche et à se laver les mains.
En 1954, notre maître le Rav shalita a écrit dans une Tshouva (réponse Hala’hic) que nous pouvons permettre à des enfants en bas âge de consommer des laitages, même s’il ne s’est pas encore écoulé 6 heures, tant qu’il s’est écoulé au moins 1 heure et qu’ils ne se trouvent plus dans le même repas.
Cependant, des enfants qui sont en âge de ‘Hinou’h (qui sont réceptif d’une éducation. Entre 6 et 9 ans en moyenne et selon les capacités intellectuelles de l’enfant), s’ils sont à même de comprendre les Mitsvot ordonnées par la Torah, comme celles ordonnées par les ‘Ha’hamim, il est un devoir de les éduquer à attendre 6 heures entre la viande et les laitages.
Le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF shalita écrit que si une personne a le doute s’il s’est écoulé 6 heures ou pas, a le droit de consommer des laitages, puisque ce doute n’est que sur un Din (une loi) d’ordre des ‘Ha’hamim, nous appliquons donc dans ce cas, la règle de Sfeka Derabanan Lakoula (Lorsqu’il y a un doute sur un Din instauré par les ‘Ha’hamim, nous allons à la souplesse)
(N.D.T L’obligation d’attendre 6 heures est instaurée par les ‘Ha’hamim, comme nous l’avions compris depuis la précédente Hala’ha)

lundi 12 octobre 2009

L’attente entre la viande et les laitages
QUESTION

Combien de temps faut-il attendre après avoir consommé de la viande, pour pouvoir consommer des laitages ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Nos maîtres ont décrété d’attendre un certain laps de temps entre la consommation de la viande et celle de produits laitiers.
Selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et des décisionnaires Séfarades, il faut attendre 6 heures.
Selon l’opinion des décisionnaires Ashkenaz, il est suffisant de ne pas consommer des produits laitiers dans un repas où l’on a consommé de la viande.
Selon cette opinion, dès l’instant où l’on a débarrassé la table et que l’on se lave les mains et la bouche, il est permis d consommer des laitages.
Mais la plupart des grands décisionnaires Ashkenaz ont adopté l’opinion des décisionnaires Séfarades sur ce pont et préconisent d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de produits laitiers.
Cependant, même après 6 heures, une personne sachant qu’elle a encore des particules de viandes entre les dents, doit les retirer avant de consommer des laitages.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons, avec l’aide de D., quel est le Din après avoir consommé de la viande de volaille, ainsi que d’autres détails de ce sujet.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans la Guemara ‘Houlin (105), il est enseigné :
Mar ‘Oukva dit : « Vis-à-vis de mon père, je ne suis que du vinaigre que l’on compare à du vin. Car lorsque mon père consommait de la viande, il ne consommait des laitages que 24 heures plus tard. Mais moi qui ne suis pas à son niveau, je me contente de ne pas consommer des laitages dans un repas dans lequel j’ai consommé de la viande, mais seulement dans le repas suivant ».
Le RIF (Rabbi Its’hak EL FASSI) apprend d’ici qu’il est interdit de consommer des laitages après avoir consommé de la viande. Il sera permis d’en consommer qu’après avoir attendu le laps de temps qui sépare un repas d’un autre.

Les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent sur le temps qu’il faut attendre.
L’opinion de Rabbenou TAM (Rabbenou Yaakov Ben Meïr TAM) est qu’il est permis de consommer des laitages immédiatement après avoir consommé de la viande, à condition de se laver les mains et la bouche.
Selon lui, il faut expliquer les propos de Mar ‘Oukva qui attendait le prochain repas, comme une attitude de ‘Houmra (une rigueur non exigée par la stricte Hala’ha), mais qui n’était pas encore du niveau rigoureux de son père qui attendait 24 heures.

Cependant, la grande majorité des Rishonim, le RIF et le RAMBAM (Maïmonide, Rabbi Moshé Ben Maïmon) entre autres, expliquent que Mar ‘Oukva qui attendait le prochain repas, agissait selon le strict Din (les exigences de la Hala’ha), et non pas par ‘Houmra.
Il se différenciait de son père sur ce point, puisque son père agissait par ‘Houmra en attendant 24 heures, alors que Mar ‘Oukva se contentait d’appliquer le Din, et n’attendait que le prochain repas.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 89), que la stricte Hala’ha impose d’attendre le laps de temps qu’il y a entre deux repas.

Il faut maintenant déterminer ce laps de temps qu’il y a entre deux repas.
Selon l’opinion des Tossafot, ce laps de temps n’est pas quantifié.
Selon eux, dès l’instant où l’on a achevé son repas, par exemple si l’on a débarrassé la table, il est permis de consommer des laitages.

Cependant, selon l’opinion de la grande majorité des Rishonim, il faut attendre 6 heures entre la consommation de la viande et celle de laitages.
Selon eux, ce délai représente le laps de temps qu’il y a entre un repas et un autre dont nous a parlé Mar Oukva. C’est ainsi que tranche le RAMBAM, qu’il faut attendre 6 heures. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 89).
Même le RAMA (Rabbi Moshé ISSERLEISS, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) écrit : « C’est ainsi qu’il est juste d’agir, même s’il y a des opinions contraires. »
Il y a effectivement des Ashkenazim qui sont moins rigoureux, et qui consomment des laitages en attendant moins de 6 heures, mais notre maître le ‘HYDA (Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ) écrit : « …dans nos régions (Erets Israël), l’usage est, pour tout personne, d’attendre 6 heures. » Le MAHARSHAL (ou RASHAL, Rabbenou SHlomo Louria) écrit que même selon l’usage Ashkenaz, toute personne contenant une odeur de Torah doit s’imposer la ‘Houmra d’attendre 6 heures entre la viande et les laitages.

Le Arou’h Hashoul’han (Rabbi Ye’hiel Mi’hal EPSHTEIN) écrit que la plupart des Ashkenazim se sont maintenant imposé cette ‘Houmra d’attendre 6 heures, et que l’on ne peut plus changer cet usage.

Il y a 2 explications à l’obligation d’attendre entre la viande et les laitages :
• selon RAMBAM, des particules de viande peuvent rester coincées entre les dents, et il est à craindre que lorsque l’on va consommer des laitages, ces particules de viande se libèrent et que nous les consommions en même temps que des laitages.
• Selon RASHI et le ROSH (Rabbenou Asher), la viande produit un goût qui persiste longtemps dans la bouche. Or, toutes les lois de mélanges alimentaires ne sont régies que par la présence du goût.
(Une incidence pratique existe entre les 2 explications : si une personne a consommé une soupe de viande, c'est-à-dire de la viande que l’on a liquéfié, selon RAMBAM, il ne serai pas nécessaire d’attendre, ce qui ne serai pas le cas selon RASHI et le ROSH)

Sur le plan Hala’hic, nous prenons en considération les 2 explications.
Après 6 heures, selon toutes les opinions Hala’hic, il est permis de consommer des laitages, et cela, même selon le RAMBAM qui craint les particules de viandes coincées entre les dents. Car après 6 heures, la viande est considérée comme déjà digérée, et n’est plus à prendre en considération.
Cependant, après 6 heures, une personne sachant qu’elle a encore des particules de viandes entre les dents, doit les retirer avant de consommer des laitages.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons, avec l’aide de D., quel est le Din après avoir consommé de la viande de volaille, ainsi que d’autres détails de ce sujet.

lundi 4 mai 2009

Les volailles autorisées à la consommation

Les volailles autorisées à la consommation

Question

Quels sont les critères de Casherout d’une volaille ?

Décision de la Hala’ha

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation.

Si la volaille ne fait pas partie des rapaces, il existe 3 signes de pureté : Un doigt supplémentaire à chaque patte ; le jabot ; son gésier s’effrite à la main. Malgré tout, ces critères ne suffisent pas et une volaille n’est permise à la consommation que lorsque l’on possède une tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

Selon la traditin Sefarade, Si la volaille possède un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte comme celle des canards, dans ces conditions il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces, et cette volaille est autorisée à la consommation si elle possède les autres signes de pureté, même si aucune tradition ne nous a été transmise au sujet de sa Casherout.

Selon la tradition Ashkenaze, même si elle possède tous les signes de pureté (y compris le large bec, ainsi qu’une large plante de la patte), une volaille est interdite à la consommation tant que sa Casherout ne nous a pas été transmise par tradition, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation.

La dinde – dont la consommation n’est apparue qu’il y a quelques centaines d’années – pouvait faire l’objet d’un interdit selon la tradition Ashkenaze car elle possède tous les signes de pureté mais aucune tradition n’a été transmise au sujet de sa Casherout. Malgré cela, sa consommation est totalement permise même pour les Ashkenazim pour différentes raisons (que nous vous invitons à consulter dans la partie « Sources et développement »).

Cependant, dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Casherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Casher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles car si la volaille n’est pas Casher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

Sources et développement

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 82-2) :

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation. (L’oiseau rapace est celui qui plante ses griffes dans le corps de sa proie avant de la déchiqueter. Il ne s’agit pas du fait de dévorer des proies vivantes car la plupart des volatiles consomment des insectes ou autre, et sont pourtant Casher. Il existe même des volatiles qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, comme les aigles et la plupart des grands rapaces qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, mais consomment seulement des cadavres d’animaux, mais ils plantent malgré tout leurs griffes dans le cadavre de leur proie avant de la consommer).

Si la volaille ne fait pas partie des rapaces, il existe 3 signes de pureté : Un doigt supplémentaire à chaque patte ; le jabot ; son gésier s’effrite à la main. Malgré tout, ces critères ne suffisent pas et une volaille n’est permise à la consommation que lorsque l’on possède une tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

Au paragraphe 3 du même chapitre, MARAN ajoute :

Selon certains, si la volaille possède un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte comme celle des canards, dans ces conditions il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces, et cette volaille est autorisée à la consommation si elle possède les signes de pureté, même si aucune tradition ne nous a été transmise au sujet de sa Casherout.

Dans ce paragraphe 3, MARAN fait référence à l’opinion du RAZA (Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor) cité dans de nombreux Rishonim comme le ROSH sur ‘Houlin (chap.3 sect.60) ; le RASHBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (62a) ; l’auteur du Maguid Mishné (chap.1 des Hal. relatives aux aliments interdits Hal.20) ; le RAN sur ‘Houlin (21b). Telle est également du Sefer Ha-Eshkol (tome 3 page 65) et du RASHBA dans son lire Torat Ha-Baït Ha-Aro’h (Baït 3 Sha’ar 1 page 65 colonne 1).

Dans le Beit Yossef, MARAN atteste que tout le monde approuve l’opinion du RAZA sur ce point.

Cependant, le RAMA écrit (au parag.3) sur les propos de MARAN :

Selon certains, il ne faut pas se fier exclusivement à ces signes de pureté et il ne faut consommer aucune volaille sauf celles pour lesquelles nous avons une tradition transmise qui nous atteste de sa Casherout.

Même dans son livre Darké Moshé, le RAMA semble dans un premier temps approuver le fait que la volaille est Casher dès lors quelle possède les 3 signes de pureté ainsi que le bec large et une large plante de la patte, et que dans de telles conditions il est certains qu’il n’y a pas lieu de craindre quoi que ce soit.

Mais dans la suite de ces propos, il cite l‘opinion du Issour Veheter (Ha-Aro’h règle 56 Din 18) selon qui on ne peut consommer une volaille que lorsqu’elle est autorisée par tradition. Le RAMA conclut à la suite de cela que telle est la Hala’ha puisque même Rabbenou Yero’ham semble tranché ainsi.

Selon le RAMA, même si elle possède les signes de pureté, une volaille est interdite à la consommation tant que sa Casherout ne nous a pas été transmise par tradition, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation. Mais une volaille qui possède les signes de pureté mais sur laquelle nous n’avons pas de tradition transmise, il ne faut pas la consommer par crainte qu’il s’agisse d’un rapace.

Mais nous pouvons constaté que même si MARAN cite lui aussi dans le Beit Yossef l’opinion rigoureuse de Rabbenou Yero’ham sur ce point, néanmoins dans le Shoul’han ‘Arou’h il ne la cite pas et tranche selon l’opinion du RAZA selon qui, si la volaille possède les 3 signes de pureté et qu’elle possède aussi un large bec et une large plante de la patte, sa consommation est autorisée même si l’on ne possède pas de tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

De plus, selon l’auteur du Maguid Mishné, il est prouvé de la Guemara que selon le strict Din les 3 signes de pureté suffisent pour rendre la volaille Casher, même si l’on ne sait pas si cette volaille est à l’origine un rapace ou pas, car dès lors où elle possède ces 3 signes il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces. Le Maguid Mishné termine en disant que telle est l’opinion de la majorité des commentateurs et parmi eux le RAMBAN (Na’hamnide) et le RASHBA.

Il en résulte que l’exigence d’un large bec et d’une large plante de la patte n’est qu’une simple ‘Houmra (rigueur) supplémentaire.

En joignant à cela l’opinion du RAZA selon laquelle si la volaille possède un large bec et une large plante de la patte en plus des 3 signes de pureté elle est Casher même sans tradition transmise attestant de sa Casherout, il est certain que dans ces conditions il n’y a absolument aucune crainte.

Telle est également la décision du Peri ‘Hadash (note 9).

C’est ainsi que tranchent d’autres Poskim Sefaradim comme le Gaon Rabbi Moshé ‘Halfon Ha-Cohen dans son livre Shoel Venish’al (tome 6 chap.113) et dans son livre Berit Kehouna (sect. Y.D lettre « ‘Aïn » note 5).

C’est d’ailleurs en se référant à ces Poskim que les Rabbanim de la ville de Djerba (Tunisie) autorisèrent la consommation des dindes importées à Djerba. En effet, la dinde diffère sur certains points des volailles que l’on consomme ordinairement. Ils consultèrent le Gaon Rabbi David KTORZA qui était le chef des Rabbanim de Tunisie et il autorisa leur consommation.

Ce sujet a fait l’objet d’une polémique il y a plus de 100 ans, lorsqu’on commença à abattre des dindes dans les pays Ashkenazes, puisque la dinde n’était absolument pas connue dans ces pays. Ils les importaient du Mexique en Europe. De nombreux grands Rabbanim s’élevèrent contre cela et interdirent la consommation de la dinde en raison du fait qu’il n’y a avait aucune tradition transmise au sujet de la Casherout de la dinde. Mais face à ces Rabbanim s’élevèrent d’autres Rabbanim qui autorisèrent la dinde pour différentes raisons.

Selon la décision Hala’hique tranchée par MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et citée plus haut, il est évident qu’il faut permettre la consommation de la dinde au moins aux personnes qui se réfèrent exclusivement aux décisions de MARAN, comme le tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 6 page 236 et 237 dans les annotations).

Mais pour les personnes qui se réfèrent aux décisions du RAMA, il faut à priori interdire la consommation de la dinde puisqu’il n’y a aucune tradition transmise au sujet de sa Casherout.

Le Gaon auteur du Shoel Ou-Meshiv (Rabbi Yossef Shaoul NATANZON z.ts.l) qui vécut à cette époque, traita de ce sujet et rédigea une Tshouva dans laquelle il autorise la consommation de cette volaille.

Des détracteurs - qui soutenaient l’opinion des Rabbanim qui l’interdisaient - s’élevèrent contre lui et rédigèrent des propos calomnieux à son égard en prétendant qu’il autorisait de façon injustifiée la consommation de cette volaille, et aussi qu’il osait autoriser la consommation de Matsot fabriquées à la machine, ainsi que le fait de porter un Tsitsit fabriqué par une machine.

Malgré tout, sur le plan pratique, même la majorité des Ashkenaazim qui se réfèrent aux décisions du RAMA consomment la dinde pour plusieurs raisons, comme tranche le Gaon auteur du Shoel Ou-Meshiv, ainsi que le Gaon Rabbi Itsh’ak El’hanan SPECTOR z.ts.l de la ville de KOVNA en Lituanie qui écrit qu’il faut autoriser la consommation de la dinde puisqu’en Erets Israël on en consomme, et cela correspond donc à une tradition transmise.

Même si en réalité, les personnes qui en consomment en Erets Israël sont des Sefaradim qui se réfèrent aux décisions de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et qu’il est donc probable qu’ils ont commencé à en consommer sans la moindre tradition transmise, malgré tout, il y a différents arguments pour autoriser, car nous avons un grand principe selon lequel SAFEK SEFEKA LAKOULA (lorsque nous sommes face à un double doute, nous allons à la souplesse).

En effet, la Hala’ha est peut être selon MARAN selon qui il n’est pas nécessaire de posséder une tradition transmise pour consommer des volailles qui possèdent à la fois les 3 signes de pureté et aussi un large bec et une large plante de la patte.

Et même dans l’hypothèse où la Hala’ha est selon l’opinion du RAMA qui exige – dans tous les cas - une tradition transmise pour la consommation d’une volaille, peut être qu’il faut considérer que les habitants d’Erets Israël possédaient une vieille tradition qui leur à été transmise au sujet de la dinde.

C’est donc ce qu’il faut retenir d’essentiel.

Cependant, il faut savoir que dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Casherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Casher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles car si la volaille n’est pas Casher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

dimanche 26 août 2007

Eponge " Viande " - Eponge " Lait "

Y a-t-il une obligation selon le Din d’utiliser 2 éponges : une pour la vaisselle « viande » et une pour la vaisselle « lait » ?

N.D.T En novembre 2006, j’ai eu à répondre à la question d’un participant de l’un de mes Shiourim. La question était : « Y a-t-il une obligation selon la Din, de posséder 2 éviers, un pour la vaisselle « Viande », et un autre pour la vaisselle « lait » ? »

J’ai penser qu’il était utile de vous transmettre ce que j’ai rédigé à cette époque sur ce sujet, puisqu’à la fin de la Hala’ha d’aujourd’hui, le sujet des évier est abordé. En cliquant ici, vous trouverez donc, cette réponse sur les éviers.

Principes de base pour toutes les lois de mélange alimentaire

Lorsqu’un aliment cuit dans un ustensile, les parois de cet ustensile absorbent le goût de l’aliment, par la chaleur de la cuisson.

Selon ce principe, il faudrait réserver une éponge pour la vaisselle « viande », et une autre pour la vaisselle « lait », puisque nous faisons la vaisselle en utilisant de l’eau chaude, et qu’il y a lieu de craindre que des particules de viande soient restés sur l’éponge, et qu’elles soient ensuite absorbées à l’intérieur des ustensiles « laits ».

Mais ceci est faux.

En effet, il existe un autre principe fondamental dans le domaine des mélanges alimentaires : Yad Soledet Bo – chaleur si intense que « la main s’en écarte ».

C'est-à-dire, qu’il ne peut y avoir d’absorption que lorsque la chaleur a atteint le niveau de Yad Soledet Bo (environ 45°).

Or, en général, nous n’utilisons jamais d’eau « bouillante » pour laver la vaisselle.

Par conséquent, l’intensité de chaleur de l’eau que nous utilisons pour laver la vaisselle, n’a pas la capacité de provoquer l’absorption d’éventuels particules de viande, à l’intérieur d’ustensiles « laits ».

C’est pour cela que selon le stricte Din, il n’y a pas d’obligation de réserver une éponge pour la vaisselle « viande », et une autre pour la vaisselle « lait », et il est donc permis d’utiliser la même.

Cependant, de nombreuses personnes ont déjà pris l’habitude de réserver une éponge pour les ustensiles « viande », et une autre pour les ustensiles « laits », et ceci est une bonne habitude.

De même, selon le stricte Din, il n’y a pas d’obligation de réserver un évier pour laver la vaisselle « viande », et un autre pour laver la vaisselle « lait », et même s’il est possible que l’on ai verser de l’eau vraiment bouillante dans l’évier, et qu’il y avait à ce moment là des ustensiles contenant des restes, cela ne représente pas quelque chose d’assez significatif selon la Hala’ha pour que tous ces ustensiles deviennent interdits à posteriori.

Cependant, il ne faut pas laver les 2 vaisselles ensemble, dans le même évier, mais seulement une après l’autre, en ayant pris soin de rincer l’évier à l’eau chaude entre les 2 vaisselles.

Mais aujourd’hui, la tradition dans de nombreux foyers juifs, est d’avoir un évier pour la vaisselle « viande », et un autre pour la vaisselle « lait », afin de ne pas arriver à certains accidents, particulièrement selon l’avis de certains Poskim (décisionnaires) qui pensent que cette distinction est obligatoires selon le Din.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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