mercredi 11 novembre 2009
Un aliment composé de plusieurs ingrédients
Cette Hala’ha est dédiée à la Réfoua Shéléma – la guérison totale – de ma maman Marcelle Simi Bat Léah, ainsi qu' à la Réfoua Shéléma de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha
QUESTION
Comment doit-on procéder pour les bénédictions alimentaires lorsqu’on consomme un aliment composé de plusieurs ingrédients ?
DECISION DE LA HALA’HA
Si 2 aliments sont mélangés et que leur bénédiction est différente, par exemple des feuilles de vigne farcies au riz ou autre, on doit réciter la bénédiction sur l’aliment principal – le riz dans cet exemple - et l’on acquitte par cette bénédiction l’aliment secondaire.
Cependant, si l’aliment secondaire est constitué de Dagan (récolte), c'est-à-dire d’une des 5 espèces du Dagan (comme de la farine de blé ou d’orge), on considère toujours l’espèce Dagan comme aliment principal.
Par conséquent, une tarte aux fruits faite à base de farine et dans laquelle on a mélangé des œufs ainsi que des fruits divers, même si la farine est en petite quantité, malgré tout, la bénédiction de cette tarte est Boré Miné Mézonot, car la farine est faite à partir de Dagan qui est un aliment principal.
De même, lorsqu’on consomme du Couscous – dont la bénédiction est Boré Miné Mézonot – mélangé à des légumes et de la viande, on doit réciter uniquement la bénédiction du Couscous qui est Boré Miné Mézonot, et cette bénédiction acquittera l’ensemble.
Cependant, si l’on consomme chaque ingrédient du Couscous séparément, on devra réciter la bénédiction correspondante à chaque aliment.
Il existe d’autres détails sur ce sujet, et ils seront développés – avec l’aide d’Hashem - dans les prochaines Hala’hot.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué la règle selon laquelle lorsqu’on consomme 2 aliments dont la bénédiction est différente, et que l’un est considéré comme aliment principal et l’autre secondaire, on ne doit pas réciter la bénédiction sur chacun d’entre eux, mais seulement sur l’aliment considéré comme principal et l’on acquittera ainsi l’aliment secondaire de bénédiction. C’est pourquoi si l’on consomme un aliment très salé ou très doux, et que l’on désire consommer ensuite du pain seulement pour atténuer le goût de l’autre aliment, on ne doit pas réciter de bénédiction sur le pain, car il est considéré dans ce cas comme secondaire et acquitté par la bénédiction récitée sur l’autre aliment.
Cette règle est valable lorsque les 2 aliments sont séparés l’un de l‘autre et dont la bénédiction est différente.
Nous allons maintenant expliquer le Din lorsque 2 aliments sont mélangés et que l’un d’entre eux est considéré comme plus important que l’autre.
Après avoir expliqué que la bénédiction récitée sur l’aliment principal acquitte l’aliment secondaire, il en est de même lorsqu’un aliment est constitué de 2 aliments différents comme des feuilles de vigne farcies au riz, ou bien du poulet farci au riz, où l’on doit toujours réciter la bénédiction sur l’aliment principal en acquittant ainsi l’aliment secondaire. C’est pourquoi lorsqu’on consomme des feuilles de vigne farcies au riz, puisqu’aux yeux de la plupart des gens la consommation principale est le riz contenu dans les feuilles de vigne, il faut donc réciter la bénédiction du riz (Boré Miné Mézonot), et cette bénédiction acquittera également les feuilles de riz de leur bénédiction.
Mais lorsqu’on consomme du poulet farci au riz, c’est généralement le poulet qui constitue l’essentiel de la consommation, car le riz n’est dans ce cas qu’un accompagnement.
C'est pourquoi on doit réciter dans ce cas la bénédiction sur le poulet (Chéhakol Nihya Bidvaro), et l’on ne doit pas réciter de bénédiction sur le riz puisqu’il est secondaire.
Mais si 2 aliments sont mélangés et que l’un d’entre eux fait partie du Dagan (récolte) comme de la farine de blé ou d’orge, il est expliqué dans la Guémara Béra’hot (36b) que dans ce cas, l’aliment fait à base de Dagan est considéré comme principal, car les 5 espèces du Dagan sont connues pour leur grande importance puisqu’elles constituent l’essentiel de notre alimentation.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-2)
Par conséquent, une tarte aux fruits que l’on fait avec de la farine, des œufs et des fruits, même si la quantité de fruits est plus importante que la farine, malgré tout on doit réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot sur cette tarte, car elle est constituée d’une espèce faisant partie du Dagan.
De même des gaufrettes au chocolat, même si le consommateur a essentiellement l’intention de consommer le chocolat contenu entre les feuilles des gaufrettes, malgré tout, il ne pourra pas réciter Shéhakol sur cette gaufrette, puisque les feuilles de la gaufrette sont constituées de Dagan, et représentent donc l’aliment essentiel de ce mélange. C’est donc la gaufrette qui acquitte le chocolat de bénédiction.
De même, lorsqu’on consomme du Couscous – dont la bénédiction est Boré Miné Mézonot – mélangé à des légumes et de la viande, on doit réciter uniquement la bénédiction du Couscous qui est Boré Miné Mézonot, et cette bénédiction acquittera l’ensemble.
Cependant, si l’on consomme chaque ingrédient du Couscous séparément, on devra réciter la bénédiction correspondante à chaque aliment.
mardi 10 novembre 2009
La règle de « Ikar et Tafel » (Aliment principal et aliment accessoire)
(Aliment principal et aliment accessoire)
QUESTION
Comment procéder pour les bénédictions alimentaires lorsqu’on consomme un aliment constitué de 2 (ou plusieurs) aliments différents ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on consomme 2 sortes d’aliments dont la bénédiction est différente, et que l’un est considéré comme aliment principal et l’autre secondaire, on ne récite pas la bénédiction sur chacun des 2 aliments, mais seulement sur l’aliment principal qui acquittera de bénédiction l’aliment secondaire.
Par conséquent, si l’on consomme un aliment très salé ou très doux, et que l’on désire consommer ensuite du pain seulement pour atténuer le goût de l’aliment précédent, dans ce cas, on ne récite pas de bénédiction sur le pain, car il a été acquitté par la bénédiction récitée sur l’autre aliment.
Dans les prochaines Hala’hot, nous expliquerons d’autres cas pratiques sur ce sujet.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Mishna du traité Béra’hot (44a) :
Si l’on consomme un Malia’h (aliment très salé ou très doux, voir Tossafot) accompagné d’un morceau de pain, on devra réciter la bénédiction sur le Malia’h et acquitter le pain de bénédiction, car le pain n’est qu’accessoire au Malia’h. Voici la règle : tout aliment qui est principal et qui est accompagné d’un aliment secondaire (accessoire), on doit réciter la bénédiction sur l’aliment principal en acquittant ainsi l’aliment secondaire.
Cela signifie que si l’on apporte à une personne un fruit doux, ou toutes sortes de confitures, et qu’en raison de la douceur du fruit, la personne doit ensuite consommer quelque chose comme du pain par exemple, afin d’atténuer la douceur du fruit, ou bien une personne qui consomme un aliment très salé ou très relevé, avec la seule intention de tirer satisfaction seulement de cet aliment, et que cette personne désire ensuite consommer un peu de pain afin d’atténuer le côté relevé ou salé de l’aliment, cette personne ne récitera pas la bénédiction sur le pain, car le pain est dans ce cas totalement secondaire à l’autre aliment.
Rabbenou Yona écrit que de façon évidente, cette Mishna ne vient pas nous enseigner le simple Din selon lequel la bénédiction récitée sur l’aliment principal acquitte de bénédiction l’aliment secondaire, car c’est une chose qui découle de façon évidente de ce que l’on a appris dans la partie précédente de cette même Guémara :
« Lorsqu’on a récité la bénédiction sur le pain, on a aussi acquitté l’accompagnement ».
Selon Rabbenou Yona, nos maîtres ont voulu nous enseigner par cette Michna que même le pain qui est pourtant le plus important des aliments, peut parfois prendre un statut de secondaire, lorsqu’il est consommé seulement pour atténuer le goût d’un autre aliment consommé précédemment.
C’est ainsi que tranchent les décisionnaires ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 212) en ces termes :
« Pour tout aliment principal accompagné d’un aliment secondaire (aliment sans importance), on récite la bénédiction sur l’aliment principal et on acquitte ainsi de bénédiction l’aliment secondaire, aussi bien de la bénédiction initiale, aussi bien de la bénédiction finale. Non seulement lorsque les 2 aliments sont mélangés l’un à l’autre, mais aussi lorsqu’ils sont distincts. Même s’il s’agit de pain qui est généralement considéré comme l‘aliment le plus important, s’il est secondaire, par exemple lorsqu’on a consommé un poisson salé et que l’on désire consommer un peu de pain afin que le poisson n’affecte pas la gorge (afin que la personne ne soit pas incommodée par le goût salé), dans ce cas on récite la bénédiction sur le poisson et l’on acquitte de bénédiction le pain puisqu’il est secondaire au poisson. »
Cependant, il est évident que l’on ne peut pas toujours établir que le pain nous est secondaire, par exemple lorsqu’on consomme une pâte à tartiner sur du pain, et que l’on déclare que la pâte à tartiner nous est plus importante que le pain, il est évident que dans un tel cas c’est le pain qui est considéré comme aliment principal et c’est sur le pain qu’il faut dans ce cas réciter la bénédiction en acquittant de bénédiction la pâte à tartiner. Ce n’est que lorsque le pain ne vient que pour atténuer un goût, qu’il est considéré comme secondaire, car dans un tel cas, on n’est nullement intéressé par sa consommation, dans ce cas, le Din est qu’il ne faut réciter aucune bénédiction sur le pain.
Dans les prochaines Hala’hot, nous expliquerons d’autres cas pratiques sur ce sujet.
mercredi 5 août 2009
« Celui qui aspire à la piété doit observer particulièrement les règles des bénédictions »
QUESTIONS
Quelles sont les vigilances particulières qu’il faut observer dans le domaine des bénédictions alimentaires ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on mange du raisin, de la grenade ou bien de l’orange - par mesure de piété - il faut éviter d’en consommer moins de Kazaït (27 g) car les décisionnaires sont en divergence sur ce point et selon certains avis Hala’hiques importants, nous serions soumis à l’obligation de la bénédiction finale même pour avoir consommer un seul grain de raisin, de grenade ou bien même pour une seule tranche d’orange. Il est donc souhaitable de ne pas s’attirer dans une situation qui fait l’objet d’une discussion dans le domaine des bénédictions.
Lorsqu’on consomme du vin ou toute autre boisson - par mesure de piété - il ne faut jamais en consommer en quantité de Kazaït (27 g) car les décisionnaires sont également en divergence sur ce point et selon certains avis Hala’hiques importants, nous serions déjà soumis à l’obligation de la bénédiction finale sur le vin et les autres boissons même pour avoir consommer seulement Kazaït.
Par conséquent, il faut donc boire le vin et les autres boissons soit en quantité inférieure à Kazaït et ne pas réciter de bénédiction finale selon tous les avis, soit en boire en quantité de Revi’it (8,1 cl) afin également d’être certain de devoir réciter la bénédiction finale selon tous les avis.
Un autre point sur lequel il faut être vigilant dans le domaine des bénédictions :
Nous avons l’habitude de considérer la quantité appelée « Kazaït » - qui est la quantité minimale requise pour être soumis à l’obligation de la bénédiction finale d’un aliment solide – comme étant égale à 27 g.
En réalité, ce n’est pas une chose totalement établie puisque selon certains décisionnaires, le Kazaït équivaut au tiers d’un œuf (18 g), alors que selon d’autres décisionnaires, le Kazaït équivaut à la moitié d’un œuf (27 g).
Par conséquent, il faut toujours veiller à consommer soit moins de 18 g d’un aliment solide et ne pas réciter la bénédiction finale selon tous les avis, soit au moins 27 g, et de cette façon la réciter également selon tous les avis.
Il faut quand même souligner que la personne qui fera preuve de vigilance sur ces points n’en est pas pour autant devenue un individu qualifiable de « ‘Hassid » (pieux). Ces choses ne sont que des éléments susceptibles de rapprocher l’individu vers ce haut niveau qui est en réalité un niveau extrêmement élevé, au point où notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit qu’il est interdit de notre époque d’écrire sur une pierre tombale que le défunt était un « Hassid », car il n’y a personne de notre époque qui mérite réellement ce qualificatif, excepté une petite minorité de justes et de gens très pieux, réputés dans la génération. Ils sont les seules vraies personnes qui méritent ce qualificatif.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans une précédente Hala’ha, nous avons expliqué le principe de goûter un aliment, et nous avons précisé que même lorsqu’on avale ce que l’on goûte, malgré tout, puisque l’on a pas l’intention d’en tirer profit, mais seulement d’en vérifier l’assaisonnement, on ne récite pas de bénédiction sur l’aliment que l’on veut goûter.
Comme nous l’avons expliqué, cette règle est valable même lorsqu’on avale ce que l’on goûte, comme le tranche le RAMBAM. Cependant, nous avons également précisé qu’étant donné que selon l’opinion de Rabbenou ‘Hanan’el, cette règle n’a été dite que pour celui qui recrache ce qu’il va goûter, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit qu’il est préférable de s’imposer la ‘Houmra (rigueur) lorsqu’on goûte un aliment pour en vérifier l’assaisonnement et que l’on désire avaler, d’avoir la pensée explicite de tirer pleinement profit de ce que l’on va goûter, et sous cette condition, on est autorisé à réciter la bénédiction selon tous les avis.
Il est enseigné dans la Guémara Bava Kama (30a) :
« Celui qui aspire à la piété doit observer particulièrement les règles des bénédictions ».
Ce qui signifie que lorsqu’on désir atteindre le niveau de ‘Hassid (pieux) et accomplir des gestes de piété, on doit être très méticuleux dans le domaine des bénédictions.
C’est pour cela que notre maître le Rav Shalita écrit que chaque fois où l’on trouve une divergence d’opinions parmi les décisionnaires au sujet de bénédictions, même si la Hala’ha est tranchée selon l’un des avis en discussion, il est malgré tout souhaitable de ne pas s’attirer dans une situation qui fait l’objet d’une discussion dans le domaine des bénédictions.
Nous allons citer plus loin quelques exemples de telles situations.
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que la quantité à partir de laquelle on est soumis à l’obligation de réciter une bénédiction finale est de Kazaït (pour un aliment solide) qui représente environ 27 g.
C’est pourquoi lorsqu’on consomme un fruit en quantité de Kazaït, on est tenu de réciter la bénédiction finale qui est « Boré Nefachote », et dans le cas où il s’agit d’un fruit qui fait parie de la catégorie des « 7 espèces », on récitera la bénédiction finale de « ‘Al Ha-‘Ets ».
Cependant, les décisionnaires (Tossafot sur Bera’hot 39a, et sur Soukka 26b) s’interrogent au sujet d’une personne qui consomme un grain de raisin ou un grain de grenade, ou bien une tranche d’orange, doit-elle réciter la bénédiction finale même si cette personne n’a pas consommé une quantité de Kazaït de ce fruit, étant donné qu’un grain de raisin ou de grenade peut être considéré comme une « créature » indépendante. C'est-à-dire : une créature intégrale qui existe dans le monde, et du fait de son importance, même si l’on en consomme moins que Kazaït, on est peut-être tenu de réciter la bénédiction finale sur une telle « créature ».
C’est pour cela que MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 210-1) qu’il est préférable et souhaitable d’éviter de s’attirer dans une situation qui fait l’objet d’une divergence parmi les décisionnaires sur ce point, et par mesure de piété, chacun doit éviter de consommer un grain de raisin unique ou autre. On doit en consommer en quantité minimale de Kazaït, car si l’on ne mange pas la quantité de Kazaït de ce fruit, on ne peut pas réciter la bénédiction finale, même si selon certains on devrait la réciter dans ce cas.
Mais si l’on en consomme une quantité de Kazaït, on doit réciter la bénédiction finale selon tous les avis.
Par conséquent, par mesure de piété, il faut éviter d’arriver à une telle situation soumise à un doute dans le domaine des bénédictions, et il faut donc veiller à consommer soit une quantité minimale de Kazaît de raisins, soit ne pas en consommer du tout, ou alors moins qu’un grain entier.
De même, MARAN fait mention dans le même chapitre d’un autre doute soulevé par les décisionnaires (Tossafot sur Soukka 26b et sur Yoma 79a, ainsi que le ROSH sur le chap.7 de Bera’hot section 24) :
Lorsqu’une personne boit du vin en quantité de Kazaït (27 g qui est habituellement la quantité requise pour la bénédiction finale des solides et non des liquides), doit elle réciter la bénédiction finale de « ‘Al Ha-Guefen », ou bien n’est elle soumise à cette bénédiction qu’à partir de la quantité de Revi’it (8,1 cl, qui est supérieure à Kazaït, et qui est la quantité habituelle requise pour la bénédiction finale des liquides) ?
C’est pour cela que MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h qu’il est préférable et souhaitable là aussi d’éviter de consommer du vin en quantité de Kazaït afin de ne pas entrer dans une discussion parmi les décisionnaires sur la récitation de la bénédiction finale.
Il faut donc en boire soit en quantité inférieure à Kazaït et ne pas réciter de bénédiction finale selon tous les avis, soit en boire en quantité de Revi’it afin également d’être certain de devoir réciter la bénédiction finale selon tous les avis.
Il est vrai que MARAN rapporte ce doute uniquement concernant le vin, mais le Morde’hi (sur le chap. « Kedsad Mevar’hin… » sect.123) en avait fait mention au nom de Rabbenou Its’hak (le RI auteur des Tossafot) même pour les autres boissons.
Telle est également l’opinion du Hagahot Maïmoniyot (chap.3 des Hal. Bera’hot note 20), et du EGOUR (chap.297).
Les A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) tranchent également dans ce sens, et selon eux, cette vigilance est à adopter même pour les autres boissons, comme en attestent le Maguen Avraham (sur O.H 190 note 4) ; le Maamar Morde’haï (sur O.H 210 note 7) et le Mishna Beroura (210 note 10).
Un autre point sur lequel il faut être vigilant dans le domaine des bénédictions :
Nous avons l’habitude de considérer la quantité appelée « Kazaït » - qui est la quantité minimale requise pour être soumis à l’obligation de la bénédiction d’un aliment solide – comme étant égale à 27 g.
En réalité, ce n’est pas une chose totalement établie puisque selon certains décisionnaires, le Kazaït équivaut au tiers d’un œuf (18 g), alors que selon d’autres décisionnaires, le Kazaït équivaut à la moitié d’un œuf (27 g).
Par conséquent, il faut toujours veiller à consommer soit moins de 18 g d’un aliment solide et ne pas réciter la bénédiction finale selon tous les avis, soit au moins 27 g, et de cette façon la réciter également selon tous les avis.
Il faut quand même souligner que la personne qui fera preuve de vigilance sur ces points n’en est pas pour autant devenue un individu qualifiable de « ‘Hassid » (pieux), ces choses ne sont que des éléments susceptibles de rapprocher l’individu vers ce haut niveau qui est en réalité un niveau extrêmement élevé, au point où notre maître le Rav Shalita écrit qu’il est interdit de notre époque d’écrire sur une pierre tombale que le défunt était un « Hassid », car il n’y a personne de notre époque qui mériterai réellement ce qualificatif, excepté une petite minorité de justes et de gens très pieux, réputés dans la génération. Ils sont les seules vraies personnes qui méritent ce qualificatif.
mercredi 1 juillet 2009
QUESTIONS
Quelle bénédiction doit-on réciter avant de consommer des céréales style « Corn Flakes » ou sur une purée de céréales (style « Blédine ») ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’une chose est faite à base de l’une des 5 céréales du Dagan (blé ; orge ; épeautre ; avoine ; seigle. L’épeautre est une variante du blé, et l’avoine et le seigle sont des variantes de l’orge.), on récite au préalable la bénédiction de « Boré Miné Mezonote », et ensuite la bénédiction finale de « ‘Al Ha-Mi’hya ».
Sur des céréales du style « Corn Flakes » dont les grains restent entiers et que l’on reconnaît comme étant des grains de blé, on doit malgré tout réciter « Boré Peri Ha-Adama » et non « Boré Miné Mezonote ».
Après avoir consommé une quantité minimale de 1 Kazaït (27g) de céréales de style « Corn Flakes », on récite la bénédiction finale de « Boré Nafashote Rabbote » même s’il s’agit de grains de blé
Mais sur une purée de céréales – comme une purée d’avoine ou de blé – dont les grains sont devenus très tendres et adhèrent l’un à l’autre, on doit réciter la bénédiction de « Boré Miné Mezonote »
Même si les grains du Dagan qui se trouvent dans la purée n’ont pas cuit au point de ramollir totalement, malgré tout, les décisionnaires ont écrit qu’il est suffisant que les grains soient assez tendres pour adhérer l’un à l’autre, et dans ce cas-là, la bénédiction devient « Boré Miné Mezonote », et il n’est pas nécessaire qu’ils ramollissent totalement.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (44a)
Rabbi ‘Hanina dit : Lorsqu’une chose est faite à base de l’une des 5 céréales du Dagan (blé ; orge ; épeautre ; avoine ; seigle. L’épeautre est une variante du blé, et l’avoine et le seigle sont des variantes de l’orge.), on récite au préalable la bénédiction de « Boré Miné Mezonote », et ensuite la bénédiction finale de « ‘Al Ha-Mi’hya ».
Cette Hala’ha est tranchée par les décisionnaires et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-2)
C’est pour cela que nous récitons cette bénédiction avant de consommer des gâteaux, des biscuits ou autres.
De même, avant de consommer un plat fait à base de l’une des 5 céréales du Dagan, comme du Couscous ou des pâtes ou autre, on récite au préalable la bénédiction de « Boré Miné Mezonote ».
Si l’on a fait du pain à partir de l’une des 5 céréales du Dagan, sa bénédiction devient « Ha-Mosti Le’hem Min Ha-Arets ».
Malgré tout, il existe des cas où la bénédiction sur le Dagan devient « Boré Peri Ha-Adama ».
Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (37a) :
Lorsqu’on « croque » du blé (lorsqu’on consomme les grains du blé lorsqu’ils sont crus et entiers), on doit réciter la bénédiction de « Boré Peri Ha-Adama ».
MARAN explique dans le Beit Yossef (O.H 208) qu’il semble à travers les propos des décisionnaires que le sens de cet enseignement de la Guemara signifie que lorsqu’on croque les grains du blé, qu’ils soient crus ou cuits, tant qu’ils restent entiers et distincts, on doit réciter la bénédiction de « Boré Peri Ha-Adama ».
En effet, la bénédiction sur le blé se change en « Boré Miné Mezonote » ou en « Ha-Mosti Leh’em Min Ha-Arets » seulement lorsqu’on l’a cuit ou moulut ou autre, mais tant qu’on consomme le blé dans son état naturel et sous son aspect entier, on récite la bénédiction de « Boré Peri Ha-Adama ».
Le Mishna Beroura (208 note 4) cite l’opinion de nos maîtres les décisionnaires A’haronim que lorsqu’on a cuit des grains de Dagan suffisamment pour qu’ils deviennent tendres et qu’ils adhèrent l’un à l’autre, leur bénédiction devient « Boré Miné Mezonote », au même titre que n’importe quel plat fait à base de céréales du Dagan.
Nous pouvons déduire de tout cela que sur les céréales du style « Corn Flakes » dont les grains restent entiers et que l’on reconnaît comme étant des grains de blé, on doit réciter « Boré Peri Ha-Adama » et non « Boré Miné Mezonote ».
Tel est l’avis de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (page 183).
Son opinion est partagée par d’autres des grands décisionnaires de notre génération, et parmi eux : le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H z.ts.l comme le rapporte en son nom le Gaon auteur du livre Vezote Ha-Bera’ha (page 105).
De ce fait, après avoir consommé une quantité minimale de 1 Kazaït (27g) de céréales de style « Corn Flakes », on récite la bénédiction finale de « Boré Nafashote Rabbote » même s’il s’agit de grains de blé, conformément à l’avis de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-4) qui tranche selon l’opinion du RAMBAM et non selon celle des Tossafot selon lesquels par doute, il ne faudrait réciter aucune bénédiction finale dans ce cas.
D’autant plus que le RAMBAM n‘est pas le seul a tranché ainsi, puisque son opinion est partagée par de nombreux autres Rishonim sur ce point, et les voici :
L’auteur du Hala’hot Guedolot (édition du Ma’hon Yeroushalaïm page 64) ; Rav Sa’adya GAON dans son Siddour (page 84) ; Sefer Ha-Eshkol (page 65) ; le RAVEYA (fin du chap.102 page 82) ; le RASHBA (sur Bera’hot 36a) ; le RASHBETS au nom du RAAVAD (page 212) ; le SAMAG (commandement positif 27 page 12 colonne 4) ; Rabbenou Meïr Ha-Me’ili dans son livre Sefer Ha-Hashlama (page 219) ; Sefer Ha-Meorote (page 114) ; le Meïri (page 131) ; le RYTBA (sur Bera’hot 37a), ainsi que dans ses Hala’hot Bera’hot (chap.1 Hal.27).
Ceci par opposition à l’opinion du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l dont l’avis est rapporté dans le livre Or Le-Tsion (tome 2 page 127) et qui tranche dans ce cas qu’il faut suivre l’avis des Tossafot. Il n’a apparemment pas vu l’opinion de tous les Rishonim que l’on a cité et qui partagent tous l’opinion du RAMBAM sur ce point.
Mais sur une purée de céréales – comme une purée d’avoine – dont les grains sont devenus très tendres et adhèrent l’un à l’autre, on doit réciter la bénédiction de « Boré Miné Mezonote » au même titre que n’importe quel plat fait à base de l’une des 5 céréales du Dagan.
Même si les grains du Dagan qui se trouvent dans la purée n’ont pas cuit au point de ramollir totalement, malgré tout, les décisionnaires ont écrit qu’il est suffisant que les grains soient assez tendres pour adhérer l’un à l’autre, et dans ce cas-là, la bénédiction devient « Boré Miné Mezonote », et il n’est pas nécessaire qu’ils ramollissent totalement.
Telle est la conclusion Hala’hique du Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita (digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita) dans son livre Hala’ha Beroura (tome 9).
lundi 29 juin 2009
(Dossier complet)
QUESTIONS
Doit-on oui ou non réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashote » après avoir consommé une boisson chaude comme un café ou un thé, comme nous le faisons après avoir consommé d’autres bissons ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’on boit un café ou un thé ou toute autre boisson chaude, même si l’on en boit une quantité d’un Revi’it (8.1 cl), on ne doit pas réciter de bénédiction finale sur ce qu’on a bu, car il faut avoir bu cette quantité « en une seule fois », et ce n’est pas le cas puisque la chaleur de la boisson ne le permet pas.
Certains ont l’usage de laisser volontairement refroidir la boisson afin de pouvoir en boire une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, et de ce fait réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote ». Ces personne ont sur qui s’appuyer du point de vue de la Hala’ha.
Il existe aussi une « astuce » pour réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote » selon tous les avis de la Hala’ha après avoir consommer un café. Cette astuce consiste tout simplement à boire un verre d’eau avec le café en buvant une quantité minimale de 1 Revi’it d’eau en une seule fois, et de cette façon on doit réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote » selon tous les avis.
S’il s’agit d’un thé, d’une soupe, ou bien d’un café au lait, que l’on consomme tiède ou froid, si l’on en consomme une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, on doit de façon certaine réciter la bénédiction finale de « Boré Nafashote ».
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les Hala’hot relatives à Yom Kippour, nous apprenons les définitions Hala’hiques de la consommation d’aliments solides et liquides.
Au paragraphe 3 du chapitre 612 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H), MARAN définit la consommation d’un aliment solide lorsqu’on consomme une quantité minimale de 1 Kazaït (27g) de cet aliment en un laps de temps que l’on appelle « To’h Kedé A’hilate Perass » (pas plus de 7 minutes).
Si l’on a consommé un aliment solide en quantité de Kazaït sans dépasser ce laps de temps, on doit réciter la bénédiction finale, mais si l’on a mis plus de 7 minutes pour le consommer, on ne doit pas réciter de bénédiction finale, même si l’on a consommé un Kazaït de cet aliment.
Au paragraphe 10 du même chapitre, MARAN définit la consommation d’une boisson lorsqu’on en consomme une quantité minimale de 1 Revi’it (8.1cl) en un laps de temps qui ne dépasse pas le temps nécessaire pour boire un Revi’it.
Ce qui signifie que si depuis le début de la 1ère gorgée jusqu’à la fin de la dernière il ne s’est pas écoulé le temps nécessaire pour boire une quantité de 1 Revi’it (8.1cl), on doit réciter la bénédiction finale.
Si l’on a dépassé ce laps de temps, on ne récite pas de bénédiction finale, même si l’on a bu une quantité de 1 Revi’it.
Ces 2 décisions Hala’hiques de MARAN prennent leur source dans les propos du RAMBAM (chap.2 des Hal. relatives à Yom Kippour Hal.4, et chap.14 des Hal. relatives aux aliments interdits Hal.9).
A présent, nous allons traiter le cas d’une personne qui boit un café ou un thé.
En effet, du fait de leur chaleur, il est difficile d’en boire la quantité de 1 Revi’it en un laps de temps qui ne dépasse pas le temps nécessaire pour boire un Revi’it. Il semble apparemment qu’il ne faut pas réciter de bénédiction finale après avoir consommé un café ou un thé chaud.
En réalité, le Gaon Rabbi Avraham Ha-Levy écrit dans son livre Shou’t Guinate Veradim (sect. O.H règle 1 chap.17) qu’étant donné que l’usage est de boire le café ou le thé lentement puisqu’en général on le boit lorsqu’il est chaud, par conséquent même selon l’opinion du RABAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, si l’on boit la quantité de Revi’it lentement, on est malgré tout tenu de réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashote » car c’est ainsi qu’il se boit. Le paramètre déterminant dans le domaine de la récitation de la bénédiction finale est l’usage avec lequel la majorité des gens consomment la boisson. Or, puisque telle est l’habitude de boire le café lentement, on récite la bénédiction finale dès lors où l’on a consommé une quantité minimale de 1 Revi’it. Tel est également l’avis du MAHARAM SHIK dans ses Tshouvot (sect. O.H chap.85).
Cependant, le Gaon auteur du Peri ‘Hadash - dans son livre Shou’t Maïm ‘Haïm (chap.1) - réfute les propos du Guinate Veradim sur ce point, et il écrit que la seule condition pour réciter la bénédiction finale sur une boisson doit être la consommation d’un Revi’it « en une seule fois » (sans dépasser le temps nécessaire pour boire un Revi’it).
Si l’on a consommé cette quantité lentement, on ne doit pas réciter de bénédiction finale.
De nombreux autres décisionnaires approuvent l’opinion du Peri ‘Hadach sur ce point, et parmi eux :
Le Gaon Rabbi Avraham ITS’HAKI (qui fut le Grand Chef des tribunaux Rabbiniques de la ville de ‘Hevron il y a environ 300 ans) dans son livre Shout Zera’ Avraham (sect. O.H chap.3) ; le Gaon auteur du Shou’t Halekete (tome 1 chap.9) ; le Mishné Le-Mele’h (sur le chap.3 des Hal. relatives aux bénédictions Hal.12) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm ABOUL’AFIYA dans son livre ‘Ets ‘Haïm (page 142 colonne 4) ; le ‘Hayé Adam dans Nishmat Adam (règle 3 note 5) et d’autres…
D’autres décisionnaires - comme le Gaon auteur du Kenessete Ha-Guedola (Shiyouré Kenessete Ha-Guedola O.H chap.204 notes sur le TOUR) ; le Gaon Rabbi Yossef ISHKAFA ; le Gaon Rabbi Ya’akov ALFANDERI dans son livre Shou’t Moutsal Méesh (chap.16) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Seder Birkot Ha-Nehenine (chap.8 Hal.6) ; le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer dans ses ‘Hidoushé Souguiyot (édition Jérusalem 5651 page 31 colonne 3) ; tranchent qu’il faut réciter la bénédiction finale après avoir consommé un café ou un thé chaud, mais pour une toute autre explication.
Selon eux, la position du RAMBAM - selon laquelle la consommation d’une boisson se définit par la consommation d’1 Revi’it en un laps de temps qui n’a pas dépassé le temps nécessaire pour boire un Revi’it – ne s’applique que pour les Hala’hot relatives aux transgressions et aux condamnations du jeûne de Yom Kippour (puisque l’opinion du RAMBAM a été trouvée dans ces Hala’hot), mais pour ce qui est des Hala’hot relatives aux bénédictions alimentaires, même le RAMBAM admet que la boisson et l’aliment solide ont le même statut, et le paramètre déterminant reste le laps de temps de « To’h Kedé A’hilate Perass » (pas plus de 7 mn).
Selon ces décisionnaires, même si l’on a bu un café ou un thé chaud, dès lors où l’on a bu 1 Revi’it il faut réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashot ».
Cependant, d’autres décisionnaires – comme le Maguen Avraham (sur O.H 210) ; le Gaon Rabbi Moshé BEN ‘HAVIV dans son livre Tossefete Yom Ha-Kipourim (sur Yoma 80b) ; le Gaon YA’ABETS dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 204) ; le ‘Hayé Adam (règle 3 chap.15) ; le Kitsour Shoul’han ‘Arou’h (chap.51 praga.6) et d’autres….
Quoi qu’il en soit, nous avons notre grand principe Hala’hique selon lequel :
« Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Hala’hique sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »).
Même le Gaon auteur du Guinate Veradim - selon lequel il n’est pas nécessaire de boire le café « en une seule fois » pour réciter la bénédiction finale - admet lui-même – dans une Tshouva rapportée dans le livre Shou’t Zera’ Avraham (sect. O.H chap.2) - que sur le plan pratique l’usage et la Hala’ha en vigueur dans la Sainte ville de Jérusalem est de ne pas réciter de bénédiction finale après avoir bu un café chaud. Nous pouvons donc en déduire que l’usage est donc conforme à l’opinion du Gaon auteur du Peri ‘Hadash et les décisionnaires qui partagent son opinion.
Il est vrai que de nombreux Geonim Ashkenazim ont tranché et enseigné sur le plan pratique que l’on doit réciter la bénédiction finale de « Boré Nefashote » après avoir consommé un café ou un thé chaud, et nous possédons même des témoignages sur certains d’entre eux qui ont eux-mêmes agit de la sorte, et parmi eux :
Le MAHARAM SHIK qui atteste (dans son livre Shou’t MAHARAM SHIK sect. O.H chap. 85) avoir vu son grand maître le ‘Hatam Sofer récité la bénédiction finale après avoir consommé le café ; le Gaon auteur du Shou’t Melamede Leho’il (sect. O.H chap.25) qui atteste que le Gaon Rabbi Yossef Shaoul NATANZON – auteur du Shou’t Shoel Ou-Meshiv – récitait lui aussi la bénédiction finale après avoir consommé le café et d’autres encore…
Mais l’usage chez les Sefaradim est de ne pas réciter la bénédiction finale de Boré Nefashot après avoir consommé un café un un thé chaud, conformément aux décisionnaires mentionnés plus haut.
De plus, d’autres décisionnaires Sefaradime attestent que tel est l’usage de ne pas réciter la bénédiction finale après avoir consommé un café ou un thé chaud, et parmi eux :
Notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 204 note 5) où il écrit que la Hala’ha a été fixée dans toutes les régions de Turquie, d’Egypte et d’Israël, de ne pas réciter la bénédiction finale après avoir consommé un café ; le Gaon Rabbi David PARDO dans son livre Mi’htam Le-David (sect. O.H chap.3) ; le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH (Algérie) dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 210) ; le Gaon Rabbi Mass’oud RAKA’H dans son livre Ma’assé Rokea’h sur le RAMBAM (chap.2 des Hal. relatives à Yom Kippour, page 222 colonne 4) où il ajoute que le Din est le même pour une soupe très chaude ou bien pour une boisson très fraîche à base de glace ; le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad dans son livre Ben Ish ‘Haï (Mass’é note 9) ; et d’autres…
Le Mishna Beroura (sur 210 note 1) tranche également selon cette opinion.
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita s’est longuement étendu sur ce sujet à travers une Tshouva dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 5 chap.18), ainsi que dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 5 chap.21), et il conclut que du point de vue de la Hala’ha nous devons prendre en considération notre grand principe selon lequel « Safek Berah’ot Lehakel » (« Lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Hala’hique sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), et de ce fait il ne faut pas réciter la bénédiction finale après un café ou un thé que l’on a bu lentement.
Même si il y a matière à dire qu’il faut réciter cette bénédiction finale puisque selon plusieurs décisionnaires même si l’on a bu une boisson quelconque lentement, on doit réciter la bénédiction finale, et de plus, le Gaon auteur du Guinate Veradim ainsi que d’autres décisionnaires pensent que pour le café il n’est pas nécessaire de boire en une seule fois pour réciter la bénédiction finale, malgré tout, du point de vue de la Hala’ha notre maître conclut qu’il ne faut pas réciter de bénédiction finale après avoir bu un café ou un thé puisqu’on ne le boit pas « en une seule fois », puisque nous avons un grand principe selon lequel « Safek Berah’ot Lehakel » (« Lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Hala’hique sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »).
Même lorsqu’il y a d’autres aspects qui tendent à dire qu’il faut réciter la bénédiction finale, nous devons encore prendre en considération les opinions selon lesquelles il ne faut pas réciter cette bénédiction. Notre maître s’étend encore sur ce sujet avec des argumentations de tailles.
Par conséquent, selon la Hala’ha lorsqu’on boit un café ou un thé, même si l’on en boit une quantité d’un Revi’it (8.1 cl), on ne doit pas réciter de bénédiction finale, car il faut avoir bu cette quantité « en une seule fois », et si ce n’est pas le cas, on ne récite pas de bénédiction finale sur ce qu’on a bu.
A présent, quel est le Din lorsqu’on a bu un café ou un thé en quantité de 1 Revi’it en une seule fois (par exemple lorsqu’on a laissé le café ou le thé refroidir et que l’on peut le boire en une seule fois) ? Doit-on dans ce cas réciter la bénédiction finale ou non ?
En réalité, même sur ce point le Din n’est pas évident.
En effet, le Gaon auteur du livre Yad Aharon (chap.204 notes sur le TOUR) rapporte l’usage de certaines personnes consciencieuses qui laissent volontairemlent le afé refroidir afin de réciter la bénédiction finale.
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son livre Birké Yossef (sur O.H 204 note 6) – cite l’opinion du Baté Kehouna qui réfute totalement cet usage car – comme nous l’avons déjà expliqué- la quantité minimale pour réciter la bénédiction finale d’une boisson dépend de la façon de boire chez une majeure partie d’individus. Or, puisque la majorité des gens n’ont pas l’usage de consommer le café lorsqu’il est froid, la personne qui a l’usage de boire le café froid, son usage est considéré comme nul vis-à-vis de la majeure partie des individus, et cette personne ne doit absolument pas réciter de bénédiction finale, car cette façon de le boire n’est pas la façon approprier pour tirer pleinement satisfaction de la consommation d’un café ou d’un thé.
De nombreux décisionnaires récents ou contemporains (A’haronim) approuvent l’opinion du ‘HYDA sur ce point, et tranchent que les personnes qui laissent volontairement le café refroidir afin de réciter la bénédiction finale, leur usage n’a pas la moindre utilité.
Parmi eux :
Le Gaon auteur du Kema’h Solete (page 48 colonne 4) ; le Gaon auteur du Za’hor Le-Avraham (page 21b) ; le Gaon auteur du Bera’h Ete Avraham (page 64a) ; le Gaon auteur du Péné Its’hak (Aboul’afya) (tome 1 Hal. relatives aux bénédictions note 46) ; le Gaon auteur du Nahar Mitsraïm (page 13b) ; le Gaon auteur du Pekoudate El’azar (sur O.H 210 page 48a) et d’autres…
Le Gaon auteur du Nahar Mitsraïm (page 13b) va même jusqu’à écrire qu’il ne leur ai pas suffisant de boire seulement « de l’eau noire et froide », mais de plus ils récitent une bénédiction finale qui est probablement en vain puisque cette façon de boire le café est inhabituelle.
Cependant, le Gaon YA’ABETS – dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 204) – réfute les propos du Baté Kehouna cités par le ‘HYDA, et selon lui l’usage de laisser refroidir le café avant de le boire afin de réciter la bénédiction finale est un usage valable.
Tel était l’usage de Gaon MAHARAM ESH de laisser refroidir le café et de le boire afin de réciter la bénédiction finale, comme le rapporte le livre Zi’hron Yehouda (page 22b). Cet usage était aussi celui du Gaon MAHARAM SHIK comme il le rapporte lui-même dans l’une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.85).
Le MISHNA BEROURA cite lui aussi cet usage (chap.210 fin de la note 1).
Le Gaon auteur du Shou’t Na’halate Binyamine (fin du chap.53) ajoute qu’il existe même des endroits où l‘on consomme le café froid – particulièrement en été – et il n’est donc pas approprié de dire que celui qui consomme son café froid afin de réciter la bénédiction finale, son usage est nul vis-à-vis de la majeure partie des individus.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – après avoir conclu sur le plan Hala’hique conformément à l’opinion du ‘HYDA – écrit (dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer tome 2 sect. O.H chap.18 parag.5, ainsi que dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot page 261 fin de la note 3) que malgré tout, la personne qui laisse volontairement refroidir son café afin de réciter la bénédiction finale après avoir bu Revi’it en une seule fois pour se conformer à l’opinion des décisionnaires que l’on a cité, cette personne a sur qui s’appuyer du point de vue de la Hala’ha.
Notre maître le Rav Shalita cite l’opinion du Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 204 note 40) selon qui s’il s’agit de thé que l’on boit tiède ou froid de sorte que l’on a la possibilité d’en consommer une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, on doit dans ce cas réciter la bénédiction finale.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita approuve cette opinion, et ajoute qu’il en est de même lorsqu’il s’agit d’une soupe qui a refroidit et que l’on a déversé dans un verre, si l’on en boit une quantité de 1 Revi’it en une seule fois, on doit également dans ce cas réciter la bénédiction finale.
Ceci par opposition à l’opinion du Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Or Le-Tsion – qui conteste l’opinion du Kaf Ha-‘Haïm sur ce point, et selon lui-même si l’on a consommé du thé refroidit, on ne récite pas la bénédiction finale.
Il semble que le Din est le même pour un café mélangé avec du lait que l’on a laissé refroidir, puisque de nombreuses personnes ont l’usage de le boire rapidement du fait qu’il n’est pas très chaud, il faut trancher également dans ce cas là qu’il faut réciter la bénédiction finale si l’on a bu 1 Revi’it en une seule fois. Le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita – dans son livre HALA’HA BEROURA – écrit similairement qu’il n’y a que pour le café noir ou autre que l’on n’a pas l’usage de consommer froid, qu’il ne faut pas réciter de bénédiction finale même si l’on a consommer 1 Revi’it en une seule fois.
Puisque nous avons parlé de ce sujet, nous allons mentionner une histoire extraordinaire qui s’est produite avec le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H z.ts.l.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H marchait chaque jour de sa maison vers la Yeshiva dans laquelle il enseignait. Pendant de nombreuses années, il passait à proximité d’un café qui possédait une grande terrasse. Un jour le Gaon Rabbi Shelomo Zalman remarqua que lorsqu’on servait le café aux clients, on leur apportait systématiquement un verre d’eau froide. (Cet usage est très répandu, particulièrement en France).
Des années plus tard, le gendre et disciple du Gaon Rabbi Shelomo Zalman – qui n’est autre que le Gaon Rabbi Zalman Ne’hemya GOLDBERG Shalita – traita justement du sujet dans lequel nous sommes, à savoir doit-on réciter la bénédiction finale après avoir bu un café.
Après avoir longuement et intelligemment débattu du sujet devant son beau père et maître Rabbi Shelomo Zalman, celui-ci lui dit :
« Regarde combien est beau l’usage en vigueur dans le café à proximité duquel je passe chaque jour, car puisqu’ils prennent en considération l’opinion des décisionnaires selon lesquels il faut réciter la bénédiction finale après avoir bu un café, pour cette raison ils prennent soin de servir aux clients également un verre d’eau froide, afin que les clients puissent réciter la bénédiction finale et s’acquitter ainsi selon toutes les opinions. »
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H était réputé pour son intelligence et sa clairvoyance sans pareils, mais du fait de sa grande Tsidkoute (droiture), du grand amour implanté dans son cœur envers chaque juif, et de son étude constante de la Torah, la seule raison qu’il pouvait donner au fait que l’on servait un verre d’eau froide avec le café ne pouvait être uniquement que le patron de ce café prenait en considération l’opinion des décisionnaires selon lesquels il faut réciter la bénédiction finale après avoir consommer un café. « Heureux le peuple qui possède de telles qualités ! »
A travers les propos du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’H z.ts.l nous pouvons en déduire que la personne qui désire prendre en considération tous les avis, doit simplement s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de boire également un verre d’eau avec le café, en buvant une quantité minimale de 1 Revi’it d’eau en une seule fois, et dans ces conditions, cette personne doit réciter la bénédiction finale selon tous les avis, et méritera la Bénédiction.
mercredi 24 juin 2009
Une femme qui doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon
QUESTION
Une femme qui a consommé un repas accompagné de pain, qui en a consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g), et qui est également rassasiée de sa consommation mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, doit-elle de nouveau le réciter dans le doute, comme c’est le cas pour un homme ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a un doute, ou bien lorsqu’il y a divergence d’opinion Hala’hqiue parmi les décisionnaires sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite jamais par doute.
Cependant, lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est ordonnée par la Torah, dans le cas d’un doute on est tenu de le réciter de nouveau si l’on est rassasié de ce que l’on a consommé.
Mais attention !!!
Ceci ne concerne qu’un homme dont l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah est clairement établi dans le Talmud et les décisionnaires.
Mais lorsqu’il s’agit d’une femme – dont l’obligation Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon reste un doute (la femme n’en est pas moins tenue de le réciter par ordonnance de nos maîtres) - en cas de doute une femme ne récitera pas de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais il est bon dans ce cas qu’elle l’entende de quelqu’un qui ne la pas encore réciter pour lui-même et qui pensera à acquitter cette femme qui aura – elle aussi - l’intention de s’acquitter par audition.
Puisque l’obligation Min Ha-Torah (par ordonnance de la Torah) pour une femme de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est pas clairement établie dans le Talmud et les décisionnaires, une femme ne peut également pas acquitter un homme du Birkat Ha-Mazon si cet homme est rassasié de sa consommation.
Cependant, si l’homme n’a simplement consommé qu’une quantité de Kazaït de pain (27 g) sans être rassasié par d’autres aliments, la femme pourra l’acquitter du Birkat Ha-Mazon.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le principe du Din de « Safek Bera’hot Lehakel » (« Lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel chaque fois où l’on a un doute si l’on a - oui ou non - récité une bénédiction, on ne la récite pas dans le doute, puisque nous avons un principe selon lequel « Safek Derabbanan Lehakel » (« Lors d’un doute sur une loi instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »), or puisque le principe des bénédictions n’est que Miderabbanan (instauré par nos maîtres), on ne récite pas de nouveau la bénédiction dans le doute.
On n’est pas autorisé dans ce cas à s’imposer la rigueur de réciter malgré tout la bénédiction, car en agissant ainsi on s’introduit dans un risque de récitation de bénédiction inutile dont l’interdiction est très grave, en raison de la prononciation du Nom d’Hashem en vain.
Nous avons écrit que tout ceci est valable uniquement pour les bénédictions dont l’obligation n’est pas Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah), mais lorsqu’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, en cas de doute si l’on a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, on est tenu de le réciter de nouveau, comme nous l’avons expliqué en citant des détails sur ce point.
Nous devons maintenant débattre au sujet d’une femme qui a consommé du pain et s’est rassasiée de ce qu’elle a mangé, mais qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon. Doit-elle réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon dans le doute – exactement comme un homme – ou non ?
En réalité, cette question dépend d’une autre question :
Les femmes sont-elles tenues Min Ha-Torah (selon la Torah) de réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas (elles le sont de toutes façons au moins Miderabbanan) ?
Si nous considérons que les femmes sont tenues Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon, il est certain que la femme doit - elle aussi - en cas de doute réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon, mais si nous considérons que la femme n’est tenue que Miderabbanan (seulement par institution de nos maîtres) de réciter le Birkat Ha-Mazon, de ce fait le Birkat Ha-Mazon est pour la femme exactement comme toutes les autres bénédictions instaurées par nos maîtres, et en cas de doute, elle ne doit pas de nouveau le réciter.
Cette question est débattue dans la Guemara Bera’hot (20b) :
En effet, selon la Mishna citée sur place, les femmes sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais Ravina (un sage de la Guemara) demande à Rava si cette obligation pour les femmes est Min Ha-Torah ou Miderabbanan.
Rashi explique que l’interrogation de Ravina provient du fait qu’il est écrit dans le verset de la Torah à travers lequel nous apprenons l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton D. sur la terre qu’Il te donne. »
Or, la terre d’Israël n’a pas été donnée aux femmes par Hashem lors du partage de la terre, puisqu’à ce moment-là les femmes n’ont pas reçu d’héritage de la terre de façon indépendante, car le partage de la terre ne se faisait que par tribu.
Tossafot expliquent que dans le Birkat Ha-Mazon , nous mentionnons « Berit Ve-Torah » (« l’alliance par l’étude de la Torah »), or d’une part, les femmes ne sont pas soumises à cette alliance puisqu’elles sont exemptes de l’obligation d’étudier la Torah (excepté les Hala’hot qui les concernent), et d’autre part elles ne peuvent dirent le Birkat Ha-Mazon en omettant ces termes puisque la Guemara tranche plus loin (49a) que si l’on a récité le Birkat Ha-Mazon sans faire mention des notions de « Berit Ve-Torah », on n’est pas quitte et l’on doit recommencer.
Selon l’une ou l’autre de ces 2 explications, on peut apparemment dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon (mais restent soumises à cette obligation Miderabbanan).
Rashi fait remarquer que les filles de Tselof’had ont reçu une part de la terre d’Israël, et de ce fait les femmes sont donc concernées par le partage de la terre.
Mais Rashi réfute lui-même cet argument du fait que la part reçue par les filles de Tselof’had revenait à l’origine à leur père qui avait fait partie de ceux qui étaient sortis d’Egypte, mais de par elle-même, elles n’auraient rien reçu, car l’héritage de la terre ne se faisait que selon les tribus qui étaient affiliées au père.
De ce fait, nous pouvons encore dire que les femmes sont exemptes Min Ha-Torah de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Hormis le sujet de notre question, il existe une autre incidence pratique au fait de définir si une femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
En effet, selon un principe « seule une personne soumise à une obligation peut acquitter une autre personne de cette même obligation ».
Or, dans l’hypothèse où la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan, elle ne peut pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation puisqu’il est – lui – soumis à cette obligation Min Ha-Torah. Mais si l’on considère que la femme est soumise elle aussi à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah, elle peut tout à fait acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si en définitif, cette question fut - oui ou non - résolue dans la Guemara.
De nombreux Rishonim – comme le ROSH (dans ses décisions Hala’hiques sur Bera’hot) ; Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor ; le RAAVAN (chap.154) ; le RAVEYA (sur Bera’hot sect.61) ; le RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.15 et 16) et d’autres… - considèrent que la Guemara n’a pas réussi en définitif à définir si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Torah ou seulement Miderabbanan.
Selon cette opinion partagée, une femme ne peut donc pas acquitter de Birkat Ha-Mazon un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
En revanche, d’autres Rishonim – comme le RAAVAD (dans ses remarques contre le RIF) ; le RAMBAN (dans son livre Mil’hamot Hashem sur Bera’hot) selon qui tel serait également l’avis du RIF et des Gueonim ; le RASHBA (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; le RYTBA (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le Meïri (dans ses commentaires sur Soukka 38a) ; le RAN (dans ses commentaires sur Soukka) – considèrent explicitement que la femme est soumise Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon et de ce fait, elle peut tout à fait acquitter d’autres personnes de cette Mitsva.
Mais d’autres Rishonim tranchent explicitement que les femmes ne sont soumises à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon que seulement Miderabbanan et de ce fait, ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation.
Parmi ces décisionnaires :
Rabbenou Yona (dans ses commentaires sur Bera’hot) ; l’auteur du Nimouké Yossef (dans ses commentaires sur Bava Batra 81a) ; c’est également ce qui est rapporté dans les propos du Zohar Ha-Kaddosh (Terouma page 168b)
Du point de vue de la Hala’ha, le TOUR ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 186) tranchent que la question reste un doute et l’on ne sait pas si les femmes sont soumises Min Ha-Torah à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon, ou seulement Miderabbanan, et de ce fait, elles ne peuvent pas acquitter un homme qui a consommé du pain et qui est rassasié de sa consommation. Si par contre l’homme n’a consommé qu’une quantité de Kazaït de pain et n’est pas rassasié de ce qu’il a consommé, une femme peut l’acquitter du BirKat Ha-Mazon puisque dans ce cas précis ils sont tous les deux soumis seulement Miderabbanan à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon.
C’est pourquoi, sur le plan pratique, en raison d’un doute sur des bénédictions, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita a rédigé une formidable Tshouva sur cette question dans son livre shou’t Ye’havé Da’at (tome 6), et conclut que puisqu’il y a un doute si la femme est soumise à l’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon Min Ha-Tora ou seulement Miderabbanan, par conséquent une femme qui a le doute si elle a - oui ou non - récité le Birkat Ha-Mazon, ne doit pas le réciter de nouveau dans le doute.
Malgré tout, puisque cette question reste un doute, si la femme en a la possibilité, il est bon dans ce cas là qu’elle écoute le Birkat Ha-Mazon de la bouche d’un homme ou d’une autre femme qui n’ont pas encore récité le Birkat Ha-Mazon, qui penseront à l’acquitter de son obligation, et la femme elle aussi pensera à s’acquitter de son obligation en écoutant ce Birkat Ha-Mazon. En agissant ainsi, elle est quitte sans le moindre doute, et elle mérite que repose sur elle la Bénédiction.
dimanche 14 juin 2009
« Me’en Shalosh »
Cette Hala’ha est dédiée à l’élévation de la Neshama
du Rav Hanania Haim Ben Zohara Mellul z.ts.l
QUESTION
Que devons nous faire lorsqu’on a consommé – en quantité de Kazaït (27 g) – des aliments pour lesquels il faut réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » (raisins, figues, grenades, olives, dattes, pâtisseries ou Mezonot divers), et que l’on a le doute si l’on a oui ou non réciter cette bénédiction ?
DECISION DE LA HALA’HA
Du point de vue de la Hala’ha, l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » n’est que Miderabbanan, et de ce fait, lors d’un doute si l’on a oui ou non récité cette bénédiction, on ne la recommence pas.
Cependant, puisque cette question fait l’objet d’une discussion parmi les décisionnaires, il est bon et souhaitable de s’imposer la rigueur - dans le cas d’un doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » - de consommer de nouveau l’aliment que l’on a consommé, jusqu’à se rendre obligé de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh », et dans cette condition on pourra la réciter et s’acquitter également de ce que l’on a consommé auparavant.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué le principe de « Safek Bera’hot Lehakel » (« lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas »), selon lequel puisqu’il existe l’interdiction de réciter une bénédiction en vain - et que cette interdiction est Min Ha-Torah (interdite par la Torah) - de ce fait la personne qui a le doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur ce qu’elle consomme, elle ne doit pas réciter de bénédiction par doute, et elle est autorisée à poursuivre sa consommation, étant donné que l’interdiction de consommer sans réciter de bénédiction n’est que Miderabbanan, « Safek Derabbanan Lehakel » (« lors d’un doute sur une obligation instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »).
A la lueur de tout cela, il a été également expliqué que lorsqu’on a le doute si l’on a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon, et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, on est tenu de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon par doute, puisque le Birkat Ha-Mazon est une ordonnance de la Torah, car il n’y a que pour les autres bénédictions qui ont été instaurées par nos maîtres que nous tranchons qu’en cas de doute nous allons à la souplesse et nous ne les récitons pas, mais pour le Brkat Ha-Mazon – dont l’obligation est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah) – en cas de doute nous allons à la rigueur, tout comme les autres lois de la Torah dont le doute fait basculer la décision Hala’hique vers la rigueur.
Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » que nous récitons par exemple après avoir consommé - en quantité de Kazaït (27 g) - des fruits de la catégorie des 7 espèces (à travers lesquels la terre d’Israël a été glorifiée dans la Torah) comme des raisins ou autres, et comme nous l’avons expliqué il y a quelques jours, ou bien après avoir consommé des pâtisseries (en quantité de Kazaït – 27 g), est-ce que son obligation est essentiellement Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) ou bien seulement Miderabbanan (instaurée par nos maîtres) ?
Cette divergence d’opinion Hala’hique a une conséquence Hala’hique évidente, car si l’on considère que l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » est Min Ha-Torah, la personne qui a le doute si elle a oui ou non récité cette bénédiction devrait recommencer dans le doute, exactement comme le cas où l’on a le doute si l’on a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon, car dans un doute sur une obligation de la Torah, nous allons à la rigueur. Par contre, si la bénédiction de « Me’en Shalosh » n’est que Miderabbanan (instaurée par nos maîtres), son statut redevient le même que celui des autres bénédictions qui ont été instaurées par nos maîtres, et dans un doute on ne la recommence pas.
Du point de vue de la Hala’ha, selon l’opinion du RAMBAM (chap. 2 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal. 12) ; du MORDE’HI au nom du SAMAG (sur traité Bera’hot chap.185 du Morde’hi) ; de Rabbenou Yona (sur traité Bera’hot page 32a des pages du RIF) ; et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3), l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » n’est que Miderabbanan, et de ce fait, lors d’un doute si l’on a oui ou non récité cette bénédiction, on ne la recommence pas.
Certains A’haronim tranchent également dans ce sens, et parmi eux :
Le Peri ‘Hadash (Likouté O.H 209) ; notre maître le ‘HYDA dans son livre Sh’out Yossef Omets (chap.74), le Péné Its’hak - Aboul’afiya (tome 1 Hal. Bera’hot chap.71).
Cependant, puisque cette question fait l’objet d’une discussion parmi les décisionnaires, et selon la majorité des Rishonim l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » est Min Ha-Torah, de ce fait, il est bon et souhaitable de s’imposer la rigueur - dans le cas d’un doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » - de consommer de nouveau l’aliment que l’on a consommé, jusqu’à se rendre obligé de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh », et dans cette condition on pourra la réciter et s’acquitter également de ce que l’on a consommé auparavant.
Il est évident que toute la discussion parmi les décisionnaires pour définir si l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Shalosh » est Min Ha-Torah ou Miderabbanan, se situe uniquement dans le cas où l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, et dans ce cas il y a matière à dire que l’on est tenu de réciter la bénédiction Min Ha-Torah, comme il est dit : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu réciteras une bénédiction… ». Mais si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a consommé, il n’y a pas de risque que l’obligation de la bénédiction soit Min Ha-Torah, exactement comme pour le cas où l’on a consommé véritablement du pain sans être rassasié de ce que l’on a consommé, dans ce cas on est tenu de réciter la Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan.
Il en est donc de même pour la bénédiction de « Me’en Shalosh ».
Dans un cas de doute si l’on a oui ou non récité cette bénédiction, si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a consommé, dans ce cas précis selon tous les avis il n’y a pas a réciter de nouveau la bénédiction finale de « Me’en Shalosh ».
jeudi 11 juin 2009
(« Safek Bera’hot, Lehakel »)
QUESTION
Lorsqu’on a un doute si l’on a récité une Bera’ha ou non, doit-on par doute la réciter de nouveau, ou bien doit on plutôt s’en abstenir ?
DECISION DE LA HALA’HA
Celui qui récite une bénédiction inutile (qui récite une bénédiction qu’il n’est pas tenu de réciter) transgresse l’interdit de « Lo Tissa » (ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain).
Pour toutes les bénédictions, si on a un doute est-ce qu’on a récité la bénédiction ou pas, on ne la récite pas, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction initiale, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction finale, excepté pour le Birkat Ha-Mazon, car il est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah).
Lorsqu’on récite de nouveau le Birkat Ha-Mazon par doute et que l’on est rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon (jusqu’à « Boné Yeroushalaïm » inclus), et non la 4ème (« …La’ad Ha-El Avinou… ») car elle n’est pas Min Ha-Torah mais seulement Miderabbanan.
L’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est Min Ha-Torah que lorsqu’on a consommé un repas accompagné de pain en quantité minimale de Kazaït (27 g) et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, mais lorsqu’on n’est pas rassasié, on n’est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon que Miderabbanan.
Par conséquent, toute situation dans laquelle on a le doute est ce qu’on a récité le Birkat Ha-Mazon ou non, si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkat Ha-Mazon à cause du doute.
Dans une prochaine Hala’ha, nous verrons – avec l’aide d’Hashem - le statut d’une femme qui a le doute si elle a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Nos maîtres enseignent un grand principe dans la Guemara Bera’hot (33a):
Celui qui récite une bénédiction inutile (qui récite une bénédiction qu’il n’est pas tenu de réciter) transgresse l’interdit de « Lo Tissa » (ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain).
Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent sur le sens de cet enseignement :
Selon les Tossafot sur la Guemara Rosh Ha-Shana (33a) ainsi que selon d’autres de nos maîtres les Rishonim, l’interdit de réciter une bénédiction inutile n’est que Miderabbanan (établi par nos maîtres), et nos maîtres n’ont fait que fonder leur interdit par le verset de la Torah « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ton D. en vain » (c’est ce qu’on appelle une « Asma’hta » qui signifie utiliser un verset de la Torah pour donner du crédit à un décret de nos maîtres), et selon cet avis, la prononciation du Nom d’Hashem n’est pas considérée dans ce cas là comme vaine aux yeux de la Torah puisque la formulation de la bénédiction constitue par elle-même une louange à Hashem, et il est permis de louer Hashem même en prononçant Son Nom comme nous le faisons lorsque nous disons les shants de Shabbat en prononçant le Nom d’Hashem.
Cependant, face à ces décisionnaires qui pensent que la récitation d’une bénédiction inutile n’est qu’un interdit Miderabbanan, se dressent d’autres de nos maîtres les Rishonim – et parmi eux le RAMBAM (chap.1 des Hal. relatives aux bénédictions Hal. 16) – qui pensent que l’interdiction de réciter une bénédiction inutile est une totale interdiction Min Ha-Torah (établie par la Torah elle-même), et toute personne qui mentionne le Nom d’Hashem dans des termes de bénédiction sans être tenu de réciter cette bénédiction, transgresse l’interdit « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hashem ton D. en vain » (nous avons déjà fait mention de cette opinion dans la Hala’ha sur la bénédiction de l’allumage des Nerot de Shabbat), et c’est ainsi que tranche MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 215-4) dont nous avons accepté les décisions Hala’hiques, que toute personne qui récite une bénédiction inutile transgresse le grave interdit de prononcer le Nom d’Hashem en vain.
L’approbation des décisionnaires confirme que toute situation dans laquelle on a un doute sur la récitation d’une bénédiction, la Hala’ha est qu’en cas de doute sur une bénédiction on ne la récite pas, et en raison du doute il ne faut pas la réciter. Ce principe s’appelle « Safek Bera’hot Lehakel » (En cas de doute dans les bénédictions, nous allons à la souplesse et on ne les récite pas). Si toutefois une personne la récite malgré le doute, elle transgresse un interdit, puisqu’elle s’introduit dans un doute de prononcer le Nom d’Hashem en vain, car il est probable qu’elle a déjà récité la bénédiction sur ce qu’elle est en train de consommer.
C’est pourquoi MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3) en ces termes :
« Pour toutes les bénédictions, si on a un doute est-ce qu’on a récité la bénédiction ou pas, on ne la récite pas, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction initiale, ni lorsqu’il s’agit d’une bénédiction finale, excepté pour le Birkat Ha-Mazon, car il est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah). »
Explication : si une personne a le doute si elle a récité oui ou non la bénédiction de « Shehakol Nihya Bidvaro » sur le verre d’eau qui se trouve devant elle, le Din est dans ce cas qu’elle ne doit pas réciter la bénédiction et elle est autorisée selon le Din à consommer l’eau qui se trouve devant elle, puisque lors d’un doute sur un Din Miderabbanan (établi par nos maîtres) nous allons à la souplesse, et le principe de réciter les bénédictions alimentaires est Miderabbanan (ce sont nos maîtres qui ont instauré de réciter les bénédictions comme c’est expliqué dans la Guemara Bera’hot 15a), et de ce fait la personne est autorisée à boire. Mais cette personne n’est pas autorisée à s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de réciter malgré tout la bénédiction dans le doute, car elle s’introduira par cela dans une situation de doute sur un interdit de la Torah de prononcer le Nom d’Hashem en vain.
Cependant, tout ceci est valable uniquement lorsqu’il s’agit de bénédictions que nous sommes tenus de réciter que Miderabbanan (par ordonnance de nos maîtres), mais s’il s’agit du Birkat Ha-Mazon dont l’obligation est Min Ha-Torah, si l’on a le doute est-ce qu’on a récité le Brkat Ha-Mazon ou pas, on est tenu de le réciter de nouveau par doute, car lors d’un doute sur une obligation de la Torah, nous allons à la rigueur et non à la souplesse.
Or, du fait que l’on est tenu de réciter de nouveau à cause du doute, il n’y a donc pas d’interdit de prononciation du Nom d’Hashem en vain.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (page 220)- tranche au nom de nombreux décisionnaires que lorsqu’on récite de nouveau le Birkat Ha-Mazon par doute et que l’on est rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite que les 3 premières bénédictions du Birkat Ha-Mazon (jusqu’à « Boné Yeroushalaïm » inclus), et non la 4ème (« …La’ad Ha-El Avinou… ») car elle n’est pas Min Ha-Torah mais seulement Miderabbanan, et dans le doute on n’est rigoureux que vis-à-vis d’une bénédiction Min Ha-Torah, et non vis-à-vis d’une bénédiction Miderabbanan comme on l’a expliqué plus haut.
De plus, ce cas fait l’objet d’une très importante Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’ique) parmi les décisionnaires Rishonim et A’haronim (comme on peut le constater en allant consulter la source dans ‘Hazon Ovadia – Bera’hot cité lus haut), et de ce fait la récitation de cette 4ème bénédiction en cas de doute si l’on a récité Birkat Ha-Mazon ou non, reste un doute pour lequel on ne doit pas la réciter.
L’obligation de réciter le Birkat Ha-Mazon n’est Min Ha-Torah que lorsqu’on a consommé un repas accompagné de pain en quantité minimale de Kazaït (27 g) et que l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, mais lorsqu’on n’est pas rassasié, on n’est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon que Miderabbanan (par ordonnance de nos maîtres), et par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Bera’hot (page 230) au nom du Maguen Avraham (sur O.H 184 note 8) - que toute situation dans laquelle on a le doute est ce qu’on a récité le Birkat Ha-Mazon ou non, si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a mangé, on ne récite pas le Birkat Ha-Mazon à cause du doute, car lors d’un doute sur une bénédiction, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas comme nous l’avons expliqué.
Dans une prochaine Hala’ha, nous verrons – avec l’aide d’Hashem - le statut d’une femme qui a le doute si elle a oui ou non récité le Birkat Ha-Mazon.
mercredi 10 juin 2009
La Bera’ha de Me’en Shalosh
QUESTION
Lorsqu’on a consommé des fruits faisant partie de la catégorie des 7 espèces (raisins, figue, grenade, olives, dattes), et que l’on consomme aussi des pâtisseries, quelle Berah’a finale doit-on réciter ?
DECISION DE LA HALA’HA
Lorsqu’on a consommé une quantité de Kazaït (27 g) de fruits de la catégorie des 7 espèces, on doit réciter à la fin de la consommation la Bera’ha finale de « Me’en Shalosh », en disant le passage de « ‘Al Ha-’Ets Ve’al Peri Ha-‘Ets », en concluant cette Bera’ha par la formule « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Perot ». Si ces fruits ont poussé sur la terre d’Israël, on dira la formule de conclusion « ‘Al Ha-Arets Ve’al Peroteha ».
Si l’on a consommé des gâteaux ou d’autres aliments dont la Bera’ha initiale est « Boré Miné Mezonot », on récitera en fin de consommation la Bera’ha finale de « Me’en Shalosh », en disant la formule de « ‘Al Ha-Mi’hya Ve’al Ha-Kalkala », en concluant cette Bera’ha par la formule « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya ».Si cet aliment était constitué de blé ayant poussé sur la terre d’Israël (ce qui n’est pas fréquent), on dira la formule de conclusion « ‘Al Ha-Arets Ve’al Mi’hyata ».
Si l’on a bu une quantité de Revi’it (8,1 cl) de vin ou de jus de raisins, et que l’on a bu cette quantité en une seule fois, on récite également dans ce cas la Bera’ha finale de « Me’en Shalosh » en disant la formule de « ‘Al Ha-Guefen Ve’al Peri Ha-Guefen », en concluant cette Bera’ha par la formule « ‘Al Ha-Arets Ve’al Peri Haguefen ». Si le vin a été fabriqué à base de raisins qui ont poussé sur la terre d’Israël, on dira la formule de conclusion « ‘Al Ha-Arets Ve’al Peri Guafna ».
Le texte de cette bénédiction de « Me’en Shalosh » apparaît dans les Siddourim (dans le Siddour Ye’havé Da’at à la page 274).
Lorsqu’on a consommé des fruits de la catégorie des 7 espèces (raisins, figue, grenade, olives, dattes), et que l’on a consommé du vin ainsi que des pâtisseries ou tout autre aliment dont la Bera’ha initiale est « Boré Miné Mezonot », on récite une seule Bera’ha finale de « Me’en Shalosh » pour tous les aliments consommés, en incluant dans cette Bera’ha les 3 sujets pour lesquels on est soumis à l’obligation de réciter une Bera’ha finale, de sorte que l’on va débuter la Bera’ha en disant :
« Barou’h Ata A.D.O.N.AÏ Elohenou Mele’h Ha-‘Olam ‘Al Ha-Mi’hya Ve’al Ha-Kalkala Ve‘al Ha-Guefen Ve’al Peri Haguefen Ve’al Ha-’Ets Ve’al Peri Ha-‘Ets Ve’al Tenouvat Ha-Sadé… », et l’on conclura « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya Ve’al Peri Haguefen Ve’al Ha-Perot »
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Avant tout, nous devons rappeler de nouveau le principe de la Bera’ha de « Me’en Shalosh ».
Lorsqu’on a consommé une quantité de Kazaït (27 g) de fruits de la catégorie des 7 espèces (par exemple des dattes ou des grenades ou des raisins), on doit réciter à la fin de la consommation la Bera’ha finale de « Me’en Shalosh » (qui se nomme ainsi en raison du fait qu’elle est un résumé des 3 bénédictions que l’on récite dans le Birkat Ha-Mazon, comme nous l’avons expliqué à d’autres occasions), en disant le passage de « ‘Al Ha-’Ets Ve’al Peri Ha-‘Ets », en concluant cette Bera’ha par la formule « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Perot ». Si ces fruits ont poussé sur la terre d’Israël, on dira la formule de conclusion « ‘Al Ha-Arets Ve’al Peroteha ».
Si l’on a consommé des gâteaux ou d’autres aliments dont la Bera’ha initiale est « Boré Miné Mezonot », on récitera en fin de consommation la Bera’ha finale de « Me’en Shalosh », en disant la formule de « ‘Al Ha-Mi’hya Ve’al Ha-Kalkala », en concluant cette Bera’ha par la formule « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya ».
Si cet aliment était constitué de blé ayant poussé sur la terre d’Israël (ce qui n’est pas fréquent), on dira la formule de conclusion « ‘Al Ha-Arets Ve’al Mi’hyata ».
Si l’on a bu une quantité de Revi’it (8,1 cl) de vin ou de jus de raisins, et que l’on a bu cette quantité en une seule fois, on récite également dans ce cas la Bera’ha finale de « Me’en Shalosh » en disant la formule de « ‘Al Ha-Guefen Ve’al Peri Ha-Guefen », en concluant cette Bera’ha par la formule « ‘Al Ha-Arets Ve’al Peri Haguefen ». Si le vin a été fabriqué à base de raisins qui ont poussé sur la terre d’Israël, on dira la formule de conclusion « ‘Al Ha-Arets Ve’al Peri Guafna ».
Le texte de cette bénédiction de « Me’en Shalosh » apparaît dans les Siddourim (dans le Siddour Ye’havé Da’at à la page 274).
Maintenant nous devons définir comment procéder lorsqu’on a consommé une pâtisserie en quantité de Kazaït (27 g), ainsi que des fruits de la catégorie des 7 espèces en quantité de Kazaït, et également du vin en quantité de Revi’it (8.1 cl).
Comment doit-on faire ? Doit-on réciter une Bera’ha finale sur chaque aliment de façon indépendante, ou bien doit-on réciter une seule Bera’ha finale qui va inclure en elle les 3 sujets, ce qui signifie que l’on conclura la Bera’ha en disant « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya Ve’al Peri Ha-Guefen Ve’al Ha-perot » ?
En réalité, cette question prend sa source dans ce que nous avons déjà expliqué à une autre occasion que l’on ne doit jamais conclure une Bera’ha en citant 2 sujets – comme l’enseigne la Guemara Bera’hot (49a) - car on n’accomplit pas les Mitsvot de façon groupée (cela représente un manque de respect envers les Mitsvot).
C’est pour cette raison que l’on a écrit dans le passé que la formule la plus juste dans la conclusion de la Bera’ha de « ‘Al Ha-Mi’hya » est « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya », et non « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya Ve’al Ha-Kalkala », car en concluant ainsi on conclut avec 2 sujets (« Mi’hya » et « Kalkala »).
De ce fait, il en est apparemment de même pour le sujet de notre question, et il serait donc plus juste de réciter 3 bénédictions finales indépendantes sur ce que l’on a consommé, et ne pas conclure par 3 sujets lors de la terminaison de la Bera’ha.
Cependant, l’opinion de nombreux de nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) est que dans notre cas il faut réciter une seule Bera’ha finale sur tout ce que l’on a consommé en concluant cette Bera’ha par les 3 sujets.
En effet, c’est ainsi que tranchent l’auteur du Hala’hot Guedolot, le RAMBAM, et notre maître le TOUR, ainsi que de nombreux autres Rishonim. C’est également ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-12).
Même si en général on ne conclut jamais une Bera’ha par 2 sujets, malgré tout, il n’y a pas matière à craindre dans notre cas, car la terminaison n’est pas vraiment considérée comme étant partagée en 2 sujets puisque la terre produit aussi bien du Mi’hya (la farine), du vin que des fruits.
(Lorsque nous avons précisé qu’il ne faut pas conclure en disant « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya Ve’al Ha-Kalkala », c’est simplement parce que telle est l’opinion de la majorité des Rishonim – le RIF, le RAMBAM, le ROSH, le SAMAG, l’auteur du Hala’hot Guedolot, ainsi que MARAN dans le Beit Yossef (O.H 208) - sur le formulaire de la Bera’ha.
De plus, selon certains, la « Kalkala » est un sujet totalement différent et n’a pas de rapport avec la « Mi’hya » produite par la terre.)
Par conséquent, du point de vue de la Hala’ha lorsqu’on a consommé des fruits de la catégorie des 7 espèces, et que l’on a consommé du vin ainsi que des pâtisseries ou tout autre aliment dont la Bera’ha initiale est « Boré Miné Mezonot », on récite une seule Bera’ha finale de « Me’en Shalosh » pour tous les aliments consommés, en incluant dans cette Bera’ha les 3 sujets pour lesquels on est soumis à l’obligation de réciter une Bera’ha finale, de sorte que l’on va débuter la Bera’ha en disant :
« Barou’h Ata A.D.O.N.AÏ Elohenou Mele’h Ha-‘Olam ‘Al Ha-Mi’hya Ve’al Ha-Kalkala Ve‘al Ha-Guefen Ve’al Peri Haguefen Ve’al Ha-’Ets Ve’al Peri Ha-‘Ets Ve’al Tenouvat Ha-Sadé… », et l’on conclura « ‘Al Ha-Arets Ve’al Ha-Mi’hya Ve’al Peri Haguefen Ve’al Ha-Perot »
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 208-12) que dans un tel cas, l’ordre de priorité doit être « Mi’hya », ensuite « Guefen », et ensuite « Ha-Ets ».
C’est pourquoi le Din est le même si l’on a consommé des pâtisseries et que l’on a également bu du vin, on doit mentionner les 2 sujets en citant d’abord « Mi’hya » et ensuite « Guefen », et ainsi de suite.
dimanche 7 juin 2009
QUESTION
Est-il permis de servir un repas avec du pain, ou même une simple collation – comme une pâtisserie ou des biscuits ou autre - à une personne qui n’a pas l’usage de procéder à la Netilat Yadaïm avant de manger du pain et de réciter les bénédictions alimentaires, ou bien y a-t-il un interdit du fait que la personne va se heurter à l’interdiction de consommer sans bénédiction ?
DECISION DE LA HALA’HA
Il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour éviter d’en arriver à de telles situations.
Lorsqu’il s’agit de donner de la nourriture à un nécessiteux en tant que Tsedaka, on peut le faire même si l’on ignore s’il se lavera les mains ou pas.
S’il arrive toutefois que l’on reçoive un invité non pratiquant qui ne récite pas de bénédictions, et qu’il y a lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem (profanation du Nom d’Hashem en donnant le mauvais exemple) si l’on ne lui sert pas de collation, dans ce cas il est très juste de lui suggérer avec beaucoup de tact et de diplomatie de réciter les bénédictions alimentaires.
S’il est impossible de lui suggérer de réciter les bénédictions, ou bien s’il est plus que probable qu’il va refuser, il y donc matière – dans un tel cas aussi extrême – à autoriser à lui servir une collation.
On peut aussi consommer avec lui en lui suggérant d’écouter les bénédictions alimentaires en répondant simplement AMEN.
Toute cette décision Hala’hique est confirmée par le Gaon Rav Its’hak YOSSEF Shalita dans son livre YALKOUT YOSSEF – Bera’hot (édition 5751 page 91).
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans une précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le principe de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Nous avons défini que cette loi signifie qu’il est interdit de procurer à qui que ce soit l’occasion de se heurter à la transgression d’une quelconque Mitsva de la Torah, comme lui donner un aliment interdit ou autre.
A présent, nous allons traiter de notre sujet, à propos d’une personne qui reçoit shez elle un juif non pratiquant, et le shef de maison désire servir de la nourriture à son invité, sashant parfaitement que l’invité ne récitera pas la bénédiction sur l’aliment. Y a-t-il à craindre également dans ce cas l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ou non ?
Il est enseigné dans la Guemara ‘Houlin (107b) qu’il est interdit de donner à manger du pain à une personne qui ne procède pas au préalable à la Netilat Yadaïm. Rabbenou Yona explique que cet interdiction relève de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».
Cela nous apprend que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » concerne même un interdit Miderabbanan (de nos maîtres) puisque manger sans bénédictions ou manger du pain sans Netilat Yadaïm est un interdit Miderabbanan.
Cete explication de Rabbenou Yona – selon laquelle cet interdiction relève de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » - est d’ailleurs retenue aussi bien par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 169) que par le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 169-2).
Cependant, le RAMA cite aussi la fin des propos de Rabbenou Yona dans lesquels il précise que si l’on donne du pain à un nécessiteux en tant que Tsedaka, on peut le faire même si l’on ignore s’il se lavera les mains ou pas.
Les décisionnaires débattent afin de définir si ce Din s’applique également lorsqu’il est incertain que la personne commettra l’interdit ou pas, ou n’est-il applicable que lorsqu’il est certain que l’interdit sera commis, et il y a donc dans ce cas là l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».
Les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 169-2) laissent entendre que tant que l’on n’est pas certain que l’invité lavera ses mains avant de consommer le pain, il ne faut pas lui procurer le pain, par crainte de l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » (cependant, le Maguen Avraham déduit le contraire des propos de MARAN, qu’il est interdit de servir du pain à l’invité seulement lorsqu’on sait avec certitude qu’il va commettre un interdit).
De ce fait, il semble apparemment que le Din est le même dans notre sujet, concernant une personne qui n’a pas l’usage de réciter les bénédictions sur la nourriture, qu’il sera donc interdit de lui servir une collation, puisqu’il est probable qu’il ne récitera pas de bénédiction sur la nourriture. Nous lui causerons donc de se heurter à l’interdiction de manger sans réciter de bénédiction, et de toute façon, il y a là un interdit lorsqu’on sait avec certitude qu’il ne récitera pas de bénédiction sur la nourriture.
Nous devons aussi ajouter qu’il ne faut absolument pas prendre notre sujet à la légère puisque le simple aspect des choses nous indique qu’il s’agit d’une question touchant véritablement un interdit de la Torah, car l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » relève de la Torah. Même si le fait de consommer sans bénédiction – selon l’ensemble des décisionnaires – n’est qu’un interdit Miderabbanan (de nos maîtres), malgré tout, il est probable que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » qui est lui Min Ha-Torah, s’applique même lorsqu’il s’agit d’un interdit Miderabbanan, comme nous l’avons expliqué plus haut.
En effet, lorsqu’on place un obstacle – au sens propre du terme – devant un aveugle (comme une pierre ou autre) afin de provoquer la chute de l’aveugle en marchant, il est évident qu’il y a là un interdit de la Torah. De ce fait, entraîner une personne à se heurter à un interdit Miderabbanan, ce qui aura pour conséquence un châtiment du ciel à la personne qui a commis cet interdit Miderabbanan – ce qui est encore plus grave que de glisser ou faire une chute physique dans ce monde – représente à fortiori un obstacle selon la Torah, même si l’essentiel de l’interdit de consommer sans bénédiction n’est pas un interdit de la Torah.
Cependant, il y a beaucoup à débattre sur ce sujet, et le livre Shou’t Torat ‘Hessed du Gaon de Louvlin (chap.5) s’étend longuement sur ce sujet, afin de définir si celui qui provoque à une personne de se heurter à un interdit Miderabanan, transgresse l’interdit Min Ha-Torah de « placer l’obstacle devant l’aveugle », ou bien ne transgresse-t-il qu’un interdit Mideabbanan (d’aider des personnes à commettre des fautes).
Quoi qu’il en soit, ceci n’en reste pas moins une question qui touche un interdit de la Torah, et de ce fait, il est très difficile de prendre appuie sur des arguments non significatifs pour autoriser à servir une collation à une personne qui ne récite pas de bénédictions.
Il y a plus de 50 ans, le Gaon auteur du ‘Hazon Ish fut consulté sur cette question (chap.12 note 9), et il répondit à la personne qui le consulta (il s’agissait du célèbre Maguid de Jérusalem le Rav Shalom Morde’haï SHVADRON z.ts.l) que selon son avis on peut autoriser à servir une collation à un invité qui ne récite pas de bénédictions. Il donna comme raison le fait que si l’on ne sert pas à manger et à boire à cet invité, il est certain qu’il en sera vexé, ce qui l’entraînera à se heurter à un interdit encore plus grave qui est celui de haïr un juif, qui est de façon certaine beaucoup plus grave que l’interdiction de consommer sans bénédictions. Par conséquent, on peut autoriser à servir une collation à un juif dans ce cas.
Cependant, le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’H z.ts.l – dans son livre Shou’t Min’hat Shlomo (tome 1 page 189) n’écrit pas d’autorisation sur ce point.
Il autorise seulement dans le cas où il s’agit d’un invité qui soutient financièrement la Torah, et qu’il y a également lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem (profanation du Nom d’Hashem en donnant le mauvais exemple) que l’on dise que les gens pratiquants n’ont aucun savoir-vivre. Mais sans ces conditions extrêmes, il n’écrit aucune autorisation.
Sur le plan pratique, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shlita nous a répondu qu’il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour éviter d’en arriver à de telles situations. S’il arrive toutefois que l’on reçoive un invité non pratiquant qui ne récite pas de bénédictions, et qu’il y a lieu de craindre au ‘Hiloul Hashem si l’on ne lui sert pas de collation, dans ce cas il est très juste de lui suggérer avec beaucoup de tact et de diplomatie de réciter les bénédictions alimentaires. S’il est impossible de lui suggérer de réciter les bénédictions, ou bien s’il est plus que probable qu’il va refuser, il y a donc matière – dans un tel cas aussi extrême – à autoriser à lui servir une collation.
De toute manière, comme nous l’avons dit, on peut autoriser selon l’opinion du ‘Hazon Ish.
lundi 2 février 2009
Départ précipité et involontaire du lieu du repas
Départ précipité et involontaire du lieu du repas
Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN
Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Une personne consomme un repas accompagné de pain, quand soudain, elle est forcée de sortir précipitamment à l’extérieur pour une urgence. Au bout de quelques minutes, cette personne retourne chez elle, et désire poursuivre son repas.
Est-elle tenue de réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle va maintenant consommé, ou pas ?
Décision de la Hala’ha
Une personne forcée de quitter subitement et involontairement le lieu de son repas à cause d’une urgence, si cette personne a l’intention de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y poursuivre sa consommation, particulièrement lorsqu’elle ne sort pas de son propre gré mais à cause d’une urgence, lorsqu’elle reviendra à son endroit initial, elle ne doit pas réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle consommera, quelle que soit la nature de sa consommation.
Sources et développement
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons développé le principe de Shinouï Makom (changement d’endroit pendant la consommation), qui désigne le cas de la personne qui quitte sa maison pendant qu’elle mange, pour aller dans une autre maison se trouvant dans l’immeuble à côté. Si cette personne désire à présent poursuivre cette consommation, elle devra réciter de nouveau les bénédictions sur ce qu’elle consommera.
Nous avons cité de nombreux cas pratiques sur ce sujet.
Nous avons également écris que cette règle ne s’applique que sur un aliment pour lequel il n’y a pas d’obligation de réciter la Bera’ha A’harona (bénédiction finale) sur le lieu de la consommation, par exemple des fruits ou des légumes pour lesquels on peux réciter la Bera’ha de Boré Néfashot à n’importe quel endroit.
C’est pourquoi, dés lors où l’on a quitté le lieu de la consommation, cette consommation s’achève immédiatement et l’on est tenu de réciter de nouveau les Bera’hot si l’on désire continuer à consommer.
Mais si l’on consommait des aliments pour lesquels on est tenu de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour le quel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon sur le lieu de la consommation, dans ce cas, même si l’on a quitté le lieu de la consommation, on ne récitera pas de nouveau les Bera’hot si l’on désire continuer à consommer, car puisque l’on est - de toutes façons - tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter le Birkat Ha-Mazon, le départ du lieu initial ne représente donc pas la fin de la consommation.
La personne se trouve donc encore dans ce repas, et par conséquent, elle ne récite pas de nouveau les Bera’hot.
Nous pouvons à présent traiter de la question qui nous a été posée.
Une personne qui était en train de consommer un repas accompagné de pain, à son domicile, quand soudain, elle est forcée de sortir précipitamment à l’extérieur pour une urgence. Au bout de quelques minutes, cette personne retourne chez elle, et désire poursuivre son repas, est-elle tenue de réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle va maintenant consommé, ou pas ?
Ce problème possède 2 aspects contradictoires :
- Le 1er aspect du problème indique plutôt qu’il ne faut pas de nouveau réciter les Bera’hot, car concernant une consommation de pain, nous sommes tenus de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la Bera’ha finale, et de ce fait, le départ de ce lieu n’est pas considéré comme la fin du repas.
- Le 2ème aspect du problème indique plutôt qu’il faut réciter de nouveau les Bera’hot, car l’obligation de réciter le Birkat ha-Mazon sur le lieu de la consommation, s’applique uniquement lorsqu’on a quitter le lieu de la consommation de façon volontaire, mais dans le cas où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon forcée, par exemple dans le cas d‘une urgence, où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon involontaire, MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h a déjà tranché ce cas dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 184-1), où il stipule que lorsqu’on a quitté le lieu du repas de façon involontaire, on n’est pas tenu d’y retourner afin d’y réciter le Birkat Ha-Mazon, et dans ce cas on peut le réciter là où l’on se trouve.
Nous pouvons donc en déduire que même si l’on était en train de consommer du pain, dés lors où l’on a quitté le lieu initial de façon forcée, on est tenu de réciter de nouveau les Bera’hot si l’on désire poursuivre la consommation, car dans ce cas, on n’est pas tenu de retourner sur le lieu initial de la consommation, et ce cas est donc similaire au cas de la personne qui était en train de consommer des fruits, et qui a quitté le lieu de la consommation, cette personne est tenue de réciter de nouveau les Bera’hot si elle désire poursuivre sa consommation.
On peut s’étendre d’avantage sur ce sujet (même si les choses nécessitent réflexion sur le plan pratique).
Malgré tout, puisque cette situation peut arriver fréquemment, nous avons consulté notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, et il nous a répondu que selon la Hala’ha, il faut trancher - sur ce cas précis d’un départ soudain du lieu de consommation (de pain) - que lorsqu’on revient à l’endroit initial, on n’est pas tenu de réciter de nouveau les Bera’hot.
La raison invoquée est en rapport avec les propos de notre maître le RYTBA dans ses commentaires sur la Guemara Souka (45b), et voici ses termes : « Similairement, au sujet des Bera’hot alimentaires, lorsqu’on quitte les lieux au milieu du repas, dans l’intention d’y revenir immédiatement, il ne faut pas réciter de Bérah’a ni pour ce que l’on a consommé, ni pour ce que l’on va continuer à consommer, car on est retourner à notre décision initiale. »
Ces propos du RYTBA nous indiquent donc que même si l’on dit que tout départ du lieu de la consommation, est considéré comme la fin de la consommation, ceci n’est valable que lorsqu’on a quitté les lieux sans raison apparente, et que l’on ne pense pas spécialement revenir sur le lieu de la consommation, mais si l’on est sorti un court moment, avec l’intention de revenir sur le lieu de la consommation, ce départ n’est pas considérée comme la fin de la consommation, et la Bera’ha initialement récitée au début de la consommation acquitte encore la personne de réciter de nouveau les Bérah’ot.
A partir de là, nous pouvons conclure pour notre sujet. Une personne forcée de quitter subitement le lieu de sa consommation, puisque cette personne a l’intention de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y poursuivre sa consommation, en particulier parce qu’elle ne sort pas de son propre gré mais à cause d’une urgence, lorsqu’elle reviendra à son endroit initial, elle ne doit pas réciter de nouveau les Bera’hot sur ce qu’elle consommera.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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