mardi 29 décembre 2009
Parler aux toilettes (Hala’ha développée nouvellement cette année)
(Hala’ha développée nouvellement cette année)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.
QUESTION
Est-il permis de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (pour y faire ce que l’on y fait habituellement) ?
DECISION DE LA HALA’HA
On doit se comporter avec pudeur et discrétion lorsqu’on se trouve aux toilettes
Ceci inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison, et également de ne pas parler.
Il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (lorsqu’on s’y trouve pour y faire ce qu’on y fait habituellement).
On peut autoriser dans certaines situations :
Si l’on doit absolument répondre à un appel téléphonique de grande importance, qui pourrait nous occasionner une perte d’argent si l’on ne répond pas.
Ou bien un père ou une mère qui se trouvent aux toilettes, et doivent dire quelque chose à leurs enfants qui sont seuls dans la maison, afin de leur éviter de toucher ou de faire quelque chose de dangereux.
Dans ces cas là, il est permis de parler aux toilettes, mais en faisant en sorte d’abréger les paroles le plus possible.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (62a) :
La tradition aux toilettes, c’est la pudeur et le silence.
Nos maîtres nous ont transmis la tradition de se comporter avec pudeur et d’observer le silence lorsqu’on se trouve aux toilettes.
Nos maîtres poursuivent en disant que la personne qui se comporte avec pudeur et discrétion lorsqu’elle se trouve aux toilettes, sera épargnée de 3 choses :
Des serpents ; des scorpions et des Mazikin (êtres maléfiques, créés au 6ème jour de la création, après le couché du soleil). Certains ajoutent : des mauvais rêves.
C’est ainsi que tranche le RAMA dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 3-2).
Il écrit qu’il ne faut pas parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, et il faut s’y comporter avec pudeur et discrétion.
Ceci inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison.
Notre maître le RAMBAM écrit (chap.5 des règles relatives aux tempéraments Hal.6) qu’il ne faut pas parler lorsqu’on va à la selle, même si l’on parle pour une grande nécessité, et ceci, à titre de pudeur (Tseni’out).
Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr écrit – dans son Kitsour Ha-Hala’hot – qu’il faut interdire même la moindre parole.
Le Gaon auteur du Sha’aré Tshouva (sur O.H 2 note 2) précise que si la personne n’a pas encore entamer ce que l’on vient généralement faire aux toilettes, il lui est permis de parler. Le Mishna Béroura – dans le Biour Hala’ha (note 4) – cite les propos du Sha’aré Tshouva.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 8 sect. O.H chap.1) réfute leurs propos à partir de la Guémara Béra’hot (62b) où il apparaît clairement que l’interdit entre en vigueur dès que l’on se trouve dans les toilettes (lorsqu’on y est pour y faire ce que l’on vient généralement faire aux toilettes).
Selon le Sefer Ha-‘Harédim (Mitsvot négatives liées à la parole chap.4 prag.7), hormis la notion de pudeur, le fait de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, peut entraîner un danger.
En effet, les Mazikin se trouvent, entre autres, dans les toilettes, et peuvent nuire à la personne qui parle dans cet endroit.
Selon cette explication, il serai catégoriquement interdit de parler lorsqu’on est aux toilettes, et cela, même si l’on parle pour une grande nécessité, puisqu’il y a un risque de danger.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (même référence que plus haut) que même s’il est évident qu’il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, particulièrement lorsque le contenu des propos n’a aucun caractère urgent ou indispensable, et ceci à titre de Tseni’out (pudeur et discrétion), malgré tout, lorsqu’il s’agit d’une grande nécessité, on peut permettre de parler.
En effet, le Gaon YA’BETS écrit dans son livre MOR OUKTSI’A (sur O.H 3 page 4b) que de notre époque (il vivait au 18ème siècle), les Mazikin ne se trouvent plus dans les toilettes, car aujourd’hui, les toilettes se trouvent à l’intérieur des zones d’habitation, et les Mazikin ne sont pas autorisés à résider là où résident des êtres humains. Ce qui n’était pas le cas du temps de nos maîtres, les Sages du Talmud, les toilettes se trouvaient à l’extérieur des zones d’habitation, dans les champs, on s’exposait donc beaucoup plus au danger des Mazikin.
Selon cette explication, il serait possible de parler aux toilettes de notre époque, au moins en cas de grande nécessité ou de perte d’argent.
Qui plus est, au sujet de l’esprit d’impureté qui réside sur les mains le matin avant la Netilat Yadaïm, le MAHARSHAL écrit – dans son commentaire Yam Shel Shlomo (sur ‘Houlin chap.31 du commentaire) - que de nos jours, cet esprit d’impureté est considérablement atténué.
Effectivement, du temps de nos maîtres, les Sages du Talmud, si une personne portait la main aux yeux, le matin avant de faire Netilat Yadaïm, cette personne pouvait perdre la vue à cause de l’esprit d’impureté qu’il y a sur ses mains (voir Guémara Shabbat 108b, ainsi que dans les Masse’htot Ketanot, Kala chap.1, Hala’ha 19). Alors que nous constatons que cette réalité n’existe plus de notre époque.
De nombreux autres décisionnaires partagent cet avis.
Il faut associer à cela l’opinion du Ben Ish ‘Haï (Toledot note 16) selon laquelle le niveau d’impureté des toilettes est inférieur à celui de l’impureté qui réside sur les mains le matin au réveil, avant la Nétilat Yadaïm.
Selon cela, il serait à fortiori permis de parler aux toilettes, au moins en cas de grande nécessité ou de perte d’argent.
Nous ne devons donc pas craindre le danger cité par les Kabbalistes, mais uniquement prendre en considération, la Tseni’out (pudeur et discrétion) de la personne, lorsqu’elle se trouve aux toilettes.
mercredi 3 juin 2009
Vendre des vêtements impudiques
QUESTION
Est-il permis de vendre des vêtements féminins impudiques comme des robes sans manches ou autres, ou bien y a-t-il un interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ?
DECISION DE LA HALA’HA
L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue, habillées de robes sans manches, représente une faute très grave. Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer 115-4).
A fortiori celles qui s’autorisent des grands décolletés au point de dénuder même les épaules, le dos ou la poitrine.
Une grande Mitsva et une sainte obligation incombent les Rabbannim et dirigeants communautaires qui craignent la parole d’Hashem de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, et de mettre en garde les jeunes filles et les femmes afin qu’elles portent des vêtements pudiques.
En revanche, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la She’hina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hashem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus).
Il est permis de vendre des vêtements impudiques à des femmes, à la condition qu’il soit envisageable que ces femmes portent ces vêtements de façon pudique (comme par exemple une chemise sans manches qui peut être portée sur une autre chemise avec manches).
Mais si l’on vend des vêtements impudiques que l’on ne peut porter que de façon impudique (par exemple des robes sans manches, mais qui ne sont pas adaptées pour être portées sur une robe avec manches), celui qui vend de tels vêtements transgresse un très grave interdit, et commet la faute de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Avant tout, nous devons expliquer une chose évidente :
L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue, habillées de robes sans manches, représente une faute très grave.
La Guemara Ketoubot (72b) va jusqu’à tranché qu’une telle femme doit être divorcée sans percevoir la somme d’argent promise dans sa Ketouba en cas de divorce.
C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (Shap.24 des Hal. relatives au mariage, Hal.12) ainsi que MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer 115-4).
A fortiori celles qui s’autorisent des grands décolletés au point de dénuder même les épaules, le dos ou la poitrine.
Il est expliqué dans la Guemara Sota (3b) que la terrible faute d’avoir une tenue vestimentaire impudique entraîne le fait que la She’hina (Présence Divine) se retire du peuple d’Israël, comme il est dit : « Ton camp sera saint et aucune nudité n’y sera vue, car Hachem se retirera de toi ». Il est évident que les femmes qui portent de tels vêtements transgressent ce qui est dit dans la Torah : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle ». De nombreux autres interdits résultent d’un tel comportement et il est inutile d’alourdir davantage la gravité de cet interdit avec des arguments supplémentaires.
Une grande Mitsva et une sainte obligation incombent les Rabbannim et dirigeants communautaires qui craignent la parole d’Hashem de diffuser publiquement la gravité de cette interdiction, et de mettre en garde les jeunes filles et les femmes afin qu’elles portent des vêtements pudiques.
Par contre, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la She’hina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hashem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus).
A présent, nous allons nous consacrer au sujet précis de notre question :
Il est expliqué dans le commentaire du RAMBAM sur les MIshnayot (5ème chap. du traité Shevi’it, Mishna 6) sur le sens du verset : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle » :
Une personne dont les yeux sont fermés par l’envie que lui inspire le Yetser Ha-Ra’ (le mauvais penchant) (lorsqu’elle écoute la voix du Yetser Ha-Ra’, la personne est comme un aveugle qui ne porte pas attention au fait que ses actes lui entraîneront des choses très mauvaises), tu ne dois pas lui apporter ton aide à rester dans son aveuglement qui l’éloigne du droit chemin.
Il résulte de ces propos du RAMBAM que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » signifie qu’il nous est interdit d’aider une personne qui commet déjà des transgressions à poursuivre ses transgressions.
Selon cela, il semble apparemment qu’il est interdit de vendre des vêtements qui ne correspondent pas à l’esprit de la Hala’ha, car la vente de tels vêtements entraîne l’aSheteur à transgresser une très grave faute.
Cependant, notre grand maître Rabbenou ‘Haïm BENBENESHTI – l’auteur du Kenesset Ha-Guedola – écrit (sur Y.D 157 notes sur le TOUR note 13) que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » n’existe que lorsqu’on sait que le fauteur ne pourra transgresser cette faute précise que seulement grâce à l’aide qu’il réclame, mais si l’on sait qu’il pourra transgresser cette faute même sans notre aide, il n’y a pas là d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».
Il en découle donc que si cette femme peut également acheter ces vêtements ailleurs, il n’y a absolument pas d’interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Il rapporte aussi (dans ses notes sur le TOUR ‘H.M 34 note 36) que telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Aharon SASSON (qui vivait à l’époque de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han ‘Arou’h) comme le stipule un manuscrit de sa main.
Même si effectivement il y a des contestataires du Kenesset Ha-Guedola sur ce point - car en définitif cette femme n’a pas d’autre moyen d’acheter ce qu’elle désire autrement que par l’intervention de quelqu’un qui transgresserait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » en lui vendant ce qu’elle désire, et l’interdit ne serai fournit à cette femme que grâce à l’intervention d’une personne qui enfreindrait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle », et selon ces opinions contestataires, on ne pourrait absolument pas autoriser la vente de vêtements impudiques - malgré tout, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.67) que si l’on se trouve à un endroit où ces vêtements sont également vendus par des non-juifs, il est certain que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ne concerne pas la vente de tels vêtements, et il n’y a donc pas dans ce cas d’interdiction de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » mais seulement un interdit Miderabbanan (érigé par nos maîtres) à titre de « soutenir ceux qui commettent des fautes » - comme le soulignent dans des cas similaires les Tossafot sur Shabbat (3a) - car en définitif le vendeur de tels vêtements aide cette femme qui porte des habits impudiques à obtenir ce qu’elle désire, ce qui constitue un interdit Miderabbanan même s’il est possible d’acheter ces vêtements d’une autre façon.
Mais du point de vue de la Hala’ha, notre maître le Rav Shalita écrit que l’on peut autoriser grâce à d’autres arguments :
En effet, de nombreuses femmes ont l’usage de porter une chemise sans manches en mettant au préalable une autre chemise avec manches, et il n’est donc pas certain qu’un interdit va être transgressé en portant ce vêtement puisqu’il existe une façon permise de le porter.
Par ailleurs, le RYTBA écrit – dans ses commentaires sur ‘Avoda Zara (63b) - que lorsqu’on ne fournit pas l’interdit en lui-même (par exemple de la viande de porc qui est en elle-même un interdit) mais que l’on fournit seulement une chose qui peut entraîner la personne vers l’interdit (par exemple un vêtement impudique), et de plus, s’il reste incertain que l’interdit sera atteint, il n’y a pas d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Le Rav s’étend longuement sur ce sujet en citant des preuves à cet argument.
A fortiori pour notre sujet où toute l’interdiction n’existe que du point de vue rabbinique par la transgression de l’interdit de « soutenir ceux qui commettent des fautes », et non du point de vue de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » comme nous l’avons expliqué, lorsqu’il est complètement incertain qu’une faute sera commise en portant ce vêtement, il n’y a pas le moindre interdit ni du point de vue de « placer l’obstacle devant l’aveugle », ni du point de vue de « soutenir ceux qui commettent des fautes ».
On peut encore ajouter un autre argument pour autoriser selon le RAMBAN, le RASHBA, le RYTBA, et le RAN dans leurs commentaires sur la Guemara Guittin (61a) au sujet de la vente d’une bête à une personne qui n’observe pas les lois de la 7ème année (et qu’il est plus que probable que cet acheteur va réaliser des travaux interdits pendant l’année de la Shemita avec cette bête comme labourer ou ensemencer ou autre), qu’il est permis de vendre une bête à une personne suspectée de ne pas observer les lois de la 7ème année, car le vendeur peut retirer un gros bénéfice de cette vente qui n’a pour lui comme seul objectif que seulement son intérêt exclusif. Dans un tel cas, nos maîtres n’ont pas interdit de soutenir ceux qui commettent des fautes.
Il en est donc de même dans notre sujet, car le vendeur de tels vêtements n’a comme seul objectif que son seul intérêt de gagner de l’argent par la vente des vêtements. De plus, on peut aussi envisager qu’aucun interdit ne sera transgressé en portant de tels vêtements, et il semble donc que selon le Din on peut autoriser la vente de tels vêtements même à des femmes suspectées de porter des vêtements impudiques.
Si par contre il est impossible de porter le vêtement de façon pudique et qu’il est évident que la femme le portera de façon interdite selon la Hala’ha, il est strictement interdit dans ce cas de vendre un tel vêtement à une femme, à titre de l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shmouel Ha-Levi WOZNER Shalita dans son livre Shou’t Shevet Ha-Levi (section Y.D chap.62).
jeudi 27 décembre 2007
Parler aux toilettes
Parler aux toilettes
Question
Une personne qui se trouve aux toilettes, a-t-elle le droit de parler à quelqu’un qui se trouve à l’extérieur, ou répondre à un appel téléphonique à l’intérieur des toilettes (téléphone portable) ?
Réponse
Il est enseigné dans la Gmara Bra’hot (62a) :
La tradition des toilettes, c’est la pudeur et le silence.
C'est-à-dire, la tradition que nous avons reçue de nos maîtres lorsqu’on se trouve aux toilettes, c’est de se comporter avec pudeur, et d’observer le silence.
C’est ainsi que tranche le RaMA[DP1] dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.3). Il écrit qu’il ne faut pas parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, et il faut s’y comporter avec pudeur et discrétion, ce qui inclus le fait de fermer systématiquement la porte des toilettes, même lorsqu’on est seul dans la maison.
Notre maître le RaMBaM[DP2] écrit (chap.5 des Hala’hot De’ot) qu’il ne faut pas parler lorsqu’on va à la selle, même si l’on doit parler pour une grande nécessité, et ceci, à titre de pudeur (Tseni’out).
Il est expliqué à travers les propos de notre maître le ’HYDA[DP3] , ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires), qu’hormis la notion de pudeur, le fait de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, peut entraîner un danger. En effet, les Mazikin (êtres maléfiques, créés au 6ème jour de la création, après le couché du soleil) se trouvent, entre autres, dans les toilettes, et peuvent nuire à la personne qui parle dans cet endroit.
Selon cette explication, il serai catégoriquement interdit de parler lorsqu’on est aux toilettes, et cela, même si l’on parle pour une grande nécessité, puisqu’il y a un risque de danger.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même s’il est évident qu’il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes, particulièrement lorsqu’on parle et que ce n’est pas indispensable, et ceci à titre de Tseni’out (pudeur et discrétion), malgré tout, lorsqu’il s’agit d’une grande nécessité, on permettre de parler.
En effet, le Gaon Ya’BeTS[DP4] écrit dans son livre MOR OUKTSI’A, que de notre époque (il vivait au 18ème siècle), les Mazikin ne se trouvent plus dans les toilettes, car aujourd’hui, les toilettes se trouvent à l’intérieur des zones d’habitation, et les Mazikin ne sont pas autorisés à résider là où résident des êtres humains. Ce qui n’était pas le cas du temps de nos maîtres, les Sages du Talmoud, les toilettes se trouvaient à l’extérieur des zones d’habitation, dans les champs, on s’exposait donc beaucoup plus au danger des Mazikin.
Qui plus est, le MaHaRSHaL[DP5] écrit au sujet de l’esprit d’impureté qui réside sur les mains, le matin avant la Netilat Yadaïm, que de nos jours, c’est esprit d’impureté est considérablement atténué. Effectivement, du temps de nos maîtres, les Sages du Talmoud, si une personne portait la main aux yeux, le matin avant de faire Netilat Yadaïm, cette personne pouvait perdre la vue à cause de l’esprit d’impureté qu’il y a sur ses mains (voir Gmara Shabbat 108b, ainsi que dans les Masse’htot Ketanot, Kala chap.1, Hala’ha 19). Alors que nous constatons que cette réalité n’existe plus de notre époque.
Nous pouvons en dire autant au sujet de l’impureté des toilettes, de notre époque.
Nous ne devons donc pas craindre le danger cité par les Kabbalistes, mais uniquement prendre en considération, la Tseni’out (pudeur et discrétion) de la personne, lorsqu’elle se trouve aux toilettes.
En conclusion
Il est interdit de parler lorsqu’on se trouve aux toilettes (lorsqu’on s’y trouve pour y faire ce qu’on y fait habituellement).
On peut autoriser dans certaines situations :
Si l’on doit absolument répondre à un appel téléphonique de grande importance, qui pourrait nous occasionner une perte d’argent.
Ou bien un père ou une mère qui se trouvent aux toilettes, et doivent dire quelque chose à leurs enfants qui sont seuls dans la maison, afin de leur éviter de toucher ou de faire quelque chose de dangereux. Dans ces cas là, il est permis de parler aux toilettes, mais en faisant en sorte d’abréger les paroles le plus possible.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
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[DP1]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim
[DP2]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle
‘ [DP3]HYDA Rabbi ‘Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle
[DP4]Ya’BeTS (Le Gaon) Allemagne 18ème siècle. Auteur de nombreux ouvrages de Hala’ha. Fils du ‘Ha’ham Tsevi.
[DP5]RaSHaL ou MaHaRSHaL, Rabbenou SHlomo Louria Pologne 16ème siècle