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dimanche 15 juin 2008

Enclencher un arrosoir la veille de Shabbat

Enclencher un arrosoir la veille de Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Est-il permis selon le Din, d’ouvrir - avant Shabbat – les robinets d’arrosoirs d’un jardin, lorsqu’on sait que l’eau continuera à couler même pendant Shabbat ?

Est-il également permis de refermer les robinets des arrosoirs, pendant Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il est certain que la Torah interdit uniquement la réalisation d’une Mela’ha (activité interdite) pendant le jour de Shabbat lui-même.

Mais lorsque la Mela’ha est réalisée la veille de Shabbat, il n’y a là aucun interdit.

C’est justement pour cette raison que nous avons l’usage - selon l’institution de nos maîtres – d’allumer, la veille de Shabbat, des Nerot (veilleuses) qui brûleront durant le Shabbat lui-même, et il est évident que cela ne constitue aucune transgression, puisque l’allumage n’est pas effectué durant le Shabbat lui-même.

A partir de là, nous pouvons également apprendre qu’il est permis selon le Din, d’ouvrir- la veille de Shabbat - des arrosoirs qui continueront à arroser un jardin pendant Shabbat, car aucun interdit n’est enfreint pendant Shabbat lui-même (Cependant, selon la tradition Ashkenaz, il existe des Mela’hot qu’il est interdit de démarrer la veille de Shabbat, comme nous l’expliquerons dans la prochaine Hala’ha).

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.252 parag.5)

Il est donc permis d’ouvrir – avant l’entrée de Shabbat – des robinets d’arrosoirs qui vont continuer à arroser le jardin pendant Shabbat.

De même, il est permis de fermer – lorsque l’arrosage est terminé – les arrosoirs, pendant Shabbat, de la manière avec laquelle on les ferme en semaine.

Sources et développement

Nous avons expliqué précédemment (dans la Hala’ha qui traite de l’interdit de Zorea’ que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/06/linterdit-de-planter-zorea-pendant.html), que l’interdiction de planter pendant Shabbat inclus toute activité réalisée dans le but de faire pousser. Par exemple : planter ; arroser, entretenir ou autre.

Le sujet de notre question est donc en rapport avec l’interdit de Zorea’ (planter) pendant Shabbat.

Il est certain que la Torah interdit uniquement la réalisation d’une Mela’ha (activité interdite) pendant le jour de Shabbat lui-même.

Mais lorsque la Mela’ha est réalisée la veille de Shabbat, il n’y a là aucun interdit.

C’est justement pour cette raison que nous avons l’usage - selon l’institution de nos maîtres – d’allumer, la veille de Shabbat, des Nerot (veilleuses) qui brûleront durant le Shabbat lui-même, et il est évident que cela ne constitue aucune transgression, puisque l’allumage n’est pas effectué durant le Shabbat lui-même. (Les Karaïtes – qui renient la Torah Orale – ont falsifiés l’explication du verset de la Torah : « Vous n’allumerez aucun feu dans vos demeures, le jour du Shabbat. ». Ils l’expliquent en disant qu’il est interdit à un juif d’avoir de la lumière dans sa maison, le jour du Shabbat, comme il est dit : « les impies resteront dans l’obscurité ». Le Rav Sa’adya GAON[DP1] mena une véritable lutte contre cette secte, car de nombreuses personnes se laissaient attirées par eux. D’ailleurs, cette lutte est allusionnée dans les Hala’hot relatives à l’allumage des Nerot de Shabbat, puisqu’elles se trouvent au chapitre 263 du Shoul’han ‘Arou’h. Or, le nombre 263 est composé des lettres Reish Same’h Guimel, initiales de Rav Sa’adya GAON).

A partir de là, nous pouvons également apprendre qu’il est permis selon le Din, d’ouvrir- la veille de Shabbat - des arrosoirs qui continueront à arroser un jardin pendant Shabbat, car aucun interdit n’est enfreint pendant Shabbat lui-même (Cependant, selon la tradition Ashkenaz, il existe des Mela’hot qu’il est interdit de démarrer la veille de Shabbat, comme nous l’expliquerons dans la prochaine Hala’ha).

Ce Din est d’ailleurs explicite, dans une Mishna rapportée dans la Gmara Shabbat (18a) :

Il est permis d’ouvrir l’eau dans le jardin, la veille de Shabbat, de sorte que le jardin s’abreuve de lui-même durant le jour de Shabbat.

C’est ainsi que tranche MARAN[DP2] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.252 parag.5)

De même, il semble qu’il est permis de refermer le robinet de l’arrosoir pendant Shabbat lui-même, car mettre fin à l’arrosage pendant Shabbat, ne représente aucun interdit, et c’est pourquoi, il y a lieu d’autoriser.

Le Gaon Rabbi Eli’ezer Yehouda WALDINBERG z.ts.l[DP3] , dans son livre Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 4 chap.31), écrit – comme nous l’avons précisé – qu’il est permis d’ouvrir, la veille de Shabbat, des arrosoirs qui continueront à arroser pendant Shabbat. Mais il cite également une instruction urgente donnée au nom du Gaon ‘Hazon Ish[DP4] , qui stipule que lorsqu’on possède plusieurs robinets qui arrosent le jardin, il faut veiller – lors de la fermeture des robinets – à ne pas les fermer un par un, mais uniquement fermer le robinet principal, qui procure l’eau aux autres robinets, et seulement ensuite, fermer les autres robinets un par un. En effet – selon le ‘Hazon Ish – lorsqu’on ferme un robinet, on augmente la pression d’eau dans les autres robinets, ce qui va causer un arrosage plus intense d’une partie du jardin, pendant Shabbat, ce qui constitue un interdit à titre d’arroser pendant Shabbat.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita réfute totalement cette instruction du H’azon Ish, et il écrit qu’il n’y a aucun interdit à refermer les robinets un par un pendant Shabbat, car lorsqu’on ferme un robinet, le jardin se trouve - à ce moment précis - suffisamment arrosé, et il est plausible que le surplus d’eau conséquent à l’augmentation de pression, ne représente aucune utilité pour le jardin à ce moment là. Il n’y a donc là aucun interdit à titre d’arroser pendant Shabbat, puisque la Torah interdit uniquement un arrosage qui sera utile aux plantes, afin qu’elles poussent. Mais si une personne arrose un jardin qui a déjà été suffisamment arrosé, ne transgresse aucun interdit. C’est pourquoi, un jardin sur lequel une forte pluie est tombée, de telle sorte que l’arrosage n’est plus d’aucune utilité aux plantes, il n’y a aucun interdit à l’arroser pendant Shabbat. Notre maître s’est longuement étendu sur le sujet, avec d’autres explications.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’adopter cette ‘Houmra (rigueur), et selon le stricte Din, dés lors où le jardin a été suffisamment arrosé, il est permis de fermer les robinets des arrosoirs pendant Shabbat, de la manière avec laquelle on les ferme en semaine.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3]Tsits Eli’ezer Rabbi Eli’ezer Yehouda WALLDINBERG z.ts.l Un des plus grands décisionnaires de notre temps. Décédé en 2006 à Jérusalem. Auteur du livre Shou’t Tsits Eli’ezer.

[DP4]

Rabbi Avraham Ishayaou Karlits, auteur du Hazon Ish, sommité Hala’hic du monde Ashkenaz, décédé dans les années 50

dimanche 18 mai 2008

Marcher dans l’herbe ou monter à un arbre pendant Shabbat

Marcher dans l’herbe ou monter à un arbre pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est-il permis de marcher dans l’herbe ou de monter à un arbre pendant Shabbat ?

Décision de la Hala’ha

Il est interdit de monter à un arbre pendant Shabbat, afin de ne pas en arriver à arracher une feuille ou une branche, ce qui représente l’interdit de la Torah de Kotser (cueillir).

De même, il est interdit à ce même titre de se servir de l’arbre pendant Shabbat, comme par exemple, en accrochant un vêtement à une de ses branches.

Une personne qui a - malgré tout - grimper à un arbre pendant Shabbat, n’a pas le droit dans redescendre jusqu’à la sortie de Shabbat, excepté lorsqu’elle a agit de façon involontaire.

Ces interdictions concernent aussi bien un arbre « vivant » (frais), qu’un arbre « mort » (asséché).

Par contre il est tout à fais permis de marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, puisque cela relève du principe de Davar Sheeno Mitkaven (action permise, réalisée avec l’incertitude qu’elle entraînera une transgression).

Sources et développement

Parmi les 39 Mela’hot (activités interdites) pendant Shabbat, se trouve la Mela’ha de Kotser qui consiste à cueillir, arracher, moissonner etc.…

Comme pour chacune des Mela’hot interdites pendant Shabbat, la Mela’ha de Kotser prend sa source dans les activités en vigueur dans le Mishkan (le Temple mobil que les Bné Israël avaient dans le désert) ou qui ont été utilisées lors de l’édification du Mishkan. Or, pour obtenir la teinte des divers tissus du Mishkan, il fallait faire cuire certaines plantes colorantes que l’on allait cueillir.

Cette interdiction inclus toute action qui consiste à arracher une chose attachée à la terre, aussi bien lorsqu’il s’agit de moissonner de la récolte comme du blé ou de l’orge, aussi bien lorsqu’il s’agit de cueillir ou d’arracher n’importe quoi d’autre rattaché à la terre.

Dans la Gmara ‘Erouvin (100a), nos ‘Ha’hamim promulguent un décret selon lequel, il est interdit de grimper à un arbre pendant Shabbat, par crainte d’arracher - par erreur – une branche de l’arbre, et transgresser par cela, l’interdit de Kotser. Il n’y a aucune différence entre un arbre encore « vivant » (frais) ou « mort » (asséché), car nos ‘Ha’hamim ont interdits dans tous les cas de grimper à un arbre pendant Shabbat.

De même, nos ‘Ha’hamim ont également interdit de se servir de l’arbre lui-même, par exemple en accrochant un vêtement sur l’une des branches de l’arbre, ou tout autre utilisation de l’arbre, tout ceci reste interdit par nos ‘Ha’hamim, pendant Shabbat.

Par conséquent, une personne qui a - malgré tout - grimpé à un arbre pendant Shabbat, n’a pas le droit d’en redescendre jusqu’à la sortie de Shabbat, excepté le cas où cette personne a agit involontairement et sans penser véritablement à enfreindre l’interdit de nos ‘Ha’hamim, où dans ce cas là, la personne est autorisée à redescendre, même pendant Shabbat.

Toutes ces Hala’hot sont tranchées par les Poskim (décisionnaires), ainsi que par MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.336 parag.1).

A la lueur de tout cela, il devrait être – apparemment – interdit de marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, car cela peut s’assimiler à grimper à un arbre pendant Shabbat.

Mais cependant, du point de vue du décret de nos ‘Ha’hamim de ne pas se servir de l’arbre, il n’y a pas de crainte à marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, car l’herbe n’est pas considérée comme un arbre, et fait partie de la catégorie des légumes et non de celle des arbres. Le fait de marcher sur de l’herbe, ou de s’asseoir sur de l’herbe, n’est donc pas inclus dans le décret de nos ‘Ha’hamim de ne pas se servir de l’arbre pendant Shabbat.

Mais pourtant, il reste un autre point de vue selon lequel, marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, représenterai un interdit, car le fait de marcher provoque l’arrachage des herbes du sol, et entraîne la transgression de l’interdit de Kotser.

Cependant, dans la Gmara ‘Erouvin (même référence), on tranche la Hala’ha selon laquelle, il est permis de marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, puisque lorsqu’une personne marche sur de l’herbe, elle n’a pas l’intention particulière d’arracher quoi que ce soit (et ne désire pas particulièrement que l’herbe soit arrachée),

Malgré qu’il est interdit de réaliser une activité interdite pendant Shabbat, même lorsqu’on n’a aucune intention de transgresser l’interdit, car la Mela’ha reste interdite par la Torah. Toutefois, cette règle n’est vraie que lorsqu’il y a une certitude que la Mela’ha interdite par la Torah, va se réaliser (c’est la règle de Pessik Reshé sur un interdit de la Torah).

Mais par contre, le fait de marcher sur de l’herbe - où il n’y a aucune certitude qu’à chaque pas, la personne va arracher de l’herbe (c’est le principe de Davar Sheeno Mitkaven) – reste permis pendant Shabbat, car on n’a aucune intention particulière d’arracher de l’herbe, et il n’y a aucune certitude que cela se produira.

C’est ainsi que la Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.336 parag.3)

L’auteur du Mishna Beroura [DP2] (O.H chap.336 note 25 et dans le Beour Hala’ha) fait remarquer que lorsque les herbes sont très hautes, il faut veiller à ne pas courir en les traversant pendant Shabbat, car dans ce cas là, il est certain que l’on provoquera l’arrachage d’herbes du sol.

Il ajoute qu’il est peut être souhaitable de ne pas marcher de façon rapide dans de telles hautes herbes.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.