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jeudi 23 juillet 2009

Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo (La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet

Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo
(La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet

QUESTION

Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Shavoua’ She’hal Bo (dès le samedi soir qui précède le 9 Av) ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Se couper les cheveux et se raser la barbe

Les Ashkénazim ont la tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Cependant, les communautés Séfarades et du moyen et ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av. Cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet).
Les femmes Sefarades peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua She’hal Bo.
Si une Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) de se couper les cheveux ou de se raser la barbe le jour de la Mila. Si une Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux. L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodsh Av. Il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.

Laver le linge

Il est interdit de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo. Cet interdit inclut également les serviettes et les nappes. Il est permis de laver le linge d’enfants qui ont tendance à se salir en permanence. Il en est de même pour leur literie.

Porter des vêtements propres

Il est également interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Il faut donc prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo. Il est permis de changer et de porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année. Il n’est donc pas nécessaire de les avoir porté 1 heure avant Shavoua’ She’hal Bo.
Si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure. Ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
Si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans. Cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il est permis de lui changer les draps.

Se laver

Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av. Les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet)
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée. De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo.
L’interdiction de se laver à l’eau chaude ne concerne ni une femme enceinte qui a besoin de prendre des bains chauds particulièrement au 9ème mois, ni une accouchée, ni des enfants en bas âge que l’on a l’usage de laver quotidiennement.
Cette interdiction ne concerne pas non plus une femme qui doit aller au Mikvé pendant Shavoua’ She’hal Bo.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Se couper les cheveux et se raser la barbe

Le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser la barbe pendant Shavoua’ She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, c'est-à-dire cette année 5769 depuis le samedi soir 25 juillet) est une véritable interdiction qui prend sa source dans une Mishna du traité Ta’anit (26b), et qui est tranchée dans le TOUR et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).

Ce qui n’est pas le cas de l’usage de certains qui se l’interdisent depuis Rosh ‘Hodesh Av, ou bien depuis le 17 Tamouz. Dans ces deux cas, l’usage relève de la tradition et non du Din. Mais pendant Shavoua’ She’hal Bo, l’usage relève du Din et constitue une véritable interdiction.

Les Ashkénazim ont justement cette tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av.
Cependant, les communautés Séfarades et du moyen orient n’ont pas cette tradition, elles s’en tiennent, sur ce point, au strict décret érigé par nos maîtres qui ne restreint cet usage qu’à Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av)
Par exemple pour cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet jusqu’à la sortie du jeûne.
Ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il est interdit non seulement de se couper les cheveux, de se raser.

Nous pouvons donc, pour cette année, nous Séfaradim, nous couper les cheveux, ou nous raser la barbe jusqu’au samedi soir 25 juillet, conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) et de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 551-3).

En ce qui concerne une femme, cela va dépendre d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hique) parmi les Poskim (les décisionnaires) sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches. Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours. Mais pour une femme en deuil, MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 390-5) qu’elle a le droit de se couper les cheveux même avant que ne s’achèvent les 30 jours.
Le RAMA (opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.

A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du RAMA rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.
Cependant, certains Rabbanim Ashkenazim ont écris que malgré le fait que la Hala’ha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux, pour ce qui est de la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines), elles peuvent se le permettre. Toutefois, à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos maîtres de la Mishna, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaze, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux à partir de Shavoua Shé’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).

Cependant, pour nous juifs Séfarades, qui avons accepter les décisions Hala’hic de MARAN l’auteur du Shoul’han Arou’h, les femmes peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua Shéhal Bo.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations) sur la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer.

Berit Mila

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que lorsqu’une Berit Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Mila, et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Mais pour ce qui concerne les cheveux et la barbe, si la Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) sont autorisés à se raser et à se couper les cheveux le jour de la Mila puisque ce jour est pour eux un jour de fête.
Par contre, si la Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit de se couper les cheveux ou de se raser la barbe, car pendant cette semaine, l’usage ne relève plus de la tradition mais de la véritable interdiction.
Telle est la conclusion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (première édition sect.O.H chap.28), du Eliya Rabba (sur O.H 551 note 28), du Zera’ Emet (chap.76) et de la majorité des décisionnaires récents ou contemporains.

Bar Mitsva

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer – lors de la H.Y du 12.07.09 - que lorsqu’une Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Bar Mitsva, et il est même permis d’accompagner ce repas de musique. Tout ceci à la seule condition que les festivités de cette Bar Mitsva soient célébrées en date réelle (le jour où l’enfant est réellement Bar Mitsva en date hébraïque), et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, si la Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux puisque durant Shavoua’ She’hal Bo se couper les cheveux relève de l’interdiction et non de la tradition.

L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh’ Hodsh Av.

Couper les cheveux à des enfants (en dessous l’âge des Mitsvot)

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-14) :
Pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.

Se couper ses ongles

Le TAZ (Touré Zahav) (sur O.H 551 note 13) tranche qu’il est interdit de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, par déduction de l’interdiction de se couper les cheveux.

Mais le Maguen Avraham (sur O.H 551 note 11) réfute ses propos et tranche qu’il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (sect. Y.D chap.99).
Le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 7) cite les propos du ROSH (dans son commentaire sur la fin du traité Ta’anit) qui atteste que l’on ne doit pas déduire les règles du 9 Av par simple comparaison avec les véritables règles relatives à l’endeuillé.

Le Gaon auteur du Ben Ish ‘Haï écrit dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 4 chap.29 réponse à la 3ème question) que si les ongles dépassent la peau, il est permis de les couper, et il est même souhaitable de les couper puisque selon le sens mystique de la Torah (le SOD), il est obligatoire de se couper régulièrement les ongles et de veiller à ne pas les laisser pousser, car c’est dans les ongles que résident l’impureté et c’est des ongles qu’elle puise ses forces. C’est pourquoi le châtiment de celui qui laisse pousser ses ongles est un châtiment très sévère comme l’explique le ‘Ets ‘Haïm (Sha’ar « Partsoufé Za’har Ou-Nekeva » chap.1).
Selon cela, il est évident que si les ongles dépassent la peau, il est obligatoire de les couper, même le jour du 9 Av lui-même (mais dans ce cas, on le fera dans l’intimité).
Il exprime tout cela de nouveau dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim note 13).

Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSASS z.ts.l – dans son livre Tevouot Shamesh (sect. O.H chap.38) – interdit énergiquement de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, malgré tout, à la lueur des propos du Maguen Avraham et des autres décisionnaires qui partagent son avis, il n’est pas justifié d’imposer la rigueur sur ce point.

Le Gaon Shoel Ve-Nish’al (Rabbi Moshé ‘Halfoun Ha-COHEN, l’une des plus hautes autorités Hala’hiques tunisiennes de ce siècle) ajoute – dans son livre Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 1 chap.52) – qu’étant donné que ce point n’est absolument pas clair même parmi les décisionnaires Ashkenazes – puisque le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis permettent – nous Sefarades qui ne se référons qu’aux décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, pouvons nous autoriser de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, puisque cet interdiction n’a pas été mentionnée ni dans le Talmud, ni dans le Shoul’han ‘Arou’h.

De plus, il est explicitement écrit dans les propos du MAHARAM ‘HALAWA (qui fait parti des décisionnaires Rishonim de l’époque médiévale) dans une Tshouva (chap.10) qu’il est permis Le’hate’hila (à priori) de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.

Après avoir constater qu’un Rishon (un décisionnaire de l’époque médiévale) tranche lui-même que la chose est permise, il ne fait donc plus l’ombre d’un doute qu’il faut autoriser.

Laver le linge et porter du linge propre

Le fait de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo est lui aussi une réelle interdiction et non une tradition. Cette interdiction prend elle aussi sa source dans cette même Mishna du traité Ta’anit (26b), et elle est également tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Le fait de laver le linge inclut également les serviettes et les nappes.
La Guemara explique sur place que l’interdiction concerne aussi un linge que l’on désire porter seulement après le 9 Av. la Guemara explique que cette interdiction signifie aussi porter du linge propre pendant Shavoua’ She’hal Bo.

Cependant, MARAN explique dans le Beit Yossef (O.H 551) que lorsqu’il s’agit de linge d’enfants en très bas âge (bébés) qui ont tendance a se salir en permanence, il est évident que l’on peut autoriser à le laver même pendant Shavoua’ She’hal Bo. Il en est de même pour leur literie.
Le RAMA termine ses propos (dans sa note sur O.H 551-14) en ajoutant : « …Nous avons l’usage de permettre même pour les autres enfants. »
Le ‘Hayé Adam (règle 133 chap.18) explique qu’il s’agit d’enfants de 2 ou 3 ans.
Le Ben Ish ‘Haï (Devarim note 6) écrit qu’il ne faut pas empêcher les personnes qui lavent le linge d’enfants âgés de 3 ans.

Concernant l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, il faut prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo.
Cette astuce apparaît dans les propos des Tossafot sur Mo’ed katan (24b) qui expliquent que lorsque l’endeuillé désire porter un vêtement propre pendant les 7 jours de deuil, il le fait porter par une autre personne, et ensuite le vêtement perd son statut de vêtement propre. L’endeuillé peut donc le porter pendant les 7 jours de deuil.
Le RIBASH dans une Tshouva (chap.67) confirme ce procédé puisqu’il atteste que tel était l’usage à Barcelone.

La majorité de nos décisionnaires récents ou contemporains autorisent à changer et à porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Maté Moshé (chap.736), et il cite également son maître le MAHARSHAL (chap.27) qui partage cette opinion.
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, et du Gaon Rabbi Yossef Shalom ELYASHIV Shalita, comme le rapporte en leurs noms le Gaon auteur du livre Rivevot Efraïm (tome 1 chap.373).
Cette autorisation repose essentiellement sur le propos du Pit’hé Tshouva dans les Hala’hot relatives au deuil (sur Y.D 389 note 2) où il tranche que porter des vêtements propres est interdit à l’endeuillé lorsqu’il s’agit de plaisir, mas s’il s’agit d’une véritable nécessité - comme lorsque le vêtement est imbibé de sueur - il est permis à l’endeuillé de se changer de vêtements.

De plus, le fait de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo lorsque le vêtement a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim.
En effet, il est vrai que le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (82b) ; le RASHBA dans une Tshouva (chap.187) ; le ROSH dans ses décisions Hala’hiques (fin de Ta’anit chap.4 sect.32) ; le RYTBA et le RAN (sur Ta’anit 26b) tranchent qu’il est interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, même si les vêtements ont été lavés avant Shavoua’ She’hal Bo. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Malgré tout, les Tossafot (sur Mo’ed Katan 24b) rapportent que RASHI autorisait à un endeuillé de porter des vêtements propres pendant les 7 jours de deuil, si les vêtements avaient été lavés avant le deuil.
D’autres Rishonim partagent l’avis de RASHI sur ce point :
Rabbenou Its’hak IBN GIAT (Hal. du 9 Av page 20); le RAMBAM (chap.5 des Hal. des jours de jeûnes, Hal.6) ; le Sefer Ha-Manhig (Hal. du 9 Av note 17).

Selon cela, nous pouvons faire ce que l’on appelle un « Safek Sefeka » (un double doute) :
• Peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion de RASHI et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est permis de porter un vêtement propre s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo. Ou bien peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre, même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo.
• Même si la Hala’ha doit être fixée selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, peut-être que ce Din ne concerne pas les sous-vêtements, comme le tranchent le Pit’hé Tshouva et nos décisionnaires contemporains.

Or, dans toute situation de « Safek Sefeka », la Hala’ha aboutit à une autorisation.

Le Gaon auteur du Le’hem Ha-Panim écrit (chap.376) au nom du MAHARASH de Louvlin que si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure.
Le Gaon auteur du Beit David (BISTERITS) (sur Y.D 389 note 1) laisse entendre que ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
A posteriori, on peut se fier à cette autorisation en cas de force majeure, en associant l’opinion de RASHI et du RAMAM cités plus haut.

Le Gaon auteur du Shou’t Min’hat Its’hak (tome 10 chap.44) tranche que si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans.

Selon le Gaon auteur du Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 3 chap.61), cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il n’est pas convenable de faire dormir quelqu’un dans les draps dans lesquels a dormit une autre personne. Il est donc permis de lui changer les draps en associant à cette autorisation l’opinion de RASHI et du RAMBAM cités plus haut.

Se laver

Selon le strict Din, il n’est interdit de se laver que le jour du jeûne, comme le stipule la Mishna dans le traité Ta’anit (26b).

Mais selon la tradition, certains s’abstiennent de se laver depuis Rosh ‘Hodesh Av, et d’autres seulement depuis Shavoua’ She’hal Bo, comme MARAN le rapporte dans le Shou’l’han ‘Arou’h (O.H 551-16).

Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av, conformément aux propos du RAMA dans l’une de ses notes (même référence).

Cependant les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet), conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) ; du Maguid Mishné (sur le RAMBAM cité) ; RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (81d) ; du RAHA dans Pekoudat Ha-Leviim (sur Ta’anit 29 page 28) ; du Meïri (sur la fin de Ta’anit page 93).

Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée.

De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo, comme on peut le déduire des propos du RAMBAM et du RAMBAN qui ne parlent que de « MER’HATS », terme qui désigne généralement un bain chaud.

mercredi 30 juillet 2008

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

A partir de quand doit on arrêter de consommer de la viande et du vin ?

Décision de la Hala’ha

Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe le vendredi soir 01.08.08), excepté aux repas de Shabbat.

Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne).

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de ré réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).

Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 08.08.08), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande.

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RaMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Sources et développement

Il est expliqué dans une Mishna de Taanit (26b) qu’il est interdit par décret de nos ‘Ha’hamim de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple.

Mais bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av, et cela jusqu’au 10 Av.

La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande et du vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, mais les Ashkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour là.

Ces traditions figurent déjà aussi bien dans les commentaires des Guéonim[DP1] , comme dans les enseignements de nos maîtres les Rishonim[DP2] , et se sont rependues à travers tout le peuple d’Israël.

Elles sont citées par MARAN[D3] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 parag.11)

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de ré réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).

Shabbat ‘Hazon

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe la veille du 9 Av – 09.08.08)

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.

Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.210 parag.2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation (A’hila)

Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat.

Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal[D4] enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita.

Les restes de viande

Notre maître le Rav shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande.

Un malade sans danger

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme enceinte

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RaMA[D5] , et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]Guéonim

Commentateur et décisionnaires de l’époque post-talmudique (9ème siècle)

[DP2]Rishonim

Décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h

[D3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[D4]ARI zal Rabbi Its’hak LOURIA AHKENAZI, Israël 16ème siècle, principal commentateur mystique de la Torah

[D5]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

mardi 29 juillet 2008

« Dés l’entrée du mois de AV, nous diminuons la Sim’ha (la joie) »

« Dés l’entrée du mois de AV, nous diminuons la Sim’ha (la joie) »

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Quel est le caractère particulier du mois de Av, et y a-t-il des règles de deuil supplémentaires qui entrent en v vigueur à partir du mois de Av ?

Décision de la Hala’ha

En raison de tous les malheurs qui se sont abattus sur Israël à la date du 9 Av, le destin d’Israël ne lui est pas favorable à partir du début du mois de Av, jusqu’après le 9 Av.

Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av.

Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Jeudi soir 31.07.08), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent, ou autre.

Les Sefaradim ont l’usage de ne s’interdire de se laver l’intégralité du corps avec de l’eau chaude ; l’interdiction de laver le linge ; l’interdiction de revêtir du linge propre, uniquement à partir de Shavoua’ She’hal Bo Tish’a Beav (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av).

Les Ashkenazim ont l’usage de se l’interdire déjà depuis Rosh ‘Hodesh Av.

Cependant, même selon la tradition des Ashkenazim, s’il s’agit d’une personne qui habite un pays où le climat est chaud, comme Erets Israël, ou bien d’une personne qui transpire beaucoup, il est permis de se laver avec de l’eau froide, même pendant Shavoua She’hal Bo.

Cette année (5768 – 2008), le 9 Av tombe un dimanche, et c’est pourquoi – selon le strict Din – selon la tradition des Sefaradim et des Communautés d’Orient, les usages de deuil relatifs à la semaine dans laquelle tombe le 9 Av ne sont pas en vigueur, puisque cette année nous n’avons pas de « Semaine dans laquelle tombe le 9 Av », car le 9 Av tombe dés le 1er jour de la semaine.

Les Sefaradim peuvent donc cette année se laver l’intégralité du corps avec de l’eau chaude ; laver le linge ; et revêtir du linge propre jusqu’au 9 Av.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons le Din de la consommation de la viande pendant cette période.

Sources et développement

Bien que quelques règles de deuil sont déjà en vigueur pendant la période de Ben Hametsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av), comme nous l’avons expliqué dans des précédentes Hala’hot, cependant, dés le début du mois de Av, et cela jusqu’au 10 Av, il y a des règles de deuil supplémentaires qui entrent en vigueur, puisque c’est le mois dans lequel est survenue la destruction des 2 Baté Mikdash (les 2 Temples de Jérusalem à 2 époques différentes).

Nos ‘Ha’hamim nous enseignent que ces jours là sont des jours de malheur pour Israël, et leur destin ne leur est pas favorable.

Voici les termes de la Guemara Taanit (26b) à ce sujet :

« Dés l’entrée du mois de AV, nous diminuons la Sim’ha (la joie). Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av. »

Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Jeudi soir 31.07.08), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent, ou autre.

Pour ce qui est des autres achats qui ne sont pas liés à une réjouissance, comme acheter des nouveaux meubles pour soi même, ou une nouvelle voiture, bien qu’il sera juste de s’en abstenir, cependant, on a l’habitude de le tolérer.

Il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même.

Toutefois, si une affaire se présente pendant ces jours là, et que nous savons que si nous retardons l’achat de la voiture ou des meubles au-delà du 9 Av, nous les payerons à un prix plus élevé, il est permis de les acheter même pendant cette période là.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 167 note 2) que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et qu e le ‘Hatan (le marié) n’a pas encore accompli la Mitsva de Pirya Vérivya (le devoir de procréation duquel nous nous acquittons que lorsque nous avons au moins un garçon et une fille), il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période, et cela, même s’il restera du temps pour le faire entre le 9 Av et le mariage, mais que les prix risquent de monter.

Pour ce qui est de se laver l’intégralité du corps avec de l’eau chaude ; l’interdiction de laver le linge ; l’interdiction de revêtir du linge propre, la tradition des Séfaradim est, conformément à l’opinion de MARAN [DP1] dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.16), d’attendre Shavoua She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av) pour s’imposer toutes ces restrictions.

Par contre, il est totalement permis pour les Séfaradim de se laver à l’eau froide même pendant Shavoua She’hal Bo.

Cependant la tradition des Ashkenazim est de s’abstenir dés Rosh ‘Hodesh Av de se laver, aussi bien à l’eau chaude qu’à l’eau froide.

Ils s’imposent donc 2 ‘Houmrot (2 rigueurs) :

1. s’interdire de se laver à l’eau chaude, dés Rosh ‘Hodesh Av

2. s’interdire également de se laver à l’eau froide

Cependant, même selon la tradition des Ashkenazim, s’il s’agit d’une personne qui habite un pays où le climat est chaud, comme Erets Israël, ou bien d’une personne qui transpire beaucoup, il est permis de se laver avec de l’eau qui n’est pas chaude même pendant Shavoua She’hal Bo, car les Ashkenazim n’ont pris sur eux ces ‘Houmrot que pour les pays qu’ils habitaient, qui étaient des pays au climat assez froid, mais le respect de la vie en société est tellement important (Gadol Kavod Haberiyot) selon la Torah, que nous pouvons permettre même à un Ashkenazi de se laver au moins à l’eau froide pendant cette période.

C’est ainsi que tranche de nombreux Poskim Ashkenazim, comme le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN [DP2] z.ts.l dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (tome 4 section Even Ha’ezer chap.84 note 4) où il écrit que lorsqu’on se lave uniquement pour retirer la sueur et non à titre de plaisir, on peut autoriser, pendant ces jours très chauds.

Tel est aussi l’avis du Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm ZONONFELD z.ts.l[D3] dans Salmat ‘Haïm (chap.219) que lorsqu’on se lave à titre de propreté et non à titre de plaisir, il n’y a aucun interdit.

Tel est aussi l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l[D4] dans son livre Shalmé Mo’ed (page 482) que dans les régions chaudes où l’on transpire beaucoup, il est permis de se doucher puisque le lavage ne se fait pas à titre de plaisir.

C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Shemouel HaLevy WOZNER shalita[D5] dans son livre Shou’t Shevet HaLevy (tome 7 chap. 77 parag.2 note 2) que lorsque la chaleur est intense et que l’on transpire beaucoup, il est permis de laver l’intégralité du corps à l’eau froide (mais le fait qu’il précise « partie par partie » n’est qu’une ‘Houmra superflue)

Cette année (5768 – 2008), le 9 Av tombe un dimanche, et c’est pourquoi – selon le strict Din – selon la tradition des Sefaradim et des Communautés d’Orient, les usages de deuil relatifs à la semaine dans laquelle tombe le 9 Av ne sont pas en vigueur, puisque cette année nous n’avons pas de « Semaine dans laquelle tombe le 9 Av », car le 9 Av tombe dés le 1er jour de la semaine.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons le Din de la consommation de la viande pendant cette période.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

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[DP1]MARAN

(ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yosef et du Shoul’han Arou’h)

[DP2]

Rabbi Moshé FEINSTEIN [DP2]

(Lituanie – Etats-Unis 20ème siècle)

[D3]

Rabbi Yossef ‘Haïm ZONONFELD Hongrie – Israël 20ème siècle

[D4]

Rabbi Shelomo Zalman OYERBA’CH [D4] un des plus grands décisionnaires de notre temps Jérusalem 1910 – 1995

[D5]

Rabbi Shemouel HaLevi WOZNER Rav de Zi’hron Meïr (Israël) et auteur du Shevet Halevi. Il est l’un des plus important Poskim de notre temps.

mardi 17 juillet 2007

L’interdiction de laver le linge et de revêtir des vêtements propres pendant Shavoua Shé’hal Bo Tish’a Beav

L’interdiction de laver le linge et de revêtir des vêtements propres pendant Shavoua Shé’hal Bo Tish’a Beav

On enseigne dans une Mishna de Taanit (26b) :

La semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 AV (cette année 2007, la semaine débute samedi soir 21 juillet puisque le jeûne tombe lundi soir 23 juillet), il est interdit de se couper les cheveux (et de se raser), ainsi que de laver le linge.

C’est ainsi qu’il est tranché dans le Tour[DP1] et le Shoul’han Arou’h[DP2] (Ora’h ‘Haïm chap.551)

Selon la tradition des Ashkenazim, on arrête de se couper les cheveux (et de se raser) dés le 17 Tamouz (3.07.07), et de laver le linge dés Rosh ‘Hodesh AV (16.07.07).

L’interdiction de laver le linge pendant cette semaine concerne même un vêtement que l’on ne veut pas porter tout de suite, mais seulement après Tish’a Beav.

De même, il est interdit de laver les serviettes, les nappes, ainsi que les draps ou autre …

Il est interdit de laver le linge des enfants, même s’ils n’ont pas atteint l’âge des Mitsvot (l’âge des Mitsvot est 13 ans pour un garçon te 12 ans pour une fille).

Cependant, nous avons l’habitude de laver le linge des enfants en bas âge, lorsqu’ils ont 2 ou 3 ans, puisqu’ils ont l’habitude de se salir fréquemment. Mais Il est convenable de ne pas laver de nombreux vêtements d’enfants en bas âge à la fois. De même, il est juste de les laver discrètement (en collectivité).

Au même titre qu’il est interdit de laver le linge pendant Shavoua Shé’hal Bo Tish’a Beav (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 AV), et selon la tradition des Ashkenazim depuis Rosh ‘Hodesh AV, il est également interdit de porter un vêtement propre.

Même un vêtement que l’on a lavé avant Shavoua Shé’hal Bo, il est interdit de le porter pendant cette période.

Dans une situation où il y a une nécessité de changer de vêtement pendant cette semaine, par exemple à cause de la chaleur et de la transpiration, on peut autoriser en portant le vêtement propre avant Shavoua Shé’hal Bo, pendant environs 1 heure (ou avant Rosh ‘Hodesh AV pour la tradition des Ashkenazim), et puisque le vêtement à déjà été porté, il n’a plus le statut de « vêtement propre », et il est donc permis de le porter pendant Shavoua Shé’hal Bo.

Grâce à ce procédé, il est permis de préparer tous les vêtements nécessaires pour s’habiller pendant Shavoua Shé’hal Bo.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que si l’on désir préparer les vêtements pendant le Shabbat qui précède le jeûne du 9 AV (Shabbat ‘Hazon, ce Shabbat 21 juillet), selon ce procédé, ce qui engendre un problème Hala’hic puisqu’il est interdit de préparer quoi que ce soit pendant Shabbat qui doit servir pendant la semaine, peut cependant le faire en agissant ainsi :

  • Revêtir des vêtements le vendredi soir
  • Changer de vêtements le Shabbat matin
  • Après la sieste, changer de nouveau les vêtements le Shabbat après midi

Par cette façon de faire, nous ne transgressons pas l’interdit de Ha’hana (préparer de Shabbat pour la semaine) puisque les vêtements ont servis également pour Shabbat.

Notre maître le Rav shalita, écrit également (dans son livre ‘HAZON OVADIA – ARBA TAANIYOT récemment édité) qu’il est permis selon le Din de changer le linge de corps pendant Shavoua Shé’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à le faire tous les jours. De même, il est permis de changer les chaussettes chaque jour. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’CH[DP3] z.ts.l.

Cependant, même pour cela, dans la mesure du possible, il est préférable de préparer les vêtements de corps nécessaires pour cette période en les portant environ 1 heure, comme nous l’avons expliqué.

N.D.T En 1988, lors de la parution du livre YALKOUT YOSSEF – MOADIM, par le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF shalita, digne fils de notre maître le Rav shalita, il y était préciser, que le linge de corps était inclus dans l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua Shé’hal Bo. Cependant, dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba Taaniyot, paru très récemment, notre maître le Rav shalita est à priori revenu sur sa décision sur ce point.

Un véritable Grand décisionnaire, c’est celui dont l’étude ne cesse d’évoluer, et qui sait revenir sur son opinion à la lueur d’argument contredisant les précédents.

Revenir sur son avis est une marque de grandeur et d’évolution !

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

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[DP1]Tour

Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne Espagne 13ème et 14ème siècle)

[DP2]

Shoul’han Arou’h

(MARAN ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, auteur également du Beit Yossef

[DP3]

Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’CH [DP3]

Jérusalem 1910 - 1995