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jeudi 17 juillet 2008

Le microscope dans la Casherout

Le microscope dans la Casherout

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Doit on prendre en considération la vision du microscope dans la Hala’ha, en particulier dans le domaine de la Casherout ?

Décision de la Hala’ha

Toute chose que l’œil humain ne maîtrise pas, est insignifiant du point de vue de la Hala’ha.

Par conséquent, nous apprenons de là que les poissons dont les écailles ne sont visibles qu’au moyen d’un microscope, restent interdits à la consommation.

De même, une eau dans laquelle se trouvent d’infimes créatures qui ne sont visibles qu’au moyen d’un microscope, est permise à la consommation.

Similairement, des fruits et légumes dans lesquels on peut trouver des vers au moyen d’une vérification au microscope, restent permis à la consommation.

Par contre, si l’on distingue des vers grâce à la vérification du microscope, et qu’ensuite on les distingue aussi à l’œil nu, ils sont interdits à la consommation, car on peut utiliser le microscope pour faciliter la vérification des légumes, mais il faut ensuite vérifier la présence des vers à l’œil nu : dans le cas où il y en a, il faut interdire, et le cas échéant, il faut autoriser.

Le Din est le même concernant les trous que l’on peut trouver dans le poumon d’un animal ou d’une volaille après la She’hita (l’abattage rituel).

Si ces trous ne sont visibles qu’au moyen du microscope, et ne sont pas du tout visibles à l’œil nu d’une personne possédant une vue saine, l’animal est permis.

Sources et développement

Les poissons ne sont permis à la consommation que lorsqu’ils possèdent les 2 critères de pureté explicités dans la Torah : les nageoires et les écailles.

Les Poskim (décisionnaires) débattent au sujet de poissons qui possèdent des écailles, mais que l’on ne peut distinguer qu’au moyen d’un microscope.

Sont-ils considérés comme Casher puisqu’ils possèdent des écailles, ou bien faut-il les interdire puisque leurs écailles ne sont pas visibles à l’œil nu ?

L’auteur du Tiferet Israël[DP1] (sur ‘Avoda zara chap.2 Mishna 6 – Bo’az note 3) fait mention d’un Grand d’une génération précédente, qui désira autoriser une catégorie de poisson dont on distinguait les écailles au microscope. Mais le Tiferet Israël réfute une telle opinion et atteste que la Torah nous demande de ne prendre en considération uniquement les choses que l’on peut distinguer sans microscope.

L’auteur du livre Sefer Haberit fait lui aussi remarquer que l’eau que nous buvons est rempli de milliers de microbes, tout comme l’air. Comment pouvons nous malgré tout être autorisé à boire et à respirer ?! Mais la Torah n’a pas été donnée aux Anges !

Cette question – faut-il oui ou non prendre en considération ce que l’on ne peut distinguer qu’au moyen d’un microscope – touche de nombreux domaines, comme par exemple le Din dans le cas où l’on trouve le poumon percé chez un animal, dans ce cas l’animal est Terefa (interdit à la consommation), mais si le trou n’est pas visible à l’œil nu mais uniquement au moyen d’un microscope, faut il – malgré tout - considérer la bête Terefa ou non ?

Le Gaon Rabbi ‘Halfon Moshé Ha Cohen z.ts.l (Av Beit Din de Djerba, il y a environ 56 ans. Son corps a été récemment emmené en sépulture en Israël) écrit que les poissons dont les écailles ne sont visibles qu’au moyen d’un microscope, ne sont pas permis à la consommation, car la Torah n’autorise ou n’interdit que seulement les choses visibles par les yeux d’un être humain qui possède une vue saine.

Par conséquent, la Torah n’interdit les trous que l’on pourrait trouver dans les organes d’un animal ou d’une volaille, que seulement s’ils sont visibles à l’œil humain, et non au moyen d’un instrument externe. Le Gaon z.ts.l conclus ses propos en disant : « C’est ainsi qu’a tranché mon grand père le Gaon Rabbi Moché Ha Cohen z.ts.l lors d’un cas qu’on lui soumit, où l’on filtra de l’eau à plusieurs reprises, afin de boire, et malgré tout, on pouvait distinguer au microscope de nombreux vers qui se déplaçaient dans l’eau. Le Rav leur répondit que la Torah n’interdit que seulement les vers à l’œil nu, grâce au sens naturel de la vue. »

De même, l’auteur du livre ‘Arou’h Hashoul’han (chap.84 parag.36) écrit que même s’il existe de nombreuses et diverses créatures dans l’eau, que l’on ne peut distinguer qu’au moyen d’un microscope, malgré tout, l’eau reste permise à la consommation car la Torah n’interdit pas une chose que l’œil ne maîtrise pas, puisque la Torah n’a pas été donné aux Anges !

Sinon, combien de chercheurs ont écris que même l’air est remplie d’infimes créatures, et lorsque l’être humain ouvre sa bouche, il avale certaines de ces créatures. Or, il ne viendrait jamais à l’esprit d’interdire également la respiration !

Il est donc certain que toute chose que l’œil humain ne maîtrise pas, ne représente strictement rien.

Par contre, une chose que l’œil peut distinguer, même face au soleil, même la plus infime des choses (comme dans les légumes, les feuilles ou autres), reste considérée comme un véritable vers qui est interdit à la consommation.

Par conséquent, nous apprenons de là que les poissons dont les écailles ne sont visibles qu’au moyen d’un microscope, restent interdits à la consommation.

Par contre, une eau dans laquelle se trouvent d’infimes créatures qui ne sont visibles qu’au moyen d’un microscope, est permise à la consommation. De même, des fruits et légumes dans lesquels on peut trouver des vers au moyen d’une vérification au microscope, restent permis à la consommation.

Mais si on distingue des vers grâce à la vérification du microscope, et qu’ensuite on les distingue aussi à l’œil nu, ils sont interdits à la consommation, car on peut utiliser le microscope pour faciliter la vérification des légumes, mais ensuite il faut vérifier la présence des vers à l’œil nu : dans le cas où il y en a, il faut interdire, et le cas échéant, il faut autoriser.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]

Tiferet Israël Rabbi Israël LIPSHITZ Allemagne 19ème siècle. Diciple de Rabbi ‘Akiva IGUER.

mardi 14 août 2007

La vérification des Tefiln et des Mezouzot

La vérification des Tefilin et des Mezouzot au mois d’Elloul est-elle une obligation ou une simple mesure de piété (Midat ‘Hassidout) ?

Voici les propos du RaMBaM[DP1] (Chap.2 des lois sur les Tefilin, Hala’ha 11) :

Celui qui écrit les parchemins des Tefilin de sa propre main, ou qu’il les achète d’un expert, ou de tout autre homme, du moment où il les a (fait) vérifié et qu’il les a replacer à l’intérieur de leur habitacle, il n’est plus nécessaire de les vérifier une autre fois, même après plusieurs années, et on ne craint pas qu’une lettre se soit effacée ou percée. Hillel l’Ancien disait, en désignant ses propres Tefilin : « Ils appartenaient au père de ma mère ! »

Ce qui veut dire que même Hillel l’Ancien portait les Tefilin de son grand père, puisqu’ils gardent leur présomption de Kasherout (‘Hezkat Kasherout).

Selon le RaMBaM, il n’y aurait donc pas d’obligation de donner ses Tefilin à vérifier, dés l’instant où, après avoir été rédigés, ils ont été vérifiés avant d’être introduits dans les Batim (les habitacles).

Le livre Or’hot ‘Haïm[DP2] rapporte qu’il y a une Ma’hloket (une divergence d’opinion) parmi les Tanaïm (les Sages de la Mishna) sur l’obligation de donner à vérifier les Tefilin, après plusieurs années.

En effet, certains parmi les Tanaïm penseraient (visiblement, par opposition à Hillel) qu’il faut les donner à vérifier 1 fois par an.

Le Or’hot ‘haïm écrit justement sur cela :

« J’ai entendu dire que les Sages de France ont la tradition de les vérifier 1 fois par an. Cependant, j’ai trouvé parmi les Teshouvot des Gueonim[DP3] (correspondance Hala’hic entretenue entre divers autorités Rabbiniques) que lorsqu’on met toujours la même paire de Tefilin tous les jours, il n’est pas nécessaire de les vérifier même après 50 ans, puisqu’il sont toujours en contact avec l’air, et les parchemins ne risquent pas de moisir à l’intérieur. Mais si l’on ne met pas toujours la même paire de Tefilin, ils nécessitent une vérification, et c’est d’ailleurs ce que nous avons entendu au sujet de Sages et d’Anciens, qu’il faut les vérifier 2 fois en 7 ans.»

Nous avons donc ici 3 opinions sur le sujet :

1. Vérification uniquement après la rédaction (RaMBaM)

2. Vérification 1 fois par an (le Or’hot ‘Haïm et les Sages de France, selon certains Tanaïm,)

3. Vérification tous les 3 ans ½ si l’on ne met pas toujours la même paire (les Guéonim)

Selon cela, nous qui mettons généralement tous les jours les même Tefilin, selon le Din, nous n’avons pas besoin de les donner à vérifier.

C’est d’ailleurs ainsi que tranche MARAN[DP4] dans le Shoul’han Arou’h.(Ora’ha ‘Haïm chap.39 parag.10)

Par contre, la Mezouza qui elle, reste constamment accrochée au mur, nous sommes tenus de la donner à vérifier tous les 3 ans ½,

Mais attention !

Certains Poskim (décisionnaires) écrivent que de nos jours, il est très fréquent de trouver des Tefilin devenus Psoulot (non valables) à cause de la sueur qui, en s’introduisant à l’intérieur des Batim (habitacles), détériore les lettres du parchemin. C’est pour cela qu’il est convenable de donner également les Tefilin à vérifier tous les 3 ans ½.

Selon cela, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que de notre époque où malheureusement, de nombreux Sofrim (scribes qui rédigent les Sifré Torah, Tefilin et Mézouzot) ne sont pas assez expérimentés dans toutes les Hala’hot des Tefilin et des Mezouzot, et il arrive souvent de constater que les Tefilin qu’ils ont écris sont Psoulot au niveau de leurs lettres.

Il est donc souhaitable de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de les donner à vérifier au mois de Elloul.

Pour les Mezouzot, il faut être encore plus rigoureux, pour la raison citée plus haut.

Toutefois, selon le strict Din, il n’est pas nécessaire de donner les Tefilin à vérifier plus d’une fois tous les 3 ans ½. Le Gaon Rabbi David YOSSEF[DP5] shalita s’est longuement étendu sur ce point dans son livre HALA’HA BROURA (chap.39), et a conclu ainsi sur le plan pratique.

A la lueur de tous ce que l’on a dit, il faut que certaines personnes prennent conscience, lorsqu’elles achètent des nouveaux Tefilin ou des nouvelles Mezouzot, de ne les acheter uniquement chez une personne réputée pour sa Ira’at Shamaïm (sa crainte d’Hashem), reconnu pour son travail, et qui bénéficie de l’appui de véritables Talmidé ‘Ha’hamim (d’érudits dans la Torah), car si le Sofer (le scribe) n’a pas d’Ir’at Shamaïm (de crainte d’Hashem), les Tefilin et les Mezouzot qu’il écrit sont forcément totalement Psoulot, puisque l’une des Hala’hot les plus capitales dans la rédaction de Tefilin ou de Mezouzot, c’est l’obligation pour le Sofer de se concentrer et de purifier sa pensée à chaque fois qu’il écrit le Nom d’Hashem. Si ce Sofer n’a pas d’Ir’at Shamaïm dans son cœur, il est certain qu’il ne fera pas attention à ce point.

D’autre part, les Hala’hot dans ce domaine sont très nombreuses et très complexes, qui nécessitent une parfaite maîtrise que bien souvent, malheureusement, le Sofer ne possède pas, comme l’expérience l’a prouvé.

Il arrive parfois pendant l’écriture des Tefilin ou des Mezouzot, que le Sofer commet une erreur irréparable selon la Hala’ha, et le fait d’abandonner la rédaction de ces Tefilin ou Mezouzot pour en recommencer d’autres, lui occasionne une perte d’argent considérable, et le Sofer répare illégalement la faute qu’il a commis sans que personne ne s’aperçoive de quoi que ce soit !

C’est pour cecla qu’avant d’acheter des Tefilin ou des Mezouzot, il faut absolument prendre conseil auprès d’un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah), afin de ne pas prendre le risque de n’avoir jamais accompli la Mitsva de tefilin ou de la Mezouza.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP2]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle

[DP3]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 9ème et 10ème siècle

[DP4]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP5]

Rabbi David YOSSEF Auteur du Hala’ha Broura, Torat Hamoadim entre autres…, Directeur des Institutions Ye’havé Daat à Jérusalem, digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et Rav du quartier de Har Nof - Jérusalem