jeudi 23 juillet 2009
Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo (La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet
(La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet
QUESTION
Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Shavoua’ She’hal Bo (dès le samedi soir qui précède le 9 Av) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Se couper les cheveux et se raser la barbe
Les Ashkénazim ont la tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Cependant, les communautés Séfarades et du moyen et ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av. Cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet).
Les femmes Sefarades peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua She’hal Bo.
Si une Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) de se couper les cheveux ou de se raser la barbe le jour de la Mila. Si une Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux. L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodsh Av. Il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Laver le linge
Il est interdit de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo. Cet interdit inclut également les serviettes et les nappes. Il est permis de laver le linge d’enfants qui ont tendance à se salir en permanence. Il en est de même pour leur literie.
Porter des vêtements propres
Il est également interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Il faut donc prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo. Il est permis de changer et de porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année. Il n’est donc pas nécessaire de les avoir porté 1 heure avant Shavoua’ She’hal Bo.
Si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure. Ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
Si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans. Cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il est permis de lui changer les draps.
Se laver
Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av. Les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet)
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée. De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo.
L’interdiction de se laver à l’eau chaude ne concerne ni une femme enceinte qui a besoin de prendre des bains chauds particulièrement au 9ème mois, ni une accouchée, ni des enfants en bas âge que l’on a l’usage de laver quotidiennement.
Cette interdiction ne concerne pas non plus une femme qui doit aller au Mikvé pendant Shavoua’ She’hal Bo.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Se couper les cheveux et se raser la barbe
Le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser la barbe pendant Shavoua’ She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, c'est-à-dire cette année 5769 depuis le samedi soir 25 juillet) est une véritable interdiction qui prend sa source dans une Mishna du traité Ta’anit (26b), et qui est tranchée dans le TOUR et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Ce qui n’est pas le cas de l’usage de certains qui se l’interdisent depuis Rosh ‘Hodesh Av, ou bien depuis le 17 Tamouz. Dans ces deux cas, l’usage relève de la tradition et non du Din. Mais pendant Shavoua’ She’hal Bo, l’usage relève du Din et constitue une véritable interdiction.
Les Ashkénazim ont justement cette tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av.
Cependant, les communautés Séfarades et du moyen orient n’ont pas cette tradition, elles s’en tiennent, sur ce point, au strict décret érigé par nos maîtres qui ne restreint cet usage qu’à Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av)
Par exemple pour cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet jusqu’à la sortie du jeûne.
Ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il est interdit non seulement de se couper les cheveux, de se raser.
Nous pouvons donc, pour cette année, nous Séfaradim, nous couper les cheveux, ou nous raser la barbe jusqu’au samedi soir 25 juillet, conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) et de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 551-3).
En ce qui concerne une femme, cela va dépendre d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hique) parmi les Poskim (les décisionnaires) sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches. Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours. Mais pour une femme en deuil, MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 390-5) qu’elle a le droit de se couper les cheveux même avant que ne s’achèvent les 30 jours.
Le RAMA (opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.
A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du RAMA rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.
Cependant, certains Rabbanim Ashkenazim ont écris que malgré le fait que la Hala’ha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux, pour ce qui est de la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines), elles peuvent se le permettre. Toutefois, à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos maîtres de la Mishna, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaze, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux à partir de Shavoua Shé’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).
Cependant, pour nous juifs Séfarades, qui avons accepter les décisions Hala’hic de MARAN l’auteur du Shoul’han Arou’h, les femmes peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua Shéhal Bo.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations) sur la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer.
Berit Mila
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que lorsqu’une Berit Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Mila, et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Mais pour ce qui concerne les cheveux et la barbe, si la Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) sont autorisés à se raser et à se couper les cheveux le jour de la Mila puisque ce jour est pour eux un jour de fête.
Par contre, si la Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit de se couper les cheveux ou de se raser la barbe, car pendant cette semaine, l’usage ne relève plus de la tradition mais de la véritable interdiction.
Telle est la conclusion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (première édition sect.O.H chap.28), du Eliya Rabba (sur O.H 551 note 28), du Zera’ Emet (chap.76) et de la majorité des décisionnaires récents ou contemporains.
Bar Mitsva
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer – lors de la H.Y du 12.07.09 - que lorsqu’une Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Bar Mitsva, et il est même permis d’accompagner ce repas de musique. Tout ceci à la seule condition que les festivités de cette Bar Mitsva soient célébrées en date réelle (le jour où l’enfant est réellement Bar Mitsva en date hébraïque), et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, si la Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux puisque durant Shavoua’ She’hal Bo se couper les cheveux relève de l’interdiction et non de la tradition.
L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh’ Hodsh Av.
Couper les cheveux à des enfants (en dessous l’âge des Mitsvot)
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-14) :
Pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Se couper ses ongles
Le TAZ (Touré Zahav) (sur O.H 551 note 13) tranche qu’il est interdit de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, par déduction de l’interdiction de se couper les cheveux.
Mais le Maguen Avraham (sur O.H 551 note 11) réfute ses propos et tranche qu’il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (sect. Y.D chap.99).
Le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 7) cite les propos du ROSH (dans son commentaire sur la fin du traité Ta’anit) qui atteste que l’on ne doit pas déduire les règles du 9 Av par simple comparaison avec les véritables règles relatives à l’endeuillé.
Le Gaon auteur du Ben Ish ‘Haï écrit dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 4 chap.29 réponse à la 3ème question) que si les ongles dépassent la peau, il est permis de les couper, et il est même souhaitable de les couper puisque selon le sens mystique de la Torah (le SOD), il est obligatoire de se couper régulièrement les ongles et de veiller à ne pas les laisser pousser, car c’est dans les ongles que résident l’impureté et c’est des ongles qu’elle puise ses forces. C’est pourquoi le châtiment de celui qui laisse pousser ses ongles est un châtiment très sévère comme l’explique le ‘Ets ‘Haïm (Sha’ar « Partsoufé Za’har Ou-Nekeva » chap.1).
Selon cela, il est évident que si les ongles dépassent la peau, il est obligatoire de les couper, même le jour du 9 Av lui-même (mais dans ce cas, on le fera dans l’intimité).
Il exprime tout cela de nouveau dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim note 13).
Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSASS z.ts.l – dans son livre Tevouot Shamesh (sect. O.H chap.38) – interdit énergiquement de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, malgré tout, à la lueur des propos du Maguen Avraham et des autres décisionnaires qui partagent son avis, il n’est pas justifié d’imposer la rigueur sur ce point.
Le Gaon Shoel Ve-Nish’al (Rabbi Moshé ‘Halfoun Ha-COHEN, l’une des plus hautes autorités Hala’hiques tunisiennes de ce siècle) ajoute – dans son livre Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 1 chap.52) – qu’étant donné que ce point n’est absolument pas clair même parmi les décisionnaires Ashkenazes – puisque le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis permettent – nous Sefarades qui ne se référons qu’aux décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, pouvons nous autoriser de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, puisque cet interdiction n’a pas été mentionnée ni dans le Talmud, ni dans le Shoul’han ‘Arou’h.
De plus, il est explicitement écrit dans les propos du MAHARAM ‘HALAWA (qui fait parti des décisionnaires Rishonim de l’époque médiévale) dans une Tshouva (chap.10) qu’il est permis Le’hate’hila (à priori) de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Après avoir constater qu’un Rishon (un décisionnaire de l’époque médiévale) tranche lui-même que la chose est permise, il ne fait donc plus l’ombre d’un doute qu’il faut autoriser.
Laver le linge et porter du linge propre
Le fait de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo est lui aussi une réelle interdiction et non une tradition. Cette interdiction prend elle aussi sa source dans cette même Mishna du traité Ta’anit (26b), et elle est également tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Le fait de laver le linge inclut également les serviettes et les nappes.
La Guemara explique sur place que l’interdiction concerne aussi un linge que l’on désire porter seulement après le 9 Av. la Guemara explique que cette interdiction signifie aussi porter du linge propre pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, MARAN explique dans le Beit Yossef (O.H 551) que lorsqu’il s’agit de linge d’enfants en très bas âge (bébés) qui ont tendance a se salir en permanence, il est évident que l’on peut autoriser à le laver même pendant Shavoua’ She’hal Bo. Il en est de même pour leur literie.
Le RAMA termine ses propos (dans sa note sur O.H 551-14) en ajoutant : « …Nous avons l’usage de permettre même pour les autres enfants. »
Le ‘Hayé Adam (règle 133 chap.18) explique qu’il s’agit d’enfants de 2 ou 3 ans.
Le Ben Ish ‘Haï (Devarim note 6) écrit qu’il ne faut pas empêcher les personnes qui lavent le linge d’enfants âgés de 3 ans.
Concernant l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, il faut prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo.
Cette astuce apparaît dans les propos des Tossafot sur Mo’ed katan (24b) qui expliquent que lorsque l’endeuillé désire porter un vêtement propre pendant les 7 jours de deuil, il le fait porter par une autre personne, et ensuite le vêtement perd son statut de vêtement propre. L’endeuillé peut donc le porter pendant les 7 jours de deuil.
Le RIBASH dans une Tshouva (chap.67) confirme ce procédé puisqu’il atteste que tel était l’usage à Barcelone.
La majorité de nos décisionnaires récents ou contemporains autorisent à changer et à porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Maté Moshé (chap.736), et il cite également son maître le MAHARSHAL (chap.27) qui partage cette opinion.
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, et du Gaon Rabbi Yossef Shalom ELYASHIV Shalita, comme le rapporte en leurs noms le Gaon auteur du livre Rivevot Efraïm (tome 1 chap.373).
Cette autorisation repose essentiellement sur le propos du Pit’hé Tshouva dans les Hala’hot relatives au deuil (sur Y.D 389 note 2) où il tranche que porter des vêtements propres est interdit à l’endeuillé lorsqu’il s’agit de plaisir, mas s’il s’agit d’une véritable nécessité - comme lorsque le vêtement est imbibé de sueur - il est permis à l’endeuillé de se changer de vêtements.
De plus, le fait de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo lorsque le vêtement a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim.
En effet, il est vrai que le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (82b) ; le RASHBA dans une Tshouva (chap.187) ; le ROSH dans ses décisions Hala’hiques (fin de Ta’anit chap.4 sect.32) ; le RYTBA et le RAN (sur Ta’anit 26b) tranchent qu’il est interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, même si les vêtements ont été lavés avant Shavoua’ She’hal Bo. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Malgré tout, les Tossafot (sur Mo’ed Katan 24b) rapportent que RASHI autorisait à un endeuillé de porter des vêtements propres pendant les 7 jours de deuil, si les vêtements avaient été lavés avant le deuil.
D’autres Rishonim partagent l’avis de RASHI sur ce point :
Rabbenou Its’hak IBN GIAT (Hal. du 9 Av page 20); le RAMBAM (chap.5 des Hal. des jours de jeûnes, Hal.6) ; le Sefer Ha-Manhig (Hal. du 9 Av note 17).
Selon cela, nous pouvons faire ce que l’on appelle un « Safek Sefeka » (un double doute) :
• Peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion de RASHI et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est permis de porter un vêtement propre s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo. Ou bien peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre, même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo.
• Même si la Hala’ha doit être fixée selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, peut-être que ce Din ne concerne pas les sous-vêtements, comme le tranchent le Pit’hé Tshouva et nos décisionnaires contemporains.
Or, dans toute situation de « Safek Sefeka », la Hala’ha aboutit à une autorisation.
Le Gaon auteur du Le’hem Ha-Panim écrit (chap.376) au nom du MAHARASH de Louvlin que si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure.
Le Gaon auteur du Beit David (BISTERITS) (sur Y.D 389 note 1) laisse entendre que ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
A posteriori, on peut se fier à cette autorisation en cas de force majeure, en associant l’opinion de RASHI et du RAMAM cités plus haut.
Le Gaon auteur du Shou’t Min’hat Its’hak (tome 10 chap.44) tranche que si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans.
Selon le Gaon auteur du Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 3 chap.61), cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il n’est pas convenable de faire dormir quelqu’un dans les draps dans lesquels a dormit une autre personne. Il est donc permis de lui changer les draps en associant à cette autorisation l’opinion de RASHI et du RAMBAM cités plus haut.
Se laver
Selon le strict Din, il n’est interdit de se laver que le jour du jeûne, comme le stipule la Mishna dans le traité Ta’anit (26b).
Mais selon la tradition, certains s’abstiennent de se laver depuis Rosh ‘Hodesh Av, et d’autres seulement depuis Shavoua’ She’hal Bo, comme MARAN le rapporte dans le Shou’l’han ‘Arou’h (O.H 551-16).
Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av, conformément aux propos du RAMA dans l’une de ses notes (même référence).
Cependant les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet), conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) ; du Maguid Mishné (sur le RAMBAM cité) ; RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (81d) ; du RAHA dans Pekoudat Ha-Leviim (sur Ta’anit 29 page 28) ; du Meïri (sur la fin de Ta’anit page 93).
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée.
De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo, comme on peut le déduire des propos du RAMBAM et du RAMBAN qui ne parlent que de « MER’HATS », terme qui désigne généralement un bain chaud.
mardi 21 juillet 2009
Règles de deuil à partir de Rosh ‘Hodesh Av
(Dossier complet)
QUESTION
Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Rosh ‘Hodesh Av ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
En raison de tous les malheurs qui se sont abattus sur Israël à la date du 9 Av, le destin d’Israël ne lui est pas favorable à partir du début du mois de Av, jusqu’après le 9 Av.
Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av, et au plus tôt après le 9.
Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire d’un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Si le mariage est fixé immédiatement après le 9 Av, il est permis aux futurs mariés d’acheter tout le nécessaire pour leur mariage. De même, si l’on craint que les prix montent, ou bien si se présente une bonne affaire, il est permis d’acheter même si le mariage est fixé bien après le 9 Av.
Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av, excepté aux repas de Shabbat. Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne) inclus.
L’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh (mercredi soir).
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande.
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.
Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin.
Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 24.07.09), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
Un malade, même sans gravité, est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Une femme qui allaite a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande pendant cette période. Si le garçon est âgé de 12 ans, il est bon qu’il s’abstienne de consommer de la viande durant cette période.
Par contre, une personne adulte et en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos maîtres ont érigé, et son châtiment est très grave.
Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.
Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin. Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).
Un restaurateur qui sert des plats de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période. Il lui est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim. Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
La destiné d’Israël
Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Rabbi Yehouda fils de Rav Shemouel Bar Shilat dit au nom de Rav :
De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue la joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente la joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment-là, le Mazal (la destiné) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.
Le RYTBA – dans ses commentaires sur Ta’anit - fait la remarque suivante :
Comment la Guemara peut-elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guemara Shabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destiné, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres comme les non-juifs, mais uniquement à la seule bienveillance d’Hashem.
Les 2 enseignements se contredisent-ils ?
Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.
Selon le RYTBA lui-même, même si effectivement Israël n’est pas soumis à la l’influence des astres, malgré tout, durant ces 2 mois de l’année – Av et Adar – la destinée d’Israël reste soumise aux astres. Hashem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.
Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2
mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hashem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)
Selon le MAHARSHA, le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destiné définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hashem sur Israël, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.
Cependant, les bonnes choses se réaliseront plus probablement durant le mois d’Adar, et les mauvaises plus probablement durant le mois de Av, puisqu’ Hashem
provoque toujours les bonnes choses aux dates de bon augure et les mauvaises choses aux dates de mauvais augure.
Il existe plusieurs opinions sur la durée de cette période où la destinée n’est pas favorable à Israël durant le mois d’Av :
Le Maguen Avraham (sur O.H début du 551) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham que cette période de mauvais augure se prolonge durant tout le mois de Av, jusqu’au mois d’Eloul (Rosh ‘Hodesh Eloul). C’est ce qui ressort aussi des propos de Rabbenou Yehonatan de LOUNIL (Lunel) (page 130).
Mais selon le Gaon auteur du Kedoushat Levi (fin de Vaet’hanan), cette période s’achève au 15 Av. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé La-Lev (tome 2 sur O.H 551 note 2).
Cependant, il ressort des propos du Zohar Ha-Kadosh (Itro 78b) que cette période s’achève après le 9 Av. c’est ainsi que conclut le Korban Netan’el (sur Ta’anit chap.4 note 5) après avoir cité ce Zohar Ha-Hakadosh. Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (Devarim note 1) qui atteste que l’opinion essentielle est qu’il faut s’en abstenir jusqu’au 10 Av.
Le Gaon auteur Ne’hmad Le-Mar’é (sur le Yeroushalmi Ta’anit chap.4 page 207) pense lui aussi que cette période se limite au 9 premiers jours du mois de Av, mais il ajoute qu’il est bon de s’en abstenir aussi durant le 10 Av en raison du fait que la majeure partie du He’hal s’est consumée ce jour là.
Les achats pendant cette période
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 551) qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire pour un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Pour ce qui est des autres achats qui ne sont pas liés à une réjouissance, comme acheter des nouveaux meubles pour soi même, ou une nouvelle voiture, bien qu’il sera juste de s’en abstenir, cependant, on a l’habitude de le tolérer.
Il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même.
Toutefois, si une affaire se présente pendant ces jours là, et que nous savons que si nous retardons l’achat de la voiture ou des meubles au-delà du 9 Av, nous les payerons à un prix plus élevé, il est permis de les acheter même pendant cette période là puisque cela constitue une perte d’argent.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 167 note 2) que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et que le ‘Hatan (le marié) n’a pas encore accompli la Mitsva de Pirya Vérivya (le devoir de procréation duquel nous nous acquittons que lorsque nous avons au moins un garçon et une fille), il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période.
De même, si le mariage est fixé bien après le 9 Av mais que l’on craint que les prix montent, il est également permis dans ce cas d’acheter le nécessaire pour le mariage pendant cette période.
En effet, n’oublions pas que selon le strict Din il aurait été permis à un jeune homme qui n’a pas encore accomplit la Mitsva de Pirya Verivya, de se marier même après Rosh ‘Hodesh Av, et que toute la raison pour laquelle on ne le fait pas réside simplement dans le fait que cette période est de mauvais augure. Il lui est donc à fortiori permis d’acheter le nécessaire pour son mariage, au moins dans le cas où le mariage se déroule immédiatement après le 9 Av.
La viande et le vin
Il est rapporté dans la Guemara Bava Batra (60b)
Depuis la destruction du 2ème Temple de Jérusalem, de nombreux « Paroushim » (individus d’une grande piété) se multiplièrent au sein du peuple d’Israël. Ils envisageaient d’interdire de façon permanente et définitive la consommation de la viande et du vin, en souvenir de la destruction du Temple. Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya s’adressa à eux en leur disant :
« Pour quelle raison voulez vous interdire la consommation de la viande et du vin ? »
Ils lui répondirent :
« Comment pouvons nous consommer de la viande alors que la Table d’Hashem (l’autel des sacrifices) est désormais vide ! Comment pouvons nous consommer du vin avec lequel on procédait aux libations sur l’autel dans le Temple ! »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Dans ce cas, interdisons aussi la consommation des fruits puisque la Mitsva des Bikourim (prémices de la récolte que l’on offrait au Temple) n’est plus réalisable. »
Ils lui répondirent :
« Effectivement, seuls les 7 espèces de fruits étaient offerts lors de la Mitsva de Bikourim. Nous pouvons donc consommer les autres. »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Interdisons également la consommation de l’eau puisque l’on procédait aux libations d’eau dans le Temple de Jérusalem lors de la fête de Soukkot. »
Ils se turent
Rabbi Yehoshoua‘ Ben ‘Hananya leur dit :
« Mes enfants, écoutez moi : ne pas prendre le deuil de façon catégorique est chose impossible puisque le décret a été signé. Prendre le deuil de façon exagérée est aussi chose impossible puisque l’on n’impose pas à la collectivité un décret qu’elle ne pourra pas respecter. »
Il est expliqué dans une Mishna de Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne).
Bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, malgré tout, puisque ne pas consommer de viande et de vin pendant quelques jours reste une chose surmontable pour la collectivité, 2 usages sont cités sur ce point dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) :
1. Certains s’en abstiennent à partir du 17 Tamouz et durant les 3 semaines (excepté Shabbat). Ceci est l’opinion du Shibolé Ha-Leket (chap.263) au nom du Rav Sa’adya GAON se référant à un verset du livre de Daniel (10-3). Cette opinion est également citée par le Raveya (Hal. relatives aux jeûnes page 660) et le Morde’hi (sur Mo’ed Katan sect. 932).
2. D’autres s’en abstiennent à partir de Rosh ‘Hodesh Av. ceci est l’opinion du Ramban dans son livre Torat Ha-Adam (page 81 colonne 4) et de la majorité des Rishonim. Tel est l’usage de la ville de Jérusalem et de l’ensemble des villes d’Erets Israël depuis des générations.
Le peuple d’Israël a majoritairement adopté la tradition selon le 2ème usage et ne s’abstient de consommer la viande et le vin qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av.
Selon la tradition, on s’abstient également de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, l’avis des décisionnaires est partagé sur ce point :
Le MAHARYL rapporte dans une Tshouva que le jour de Rosh ‘Hodesh fait partie de la restriction de ne pas consommer de viande et de vin.
Le Sha’ar Ha-Kavanot (dans une note) rapporte que notre maître le Saint Ari Zal ne consommait pas de viande et de vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av.
Le Seder Ha-Yom explique cet usage par 2 raisons : le jour de Rosh ‘Hodesh Av est la date anniversaire de la disparition d’Aharon Ha-Cohen (comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 580), et aussi parce que ce jour est le 1er jour d’un mois voué aux malheurs pour Israël.
L’ensemble des décisionnaires Ashkenazes rapportent cet usage de ne pas consommer de viande et de vin même le jour de Rosh ‘Hodesh Av lui-même.
Cependant, les décisionnaires Sefarades attestent que l’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh.
Tel est l’opinion du Kenesset Ha-Guedola dans son livre Shiyouré Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 551 note 27) ; du Ben Ish ‘Haï (Devarim note 15) ; du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 125 et 126) ; de notre maître le ‘HYDA comme en atteste le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 7), et de nombreux autres…
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.
Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition). De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus important qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.
Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».
A fortiori dans notre cas où il n’est pas question d’un véritable Din – comme le fait de jeûner – mais seulement d’un Minhag (la tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ’Hodesh)
Situations particulières
Un malade sans danger
Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période.
Une accouchée depuis moins de 30 jours
Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme qui allaite
Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme enceinte
Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande, même après Rosh ‘Hodesh Av, à fortiori s’il s’agit d’enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Ha-Mikdash, puisque la viande est un élément essentiel pour la santé d’un enfant.
En réalité, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim afin de définir s’il on a le droit de donner un aliment interdit par nos maîtres à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Selon l’opinion du Rashba (dans une Tshouva tome 1 chap.92) ; du Ran (sur Shabbat 121a) et de Rabbenou Isha’ya de TERANI (dans ses décisions Hala’hiques sur Shabbat 139a), il est permis de donner à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un aliment interdit seulement par nos maîtres.
Mais selon l’opinion du RAMBAM (chap.17 des Hal. relatives aux aliments interdits, Hal. 27), il est interdit de donner même à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un interdit alimentaire, même s’il s’agit d’un interdit érigé seulement par nos maîtres.
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 343) selon l’opinion du RAMBAM.
Cependant, de nombreux A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) – comme le Gaon auteur du Shou’t Shem Arieh (sect. E.H chap.95) - expliquent que cette interdiction ne concerne que des choses qui sont réellement interdites selon le Din. Mais lorsqu’il s’agit d’une simple tradition et non d’un Din (puisque selon le Din, il est interdit de consommer de la viande uniquement la veille du 9 Av lors de la Sé’ouda Ha-Mafsekete), même selon le RAMBAM et MARAN, il est permis de donner un tel aliment à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot.
De plus, le Maguen Avraham écrit explicitement (sur O.H 551 note 31) qu’il est permis de donner de la viande pendant cette période au moins à des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre le deuil du Temple de Jérusalem.
Telle est également l‘opinion du ‘Hayé Adam (règle 133 chap.16)
Il est vrai que le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 24) réfute les propos du Maguen Avraham sur ce point et tranche qu’il ne faut pas donner de viande à un enfant en bonne santé pendant cette période, et telle est également l’opinion du Dagoul Merevava et du Mishna Beroura. (Dans le Sha’ar Ha-Tsiyoun, le Mishna Beroura s’étonne du ‘Hayé Adam qui a rapporté les propos du Maguen Avraham alors que de nombreux A’haronim les réfutent, mais à la lueur de ce qui a été démontré, il y a largement matière à autoriser la consommation de viande à des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot)
Le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Shou’t Or Le-Tsion (tome 1 chap.38) – s’étonne à son tour du Mishna Beroura qui a tranché sur ce point selon le Eliya Rabba et le Dagoul Merevava en délaissant l’opinion du Maguen Avraham qui est l’un des plus importants A’haronim, et ceci, pour une chose qui ne reste qu’un Minhag (tradition).
Sa conclusion Hala’hique est qu’il faut permettre aux enfants originaires des communautés Sefarades et du moyen orient la consommation de viande pendant cette période, même s’ils sont en âge de comprendre le deuil pour le destruction du Temple de Jérusalem.
Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.
Shabbat ‘Hazon
Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe 25.07.09)
Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 210-2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation, même si l’on avale. (jusqu’à Kazaït – 27 g).
Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat, comme l’explique le Sha’ar Ha-Kavanot (page 62b).
Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA - Arba’ Ta’aniyot (page 175).
Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin.
Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).
Un restaurateur qui sert des plat de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période puisqu’il y a matière à craindre que des clients iraient – ‘Hass Veshalom – consommer dans des restaurants non Casher et transgresseraient un réel interdit de consommer de la nourriture non Casher, ce qui est beaucoup plus grave que la simple tradition de ne pas consommer de la viande pendant cette période.
De plus, il est également possible que les clients soient des gens tout à fait autorisés selon la Hala’ha à consommer de la viande pendant cette période, comme par exemple des gens malades.
Il est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il n’y a pas non plus à craindre d’enfreindre l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » puisqu’il ne s’agit pas d’un Din mais d’une tradition.
Les restes de viande
Notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 551 note 6) :
Certains s’autorisent de consommer pendant la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av les restes de viande des repas de Shabbat. Certains citent même une preuve de la Guemara ‘Houlin (17a) pour fonder cette autorisation.
En effet, il y est enseigné :
Rabbi ‘Akiva dit : le peuple d’Israël ne reçut l’ordre de procéder à la She’hita (abattage rituel) que lorsqu’ils pénétrèrent en Israël. Avant cela, ils abattaient leurs bêtes comme ils le désiraient.
Rabbi Irmiya demande :
Quel est le statut des restes de viande des bêtes abattues dans le désert ? Allons nous dire : « Puisque cette viande était permise, elle le reste » et l’obligation de la She’hita n’entre en vigueur que pour les bêtes qu’ils abattront maintenant qu’ils sont en Israël, ou bien ce devoir rend-il interdit à la consommation même les restes de viande des bêtes abattues avant qu’ils ne pénètrent en Israël ?
La Guemara n’arrive à aucune conclusion et laisse le problème en suspend par la formule de « TEKO »
Or, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) tranchent que tout problème laissé en suspend par la formule de « TEKO » prononcée par la Guemara, s’il s’agit d’une loi de la Torah, nous allons à la rigueur, mais s’il s’agit d’une loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse.
S’abstenir de consommer de la viande durant cette période n’est pas une loi mais une tradition rapportée par nos maîtres les décisionnaires.
Nous pouvons en déduire qu’il est à fortiori permis de consommer les restes de la viande. (fin de citation des propos du ‘HYDA).
Cependant, il y a une différence entre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh, et ceux de Shabbat ‘Hazon.
En effet, nous pouvons comparer à juste titre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh avec les restes de viande que les Béné Israël avaient gardé du désert puisque avant d’entrer en Israël, cette viande n’a jamais été interdite. Il en est de même pour les restes de Rosh ‘Hodesh puisqu’ avant Rosh’ Hodesh cette viande n’a jamais été interdite. Nous pouvons donc appliquer dans ce cas le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste »
Ce qui n’est pas le cas des restes de viande de Shabbat puisque cette viande est devenue interdite avant Shabbat et l’est resté durant quelques jours de Rosh ‘Hodesh à Shabbat. Il est donc difficile dans ce cas d’appliquer le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste ».
Cette différence est d’ailleurs retenue par de nombreux décisionnaires comme le Gaon auteur du ‘Ikaré Ha-Dat (chap.27 note 1).
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.
Le vin de la Havdala
MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm 551-10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat.
Telle est la tradition chez les Séfaradim.
Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, (même référence) et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.
dimanche 12 juillet 2009
Règles et traditions pendant Ben Ha-Metsarim (Dossier complet)
(Dossier complet)
QUESTION
Quels sont les usages en vigueur pendant la période de Ben Ha-Mestarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Ecouter de la musique
Depuis la destruction du Temple, il est interdit d’écouter de la musique produite par des instruments de musique (orchestre), lorsque c’est en dehors du cadre d’une Mitsva (mariage, Bar Mitsva, Brit Mila, …).
Si la musique accompagne des chants sacrés à la gloire d’Hashem, on peut autoriser, même accompagnés d’instruments de musique.
Si la musique est reproduite par une radio ou autre appareil similaire, ceux qui se l’autorisent même en dehors du cadre d’une Mitsva – ont sur quoi s’appuyer selon la Hala’ha.
Cependant, même si on s’autorise à écouter de la musique tout le reste de l’année, durant Ben Hametsarim (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), il faut s’en abstenir – même au moyen d’une radio ou autre appareil.
Cependant, s’il s’agit d’une réjouissance de Mitsva – comme le repas d’une Mila ou d’une Bar Mitsva (à la condition que le repas se déroule à la véritable date à laquelle l‘enfant devient Bar Mitsva), – il est tout à fait permis de jouer de la musique même pendant cette période, même après Rosh ‘Hodesh Av.
S’il s’agit d’un mariage, cette autorisation est valable pour les Sefaradim jusqu’à Rosh ‘Hodesh Av (exclu), puisque les Sefaradim n’arrêtent la célébration des mariages qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av, comme nous allons l’expliquer dans la suite de nos propos.
Malgré tout, les Ashkenazim n’ont pas l’usage de faire jouer de la musique même pour le repas d’une réjouissance de Mitsva lorsqu’elle tombe pendant cette période.
Mariages
La tradition Sefarade autorise la célébration des mariages jusqu’à Rosh ‘Hodesh AV, alors que la tradition Ashkenaze l’interdit dès le 17 Tamouz.
Il est regrettable que l’on impose – depuis de nombreuses années - à toute une communauté (en France, majoritairement Séfarade !) des usages qui ne sont pas les nôtres !!
Tout le monde sait les complications techniques qu’impliquent l’organisation d’un mariage, et il serait plus intelligent (et plus juste !) de laisser les gens se conformer à ce qui est explicitement écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h !
Danses pendant Ben Ha-Metsarim
Il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Hametsarim (excepté s’il s’agit dune réjouissance de Mitsva, comme nous l’avons expliqué plus haut), et il n’y a aucune différence sur ce point entre les Sefaradim et les Ashkenazim
Ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Hala’ha, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une parois de sorte que les uns ne voient pas les autres.
Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et représentent une grave transgression de la Torah.
Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hashem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux.
Shehe’heyanou
Il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau, pendant la période de Ben Hametsarim, depuis le soir du 17 Tamouz jusqu’à après le 9 Av.
Pendant les Shabbatot de Ben Hametsarim, il est permis d’inaugurer un fruit nouveau ainsi qu’un vêtement nouveau, en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou.
Après Rosh ‘Hodesh Av, il est convenable de ne pas inaugurer de nouveaux vêtements et de les laisser pour après le 9 Av. Par contre, il est toujours permis d’inaugurer un fruit nouveau, pendant Shabbat, même après Rosh ‘Hodesh Av.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Ecouter de la musique
On enseigne dans une Mishna de Sota (48a) :
Depuis que le Sanhedrin (l’assemblée des 70 sages d’Israël qui rendaient la justice jusqu’à la destruction du Beit Hamikdash) a disparue, le chant a disparu des festins, comme il est dit : « En chantant, ils ne boiront pas de vin … » (Isha’ya 24).
La Guemara indique le lien qu’il y a entre la disparition du Sanhedrin et le fait de chanter dans un festin, en apportant un verset du Rouleau de E’ha : « Les Anciens ne se tiennent plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leur chant » (Les membres du Sanhedrin sont appelé ici « les Anciens » qui rendent la justice à la porte de la ville).
Dans le Talmud Yeroushalmi, il est expliqué :
Rav ‘Hasda dit : « Au début, le peuple redoutait le Sanhedrin, et tout le monde se gardait bien d’introduire des paroles profanes dans une chanson (puisque le Sanhedrin siégeait et veillait à la bonne conduite du peuple d’Israël, le peuple craignait Hashem et n’en venait pas à passer de chant sacrés à des chant profanes). Mais maintenant que la crainte du Sanhedrin ne les retient plus, ils sont susceptibles de chanter des chants profanes.»
Le MEÏRI, dans son commentaire su Guitin 7a, écrit qu’il est permis de chanter des chants de gloire en l’honneur d’Hashem, par exemple des Piyoutim (poèmes liturgiques) ou des Mizmorim (psaumes de Tehilim), et cela, même lors d’un festin, puisque l’interdit n’existe que s’il y a de la débauche ou des attitudes de légèreté.
Cependant, il est possible de comprendre l’autorisation du Méiri dans le sens où elle ne concerne uniquement le fait de chanter a capella (chanter simplement avec sa bouche sans instruments de musique), mais pour ce qui est de jouer de la musique avec des instruments, il est expliqué dans la Guemara que c’est beaucoup plus grave, et qu’il faut l’interdire dans toute situation.
C’est d’ailleurs ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.5 des Hala’hot Ta’aniyot, Hala’ha 4), et voici ses propos :
« Depuis la destruction du Beit Hamikdash, nos ‘Ha’hamim ont décrété de ne plus jouer d’un instrument de musique, quelque soit la musique, et quelque soit l’instrument, il est interdit de se réjouir avec, et il est interdit de les écouter à cause de la destruction du Beit Hamikdash. Même chanter simplement avec sa bouche lors d’une festivité où l’on boit du vin, est interdit, comme il est dit : En chantant, ils ne boiront pas de vin … Mais tout Israël a pour tradition de chanter des louanges ou des chants de reconnaissance à Hashem, et cela, même lors de festivité où l’on boit du vin ».
Nous pouvons constater des propos du RAMBAM que jouer de la musique au moyen d’un instrument est interdit de façon certaine depuis la destruction du Beit Hamikdash, mais chanter simplement avec sa bouche des chants sacrés, est tout à fait permis, et cela, même lors de festivité où l’on boit du vin. MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.560 parag.3) selon l’opinion du RAMBAM.
Cependant, il y a des Poskim (décisionnaires) qui expliquent l’opinion du RAMBAM et de Maran dans le sens où chanter des chants sacrés en l’honneur d’Hashem est permis même accompagné d’instruments de musique. C’est ainsi que comprend l’auteur du Kenesset Haguedola (Hagahot sur le Tour, O.H chap.560).
Mais de nombreux autres Poskim ont totalement repousser une telle interprétation des propos du RAMBAM, puisque les termes qu’il emploie indiquent de façon explicite qu’il n’y a que le fait de chanter simplement avec sa bouche, qui est permis, et non pas le fait de jouer d’instruments de musique.
Cependant, pour une Sim’ha de Mitsva, par exemple un mariage, une Bar Mitsva, une Brit Mila, ou autre …, nous avons l’habitude de permettre de chanter des chants Kodesh (sacrés) même accompagné d’instruments de musique. Il faut permettre cela, également pour des raisons de Parnassa.
Pour ce qui est d’écouter des chansons même accompagnés d’instruments de musique, mais au moyen de la radio ou autre, les Poskim contemporains ont déjà débattu de la question, et ont établi que celui qui se l’autoriserai a sur quoi s’appuyer dans la Hala’ha. Ceci est la position du ‘Helkat Ya’akov (chap.62 note 2).
C’est ainsi que tranche également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et cela, en raison du fait que le décret de nos ‘Ha’hamim ne peut pas prendre effet sur une écoute au moyen de la radio, car la radio ou tout appareil qui reproduit un enregistrement ou même une diffusion quelconque n’entre pas dans la classification « instruments de musique ».
Cependant, notre maître le Rav shalita écrit dans son livres Shou’t Ye’havé Da’at (tome 6 chap.34) que pendant la période que l’on appelle BEN HA-METSARIM (les 3 semaines qui séparent le jeûne du 17 Tamouz de celui du 9 Av), il faut s’abstenir d’écouter de la musique, et cela, même au moyen de la radio ou autre.
Le Gaon auteur du livre Kapé Aharon (Rabbi Aharon EPSHTEIN) écrit que même si l’on s’autorise d’écouter de la musique durant le reste de l’année (en dehors du cadre d’une Mitsva), il faut s’en abstenir durant la période du ‘Omer, ou pendant les 3 semaines de Ben Hametsarim (entre le 17 Tamouz et le 9 Av) à titre de deuil.
Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN tranche également dans ce sens, à plusieurs endroit de son livre Shou’t Iguerot Moshé : tome 1 chap.166 ; tome 5 (section Ora’h ‘Haim chap.87) ; tome 6 (section Ora’h ‘Haïm chap.21 note 4). Dans la dernière référence, il ajoute que l’on doit faire respecter cette règle même aux enfants en âge d’être éduqués (entre 6 et 9 ans en moyenne), puisqu’il s’agit d’un deuil qui frappe la collectivité.
De même, il faut éviter pendant cette période d’enseigner des chansons aux enfants dans les écoles, lorsqu’elles sont accompagnées de mélodies. Mais pour ce qui est de chanter simplement avec sa bouche, cela est permis même pendant cette période.
Cependant, s’il s’agit d’une réjouissance de Mitsva – comme le repas d’une Mila ou d’une Bar Mitsva (à la condition que le repas se déroule à la véritable date à laquelle l‘enfant devient Bar Mitsva), – il est tout à fait permis de jouer de la musique même pendant cette période, même après Rosh ‘Hodesh Av.
C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (Shiouré Kenesset Ha-Guedola sur O.H 551, notes sur le Beit Yossef note 33). Par opposition au Gaon Ya’abets (dans son Siddour).
Tel est l’usage répandu, comme en attestent notre maître le ‘HYDA dans son livre Shou’t’ Haïm Shaal (tome 1 chap.21), ainsi que le Gaon auteur du ‘Ikaré Ha-Dat (sect. Y.D chap.36 note 23).*
Tel est également l’avis du Gaon de MONKATSH dans son livre Ot ‘Haïm Ve-Shalom chap.265 note 29).
Malgré tout, les Ashkenazim n’ont pas l’usage de faire jouer de la musique même pour le repas d’une réjouissance de Mitsva lorsqu’elle tombe pendant cette période, comme en atteste le Gaon auteur du Elya Rabba (sur O.H 551 note 26)
S’il s’agit d’un mariage, cette autorisation est valable pour les Sefaradim jusqu’à Rosh ‘Hodesh Av, puisque les Sefaradim n’arrêtent la célébration des mariages qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av, comme nous allons l’expliquer dans la suite de nos propos.
Célébration de mariage
Selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-2), la célébration des mariage se poursuit même après le jeûne du 17 Tamouz, et ne doit s’arrêter qu’à partir de Rosh ‘Hodesh AV.
Selon l’opinion du RAMA (même référence), on arrête de célébrer les mariages dès le 17 Tamouz.
Par conséquent, la tradition Sefarade autorise la célébration des mariages jusqu’à Rosh ‘Hodesh AV, alors que la tradition Ashkenaze l’interdit dès le 17 Tamouz.
Il est regrettable que l’on impose – depuis de nombreuses années - à toute une communauté (la France, majoritairement Séfarade !) des usages qui ne sont pas les nôtres !!
Tout le monde sait les complications techniques qu’impliquent l’organisation d’un mariage, et il serait plus intelligent (et plus juste !) de laisser les gens se conformer à ce qui est explicitement écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h.
Danser pendant Ben Ha-Metsarim
Il est interdit de s’adonner à des danses pendant les jours entre le 17 Tamouz et le 9 Av, même sans instruments de musique (excepté s’il s’agit dune réjouissance de Mitsva, comme nous l’avons expliqué plus haut).
Tout ceci même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Hala’ha, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une parois de sorte que les uns ne voient pas les autres.
Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et très sévèrement interdites durant toute l’année.
En 5748 (1988), un Talmid ‘Ha’ham de la ville de Deal dans le New Jersey (Etats-Unis) consulta le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita (digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita et directeur des institutions Ye’havé Da’at à Jérusalem), car des gens de sa ville désiraient organiser des danses durant la période de Ben Hametsarim, en prétendant que seuls les Ashkenanzim avaient l’usage de se l’interdire, et sous prétexte que cela permettrait à des jeunes hommes et des jeunes filles de se connaître et de se marier.
Hormis l’évidence qu’il faut interdire une telle chose, malgré tout, la question fut soumise à notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita car les paroles d’un grand homme sont toujours écoutées.
Il leur répondit par écrit qu’il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Hametsarim, qu’il n’y a aucune différence sur ce point entre les Sefaradim et les Ashkenazim et qu’ainsi avaient tranchés le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I, le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM z.ts.l, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires).
Notre maître le Rav shalita poursuit en écrivant que tout ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Hala’ha, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une parois, comme c’est expliqué dans la Mishna (Soukka 52a). Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et cela de façon très sévère, comme l’ont écris plusieurs Geonim.
Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hashem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux.
Mais nous avons aussi entendu récemment, de saintes communautés d’un pays à l’étranger où les grands Rabbanim locaux ont institués divers usages dans le but de renforcer la religion et la muraille de la pudeur, en particulier lorsqu’on célèbre une ‘Houpa (cérémonie religieuse de mariage) à laquelle assiste un public important et mélangé, et où une attention particulière est exigée afin que l’on n’en arrive pas à se heurter à des interdits.
Mais voici que certains dirigeants de la communauté – parmi eux, des gens considérés comme des juifs pratiquants - se sont élevés en protestation contre les Rabbanim qui leur font (selon leurs dires) « hériter de traditions islamiques », car il ne laisse pas les femmes se comporter comme elles le désirent.
Une telle réaction provient malheureusement d’un manque de compréhension de la spécificité du peuple d’Israël, et de sa sainteté, car le manque de pudeur entraîne que la She’hina (la présence Divine) se retire du peuple d’Israël, et à cause de cela, de nombreux et terribles malheurs s’abattent sur Israël, qu’Hashem nous en préserve.
Le fait de comprendre et d’observer les valeurs de la pudeur conformément aux exigences du Din, augmente le respect envers Hashem, et grâce à cela, Hashem se réjouit d’Israël qui sont vigilants vis-à-vis de la sainteté, et fait régner sa Présence Divine sur eux.
Nous devons nous souvenir de cela et y croire, afin d’être vigilants vis-à-vis de valeurs pour lesquelles nos mères et nos pères ont véritablement sacrifié leurs vies. Comment pouvons nous donc tranquillement pratiquer des brèches dans la muraille de la pudeur, tout comme les non juifs ?! Ceci n’est que l’œuvre du Satan qui nous fait oublier l’authenticité de telles évidences, et qui incite les gens à se conduire avec légèreté envers les fondements de la religion.
Tout ce qui est traité ici ne concerne que les danses en elles même, mais s’il y a également une femme qui chante, cela représente un interdit supplémentaire, comme nous le développerons dans l’avenir, avec l’aide d’Hashem.
Shehe’heyanou
Il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau, pendant la période de Ben Hametsarim, depuis le soir du 17 Tamouz jusqu’à après le 9 Av. Il faut laisser le fruit ou le vêtement jusqu’à après le 9 Av, et il ne faut pas non plus consommer le fruit ou inaugurer le vêtement - pendant cette période - sans réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou.
Cette tradition prend sa source dans le Sefer Ha ‘Hassidim (chap.840) où il est écrit :
« Certains parmi les premiers ‘Hassidim (hommes d’une très grande piété) ne consommaient pas de fruits nouveaux entre le 17 Tamouz et le 9 Av car ils disaient : « Comment pouvons nous prononcer les mots : qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, qui nous a fait parvenir jusqu’à ce moment alors que ce moment est voué aux malheurs ?! »
le Sefer Ha ‘Hassidim ajoute : « Certains récitent la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau pendant les Shabbatot entre le 17 Tamouz et le 9 Av. »
Il est rapporté dans le livre LEKET YOSHER (page 107) que
le Gaon Rabbi Israël ISSERLEIN – auteur du Teroumat Hadeshen – avait l’usage de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim, en raison du principe de EIN MA’AVIRIN ‘AL HAMITSVOT (On ne passe pas devant une Mitsva sans l’accomplir).
L’auteur du livre Shou’t Binyamin Zeev (chap.163) rapporte au nom du Kol Bo qu’il y a des personnes qui ont le doute est ce qu’il faut réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau pendant la période de Ben Hametsarim, car les ‘Hassidim (le Sefer Ha ‘Hassidim) ne veulent pas consommer de fruits nouveaux pendant ces jours ci puisqu’il ne veulent pas dire dans une période de deuil et de peine : « qui nous a fait vivre et qui nous a fait parvenir jusqu’à ce moment »
C’est pour cela que MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap. 551 parag.17) qu’il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim, sur un fruit ou sur un vêtement.
Même notre maître le ARI zal dans Sha’ar Ha Kavanot (page 89b) écrit qu’il ne faut pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim.
Telle est l’opinion de la majorité des Ah’aronim.
Pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, il est permis de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau.
En effet, même pour les jours de semaine de la période de Ben Hametsarim, certains A’haronim – comme le TaZ (Touré Zahav) (sur O.H chap. 551 note 17) ou le Gaon de Vilna (sur O.H chap. 551) – considèrent que le fait de s’abstenir de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou n’est qu’une ‘Houmra (rigueur) superflue.
De plus, de nombreux Poskim (décisionnaires) – se fondant sur la fin des propos du Sefer Ha ‘Hassidim cités plus haut – autorisent explicitement à réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou au moins pendant Shabbat.
Parmi ces Poskim :
L’auteur du Maté Moshé (chap.697) ; l’auteur du Levoush (sur O.H chap. 551 note 17) ; l’auteur du Eliyahou Rabba (sur O.H chap. 551 note 42) ; l’auteur du Maguen Avraham (sur O.H chap. 551 note 21) ; le Gaon Rabbi Yossef YOZFA dans son livre Shou’t Yossef Omets (chap. 861) ; l’auteur du Shou’t Ketav Sofer (section O.H chap.103 et section Y.D chap. 105) ; le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mekor ‘Haïm (chap. 551) ; le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH dans Shou’t Beit Yehouda (dans la partie « Traditions » page 109a) ; l’auteur du Mishna Beroura (sur O.H chap. 551 note 98).
Même si – il est vrai – certains autres Poskim pensent qu‘on ne doit pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou même pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, et parmi eux, l’auteur du Shou’t Beit David (section O.H chap. 325) qui fait référence aux enseignement de notre maître le ARI zal selon qui, il est interdit de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou, même pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim.
Cependant, il est rapporté dans le Shou’t Yossef Omets (début du chap.56) que selon une édition plus précise du Sha’ar Ha Kavanot – qui contient les enseignements du ARI zal rédigés par son disciple le Gaon Rabbi ‘Haïm VITTAL – les termes employés ne sont pas « il est interdit », mais « il faut être vigilant », ce qui signifie que même selon le ARI zal, il n’est pas réellement interdit de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim.
Par conséquent, il semble que l’on peut totalement permettre de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, puisque - de toute façon – cet usage n’est pas un Din émanant du Talmud mais uniquement des premiers ‘Hassidim, comme le rapportent le Sefer ha ‘Hassidim et le Kol Bo. De plus, MARAN lui-même l’exprime dans son Shoul’han ‘Arou’h seulement sous la forme de « Il est bon d’avoir la vigilance… » et non sous les termes de « Il est interdit de … ».
Nous pouvons aussi faire intervenir le principe de résonnement Hala’hic de SAFEK SEFEKA LAKOULA (lorsqu’il y a un double doute, nous allons à la souplesse).
Or, il y a là une double Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic), donc un double doute :
• La Hala’ha est-elle fixée selon l’opinion de ceux qui interdisent la récitation de la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant la période de Ben Hametsarim (Sefer Ha ’Hassidim, Kol Bo), ou bien selon l’opinion de ceux qui l’autorisent totalement (Teroumat Hadeshen, TaZ, Gaon de Vilna) ?
• Même si la Hala’ha est fixée selon ceux qui interdisent, vis-à-vis de Shabbat, est-elle fixée selon les Poskim qui autorisent au moins ce jour là, ou bien comme ceux qui interdisent même le jour de Shabbat pendant la période de Ben Hametsarim ?
Et puisque ce « double doute » concerne une ‘Houmra (rigueur) et non un Din, il est évident que l’on peut autoriser à réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim.
Cependant, après Rosh ‘Hodesh Av où l’on diminue toute forme de joie, il ne faut pas revêtir de nouveaux vêtements, même pendant Shabbat.
Par contre, sur un fruit nouveau, il est permis de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou, même pendant le Shabbat qui se trouve après Rosh ‘Hodesh Av.
La raison pour laquelle nous faisons cette différence entre le vêtement et le fruit, réside dans le fait que selon l’opinion du RaMa - dans une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 parag.6) - il est interdit de revêtir un vêtement nouveau après Rosh ‘Hodesh Av, et cela, sans aucun rapport avec la Bera’ha de Shehe’heyanou, et même si l’opinion de MARAN est différente sur ce point, puisqu’il tranche que l’on peut revêtir des habits nouveaux jusqu’à la semaine dans laquelle tombe le 9 Av (jusqu’au samedi soir juste avant le jeûne), malgré tout, il est convenable de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point.
Mais pour ce qui est de la consommation d’un fruit nouveau, il n’y a aucun interdit du simple point de vue de la consommation du fruit, mais uniquement du point de vue de la Bera’ha de Shehe’heyanou qu’il ne faut pas réciter durant cette période.
Par conséquent, il est permis de consommer un fruit nouveau pendant Shabbat, même après Rosh ‘Hodesh Av, mais pour un vêtement, il est convenable de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas l’inaugurer après Rosh ‘Hodesh Av, même pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.37)
jeudi 9 juillet 2009
« KETEV MERIRI »
QUESTIONS
Y a-t-il un fondement aux usages de vigilance et de précautions particulières pendant la période des 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av, ou bien s’agit-il seulement d’usages superstitieux ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
(Afin de mieux comprendre de quoi il s’agit, nous suggérons à nos chers lecteurs et chères lectrices de lire aussi la partie « Sources et développement »)
Voici les propres termes du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-18) (le Shoul’han ‘Arou’h est l’ouvrage de référence de la Hala’ha pour tout le peuple d’Israël et n’a pas pour habitude de citer des usages superstitieux) :
Il faut avoir la prudence - depuis le 17 Tamouz jusqu’au 9 Av - de ne pas marcher seul entre la 4ème heure et la 9ème heure du jour (actuellement en France entre environ 8h20 et 15h20), car Ketev Meriri (un démon) règne durant ces heures pendant cette période. De même, il ne faut pas frapper les élèves (ou les enfants en général) durant ce moment.
Certains ont l’usage de faire preuve de cette vigilance dès le 1er Tamouz (Mishna Beroura).
L’interdit de ne pas marcher seul pendant ces heures durant cette période n’existe que lorsque l’on marche seul dans un endroit isolé où il n’y a personne, comme lorsqu’on se promène en forêt ou autre, mais à l’intérieur de la ville où se trouvent des gens, il est permis de marcher seul.
Les Midrashim s’étendent longuement sur cette notion de KETEV MERIRI, comme vous pourrez le constater en consultant nos sources et développements.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons donc constater que l’usage qu’avaient nos parents - de faire preuve d’une extrême prudence et de ne pas provoquer le danger – comme ne pas aller à la mer ou à la piscine (même dans des conditions autorisées par la Hala’ha), ou bien ne pas faire des sports dangereux ou ne pas faire des promenades dans des endroits isolés durant les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av - est fondé et justifié par les enseignements de nos maîtres qui maîtrisaient chaque secret de la Torah et qui démontrent que pendant cette période de « Ben Ha-Metsarim » (du 17 Tamouz au 9 Av), est présent un être nuisible qui se nomme « Ketev Meriri », et sa présence influe sur le comportement que nous devons adopter pendant cette période.
Il n’est donc pas question ici de superstition ou autre tradition à prendre à la légère – comme certains le pensent à tort et le transmettent sans même prendre la peine de vérifier que toutes ces craintes sont avérées dans les livres de nos Poskim – mais d’une véritable vigilance dont il faut faire preuve tel que nous l’ont appris nos maîtres.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans le Midrash Sho’har Tov sur Tehilim (91-6), sur le verset :
« (N’ais peur) ni de la peste qui chemine dans l’ombre, ni de l’épidémie qui exerce ses ravages en plein midi… »
Nos maîtres expliquent ce verset ainsi : il s’agit d’un démon (un Shed, qui fait partie des êtres crées le premier vendredi lors de la création du monde. Ils ont une apparence qui n’est ni spirituelle comme celle des anges, ni physique comme celle des êtres humains).
Rav Houna dit au nom de Rabbi Yossé : Ketev Meriri (c’est le nom de ce démon) est fait de sortes d’écorces multiples, ainsi que de multiples poils et de multiples yeux, mais c‘est avec un œil unique qu’il voit, et cet œil se trouve dans son cœur. Ce démon n’a d’emprise ni dans les endroits totalement exposés à l’ombre, ni dans les endroits totalement exposés au soleil, mais seulement dans les endroits exposés entre l’ombre et le soleil. Son emprise s’étend de la 4ème heure à la 9ème heure du jour, et il règne depuis le 17 Tamouz jusqu’au 9 Av. Toute personne qui le voit tombe et meurt immédiatement.
Il est également rapporté dans le Midrash Rabba sur un verset du Rouleau d’E’ha :
« Tous ses poursuivants l’ont atteinte (Jérusalem) entre les malheurs… », il s’agit de la période de malheurs qui va du 17 Tamouz jusqu’au 9 Av où règne le démon Ketev Mériri.
Il est rapporté dans ce même Midrash Rabba :
Rabbi Yo’hanan ordonnait aux enseignants des écoles de ne pas frapper les élèves (pour la discipline) même avec une légère lanière, entre le 17 Tamouz et le 9 Av.
Le Midrash poursuit en citant un fait qui s’est produit avec Rabbi Ab’hou qui enseignait la Torah à des enfants dans la synagogue de Kessarine (Kessarya ou Césarée). Il aperçut un homme sur le point de frapper son fils pour le corriger. Il vit que derrière lui se trouvait un Shed (un démon) avec un bâton de fer qui s’apprêtait lui aussi à frapper l’enfant en même temps que le père. Rabbi Ab’hou se précipita et arrêta le père en lui disant : « Veux-tu tuer ton enfant ?! » Le père étonné lui dit : « Peut-on tuer avec un simple bâton de bois ?! » Rabbi Ab’hou lui répondit : « Derrière toi se trouve un Shed et si tu avais frappé avec ton bâton de bois, il aurait frappé en même temps avec son bâton de fer, et ton enfant serai mort ! ».
Ce Midrash est rapporté par les Rishonim puisqu’il est cité par le Rokea’h (chap.309) ; le Hagahot Maïmoni (les nouvelles, à la fin des Hala’hot relatives aux jeûnes, dans les traditions de Tish’a Be-Av), ainsi que par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 551).
MARAN rapporte cet enseignement même dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-18) en ces termes :
Il faut avoir la prudence - depuis le 17 Tamouz jusqu’au 9 Av - de ne pas marcher seul entre la 4ème heure et la 9ème heure du jour, car Ketev Meriri règne durant ces heures pendant cette période. De même, il ne faut pas frapper les élèves durant ce moment.
Selon la Guemara Pessa’him (111b), l’emprise de Ketev Meriri débute dès le 1er Tamouz.
C’est pourquoi, le Gaon auteur du Mishna Beroura (sur O.H 551) - dans le Biour Hala’ha - suggère d’avoir cette prudence dès le 1er Tamouz.
Nous pouvons donc constater que l’usage qu’avaient nos parents - de faire preuve d’une extrême prudence et de ne pas provoquer le danger – comme ne pas aller à la mer ou à la piscine (même dans des conditions autorisées par la Hala’ha) ou bien ne pas faire des sports dangereux ou ne pas faire des promenades dans des endroits isolés durant les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av - est fondé et justifié par les enseignements de nos maîtres qui maîtrisaient chaque secret de la Torah et qui démontrent que pendant cette période de « Ben Ha-Metsarim » (du 17 Tamouz au 9 Av), est présent un être nuisible qui se nomme « Ketev Meriri », et sa présence influe sur le comportement que nous devons adopter pendant cette période.
Il n’est donc pas question ici de superstition ou autre tradition à prendre à la légère – comme certains le pensent à tort et le transmettent sans même prendre la peine de vérifier que toutes ces craintes sont avérées dans les livres de nos Poskim – mais d’une véritable vigilance dont il faut faire preuve tel que nous l’ont appris nos maîtres.
Les heures dont nous parlons ici ne sont pas des heures ordinaires de 60 minutes, mais des heures que l’on appelle « Sha’ot Zmaniyot » (heures saisonnières), comme dans tous les enseignements de nos maîtres.
Nous avons déjà eu l’occasion de parler du mode de calcul de ces heures, mais nous allons malgré tout le rappeler :
Il faut prendre l’heure de l’aube (‘Alot Ha-Sha’har) et l’heure de le sortie des étoiles (Tset Ha-Ko’havim). Il faut ensuite diviser le nombre d’heures de différence par 12 (une journée moyenne fait 12 heures) et on obtient le temps d’une « Sha’a Zmanit » (une heure saisonnière).
En ce moment en France, la durée d’une heure saisonnière est d’environ 1h17.
Puisqu’il faut être vigilent depuis le début de la 4ème heure jusqu’à la fin de la 9ème heure, cela correspond donc à environ 7 heures ordinaires.
En effet, l’aube est à peu près vers 4h30, et si l’on ajoute à cela 3 fois 1h17 (le temps d’une heure saisonnière), cela nous donne le début de la 4ème heure à environ 8h20.
Reste à ajouter 6 fois 1h17 (du début de la « 4ème heure » à la fin de la « 9ème heure » saisonnières, il y a 6 heures saisonnières) « à 8h20, cela nous donne la fin de la 9ème heure à environ 15h20.
Il faut donc être vigilent depuis environ 8h20 du matin jusqu’à un peu plus de 15h20 environ.
Selon le Gaon auteur du Shou’t Hit’orerout Teshouva (récemment réédité chap.340), la mise en garde de nos maîtres de ne pas marcher seul pendant cette période est valable même à l’intérieur de la ville où se trouvent des gens
Mais selon le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoulh’an (sur O.H fin du chap.551) l’interdit n’existe que lorsque l’on marche seul dans un endroit isolé où il n’y a personne, comme lorsqu’on se promène en forêt ou autre, mais à l’intérieur de la ville où se trouvent des gens, il est permis de marcher seul. (Il semble que l’usage soit conforme à ce dernier avis).
Il est vrai que les décisionnaires nous ont mis en garde de ne pas dévoiler ce genre d’explications de la Torah devant des personnes ignorantes, car même en ce qui concerne les raisons aux décrets de nos maîtres du Talmud, nous n’avons pas été autorisés à les dévoiler devant les ignorants, car ils se moquent de ces choses qui ne semblent pas justes à leurs yeux, du fait de la pauvreté de leurs esprits.
Malgré tout, nous avons pris l’initiative d’expliquer la notion de « Ketev Meriri », car il s’agit d’une chose extrêmement dangereuse, et il est souhaitable de se montrer vigilant devant cela.
« Les voies d’Hashem sont droites ! Les Tsaddikim les empruntent et les impies s’y heurtent. »
mercredi 6 août 2008
Havdala du samedi soir où tombe le 9 Av
Havdala du samedi soir où tombe le 9 Av
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Comment doit-on procéder concernant la Havdala, lorsque le 9 Av tombe un samedi soir ?
Décision de la Hala’ha
On ne récite pas la Havdala le samedi soir où tombe le 9 Av. On la reporte au dimanche soir à la sortie du jeûne, uniquement sur un verre de vin, sans flamme, ni parfums.
Cependant, le samedi soir – avant de lire E’ha et les Kinot – on récite uniquement la Bera’ha de « Boré Méoré HaEsh » sur une flamme.
Une femme qui ne se rend pas à la synagogue le samedi soir du 9 Av doit dire la Bera’ha sur une flamme, chez elle.
Lors de la Havdala à la sortie du 9 Av, il faut réciter uniquement les Bera’hot (Boré Péri HaGuefen et Hamavdil) sans les versets préliminaires que l’on a l’usage de dire le samedi soir.
A la sortie de Shabbat, lorsque le jeûne débute, il faut prononcer verbalement la phrase « BAROUH’ HAMAVDIL BEN KODESH LEH’OL », afin d’être autorisé à faire des Mela’hot (des activités qui sont interdites pendant Shabbat), et de pouvoir déchausser les chaussures en cuir et revêtir les habits de semaine.
Les vêtements portés le jour du 9 Av (dés samedi soir à la tombée de la nuit) doivent avoir été portés les jours précédents.
Toutes les personnes exemptes du jeûne (un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille ; un malade - véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger - ; une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement ; une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse ; une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative) doivent impérativement procéder à la Havdala le jour du 9 Av avant de manger quoi que ce soit. Elles ne réciteront dans ce cas que la Bera’ha de Boré Peri Haguefen, , et Hamavdil (si ces personnes font Havdala samedi soir, elles ajoutent Boré Meoré Haesh sur une flamme avant Hamavdil).
Sources et développement
Pour une année où le 9 Av tombe un samedi soir – comme cette année 5768 (2008) – nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir comment faut-il procéder en ce qui concerne la Havdala sur le verre de vin.
Il y a 3 opinions sur ce point :
- Selon l’auteur du Hala’hot Guedolot[D1] (Hala’hot relatives au Kiddoush et Havdala page 97) ; les Gueonim[D2] , et une très grande majorité des Rishonim, il faut procéder à la Havdala à la sortie du jeûne, c'est-à-dire, dimanche soir avant de consommer quoi que ce soit, il faut procéder à la Havdala sur un verre de vin.
- Selon l’auteur du Manhig[D3] (Hala’hot relatives au 9 Av, page 50a), il faut procéder à la Havdala à la sortie de Shabbat et faire goûter le verre de vin à un enfant qui n’est pas soumis à l’obligation de jeûner.
- Selon le RaMBaN[D4] (Torat Haadam chap.260), on ne fait pas de Havdala du tout, puisqu’il est dit dans la Guemara Bera’hot (33a) qu’à l’origine, nos ‘Ha’hamim avaient instauré d’inclure le passage de Havdala dans la prière de ‘Arvit du samedi soir, et lorsqu’ Israël s’est enrichit, ‘Ha’hamim instaurèrent de réciter la Havdala sur un verre de vin. Or, le 9 Av qui tombe un samedi soir, tout Israël est considéré comme pauvre et misérable. Certains Rishonim – comme le RaSHBA [D5] dans une réponse Hala’hic (tome 1 chap.117), le RYTBA[D6] (sur Ta’anit 30a), le Maguid Mishné[D7] (chap.29 des Hala’hot Shabbat, Hala’ha 4 au nom du RaMBaN et du RaN), ainsi que d’autres – partagent l’opinion du RaMBaN.
Il y a une longue argumentation dans les propos des Poskim (décisionnaires) sur ces opinions.
MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h tranche (O.H chap.556) selon l’opinion de l’auteur du Hala’hot Guedolot et ses partenaires, qu’il faut procéder à la Havdala sur un verre de vin à la sortie du 9 Av.
Nous adoptons l’opinion de MARAN puisque nous avons accepté ses décisions Halah’ics.
Par conséquent, nous avons l’usage de procéder à la Havdala à la sortie du 9 Av sur un verre de vin, et par cela, nous marquons la sortie du jeûne.
Lors de la Havdala à la sortie du 9 Av, il faut réciter uniquement les Bera’hot (Boré Péri HaGuefen et Hamavdil) sans les versets préliminaires que l’on a l’usage de dire le samedi soir. C’est ainsi qu’écrit l’auteur du Divré Malkiel[D8] (tome 6 fin du chap. 9).
Mais immédiatement à la sortie de Shabbat, lorsque le jeûne débute, il faut prononcer verbalement la phrase « BAROUH’ HAMAVDIL BEN KODESH LEH’OL », afin d’être autorisé à faire des Mela’hot (des activités qui sont interdites pendant Shabbat), et de pouvoir déchausser les chaussures en cuir et revêtir les habits de semaine.
Les vêtements portés le jour du 9 Av (dés samedi soir à la tombée de la nuit) doivent avoir été portés les jours précédents.
On ne récite pas la Bera’ha ni sur la flamme, ni sur les parfums dans la Havdala que nous faisons à la sortie du 9 Av.
En effet, les parfums procurent un plaisir, et le jour du 9 Av nous devons éviter toute forme de plaisir et de satisfaction. C’est ainsi que tranche MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.556).
Toutes les personnes exemptes du jeûne (un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille ; un malade - véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger - ; une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement ; une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse ; une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative) doivent impérativement procéder à la Havdala le jour du 9 Av avant de manger quoi que ce soit. Elles ne réciteront dans ce cas que la Bera’ha de Boré Peri Haguefen, (si ces personnes font Havdala samedi soir, elles ajoutent Boré Meoré Haesh), et Hamavdil.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
[D1]Ba’al Hala’hot Guedolot Rabbi Yehoudaï Gaon Irak 10ème siècle
[D2]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle
[D5]RaSHBA Rabbenou Shlomo Ben Aderet Espagne 13ème siècle
[D6]RYTBA Rabbenou Yom Tov Ben Avraham Espagne 14ème siècle
[D7]Maguid Mishné Rabbi Vidal DI TOLOSA Espagne 14ème siècle
[D8]Divré Malkiel Rabbi Malkiel Tsevi TANEINBAUM Pologne 19ème siècle