Marcher dans l’herbe ou monter à un arbre pendant Shabbat
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah
Question
Est-il permis de marcher dans l’herbe ou de monter à un arbre pendant Shabbat ?
Décision de la Hala’ha
Il est interdit de monter à un arbre pendant Shabbat, afin de ne pas en arriver à arracher une feuille ou une branche, ce qui représente l’interdit de la Torah de Kotser (cueillir).
De même, il est interdit à ce même titre de se servir de l’arbre pendant Shabbat, comme par exemple, en accrochant un vêtement à une de ses branches.
Une personne qui a - malgré tout - grimper à un arbre pendant Shabbat, n’a pas le droit dans redescendre jusqu’à la sortie de Shabbat, excepté lorsqu’elle a agit de façon involontaire.
Ces interdictions concernent aussi bien un arbre « vivant » (frais), qu’un arbre « mort » (asséché).
Par contre il est tout à fais permis de marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, puisque cela relève du principe de Davar Sheeno Mitkaven (action permise, réalisée avec l’incertitude qu’elle entraînera une transgression).
Sources et développement
Parmi les 39 Mela’hot (activités interdites) pendant Shabbat, se trouve la Mela’ha de Kotser qui consiste à cueillir, arracher, moissonner etc.…
Comme pour chacune des Mela’hot interdites pendant Shabbat, la Mela’ha de Kotser prend sa source dans les activités en vigueur dans le Mishkan (le Temple mobil que les Bné Israël avaient dans le désert) ou qui ont été utilisées lors de l’édification du Mishkan. Or, pour obtenir la teinte des divers tissus du Mishkan, il fallait faire cuire certaines plantes colorantes que l’on allait cueillir.
Cette interdiction inclus toute action qui consiste à arracher une chose attachée à la terre, aussi bien lorsqu’il s’agit de moissonner de la récolte comme du blé ou de l’orge, aussi bien lorsqu’il s’agit de cueillir ou d’arracher n’importe quoi d’autre rattaché à la terre.
Dans la Gmara ‘Erouvin (100a), nos ‘Ha’hamim promulguent un décret selon lequel, il est interdit de grimper à un arbre pendant Shabbat, par crainte d’arracher - par erreur – une branche de l’arbre, et transgresser par cela, l’interdit de Kotser. Il n’y a aucune différence entre un arbre encore « vivant » (frais) ou « mort » (asséché), car nos ‘Ha’hamim ont interdits dans tous les cas de grimper à un arbre pendant Shabbat.
De même, nos ‘Ha’hamim ont également interdit de se servir de l’arbre lui-même, par exemple en accrochant un vêtement sur l’une des branches de l’arbre, ou tout autre utilisation de l’arbre, tout ceci reste interdit par nos ‘Ha’hamim, pendant Shabbat.
Par conséquent, une personne qui a - malgré tout - grimpé à un arbre pendant Shabbat, n’a pas le droit d’en redescendre jusqu’à la sortie de Shabbat, excepté le cas où cette personne a agit involontairement et sans penser véritablement à enfreindre l’interdit de nos ‘Ha’hamim, où dans ce cas là, la personne est autorisée à redescendre, même pendant Shabbat.
Toutes ces Hala’hot sont tranchées par les Poskim (décisionnaires), ainsi que par MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.336 parag.1).
A la lueur de tout cela, il devrait être – apparemment – interdit de marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, car cela peut s’assimiler à grimper à un arbre pendant Shabbat.
Mais cependant, du point de vue du décret de nos ‘Ha’hamim de ne pas se servir de l’arbre, il n’y a pas de crainte à marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, car l’herbe n’est pas considérée comme un arbre, et fait partie de la catégorie des légumes et non de celle des arbres. Le fait de marcher sur de l’herbe, ou de s’asseoir sur de l’herbe, n’est donc pas inclus dans le décret de nos ‘Ha’hamim de ne pas se servir de l’arbre pendant Shabbat.
Mais pourtant, il reste un autre point de vue selon lequel, marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, représenterai un interdit, car le fait de marcher provoque l’arrachage des herbes du sol, et entraîne la transgression de l’interdit de Kotser.
Cependant, dans la Gmara ‘Erouvin (même référence), on tranche la Hala’ha selon laquelle, il est permis de marcher sur de l’herbe pendant Shabbat, puisque lorsqu’une personne marche sur de l’herbe, elle n’a pas l’intention particulière d’arracher quoi que ce soit (et ne désire pas particulièrement que l’herbe soit arrachée),
Malgré qu’il est interdit de réaliser une activité interdite pendant Shabbat, même lorsqu’on n’a aucune intention de transgresser l’interdit, car la Mela’ha reste interdite par la Torah. Toutefois, cette règle n’est vraie que lorsqu’il y a une certitude que la Mela’ha interdite par la Torah, va se réaliser (c’est la règle de Pessik Reshé sur un interdit de la Torah).
Mais par contre, le fait de marcher sur de l’herbe - où il n’y a aucune certitude qu’à chaque pas, la personne va arracher de l’herbe (c’est le principe de Davar Sheeno Mitkaven) – reste permis pendant Shabbat, car on n’a aucune intention particulière d’arracher de l’herbe, et il n’y a aucune certitude que cela se produira.
C’est ainsi que la Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.336 parag.3)
L’auteur du Mishna Beroura [DP2](O.H chap.336 note 25 et dans le Beour Hala’ha) fait remarquer que lorsque les herbes sont très hautes, il faut veiller à ne pas courir en les traversant pendant Shabbat, car dans ce cas là, il est certain que l’on provoquera l’arrachage d’herbes du sol.
Il ajoute qu’il est peut être souhaitable de ne pas marcher de façon rapide dans de telles hautes herbes.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[DP2]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.
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