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lundi 3 août 2009

Réciter la bénédiction d’un aliment que l’on le goûte (pour vérifier son assaisonnement ou son goût)

Réciter la bénédiction d’un aliment que l’on le goûte
(pour vérifier son assaisonnement ou son goût)

QUESTIONS

Lorsqu’on goûte un aliment sans intention de consommer mais seulement afin de vérifier son goût ou son assaisonnement, doit-on malgré tout réciter la bénédiction initiale de l’aliment ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsqu’on goûte un plat ou un aliment sans intention de consommer mais seulement afin de vérifier son goût ou son assaisonnement, on ne doit pas réciter de bénédiction sur ce que l’on goûte.
Si l’on goûte une partie qui atteint une quantité d’un Revi’it (8.1 cl) pour un aliment liquide, ou d’un Kazaït (environ 27 g) pour un aliment solide, on doit réciter la bénédiction de l’aliment si on avale.

Malgré tout, il est préférable lorsqu’on goûte un aliment afin de vérifier son assaisonnement et qu’on l’avale, de s’imposer la ‘Houmra (rigueur) d’avoir dans ce cas la pensée de tirer également profit de l’aliment en tant que nourriture, et dans ces conditions, on est autorisé à réciter la bénédiction sur ce que l’on désire goûter selon tous les avis, car dans ce cas on pense également à une satisfaction, et sous cette condition, on s’écarte de toute crainte de consommation sans bénédiction.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer - au sujet des bénédictions alimentaires que nous récitons avant de consommer, comme la bénédiction de « Shéhakol » ou celle de « Mézonot » - que la bénédiction initiale d’un aliment n’est liée à aucune quantité, ce qui signifie que lorsqu’on consomme un aliment – quelle que soit la quantité - on doit toujours réciter la bénédiction initiale sur ce que l’on consomme, Même si l’on boit ne serait ce qu’une goutte d’eau (dans l’intention de tirer profit de cette goûte), on doit réciter la bénédiction de « Shéhakol » sur cette consommation. Et de même pour tous les autres cas similaires.
Ceci étant donné qu’il est interdit de tirer profit de ce monde sans bénédiction. Or, même lorsqu’il s’agit d’une infime consommation, il y a profit.

Ce n’est pas le cas pour la bénédiction finale ou le Birkat Ha-Mazon.
En effet, il est nécessaire d’avoir consommé une quantité minimale de Kazaït (environ 27 g) pour un aliment solide, ou une quantité minimale de Revi’it (8,1 cl) pour un liquide, pour être soumis à l’obligation de réciter la bénédiction finale.
Mais la bénédiction initiale est récitée dans tous les cas.

Il est enseigné dans la Guémara Bérah’ot (14a) :
La dégustation ne nécessite aucune bénédiction.

Ce qui signifie que lorsqu’on consomme quelque chose, sans intention de se nourrir, mais seulement pour goûter et vérifier s’il ne manque pas des épices ou autre, on ne récite pas de bénédiction avant de consommer.
Par contre, si la quantité goûtée est d’1 Kazaït (environ 27 g) pour un aliment solide, ou d’1 Revi’it (8,1 cl) pour un aliment liquide, il est nécessaire de réciter au préalable la bénédiction sur l’aliment (si l’on avale), car il est inconcevable que l’on prenne une quantité aussi importante sans avoir l’intention de se nourrir, puisqu’une telle quantité n’est pas indispensable lorsqu’on veut seulement goûter l’aliment pour en vérifier l’assaisonnement, comme l’explique Rabbenou Manoa’h sur le RAMBAM (chap.1 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.2).

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent sur la définition exacte du Din de la dégustation qui ne nécessite pas de bénédiction.
Selon l’opinion de Rabbenou ‘Hanan’el, on n’est exempt de bénédiction initiale qu’à la condition que l’on n’avale pas ce que l’on met dans la bouche et que l’on recrache immédiatement après avoir goûté.
Mais selon l’opinion du RAMBAM (chap.1 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.2), même si l’on avale ce que l’on goûte, tant que l’on n’a pas l’intention de se nourrir de cet aliment et qu’on le goûte uniquement pour en vérifier l’assaisonnement où le goût, on ne doit pas réciter la bénédiction au préalable, car nos maîtres n’ont institué de bénédiction que pour un aliment qu’on mange et dont on tire satisfaction avec l’intention véritable de consommer, et non de goûter uniquement.

Du point de vue de la Hala’ha, MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 210) qu’étant donné que l’opinion du RIF (sur Ta’anit 4a) est a même que celle du RAMBAM sur ce point, et aussi parce que nous nous trouvons face à une situation de « Safek Berah’ot » (un doute sur une bénédiction), puisque selon l’opinion des décisionnaires selon lesquels on ne doit pas réciter de bénédiction lorsqu’on goûte un aliment, celui qui récite malgré tout une bénédiction dans une telle situation récite une bénédiction en vain.
Par conséquent, MARAN tranche selon l’opinion du RAMBAM selon qui, même si l’on avale une partie (inférieure à Kazaït) de l’aliment goûté, puisque l’on n’a pas d’intention de se nourrir, on ne doit pas réciter de bénédiction sur ce que l’on goûte. C’est ainsi qu’il tranche aussi dans le Shoul’han ‘Arou’h’ (O.H 210-2).

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Hazon Ovadia-Bera’hot (pages 273, 274) - rapporte que d’autres décisionnaires comprennent les propos du RAMBAM comme les a comprit MARAN lui-même, que l’on ne récite la bénédiction initiale que lorsqu’on goûte en quantité de Kazaït et que l’on avale cette quantité, et non lorsqu’on goûte une quantité inférieure à celle-ci (sans intention de tirer profit), même si on l’avale.
Parmi ces décisionnaires :
Rabbenou Manoa’h sur le RAMBAM (chap.1 des Hal. relatives aux bénédictions, Hal.2) ; Hagahot Mïmoniyot au nom du TOUR ; le EGOUR (chap.294).

Mais le RASHBATS (sur Bera’hot 14a) comprend le RAMBAM dans le même sens que Rabbenou ‘Hanan’el selon qui, on ne récite pas de bénédiction à la condition que l’on recrache l’aliment (même s’il s’agit d’une grande quantité), mais si l’on avale, on doit réciter la bénédiction (même pour une quantité inférieure à Kazaït).
D’autres décisionnaires tranchent ainsi :
Le Sefer Ha-Batim (page 115) ; les Tossafot ; le ROSH ; le RAVEYA (sect.48) ; le Or Zaroua’ (tome 1 chap.35) ; le Morde’hi ; le Meïri ; le RYTBA (dans ses Hala’hot Bera’hot chap.1 Hal.2).

Malgré tout, du point de vue de la Hala’ha, il est certain que nous devons trancher selon l’opinion du Shoul’han ‘Arou’h, puisque nous avons un grand principe selon lequel : « Safek Bera’hot Lehakel » (lors d’un doute sur une bénédiction, on ne la récite pas).
Même si le Maguen Avraham (sur O.H 210) affirme qu’il n’y a là aucun doute puisque – selon lui – aucun décisionnaire ne tranche que même dans le cas où l’on avale on ne récite pas de bénédiction, le Eliyah Rabba (sur O.H 210 note 5) réfute ses propos.

Le RAMA lui aussi se range au principe de « Safek Bera’hot », même dans le cas où l’on avale ce que l’on goûte (en dessous Kazaït). Telle est également l’opinion du Maamar Morde’haï (sur O.H 210 note 14).

C’est également ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (sect. O.H chap.79).

Cependant, différents décisionnaires – comme le ‘Hayé Adam (règle 49 chap.5) ; le Mishna Beroura (210 note 19 et dans le Sha’ar Ha-Tsiyoun note 30) ; le Shou’t Iguerot Moshé (voir référence citée plus haut) - préconisent lorsqu’on goûte un aliment afin de vérifier son assaisonnement et qu’on l’avale, de s’imposer la ‘Houmra (rigueur) d’avoir dans ce cas la pensée de tirer également profit de l’aliment en tant que nourriture, et dans ces conditions, on est autorisé à réciter la bénédiction sur ce que l’on désire goûter selon tous les avis, car dans ce cas on pense également à une satisfaction, et sous cette condition, on s’écarte de toute crainte de consommation sans bénédiction.

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