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mercredi 19 septembre 2007

Lois relatives à Yom Kippour

Lois relatives à Yom Kippour

La veille de Yom Kippour, nous avons la tradition de prier l’office de Min’ha très tôt, en début d’après midi.

Dans la ‘Amida de Min’ha la veille de Yom Kippour, après avoir dit le 1er Yhyou Leratson, nous disons le Vidouï ainsi que le ‘Al ‘Het (voir rituel de Yom Kippour).

Ensuite, nous allons prendre la Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le jeûne).

C’est justement la raison pour laquelle nous prions Min’ha plus tôt que les autres veilles de fêtes, car nous craignons qu’une personne s’étouffe (‘Hass Veshalom !) pendant la Séouda Hamafseket, et ne meurt sans avoir eu le temps de dire le Vidouï (l’aveu de ses fautes).

Yom Kippour possède très exactement les mêmes Hala’hot que Shabbat.

L’interdit de ‘Hotsaa (déplacer un objet d’un domaine privé vers un domaine public ou inversement) est en vigueur ce jour là, comme pour Shabbat.

5 interdits supplémentaires sont également en vigueur ce jour là :

§ Manger et boire

§ Se laver

§ S’enduire (huile, crème, pommade…)

§ Porter des chaussures en cuir

§ Pratiquer l’intimité conjugale

Tous ces interdits entrent en vigueur dés l’entrée de la fête.

A Yom Kippour, la Mitsva de Tossefet (avancée l’heure d’entrée de la fête) est ordonnée par la Torah.

C’est pour cela qu’il faut cesser toute activités interdite à Yom Kippour, un peu avant l’heure réelle de la Shki’a (le couché du soleil).

Il est bon d’augmenter d’environ ¼ d’heure.

A titre indicatif :

Pour la ville de Lyon, la veille de Yom Kippour, la Shki’a est à 19h40.

Il faut donc faire entrée la fête et cesser toute activité dés 19h25.

Il est une Mitsva d’allumer des Nerot la veille de Yom Kippour, comme nous le faisons la veille de Shabbat.

Avant d’allumer les Nerot, Il faut réciter la Bra’ha suivante :

BAROU’H ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELE’H HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM.

Cette année, il faudra dire « … LEHADLIK NER SHEL SHABBAT VEYOM HAKIPPOURIM ».

Une femme qui ne se rend pas à la synagogue le soir de Yom Kippour, et qui n’entendra pas la Bra’ha de Shehe’heyanou de la bouche du ‘Hazzan (l’officiant), doit réciter 2 Bra’hot lors de l’allumage :

1. LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM

2. SHEHE’HEYANOU

Mais attention !!!

Avant de réciter la Bra’ha de Shehe’heyanou, elle doit veiller à retirer ses chaussures en cuir, car dés l’instant où elle va dire Shehe’heyanou, elle reçoit la Kedousha de Yom Kippour, et doit se soumettre à tous les interdits de Yom Kippour.

Nous avons la tradition de prier les 5 Tefilot de Yom Kippour enveloppés du Talit.

C’est pourquoi nous avons la tradition de s’envelopper du Talit avant l’heure de la Shki’a (voir plus haut), afin de pouvoir encore réciter la Bra’ha sur le Talit.

Tout le monde a le devoir de jeûner pour Yom Kippour, y compris les femmes enceintes ou celles qui allaitent.

Les enfants en dessous de l’âge de Bar Mitsva (13 ans pour les garçons) ou en dessous de Bat Mitsva (12 ans pour les filles) :

§ De 0 à 6 ans, ils ne doivent pas jeûner du tout.

§ De 6 ans à 12 ans, ils faut leur reculer leurs repas d’1 heure (ex :si l’enfant à l’habitude de manger à 10h, il faut lui décaler son repas à 11h)

§ A partir de 12 ans et selon les capacités physiques de l’enfant, il faut essayer de l’habituer à jeûner la journée entière, mais sans imprudence !!!!!!

L’interdit de se laver pour Yom Kippour, inclut même passer son doigt sous l’eau.

Cependant, si une personne a de la saleté sur son corps, il a le droit de retirer cette saleté avec de l’eau puisque tout l’interdit ne concerne qu’un lavage de plaisir.

Pour la Netilat Yadaïm du matin, il faudra laver les mains que jusqu’aux phalanges qui marquent la jonction avec la paume de la main, 3 fois alternées selon l’usage de toute l’année, et réciter ensuite la Bra’ha de ‘Al Netilat Yadaïm.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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mardi 18 septembre 2007

Hamele’h Hakadosh, Hamele’h Hamishpat

Hamele’h Hakadosh, Hamele’h Hamishpat

Il est enseigné dans la Gmara Bra’hot (12b) :

Rabba Bar ‘Hinana dit au nom de Rav :

Durant toute l’année, nous disons dans la prière « Hael Hakadosh », et « Mele’h Ohev Tsedaka Oumishpat », mais durant les 10 jours, depuis Rosh Hashana jusqu’à Yom Kippour, nous disons « Hamele’h hakadosh », et « Hamele’h Hamishpat ».

Explication : Durant toute l’année, nous terminons la 3ème Bra’ha de la ‘Amida quotidienne, par les termes « Hael Hakadosh » (« le Dieu Saint »), ainsi que la 11ème Bra’ha de la ‘Amida des jours de semaine par les termes, « Mele’h Ohev Tsedaka Oumishpat » (« le Roi qui aime la justice et le jugement »).

Mais durant les 10 jours, depuis Rosh Hashana jusqu’à Yom Kippour, nous modifions ces 2 terminaisons par les termes « Hamele’h hakadosh » (« le Roi Saint »), et « Hamele’h Hamishpat » (« le Roi du jugement »).

Rashi[DP1] explique que durant cette période, Hashem montre sa royauté en jugeant le monde.

Si une personne prie la ‘Amida durant les 10 jours de Teshouva, et qu’au milieu de sa prière, ou même si elle a terminé la ‘Amida, cette personne a le doute si elle a dit « Hael Hakadosh » ou « Hamele’h Hakadosh », dans ce cas là, l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita est qu’il faut recommencer la ‘Amida depuis le début, puisqu’il est plus que probable que cette personne a dit « Hael Hakadosh », selon son habitude de toute l’année, et dans ce cas, la Hala’ha considère que cette personne n’a pas prier la ‘Amida, puisqu’elle a omis de citer les termes exacts de la prière.

Si cette personne a le doute si elle a dit « Mele’h Ohev Tsedaka Oumishpat » ou « Hamele’h Hamishpat » :

§ si elle se trouve au milieu de la ‘Amida, elle ne reprend qu’à partir de la Bra’ha de « Hashiva Shofetenou » et continue jusqu’à la fin

§ si elle a terminé la ‘Amida, elle recommence depuis le début. (selon la décision Hala’hic de MARAN[DP2] dans le Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.582 parag.1)

Si une personne a dit par erreur « Hael Hakadosh », et qu’elle s’est corrigé immédiatement en disant « Hamele’h Hakadosh », c'est-à-dire avant que ne s’écoule le laps de temps que l’on appelle « TO’H KEDE DIBOUR » qui représente le temps qu’il faut pour dire « SHALOM ‘ALE’HA RABBI », environs 2 secondes, cette personne est quitte et ne doit pas recommencer la ‘Amida du début.

De même pour la Bra’ha de « Hashiva Shofetenou », si une personne a dit par erreur « Mele’h Hoev Tsedaka Oumishpat », et qu’elle s’est corrigé immédiatement en disant « Hamele’h Hamishpat », c'est-à-dire avant que ne s’écoule le laps de temps que l’on appelle « TO’H KEDE DIBOUR », cette personne est quitte, et ne doit pas reprendre la ‘Amida depuis le début de la Bra’ha de « Hashiva Shofetenou », mais simplement poursuivre jusqu’à la fin.

Si une personne a dit par erreur « Hamele’h Hamishpat », mais ne s’est pas corrigé TO’H KEDE DIBOUR, et se rend compte de son erreur avant d’avoir terminé la ‘Amida, elle ne reprend pas du début de la ‘Amida, mais seulement depuis la Bra’ha de « Hashiva Shofetenou » et poursuit jusqu’à la fin.

Mais si cette personne se rend compte de son erreur après avoir terminé la ‘Amida, c'est-à-dire après avoir dit le dernier IHYOU LERAYTSON IMRE FI, même si elle n’a pas encore reculé, cette personne doit reprendre sa ‘Amida depuis le début.

Les Ashkenazim, conformément à l’opinion du RaMA[DP3] dans le Shoul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.118, n’ont pas la tradition de reprendre la ‘Amida en cas d’erreur sur Hamele’h Hamishpat, aussi bien quand on s’en rend compte au milieu de la ‘Amida, aussi bien quand on s’en rend compte après avoir terminé la ‘Amida.

La raison réside dans le fait que même si on a dit la formule habituelle « Mele’h Ohev Tsedaka Oumishpat », nous avons mentionné la Royauté (Mele’h) et le jugement (Mishpat).

Même pour un Juif Sefarade, qui doit reprendre la ‘Amida même dans le cas d’une erreur sur « Hamele’h Hamishpat » comme nous l’avons expliqué plus haut, il est bon qu’avant de reprendre sa ‘Amida du début, il émette la condition suivante :

« Si je suis réellement tenu de reprendre la ‘Amida, je prie en tant qu’obligation, mais si je ne suis pas tenu de reprendre la ‘Amida, qu’elle soit considérée comme NEDAVA (une prière offerte à Hashem) ».

La différence entre « Mele’h Ohev Tsedaka Oumishpat » (« le Roi qui aime la justice et le jugement »), et « Hamele’h Hamishpat » (« le Roi du jugement »), est que « Mele’h Ohev Tsedaka Oumishpat » veut dire qu’Hashem aime le fait que nous nous comportons dans le chemin de la justice et du jugement, alors que « Hamele’h Hamishpat » veut dire qu’Hashem lui-même rend le jugement dans le monde.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

lundi 17 septembre 2007

Les 10 jours de Teshouva

Les 10 jours de Teshouva

Nos ‘Ha’hamim enseignent dans la Gmara Rosh Hashana (18a) au sujet du verset :

« Recherchez Hashem là où Il se trouve », il s’agit des 10 jours entre Rosh Hashana et Yom Kippour.

Le RaMBaM [DP1] écrit :

« Bien que la Teshouva est efficace en permanence, elle l’est d’avantage pendant les 10 jours entre Rosh Hashana et Yom Kippour, car la Teshouva à cette période est acceptée immédiatement, comme il est dit : « Recherchez Hashem là où Il se trouve ».

C’est pour cela que pendant cette période, il incombe particulièrement à chaque individu, l’obligation de « fouiller » parmi ses actions, et de se repentir de façon totale et sincère, sur ses mauvaises actions, par les aveux et par un engagement solennel à ne plus récidiver ses actes, au point où même Hashem, qui connaît les secrets de chacun, pourrait lui-même attester que cette personne ne récidivera plus, et il faut également exprimer de sincères regrets pour avoir commis de tels actes, ainsi que pour les conséquences qu’ils ont engendré. (En cliquant ici, vous pouvez consulter une précédente Hala’ha consacrée à la Teshouva)

Pour ce qui est des fautes commises envers le prochain, Yom Kippour n’a pas le pouvoir de les pardonner, tant qu’on ne lui demande pas sincèrement pardon.

Comme il est dit dans le verset : « Car ce jour là, Il vous pardonnera, Il vous purifiera de toutes vos fautes, devant Hashem, vous serez purs », les fautes commises « devant Hashem », c'est-à-dire envers Hashem, et non celles commises envers le prochain.

Par conséquent, si l’on a fauté envers quelqu’un dans le domaine financier, par exemple, parce qu’on lui a volé de l’argent, ou qu’on lui a pris de l’argent avec intérêt (ce qui représente une des fautes les plus graves de toute la Torah !!!), on doit d’abord lui restituer l’argent qu’on lui a pris injustement, et malgré cela, la faute ne sera pardonnée que lorsqu’on lui aura demander sincèrement Me’hila (pardon), comme nous l’avons déjà développé lors d’une précédente Hala’ha que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Même si l’on n’a offensé une personne que verbalement, nous sommes tenus de lui demander pardon, à fortiori si nous l’avons humilié en public, ce qui est comparable au meurtre.

Nos ‘Ha’hamim nous enseignent qu’il est préférable de se jeter dans le feu (il vaut mieux se suicider !!!), plutôt que d’humilier quelqu’un en public.

Rabbenou Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l[DP2] , l’auteur du Ben Ish ‘Haï, écrit que chacun est tenu de demander Me’hila à son père et sa mère la veille de Yom Kippour, pour toutes les fautes que l’on a pu commettre envers eux durant toute l’année, et pour toutes les fois où l’on a porté atteinte à leur respect.

N.D.T Le respect des parents n’est pas seulement « une grande notion du judaïsme », mais une des 613 Mitsvot de la Torah qui, comme toutes les Mitsvot, possède de nombreuses Hala’hot tranchées dans le Shoul’han Arou’h et les Posskim, au même titre que les Hala’hot de Shabbat, des Tefilin, du Mikvé ou de la Casherout …

Celui qui n’agit pas ainsi est qualifiable de ‘Hoté – fauteur, et exprime du mépris envers le respect de ses parents, car si pour les fautes commises envers le prochain, nos ‘Ha’hamim nous mettent en garde de lui demander pardon avant Yom Kippour, à fortiori les fautes commises envers les parents, qu’il est pratiquement impossible de ne pas commettre au quotidien.

De même, il est souhaitable aux couples de se demander mutuellement pardon, pour ne s’être pas toujours comporté correctement l’un envers l’autre, durant toute l’année.

Rabbenou ‘Haïm VITAL[DP3] écrit au nom de son maître le ARI zal[DP4] , que les 7 jours entre Rosh Hashana et Yom Kippour (du lendemain de Rosh Hashana, jusqu’à la veille de Yom Kippour) correspondent aux 7 jours de la semaine.

Durant chacun de ces 7 jours, nous avons la possibilité de réparer toutes les fautes commises ce jour là durant toute l’année. Exemple : Aujourd’hui lundi, nous avons la possibilité de réparer toutes les fautes commises tous les lundis de l’année qui s’est écoulée …

Notre maître le RaMBaM écrit :

« La Teshouva est grande puisqu’elle atteint le Kissé Hakavod (le trône céleste) comme il est dit : « Repent toi Israël, jusqu’à Hashem ton Dieu… » (Hoshe’a 14).

La Teshouva rapproche ceux qui sont éloignés d’Hashem.

Hier, cet homme était détesté par Hashem, exprimait par ses actes, un dégoût, une abomination pour Hashem, et aujourd’hui, il est aimé, pris en affection, rapproché d’Hashem, il est Son bien aimé.

Un Baal Teshouva ne doit surtout pas penser qu’il est reste éloigné d’Hashem à cause de son passé rempli de fautes, et qu’il restera toujours à un niveau inférieur de celui des Tsaddikim, ceci est faut, car grâce à sa Teshouva, il est aimé par Hashem, comme quelqu’un qui n’a jamais commis aucune faute.

Qui plus est, sa récompense est très grande, puisqu’il a goûté à la faute et s’en est écarté.

Nos ‘Ha’hamim enseignent que là où se tiennent les Baalé Teshouva, les Tsaddikim Guemourim (ceux qui n’ont jamais commis de fautes) ne peuvent pas se tenir.

Ce qui veut dire que le niveau des Baalé teshouva est tellement élevé du fait qu’ils doivent aujourd’hui maîtriser leur Yetser Hara’ (leur mauvais penchant), que même les Tsaddikim Guemourim, qui eux n’ont pas à mener un tel combat, ne peuvent pas se tenir au même endroit.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur www.halahayomit.blogspot.com


[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP2]

Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle

[DP3]

Rabbenou ‘Haïm VITAL Israël 16ème siècle, élève du ARI zal

[DP4]ARI zal Rabbi Its’hak LOURIA AHKENAZI, Israël 16ème siècle, principal commentateur mystique de la Torah

dimanche 16 septembre 2007

Le jeûne de Guedalya

Le jeûne de Guedalya

Le jeûne de Guedalya tombe à la date du 3 Tishré, jour où fut assassiné Guedalya Ben A’hikam, qui le grand Tsddik de sa génération, et qui fut nommé gouverneur par le roi Nevou’hadnetsar (Nabuchodonosor) roi de Bavel (Babylonie) après la destruction du 1er Beit Hamikdash (temple de Jérusalem).

L’assassinat de Guedalya eut pour conséquence le départ en captivité du reste des juifs qui étaient autorisés à habiter Erets Israël, et le pays d’Israël fut laissé à l’abandon et frappé de désolation. (Voir livre de Jérémie chap.40)

Le jeûne de Guedalya est soumis à toutes les règles relatives aux autres jeûnes, comme nous l’avons déjà développé dans une Hala’ha concernant le 17 Tamouz que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Cependant, cette année (5768), le 3 Tishré tombe un Shabbat (hier 15.09.07), et c’est pourquoi le jeûne est repoussé à aujourd’hui dimanche (16.09.07).

Cette différence engendre quelques petits « assouplissements » Hala’hic, comme nous allons l’expliquer.

Rabbenou Yero’ham[DP1] écrit que Guedalya Ben A’hikam fut assassiné le jour de Rosh Hashana, mais comme il est interdit de jeûner le jour de Rosh Hashana, puisque c’est Yom Tov, nos ‘Ha’hamim ont instauré le jeûne au lendemain de Rosh Hashana, le 3 Tishré.

MARAN[DP2] rapporte cette opinion dans le Beit Yossef (fin du chap.549). C’est ainsi que pensent également le Meïri[DP3] , et le RaDaK[DP4] .

Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (chap.559), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et que pour cette raison, le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de jeûner dans ce cas là.

Par conséquent, à la lueur de ce que nous avons rapporté plus haut au nom de Rabbenou Yero’ham, selon lequel le jeûne de Guedalya devait être instauré le jour de Rosh Hashana, mais qu’il fut repoussé au lendemain à cause de Yom Tov, selon cette opinion, le TaZ[DP5] (Touré Zahav) écrit qu’il semble à priori que si une Brit Mila tombe le jour du jeûne de Guedalya, les 3 Baalé Berit, ainsi que les jeunes mariés, n’ont pas besoin de jeûner, puisque c’est un jeûne repoussé.

Mais cette opinion peut être réfutée, car en général, nous distinguons réellement lorsqu’un jeûne a été repoussé, par exemple, un 9 Av qui tombe un Shabbat, tout le monde sait qu’il doit tomber Shabbat, mais qu’en raison de la sainteté de Shabbat, le jeûne a été repoussé au lendemain Dimanche.

Mais pour le jeûne de Guedalya, dont le report n’est pas réellement distinct puisqu’il est repoussé chaque année au 3 Tishré, les 3 Baalé Berit, ainsi que les jeunes mariés ne sont donc pas exempts de jeûner.

Cette nuance est exprimée par le Gaon Rabbi Yehouda ‘Ayach[DP6] , et c’est également ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita.

Mais pour cette année où le jeûne de Guedalya a été repoussé au 4 Tishré (aujourd’hui 16.09.07), nous pouvons exempter de jeûner, les 3 Baalé Berit, ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala dans leurs 7 jours de réjouissance, selon le Din pour tout jeûne repoussé.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]

Rabbenou Yero’ham France – Espagne 14ème siècle

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3]Meïri Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo HaMeïri France 13ème et 14ème siècle

[DP4]RaDaK Rabbi David KIM’HI 13ème siècle

[DP5]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[DP6]

Rabbi Yehouda Ayash auteur du Maté Yéhouda Algérie 18ème siècle



mercredi 12 septembre 2007

Dvar Torah pour Rosh Hashana

A Rosh Hashana, plus d’échéancier !!!


Il est écrit dans Tehilim (89 – 15) :

« La justice et le jugement sont à la base de Ton trône, la bonté et la vérité devancent Ta face. »

Un jour, un homme avait contracté une dette.

Au moment convenu, le créancier vint réclamer son argent.

Le débiteur lui demanda un délai supplémentaire et promis de rembourser bientôt.

Quelques temps plus tard, le créancier se présenta de nouveau, et avec beaucoup de gentillesse, proposa à son débiteur de ne lui rembourser que la moitié de la dette, et qu’il renonçait au reste.

Le débiteur ne réagit pas.

Le généreux créancier proposa cette fois ci de ne lui rembourser qu’un tiers de la dette, et n’obtint pas plus de réaction de la part du débiteur.

Alors le créancier menaça cette fois ci d’employer des moyens juridiques pour se faire rembourser son argent.

Quelques temps plus tard, le tribunal convoqua le débiteur pour un procès qui lui était intenté par son créancier pour refus de remboursement de dette.

Après de longs débats, le tribunal se retira pour délibérer.

A ce moment précis, le débiteur - voyant qu’il n’avait aucune chance de gagner le procès puisque son créancier avait fournie des preuves et des témoignages irréfutables sur la dette contractée – s’approcha du créancier et lui murmura à l’oreille :

« Il y a quelques jours, tu m’a proposé de ne te rembourser que la moitié de la dette, et tu renoncerai à l’autre moitié, et bien je suis prêt dés maintenant à te rembourser la moitié de la dette que j’ai envers toi. »

Le créancier lui répondit :

« Sombre idiot ! Ma proposition était valable tant que tu ne m’avais pas forcer à venir au tribunal, mais maintenant que nous sommes en procès, je ne renoncerai pas même au moindre centime, sans compter les frais du procès !!! »

Il en est de même au mois d’Eloul, pendant lequel Hashem « réclame » la dette que nous avons envers lui, cette pratique des Mitsvot, que nous avons tellement tendance à mépriser tout au long de l’année !!!

Voyant que nous ne prenons pas conscience de notre négligence, Hashem dans Sa grande bonté, ne nous réclame finalement que « la moitié » ou bien « le tiers » de la dette, c'est-à-dire, de s’engager pendant le mois d’Eloul, au moins partiellement dans un premier temps, dans la pratique de certaines Mitsvot, de façon à pouvoir évoluer progressivement dans la Torah.

Mais nous persistons dans notre indifférence envers la Torah !

Alors Hashem nous met en procès le jour de Rosh Hashana, afin de réclamer la pratique et le respect de la Torah qu’Il nous a donné.

Lorsque nous prenons conscience, le jour de Rosh Hashana, lorsque retentit le son du Shofar, que nous avons de très grosses dettes envers Celui qui nous a créer, à ce moment là seulement, nous commençons, à prendre quelques décisions et engagements dans le domaine de la pratique, mais voilà… !!! Aujourd’hui, au jour du jugement, ces « quelques » décisions et engagements ne suffisent plus !!!!

Ce jour là, Hashem réclame le remboursement total de la « dette » !!!

C’est le sens du verset des Tehilim rapporté au début de nos propos :

Même si aujourd’hui, jour de Rosh Hashana « La justice et le jugement sont à la base de Ton trône », et que tu réclame donc la totalité de l’observance des Mitsvot, cependant, « la bonté et la vérité devancent Ta face. », durant tout le mois d’Eloul, pendant lequel tu fait preuve de bonté et de miséricorde en nous accordant un remboursement partielle de notre dette envers Toi !!

Il nous reste encore un jour (12.09.07) grâce auquel nous pouvons encore bénéficier d’un remboursement partiel (en attendant d’avoir les moyens de rembourser plus !!!!!), profitons en !!!!

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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mardi 11 septembre 2007

Le Seder de Rosh Hashana

Le Seder de Rosh Hashana

Pendant les 2 soirs de Rosh Hashana, nous avons la tradition de consommer certains aliments en guise de bon signe pour la nouvelle année.

C’est pour cela que nous mangeons ces soirs là, des haricots (Roubiya en araméen ou Loubiya en arabe), de la courge (Kra), du poireau (Karti), des blettes ou des épinards (Silka), des dattes (Temarim), des grenades (Rimonim), de la pomme trempé dans le miel (Tapoua’h Bidvash), et de la tête de mouton (Rosh Kevess).

Il existe une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) parmi les Poskim (les décisionnaires) concernant une personne qui consomme des aliments comme des fruits ou des légumes avant le repas :

cette personne doit-elle d’abord réciter la Bra’ha finale sur ces aliments avant de débuter son repas, ou bien le Birkat Hamazon inclura non seulement le repas, mais également les aliments consommés juste avant ?

Comme dans toute ma’hloket au sujet d’une Bra’ha, nous appliquons dans ce genre de situation, le principe de Safek Bra’hot Lehakel (s’il y a un doute sur la récitation d’une Bra’ha, nous allons à la souplesse, et nous ne la récitons pas).

Cependant, il ne faut pas s’introduire sciemment dans cette situation.

C’est la raison pour laquelle, il est recommandé de procéder au Seder de Rosh Hashana au milieu du repas, après le Motsi, après avoir consommer au moins une quantité de Kazaït (27g) de pain.

La Bra’ha de Motsi sur le pain acquitte de Bra’ha tout aliment qui se mange avec du pain, même si nous le consommons sans pain, puisque nous avons réciter la Bra’ha de Motsi en début de repas et que nous avons consommer au moins une quantité de Kazaït (27g) de pain.

Par conséquent, lorsque nous mangeons après Motsi (la Bra’ha sur le pain), des aliments comme les haricots, le poireau, ou la tête de mouton, ou tout autre aliment dont l’usage est d’être consommé avec du pain, nous ne récitons aucune Bra’ha, à condition d’avoir consommer au moins un Kazaït (27g) de pain.

Par contre, les fruits comme la datte, la grenade, ou la pomme trempé dans le miel, nécessitent une Bra’ha, puisqu’en général, ils ne s’accompagnent pas de pain, la Bra’ha de Motsi ne peut donc pas les inclure.

Cependant, nous ne récitons qu’une seule Bra’ha de Boré Peri Ha’ets qui acquittera tous les fruits de l’arbre.

Voici l’ordre dans lequel nous devons procéder :

§ Kiddoush

§ Netilat Yadaïm

§ Motsi

§ On veille d’abord à consommer au moins un Kazaït (27g) de pain (ex : avec les entrées)

Seder de Rosh Hashana

§ Datte : Boré Peri Ha’ets (si nous n’en avons pas encore consommer cette année, on ajoute la Bra’ha de Shehe’heyanou, mais dans ce cas, on ne les mettras pas à table lors du Kiddoush afin de ne pas les inclure dans le Shehe’heyanou du Kiddoush) ; on en consomme une puis on récite la formule de Yehi Ratson …. Sheiytamou Oyevenou …(que nos ennemis disparaissent ; ITAMOU rappelle le mot TAMAR qui veut dire datte)

§ Grenade : Yehi Ratson…Shenihyé Meleim Mitsvot Karimon (Que nous soyons remplis de Mitsvot comme la grenade), puis on consomme.

§ Pomme dans le miel : Yehi Ratson…Shetit’hadesh ‘Alenou Shana Tova Oumetouka (Que se renouvelle pour nous une bonne et douce année)

§ Haricots : Yehi Ratson…Sheiyrbou Za’houyotenou… (Que nos mérites se multiplient)

§ Courge : Yehi Ratson…Sheiykara’ Roa’ Gezar Dinenou Veiykareou Lefane’ha Ze’houyotenou (Que soit déchiré notre mauvais décret et que soient lus devant Toi nos mérites) ; le mot SHEIYKAREOU rappelle le mot KRA qui veut dire courge)

§ Poireau : Yehi Ratson…Sheiykartou Oyevenou… (Que soient retranchés nos ennemis ; le mot SHEIYKARTOU rappelle le mot Karti qui veut dire poireau en araméen)

§ Blettes ou épinards : Yehi Ratson… Sheiystalkou Oyevenou… (Que se retirent nos ennemis ; le mot SHEIYSTALKOU rappelle le mot Silka qui veut dire blette en araméen)

§ Tête de mouton : Yehi Ratson… Shenihyé Lerosh Velo Lezanav… (Que nous soyons à la tête, et non à la queue et ceci est en souvenir du bélier qui fut sacrifié à la place d’Its’hak Avinou)

ATTENTION !!!

La Hala’ha est très exigeante en ce qui concerne les vérifications de certains légumes susceptibles de contenir des vers.

C’est pour cela que, si l’on est pas certain de la vérification des blettes, il ne faut pas les manger, même le soir de Rosh Hashana !!

Chaque vers consommé (même par inadvertance) entraîne la transgression de 5 fautes de la Torah.

De même, si l’on est pas sûr de la Kasherout de la viande de tête, il ne faut pas en consommer, et on la remplacera par une tête de volaille ou de poisson.

Certains ont l’habitude de consommer du poisson pour Rosh Hashana, par allusion au fait que nous souhaitons nous multiplier comme les poissons.

Cette tradition est rapportée par le RaDA[DP1] (Rabbi David ABOUDARHAM).

Cependant, le ‘HYDA[DP2] rapporte au nom des Tikouné HaZohar, qu’il ne faut pas consommer de poisson pour Rosh Hashana puisque le mot DAG (poisson) ressemble au mot DAAG (avoir des soucis).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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[DP1]

Rabbi David ABOUDARHAM ou le RaDA élève du RoSH Espagne 13ème siècle

[DP2]‘HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle

lundi 10 septembre 2007

Manger la veille de Yom Kippour

La Mitsva de manger la veille de Yom Kippour

Il est écrit dans la Torah (Vaykra 23) :

« …Vous jeûnerez le 9 du mois, au soir… »

Ce qui veut dire que, dés le soir qui précède le 10 Tishré, entre en vigueur l’obligation de jeûner à Yom Kippour.

Nos ‘Ha’hamim font remarquer, dans la Gmara Bra’hot (8a), que les termes du verset sont ambigus, car il aurait été plus juste d’écrire « le 10 du mois », et implicitement, nous aurions su que le jeûne débute depuis la veille au soir, puisque dans toutes les lois de la Torah, une date débute toujours la veille au soir, comme le Shabbat par exemple, qui entre dés le couché du soleil du vendredi, et non pas samedi matin.

Nos maîtres répondent à leur propre question en disant que les termes employés par le verset - « Vous jeûnerez le 9 du mois, au soir… » - indiquent en réalité un enseignement supplémentaire, qui est le suivant :

Toute personne qui mange et boit la veille de Yom Kippour, sera considérée comme quelqu’un qui a jeûné le 9 et le 10 Tishré.

MARAN tranche ce Din dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.604 parag.1)

Il est convenable de diminuer le travail la veille de Yom Kippour, afin de pouvoir accomplir cette Mitsva de manger et de boire.

Toute personne qui travail la veille de Yom Kippour, ne verra jamais de Bra’ha (de bénédiction, de réussite) du fruit de ce travail.

N.D.T Il s’agit ici de travail manuel et non pas de commerce ou de tâches administratives.

Plusieurs raisons ont été données à cette Mitsva de manger et de boire la veille de Yom Kippour :

Le ROSH[DP1] écrit que puisqu’ Hashem, dans Son amour pour nous, nous a ordonné de jeûner le jour de Yom Kippour, afin de prendre conscience de nos fautes et de demander leur expiation, il nous a donc également ordonné de nous fortifier physiquement en mangeant et en buvant avant Yom Kippour, afin que nous puissions jeûner le lendemain.

Le Shibolé Haleket[DP2] écrit qu’au contraire, le fait de manger et de boire la veille de Yom Kippour, provoque de plus grandes difficultés à jeûner le lendemain, et par cela, nous accomplissons les termes du verset « Vous jeûnerez le 9 du mois, au soir… ».

Le livre Sefat Emet[DP3] ajoute une explication supplémentaire à la Mitsva de manger et de boire la veille de Yom Kippour :

Lorsque l’on mange et que l’on boit, nous sommes, de façon naturelle, rempli d’une certaine forme de joie et de bonne humeur, et donc plus enclin à aller demander pardon aux personnes que l’on a offensé, ou plus enclin à accorder le pardon aux personnes qui nous ont offensé.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que les femmes sont également soumises à l’obligation de manger et de boire la veille de Yom Kippour, bien que c’est une Mitsvat ‘Assé Shehazman Grama (une obligation positive dépendante d’un moment précis), et que selon la règle, les femmes sont exemptes de toute Mitsvat ‘Assé Shehazman Grama, mais cependant, puisque selon l’explication du ROSH citée plus haut, la raison à cette Mitsva réside dans le fait de se fortifier physiquement afin de pouvoir jeûner, or , les femmes sont soumises à l’obligation de jeûner le jour de Yom Kippour, elles sont donc également concernées par la Mitsva de manger et de boire la veille de Yom Kippour.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

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[DP1]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP2]

SHIBOLE HALEKET Rabbi Tsidkiyahou Ben Rabbi Avraham Harofé Italie 13ème siècle

[DP3]

SEFAT EMET Rabbi Yehouda Arié Leïb Alter de GOUR Russie 19ème siècle