Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

dimanche 18 novembre 2007

Prier pour le repentir d’un Rasha’, ou souhaiter qu’il disparaisse ?

Prier pour le repentir d’un Rasha’, ou souhaiter qu’il disparaisse ?

Question :

Faut il prier pour un Rasha’ (un impie), afin qu’il fasse Teshouva (le repentir), ou bien est il permis de le maudire pour qu’il disparaisse ?

Réponse :

Dans la précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant ici), nous avons expliqué qu’il est interdit de maudire qui que ce soit du peuple d’Israël. Nous avons aussi précisé, à la fin de nos propos, qu’il y a tout de même des cas où des Talmidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah) ont parfois maudis, ou prier pour la disparition de leurs ennemis (juifs), ceci parce qu’il y a des situations dans lesquelles il est permis de maudire, comme nous allons le développer.

Il est enseigné dans la Gmara Bava Kama (94b) :

Le verset dit : « Tu ne maudiras pas un Prince de ton peuple » (Shemot 22)

Lorsqu’il se comporte comme « Ton peuple ».

C'est-à-dire : Toute l’interdiction de la Torah de maudire un Prince d’Israël, n’existe que lorsque ce prince adopte un comportement digne du peuple d’Israël, lorsqu’il accomplie la Torah et les Mitsvot, qui ont été donnés au peuple d’israël. Mais un prince qui n’a pas le comportement du peuple d’Israël, qui n’accomplie pas la Torah et les Mitsvot, il n’y a pas d’interdit de le maudire. A fortiori pour un simple individu (qui n’est pas un prince), qui ne se comporte pas « comme le peuple d’Israël », qu’il n’y a aucun interdit de le maudire.

C’est ainsi que tranchent de nombreux Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han ‘Arou’h).

C’est ainsi que tranche également notre maître, le Gaon Rabbi Israël Meïr HaCohen[DP1] z.ts.l, de RADDIN (Lituanie), l’auteur du ‘HAFETS ‘HAÏM, dans son commentaire BEOUR HALA’HA (sur Shoul’han ‘Arou’h Ora’h ‘Haïm chap.329 note 2).

Le Din est le même concernant l’interdit gravissime de faire honte à qui que ce soit du peuple d’Israël. C’est interdit n’existe que vis-à-vis d’une personne qui se comporte « comme le peuple d’Israël ».

De même pour le devoir de réprimander son prochain, lorsqu’il enfreint un interdit, cette obligation n’existe que lorsqu’il s’agit d’une personne qui, en temps normal, observe la Torah et les Mitsvot.

Mais lorsqu’il s’agit d’une personne qui ne se comporte pas comme le peuple d’Israël doit se comporter, il n’y a aucune obligation de le réprimander sur ses actes. De Même, il n’y a aucune interdiction de lui faire honte (bien entendu, lorsque c’est justifié !).

C’est effectivement se qui ressort des propos du RaMBaM[DP2] (Hala’hot De’ot chap.6), ainsi que des propos du ‘Hafets ‘Haïm (règle 7).

De même, il est permis d’entrer en conflit avec des Resha’im (des impies), comme l’écrit Rabbenou YONA[DP3] dans son livre Sha’aré Teshouva (Sha’ar 4 chap.59).

Il faut cependant faire une différence notoire entre les personnes qui n’observaient pas la Torah et les Mitsvot, du temps de nos maîtres, et ceux qui ne les observent pas, de notre époque, mais ce point sera développé, b’’h, dans la prochaine Hala’ha.

Cependant, la Gmara Bera’hot (10a) rapporte :

Des gens peu recommandables habitaient le voisinage de Rabbi Meïr. Ils le faisaient souffrir, et Rabbi Meïr pria pour qu’ils disparaissent. Sa femme Berourya interpella Rabbi Meïr en lui disant :

« Pourquoi pries tu pour qu’ils disparaissent ? Est-ce à cause du fait qu’il est écrit : Que les fautes disparaissent de la terre (Tehilim) ? Est il écrit les fauteurs ?! Qui plus est, la suite de ce même verset dit : et les impies ne seront plus. Si le véritable sens du début du verset voulait la disparition des fauteurs, pourquoi le formuler une nouvelle fois , en disant et les impies ne seront plus ? La vraie solution est de prier pour qu’ils fassent Teshouva, et de cette façon, les impies ne seront plus ! »

Cet enseignement nous montre à priori qu’il ne faut pas maudire les Resha’im (les impies), et qu’il ne faut pas entrer en conflit avec eux, mais plutôt prier pour qu’ils fassent Teshouva, afin qu’ils cessent leur fautes, et de s’efforcer de les réprimander de façon agréable pour qu’ils prennent le chemin du repentir sincère.

Mais nous pouvons aussi expliquer cet enseignement de la façon suivante :

Une personne qui commet des transgressions mais qui ne nuit spirituellement à personne, et qui ne commet pas ces transgressions par désir de mettre en colère son Créateur (la majorité des gens qui commettent des transgressions, ne le font pas dans le but de mettre en colère leur Créateur, mais seulement par confort matériel), on ne doit pas maudire une telle personne, mais au contraire, il faut prier pour qu’elle fasse Teshouva, et qu’elle serve son Créateur.

Par contre, une personne qui non seulement commet elle-même des transgressions, mais entraîne aussi la collectivité avec elle dans la faute, ou bien quelqu’un qui bénéficie d’un certain pouvoir, qu’il exploite afin de priver le peuple d’Israël de Torah, ou bien afin de nuire aux Talmidé ‘Ha’hamim (les érudits de la Torah), comme c’est justement l’objectif de certains membres du gouvernement israélien, il ne faut pas prier pour le repentir de tels personnes, car à chaque instant, ces gens privent Israël de Torah et de Sainteté. De tels individus font partie de la catégorie des « incitateurs à la haine d’Hashem », qu’il est un devoir de haïr, et sur lesquels il est écrit dans Tehilim : « Je n’éprouve que de la haine pour ceux qui te haïssent, toi Hashem. Ils ne sont pour moi que des ennemis »

Le Din est le même vis-à-vis des gens qui diffusent publiquement des paroles de haines à l’encontre de Talmidé ‘Ha’hamim et à l’encontre de notre sainte Torah (quelques journaux israéliens, desquels certains magasines juifs français se font l’écho).

Il faut prier Hashem pour qu’il ai pitié de son peuple, et qu’il fasse disparaître de tels individus dont le seul objectif est d’éteindre tout forme de Torah au sein du peuple d’Israël, même si bien entendu, il ne nous est pas donné l’autorisation de leur porter atteinte directement.

Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons du statut des juifs non pratiquants de notre époque (ceux qui par ignorance, ne pratiquent pas la Torah et les Mitsvot, mais n’incitent pas les autres à la destruction de la Torah). Quel est le regard de la Torah envers eux ?

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr



[DP1] Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, auteur du Mishna Beroura, du ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.

[DP2]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP3]

Rabbenou Yona de Gérone Espagne 13ème siècle



jeudi 15 novembre 2007

Dvar Torah sur Vayetsé

Vayetsé

« La Hishtadlout, l’effort personnel »

Il prit des pierres de l'endroit, les mit sous sa tête ; il se coucha en cet endroit-là. (28, 11)

Ya‘aqov a disposé les pierres comme une barrière autour de sa tête parce qu'il avait peur des bêtes sauvages, commente Rachi.
Le Kethav Sofèr explique que sa crainte provenait du serment solennel qu'il avait fait prêter par son frère pour entériner la vente du droit d'aînesse. ‘Essaw, nous le savons, avait violé ce serment en essayant de conserver ce droit. Or, le Talmud nous apprend que la culpabilité pour le manquement à un serment est imputée à la fois à celui qui l'a prêté et à celui qui l'a imposé (Chevou‘oth 39b), de sorte que Ya‘aqov avait une part dans l'infraction commise par ‘Essaw. La Michna (Avoth 5, 9) nous enseigne en outre que la punition pour avoir manqué à un serment consiste à être attaqué par des animaux féroces. Ya‘aqov avait donc de bonnes raisons de craindre de telles bêtes.
Le Saba de Kelm s'attache à un autre aspect des termes employés par Rachi. Ya‘aqov a placé une barrière de pierres uniquement autour de sa tête. Cela aurait-il suffi à le protéger ? Sa tête, il est vrai, s'en trouvait préservée, mais les animaux sauvages pouvaient s'attaquer aux autres parties de son corps !
Cela nous enseigne qu'en réalité chaque aspect de notre vie – notre santé, notre gagne-pain, notre survie même – est régi miraculeusement depuis le Ciel. Même si, bien sûr, on est obligé de déployer des efforts personnels, on ne doit jamais perdre de vue le fait que tout ce qu'on accomplit vient directement de Hachem et n'est pas le produit de nos insignifiantes activités. Ya‘aqov a disposé des pierres autour de sa tête afin de se conformer à son obligation de fournir un effort individuel. De toute façon, sa protection viendrait directement de Hachem.

Le Saba de Novardok se trouvait dans une ville où des combats faisaient rage. Soudain, ses étudiants se rendirent compte qu'il se tenait dans une cour à découvert.

« Rabbi ! l'appelèrent-ils. Comment pouvez-vous rester ainsi sans protection ? De grâce, retournez dans la maison ! »
« Si la maison était plus sûre que la cour, répondit le Saba, je m'y réfugierais certainement. Mais avec ce genre d'explosions, cela ne fait aucune différence. Mieux vaut donc que je reste dehors et que je renforce ma foi en la protection de Hachem ! »

Pendant la Première Guerre mondiale, alors que Rav Yits‘haq Zeèv Soloveitchik, le Rav de Brisk, habitait à Varsovie, la ville fut soumise à des bombardements. Il descendit dans un abri antiaérien, comme tous les autres habitants de la ville. Soudain, les explosions gagnèrent en violence, au point que même le sol se mit à trembler. Rav Yits‘haq Zeèv se leva aussitôt et remonta chez lui, à l'étage supérieur.
Les gens étaient déconcertés : Si le Rav était descendu dans l'abri alors que le pilonnage était relativement modéré, il aurait certainement dû y rester quand celui-ci avait gagné en intensité.
« La raison en est toute simple, expliqua-t-il par la suite. Nous devons avoir une confiance totale et absolue dans la protection divine. Le Rambam écrit cependant qu'on ne doit pas se mettre dans une situation où il faudra un miracle pour être sauvé. Aussi longtemps que le bombardement était modéré, je suis resté dans l'abri, celui-ci ayant été construit pour résister à de telles agressions. Mais quand il s'est intensifié, il aurait fallu un miracle pour survivre même dans cette cave. Je me suis alors rendu compte que j'étais aussi bien dehors qu'à l'intérieur. »
Pendant la Guerre d'Indépendance de l'Etat d'Israël, Rav Soloveitchik était à Jérusalem quand son quartier essuya de très violentes explosions. Les dédaignant totalement, il resta toujours dans son appartement, qui se trouvait d'ailleurs au dernier étage de l'immeuble.
Un jour, pendant une attaque particulièrement intense, ses étudiants insistèrent auprès de lui pour qu'il accepte au moins de descendre jusqu'au rez-de-chaussée, où il aurait été moins exposé au danger. Rav Yits‘haq Zeèv céda de mauvaise grâce et se rendit au pied de l'immeuble. Le bombardement terminé, il remonta pour examiner l'état de son appartement. Il découvrit qu'un obus avait traversé le mur de sa chambre à coucher immédiatement au-dessus de son lit, et que des éclats étaient tombés sur le lit lui-même.
Il se tourna vers l'étudiant qui l'avait incité à partir : « Vous êtes indirectement responsable des dommages subis par mon appartement, dit-il. Si j'y étais resté, rien de cela ne serait arrivé ! »
La pensée qu'il aurait pu être tué s'il était demeuré chez lui ne l'a jamais effleuré. Hachem, qui l'avait sauvé au rez-de-chaussée, aurait pu faire exactement de même à l'étage. Aucun projectile n'aurait alors traversé le mur, et son appartement serait resté intact."

Rédigé et adapté par Rav Dov Lumbroso-Roth shalita France 5768

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

L’interdiction de maudire un juif

L’interdiction de maudire un juif

N.D.T Il m’est très difficile de traiter de ces Hala’hot, puisque je ne me considère pas comme un « modèle » dans ce domaine. Peut être que le mérite de diffuser ces Hala’hot m’aidera à me travailler dans ce sens.

Mais sachant que la Hala’ha Yomit vise un public qui possède de bien meilleurs Midot que moi, je ne peux pas priver d’autres personnes de ce qu’elles doivent savoir, puisqu’elles seront – en tout cas plus que moi - en mesure de les appliquer.

Il est écrit dans notre Sainte Torah (Shemot 22 – 27) :

« Tu ne maudiras pas Elokim (Dieu) »

Le Targoum Onkeloss (traduction araméenne de la Torah) traduit :

« Tu ne maudiras pas le Dayan (le juge rabbibique) ».

La Gmara dans Sanhedrin (66a) confirme également que le mot « Elokim » employé dans ce verset, ne fait pas référence à Hashem, mais au Dayan.

Il s’agit donc de l’interdit de la Torah, pour toute personne qui vient devant un Dayan pour un litige avec une autre personne, de se soumettre totalement au verdict que rendra le Dayan, sans exprimer de la haine envers lui en le maudissant.

Il est aussi écrit dans la Torah (Vaykra 19 – 14) :

« Ne maudis pas le sourd »

Nous apprenons de là qu’il est interdit par la Torah, de maudire toute personne du peuple d’Israël. Le texte nous précise « le sourd », afin de nous faire comprendre que même s’il est sourd et qu’il n’entendra pas ta malédiction, et de ce fait, il n’en souffrira pas, malgré tout, il est interdit de le maudire.

De même, pour toute personne qui n’est pas en mesure d’entendre ce que l’on dit, comme une personne qui est en train de dormir, ou qui est absente, cette personne n’est pas moins qu’un sourd.

Il est évident qu’il est également interdit de maudire une personne en sa présence, lorsqu’elle est en mesure d’entendre ce que l’on dit, car mis à part le fait que l’on enfreint l’interdit de maudire un juif, on transgresse aussi l’interdit de Onaat Devarim (blesser quelqu’un par la parole) qui est aussi un interdit de la Torah.

Ces Hala’hot sont tranchées par notre maître le RaMBaM, par le TOUR, ainsi que par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h.

Par conséquent, chacun doit s’efforcer d’être vigilent avec sa langue, afin de ne jamais maudire qui que ce soit du peuple d’Israël.

Même lorsqu’une personne se maudit elle-même, elle transgresse le devoir de se préserver, ordonnée par la Torah (« Garde toi et préserve ta personne » Devarim 4)

Lorsque l’on maudit un Dayan, on transgresse 2 interdits de la Torah :

1. « Tu ne maudiras pas Elokim (Dieu) » (Shemot 22 – 27)

2. « Ne maudis pas le sourd » (Vaykra 19 – 14) (Voir explications plus haut)

Il est enseigné dans la Gmara Sanhedrin (48b) :

Toutes les malédictions que le Roi David a proféré envers Yoav Ben Tserouya, se sont réalisé sur la descendance du Roi David.

Le Roi David maudit Yoav Ben Tserouya car il avait tué Avner Ben Ner (voir livre de Shemouel II chap.3)

L’auteur du Sefer Ha’hassidim[DP1] en déduit que même lorsque la malédiction est justifiée, comme c’était le cas pour le Roi David qui a maudit Yoav Ben Tserouya, il arrive que la malédiction « revient » sur celui qui l’a proféré.

A fortiori lorsque la malédiction n’était pas justifiée.

Il y a un célèbre enseignement de nos ‘Ha’hamim dans la Gmara Meguila (15a) :

La malédiction d’un simple individu ne doit jamais semblée insignifiante à tes yeux, car Avimele’h a maudit Sarah, et sa malédiction s’est réalisé sur la descendance de Sarah.

Avimele’h a rendu Sarah à Avraham en lui disant une phrase, avec l’intention de la maudire : « Il (Avraham) est pour toi une couverture pour les yeux » (Voir Bereshit 20)

Its’hak, le fils de Sarah, devint aveugle, comme il est dit : « Lorsque Its’hak devint âgé, ses yeux devinrent trop faibles pour voir » (Voir Bereshit 27).

Il est vrai qu’il existe des gens qui profèrent des malédictions, et qu’il ne se réalise absolument rien de leurs malédictions, malgré tout, l’auteur du Pélé Yoets[DP2] écrit qu’il y a parfois ce que l’on appelle des « moments d’acceptation » (‘Et Ratson), pendant lesquels, la parole peut se réaliser (‘Hass Veshalom), et la personne qui a proféré cette malédiction, rendra des comptes devant Hashem pour cela.

Le fait de voir parfois des Talmidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah) proférer des malédictions, et que leurs malédictions se sont souvent réalisés, est un fait qui s’explique.

Il y a certaines situations dans lesquelles il est permis de maudire, comme pour quelqu’un qui ne se comporte pas comme un juif, qui ne possède aucune moralité, ou qui bafoue l’autorité de la Torah, ou bien lorsque l’on voit des personnes qui « s’habillent du manteau de la Torah » afin de mieux exploiter les autres, tout en leur imposant une autorité souvent non justifiée, qui masque une ignorance et une incompétence des plus notoires !!

Mais par contre, il est formellement interdit de maudire une personne Kasher (qui possède les qualités d’un juif).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.frPour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par email, contactez nous sur sheelot@free.fr



[DP1]Sefer Ha’hassidim Rabbi Yehouda He ‘Hassid Allemagne 12ème siècle


[DP2]PéléYo’ets Rabbi Eli’ezer PAPO , auteur du célèbre Pélé Yo’ets. Rav de la ville de Silistra en Yougoslavie 19ème siècle

mercredi 14 novembre 2007

Le Shema’ du couché pour les femmes, et le Din après ‘hatsot (après la moitié de la nuit)

Le Shema’ du couché pour les femmes, et le Din après ‘hatsot (après la moitié de la nuit)

Dans la Hala’ha précédente (que vous pouvez consulter en cliquant ici), nous avons expliqué que le soir, avant de se coucher, il faut réciter le Shema’, précédé de la Bra’ha de Hamapil, et que cette Bra’ha, comme toutes les Bra’hot que nous réciton, doit être récitée avec Shem OuMal’hout (le Nom d’hashem et l’expression de Sa Royauté = …A.D.O.N.A.Ï Elohenou Mele’h Ha’olam …).

Nous avons aussi expliqué que bien qu’il soit recommandé de ne pas parler entre le Shema’ du couché et le moment où l’on s’endort, toutefois, même si l’on s’est interrompu, on ne recommence pas cette Bra’ha, et elle n’est pas non plus considérée comme Levatala (en vain), car cette Bra’ha n’a été instituée que pour glorifier Hashem sur le fait qu’il nous est donné de pouvoir aller dormir, et non sur le sommeil en lui-même.

De façon très simple, on peut considérer qu’il faudrait réciter la Bra’ha de Hamapil et le Shema’ du couché, aussi bien lorsque l’on va dormir dans la 1ère partie de la nuit, aussi bien lorsque l’on va dormir dans la 2ème partie de la nuit (après ‘Hatsot, après la moitié de la nuit), car toute la nuit est propice au sommeil.

Le Gaon Rabbi Isha’ya BASSAN z.ts.l[DP1] (le maître de l’auteur du Messilat Yesharim) écrit dans son livre Shou’t La’hmé Toda (chap.21) :

« Certains Poskim veulent dire que selon le sens mystique (la Kabbala), il ne faut plus réciter la Bra’ha de Hamapil lorsque l’on va dormir après ‘Hatsot Laïla (après la moitié de la nuit), mais ceci n’est pas vrai. Au contraire, il faut réciter la Bra’aha de Hamapil à n’importe quel moment où l’on va dormir pendant la nuit. »

Cependant, nombreux de nos maîtres les Kabbalistes écrivent que selon la Kabbala (le sens mystique), on ne doit pas réciter cette Bra’ha lorsque l’on va dormir après ‘Hatsot. C’est ainsi que tranche notre maître Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l[DP2] , dans son livre Shout Rav Pe’alim (Sod Yesharim chap.14). Ainsi écrit également l’auteur du ‘Hessed Lealafim[DP3] , et il précise que selon la tradition des grands Kabbalistes de Jérusalem, on ne récite pas la Bra’ha de Hamapil lorsque l’on va dormir après ‘Hatsot. C’est ainsi qu’écrivent de nombreux autres sages de Jérusalem.

Par conséquent, puisque l’usage sur ce point n’est clair selon l’opinion de MARAN [DP4] dans le Shoul’han ‘Arou’h,, et qui plus est, nous sommes face à une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) sur la récitation d’une Bra’ha, on applique ici le principe de SAFEK BERA’HOT, LEHAKEL = lorsqu’il y a un doute (une discussion) sur la récitation d’une Bra’ha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas.

C’est pour cela que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que lorsque l’on va dormir après ‘Hatsot, on récite la Bra’ha de Hamapil, mais sans Shem OuMal’hout, en pensant le Shem OuMal’hout dans sa tête, afin de prendre aussi en considération l’opinion des Kabbalistes, selon laquelle, après ‘Hatsot, on ne la récite pas.

Les femmes sont, elles aussi, tenues de réciter le Shema’ du couché, car le Shema’ du couché a été institué en tant que protection, et les femmes ont, elles aussi, besoin de cette protection. C’est pour cela que, bien que les femmes ne sont pas soumises à l’obligation de lire le Shema’ du matin (cliquez ici pour plus de détails), elles ont cependant, l’obligation de lire le Shema’ du couché, ainsi que la Bra’aha de Hamapil qui le précède.

En effet, cette Bra’ha n’est pas considérée comme une Mitsvat ‘Assé Shehazeman Guerama (un commandement positif limité à un laps de temps pour son accomplissement, dont les femmes sont systématiquement exemptées, comme la Soukka, le Loulav etc…). La Bra’ah de Hamapil est relative à tout moment auquel on va dormir. Mais l’usage le plus courant est d’aller dormir la nuit, c’est pour cela que nous ne la récitons que lorsque l’on va dormir pour la nuit, et non en journée.

Mais ceci ne constitue pas une « limite dans le temps » vis-à-vis de la récitation de cette Bra’ha, mais simplement un constat sur l’usage en vigueur.

Par conséquent, les femmes sont donc elles aussi tenues, de réciter le Shema’ du soir, ainsi que la Bra’ha de Hamapil qui le précède.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur www.halahayomit.blogspot.com


[DP1]

Rabbi Isha’ya BASSAN Turquie – Israël 17ème siècle. Auteur du livre Shout La’hmé Toda, et Maître de Rabbi Moshé ‘Haïm LUZZATO, l’auteur du célèbre Messilat Yesharim

[DP2]Rabbi Yossef ‘HAÏM auteur du Ben Ish ‘Haï et de nombreux autres livres Irak 19ème siècle

[DP3]‘Hessed Lealafim Rabbi Eli’ezer PAPO , auteur du célèbre Pélé Yo’ets. Rav de la ville de Silistra en Yougoslavie 19ème siècle

[DP4]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

mardi 13 novembre 2007

La lecture du Shema lorsqu’on se couche

La lecture du Shema lorsqu’on se couche

Question :

Y a-t-il une obligation de lire le Shema’ avant d’aller dormir ?

Dans les Siddourim (les livres de prières), le Shema’ du couché est précédé de la Bra’ha de « Hamapil », doit on la réciter avec Shem OuMal’hout (avec le Nom d’Hashem et l’expression de sa royauté = … A.D.O.N.A.Ï Elohenou Mele’h Ha’olam …) ?

Réponse :

Il est enseigné dans la Gmara Bra’hot (60b)

Lorsque l’on va dormir, on récite la Bra’aha de Hamapil ‘Hevlé Shena ‘Al ‘Enaï … (qui amène le sommeil sur mes yeux…).

Il est expliqué dans les Tossafot[DP1] et le Morde’hi[DP2] que toutes les Bra’hot mentionnées dans le 9ème chapitre de la Gmara Bra’hot, doivent être dites avec Shem OuMal’hout (avec le Nom d’Hashem et l’expression de sa royauté = … A.D.O.N.A.Ï Elohenou Mele’h Ha’olam … comme nous l’avons déjà expliqué plusieurs fois).

La Bra’ha de Hamapil que nous disons avant le Shema’ du couché, ne fait donc pas exception à cette règle. Nous sommes donc tenus de la dire avec Shem Oumal’hout. C’est ainsi que tranchent de nombreux autres Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han ‘Arou’h).

Il expliqué dans les Poskim (décisionnaires) que nous ne récitons cette Bra’ha (ainsi que le Shema’ du couché) que lorsque l’on va se coucher pour la nuit, mais on ne la récite pas lorsque l’on va dormir en journée.

Il est également expliqué que selon la tradition, on fait suivre le Shema’ par le sommeil, en veillant à ne pas s’interrompre entre les 2.

Le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad[DP3] z.ts.l écrit dans son livre Ben Ish ‘Haï (Parasha de Pekoudé), qu’il est juste de réciter la Bra’ha de Hamapil avec Shem OuMal’hout, et c’est d’ailleurs ainsi qu’il faut agir même du point de vue de la Kabbala (le sens mystique de la Torah), conformément aux enseignements de notre maître, le saint Ari Z’’al[DP4] . Cependant, certains ont l’usage de la réciter sans Shem OuMal’hout par crainte d’avoir à s’interrompre ensuite entre la Bra’ha et le sommeil, et d’avoir réciter Bra’ha Levatala (une Bra’ha en vain).

Mais notre maître la Rav Ovadia YOSSEF shalita s’est étendu sur la question et a réfuté ses propos. Notre maître le Rav shalita écrit que même si l’on s’est interrompu entre la Bra’ha et le sommeil, cela ne constitue pas du tout une Bra’ha Levatala, et il n’y a pas à la réciter de nouveau, car le but essentiel pour lequel a été instituée cette Bra’ha, n’est pas le sommeil, mais le fait que l’usage du monde est d’aller dormir le soir.

Par conséquent, sur le plan pratique, il est certain qu’il n’est pas justifié d’annuler la récitation de cette Bra’ha (avec Shem OuMal’hout) par simple crainte que l’on risque de s’interrompre avant de s’endormir, car cette Bra’aha n’a rien avoir avec le sommeil en lui-même, mais uniquement avec le fait d’aller dormir.

C’est ainsi que tranchent de nombreux autres Poskim de notre temps.

L’auteur du livre Shou’t Tsits Eli’ezer, Rabbi Eli’ezer Yehouda WALLDINBERG[DP5] z.ts.l écrit dans son livre (tome 7 chap.27), que même si une personne a récité le Shema’ du couché, en ayant dit la Bra’aha de Hamapil avec Shem OuMal’hout, et que l’on vient lui poser une question ensuite, cette personne a tout à fait le droit de répondre, et qu’il est certain qu’il ne faut pas annuler la récitation de cette Bra’ah (avec Shem OuMal’hout) par simple crainte d’interruption.

Cependant, notre maître le Rav shalita écrit qu’il est quand même recommandé de faire attention à ne pas s’interrompre entre le Shema’ du couché et le sommeil.

Lorsque l’on va dormir après la moitié de la nuit, on récite la Bra’ha de Hamapil sans Shem OuMal’hout.

Dans la prochaine Hala’ha, B’’H, nous expliquerons ce point, et nous dirons également le statut des femmes vis-à-vis de cette Bra’ha.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[DP2]Mordé’hi Rabbenou Morde’haï Bar Hillel Allemagne 13ème siècle, élève du Maharam de Rottenbourg, et ‘Haver, compagnon d’étude du Roch

[DP3]

Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle

[DP4]ARI zal Rabbi Its’hak LOURIA AHKENAZI, Israël 16ème siècle, principal commentateur mystique de la Torah

[DP5]

Tsits Eli’ezer Rabbi Eli’ezer Yehouda WALLDINBERG z.ts.l Un des plus grand décisionnaire de notre temps Décédé en 2006 à Jérusalem Auteur du livre Shou’t Tsits Eli’ezer

lundi 12 novembre 2007

La Bra’ha à la vision d’un éléphant ou d’un singe

La Bra’ha à la vision d’un éléphant ou d’un singe

Il est enseigné dans une Baraïta, citée dans la Gmara Bra’hot (58b) :

Lorsque l’on voit un éléphant, un singe ou un Kipof (nous allons l’expliquer), on récite la Bra’ha :

Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Meshanné Beriyot.

Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre Dieu, Roi du Monde, qui modifie les créatures.

MARAN[DP1] tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.225 parag.8)

Nous savons ce qu’est un éléphant, ou un singe. Mais qu’est ce qu’un KIPOF ?

Selon les Tossafot[DP2] sur la Gmara ‘Houlin (63a), il y a 3 sortes de « Kipof » :

  1. le Yanshouf
  2. le Koss
  3. le Tinshemet

N.D.T Ces 3 espèces correspondent à 3 catégories de hiboux.

Ce sont les volatiles sur lesquels la Gmara Nida (23a), atteste qu’ils ont les yeux devant le visage (comme un être humain), par opposition aux autres espèces de volatiles qui ont les yeux sur les côtés.

La raison pour laquelle nos ‘Ha’hamim ont institué une Bra’ha particulièrement sur la vision de ces animaux, plus que d’autres, réside dans le fait que ces animaux ont un comportement différend des autres animaux. Cette raison est tout à fait appropriée au hibou (le Kipof) que nous avons mentionné, puisque son regard est similaire à celui de l’homme. Pour l’éléphant et le singe, il faut dire qu’ils ont une façon de se comporter complètement différente des autres animaux.

Mais une question persiste :

Puisqu’il existe dans le monde d’autres animaux qui possèdent des différences notoires vis-à-vis des autres espèces, pourquoi avoir choisi particulièrement ces 3 espèces ?

L’auteur du commentaire Mele’het Shelomo[DP3] (Rabbi Shelomo ‘ADANI z.ts.l), sur Kil’aïm (chap.8 Mishna 6), écrit :

« L’éléphant et le singe sont des espèces animales sauvages (‘Haya), et l’on doit réciter en les voyant, la Bra’ha de Meshanné Beriyot. J’ai entendu de la bouche du Sage et ‘Hassid Rabbi Meshoulam qu’a priori, on peut se demander quelles différences possèdent l’éléphant et le singe ? Tous les animaux sont différends les uns des autres, du moins dans leur apparence ? On peut répondre à cette question à partir de ce qui est enseigné dans la Gmara Sanhedrin (109a), qu’à la génération de la Tour De Bavel (Dor Haflaga), Hashem à puni l’humanité en transformant certains hommes en singe et en éléphant, ce qui explique pourquoi le singe ressemble quelque peu à l’être humain, et le fait que l’éléphant comprend, d’une certaine manière, le langage humain. C’est pour cela que nous récitons cette Br’ha en les voyant. »

Est il permis d’aller voir des animaux dans un parc zoologique ?

Certains Poskim (décisionnaires) interdisent pour diverses raisons, mais sur le point de vue de la Hala’ha, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche qu’il est permis de se rendre dans un parc zoologique afin d’admirer les merveilles de la création Divine, et de réciter la Bra’ha de Meshanné Beriyot sur ces animaux.

Il est rapporté dans le livre Leket Yosher (de Rabbi Yossef YOZ’EL[DP4] z.ts.l, disciple de l’auteur du Teroumat Hadeshen) que Rabbenou Israël ISSERLEIN[DP5] z.ts.l (l’auteur du Teroumat Hadeshen) a dit un jour qu’il n’avait jamais vu de lion, et par conséquent, il se rendit à un endroit où l’on avait fait venir 2 lions, afin que le Gaon les admire.

Notre maître le ‘HYDA[DP6] écrit lui aussi dans son livre Midbar Kedemot (section Beit) :

« Lors d’un voyage en Angleterre, j’ai pu admirer dans la Tour de Londres (Tower Bridge), toutes sortes d’espèces animales sauvages, des lions, des tigres, un aigle âgé de 100 ans. J’ai vu également les sculptures en métal de tous les rois d’Angleterre, chevauchant des chevaux de métal, une vision étonnante, au point où toute personne présente pourrait croire qu’ils sont encore vivant. J’ai pu également admirer la couronne royale et les diamants qui brillaient de façon éclatante. »

Le Gaon de Monkatsh, Rabbi ‘Haïm El’azar SHAPIRA[DP7] z.ts.l écrit lui aussi son propre témoignage :

« Lorsque je me trouvait à Berlin, j’ai visité le Jardin Royal, et j’ai pu y admirer des singes et des éléphants, ainsi que toute sorte d’espèces animales sauvages, des serpents, des crocodiles de toute sorte, une vrai merveille ! Combien sont belles les oeuvres d’Hashem !! J’ai récité la Bra’ha sur les singes, en ayant la Kavana (la pensée) d’acquitter ce cette Bra’ha, les éléphants, bien qu’ils se trouvaient dans une autres pièce. »

Rappel

Toutes les Bra’hot que l’on récite sur la vision de certains évènements, ne se récitent qu’une fois par 30 jours.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle

[DP3]Mele’het Shelomo Rabbi Shelomo ‘ADANI Yémen - Israël 17ème siècle Elève de Rabbi ‘Haïm Vittal et de Rabbi Betsal’el ASHKENAZI (la Shita Mekoubetset)

[DP4]Leket Yosher Rabbi Yossef YOZ’EL Autriche 15ème siècle Elève du Teroumat Hadeshen

[DP5]

Teroumat Hadeshen Rabbi Israël ISSERLEIN Autriche 15ème siècle

[DP6]‘HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle

[DP7]

ADMOUR de Monkatsh Rabbi ‘Haïm El’azar SHAPIRA z.ts.l, Russie – Israël fin du 19ème , début du 20ème siècle. Auteur du livre Min’hat El’azar

dimanche 11 novembre 2007

Me'hayé Hametim à la vision d'un être cher (après 12 mois)

Me’hayé Hametim à la vision d’un être cher (après 12 mois)

Dans la précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant ici), nous avons expliqué que lorsque l’on voit un être cher, un ami intime ou un proche parent, que l’on n’a pas vu depuis 30 jours, on doit réciter la Bra’ha de Shehe’heyanou en le voyant.

La Gmara dans Bra’hot (58b), qui constitue la source de ce Din, poursuit en disant que si la séparation à durée 12 mois, on ne doit plus réciter la Bra’ha de Shehe’heyanou, mais celle de Me’hayé Hametim, c'est-à-dire :

Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Me’hayé Hametim.

Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre Dieu, Roi du Monde, qui fait revivre les morts.

En effet, le délai de 12 mois représente le temps au bout duquel l’être humain commence à oublier la personne. Nous l’apprenons de la règle de deuil pour la perte d’un père ou d’une mère. Selon cette règle, l’endeuillé n’est plus soumis aux restrictions du deuil au bout de 12 mois, car nous considérons que l’oublie commence à s’installer en lui. Ce principe est déduit d’un verset des Tehilim : « J’ai été oublié, comme le cœur oublie le mort. »

Une personne que l’on revoit après 12 mois de séparation, est comparable, d’une certaine façon, à un mort qui « revient à la vie ».

Nous avions aussi précisé que la Bra’ha de Shehe’heyanou après avoir vu un être cher que l’on a pas vu depuis au moins 30 jours, ne peut être récitée que si cette personne nous est très cher et que la retrouvaille nous procure une réelle joie.

Le Din est le même en ce qui concerne la Bra’ha de Me’hayé Hametim au bout de 12 mois de séparation avec un être cher. Cette Bra’ha ne doit être récitée que si cette personne nous est vraiment cher, et que le fait de la revoir au bout de 12 mois, nous remplie de joie. (Ex : son conjoint, son fils, sa fille, un ami intime qui nous est très proche ….)

Cette Bra’ha de Me’hayé Hametim après 12 mois, tout comme la Bra’ha de Shehe’heyanou après 30 jours, sont toutes les 2 tranchées dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.225).

Cependant, dans la réalité, il est très peu probable que l’on soit confronté à la récitation de la Bra’ha de Me’hayé Hametim de notre époque, comme nous allons l’expliquer.

Dans la Hala’ha précédente, nous avons précisé concernant la Bra’ha de Shehe’heyanou lorsque l’on voit un être cher que l’on a pas vu depuis au moins 30 jours, qu’il était juste selon la Hala’ha de réciter cette Bra’ha même de notre époque, comme le tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita.

Mais nous avons aussi mentionné d’autres opinions selon lesquelles, de notre époque, cet usage n’était plus en vigueur.

Parmi ces opinions, nous trouvons celle du Gaon Rabbi Eliyahou ‘HAZZAN z.ts.l[DP1] , dans son livre Shou’t Ta’aloumot Lev. Le Gaon fut consulté sur cette question, et il répondit :

« Le fait que de notre époque, les moyens de communications se sont beaucoup développé, avec le téléphone, le télégraphe, la poste présente dans chaque ville (N.D.T il faut ajouté les moyens de notre temps comme le fax, Internet, le téléphone portable …), il est donc certain que même si l’on n’a pas vu son ami depuis 30 jours, il est plus que probable que l’on a eu de ses nouvelles par l’intermédiaire des moyens de communication.

Il ne faut donc plus réciter la Bra’ha de She’heyanou au bout de 30 jours de séparation, ni celle de Me’hayé Hametim au bout de 12 mois. C’est ainsi qu’écrit notre maître le ‘HYDA[DP2] dans son livre Birké Yossef, au nom de son grand père le Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ z.ts.l (l’auteur du ‘Hessed LeAvraham). »

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita émet une remarque sur les propos de l’auteur du Ta’aloumot Lev que nous venons de citer.

En effet, voici, de façon précise, les propos de notre maître le ‘HYDA z.ts.l :

« J’ai entendu que l’on ne doit réciter la Bra’ah de Me’hayé Hametim après 12 mois de séparation, uniquement dans le cas où il n’y a eu aucune correspondance durant ces 12 mois, et que l’on n’a eu aucune nouvelle de la personne qui nous est cher. Mais si l’on a eu de ses nouvelles, ou qu’il y a eu correspondance durant ces 12 mois, on ne récite pas Me’hayé Hametim lors des retrouvailles. » Le ‘HYDA rapporte cela au nom de son grand père le Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ z.ts.l.

Il en découle que les propos du ‘HYDA ne se rapportent qu’à la Bra’ha de Me’hayé Hametim, mais pour ce qui est de la Bra’ha de Shehe’heyanou après 30 jours de séparation, on est tenus de la réciter, même dans le cas où il y a eu échange de contacts ou correspondance quelconque. C’est ainsi que tranche l’auteur du livre Shou’t Hala’hot Ketanot[DP3] (chap.220), et voici ses termes :

« Il semble que l’on ne doit pas réciter la Bra’ha de Me’hayé Hametim lorsque l’on a reçu une lettre de son ami, ou que des gens sont venu nous apporté de ses nouvelles et nous dire qu’il se porte bien, car ce cas ne s’assimile pas à un mort que l’on oublie au bout de 12 mois (puisque l’on a eu des nouvelles de la personne). Mais la Bra’ha de Shehe’heyanou après une séparation d’au moins 30 jours, n’a été instituée que pour la vision du visage de l’être cher, vision qui nous procure une joie, cette Bra’ha doit être récitée même s’il y a eu contacts durant cette séparation de 30 jours. »

En conclusion :

La Bra’ha de Shehe’heyanou doit être récitée lorsque l’on voit une personne qui nous est particulièrement cher, et que l’on a pas vu depuis au moins 30 jours, et cela, même si l’on a eu des contacts avec cette personne durant ces 30 jours.

Par contre, la Bra’ha de Me’hayé Hametim que l’on récite après être resté séparé au moins 12 mois avec une personne qui nous est cher ; s’il y a eu des contacts téléphoniques ou autres durant ces 12 mois, ou que l’on a eu des nouvelles positives de la personne par personnes interposées, on ne récite pas la Bra’ha de Me’hayé hametim lors des retrouvailles au bout de 12 mois.

De notre époque, il est pratiquement impossible de rester 12 mois sans nouvelles d’un être cher, la probabilité de la récitation de cette Bra’ha est donc quasiment inexistante.

Mais l’on récite quand même Shehe’heyanou.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr


[DP1]

Rabbi Eliyahou ‘HAZZAN Israël 19ème siècle

[DP2]‘HYDA Rabbi Haïm Yossef David AZOULAÏ Israël - Italie 18ème siècle

[DP3]

Rabbi Israël Yaakov ‘HAGUIZZ Israël 17ème siècle, gendre de Rabbi Moshé GALLANTI (le « Maguen »), et beau père du Peri ‘Hadash (Rabbi ‘Hizkiyahou Da SILVA)