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jeudi 20 décembre 2007

Mentionner le Nom d’Hashem, tête couverte

Mentionner le Nom d’Hashem, tête couverte

Question

Une personne qui se lève en pleine nuit, et qui se lave les mains pour boire un verre d’eau. Peut elle simplement placer sa main sur sa tête pour réciter la Bra’ha, ou bien doit elle obligatoirement se couvrir la tête avec une Kipa ou autre ?

Réponse

Avant tout, nous ne devons expliquer l’obligation de se couvrir la tête pour un homme.

Il est prouvé dans la Gmara et les Poskim, qu’il n’y a pas une réelle obligation pour un homme, de marcher en permanence la tête couverte.

Effectivement, il est enseigné dans la Gmara Shabbat (118b) :

Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua’ dit : « Je mérite La Bénédiction, car je n’ai jamais marché 4 Amot (environ 2 m) avec la tête découverte. »

Dans la Gmara Kiddoushin (31a), Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua’ explique cette restriction en disant : « La She’hina (la Présence Divine) se trouve au dessus de ma tête ! »

L’auteur du Kol Bo[DP1] , explique que cet enseignement n’est pas un DIN (une réelle obligation), mais un comportement de grande piété (Midat ‘Hassidout). L’auteur du Or’hot ‘Haïm[DP2] (Hala’hot Tefila chap.48) rapporte la même opinion au nom du MaHaRaM de Rottenbourg[DP3] . La majorité des autres Rishonim sont du même avis.

Cependant, le TaZ[DP4] (Touré Zahav) écrit qu’il y a un réel interdit pour un juif de marcher la tête découverte. En effet, selon le Taz, puisque les non juifs ont pour usage de se découvrir la tête lorsqu’ils s’assoient, il y a là la transgression de l’interdit de « Vous n’imiterez pas leurs usages ».

Mais selon l’opinion de MARAN[DP5] , dans le Beit Yossef, lorsque l’on pratique un usage des non juifs, mais qui peut avoir chez eux une connotation autre que religieuse, comme par exemple, le fait de se découvrir la tête à cause de la chaleur, ou de la fatigue, ou autre, il n’y a pas de transgression de l’interdit de « Vous n’imiterez pas leurs usages ».

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit que de notre époque, le fait d’avoir la tête couverte, fait toute la différence entre celui qui sert Hashem, et celui qui ne Le sert pas. En effet, nous pouvons constater que malheureusement, la majorité des gens qui ne se couvrent pas la tête, sont des personnes qui rejettent les principales valeurs de la Torah. Il y a donc aujourd’hui beaucoup plus qu’un simple comportement de grande piété dans le fait de marcher, la tête couverte.

Toutefois, lorsqu’une personne se trouve chez elle, et qu’elle se lève la nuit, elle n’a pas de réelle obligation, selon le DIN, de marcher avec la tête couverte.

De même, lorsque l’on se trouve à la piscine ou à la plage (sans mélange d’hommes et de femmes, évidement !!!), où l’on n’a pas l’usage de marcher avec la tête couverte, il n’y a dans ces endroits, aucune réelle obligation selon le DIN, de se couvrir la tête.

Il nous reste maintenant à expliquer le DIN, lorsqu’il s’agit, non plus seulement de marcher, la tête découverte, mais de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. (Il faut préciser que ce DIN concernerai même les femmes)

Il est enseigné dans le traité Soferim (chap.14, Hala’ha 15) :

Une personne, dont les vêtements sont partiellement déchirés, et dont la tête est découverte, peut lire le Shema’. Certains disent que si ses vêtements sont partiellement déchirés, il peut lire le Shema’, mais pas si sa tête est aussi découverte, car cette personne n’est pas autorisée à mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte.

Il en ressort que le fait de mentionner le Nom d’Hashem avec la tête découverte, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion hala’hic) dans la Mishna.

MARAN, dans le Beit Yossef (Ora’h ‘HaÏm chap.91) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham[DP6] , que du point de vue de la Hala’ha, nous tranchons qu’il est interdit de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. C’est ainsi que tranche MARAN également dans le Shoul’han ‘Arou’h (même chapitre).

Reste à répondre à notre question initiale : suffit il de se mettre la main sur la tête pour réciter une Bra’ha ?

Il est écrit dans le livre Teroumat Hadeshen[DP7] (chap.10) :

Le fait de placer la main sur la tête, n’est pas considéré comme se couvrir la tête, car la tête et la main font parties du même corps. Or, le corps ne peut pas se couvrir lui-même.

Nous constatons que le fait de placer la main sur la tête, ne représente pas un couvre-chef. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h.

Mais MARAN ajoute, que selon l’explication d Teroumat Hadeshen, il semble que si une autre personne place sa main sur la tête de la personne qui désire réciter une Bra’ha, cette personne peut réciter sa Bra’ha, car ce n’est pas le même corps.

Conclusion

Lorsque l’on désir réciter une Bra’ha, on est tenu de mettre une Kipa ou autre chose sur la tête. On peut aussi réciter une Bra’ha, lorsque la main de quelqu’un d’autre nous couvre la tête. Mais se couvrir la tête avec sa propre main, ne suffit pas pour réciter une Bra’ha.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Kol Bo Auteur inconnu, probablement élève du Or’hot ‘Haïm – 13ème siècle

[DP2]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle

[DP3]MaHARaM de Rottenbourg Morénou Harav Rabbenou Meïr de Rottenbourg Allemagne 13ème siècle

[DP4]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle

[DP5]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP6]

Rabbenou Yero’ham France – Espagne 14ème siècle

[DP7]

Teroumat Hadeshen Rabbi Israël ISSERLEIN Autriche 15ème siècle

mercredi 19 décembre 2007

Le jeûne du 10 Tevet

Le jeûne du 10 Tevet

Au 10 du mois de Tevet, Nabuchodonosor, roi de Babylonie, assiégea la ville de Jérusalem, dans la but de la détruire, comme il est dit dans le livre de Ye’hezkel (chap.24) :

« La parole d’Hashem s’adressa à moi la 9ème année, au 10ème mois (Tevet), au 10ème jour du mois, en ces termes : Toi, fils de l’homme, prend note de cette date, c’est en ce jour ci que le roi de Babylonie a assiégé Jérusalem. »

Ce siège dura 1 ans et demi, et aboutit au 9 Av, ou il détruit Jérusalem et le 1er Beit Hamikdash.

C’est pourquoi nous jeûnons le 10 Tevet, afin de soumettre nos cœurs pour faire un repentir sincère, pour supplier notre Dieu afin qu’il nous prenne en pitié, et qu’il revienne nous délivrer définitivement. Comme l’écrit notre maître le RaMBaM[DP1] :

Tout le peuple d’Israël jeûne pendant les jours dans lesquels leurs sont arrivés des malheurs, afin d’éveiller les cœurs, et d’ouvrir les chemins du repentir. Pour que cela soit un rappel à nos mauvaises actions, et aux mauvaises actions de nos ancêtres, qui sont comparables aux nôtres, au point de leur avoir causé, à eux comme à nous même, tous ces malheurs. Car c’est en rappelant toutes ces choses, que nous améliorerons notre comportement envers Hashem, comme il est dit : « Ils avouerons leurs fautes, ainsi que celles de leurs parents »

Chacun est soumis à l’obligation de jeûner le 10 Tevet, et « celui qui brise la barrière, sera mordu par le serpent » (c'est-à-dire, celui qui s’exclu de cette obligation imposée par nos ‘Ha’hamim, s’expose à leur malédiction qui est aussi terrible que la morsure du serpent !).

Cependant, les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. Même s’ils ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent, sont exemptes de jeûner le 10 Tevet. Elles ne sont pas autorisées à s’imposer le jeûne.

Définition de la femme enceinte

A partir de 3 mois de grossesse. Cependant, si avant 3 mois de grossesse, elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exempte de jeûner, en particulier, si elle a dépassé 40 jours de grossesse.

Définition de la femme qui allaite

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.

Par contre, si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner, et elle sera digne de Bénédiction.

Ceci correspond à l’opinion de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est répandue depuis quelques années.

Cliquez sur ces liens pour plus de détails sur les Hala’hot du jeûne.

http://halahayomit.blogspot.com/2007/07/dans-quels-cas-sommes-nous-exempts-dun.html

http://halahayomit.blogspot.com/2007/07/se-laver-et-se-brosser-les-dents-le.html

Pour le 9 Av et Yom Kippour, les règles du jeûne sont plus rigoureuses, et seront expliquées en leur temps.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

mardi 18 décembre 2007

De quelle façon doit on s’habiller, le matin ?

De quelle façon doit on s’habiller, le matin ?

MARAN[DP1] rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haîm chap.2), les propos de notre maître le TOUR[DP2] :

On ne doit surtout pas se dire : « Puisque je me trouve dans la plus profonde des cachettes, personne ne peut me voir, ni savoir ce que je fais », car Hashem remplie tout l’univers de Sa Gloire.

C’est pour cela que lorsque l’on s’habille dans sa chambre à coucher, on doit s’efforcer, tant que possible, à observer une certaine pudeur, en ne restant pas nu dans la chambre (ce qui n’est pas le cas dans la salle de bain ou autre, lorsque l’on n’a pas le choix).

Lorsque l’on revêt ses vêtements, on doit veiller à ne pas revêtir 2 vêtements en même temps, car selon les Kabbalistes, ceci peut causer à la personne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.

Celui qui veille à cela même lorsqu’il se déshabille, de ne pas retirer 2 vêtements en même temps (par exemple, retirer un manteau et la veste qui se trouve en de sous), cette personne est digne de Bénédiction. Cependant, certains tolèrent de retirer 2 vêtements en même temps.

MARAN ajoute encore dans le Shoul’han ‘Arou’h (même chapitre) :

On doit veiller à revêtir le vêtement correctement, en n’inversant pas l’intérieur et l’extérieur (c'est-à-dire, en ne le mettant pas à l’envers), car nos ‘Ha’hamim enseignent dans la Gmara Shabbat (114a) :

Rabbi Yo’hanan dit : « Quel est le type de Talmid ’Ha’ham (érudit dans la Torah) à qui on restitue un objet égaré sur simple reconnaissance visuelle (sur simple prétention que l’objet lui appartient, même si cet objet ne possède aucune caractéristique) ? C’est le Talmid ‘Ha’ham qui veille toujours à revêtir son vêtement dans le bon sens ».

Et même si cette qualité n’est mentionnée dans la Gmara, uniquement pour le Talmid ‘Ha’ham, les Poskim (les décisionnaires) l’ont - malgré tout - cité pour tout individu.

On doit chausser les chaussures en commencent par celle de droite sans la nouer, puis on chausse celle de gauche en la nouant, et on noue ensuite celle de droite.

Effectivement, tout ce que l’on entreprend, doit être commencé par la droite, excepté le laçage des chaussures, en correspondance aux Tefilin, que l’on attache au bras gauche.

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

lundi 17 décembre 2007

Règles du comportement au réveil, le matin

Règles du comportement au réveil, le matin

Il est enseigné dansune Mishna des Pirké Avot (chap.5) :

Yehouda Ben Tema dit : « sois effronté comme la panthère, agile comme l’aigle, rapide comme le cerf, et fort comme le lion, afin d’accomplir la Volonté de Ton Père Céleste. »

Effronté comme la panthère. Il arrive parfois qu’un individu s’abstienne d’accomplir certains devoirs religieux, pour ne pas être pris en dérision par les personnes de son entourage. C’est pourquoi la Mishna nous enseigne de ne pas se priver de nos obligations religieuses, mais au contraire, faire preuve de véritable « effronterie », et ne pas avoir honte vis-à-vis des gens qui se moquent de nous.

Mais cependant, il faut veiller à ne pas en arriver à se disputer avec ces moqueurs, car en définitif, l’effronterie est un trais de caractère très négatif, au point où selon certains avis, il n’est pas permis de l’utiliser, même dans le but de servir Hashem.

C’est la raison pour laquelle, chacun doit veiller à avoir un entourage de qualité du point de vue spirituel, de ne côtoyer soi que des gens qui marchent eux aussi dans la voie de la Torah, et grâce à cela, il sera beaucoup plus facile d’observer les Mitsvot d’Hashem.

Agile comme l’aigle. L’aigle possède une acuité visuelle particulièrement développée, puisqu’en volant à très haute altitude, il peux discerner le moindre élément qui se trouve sur la surface du sol. La Mishna nous met donc en garde contre les dégâts causés par les yeux. En effet, la vue constitue le début de la faute, car « l’œil voit, le cœur désir, et les outils de l’acte (les membres du corps) terminent. »

Rapide comme le cerf. Cela correspond aux jambes de l’individu, afin qu’elles ne courent que pour faire le bien. Comme le dit le Roi David dans le Tehilim (119) :

« Guide moi à travers le chemin de tes Mitsvot ».

Fort comme le lion. L’individu doit parfois faire preuve de véritable « force de lion » pour accomplir les obligations religieuses d’un juif. Il doit « prendre le dessus » sur son mauvais penchant, afin de ne pas transgresser des ‘Averot.

Car l’accomplissement des Mitsvot, comme le fait de ne pas transgresser des ‘Averot, nécessitent une très grande force.

C’est pour cela que MARAN débute son Shoul’han ‘Arou’h par les mots :

On doit se renforcer comme un lion, afin de se lever le matin pour servir son Créateur, on doit faire en sorte de « réveiller le matin »…

C'est-à-dire, qu’il existe une notion selon laquelle, il faut être éveillé avant l’aube.

Mais il est expliqué dans les Poskim (décisionnaires) que, celui qui ne peut se lever aussi tôt le matin - en particulier de notre époque où nous avons la lumière électrique et que nous n’allons pas nous coucher très tôt - ou bien celui qui craint d’être fatigué dans la journée, et qui ne pourra pas servir Hashem correctement, dans ces cas là, il est permis de se lever après l’aube, à la condition de respecter l’heure limite du Shema’ (pour les hommes), et l’heure limite de la Tefila, ainsi que de ne pas rater la prière avec le Minyan.

Imaginons un instant que nous sommes convoqué pour nous présenter devant un Roi, est ce qu’on aurai des difficultés à se lever ?!!

A fortiori, lorsqu’il s’agit de nous présenter devant Le Roi Des Rois, Hashem lui-même !!!

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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dimanche 16 décembre 2007

Prier pour un Miracle

Prier pour un Miracle

Question

A-t-on le droit de prier Hashem, afin qu’il réalise un Miracle qui va bouleverser les lois de la nature ?

Réponse

Selon certains de nos maîtres (Rabbenou Sa’adya GAON[DP1] dans son ouvrage, ainsi que le RaN[DP2] dans ses commentaires), la volonté d’Hashem est de façon générale, que l’univers fonctionne selon les lois de la nature qu’Il a lui-même établi (consultez sur ce point, la H.Y du 18.06.07, ou cliquez sur le lien suivant http://halahayomit.blogspot.com/2007/06/mettre-de-largent-de-ct-selon-la-halaha.html)

C’est ce qui découle également de la Gmara Ta’anit (25a), qu’Hashem ne désir pas non plus modifier systématiquement le destin, si ce n’est qu’à certaines rares occasions.

Il est également enseigné dans la Gmara Bra’hot (60a):

Si un homme, dont l’épouse est enceinte, prie pour que sa femme accouche d’un garçon, sa prière est veine, puisque le sexe de l’enfant est déjà défini après 40 jours de grossesse, et il ne faut pas prier pour obtenir un Miracle.

La Gmara cite également l’exemple de notre matriarche Leah, qui avait conçut dans un premier temps, un garçon qui se transforma en fille (Dina) à l’intérieur de son ventre. La Gmara précise que cela constitue un véritable Miracle puisque normalement, le sexe de l’enfant est déjà défini.

Nous pouvons déduire de tout cela, qu’il n’est pas permis de prier Hashem, afin d’obtenir un Miracle.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita émet une remarque sur les propos du RaMa[DP3] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.187 parag.4 et chap.682 parag.1).

En effet, le RaMa exprime un Din dans ces 2 endroits du Shoul’han ‘Arou’h, selon lequel, si l’on a oublié de mentionner le passage de ‘Al Hanissim dans le Birkat Hamazon, pendant ‘Hanouka, on ne revient pas en arrière, mais on l’inclura dans les différents « Hara’haman » qui apparaissent à la fin du Birkat Hamazon, en disant la formule suivante :

Hara’haman Hou Ya’assé ‘Imanou « NISSIM VENIFLAOT », Kemo She’assa Laavotenou Bayamim Hahem Bazeman Hazé. Bimé Matityahou Ben Yo’hanan….

Traduction

Que Le Miséricordieux réalise avec nous des Miracles et des Merveilles, comme Il l’a fait avec nos ancêtres, dans ces jours là, à cette période. A l’époque de Matityahou Ben Yo’hanan….

(Une formule similaire est proposée par Rabbenou Haï GAON[DP4] , et par le Ma’hzor VITRI[DP5] , et d’autres Rishonim).

Comment ceci peut il être compatible avec la conclusion de la Gmara que nous avons cité plus haut, et selon laquelle il n’est pas permis de prier pour obtenir un Miracle ?

Notre maître le Rav Shalita répond à cette remarque de la façon suivante.

L’auteur du commentaire Be’hor Shor sur la Gmara Shabbat (21b) écrit que la victoire militaire des ‘Hashmonaïm sur les Grecs, même si elle reste complètement Miraculeuse, le Miracle s’est cependant réalisé « dans des normes naturelles », car même d’un point de vue naturel, il est probable qu’une minorité constituée de gens très courageux, puisse vaincre une majorité. Pour un Miracle de ce genre, il est possible qu’il soit permis de prier.

On peut aussi répondre en précisant que lorsqu’il s’agit d’un particulier (l’homme dont la femme doit accouchée, voir plus haut), il ne lui est pas permis de prier pour obtenir un véritable Miracle qui va bouleverser les louis de la nature, mais quand il s’agit de toute une collectivité, comme le peuple d’Israël, il est alors permis de prier même pour obtenir un véritable Miracle qui va bouleverser les lois de la nature.

En conclusion

Il est permis de prier Hashem pour obtenir un Miracle qui se réalisera dans des normes naturelles, même s’il est très improbable que cela se produise.

Lorsqu’il s’agit d’une collectivité, il est permis de prier pour obtenir même un miracle qui bouleversera totalement les règles de la nature, mais pas lorsqu’il s’agit d’un particulier.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle

[DP2]RaN Rabbenou Nissim de Gérone Espagne 14ème siècle

[DP3]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP4]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle

[DP5]Ma’hzor VITRI Ouvrage rédigé par Rabbenou Shema’ya et Rabbenou Sim’ha, qui font partis des Tossafot – France 11ème et 12ème siècle

jeudi 13 décembre 2007

Dvar Torah sur Vaygash

Vaygash

la cause de nos soucis

Il est écrit au début de notre Parasha :

« Yehouda s’approcha de lui (Yossef) et lui dit : De grâce ! Laisse moi te dire quelque chose, et ne te mets pas en colère contre moi, car tu es comme Par’o ».

Nos maîtres expliquent que Yehouda s’est approché pour combattre physiquement Yossef et l’Egypte, s’il n’ordonnait pas la libération de Binyamin, et il lui parla très durement, comme on le voit dans les versets.

En réalité on peut se demander, sous quel prétexte, Yehouda et ses frères désirent ils affronter Yossef ? Ne lui ont-ils pas eux même déclaré : « Que pouvons nous te dire pour nous justifier », « Nous sommes tes serviteurs, nous même ainsi que celui chez qui on a trouvé la coupe d’argent » ? Et Yossef leur à aussi répondu, de façon très honnête : « Loin de moi une telle attitude ! », de vous prendre vous tous comme serviteurs, je ne prendrais que Binyamin, chez qui la coupe d’argent a été trouvée, et pas plus que cela.

Nous constatons que Yossef a été très équitable envers eux.

L’attitude de Yehouda, de se mettre en colère au point de vouloir affronter physiquement Yossef, était elle justifiée ?

Pour répondre à cette question, nous devons d’abord rappeler un enseignement de nos maîtres.

Les 10 Martyrs (‘Assara Harougué Mal’hout, dont Rabbi ‘Akiva) - qui étaient tous des Tanaïm (sages de la Mishna), et des très grands Tsaddikim, victimes de la barbarie romaine, condamnés à mort et exécutés dans des conditions les plus cruelles - ont sollicité Rabbi Ishma’el Cohen Gadol, le plus grand d’entre eux, afin qu’il questionne le Ciel pour savoir si le décret de leur mort est un décret d’Hashem ou non.

Rabbi Ishma’el posa cette question à l’Ange Gabriel, qui lui répondit :

« Acceptez la sentence puisqu’elle a été prononcée par le Ciel ! »

Ces 10 Tsaddikim ont désiré savoir si le décret de leur mort émanait d’Hashem, car ils avaient – de part leur niveau spirituel – la possibilité de se protéger de cette mort, en prononçant le Shem Hameforash (le Nom Ineffable), ou par d’autres moyens spirituels, et ainsi, mettre à mort ceux qui leur voulaient du mal. Mais ils ne voulaient pas avoir recours à ces moyens, car ils pensaient que du Ciel, on désirait leur mort dans de telles conditions, pour expier une quelconque faute.

Effectivement, lorsqu’on leur fit savoir que le décret de leur mort émanait d’ Hashem, et qu’ils devaient accepter la sentence, ils l’ont accepté.

Grâce à cela, nous pouvons expliquer pourquoi Yehouda voulait combattre Yossef.

En effet, il est écrit à la fin de la Parasha de Mikets (de la semaine dernière), lorsque Yehouda et ses frères s’adressent à Yossef : « Hashem a trouvé la faute de tes serviteurs… ». Il est certain qu’ils ne font pas allusion au vol de la coupe d’argent - car ils savaient que Binyamin n’avait rien volé – mais seulement à la faute de la vente de leur petit frère Yossef comme esclave, 20 ans plus tôt, comme l’expliquent les commentateurs. Mais lorsqu’ils ont vu que Yossef ne s’en prenait plus à eux - puisqu’il leur dit : « Loin de moi une telle attitude ! » - et qu’il ne s’en prend maintenant qu’à Binyamin, ils comprirent que les tourments qu’ils étaient en train de vivre, ne leur venaient pas comme châtiment pour la vente de Yossef, puisque Binyamin n’a pas participer à cette vente (il ne se trouvait pas avec eux au moment de la vente). Constatant que ce n’était pas un décret d’Hashem, et que Yossef les tourmentait gratuitement, Yehouda décida d’affronter Yossef.

Nous pouvons admirer la grandeur des Shevatim, les enfants de Yaakov Avinou !

Regardons à quel point ils étaient Tsaddikim ! Ils prirent la peine de faire une introspection, et ne se sont trouvé aucune faute, exceptée la vente de leur frère Yossef.

Quand à nous, si nous faisions le bilan de toute notre vie, ou même sur une période plus courte, nous aurions des difficultés à compter le nombre de nos fautes !!

Par conséquent, lorsqu’il nous arrive un malheur quel qu’il soit, nous devons vérifier immédiatement s’il n’y a pas en nous une faute qui peut être la cause de ce châtiment.

Nous ne devons pas nous comporter comme des gens simples, qui ne connaissent pas leur Créateur, et qui, lorsqu’ils souffrent d’une maladie, investissent tous leurs moyens dans des traitements médicaux, sans prendre conscience qu’ils ne traitent pas la cause de la maladie, qui est la faute (sans occulter le fait qu’il est un devoir pour tout individu d’avoir recours à la médecine pour soigner sa maladie, mais en améliorant également sa conduite).

Ou bien comme ceux qui attribuent systématiquement les causes de leurs soucis au ‘Ain Hara’ (le mauvais œil), alors qu’ils sont eux même remplis de transgressions de toutes sortes !!

Ces gens devraient attribuer leurs malheurs, aux différentes fautes qu’ils commettent, plutôt qu’au ‘Ain Hara’.

Il en est de même pour tous les autres domaines de la vie. Lorsqu’il arrive un problème ou une difficulté, l’individu doit veiller à améliorer sa conduite, et à prier Hashem, afin qu’Il le fasse sortir de l’obscurité vers la lumière, et grâce à cela, nous mériterons une bonne vie, pleine de délivrances et de consolations.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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Le libre arbitre

Le libre arbitre

Question :

Lorsqu’ Hashem crée l’être humain, et avant même sa naissance, Il décrète ce qu’il sera : Intelligent ou sot ; beau ou laid …

Alors pourquoi ne pas dire également qu’ Hashem décrète s’il sera Tsaddik (Juste) ou Rasha’ (Impie) ? Ainsi, personne ne serai condamnable, ni serai soumis au Mitsvot, puisqu’il ne lui est pas donner de choisir le bien ou le mal, étant donné son penchant naturel ?

Réponse :

Il est dit dans notre Sainte Torah : « Regarde ! J’ai placé devant toi aujourd’hui, la vie et le bien, la mort et le mal. » (Devarim 30)

Il en ressort donc que le choix est donné à chaque individu, d’aller dans le bon ou le mauvais chemin. Par conséquent, si l’individu se tourne vers le bon chemin, il augmentera considérablement sa récompense, selon ses effort et l’importance qu’il y aura consacré, comme nous l’enseigne nos ‘Ha’hamim : « la récompense est proportionnelle à l’effort » (Pirké Avot chap.5).

Et même si de façon certaine, Hashem donne à chacun des aptitudes et des capacités naturelles différentes, car il existe des personnes sont plus coléreuses que d’autres, ou bien des personnes attirées par l’argent plus que d’autres, et qui sont donc plus exposées à la faute du vol ou du Ribit (prêter avec intérêt), malgré tout, ce penchant naturel vers ces mauvaises qualités - aussi grand soit il - ne peut pas empêcher l’individu de contrôler son instinct.

C’est pourquoi, l’homme à le devoir de maîtriser son penchant, et là, sa récompense sera plus grande que celui qui vient au monde, doté de façon naturelle, de penchants positifs.

C’est ce que nous enseigne la Mishna dans les Pirké Avot :

« Tout est prévue, et la possibilité est donnée » (chap.3)

Notre maître le RaMBaM[DP1] explique :

« Tout est prévue devant Hashem, puisqu’Il regarde et scrute jusqu’à la fin de toutes les générations. Mais après nous avoir enseigné cela, on nous dit aussi : Ne vas pas croire que puisqu’ Hashem sait tout ce qu’il doit se passer, il n’est pas donné à l’homme de choisir ce qu’il doit être. Les choses ne sont pas ainsi ! La possibilité de choisir, est donnée à l’individu dans tout ce qu’il entreprend ».

C’est ce que nous enseignent nos maîtres dans la Gmara Nidda (16b) :

Rabbi ‘Hanina Bar Papa commente : L’Ange préposé à la naissance, se nomme Laïla (nuit). Cet Ange saisit la goutte à partir de laquelle l’homme sera crée, et la présente devant Hashem en disant : « Maître du monde ! Que va-t-il advenir de cette goutte ? Un fort ou un faible ? Un sage ou un sot ? Un riche ou un pauvre ? ».

Nous pouvons constater que l’Ange ne demande pas « Sera-t-il Tsaddik ou Rasha’ ? » Conformément à l’enseignement de Rabbi ‘Hanina :

« Tout est dans les mains de Dieu, excepté la crainte de Dieu. »

Rashi[DP2] commente : Tous ce qui arrive à un individu, est décrété par Hashem, excepté le fait de craindre Hashem, qui reste un choix dans les mains de l’individu.

Notre maître le RaMBaM écrit encore (5ème chapitre des Hala’hot de la Teshouva) :

« La possibilité est donnée à tout individu, et selon sa volonté, il se penchera vers le bon chemin et sera un Tsaddik, et également selon sa volonté, il se penchera vers le mauvais chemin et sera un Rasha’. Personne ne l’empêchera de faire le bien ou le mal. Et surtout, qu’il ne te vienne pas à la pensée, ce que prétendent les idiots des nations du monde, qu’Hashem décrète sur l’individu, dés sa naissance, qu’il sera Tsaddik ou Rasha’. Cette conception est fausse ! En vérité, chaque individu à la capacité d’être un Tsaddik du niveau de Moshé Rabbenou, ou d’être un Rasha’ du niveau de Yerov’am Ben Nevat, ou d’être un ‘Ha’ham (Sage), ou d’être un sot, ou de faire preuve de pitié, ou d’être cruel, ou d’être avare, ou d’être généreux, et ainsi de suite pour tous les penchants naturels. Il n’existe rien qui le forcera, ou qui décrètera, ou qui l’attirera vers l’une ou l’autre des deux extrémités, mais seulement l’individu, de lui-même, et par sa propre démarche, penchera vers le chemin qu’il désire. »

Le RaMBaM s’étend encore longuement sur le sujet, et termine en disant :

« Ceci est un grand principe, et la poutre qui soutient la Torah et la Mitsva. »

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP2]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle