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jeudi 23 avril 2009

Les cheveux, la barbe et « Shehe’heyanou » pendant le ‘Omer

Les cheveux, la barbe et « Shehe’heyanou » pendant le ‘Omer

QUESTION

Est-il permis de se couper les cheveux pendant le ‘Omer ?
A-t-on le droit d’inaugurer un nouveau vêtement en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou, pendant la période du ‘Omer ?
A-t-on le droit de goûter des nouveaux fruits en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou, pendant la période du ‘Omer ?

DECISION DE LA HALA’HA

Le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.493) fait mention de l’usage de ne pas se couper les cheveux durant la période du ‘Omer, en signe de deuil sur la disparition des 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva.

Selon la tradition des Sefaradim, cet usage est maintenu jusqu’au 34ème jour du ‘Omer, au matin, alors que selon la tradition Ashkenaze, cet usage s’arrête dés le 33ème jour du ‘Omer.

Les personnes qui craignent la parole d’Hashem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer.

S’il est vraiment nécessaire de raser la barbe ou bien qu’elle provoque une incommodité physique, on peut autoriser son rasage à partir du jour de Rosh ‘Hodesh Iyar. Cette autorisation est également valable si c’est réellement nécessaire chaque veille de Shabbat pendant le ‘Omer, en l’honneur de Shabbat.
Si une Mila tombe pendant le ‘Omer, les 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père de l’enfant) sont autorisés à se couper les cheveux ou à se raser le jour de la Mila en l’honneur de la Mila. Si la Mila a lieu dès le matin, il est permis de le faire la veille de la Mila en fin de journée. Même lorsque la Mila a lieu un dimanche, il est permis de se faire couper les cheveux dès le vendredi qui précède.
Un enfant qui devient Bar Mitsva pendant le ‘Omer est autorisé à se couper les cheveux en l’honneur de sa Bar Mitsva.

Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer. En particulier s’il s’agit d’une jeune fille en âge de se marier et qui doit se rendre à un Shidou’h (rencontre avec un prétendant).

Il est préférable de s’abstenir d’inaugurer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘Omer. S’il y a une réelle nécessité d’inaugurer un nouveau vêtement, on le fera à l’occasion d’un Shabbat, ou pour l’occasion d’une Berit Mila ou d’une Bar Mitsva où l’on pourra réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou.

Par contre, il n’y a aucune interdiction à consommer des nouveaux fruits en récitant la Bera’ha de Shehe’heyanou, pendant la période du ‘Omer.

Certains s’imposent la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas coudre ou préparer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘Omer, mais la tradition Sefarade l’autorise.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Se couper les cheveux et se raser la barbe

MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 493-2) la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘Omer.
Selon la tradition Ashkenaze, jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, mais selon la tradition Sefarade, jusqu’au 34ème jour au matin (comme nous l’avons expliqué au sujet du mariage pendant le ‘Omer).

Les personnes qui craignent la parole d’Hashem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer, comme le rapporte le Gaon Rabbi ‘Ovadia HADAYA ztsl dans son livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 6 sect. O.H chap.5 et fin du chap.6), ainsi que le Gaon et Rishon Letsion Rabbi Ben Tsion Meïr ‘Haï ‘OUZIEL ztsl dans son livre Shou’t Mishpété ‘Ouziel (sect. O.H chap.68).

Certains l’autorisent pour quelqu’un qui souffre énormément lorsqu’il ne se rase pas, car le RADBAZ (Rabbenou David Ben Zimra, contemporain de MARAN) atteste dans ses Tshouvot (tome 2 chap.687) que la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘Omer ne s’est pas répandue en tout endroit. Il affirme même qu’il lui arrive à lui-même de se faire couper les cheveux durant le mois de Nissan ou le jour de Rosh ‘Hodesh Iyar. Il explique que ces jours de Nissan et le jour de Rosh ‘Hodesh Iyar sont des jours de festivité puisqu’il est interdit d’y prononcer un Hesped (oraison funèbre) ou d’y pratiquer un jeûne. Le deuil ne doit donc pas y être exprimé. Il réfute sur ce point l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h.

Notre maître le ‘HYDA confirme cette opinion du RADBAZ dans son livre Shou’t Yossef Omets (chap.40 note 2), ainsi que dans son livre Shou’t ’Haïm Shaal (tome 1 fin du chap.6).

De plus, il est à noter que les Poskim (décisionnaires) n’ont pas parlé d’une interdiction de se raser la barbe, mais uniquement d’un interdit de se couper les cheveux pendant le ‘Omer (le terme « Lehistaper » signifie se « couper les cheveux », alors que pour dire « se raser la barbe », on emploi le terme « Lehitgalea’h »).

Du point de vue de la Hala’ha, s’il est vraiment nécessaire de raser la barbe ou bien qu’elle provoque une incommodité physique, on peut autoriser son rasage à partir du jour de Rosh ‘Hodesh Iyar puisqu’il ne s’agit que d’une chose qui n’est pas réellement une obligation instaurée par nos maîtres mais seulement une tradition. Les personnes qui ont l’usage de ne jamais se faire couper les cheveux et raser la barbe le jour d’un Rosh ‘Hodesh – conformément au testament de Rabbi Yehouda Hé-’Hassid – pourront se raser la veille de Rosh ‘Hodesh Iyar.

De même, cette autorisation est également valable si c’est réellement nécessaire chaque veille de Shabbat en l’honneur de Shabbat.

Cependant, il est très souhaitable de maintenir cette tradition observée par nos ancêtres depuis des temps reculés, de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer (en particulier, jusqu’à Rosh H’odesh Iyar).

Si une Mila tombe pendant le ‘Omer, les 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père de l’enfant) sont autorisés à se couper les cheveux ou à se raser le jour de la Mila en l’honneur de la Mila (RAMA sur O.H 493-2).

Si la Mila a lieu dès le matin et qu’il sera difficile de se faire couper les cheveux avant la Mila, il est permis de le faire la veille de la Mila en fin de journée, comme le tranchent la majorité des A’haronim comme le Eliyah Rabba, ou le Peri ‘Hadash qui précise même que si la Mila a lieu un Shabbat, il est permis de se faire couper les cheveux même le jeudi. Le Gaon et Rishon Letsion auteur du livre Peri Ha-Adama (tome 2 chap.162 colonne 2) tranche lui aussi l’autorisation de se faire couper les cheveux même la veille de la Mila si c’est nécessaire. De même selon d’autres nombreux Poskim.
Tout ceci, par opposition à l’opinion du Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (Shiouré Kenesset Ha-Guedola, notes sur le Beit Yossef note 8) qui n’autorise de se faire couper les cheveux la veille de la Mila que lorsqu’elle tombe un Shabbat.

Même lorsque la Mila a lieu un dimanche, il est permis de se faire couper les cheveux dès le vendredi qui précède, comme l’attestent également la majorité des Poskim, comme le Gaon auteur du Tshouva Me-Ahava (tome 2 page 35 colonne 2) s’appuyant sur son maître le Gaon « Noda Bihouda ».

Un enfant qui devient Bar Mitsva pendant le ‘Omer est autorisé à se couper les cheveux en l’honneur de sa Bar Mitsva puisqu’il est comparé ce jour là à un ‘Hatan et que l’on ne dit pas de Ta’hanounim (supplications quotidiennes récitées après la ‘Amida du matin et de l’après midi) le jour d’une Bar Mitsva dans les communautés Sefarades depuis de nombreuses générations, comme nous ne les disons pas non plus en présence d’un ‘Hatan qui se trouve dans les 7 jours de son mariage.

De ce fait, il est justifié d’autoriser le Bar Mitsva à se faire couper les cheveux en l’honneur de sa Bar Mitsva. Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr le tranche explicitement dans son livre Mekor ‘Haïm (chap.493).

Certains ont la tradition de garder les cheveux et la barbe durant la totalité du ‘Omer (jusqu’à la veille de Shavou’ot), selon l’opinion des Kabbalistes.

Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer, car même lors d’un véritable deuil sur un proche qui décède (où l’homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux durant les 30 jours de deuil), MARAN, l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’ tranche (Y.D 390-5) que les femmes en deuil ne sont pas concernées par cette interdiction, et peuvent se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.
Même si effectivement le RAMA objecte sur place, et tranche que les femmes en deuil doivent elles aussi attendre 30 jours pour se couper les cheveux, malgré tout, nous – juifs Sefaradim – ne devons retenir que l’opinion de MARAN sur ce point, comme l’écrit notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations)

Si c’est ainsi, à fortiori, pour la tradition de deuil pendant le ‘Omer, une femme n’a pas besoin de veiller à ne pas se couper les cheveux pendant cette période.
Le Din est le même pour la période de « Ben Hametsarim » (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), où l’interdiction de se couper les cheveux ne concerne que les hommes uniquement. Les femmes sont autorisées à se couper les cheveux également durant cette période.
En particulier s’il s’agit d’une jeune fille en âge de se marier et qui doit se rendre à un Shidou’h (rencontre avec un prétendant).

« Shehe’heyanou »

Certains ont la tradition de ne pas inaugurer un nouveau vêtement durant la période du ‘Omer (jusqu’au 34ème jour), pour ne pas avoir à réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou (il s’agit ici d’un vêtement qui procure une certaine joie comme une nouvelle chemise ou autre, mais du nouveau linge de corps – sur lequel on ne récite pas la Bera’ha de Shehe’heyanou – il est permis selon tous les avis de l’inaugurer pendant le ‘Omer.)

Cette tradition se base sur une comparaison avec la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) pour laquelle il est effectivement rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-17) que l’on ne récite pas la Bera’ha de Shehe’heyanou puisque l’on se trouve à une période frappée à plusieurs reprise par des malheurs pour l’ensemble du peuple d’Israël, comme la destruction des 2 Temples de Jérusalem, ainsi que d’autres malheurs si nombreux. C’est donc pour cela qu’il faut s’abstenir durant cette période, de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou Vekiyemanou Vehiguiy’anou « LaZeman Hazé » (qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, et qui nous a fait parvenir « à ce moment là »), alors qu’on se trouve à un moment voué aux malheurs pour la nation entière.

D’autres s’autorisent l’inauguration de nouveaux vêtements pendant le ‘Omer.

Concernant des fruits nouveaux, selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, il n’y a aucune interdiction, ni ‘Houmra particulière, à veiller à ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un nouveau fruit, pendant le ‘Omer.
Les personnes qui s’en abstiennent, le font par confusion avec la période de Ben Hametsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) car effectivement, on s’abstient selon le Din de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou – même sur un nouveau fruit - durant les 3 semaines de Ben Hametsarim.
Mas pendant la période du ‘Omer, il n’y a pas du tout d’usage de s’en abstenir, car les jours du ‘Omer ne sont pas des jours de deuil de par eux même, comme le sont les jours des 3 semaines de Ben Ha-Metsarim où le malheur s’est répété à plusieurs reprises, comme nous l’avons expliqué plus haut.

Mais les jours du ‘Omer ne sont pas voués aux malheurs. Au contraire, selon le RAMBAN (Rabbenou Moshé Ben Nah’man) (sur Parasha de Emor) la sainteté des jours du ‘Omer est équivalente à celle des jours de ‘Hol Ha-Mo’ed (jours de demi fête).
Par conséquent, il n’y a pas lieu sur ce point, de s’imposer la ‘Houmra.

De nombreux Poskim tranchent qu’il est permis de réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou pendant le ‘Omer.
Parmi eux :
Le Gaon Rabbi Morde’haï KARMI auteur du Maamar Morde’haï (sur O.H 493 note 2) ; le Gaon Rabbi Its’hak LAMPERONTI dans son livre Pa’had Its’hak (sect. « ‘Omer ») ; le Gaon Rabbi Daniel TERANI dans son livre ‘Ikaré Ha-Dat (chap.21 note 17) ; le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÎM auteur du Shou’t Divré Malkiel (tome 3 chap.13) ; le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé Lalev (tome 2 sur O.H 493 note 3) ; et d’autres…

Mais en ce qui concerne les nouveaux vêtements pendant le ‘Omer, il est convenable de s’imposer la ‘Houmra de ne pas les inaugurer pendant cette période, conformément à l’opinion du Gaon Rabbi Yossef YOZFA dans son livre Yossef Omets (chap.845).
D’autres Poskim se joignent à cette opinion, comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans soin livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.6 note 12), ainsi que son digne fils le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé Lalev (tome 2 sur O.H 493).

Cependant, certains autres Poskim – comme le Gaon auteur du Levoushé Morde’haï (édition définitive, chap.153) - objectent même sur cette restriction de ne pas réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou sur un nouveau vêtement pendant le ‘Omer, attestant que cette tradition n’apparaît pas dans les propos des Poskim (hormis ceux cités précédemment et que le Gaon ztsl n’a probablement pas vu).

C’est pourquoi, du point de vue de la Hala’ha, s’il y a une nécessité d’inaugurer un nouveau vêtement pendant le ‘Omer, il est juste de l’inaugurer à l’occasion de Shabbat, où l’on pourra – dans ce cas – réciter la Bera’ha de Shehe’heyanou.
De même, à l’occasion d’une Bar Mitsva ou d’une Berit Mila, on peut autoriser l’inauguration d’un nouveau vêtement pendant le ‘Omer.

Certains s’imposent la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas coudre ou préparer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘Omer, mais la tradition Sefarade l’autorise, comme en attestent plusieurs Poskim comme le Gaon Rabbi Morde’haï KARMI auteur du Maamar Morde’haï (sur O.H 493 note 2) ; le Gaon Rabbi Its’hak LAMPERONTI dans son livre Pa’had Its’hak (sect. « ‘Omer ») ; le Gaon Rabbi Malkiel Tsevi TANENBOÎM auteur du Shou’t Divré Malkiel (tome 3 chap.13) ; le Gaon Rabbi Eliyahou ‘HAMAWI (Av Beit Din en Syrie) dans la brochure « Ha-Meassef » (chap.34).

De toute façon, même les personnes qui se l’interdisent, peuvent tout de même se l’autoriser lorsqu’il s’agit des vêtements d’un ‘Hatan (un futur marié) qui célèbre son mariage le 34ème jour du ‘Omer.

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