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le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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lundi 16 février 2009

Ecouter la voix d’une femme qui chante

Ecouter la voix d’une femme qui chante

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Est-il permis d’écouter la voix d’une femme qui chante, lorsque l’écoute ne se fait pas en présence de la femme, mais à partir d’un enregistrement ou d’une retransmission Radio « En direct » ou autre ?

Décision de la Hala’ha

Si l’auditeur se trouve en présence de la femme qui chante, il est strictement interdit de l’écouter.

S’il s’agit d’une retransmission Radio (même « En direct ») ou d’un enregistrement sur un support quelconque :

  • Si l’on connaît l’apparence physique de la femme qui chante, il est interdit de l’écouter.
  • Si l’on ne connaît pas son apparence physique, il est permis de l’écouter, et cela même pendant la lecture du Shema’.

Si l’on a simplement vu son apparence physique à travers une photo ou autre, il est convenable de s’interdire de l’écouter, même par le biais d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement sur un support quelconque.

Complément de la précédente Hala’ha

Même si on ne peut pas s’acquitter de l’obligation d’écouter la Meguila lorsqu’elle est retransmise par la Radio ou autre, malgré tout, concernant la « Hatarate Nedarim » (annulation des vœux) que l’on fait la veille de Rosh Ha-Shana et la veille de Yom Kippour, on peut s’acquitter de l’obligation de la Hatara même en l’écoutant par la Radio ou par le satellite (en direct), car dans ce cas la règle de « Shomea’ Ka’oné » (celui qui entend est semblable à celui qui récite) n’intervient pas, et il n’est pas nécessaire d’écouter véritablement, mais seulement de savoir ce que disent les Dayanim (personnes nommées pour procéder à l’annulation), et qu’ils sachent eux aussi les propos de celui qui désire faire annuler ses vœux.

Sources et développement

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué la position Hala’hique vis-à-vis de la voix retransmise par la Radio, et nous avons établie que même s’il faut répondre AMEN à une Bera’ha retransmise « En direct » par la Radio, puisque concernant le fait de répondre à une Bera’ha, il n’est pas nécessaire d’entendre la Bera’ha mais seulement de savoir de façon certaine qu’une Bera’ha est présentement prononcée par une tierce personne, malgré tout, nous avons aussi conclut qu’il est impossible de s’acquitter de l’obligation d’écouter la Meguila ou autre par le biais de la Radio, car la voix émise par la Radio n’est absolument pas une voix humaine, mais seulement une sorte de reproduction de la voix humaine, comme nous l’avons expliqué.

Lorsqu’on écoute une Bera’ha enregistrée depuis un certain temps sur un support quelconque, il est évident qu’il ne faut pas répondre AMEN à une telle Bera’ha, car on en doit pas répondre AMEN à une Bera’ha provenant simplement d’une machine électrique.

De même, il faut faire attention lorsqu’on répond AMEN à une Bera’ha retransmise par la Radio, mais avec un léger différé depuis le moment précis où la Bera’ha a été prononcée, car ce cas est identique à celui de la Bera’ha enregistrée où il est évident qu’il ne faut pas répondre AMEN à une telle Bera’ha.

Traitons à présent de la question concernant le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante et qui est retransmise par la Radio, car sur ce point, le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante constitue une interdiction qui relève du principe de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »), comme nous l’apprennent nos maîtres dans la Guemara Bera’hot (24a) qu’il est interdit à un homme d’écouter une femme chanter lorsque ce n’est pas sa femme.

(Les femmes qui ont eu le mérite de faire Teshouva, qui s’imposent de ne jamais apparaître en présence d’hommes, méritent de véritables bénédictions, car il s’agit là d’une chose des plus difficiles à mettre en pratique).

Ce Din est une loi tranchée dans la Guemara et retenue par le RAMBAM (chap.21 des Hala’hot relatives aux rapports interdits, Hal.2), le TOUR (E.H chap.21) et par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (E.H 21-1)

Il faut particulièrement faire attention à cela lorsqu’on prononce des paroles sacrées, comme lorsqu’on récite le Shema’ et que l’on entend la voix d’une femme, car il est interdit de réciter le Shema’ lorsqu’on entend la voix d’une femme qui chante, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-3).

Il est évident que du point de vue de l’interdiction d’entendre la voix d’une femme qui chante, cette interdiction n’est valable que lorsqu’on entend véritablement la voix de la femme, mais lorsque la voix d’une femme est enregistrée ou retransmise par la Radio, où l’on sait parfaitement qu’il ne s’agit pas d’une voix humaine, il n’y a pas d’interdiction du point de vue d’entendre la voix d’une femme qui chante.

C’est pourquoi notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 section O.H chap.6) que selon le strict Din on peut autoriser le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’elle est retransmise par la Radio, et à fortiori lorsqu’il s’agit d’un enregistrement réalisé ultérieurement.

Nous allons essayer de comprendre les principeaux arguments utilisés par notre maître le Rav Shalita.

Notre maître le Rav Shalita appuie son argumentation principalement sur une interprétation des propos de Rabbenou ‘Hanan’el cités par l’auteur des Hagahot Maïmoniyot (chap.3 des Hal. relatives à la lecture du Shema’ Hal.16), propos selon lesquels même si la voix n’est pas un élément visible, elle est malgré tout considérée comme une nudité et comme source pouvant entraîner des pensées de ‘Avera, lorsque la femme qui chante est présente, puisque nos maîtres enseignent dans la Guemara Sanhedrin (45) : Le Yetser Hara’ (mauvais penchant) n’a de maîtrise que sur ce que les yeux voient.

Mais dans le cadre d’une écoute retransmise par la Radio et à fortiori dans un enregistrement, il n’y a pas d’interdiction puisque l’auditeur n’est pas en présence de la femme qui chante et ne l’a voit pas.

Cependant, notre maître le Rav Shalita démontre également que lorsqu’on connaît l’apparence physique de la femme qui chante, l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») persiste même dans le cadre d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement.

En effet, il est prouvé à partir des propos des Tossafot sur Sanhedrin (45) et Ta’anit (5b) qu’il suffit de connaître l’apparence physique de la femme pour être exposé à des pensées de ‘Avera.

De même, il est rapporté dans la Guemara ‘Avoda Zara (20b) qu’il est interdit de regarder les vêtements colorés d’une femme que l’on connaît, même lorsqu’elle ne les porte pas et qu’ils sont simplement suspendus au mur (sur un cintre par exemple). Rashi explique que le fait de regarder ces vêtements amène la personne à se rappeler la façon avec laquelle la femme les porte et comment les vêtements l’embellissent.

Or, notre maître le Rav Shalita fait remarquer que – même dans le cadre d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement – écouter la voix chantée d’une femme que l’on connaît physiquement, n’est pas mieux que le fait de regarder ses vêtements colorés.

Notre maître le Rav Shalita cite l’opinion du MAHARAM SHIK (Shou’t section E.H chap.53) ainsi que d’autres décisionnaires qui tranchent également que l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») n’existe que lorsqu’on est en présence de la femme qui chante ou bien lorsqu’on connaît son apparence physique.

Même si selon certains décisionnaires, cet interdit n’existe pas vis-à-vis de la voix d’une femme célibataire, excepté lors de la lecture du Shema’, et parmi ces décisionnaires nous pouvons citer le Gaon auteur du Beit Shmouel (sur E.H chap.21 note 4), ou le Perisha au nom du RASHAL, ou bien le Peri Megadim (sur O.H 75 Mishbetsot Zahav note 2), ou encore le ‘Hatam Sofer (Shou’t section H.M chap.190), malgré tout, cette opinion ne fait pas l’unanimité parmi les décisionnaires.

En effet, le Gaon auteur du Beer Sheva’ écrit explicitement dans son livre Kountrass Beer Maïm ‘Haïm (chap.3) qu’il n’y a aucune différence entre une femme mariée ou une femme célibataire concernant l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »).

Ces propos du Beer Sheva’ sont repris par d’autres décisionnaires comme l’auteur du Eliyah Rabba (sur O.H 75 fin de la note 1), ou le Kenesset Ha-Guedola (sur E.H notes sur le Tour note 4).

On peut également prouver à partir des propos du Sefer Ha-’Hassidim (chap.614) qu’il n’y a pas de différence entre une femme mariée ou une femme célibataire concernant l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »).

Il est vrai que certains décisionnaires contemporains – comme le Gaon auteur du Shou’t Peri Ha-Sadé (tome 3 chap.32), ou le Gaon auteur du ‘Helkat Ya’akov (chap.163) – tranchent l’interdiction même lorsqu’il s’agit d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement.

Le Peri Ha-Sadé – consulté sur le fait d’écouter l’enregistrement d’une femme qui chante – interdit en s’appuyant sur le fait qu’il ne faut pas faire de différence entre le cas où la femme qui chante est présente dans la même pièce que l’auditeur et le cas où elle se trouve dans une autre pièce, et selon cela, même lorsque sa voix est émise par un enregistrement, cela reste interdit.

Mais notre maître le Rav Shalita réfute cette opinion en rappelant qu’il a été établi par les décisionnaires (voir plus haut) que lorsque la femme n’est pas présente dans la même pièce que l’auditeur, l’interdiction n’existe que lorsqu’on connaît son apparence physique. Le cas échéant, cela reste permis. De plus, dans le cas d’un enregistrement, la voix d’origine à cessé d’émettre, et le son perçut n’est qu’une reproduction.

Le ‘Helkat Ya’akov – consulté quant à lui sur le fait d’écouter la retransmission Radio (« En direct ») de la voix d’une femme qui chante – interdit en expliquant que – selon lui - lorsque nos maîtres enseignent « Le Yetser Hara’ (mauvais penchant) n’a de maîtrise que sur ce que les yeux voient. » (Sanhedrin 45), cela ne concerne que les pensées de ‘Avera qui – effectivement – ne surviennent que par la vision concrète d’éléments interdits. Mais concernant la voix d’une femme qui chante, même si cette voix est retransmise par la Radio, l’auditeur en tire une satisfaction et la voix retransmise constitue toujours le corps de l’interdit, même si l’auditeur ne connaît pas l’apparence physique de la femme.

Mais encore une fois, notre maître le Rav Shalita réfute également ces propos puisqu’une telle interprétation n’engage que son auteur, car elle ne correspond à aucune des définitions citées par les Poskim, rapportés précédemment.

Il est intéressant de se pencher sur les propos du Gaon auteur du Yeri’ot Ha-Ohel sur le livre Ohel Mo’ed (page 50a) qui fait une différence entre une voix véritablement chantée qui est agréable à écouter, et une voix qui n’apporte aucune satisfaction à l’auditeur, comme par exemple lorsqu’une femme chante uniquement pour endormir son enfant, qu’il est permis d’écouter si la femme ne se trouve pas dans la même pièce que l’auditeur.

D’autres décisionnaires contemporains suivent l’avis du MAHARAM SHIK cité plus haut ainsi que d’autres décisionnaires - selon qui l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») n’existe que lorsqu’on est en présence de la femme qui chante ou bien lorsqu’on connaît son apparence physique - et autorisent le fait d’écouter la voix d’une femme qui chante lorsqu’il s’agit d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement.

Parmi ces décisionnaires contemporains, le Gaon MAHARYL TSERLSON dans son livre Shou’t Ma’ar’hé Lev (section O.H chap.5), ainsi que le Gaon Rabbi Ya’akov Moshé TOLEDANO dans son livre Shou’t Yam Ha-Gadol (chap.29). Cependant, ce dernier fait une nuance entre un enregistrement et une retransmission Radio (« En direct ») ou un téléphone. Selon lui, l’enregistrement ne pose pas de problème Hala’hique, alors que la retransmission Radio (« En direct ») ou le téléphone représentent encore l’émission de la voix d’origine.

Mais notre maître le Rav Shalita rappelle aussi qu’il y a Ma’hloket (divergence d’opinion) parmi les décisionnaires pour définir si l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») est un interdit érigé par la Torah (Min Ha-Torah) ou bien par nos maîtres (Miderabbanan).

Or, nous pouvons associer l’opinion des décisionnaires selon lesquels l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») est un interdit érigé uniquement par nos maîtres (Miderabbanan), à l’opinion des décisionnaires selon lesquels lorsque la femme ne se trouve pas dans la même pièce que l’auditeur, il est permis de l’écouter, particulièrement lorsque l’auditeur ne connaît pas l’apparence physique de la femme.

Notre maître le Rav Shalita fait aussi remarquer le choix du verset employé par la Guemara Bera’hot (24a) de laquelle nous apprenons l’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité »). En effet, la Guemara utilise un verset du Shir Ha-Shirim (2-14) : « …car ta voix est agréable et ton apparence est belle. ».

Sans l’apparence, il n’y aurait pas de notion particulière de désire et d’affection.

On peut également expliquer de cette façon l’enseignement rapporté dans la Guemara Bera’hot (57b) :

3 choses apaisent l’esprit de l’homme : la voix, l’aspect et l’odeur.

Rashi explique qu’il s’agit là de la voix féminine.

Pourtant, « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») ?

Nous ne pouvons donc qu’en déduire que lorsque l’on ne connaît pas l’apparence de la femme (et qu’elle n’est pas présente !), il n’y a pas d’interdiction.

Notre maître le Rav Shalita conclut malgré tout que si l’on a déjà vu l’apparence physique de la femme à travers une photo ou autre, il est interdit de l’écouter chanter. Il cite les propos du Gaon auteur du Shevout Ya’akov dans son livre ‘Iyoun Ya’akov (sur Ta’anit 5b).

Notre maître le Rav Shalita précise aussi que nous ne sommes pas habilités à faire le constat selon lequel, puisque de nos jours, dans notre environnement quotidien, nous sommes « habitués » à entendre des voix féminines, nous serions moins sensibles à la satisfaction produite par la voix d’une femme qui chante. Un tel constat ne nous est pas autorisé puisque la nuance de « l’habitude » n’est pas mentionnée dans le Talmud et les Poskim (décisionnaires).

Notre maître le Rav Shalita s’interroge malgré tout concernant une femme dont on connaît l’apparence physique mais qui est maintenant décédée. L’interdit de « Kol Be-Isha ‘Erva » (« la voix d’une femme est une nudité ») persiste t-il lorsqu’on l’écoute après sa mort, ou non ?

La conclusion pratique de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, à la fin de sa Tshouva dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 1 section O.H chap.6) ainsi que dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 123 et 124) est la suivante :

Si l’auditeur se trouve en présence de la femme qui chante, il est strictement interdit de l’écouter.

S’il s’agit d’une retransmission Radio (même « En direct ») ou d’un enregistrement sur un support quelconque :

  • Si l’on connaît l’apparence physique de la femme qui chante, il est interdit de l’écouter.
  • Si l’on ne connaît pas son apparence physique, il est permis de l’écouter, et cela même pendant la lecture du Shema’.
Si l’on a simplement vu son apparence physique à travers une photo ou autre, il est convenable de s’interdire de l’écouter, même par le biais d’une retransmission Radio ou d’un enregistrement sur un support quelconque.

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