Les aliments pour lesquels s’applique la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation
Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal. Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH) Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Quels sont les aliments pour lesquels s’applique la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation ?
Décision de la Hala’ha
Si l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation - par exemple du pain, des pâtisseries ou des gâteaux, ou toute chose sur laquelle on récite la Bera’ha de Boré Miné Mezonot - et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison, si l’on veut poursuivre cette consommation, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la Bera’ha sur ce que l’on consommera à présent.
Attention ! Ceci n’est valable qu’à la condition où l’on n’a pas détaché son esprit de la consommation, mais si l’on n’a détaché son esprit de la consommation, par exemple lorsqu’on avait décidé - en quittant le lieu initial - de ne pas poursuivre d’avantage la consommation, il faudra de nouveau réciter la Bera’ha sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent.
(Cependant, un Séfaradi qui désire agir conformément à l’opinion de MARAN selon qui, la règle de Shinouï Makom s’applique même pour le pain, est autorisé à réciter le Birkat Ha-Mazon après être retourner sur le lieu initial, et ensuite réciter de nouveau la Bera’ha de Ha-Motsi et poursuivre son repas.)
Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces de fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim, parmi lesquels figurent 5 fruits : raisins, figues, grenades, olives, dattes), même si leur Bera’ha finale est Mé’en Shalosh (« ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets »), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette Bera’ha sur le lieu de la consommation. Il en est de même pour le vin (par opposition à ce qui a été écrit par erreur dans la H.Y du 29.01.09).
(Selon l’usage des Ashkenazim, le statut de la Bera’ha de « ‘Al Ha-Mi’hya » (Bera’ha finale pour des pâtisseries) et celui de la Bera’ha de « ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets » (Bera’ha finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 Bera’hot, on est tenu – selon l’usage Ashkenaz – de réciter la Bera’ha sur le lieu de la consommation.)
Selon tous les avis, pour tous les fruits qui ne font pas partie des 7 espèces, ou bien les légumes sur lesquels nous récitons la Bera’ha de Boré Peri Haadama, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro, il n’y a pas d’obligation de réciter leur Bera’ha finale (Boré Nefashot) sur le lieu de la consommation.
Sources et développement
Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué le cas de la personne qui quitte son domicile pendant qu’elle consomme un aliment quelconque, à son retour chez elle, cette personne n’est pas autorisée à poursuivre sa consommation, sans réciter de nouveau la Bera’ha sur cet aliment, même si elle n’avait pas récité la Bera’ha finale avant de partir, car son départ du lieu où elle consommait, a provoqué l’achèvement de la consommation, la Bera’ha initiale ne l’exempte donc pas de réciter de nouveau la Bera’ha sur l’aliment qu’elle continue à consommer maintenant.
Nous avons cités différents cas pratiques sur ce point, à partir de la décision Hala’hique tranchée au paragraphe 1 du chapitre 178 dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H).
Nous avons également cité la Ma’hloket (divergence d’opinion) parmi les Poskim (décisionnaires) à propos de la nature des aliments consommés.
Selon certains Poskim (décisionnaires) - dont le RAMA (sur Shoul’han ‘Arou’h O.H 178-2) - la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) pendant une consommation s’applique uniquement pour des aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation à réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, comme des fruits ou des boissons diverses ou autre, mais lorsqu’il s’agit d’aliments pour lesquels il y a une obligation de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation – comme du pain par exemple – la règle de Shinouï Makom s’applique.
Alors que selon d’autres Poskim – dont MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-2) - la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit) s’applique pour toutes les catégories d’aliments.
Si l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour lequel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon sur le lieu où l’on consomme, et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison, si l’on veut poursuivre cette consommation de pain, selon certains Poskim et selon le RAMA, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la Bera’ha sur ce que l’on consommera à présent, car le fait que l’on soit tenu de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y réciter la Bera’ha finale, le départ du lieu initial n’est pas considéré comme l’achèvement de la consommation, puisque ce départ n’était que momentané, du fait que l’on est - de toutes façons - tenu de retourner sur le lieu initiale afin d’y réciter la Bera’ha finale.
Alors que selon d’autres Poskim et selon MARAN, même s’il s’agit d’un aliment pour lequel il y a l’obligation de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, on doit réciter de nouveau la Bera’ha si l’on a quitté l’endroit initial.
Nous avions conclu sur le plan pratique que même si selon MARAN, il faut réciter de nouveau la Bera’ha, malgré tout, nous ne la récitons pas, en raison du principe de Safek Bera’hot Lehakel (lors d’un doute sur la récitation d’une Bera’ha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas), puisqu’il y a Ma’hloket sur la question, et que nous tenons ce principe même à l’encontre de l’opinion de MARAN.
(Cependant, étant donné que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il n’y a pas de différence sur tout cela entre un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, et un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, par conséquent, un Séfaradi qui désire agir conformément à l’opinion de MARAN selon qui, la règle de Shinouï Makom s’applique même pour le pain, est autorisé à réciter le Birkat Ha-Mazon après être retourner sur le lieu initial, et ensuite réciter de nouveau la Bera’ha de Ha-Motsi et poursuivre son repas.)
Nous devons maintenant définir les aliments pour lesquels il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, et les aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation.
Nous pourrons donc en déduire le statut de chaque aliment vis-à-vis de la règle de Shinouï Makom (changement d’endroit), car s’il s’agit d’un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, la règle de Shinouï Makom ne s’applique pas particulièrement pour cette catégorie d’aliments, mais s’il s’agit d’un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, la règle de Shinouï Makom s’applique pour cette catégorie d’aliments.
Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-2), pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la Bera’ha de Boré Miné Mezonot, on est tenu de réciter la Bera’ha finale (« ‘Al Ha-Mih’ya ») sur le lieu de la consommation, et il est interdit de quitter le lieu de la consommation pour réciter la Bera’ha dans un autre endroit, tout comme pour le Birkat Ha-Mazon qui est la Bera’ha finale du pain, et qui doit se faire uniquement sur le lieu de la consommation.
Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces de fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim, parmi lesquels figurent 5 fruits : raisins, figues, grenades, olives, dattes), même si leur Bera’ha finale est Mé’en Shalosh (« ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets »), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette Bera’ha sur le lieu de la consommation, la personne qui quitte ce lieu n’est pas tenue d’y retourner et de ce fait, sa consommation s’est achevée. Il en est de même pour le vin.
Alors que selon l’usage des Ashkenazim – conformément à l’avis de certains Poskim cités par le Mishna Beroura (sur O.H 178 note 45), le statut de la Bera’ha de « ‘Al Ha-Mi’hya » (Bera’ha finale pour des pâtisseries) et celui de la Bera’ha de « ‘Al Ha-‘Ets Ve’al Péri Ha-‘Ets » (Bera’ha finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 Bera’hot, on est tenu – selon l’usage Ashkenaz – de réciter la Bera’ha sur le lieu de la consommation.
(Il est vrai que le RAMA considère que seul le pain nécessite de réciter la Bera’ha finale (Birkat Ha-Mazon) sur le lieu de la consommation. Alors que le Gaon de Vilna (cité par le Mishna Beroura sur place) considère que sur ce point, l’opinion à retenir du point de vue de la Hala’ha est celle de MARAN selon qui, pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la Bera’ha de Boré Miné Mezonot, on est tenu de réciter la Bera’ha finale (« ‘Al Ha-Mih’ya ») sur le lieu de la consommation.)
C’est pourquoi, selon l’usage des Ashkenazim, aussi bien pour la consommation d’une pâtisserie, aussi bien pour la consommation d’un fruit des 7 espèces, la règle de Shinouï Makom ne s’applique pas, car même si l’on a quitté le lieu initial, on est encore tenu d’y retourner afin d’y réciter la Bera’ha finale.
Mais selon l’usage des Séfaradim, il n’y a pas d’obligation de réciter la Bera’ha finale des fruits des 7 espèces uniquement sur le lieu de la consommation.
Il est évident – et selon tous les avis - que pour tous les légumes sur lesquels nous récitons la Bera’ha de Boré Peri Haadama, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro, il n’y a pas d’obligation de réciter leur Bera’ha finale (Boré Nefashot) sur le lieu de la consommation, et par conséquent, si une personne était en train de boire un boisson quelconque à son domicile, et qu’ensuite elle quitte sa maison pour se rendre chez le voisin qui habite l’immeuble à côté, si cette personne désire de nouveau boire, elle doit réciter de nouveau la Bera’ha de Shehakol Nihya Bidvaro, et elle pourra ensuite boire selon son désir.
Tout ce que nous avons écris concernant le cas où l’on a consommé un aliment pour lequel on est tenu de réciter la Bera’ha finale sur le lieu de la consommation, et que l’on a quitté ce lieu pour se rendre ailleurs, lorsque nous avons précisé que dans ce cas il ne faut pas réciter de nouveau la Bera’ha là où l’on se trouve à présent (en raison d’une Ma’hloket, voir plus haut), ceci n’est valable qu’à la condition où l’on n’a pas détaché son esprit de la consommation, mais si l’on n’a détaché son esprit de la consommation, par exemple lorsqu’on avait décidé - en quittant le lieu initial - de ne pas poursuivre d’avantage la consommation, il faudra de nouveau réciter la Bera’ha sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent.
(Pour les cas pratiques concernant la règle de déconcentration durant une consommation, consultez le livre Hala’ha Beroura tome 9 chap.179 du Gaon Rav David YOSSEF Shalita)
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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