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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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lundi 11 juin 2007

Lire à la lueur d'une lumière électrique pendant Shabbat

Dans la Hala’ha précédente, nous avons expliqué le décret de nos ‘Ha’hamim interdisant la lecture à la lueur de Nerot (veilleuses à huiles ou bougies de cire) pendant Shabbat. Il y fut expliqué la crainte de pencher le Ner afin de laisser l’huile s’approcher de la mèche, et par cela, de provoquer une action de « Brûler », action interdite par la Torah, pendant Shabbat. Nous avons également précisé que même dans des situations où il n’y a pas à craindre de provoquer un tel phénomène, comme avec nos bougies de cire, cela reste interdit.

A partir de là, les Poskim (décisionnaires) contemporains débattent sur le statut des lumières électriques.

Sont elles inclues dans le décret de nos ‘Ha’hamim de ne pas lire à leur lueur pendant shabbat, ou bien le décret n’a pas d’effet sur de telles lumières, et il serai donc permis de lire Shabbat à leur lueur ?

Notre maître, le Rav Ovadia YOSSEF shalita conclu dans son livre Shou’’t Ye’havé Daat qu’il est permis de lire pendant Shabbat à la lueur de lumières électriques, puisque le décret « de peur que l’on penche », ne s’applique pas du tout à une lumière électrique.

Ceci par opposition à l’opinion d’une autre autorité Hala’hic de notre temps, qui prétend que même s’il n’y a pas de lien entre une lumière électrique, et la crainte de pencher pour augmenter la flamme, il persiste toutefois la crainte d’éteindre, la lumière après avoir fini de lire.

Malgré tout, le Rav shalita objecte sur les propos de ce ‘Ha’ham, et les repousse totalement, avec, entres autres argument, le fait que de craindre que l’on éteigne, ne rentre pas du tout dans le décret pour lequel, nos ‘Ha’hamim ont interdit de lire à la lueur d’un Ner, pendant Shabbat, puisque la raison à ce décret est « de peur qu’il penche le Ner, afin d’augmenter l’intensité de la flamme », qui correspond à l’interdit de « Brûler », et non pas à l’interdit « d’éteindre ».

Nul n’est habilité à innover une crainte que nos ‘Ha’hamim, nos sages du Talmud, n’ont pas exprimé de façon explicite dans leurs enseignements.

Dans le cas de lire à la lueur d’une lampe électrique, puisqu’il n’y a pas de crainte d’augmenter la flamme, même s’il existe une crainte différente, celle d’éteindre, cet argument n’est pas valable pour interdire la lecture à la lueur d’une lumière électrique, pendant shabbat.

Le Rav shalita, ajoute dans son livre, d’autres arguments pour autoriser, mais nous ne pouvons pas tous les citer dans cette rubrique.

Par conséquent, il est permis de lire à la lueur de lumières électriques pendant Shabbat, conformément à l’opinion de la majorité des Poskim de notre temps.

Lorsque le Rav shalita, avait publié cette décision Hala’hic (1980), il fut consulté pour un problème similaire. En effet, à cette époque, on commença à commercialiser les lampes électriques à variateur d’intensité de la lumière, les fameuses « lampes halogènes ».

Nous savons que ce type de lampe permet d’augmenter l’intensité électrique de la lumière, ce qui est assimilable à la crainte « de peur d’en arriver à pencher, pour augmenter la flamme » ?! Ne serait il pas interdit de lire à leur lueur, pendant Shabbat, de peur d’augmenter avec le variateur ?

Le Rav shalita conclut même pour ce type de lampes, qu’il est permis de lire à leur lueur pendants Shabbat, puisque dans la crainte de « pencher le Ner, afin d’augmenter la flamme », il est question d’utiliser l’huile qui se trouve déjà dans le Ner, et simplement de la rapprocher de la flamme. Ce qui n’a pas de similitude avec le fait d’actionner un variateur électrique, puisque par cette action, nous faisons appel à un nouveau courant électrique, et non pas à celui déjà présent. Cette chose est plutôt comparable à « rajouter de l’huile dans une veilleuse », ce qui constitue bien sûr un interdit pendant Shabbat, mais qui ne représente pas la raison du décret des ‘Ha’hamim de ne pas lire à la lueur d’un Ner, pendant Shabbat.

Nous ne pouvons donc pas interdire la lecture à la lueur d’une lampe halogène, puisque le risque ne ressemble pas à la raison originale du décret.

Mais sur le plan pratique, le Rav shalita écrit qu’il est conseillé de préparer avant Shabbat, un papier sur lequel nous écrirons en toutes lettres « SHABBAT », que nous placerons à proximité du variateur, afin de ne pas trébucher sur un interdit de la Torah, pendant Shabbat.

Dans la prochaine Hala’ha, nous conclurons certains autres cas émanant de cet interdit.

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