Se laver pendant Shabbat
Il est expliqué dans la Gmara Shabbat (39b et 40a) que nos ‘Ha’hamim ont promulgué un décret selon lequel il est interdit de se laver pendant Shabbat à l’eau chaude, aussi bien lorsqu’elle a été chauffée pendant Shabbat (ce qui constitue déjà une transgression de Shabbat du point de vue de la Torah), aussi bien lorsqu’elle a été chauffée avant Shabbat.
La Gmara explique que les responsables des bains publics n’étaient pas toujours dignes de confiance au niveau de la Hala’ha, et lorsqu’ils n’avaient plus assez d’eau chaude chauffée avant Shabbat, ils n’hésitaient pas à profaner Shabbat en chauffant de l’eau, pour ne pas perdre de clients, en prétendant qu’il s’agissait d’une eau chauffée avant Shabbat. Lorsqu’ils se sont rendu compte de cette transgression et de cette supercherie, nos ‘Ha’hamim ont donc instauré qu’il est désormais interdit de se laver à l’eau chaude, même si elle a été chauffée avant Shabbat.
Nous avons un grand principe que l’on a déjà mentionné plusieurs fois :
BATEL TA’AM, LO BATELA TAKANA = même si disparaît la raison apparente d’une institution, l’institution est toujours en vigueur.
Il est donc toujours interdit de nos jours de se laver pendant Shabbat avec de l’eau chaude, même si elle a été chauffée avant Shabbat.
Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim. Parmi eux, le RIF[DP1], le ROSH[DP2], le RaMBaM[DP3] (chap.22 des Hala’hot Shabbat), ainsi que le TOUR[DP4] et MARAN[DP5] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.326 parag.1).
Toute l’interdiction concerne uniquement la totalité ou la majorité du corps, mais il est permis de se laver le visage, les pieds et les mains avec de l’eau chaude pendant Shabbat, à condition bien sûr que cette eau est été chauffée avant Shabbat (eau du Koumkoum, ou du Doud Shemesh en Israël).
Se laver à l’eau froide
Selon l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.326), il est tout à fait permis de se laver à l’eau froide pendant shabbat, et même la totalité du corps (douche froide), en veillant à ne pas enfreindre l’interdit de Se’hita (essorer les poils ou la serviette).
Cependant, les Ashkenazim, comme le rapporte le Mishna Beroura[DP6] (sur Ora’h ‘haïm chap. 326 note 21), ont l’usage de ne pas se laver, même à l’eau froide, par crainte d’arriver à enfreindre l’interdit de Se’hita, ainsi que pour d’autres raisons.
Toutefois, dans une situation de souffrance physique, comme la chaleur ou autre, même les Ashkenazim sont autorisés à se laver à l’eau froide pendant Shabbat.
En effet, nous avons pour principe que les décrets de nos ‘Ha’hamim ne sont pas en vigueur en situation de souffrance (même sans gravité).
Qui plus est, selon certains Poskim, le décret ne concerne que les bains publics qui existaient à l’époque de nos ‘Ha’hamim, dans lesquels il était nécessaire de s’immerger afin de se laver.
Ce qui n’est pas le cas pour nos salles de bain équipées de baignoires ou de douches, qui ne ressemblent pas aux bains publics.
Cet argument ne vient pas autoriser de se laver à l’eau chaude, mais il est uniquement « associable » à d’autres paramètres pour permettre aux Ashkenazim de se laver à l’eau froide, au moins dans certaines situations.
Point important
Il semble nécessaire de préciser que cet interdit de se laver, ou de s’immerger la totalité ou la majorité du corps dans de l’eau chaude inclue également la Tevila de la femme Nidda (l’immersion de la femme dans un Mikvé).
Si la Tevila d’une femme, tombe un vendredi soir, elle doit se tremper dans un Mikvé froid, ou bien se trempé dans un Mikvé chaud mais entre la Shki’a (le couché du soleil, se renseigner selon chaque ville) et la nuit.
En effet, bien que la Shki’a marque l’entrée décisive de Shabbat, malgré tout, durant le laps de temps que l’on appelle Ben Hashemashot, qui s’étend depuis le début de la Shki’a jusqu’à la sortie des étoiles (la nuit), certains interdits d’ordre Midérabbanan (instaurés par nos ‘Ha’hamim) - interdits que l’on appelle des « Shevout » - ne sont pas en vigueur durant ce laps de temps. C’est le cas pour l’interdiction de se trempé la totalité ou la majorité du corps dans de l’eau chaude pendant Shabbat.
Cet interdit n’étant que Midérabbanan, il peut être levé pendant le laps de temps de Ben Hashemashot (voir plus haut), pour les nécessités d’une Mitsva (Mikvé de le femme).
Il est vrai que beaucoup de Balaniyot (dames responsables de Mikvé) n’autorisent pas d’immersions avant la sortie des étoiles, par ce qu’elles en ont reçus les instructions des Rabbanim auxquels elles se réfèrent.
Mais il faut savoir que selon la Hala’ha, il n’est pas obligatoire d’attendre la nuit véritable pour se tremper dans le Mikvé, mais seulement la Shki’a.
Comme le rapporte notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre Taharat Habaït (Tome 2 page 452 et 460).
A Jérusalem, la tradition est de se tremper après la Shki’a (après le couché du soleil), et cela depuis des centaines d’années, tel que cela est stipulé dans les ouvrages de nombreux Poskim (voir Taharat Habaït mentionné plus haut).
Il est difficilement acceptable d’accomplir la Mitsva de se tremper dans le Mikvé, en passant d’abord par la transgression d’un interdit de se tremper le corps dans de l’eau chaude pendant Shabbat !!
Par conséquent, il sera souhaitable que les Rabbanim des différentes villes se penchent sur ce véritable problème, et qu’ils instaurent, au moins le vendredi soir, que les femmes se trempent soit dans un Mikvé froid, soit entre la Shki’a et la nuit dans un Mikvé chaud.
Mais cependant, si la femme n’a pas d’autres solutions que de se tremper après la tombée de la nuit et dans un Mikvé chaud, dans ce cas de force majeur, elle peut s’appuyer sur les quelques opinions Hala’hics qui l’autorisent, et ne doit surtout pas repousser son Mikvé pour cela.
Bien qu’il est interdit de se laver ou de s’immerger le corps dans de l’eau chaude pendant Shabbat, on a le droit de verser une infime quantité d’eau chaude, qui ne sera pas suffisante pour réchauffer l’eau, mais qui atténuera sa froideur.
Pendant Yom Tov, il est permis de se laver le corps, même en totalité, avec de l’eau chaude qui a été chauffée avant Yom Tov.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768
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[DP1]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 10ème siècle
[DP2]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle
[DP3]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle
[DP4]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.
[DP5]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[DP6]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.
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