Enclencher le lave-linge la veille de Shabbat
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Est-il permis d’enclencher une machine à laver le linge, la veille de Shabbat, sachant qu’elle continuera à fonctionner pendant Shabbat ?
Décision de la Hala’ha
Selon la tradition de Sefaradim - qui ont acceptés sur eux les décisions Halah’ics de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h - il est permis d’enclencher la machine à laver le linge avant l’entrée de Shabbat, même lorsqu’on sait qu’elle terminera son programme pendant shabbat lui-même, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une situation de nécessité.
Même selon la tradition des Ashkenazim, s’il s’agit d’un cas de force majeure, par exemple, le cas de soldats de Tsahal qui rentrent chez eux uniquement pour le Shabbat, et qui doivent regagner leur base immédiatement après Shabbat, on peut permettre d’enclencher la machine la veille de Shabbat, sans craindre le moindre interdit.
Sources et développements
Nous avons expliqué dans la précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/06/enclencher-un-arrosoir-la-veille-de.html) que - de façon générale – il est permis de débuter une Mela’ha (une activité interdite) le vendredi juste avant l’entrée de Shabbat, dans le but que la Mela’ha se poursuive pendant Shabbat lui-même.
C’est la raison pour laquelle il est permis d’enclencher des arrosoirs la veille de Shabbat, même s’ils vont arrosés le jardin pendant Shabbat lui-même, puisqu’ aucune Mela’ha n’est réalisée pendant Shabbat lui-même.
Nous allons maintenant débattre du fait d’enclencher une machine à laver le linge, la veille de Shabbat, lorsqu’on sait qu’elle continuera à fonctionner d’elle-même pendant Shabbat.
A la lueur de ce qui a été dit, il semble apparemment que l’on peut également permettre ce cas, puisqu’ aucune Mela’ha n’est effectuée pendant Shabbat lui-même.
Cependant, certains interdisent lorsqu’il s’agit d’une machine à laver le linge ou autre chose similaire, car cette question relève d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion) parmi les Poskim (décisionnaires).
En effet, une Baraïta est enseignée dans le traité Shabbat (18a) :
On ne place pas (la veille de Shabbat) les grains de blés dans la meule, dans le but qu’ils soient moulus pendant Shabbat.
C'est-à-dire : il est interdit d’introduire des grains de blés avant l’entrée de Shabbat, à l’intérieur de la meule (sorte de machine à moudre le blé) qui fonctionne au moyen des mouvements de l’eau pendant Shabbat. Bien qu’aucune Mela’ha n’est réalisée pendant Shabbat lui-même, malgré tout, puisque la meule émet un bruit pendant Shabbat, cela représente un mépris envers le respect du Shabbat.
Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent sur le fait de retenir l’enseignement de cette Baraïta, au niveau de la Hala’ha.
Selon certains Poskim, comme Rabbenou ‘Hanan’el[DP1], les Tossafot[DP2], le ROSH[DP3] et le Meïri[DP4], cette Baraïta est l’opinion unanime, et par conséquent, il est interdit de débuter une Melah’a la veille de Shabbat, lorsqu’il s’agit d’une chose qui émettra un bruit pendant Shabbat lui-même.
Selon d’autres Poskim, comme Rabbenou Tam[DP5], Rav Netrounaï GAON[DP6], l’auteur du Sefer Ha’itim[DP7], l’auteur du Maor[DP8], l’auteur du Shou’t HaTaSHBeTS[DP9], le RAVEYA[DP10], l’auteur du ‘Itour[DP11], et d’autres, cette Baraïta dépend d’une Ma’hloket (divergence d’opinion) entre Beit Shamaï et Beit Hillel.
Or, selon Beit Hillel, il n’y a pas à prendre en considération le bruit émis pendant Shabbat, et il est donc permis d’introduire les blés dans la meule, la veille de Shabbat, dans le but qu’ils soient moulus pendant Shabbat lui-même.
Le RIBASH[DP12] (chap.151) atteste que telle est également l’opinion du RIF[DP13] et du RaMBaM[DP14].
MARAN[DP15] écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.252) :
« Etant donné que le RIF, le RaMBaM et Rabbenou Tam autorisent, et qu’il s’agit là d’une divergence sur un Din Miderabanan (une loi des ‘Ha’hamim), nous tranchons la permission. »
Et c’est ainsi que MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.252 parag.5) qu’il est permis de placer des blés à l’intérieur de la meule, juste avant l’entrée de Shabbat, et on ne prend pas en considération le fait que l’on puisse dire : « La meule d’untel fonctionne pendant Shabbat ! ».
Le RaMA[DP16] (autorité Hala’hic principale pour les Ashkenazim) écrit sur cela :
Certains interdisent lorsqu’il s’agit de la meule, ou de toute autre chose qui peut émettre un bruit, et tel est – à priori - l’usage. Mais en cas de perte, on peut autoriser.
Il est donc expliqué que selon la tradition des Sefaradim – qui ont acceptés sur eux les décisions Halah’ics de MARAN – il n’y a pas à prendre en considération le bruit émis pendant Shabbat.
Même selon la tradition des Ashkenazim, dans un cas de perte considérable, ou bien lorsqu’il y a une importante nécessité, comme le cas de soldats de Tsahal qui rentrent chez eux pour le Shabbat, et qui n’auront pas le temps de laver leur linge puisqu’ils regagnent leur base immédiatement à la sortie de Shabbat, il n’y a pas à prendre en considération – dans un tel cas – le bruit émis pendant Shabbat.
C’est pourquoi - du point de vue de la Hala’ha – il est permis d’enclencher- la veille de Shabbat - la machine à laver le linge, en particulier dans un cas de nécessité.
Selon la tradition des Ashkenazim, on peut également autoriser lorsqu’il s’agit d’un cas de force majeure, comme nous l’avons expliqué.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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[DP2]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle
[DP3]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle
[DP4]Meïri Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo HaMeïri France 13ème et 14ème siècle
[DP6]Gueonim Décisionnaires de la période post talmudique 8ème et 9ème siècle
[DP8]RaZHa (Rabbenou Zera’hya HaLevi Espagne 12ème siècle, auteur du MAOR)
[DP9]Rabbi Shimshon Bar Tsema’h DORAN. Espagne Algérie 14ème et 15ème siècle. L’un des plus grands commentateurs et décisionnaires Sefarades. Descendant du RAMBAN. Auteur de nombreux ouvrages. Successeur du RIBASH.
[DP11]Sefer Ha‘Itour Rabbi Its’hak Bar Rabbi Abba Maré de Marseille France 12ème siècle
[DP12]RIBASH (Rabbi Ist’hak Bar Sheshat Espagne – Algérie 15ème siècle)
[DP14]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle
[DP15]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[DP16]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim
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