Règles du 9 Av
(Dossier complet)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles en vigueur le jour du 9 Av ?
Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, et quelles sont les personnes exemptes ?
Quels sont les usages à la sortie du 9 Av ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
1. Manger et boire
2. Se laver
3. S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
4. Porter des chaussures en cuire
5. Pratiquer l’intimité conjugale (Même dormir dans le même lit. Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av)
De même, il est interdit d’étudier la Torah puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Hamikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Hamikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari.
Le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
Le matin, après avoir procéder à la Netilat Yadaïm, on passe les mains encore humides sur les yeux.
Il est permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot, mais il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
On a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France.
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
On ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit. Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique. (Suite du résumé page suivante !)
Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)
Une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement, est exempte de jeûner le 9 Av. Une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 Av (sauf complications).
Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana. De même, il est bon de rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Il est un bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au coucher du soleil (Shki’a). Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RAMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av. Cependant, ceci n’est qu’une tradition et il ne faut pas s’étonner de voir des gens de certaines origines, qui n’ont pas cette tradition et qui consomment de la viande et du vin dés la sortie du jeûne.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. » (Guemara Ta’anit 30b)
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-1) :
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
Manger et boire
Se laver
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
Porter des chaussures en cuire
Pratiquer l’intimité conjugale
De même, il est interdit d’étudier la Torah, les livres des Prophètes, et les Ketouvim (Hagiographes), ainsi que la Mishna, la Guemara, le Midrash, les Hala’hot, les Agadot (parties allégoriques du Talmud) le jour de Tish’a Beav, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Ha-Mikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Ha-Mikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
Toutes ces restrictions prennent leur source dans une Mishna de la fin du traité Ta’anit (30a)
Il est également permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes.
Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
Manger et boire
Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre), même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
Selon le RAMA, il doit jeûner tant qu’il n’y a pas de danger. Tel est l’usage chez les Ashkenzaim.
Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)
Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.
Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner le jour du 9 Av selon tous les avis.
Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RAMBAN (Torat Ha-Adam sect. « deuil ancien » page 85d); le RAN (fin de Ta’anit); le RYTBA (fin de Ta’anit); le Maguid Mishné (sur le RAMBAM chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.10); le TOUR (O.H 554), (selon le MAHARSHAL, il y aurait également le RIF, le RAMBAM et le ROSH), elle n’est pas tenue de jeûner. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).
Mais selon le MAHARSHAL lui-même (dans une Tshouva chap.54) et d’autres Poskim, elle est tenue de jeûner. En effet, le MAHARSHAL explique les propos du RAMBAN dans un autre contexte.
Cependant, le RAMA rapporte que selon l’usage des Ashkenazim, on jeûne tant qu’il n’y a pas de risque de danger, conformément à l’opinion du MAHARSHAL.
Il y a donc 2 usages :
Selon l’usage des Sefaradim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.
Selon l’usage des Ashkenazim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est tenue de jeûner le 9 Av, comme toute personne malade sans danger.
Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.
Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le début de la grossesse véritablement), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
C’est ainsi que tranchent l’auteur du Maté Moshé (page 122b), et l’auteur du Mishna Beroura dans Beour Hala’ha (O.H chap.617 tête de parag. « Yoledet … »)
Une femme qui – à 2 reprises – à fait une fausse couche à la suite d’un jeûne, et que les médecins mettent en garde de ne plus jeûner lorsqu’elle est enceinte, est autorisée à manger le jour du 9 Av.
Telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans Da’at Torah (début du chap.617), et c’est ainsi qu’écrit également le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (page 81 Dvar Hala’ha 3).
Ces deux références sont citées par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 288 note 4).
Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (54b) que les femmes enceintes ainsi que celles qui allaitent sont elles aussi soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, au même tire qu’à Yom Kippour. Cette Hala’ha est tranchée par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).
Cependant, si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
En effet, cette autorisation peut se comparer à l’exceptionnelle dérogation qu’avait octroyé le Gaon Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN z.ts.l lorsqu’il siégeait à la tête des Rabbanim de Bagdad (Irak) de 5503 (1743) à 5533 (1773).
Comme le raconte Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN lui-même dans l’introduction de son livre Tsedaka Ou-Mishpat, en conséquence à la très forte chaleur qui règne à Bagdad en cette période de l’année (près de 50° à l’ombre), les femmes enceintes et celles qui allaitent souffraient énormément du jeûne et en arrivaient souvent à des situations critiques. C’est pourquoi Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN décréta que les femmes enceintes et celles qui allaitent étaient désormais exemptes de jeûner même le 9 Av, pour raisons de danger.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita - dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 279) tranche d’autres cas particuliers concernant l’interdiction de manger et boire :
• Si une femme allaite son enfant, mais selon les médecins le jeûne de la mère pourrait nuire à l’enfant, cette femme est exempte de jeûner afin de pouvoir nourrir son enfant sans le moindre risque de le mettre en danger.
• Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Cependant, si cette personne âgée ne souffre d’aucune maladie mais que le jeûne l’affaiblira de façon significative, cette personne doit manger mais par petite quantité de nourriture et de boisson.
C'est-à-dire, lorsqu’elle mangera, elle veillera à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Kazaït (27 g) pour la nourriture solide, et à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Revi’it (8.1 cl) pour les liquides. Par contre elle pourra manger autant de fois que nécessaire en espaçant ses consommations de 10 mn environ, et en veillant à chaque fois à placer moins d’un Kazaït et moins d’un Revi’it dans la bouche.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Ya’akov KAMNIETSKY z.ts.l dans le livre Emet Leya’akov (chap.554 parag.6), en se basant sur une décision du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l concernant une épidémie de choléra qui s’était abattue lors de Yom Kippour. Rabbi Israël SALENTER indiqua qu’il fallait se nourrir même se jour là afin de ne pas être contaminé par la maladie, mais puisque le danger n’était pas encore là, il fallait consommer par petite quantité (en plaçant moins de Kazaït et moins de Revi’it dans la bouche, et en espaçant les consommations)
• Une personne qui doit obligatoirement absorber des médicaments le jour du 9 Av (traitement à vie etc…), et qui ne peut pas les prendre sans eau, est autorisée à les absorber avec des petites quantités d’eau chacune inférieure à Rev’it (inférieure à 8.1 cl).
Se laver
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-7) qu’il est interdit de se laver le jour du 9 Av, à l’eau chaude comme à l’eau froide (aussi bien la totalité du corps que des parties). Il est même interdit de tremper son doigt dans l’eau.
Au paragraphe 10 du même chapitre, MARAN tranche que le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges (c'est-à-dire, jusqu’à la jonction entre les doigts et la paume de la main), 3 fois alternées, comme l’usage habituel, et on récite la Bera’ha de Al Netilat Yadaïm.
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-11) que si il y a de l’humeur sur l’œil, il est permis de nettoyer l’endroit sale.
Le Mishna Beroura (sur O.H 554-note 22) écrit qu’une personne très pointilleuse sur sa propreté, et qui ne peut pas supporter de ne pas se laver le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari. Nous apprenons ce Din à partir d’un paragraphe dans le Shoul’han ‘Arou’h, dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-6) où l’on traite du cas d’une jeune mariée qui vient de perdre un proche mais qui se trouve encore dans les 30 jours de son mariage, elle est autorisée à se maquiller – et à fortiori à se laver le visage – même durant les 7 jours de deuil, afin de ne pas déplaire à son mari.
Si un malade exempt du jeûne doit consommer du pain, il doit procéder à une Netilat Yadaïm ordinaire en lavant la totalité de la main.
En effet, MARAN écrit dans son livre Kessef Mishné (sur le RAMBAM chap.7 des Hal. relatives à la prière, Hal.8) au nom du RAN que toute ablution qui a pour vocation une Mitsva et non un plaisir, est permise même le jour de Yom Kippour.
Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains).
Le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 554 notes sur le TOUR) ainsi que d’autres A’haronim précisent que les femmes qui cuisinent pour le repas de la sortie du jeûne sont autorisées à rincer des aliments même si leurs mains entrent en contact avec l’eau. Il semble est également que cette autorisation est valable s’il est nécessaire de le faire avec de l’eau chaude.
Si l’on a une saleté sur les mains ou autre, il est permis de laver l’endroit sale avec de l’eau. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-9).
Une personne qui arrive de voyage le jour du 9 Av et dont les pieds souffrent de la fatigue de la route, est autorisée à laver ses pieds avec de l’eau. Si c’est nécessaire, elle peut le faire avec de l’eau chaude. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-14)
Dans les Hala’hot relatives au jeûne du 17 Tamouz, nous avons mentionné le cas d’une personne qui souffre particulièrement de la privation de se laver les dents le matin d’un jeûne, et nous avons établie qu’il lui était autorisé de se laver les dents, à la condition de veiller à ne pas avaler la moindre goûte d’eau, et aussi à ne pas introduire dans la bouche une quantité de 1 Réviit d’eau (8.1 cl) en une seule fois.
Mais, cette autorisation exceptionnelle n’est pas valable pour le 9 Av.
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-15) que toute l’interdiction de s’enduire le corps le jour du 9 Av ne concerne que le fait de s’enduire de crème ou d’huile corporelles par plaisir. Mais lorsqu’il s’agit de s’enduire la tête pour retirer des croûtes, il est tout à fait permis de le faire puisqu’il s’agit de soins.
Dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-1), MARAN écrit que l’endeuillé peut aussi s’enduire la tête pendant les 7 jours de deuil pour retirer de la saleté.
Il en est donc de même pour le 9 Av. il est donc permis de s’enduire la tête afin de retirer de la saleté. Telle est la conclusion pratique du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (sur 554) qui réfute le Maté Yehouda sur ce point. Telle est également l’avis de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 294).
Notre maître ajoute qu’il est également permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av puisque ce n’est pas pire que de s’enduire la tête pour retirer de la saleté.
Notre maître cite l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (« Or’hot Hala’ha » fin de la page 432) qui autorise lui aussi le déodorant le jour du 9 Av.
Porter des chaussures en cuire
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-16) que l’interdiction de porter des chaussures ce jour là ne concerne que les chaussures en cuir, et non les autres matières. Mais si la chaussure est en bois mais recouverte de cuir, il est interdit de la porter le jour du 9 Av.
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Nous apprenons cette autorisation à partir des propos du Gaon auteur du Shou’t Zera’ Emet (tome 3 dans les recueils, page 92b) qui fait mention de la Guemara Yoma (78) où il est enseigné : « Les enfants sont exempts de tous les interdit de Yom Kippour, excepté le port des chaussures en cuir ». Le Zera’ Emet explique que cette restriction était valable pour les enfants du temps de nos maîtres où le port de chaussures en cuir n’était pas une réelle nécessité pour les enfants. Mais de nos jours où la constitution physique s’est affaiblie, et que nous considérons que les 5 mortifications sont d’ordre « Derabbanan » (instaurées par nos maîtres), il faut autoriser aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour (à fortiori le jour du 9 Av).
Le ‘Ho’hmat Adam (règle 157 chap.17) écrit explicitement que l’on peut autoriser les enfants à porter des chaussures en cuir le jour du 9 Av.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit dans Shalmé Mo’ed (page 78) que de nos jours, il faut permettre aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour lorsque l’enfant n’a pas d’autres chaussures qui ne sont pas en cuir, et ceci, pour des raisons de danger, car s’il marchait pieds nus, il pourrait se blesser ou attraper froid.
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 301) – tranche qu’il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
Il est permis de chausser des « KAB-KAB » le jour du 9 Av à l’intérieur de la maison. (la « Kab-Kab » est une chaussure faite seulement d’une semelle de bois sur laquelle est fixée uniquement une bande en cuir qui sert à tenir le pied).
Telle est la décision Hala’hique du MAHARIKSH dans une Tshouva (chap.614).
Il explique que lorsque le Shoul’han ‘Arou’h interdit de chausser une chaussure en bois lorsqu’elle est recouverte e cuir, il ne s’agit que de l’endroit où repose la plante du pied, alors que dans la « Kab-Kab », la bandelette de cuire se trouve sur la partie supérieure et sert uniquement à maintenir le pied dans la chaussure.
Cependant, le Gaon auteur du livre Shem ‘Hadash (page 96c) rapporte le REEM (Rabbi Eli’ezer de Metz) dans son livre le Sefer Ha-Yeréim contre l’opinion du MAHARIKSH, et prétend que le REEM interdit le port d’une telle chaussure le jour du 9 Av puisque les gens ont l’usage durant toute l’année de sortir dans la rue avec de telles chaussures.
Mais le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I – dans on livre Yafé La-Lev (sur O.H 554 note 6) - réfute les propos du Shem ‘Hadash en disant que les hommes n’ont pas l’usage de sortir avec de telles chaussures dans la rue (à son époque, les hommes ne portaient jamais de telles chaussures), et les femmes n’en portent qu’à l’intérieur de leurs maisons. Cela peut donc se qualifier de « choses avec lesquelles les gens ne sont pas habitués à sortir », et c’est donc permis. (fin de citation).
Pratiquer l’intimité conjugale
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-18) qu’il ne faut pas dormir avec son épouse dans le même lit la nuit du 9 Av, à titre de barrière.
Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av.
Par conséquent il est permis à un couple de se transmettre des objets de la main à la main le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
Il est également permis à un couple de se toucher le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
En effet, toutes ces choses sont permises même à un véritable endeuillé – comme on peut le constater à travers les Hala’hot relatives au deuil dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 383-1) – elles le sont donc à fortiori le jour du 9 Av où il s’agit d’un deuil ancien (Avelout Yeshana).
Etudier la Torah
Il est permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes (Pélé Yo’ets, Messilat Yesharim, Shevet Moussar etc…).
Mais s’il s’agit de livres de Moussar qui développent différents sujets en citant des versets et différentes références, ils ne sont pas autorisés le jour du 9 Av.
Telle est la conclusion de différents décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains), comme Rashi dans son Siddour (fin du chap.404) ; le Ma’hzor VITRI (page 227) ; le Méïri dans son livre Beit Ha-Be’hira (sur Mo’ed Katan 21).
Ainsi que le livre Neveh Shalom (Sholal) (sur Y.D 384) comme l’explique le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLA’GI dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.380) ; le Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 3 chap.218) et d’autres…
Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!
S’asseoir par terre
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 559-3) que l’on a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à la prière de Min’ha (où l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France).
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
Saluer
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-20) que l’on ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit.
Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique.
Rabbenou Haï GAON (cité par le Sefer Ha-Manhig Hal. du 9 Av page 20) condamne par le Niddouï (l’excommunication) toute personne qui enfreint ce Din.
Telle est l’approbation de l’ensemble des Rishonim.
Les prières
Nos maîtres ont instauré de citer dans la ‘Amida le passage relatif au jour du 9 Av.
Ce passage est celui de « Na’hem » que l’on doit insérer dans la bénédiction de « Tishkon Beto’h Yeroushalaïm… » avant de conclure la bénédiction (voir Siddour).
Selon MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 557) et la tradition Sefarade, il faut l’insérer dans les 3 ‘Amidot (‘Arvit, Sha’harit et Min’ha), mais selon le RAMA et la tradition Ashkenaze, on ne l’insère que dans la ‘Amida de Min’ha.
Si on a omis de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.
Après la sortie des étoiles le jour du 9 Av, il est permis de manger et de boire.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana (bénédiction que l’on récite à la vue de la lune une fois par mois) après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Certains Poskim (décisionnaires) – comme l’auteur du Shevout Ya’akov (tome 2 chap.11), l’auteur du ‘Hayé Adam (principe 118 chap.15), et l’auteur du ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3) – pensent qu’il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana.
L’auteur du Eliyah Rabba (chap.426 note 16) fait remarquer que si le fait de goûter quelque chose avant Birkat Ha-Levana entraîne la perte de la présence du Minyan, il est préférable de réciter Birkat Ha-Levana à jeun.
Cette avis est également cité par l’auteur du Mishna Beroura (chap.426 Sha’ar Hatsioun note 9) et l’auteur du Kaf Ha’haïm (O.H chap.426 note 30)
Selon certains Poskim – comme l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426), l’auteur du Peri Meguadim (O.H chap.451 Mishbetsot Zahav note 5), le ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3), et le Mishna Beroura (chap.426 note 11) il faut veiller à rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Certains Poskim – comme le RAMA (sur O.H chap.426 et chap.451 parag.8), ou le Levoush – pensent qu’il ne faut pas réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av. Leurs propos prennent leur source dans les usages et tradition du MAHARYL (page 244). La raison est expliquée par l’auteur du Mishna Beroura (chap.’é- notes 9-10) qui écrit que Birkat Ha-Levana doit être récitée dans un état de joie. Or, même à la sortie du 9 Av, nous ne sommes pas encore totalement réjouis.
Mais cependant, la quasi totalité des Poskim - parmi lesquels l’auteur du Kenesset He-Guedola (chap.426) ; l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426) ; notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (chap.558 note 8) ; l’auteur du Peri Meguadim (chap.551 Mishbetsot Zahav note 8) ; l’auteur du Ben Ish ‘Haï (Parashat Devarim note 28) et de nombreux autres - réfutent cette opinion, et attestent que l’usage est de réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av.
Nos maîtres enseignent dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Le 7 Av, les non juifs ont pénétrés à l’intérieur du He’hal (l’endroit le plus sacré du Temple de Jérusalem), et le 9 vers le soir, ils y allumèrent un incendie qui brûla toute la journée du 10 Av, au point où Rabbi Yoh’anan dira plus tard : « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ». Mais les ‘Ha’hamim instaurèrent le jeûne au 9 Av, car ils ont considéré que le malheur est plus dur à son commencement.
Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi que Rabbi Aboun jeûnait le 9 et le 10 Av, mais cependant, les ‘Ha’hamim n’ont pas voulus – selon le strict Din – instaurer 2 jours de jeûne, car nous n’avons pas la force de jeûner 2 jours.
Malgré tout, puisque le jour du 10 Av est lui aussi un jour de malheur, MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.558 parag.1) le bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au couché du soleil (Shki’a).
Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RaMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av.
Même si cette tradition possède de très solides fondements Hala’hic – puisqu’elle est rapportée par de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par beaucoup d’A’haronim – il y a malgré tout de nombreuses communautés qui ne l’ont pas adopté, comme le rapporte l’auteur du livre Leket Yosher (fin de la page 110) au sujet de son maître Rabbi Israël ISSERLEIN (l’auteur du Teroumat Hadeshen) qui avait l’usage de ne pas consommer de viande à la sortie du 9 Av, mais ses enfants (qui étaient adultes) en consommaient. Ou bien comme le rapporte l’auteur du Ben Ish ‘HaÏ (Parashat Devarim note 15) au sujet de l’usage de la ville de Bagdad de procéder à la She’hita (abattage rituelle) le jour du 9 Av, pour les préparatifs du repas du soir.
Nous pouvons justifier de 2 façons l’usage des communautés qui n’ont pas adopté cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av et durant la journée du 10 Av.
1. En effet, l’auteur du Shou’t Shoel Oumeshiv (1ère édition – tome 2 chap.100, début de parag. « Vehiné Yesh Lomar… », et tome 3 fin du chap.179) rappelle que lorsque nos ‘Ha’hamim nous enseignent que l’incendie fut allumé dans le Beit Hamikdash (le Temple de Jérusalem) le 9 Av au soir et qu’il brûla toute la journée du 10, ceci ne concerne que le 1er Beit Hamikdash, comme nous pouvons le déduire du verset « Au 5ème mois (Av), le 10ème jour du mois…Il (Nabuchodonosor) brûla la maison d’Hashem… (Jérémie chap.52). c’est d’ailleurs pour cela que s’exclamera plus tard Rabbi Yo’hanan (selon de nombreux commentateurs, il faut dire Rabban Yo’hanan Ben Zakaï, ce qui vient confirmer la thèse du Shoel OuMeshiv puisque Rabban Yo’hanan Ben Zakaï a vécut la destruction du 2ème Beit Hamikdash) « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ».
Mais le 2ème Beit Hamikdash brûla totalement le 9 Av. Or, nous savons que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que celle du 1er , comme le RAMBAN l’écrit dans son livre Torat HaAdam (page 81a) en faisant remarquer que même si la première brèche dans la muraille de Jérusalem fut pratiquée le 9 Tamouz à l’époque du 1er Beit Hamikdash, nous ne jeûnons qu’au 17 Tamouz (1ère brèche dans la muraille à l’époque du 2ème Beit Hamikdash) car la destruction du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse. L’auteur du Tikouné Issa’har (page 7a) explique le sens des propos du RaMBaN en disant que pour la perte du 1er Beit Hamikdash, Israël fut consolé en retournant plus tard sur sa terre et en reconstruisant le Beit Hamikdash (2ème), et toutes les souffrances de la destruction du 1er Beit Hamikdash furent oubliées avec la construction du 2ème.
Mais la perte du 2ème Beit Hamikdash, par nos nombreuses fautes, a entraîné notre exile qui se poursuit jusqu’à nos jours - le temps s’écoule et nous n’avons toujours pas été délivrés – C’est donc pour cela que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que la perte du 1er.
2. Nous pouvons aussi justifié l’usage de certaines communautés qui n’ont pas adoptés cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av , ainsi que toute la journée du 10, à partir des propos de Rabbenou Mena’hem ‘Azarya de PANO dans son livre ‘Assara Maamarot (‘Hikour Din tome 1 chap.26).
Il cite le Zohar Hakadosh (Parashat Pekoudé) au sujet des fondations de la ville de Jérusalem qui ont miraculeusement disparues lors de la destruction du Temple, et ont été mis hors portée de la main de l’ennemi.
Ainsi écrit également l’auteur du Za’har David (page 350) au nom des Kabbalistes qui ont écris au nom du livre des He’halot, qu’en réalité, le Beit Hamikdash n’a pas été brûlé. Hashem envoya des Anges qui transportaient des briques, de la terre et des four à chaux provenant d’ailleurs, afin de convaincre ces Rasha’im (ces impies). Mais le Temple en lui-même fut caché et englouti dans le sol.
A la lueur de ces 2 explications, nous pouvons comprendre que certaines communautés n’ont pas l’usage d’attendre le 10 Av au soir pour consommer de nouveau la viande et le vin.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dès la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Cette Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) est une extension de l’usage d’attendre la fin de la journée du 10 Av pour consommer la viande et le vin.
Selon des Poskim Ashkenazim – comme le MAHARSHAL dans une réponse Hala’hic (chap.92), l’auteur du Baït ‘Hadash, l’auteur du Maguen Avraham, l’auteur du Eliyah Rabba, l’auteur du Zera’ Emet (celui-ci est Sefarade !) (tome 1 section O.H chap.82) - il faut attendre le lendemain du jeûne pour se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et laver le linge, au même titre que la viande et le vin.
Mais selon des Pokim Sefaradim, il est totalement permis de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, comme l’auteur du Maamar Morde’haï (chap.558 note 2) qui fait remarquer que les propos de MARAN et du RAMA dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 note 4) ne laissent entendre une rigueur uniquement pour la viande et le vin, mais il n’ont laissé entendre aucune interdiction pour ce qui est de se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge, à la sortie du jeûne. C’est ainsi que tranche également l’auteur du Kenesset Haguedola (chap.558 note 4).
Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (30b) :
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. »
Nos maîtres ont employé la forme présent « est méritant et voit sa réjouissance », alors qu’il aurait été plus juste d’employer la forme future « sera méritante et verra sa réjouissance ».
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita explique en disant qu’il a été décrété sur le mort (toute personne qui meurt) d’être oublié au bout de 12 mois (c’est généralement ce qui se produit, puisque les endeuillés se consolent de la disparition du défunt au bout de 12 mois, et la peine commence à s’estomper), alors que pour Ya’akov Avinou il est dit (lorsque Ya’akov pleura son fils Yossef, pensant qu’il avait été dévoré par une bête sauvage) : « Tous ses enfants se levèrent afin de le consoler, mais il refusa de se consoler », car il n’a pas été décrété pour un être vivant d’être oublié. Or, Yossef était encore vivant.
Il en est de même pour le Beit HaMikdash et Jérusalem, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la destruction de Jérusalem, on continue à porter son deuil, car le Temple qui se trouve au Ciel, existe, comme il est dit : « le Sanctuaire d’Hashem, tes mains ont réalisé », et le 3ème Temple – rapidement et de nos jours – descendra construit depuis le Ciel.
Le fait de prendre le deuil pour Jérusalem, représente un bon signe pour la personne car elle est « méritante et voit sa réjouissance ».
En effet, le simple fait de prendre le deuil pour Jérusalem, exprime que le Temple existe encore, et qu’un jour, nous verrons sa réjouissance.
Nos maîtres ont déjà enseigné que le Mashiah’ Ben David doit naître un 9 Av.
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.
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