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mardi 15 juillet 2008

Kiddoush sur le lieu d’un repas

Kiddoush sur le lieu d’un repas

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Question

Peut-on consommer tout ce qu’on désir à la suite d’un Kiddosuh, ou bien faut-il impérativement le faire suivre d’un repas ?

Décision de la Hala’ha

Il n’y a de Kiddoush que sur le lieu d’un repas.

Par conséquent, si une personne a écouté le Kiddosuh sans consommer sur le lieu du Kiddoush, cette personne n’est pas quitte de son obligation de Kiddsoush, et lorsqu’elle rentrera chez elle, cette personne aura le devoir de réciter de nouveau le Kiddosuh, et de manger sur le lieu du Kiddosuh.

La consommation de gâteaux ou de pâtisseries en quantité minimale d’1 Kazaït (27 g), ou le fait de boire du vin en quantité minimale d’1 Revi’it (8.1cl), est considéré comme un repas.

Lorsqu’on organise un Kiddoush, et qu’il n’y a pas de gâteaux ou de vin en quantité suffisante, dans de telles conditions, ceux qui s’autorisent à consommer les diverses friandises qu’on leur sert, ont sur quoi s’appuyer, particulièrement lors du Kiddosuh du Shabbat matin.

Cependant, les gens pudiques évitent ce genre de choses, et ne consomment que lorsqu’ils rentrent chez eux et qu’ils récitent le Kiddoush pour manger, conformément aux exigences de la Hala’ha.

Sources et développement

Dans une précédente Hala’ha, nous avons expliqué l’essentiel de la Mitsva de Kiddoush le jour de Shabbat.

Nous allons à présent expliquer une des conditions de la Mitsva de Kiddoush.

Il est enseigné dans la Guemara Pessa’him (101a) :

Il n’y a de Kiddoush que sur le lieu d’un repas.

Cette Hala’ha est tranchée par tous les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par MARAN[DP1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.273 parag.1)

C'est-à-dire : lorsque l’on écoute le Kiddoush récité par une tierce personne, et que l’on ne consomme rien sur le lieu du Kiddoush, on n’est pas quitte de son obligation de Kiddoush, puisque la Mitsva de Kiddoush n’est accomplie que lorsqu’elle est suivie d’un repas sur place.

Selon nos maîtres les Rishonim (le ROSH[DP2] , le RIF[DP3] , et de nombreux autres décisionnaires de l’époque médiévale), la source de ce DIN se trouve dans le verset du prophète Isha’ya (58-13) : « Tu nommeras le Shabbat Délice ».

La nomination du Shabbat (représentée par le Kiddoush) doit être réalisée sur le lieu du Délice (le repas).

C’est pourquoi, si l’on récite le Kiddoush sur le vin sans prendre de repas ensuite, on ne s’est pas acquitté de son devoir de Kiddoush, et dans l’hypothèse où l’on désire manger ensuite, il faudra de nouveau réciter le Kiddoush sur le vin.

Par conséquent, si une personne écoute le Kiddoush à la synagogue ou chez des amis, et qu’elle ne consomme rien sur le lieu du Kiddoush , lorsqu’elle se rendra chez elle, cette personne devra de nouveau réciter le Kiddoush sur le vin, pour consommer ce qu’elle désire.

Voici les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.273 parag.5) :

Les Gueonim écrivent : lorsque nous disons qu’il n’y a de Kiddoush que sur le lieu d’un repas, on s’acquitte de cette règle même si l’on ne consomme qu’une toute petite chose, ou que l’on boit seulement un verre de vin pour lequel on récitera la Bera’ha (finale), dans tous ces cas on est quitte du Kiddoush sur le lieu du repas, et l’on peut terminer son repas ailleurs. Mais tout ceci uniquement s’il s’agit de pain ou de vin, mais si l’on ne consomme que des fruits, on n’est pas quitte du Kiddoush.

Cependant, l’auteur du Maguen Avraham [DP4] (note 10) ainsi que l’ensemble des A’haronim écrivent qu’il faut au moins une quantité de Kazaït de pain (27 g).

De même, le fait de boire une quantité minimale de 1 Revi’it de vin ou de jus de raisins (8.1 cl) - qui est la quantité sur laquelle on doit réciter la Bera’ha finale (‘Al HaGuefen Ve’al Peri HaGuefen) sur le vin ou le jus de raisins - est également considéré comme un repas, et l’on s’acquitte de son devoir de Kiddoush par une telle consommation.

L’auteur du Maguen Avraham ajoute (note 11) que la notion de repas - sur ce point - ne signifie pas exclusivement un repas constitué de pain, mais peut être également constitué de gâteaux ou de pâtisseries en quantité de Kazaït (27 g) minimum, qui est la quantité sur laquelle on doit réciter la Bera’ha finale. Une telle quantité de pâtisserie est également considérée comme un repas concernant ce Din.

Nous pouvons constater que MARAN - dans la référence citée précédemment - tranche selon l’opinion des Gueonim selon lesquels seul une quantité de pain ou de vin acquitte la personne de son Kiddoush, et non une consommation de fruits ou de légumes ou autre.

Par conséquent, lorsqu’on se trouve dans une synagogue où l’on récite le Kiddoush à l’occasion d’une réjouissance, il est interdit de consommer les aliments qui s’y trouvent si l’on ne consomme pas des pâtisseries sur place (en quantité de Kazaït – 27 g minimum), car la consommation de fruits, de légumes, de boissons ou autres, ne constitue pas un repas concernant ce point.

Cependant, le livre ‘Hazon Ovadia – Shabbat (tome 1) a été récemment publié.

Notre maître le Rav shalita s’étend longuement sur ce point et écrit que les personnes qui s’autorisent à consommer diverses friandises servies lors d’un Kiddoush que l’on organise après la Tefila, sans consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g) de pâtisseries, ont sur quoi s’appuyer (sur la plan Hala’hic), particulièrement lors du Kiddoush du Shabbat matin

En effet, de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) pensent que l’interdiction de consommer avant le Kiddoush n’existe que seulement lors du Kiddoush du vendredi soir, et pas lors du Kiddoush du Shabbat matin.

Parmi ces Rishonim :

le Raavad[DP5] (chap.29 Hala’ha 10) ; le MaHaRaM ‘HALAWA[DP6] (sur Pessa’him 106a) ; le RaZaH (Rabbenou Zera’hya HaLevy) auteur du Maor[DP7] cité par l’auteur du Or’hot ‘Haïm[DP8] (page 23b) ; le RaSHBA (Rabbenou Shelomo Ben Aderet)[DP9] dans une réponse Hala’hic (tome 7 fin du chap.929), et il semble que telle est l’opinion du Meïri[DP10] et du RaN[DP11] .

En revanche, d’autres Rishonim contestent cette opinion et pensent que l’interdiction de consommer avant le Kiddoush existe aussi bien lors du Kiddoush du vendredi soir, que lors du Kiddoush du Shabbat matin.

Parmi ces Rishonim :

Le RaMBaM[DP12] ; le MaHaRaM de ROTTENBOURG[DP13] ; le ROSH ; l’auteur du Hagahot Maïmoniyot[DP14] [DP15] ; Rabbenou Touvya ; le TOUR[DP16] .

MARAN - au chapitre 289 - tranche selon l’opinion de ces derniers Poskim et interdit de consommer aussi bien avant le Kiddoush du vendredi soi, aussi bien avant le KIddoush du Shabbat matin.

Bien que la Hala’ha n’a pas été fixée sur ce point selon l’opinion des Poskim qui autorisent, malgré tout, puisque le Shabbat matin, l’obligation de Kiddoush n’est que MideRabanan (instaurée par nos ‘Ha’hamim), nous pouvons au moins associer une autre opinion à celle des Poskim qui autorisent.

Cette opinion est celle du Gaon Rabbi Ya’akov KOULI z.ts.l (l’auteur du célèbre Me’am Lo’ez)[DP17] qui pense que lorsque celui qui récite le Kiddoush goûte lui-même le vin en quantité minimale d’1 Revi’it, il acquitte tous les auditeurs de leur obligation de repas, au même titre qu’il les acquitte de la Bera’ha de Boré Peri HaGuefen.

C’est pourquoi, sur le plan pratique, celui qui désire goûter ce qu’on lui sert lors d’un Kiddosuh comme celui là (dans lequel il n’y a pas de gâteaux, ni de pâtisseries), cette personne a sur quoi s’appuyer, particulièrement lors du Kiddoush du Shabbat matin.

Cependant, les gens pudiques qui possèdent la crainte d’Hashem dans leurs cœurs, évitent ce genre de choses, et ne consomment quoi que ce soit, jusqu’à ce qu’ils arrivent chez eux pour réciter le Kiddoush sur le lieu du repas, selon les scrupuleuses exigences du Din.

Il est bon – à priori – d’informer l’organisateur du Kiddosuh à la synagogue, de se soucier à ce que chacun des invités ait une pâtisserie ou du jus de raisins en quantité suffisante (selon la Hala’ha), afin qu’ils puissent consommer le reste des aliments sur le lieu du Kiddoush.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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[DP1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP2]Rosh Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle

[DP3]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 11ème et 12ème siècle

[DP4]

Maguen Avraham Rabbi Avraham Gombiner Pologne 17ème siècle

[DP5]RAVaD Rabbenou Avraham Ben David France 12ème siècle

[DP6]MaHaRaM ‘HALAWA Moreniou Harav Rabbi Moshé ‘HALAWA. Espagne 14ème siècle (probablement)

[DP7]RaZHa (Rabbenou Zera’hya HaLevi Espagne 12ème siècle, auteur du MAOR)

[DP8]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle

[DP9]RaSHBA Rabbenou Shlomo Ben Aderet Espagne 13ème siècle

[DP10]Meïri Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo HaMeïri France 13ème et 14ème siècle

[DP11]RaN Rabbenou Nissim de Gérone Espagne 14ème siècle

[DP12]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP13]

MaHARaM de Rottenbourg Morénou Harav Rabbenou Meïr de Rottenbourg Allemagne 13ème siècle

[DP15]

Hagahot Maïmoniyot Rabbi Meïr Ben Yekoutiel HaCohen. Allemagne 13ème siècle. Elève du MaHARaM de Rottenbourg et compagnon d’étude du Morde’hi et du ROSH.

[DP16]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[DP17]Rabbi Ya’akov KOULI Auteur du Méam Loez Turquie 17ème siècle

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