Règles relatives au Kiddoush
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Quelles sont les principales règles du Kiddoush ?
Décision de la Hala’ha
Le Kiddoush du vendredi soir est une Mitsva ordonnée par la Torah.
Nos ‘Ha’hamim ont instauré de le réciter sur un verre de vin.
Chacun est soumis à l’obligation de réciter le Kiddoush, mais cependant, l’usage est que le maître de la maison récite le Kiddoush en acquittant les membres de son foyer, de leur obligation de Kiddoush.
Lorsqu’on écoute le Kiddoush (ou toute autre Bera’ha) avec l’intention de s’en acquitter, il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Oubarouh’ Shemo » mais uniquement AMEN.
Cependant, si l’on a répondu – par erreur - « Barouh’ Hou Oubarouh’ Shemo », on est quitte Bedi’avad (à posteriori).
Toute personne qui désire s’acquitter d’un Kiddoush par audition, doit impérativement avoir la pensée lors du Kiddoush de s’acquitter du Kiddosuh qu’elle écoute. De même, la personne qui récite le Kiddoush doit aussi penser à acquitter les auditeurs qui désirent s’acquitter.
Il est interdit de goûter à quoi que ce soit depuis le couché du soleil le vendredi soir, jusqu’à ce que l’on ai procéder au Kiddoush. Il est même interdit de boire de l’eau jusqu'au Kiddoush (dans le cas où l’on fait entrer Shabbat lorsqu’il fait encore jour, il est immédiatement interdit de goûter quoi que ce soit jusqu’au Kiddoush, bien que le soleil ne se soit pas encore couché).
Avant le Kiddoush, il faut qu’une nappe blanche soit posée sur la table, sur laquelle seront placées 2 H’alot (pains traditionnels du Shabbat) ou bien 2 autres pains, qui seront eux même recouverts d’un napperon.
Sources et développement
Nous avons expliqué - lors d’une précédente Hala’ha - qu’il existe une Mitsva ordonnée par la Torah de procéder au Kiddoush le vendredi soir, comme la Guemara Pessa’him (106a) l’apprend du verset de la Torah (Shemot 20) « Souviens toi du jour du Shabbat afin de le sanctifier ».
Nous apprenons des enseignements de nos maîtres qu’il faut procéder au Kiddoush sur un verre de vin.
Chacun est soumis à l’obligation de réciter le Kiddoush, mais cependant, l’usage est que le maître de la maison récite le Kiddoush en acquittant les membres de son foyer, de leur obligation de Kiddoush, selon le principe de « Shomea’ Ka’oné », c'est-à-dire, l’auditeur du Kiddoush a exactement le même statut que celui qui récite le Kiddoush.
C’est d’ailleurs pour cette raison que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (selon les propos du MaHaRaSH ABOAB dans son livre Devar Shemouel) que lorsque celui qui récite le Kiddoush, mentionne le nom d’Hashem dans les bénédictions du Kiddoush, les membres du foyer ne doivent pas répondre « Barou’h Hou Oubarou’h Shemo », car lorsqu’on désire s’acquitter d’une Bera’ha que l’on écoute, il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Oubarouh’ Shemo ».
La raison réside dans le fait que l’auditeur a exactement le même statut que celui qui récite la Bera’ha.
Or, si le récitant lui-même s’interrompe au milieu de la Bera’ha en disant « Barou’h Hou Oubarou’h Shemo » après la mention du Nom d’Hashem, il serai considéré comme quelqu’un qui ajoute et s’interrompe au milieu de la Bera’ha (comme s’il disait « Barouh’ Ata A.D.O.N.A.Ï Barouh’ Hou Oubarouh’ Shemo Elohenou Meleh’ Ha’olam…), et dans ce cas, cette personne commet l’interdit de modifier la formulation précise que nos maîtres ont imposés.
Cependant, si l’on a répondu – par erreur - Barou’h Hou Oubarou’h Shemo, on est malgré tout quitte du Kiddoush (Bedi’avad), et il ne faut pas le recommencer.
Il est vrai que ce point fait quand même l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) puisque selon le Gaon Rabbi Zalman[DP1] dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.124 parag.2), si un auditeur a répondu Barou’h Hou Oubarou’h Shemo – même par erreur – il n’est pas quitte et doit recommencer le Kidoush.
De même, l’auteur du Mishna Beroura [DP2](chap.124 note 21) cite les propos ‘Hayé Adam[DP3] qui s’interroge s’il est nécessaire de recommencer le Kiddoush dans un tel cas.
Mais le Mishna Beroura conclut en disant que Bedi’avad, si la personne a répondu Barou’h Hou Oubarou’h Shemo au Kiddoush – malgré qu’elle ne devait pas le faire – elle est quand même quitte de son obligation, et il ne faut pas recommencer dans un tel cas.
Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, qu’une personne qui a – par erreur – répondu Barou’h Hou Oubarou’h Shemo, est malgré tout quitte de son obligation et ne doit pas recommencer, même si Le’hate’hila (à priori) il ne faut pas répondre Barou’h Hou Oubarou’h Shemo lorsqu’on désire s’acquitter d’une Bera’ha.
Ceci en raison du principe de Safek Bera’hot Lehakel (lorsqu’il y a un doute sur la récitation d’une Bera’ha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas).
D’autant plus que selon certains Poskim (décisionnaires), le fait de répondre Barou’h Hou Oubarou’h Shemo ne représente pas une interruption, même Le’hate’hila (à priori), comme le MaHaRaM SHIK[DP4] qui cherche à justifier l’usage courrant de répondre Barou’h Hou Oubarou’h Shemo, et raconte même que son maître le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer[DP5] ne réprimandait pas les personnes qui répondaient Barou’h Hou Oubarou’h Shemo lorsqu’elles désiraient s’acquitter d’une Bera’ha.
Etant donné que tous les membres du foyer s’acquittent de l’obligation de Kiddoush en l’écoutant de la bouche du récitant, ils doivent être très attentifs à la bénédiction du Kiddoush, dans son intégralité, de la bouche du récitant.
Tous les auditeurs sont tenus d’avoir la pensée de s’acquitter de l’obligation de Kiddoush, et de même, le récitant doit avoir la pensée de les acquitter de leur obligation. (Comme nous l’avons également expliqué au sujet de la lecture de la Meguila à Pourim.)
MARAN[DP6] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.271 parag.4) qu’il est interdit de goûter à quoi que ce soit depuis le couché du soleil le vendredi soir, jusqu’à ce que l’on ai procéder au Kiddoush.
Il est même interdit de boire de l’eau jusqu'à à ce qu’au Kiddoush
(dans le cas où l’on fait entrer Shabbat lorsqu’il fait encore jour, il est immédiatement interdit de goûter quoi que ce soit jusqu’au Kiddoush, bien que le soleil ne se soit pas encore couché).
Avant le Kiddoush, il faut qu’une nappe blanche soit posée sur la table, sur laquelle seront placées 2 ‘Halot (pain traditionnel du Shabbat) ou bien 2 autres pains, qui seront eux même recouverts d’un napperon.
Le TOUR[DP7] écrit que c’est en souvenir de la Mann qui descendait dans le désert, et qui était posée dans une sorte de boite avec de la rosée au dessus, de la rosée en dessous et la Mann placée au milieu.
Dans le Talmoud Yeroushalmi, on ajoute une explication de plus.
En effet, selon le Yeroushalmi, si le pain est découvert au moment de Kiddoush, et que l’on ne récite pas la Bera’ha sur lui en premier puisque l’on commence par réciter la Bera’ha sur le vin, cela représente une sorte d’humiliation pour le pain.
Certains Poskim pensent que si le pain n’est pas couvert lors de Kiddoush, il faut vraiment réciter d’abord la Berah’a sur le pain et non sur du vin.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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[DP2]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.
[DP6]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[DP7]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.
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