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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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jeudi 10 janvier 2008

Se faire dépanner d’un pain par un ami, dans l’intention de lui rendre

Se faire dépanner d’un pain par un ami, dans l’intention de lui rendre

(Ribbit – prêter avec intérêt)

Question

Une personne est en panne de pain, et demande à un ami de la dépanner, dans l’intention de lui restituer un autre pain plus tard.

A-t-elle le droit de l’emprunter, ou bien expose t-elle son ami à l’interdit de Ribbit (prêter avec intérêt) ?

Décision de la Hala’ha

On peut autoriser le prêt de petites quantités de nourriture comme un pain ou autre, lorsque l’emprunteur restituera cette nourriture plus tard.

Mais il est interdit de prêter des quantités plus importantes, de peur d’enfreindre l’interdit de Ribbit (ce qui, n’interdit pas de les offrir !!).

Sources et développement

Prêter avec intérêt, représente l’un des interdits les plus graves de la Torah.

Un Juif qui prête avec intérêt, ne compte pas dans le Minyan, et ne peut être témoin dans aucune affaire jugée par un Beit Din, ni être le témoin d’un mariage.

Par exemple, une personne prête une certaine somme d’argent à son ami pour une durée d’un mois, à la condition que son ami lui rembourse cette somme, augmentée de quelques pourcentages. Ceci est l’interdit de Ribbit.

Notre maître le TOUR [DP1] écrit :

L’homme doit être très vigilant vis-à-vis de l’interdit de Ribbit, car de nombreux interdits de la Torah sont cités à propos de cette faute.

Même si l’emprunteur donne de lui-même en plus de son emprunt, une quantité de Ribbit au préteur, sans que celui-ci ne lui ai exigée, il transgresse l’interdit de Ribbit.

Ceux qi sont témoins ou garants d’un emprunt avec intérêt, transgressent eux aussi l’interdit de Ribbit

Toute personne qui prête avec intérêt, verra ses biens disparaître, et ne reconnaît ni la Sortie d’Egypte, ni le Dieu d’Israël.

Nos ‘Ha’hamim ont décrété qu’il est interdit d’emprunter à son ami une quantité d’une Sea (mesure de l’époque du Talmoud) de blé, dans l’intention de lui rendre plus tard une autre Sea de blé. Ceci, de peur que le prix du blé augmente entre temps, et lorsqu’il lui rendra, il risque de lui rendre plus qu’il ne lui a prêté, et transgresseront tous les deux l’interdit de Ribbit (Miderabbanan). Dans le langage des Poskim, ce cas s’appelle, SEA BESSEA).

S’ils ont convenu un remboursement de la Séa de blé, sur la base d’une somme d’argent, c’est permis.

C'est-à-dire, s’ils ont convenu que le prêteur restituera la quantité d’une Séa de blé, en se basant sur le prix du blé au moment du prêt, c’est permis. Par exemple, si lors du prêt, le cours du blé était de 10 Dinars la Séa (monnaie de l’antiquité), et que le prêteur convient avec l’emprunteur de lui remboursé une Séa de blé d’une valeur de 10 Dinars, quelque soit la valeur du blé lors du remboursement, c’est permis,.

A la lueur de tout cela, venons en à notre problème.

Il semble qu’il est interdit d’emprunter un pain ou un autre aliment, de son ami, dans l’intention de lui en rendre un autre plus tard, puisque l’on peut craindre que le prix du pain ou de cet autre aliment, augmente entre temps, et de ce fait, les deux personnes transgresseraient l’interdit de Ribbit.

Cependant, le RaMa [DP2] écrit que l’usage est de permettre un tel emprunt, car la majorité des gens ne sont pas pointilleux sur des éventuels changements de valeur aussi insignifiants (comme une légère augmentation du prix du pain), et nos ‘Ha’hamim n’ont pas imposé de rigueur dans des proportions aussi petites, pour un DIN qui n’est que Miderrabanan (le prêt de nourriture).

Mais MARAN [DP3] cite dans le Beit Yossef, le RIF [DP4] et le RaMBaM [DP5] , selon qui, l’interdit de Séa Bésséa (le prêt de nourriture) existe même lorsque l’éventuel changement de valeur serai insignifiant, car - selon le RIF et le RaMBaM – les gens sont pointilleux même pour des changements de valeur aussi peu importants.

Par conséquent, même une chose comme un pain, qui ne pourrait pas avoir un changement de valeur très important, il serai interdit selon MARAN de le prêter, à titre de Séa Bésséa.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita s’est penché sur ces propos de MARAN. Il cite l’interprétation de l’auteur du Shoul’han Gavoha (Rabbi Yossef MOL’HO)[DP6] selon laquelle, lorsque le RIF et le RaMBaM interdisent de prêter même une chose sans grande valeur financière, cela ne concerne que les régions où les gens sont pointilleux sur le moindre changement de valeur (en clair, lorsqu’ils sont radins !!!!), mais de notre temps, il n’est pas d’usage de se montrer pointilleux sur ce genre de chose.

Il est donc permis d’emprunter un pain ou autre aliment à son ami, dans l’intention de lui en rendre un autre plus tard.

Mais seulement, cette autorisation concerne uniquement des choses de petite valeur. Par contre, il est interdit de prêter des grandes quantités, à titre de Séa Bésséa.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Tour Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne, fils du RoSH, Espagne 13ème et 14ème siècle.

[DP2]RaMA Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim

[DP3]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP4]RIF Rabbi Its’hak EL FASSI Algérie – Maroc 10ème siècle

[DP5]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle

[DP6]Rabbi Yossef MOLHO (Turquie auteur du livre Shoulhan Gavoa)

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