Le Perozboul
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Que signifie le « Perozboul » ?
Décision de la Hala’ha
Le Perozboul est un document qu’un créancier rédige avant la fin de l’année de la Shemita, et dans lequel il déclare confier le recouvrement de toutes ses créances entre les mains des Dayanim du Beit Din local. Dans ce document, le créancier atteste qu’il sera en droit de réclamer - à tout moment où il le désirera (même après la fin de l’année de la Shemita) - les créances dont l’échéance est arrivée avant la fin de la Shemita.
Ce document permet d’empêcher l’annulation des dettes par la fin de l’année de la Shemita.
Le Perozboul peut être rédigé aussi bien devant les Dayanim du Beit Din, aussi bien devant 2 témoins religieusement valables (sans se rendre au Beit Din), ou même déclaré verbalement devant 2 témoins religieusement valables (sans la présence du Beit Din).
Le mot « Perozboul » est l’association de 2 mots (araméens) :
« Peroz » qui signifie « Institution » et « Boul » qui signifie « Riche ». Car le Perozboul est surtout une grande institution pour les riches, afin qu’ils continuent à prêter aux pauvres, et qu’ils ne transgressent pas un interdit de la Torah.
Voici le texte réglementaire d’un Perozboul, lorsque le créancier se présente devant le Beit Din pour confier le recouvrement de ses créances :
« Je vous confie - à vous Dayan untel, Dayan untel, et Dayan untel – toutes les créances que l’on me doit, et je pourrais les réclamer lorsque je le désirerais. »
Les Dayanim ou les témoins doivent signer au bas du document.
Voici la formule du Perozboul appliquée à Jérusalem depuis des générations :
« Devant nous témoins signataires au bas du présent document, s’est présenté untel et nous à déclaré : Soyez témoins pour moi : Toute créance que l’on me doit, je la confie entre les mains du Beit Din local de la Sainte ville de Jérusalem, dont les Dayanim sont : Rav untel, Rav untel et Rav untel, Shalita, et je pourrais réclamer ces créances à tout moment où je le désire. »
Les 2 témoins signent au bas du document.
Lorsque le créancier ne se présente pas devant le Beit Din, mais déclare uniquement devant 2 témoins – par écrit ou même verbalement – qu’il confie le recouvrement de ses créances aux Dayanim dont il mentionne les noms, les Dayanim ne sont pas obligés d’être informés que le créancier leur a confié le recouvrement de ses créances.
Un document de Perozboul n’est valable que lorsque les noms des Dayanim qui y figurent, sont des Dayanim de grande importance, compétents en matière de décision Hala’hic, qui maîtrisent les lois du Perozboul et de la Shemita, et dont les décisions ont force de loi dans la ville où ils habitent.
Dans la prochaine Hala’ha, nous apporteront d’autres détails sur ces Dinim, et nous clôturerons le sujet de la Shemitat Kessafim.
Sources et développement
Dans les Hala’hot précédentes, nous avons expliqué les principes essentiels de la Mitsva de Shemitat Kessafim (dettes annulées par la Shemita), qui est en vigueur à la fin de cette année (5768), et selon laquelle, toute dette contractée dans le cadre d’un prêt, est annulée dés la fin de l’année de la Shemita, et le prêteur ne pourra plus réclamer sa créance à son ami. S’il enfreint ce Din et réclame - malgré tout - sa créance, il transgresse un interdit de la Torah.
On enseigne dans une Mishna du traité Shevi’it (chap.10 Mishna 3) :
Lorsqu’ Hillel l’Ancien (- 50 avant l’ère vulgaire) constata que les riches évitaient de prêter aux pauvres durant l’année de la Shemita, pour ne pas risquer de voir leurs créances annulées par la fin de l’année de la Shemita, et qu’ils transgressaient ainsi ce qui est écrit dans la Torah (Devarim 15-9) : « Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant que la septième année, l'année de rémission approche, et en étant sans pitié pour ton frère nécessiteux… », Hillel instaura le « Perozboul », afin que la créance ne soit pas annulée, et afin de permettre aux uns de prêter aux autres (plus loin, nous expliquerons le sens du terme « Perozboul »).
Le Perozboul n’a d’effet que seulement de notre époque où la Shemitat Kessafim – tout comme la Shemita de façon générale - n’est pas une ordonnance de la Torah, mais uniquement un décret de nos ‘Ha’hamim, mais lorsque la Shemita était ordonnée par la Torah, le Perozboul n’avait aucun effet.
Voici le sens du Perozboul :
Il est enseigné dans une Mishna du traité Shevi’it (chap.10 Mishna 2) :
Un créancier qui confie ses reconnaissances de dettes au Beit Din (Tribunal Rabbinique), celles-ci ne sont pas annulées par la Shemita.
Par exemple : Un homme se présente devant le Beit Din et lui confie toutes les reconnaissances de dettes que lui ont signées les personnes qui lui doivent de l’argent, afin que le Beit Din se charge de récupérer les dettes pour lui. (Comme on le fait lorsque un emprunteur n’est pas disposé à rembourser le prêt, et que nous faisons appelle à un tribunal de justice qui l’obligera à rembourser la dette).
Les créances qui ont été confiées au Beit Din pour être perçues, ne sont pas annulées par la Shemita.
C’est ainsi que l’on explique également dans Sifré sur un verset (Parasha de Reeh) :
« …ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne… » (Devarim 15-3)
Ceci vient exclure le cas de celui qui confie ses reconnaissances de dettes au Beit Din, puisque ce n’est pas le créancier qui perçoit lui-même les dettes, mais uniquement le Beit din qui perçoit pour le compte du créancier.
Selon cela, il est expliqué qu’un créancier qui a confié ses reconnaissances de dettes au Beit Din, qui se chargera de percevoir ses dettes pour son compte, les dettes ne sont absolument pas annulées par la Shemita.
De façon similaire, Hillel l’Ancien a instauré que même si chacun ne se rend pas réellement au Beit Din pour lui confier ses créances afin que le Beit Din les perçoit pour lui, malgré tout, chacun peut rédiger un document, dans lequel il déclare confier toutes ses créances aux Dayanim (juges rabbiniques), et qu’il pourra percevoir ses créances à tout moment où il le désirera. Ce document s’appelle un « Perozboul », et il doit être signé par 2 témoins religieusement valables, afin d’authentifier le propos du Perozboul.
C’est ainsi que l’on agit dans tout lieu où se trouve la concentration d’une population observante des Mitsvot. Les administrateurs et les Rabbanim de la communauté se soucient à ce que chaque membre de la communauté remplisse un document de Perozboul valable, afin que les dettes que l’on a envers lui, ne soient pas annulées par la Shemita.
Le mot « Perozboul » est l’association de 2 mots (araméens) :
« Peroz » qui signifie « Institution » et « Boul » qui signifie « Riche ». Car le Perozboul est surtout une grande institution pour les riches, afin qu’ils continuent à prêter aux pauvres, et qu’ils ne transgressent pas un interdit de la Torah.
Voici le texte réglementaire d’un Perozboul, lorsque le créancier se présente devant le Beit Din pour confier le recouvrement de ses créances :
« Je vous confie - à vous Dayan untel, Dayan untel, et Dayan untel – toutes les créances que l’on me doit, et je pourrais les réclamer lorsque je le désirerais. »
Les Dayanim ou les témoins doivent signer au bas du document.
MARAN[D1] tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (H.M chap.67 parag.21) qu’il n’est pas impératif que le créancier se présente devant le Beit Din. Il peut également déclarer (même verbalement) devant 2 témoins religieusement valables, qu’il confie le recouvrement de ses créances aux Dayanim untel, untel et untel en mentionnant correctement leurs noms.
Voici la formule du Perozboul appliquée à Jérusalem depuis des générations :
« Devant nous témoins signataires au bas du présent document, s’est présenté untel et nous à déclaré : Soyez témoins pour moi : Toute créance que l’on me doit, je la confie entre les mains du Beit Din local de la Sainte ville de Jérusalem, dont les Dayanim sont : Rav untel, Rav untel et Rav untel, Shalita, et je pourrais réclamer ces créances à tout moment où je le désire. »
Les 2 témoins signent au bas du document.
Lorsque le créancier ne se présente pas devant le Beit Din, mais déclare uniquement devant 2 témoins – par écrit ou même verbalement – qu’il confie le recouvrement de ses créances aux Dayanim dont il mentionne les noms, les Dayanim ne sont pas obligés d’être informés que le créancier leur a confié le recouvrement de ses créances.
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (H.M chap.67 parag.18) :
Un document de Perozboul n’est valable que lorsque les noms des Dayanim qui y figurent, sont des Dayanim de grande importance, compétents en matière de décision Hala’hic, qui maîtrisent les lois du Perozboul et de la Shemita, et dont les décisions ont force de loi dans la ville où ils habitent.
Lorsque notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita occupait les fonctions de Dayan à Jérusalem, les Dayanim qui figuraient sur les documents de Perozboul étaient :
Notre maître le Rav Shalita (« qu’il soit distingué pour la vie ») ; le Gaon Rabbi Eli’ezer Y. WALLDENBERG z.ts.l; et le Gaon Rabbi Yossef KAPA’H z.ts.l
C’est ainsi que l’on agit depuis des générations, et ce sont les plus importants Dayanim de chaque ville qui figurent sur les documents de Perozboul. C’est avec leur consentement que l’on agit ainsi, afin de leur confier le recouvrement de toutes les créances qui sont mentionnées dans les différends documents de Perozboul signés.
Dans la prochaine Hala’ha, nous apporteront d’autres détails sur ces Dinim, et nous clôturerons le sujet de la Shemitat Kessafim.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
[D1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
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