Un animal dans une synagogue
(Le respect de la synagogue)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Un véritable non-voyant, qui ne voit strictement pas, et qui possède un chien « guide d’aveugle » qui le guide partout où il doit e rendre, et entre autre à la synagogue.
Lui est-il permis de pénétrer avec le chien dans la synagogue, ou bien faut-il interdire pour manque de respect vis-à-vis de la synagogue ?
Dans quelles conditions a-t-on le droit de manger et boire à l’intérieur d’une synagogue ?
Décision de la Hala’ha
Les synagogues et les lieux d’étude possèdent une très grande sainteté, au point où nos ‘Ha’hamim comparent la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash (lieu d’étude) à la sainteté du Beit Ha-Mikdash (le Temple de Jérusalem).
Selon certains Poskim (décisionnaires), la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash est ordonnée par la Torah.
Il est donc interdit d’y exercer tout activité déshonorante, ou d’y introduire des choses qui ne correspondent pas à la sainteté du lieu.
La permission d’introduire un chien dans une synagogue, est liée au Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue
Les lieux d’une synagogue ou d’un Beit Midrash gardent leur sainteté même après leurs destructions.
Selon MARAN, si l’on a émit – lors de la construction - la condition que ce lieu servira - lorsqu’il n’existera plus - à manger et à boire, si cela sera nécessaire, cette condition permettra après la destruction, de manger ou de boire sur le lieu de la synagogue ou du Beit Midrash, mais pas tant qu’ils existent, excepté pour les personnes qui étudient la Torah dans cette synagogue ou ce Beit Midrash.
(Pour ce qui est de repas de Mitsva comme les repas de Shabbat, ou de Shabbat ‘Hatan ou de Bar Mitsva, il est permis de les réaliser à l’intérieur de la synagogue à la condition d’observer une grande vigilance aussi bien sur la tenue vestimentaire que sur le comportement, en particulier si ce repas est accompagné d’alcool, où il faut redoubler de prudence afin de ne pas s’enivrer sur les lieux sacrés d’une synagogue ou d’un Beit Midrash.)
On ne peut donc autoriser d’introduire le chien d’un non-voyant à l’intérieur de la synagogue, qu’à l’occasion de cours de Torah ou autre, dans un tel cas, il y a matière à permettre. Mais si le non-voyant vient à la synagogue seulement pour prier, on ne peut – apparemment – pas autoriser, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
S’il n’y a pas d’autre solution, il faudra agir ainsi :
S’il s’agit d’un endroit où les gens sont habitués à l’élevage de chiens, il est permis au non-voyant d’entrer avec son chien à l’intérieur de la synagogue. S’il s’agit d’un endroit où la présence du chien peut perturber la prière, car les gens ne sont pas habitués aux chiens, il faut s’efforcer de laisser le chien à l’extérieur de la synagogue.
S’il est impossible d’agir ainsi, il faut placer le chien dans un coin reculé de la synagogue, de sorte qu’aucun dérangement ne soit provoqué durant la prière. (Nous conseillons vivement à nos lecteurs de consulter les sources et développement de cette H.Y)
Sources et développement
Les synagogues et les lieux d’étude possèdent une très grande sainteté, au point où nos ‘Ha’hamim comparent la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash (lieu d’étude) à la sainteté du Beit Ha-Mikdash (le Temple de Jérusalem).
Selon certains Poskim (décisionnaires), la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash est ordonnée par la Torah.
Parmi ces Poskim : des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) comme l’auteur du Yeréim[D1] (édition complète chap.104) ; le Morde’hi[D2] (sur Shabbat chap.228) ; le MaHaRaM de ROTTENBOURG[D3] (cité par le Morde’hi) ; le MaHaRY KOLON[D4] (dans son Shou’t fin du Shoresh 161). Ainsi que des A’haronim comme le MaHaRSHaM[D5] (dans son Shou’t tome 1 chap.10) ; le ‘Hayé Adam[D6] (règle 17 note 6) ; le Peta’h HaDevir[D7] (tome 3 dans les appendices, page 305 colonne 4 au nom du MaHaRY BASSAN[D8] dans son livre La’hmé Toda chap.19) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm PALLAG’I[D9] dans son livre To’ha’hot ‘Haïm (Parasha de Terouma) ; le Ben Ish ‘Haï [D10](Parasha de Vaykra).
Selon d’autres Poskim, la sainteté d’une synagogue ou d’un Beit Midrash est ordonnée par nos ‘Ha’hamim.
Parmi ces Poskim : des Rishonim comme le RaN[D11] (dans les Hala’hot sur Meguila chap.3 page 8a du livre) ; le Eshkol[D12] (tome 1 fin du chap.24 page 55). Ainsi que la quasi totalité des A’haronim.
Il est donc interdit d’y exercer tout activité déshonorante, ou d’y introduire des choses qui ne correspondent pas à la sainteté du lieu.
Un chapitre entier du Shoul’han ‘Arou’h – le chapitre 151 de la section Ora’h ‘Haïm – est consacré aux Hala’hot relatives à la sainteté de la synagogue et du Beit Midrash.
Ceci constitue l’origine de notre question, dans laquelle nous allons débattre du simple fait d’introduire un chien (qui est un animal impur à la consommation) dans une synagogue. Une telle attitude est-elle réellement non souhaitée à l’intérieur d’une synagogue ?
En réalité, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN[D13] z.ts.l fut déjà consulté sur cette question, comme il le rapporte lui-même dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (tome 1 section O.H chap.45). Il conclut qu’il faut permettre d’introduire le chien d’un non-voyant dans un Beit Midrash (lieu d’étude), car cela représente une grande nécessité pour le non-voyant, afin qu’il ne reste pas toute sa vie sans Torah ni prière au Beit Midrash (lieu d’étude).
Il cite comme argument principal, une référence du Talmud Yeroushalmi (traité Meguila chap. « Béné Ha’ir » Halah’a 3) où il est dit que Rav Amé donna l’instruction suivante aux maîtres qui enseignent la Torah aux enfants :
« Si un jour, se présente devant vous un homme qui possède un peu de Torah, acceptez le, lui, son âne et tous ses effets personnels. »
Il est donc expliqué à partir de ce Talmud Yeroushalmi que l’on peut autoriser la présence d’un âne à l’intérieur du Beit Midrash (lieu d’étude), lorsque cela représente une nécessité.
Il est évident, qu’il n’y a pas plus grande nécessité que cela, car si nous ne lui donnons pas la possibilité de pénétrer au Beit Midrash avec son chien, le non-voyant risque de rester toute sa vie sans Torah, ni prière.
Les propos du Yeroushalmi concernent le respect du Beit Midrash (lieu d’étude), et il est donc certain qu’ils concernent également le fait d’introduire un chien à l’intérieur même d’une synagogue (lieu d’étude), car dans une situation de nécessité, il y a lieu d’autoriser.
Un Gaon a pourtant émit une remarque sur cela, en prétendant que les propos du Yeroushalmi ne concernent que seulement l’âne, qui est un animal digne, qui était considéré à l’époque comme un important moyen de locomotion que chacun possédait, même le plus respectable des hommes. Certains faisaient même dormir l’âne à l’intérieur de la maison pendant la nuit, et tout ceci correspond à la dignité de l’âne. Mais un chien, qui est un animal des plus méprisés, et demeure généralement à l’extérieur de la maison, il ne faut pas autoriser sa présence à la synagogue.
Mais – comme on le sait – ceci n’est pas juste, puisqu’au contraire, le chien est un animal apprivoisé et beaucoup plus éduqué que l’âne. De notre époque, l’élevage et le domptage de chiens sont très répandus dans de nombreux endroits.
Par conséquent, il n’y a pas de différence entre le chien et l’âne.
Cependant, les propos du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN sont basés essentiellement sur une opinion Hala’hic, selon laquelle il est permis – pour toute personne - de manger et de boire à l’intérieur des Baté Midrashot (les lieux d‘étude) lorsqu’ils ont été construits sous cette condition.
C'est-à-dire : au moment où l’on a construit la synagogue ou le Beit Midrash, on a émit verbalement la condition qu’ils serviront aussi à manger et à boire, si cela sera nécessaire (comme lors de la Sé’ouda Shelishit comme certains ont l’habitude de le faire, ou bien lors de Azkarot ou autre).
Cette opinion est celle du RaMBaN[D14] (dans ses commentaires sur la fin du traité Meguila), qui pense que la condition émise verbalement lors de la construction de la synagogue ou du Beit Midrash, permet – lorsque c’est nécessaire – de manger ou de boire à l’intérieur.
Plusieurs A’haronim tranchent selon les propos du RaMBaN sur ce point.
Parmi eux : le TaZ[D15] (Touré Zahav) (sur O.H début du chap.151) ; le Gaon de Vilna[D16] (sur O.H chap.151 note 5 où il cite l’opinion du RaMBaN.) ; l’auteur du Mishna Beroura[D17] dans le Beour Hala’ha (chap.151 tête de paragraphe « Aval Beyishouvo… »)
Or, la permission d’introduire un chien dans une synagogue, est liée au Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue:
Si la condition émise verbalement lors de la construction de la synagogue ou du Beit Midrash, permet – lorsque c’est nécessaire – de manger ou de boire à l’intérieur, elle peut aussi permettre la présence du chien d’un non-voyant.
Il faut préciser que l’auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov[D18] (nouvelle édition tome 3 section O.H chap.34) réfute totalement les propos du Iguerot Moshé, et tranche qu’il est interdit d’introduire un chien dans une synagogue, quelles que soient les circonstances.
De plus, MARAN[D19] l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.151 parag.11) tranche selon une autre opinion Hala’hic sur ce point, et selon cette opinion, la condition n’a d’effet qu’après la destruction de la synagogue ou du Beit Midrash, mais pas tant qu’ils existent encore.
C'est-à-dire : les lieux d’une synagogue ou d’un Beit Midrash gardent leur sainteté même après leurs destructions.
Selon MARAN, si l’on a émit – lors de la construction - la condition que ce lieu servira - lorsqu’il n’existera plus - à manger et à boire, si cela sera nécessaire, cette condition permettra après la destruction, de manger ou de boire sur le lieu de la synagogue ou du Beit Midrash, mais pas tant qu’ils existent.
Cette opinion est celle des Tossafot[D20] (sur Bava Batra 3b titre « Ve’aylé… », et sur Meguila 28b titre « Baté Kenessayot… ») qui pensent qu’aucune condition n’est valable tant que la synagogue ou le Beit Midrash existent. Mais lorsqu’ils n’existent plus, la condition émise lors de la construction prend effet, pour autoriser des activités non humiliantes, comme manger et boire qui sont des actes décents sur les lieux où se tenaient la synagogue ou le Beit Midrash,
(Pour ce qui est de repas de Mitsva comme les repas de Shabbat, ou de Shabbat ‘Hatan ou de Bar Mitsva, il est permis de les réaliser à l’intérieur de la synagogue à la condition d’observer une grande vigilance aussi bien sur la tenue vestimentaire que sur le comportement, en particulier si ce repas est accompagné d’alcool, où il faut redoubler de prudence afin de ne pas s’enivrer sur les lieux sacrés d’une synagogue ou d’un Beit Midrash.)
Pour trouver un moyen conforme à l’opinion de MARAN dont nous – Sefaradim – avons accepter exclusivement les décisions Hala’hic – afin de permettre au non-voyant de pénétrer avec son chien à l’intérieur de la synagogue, il ne reste que le 1er paragraphe du chap.151 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H), dans lequel MARAN tranche que l’on peut permettre – difficilement et de façon exclusive - aux Talmidé ‘Ha’hamim et à leurs élèves de manger et boire à l’intérieur de la synagogue.
Selon cela, et en prenant en considération ce que nous avons déjà mentionné plus haut, à savoir que la permission d’introduire un chien dans une synagogue, est liée au Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue, il semble que si l’on veut autoriser d’introduire le chien d’un non-voyant à l’intérieur de la synagogue, cela ne peut se faire qu’à l’occasion de cours de Torah ou autre, dans un tel cas, il y a matière à permettre. Mais si le non-voyant vient à la synagogue seulement pour prier, on ne peut – apparemment – pas autoriser, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
C’est pourquoi, il semble du point de vue de la Hala’ha, que lorsque le non-voyant a la possibilité de ne pas introduire son chien à l’intérieur de la synagogue, et qu’il peut le laisser dehors, il est préférable d’agir ainsi, et une autre personne parmi les fidèles de la synagogue, se chargera de mener le non-voyant jusqu’à sa place dans la synagogue.
Mais s’il n’y a pas d’autre solution, et que le non-voyant est forcé d’introduire son chien à l’intérieur de la synagogue, il pourra s’appuyer sur la décision Hala’hic du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN sur ce point, car il y a lieu de dire que même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, on peut autoriser, en particulier selon certains qui attestent que l’usage en vigueur sur ce point ne tient pas compte de l‘opinion de MARAN.
Tout ceci uniquement pour un endroit où les fidèles sont habitués aux chiens de façon générale, et où la présence du chien ne perturbera pas le déroulement de la prière.
Mais les endroits où l’on n’est pas tellement habitué à l’élevage de chiens, comme dans les quartiers très religieux ou autre, il faut considérer que le fait d’introduire un chien à l’intérieur du Beit Midrash (lieu d’étude) ou de la synagogue, n’est pas une marque de respect vis-à-vis du lieu. En particulier, si l’on prend en considération le fait que le chien peut provoquer une peur et un traumatisme aux enfants présents dans la synagogue, puisqu’ils ne sont pas habitués à sa présence, et aussi le fait que le chien peut perturber la concentration dans la prière.
C’est pour cela que dans de telles conditions, il est souhaitable que le non-voyant laisse son chien à l’entrée de la synagogue, pour le reprendre après la prière et rentrer chez lui.
Ou bien, lorsqu’il est impossible d’agir ainsi, on veillera à ce que le chien reste dans un endroit où il ne dérange pas le reste des fidèles, comme par exemple dans un coin de la synagogue, et avec cela, le non-voyant pourra rester dans la synagogue pour prier et étudier la Torah.
Cependant, selon l’opinion de l’actuel Rishon Letsion (Grand Rabbin Sefarade d’Israël), le Gaon Rabbi Shelomo Moshé AMAR[D21] Shalita, dans son livre Shou’t Shama’ Shelomo (tome 4 chap.3), il est strictement interdit d’introduire un chien à l’intérieur de la synagogue, en particulier, au moment de la prière.
Celui qui s’impose la ‘Houmra conformément à ses propos, lorsque c’est possible, est digne de la Bénédiction.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
[D1]Sefer Hayereïm Rabbi Eli’ezer de Metz. France 12ème siècle. Disciple de Rabbenou Tam et maître du Raveyah et du Roke’ah.
[D2]Mordé’hi Rabbenou Morde’haï Bar Hillel Allemagne 13ème siècle, élève du Maharam de Rottenbourg, et ‘Haver, compagnon d’étude du Roch
[D3]MaHARaM de Rottenbourg Morénou Harav Rabbenou Meïr de Rottenbourg Allemagne 13ème siècle
[D5]MaHaRSHAM Morenou HaRav Rabbi Shalom Morde’haï SHBADRON Russie 19ème siècle
[D6]Hayé Adam Rabbi Avraham DANZTIG Allemagne 19ème siècle
[D7]Peta’h Hadevir Rabbi ‘HaIm Pontrimoli Turquie 19ème siècle
[D9]Rabbi ‘Haïm PALLAG’I Turquie 19ème siècle. Auteurs de très nombreux ouvrages comme Roua’h ‘Haïm, Mo’ed Le’hol ‘Haï, Nishmat Kol ‘Haï, ou bien Kaf Ha’Haïm, entre autres…
[D10]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle Auteur de nombreux ouvrages, dont Shou’t Rav Pe’alim, ‘Od Yossef ‘haï et d’autres…
[D13]Rabbi Moshé FEINSTEIN Russie – (Lituanie) – Etats-Unis 20ème siècle, l’un des plus importants décisionnaires de notre temps. Auteur du Shout Iguerot Moshé, et d’autres ouvrages
[D16]Le Gaon Rabbi Eliyahou HaCohen de Vilna Lituanie 18ème siècle
[D17]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.
[D19]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[D20]Tossafot gendres et petits enfants de RASHI. Commentateurs et décisionnaires de France et d’Allemagne 11ème et 12ème siècle
[D21]Rabbi Shelomo Moshé AMAR Rishon Letsion – Grand Rabbin Sefarade d’Israël depuis 2004
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