Une dette dont l’échéance n’est pas encore arrivée
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Une dette qui n’est pas encore arrivée à échéance lorsque se termine l’année de la Shemita, est-elle annulée par la Shemita ?
Décision de la Hala’ha
La fin de l’année de Shemita a le pouvoir d’abolir uniquement les dettes contractées dans le cadre d’un prêt, et dont l’échéance est arrivée lorsque se termine l’année de la Shemita.
Par contre, si lorsque se termine l’année de la Shemita, l’emprunteur bénéficie encore d’un délai pour rembourser sa dette puisqu’elle n’est pas encore arrivée à échéance, cette dette n’est pas annulée par la Shemita, et lorsque l’échéance arrivera, l’emprunteur sera tenu de rembourser sa dette.
C’est pourquoi, lorsqu’une personne a prêté de l’argent à son ami pour une durée de 10 ans, par exemple lorsqu’il lui prête une somme d’argent le 23 Tevet 5768, et qu’il a été convenu entre eux que le remboursement se fera en 5778, c'est-à-dire, 10 ans plus tard, la Shemita (qui sera l’année 5775) n’abolie pas cette dette, et même si l’année de Shemita s’écoule sur cette dette, malgré tout, la dette n’est pas abolie, et l’emprunteur est encore redevable de l’intégralité de la dette au prêteur, puisque l’échéance de cette dette n’est pas encore arrivée lorsque se termine l’année de la Shemita (Dans cet exemple, l’emprunteur a encore 3 ans pour rembourser sa dette).
De même, si une personne prête une somme d’argent à son ami moins de 30 jours avant la fin de l’année de la Shemita, par exemple, s’il lui a prêté le 4 Eloul 5768 – sans préciser entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, cette dette n’est pas annulée par la fin d’année de Shemita, car selon le Din, un prêt sans précision d’échéance, a une durée minimale de 30 jours (« Stam Halvaa Sheloshim Yom »). Or, puisque l’échéance de cette dette ne sera pas encore arrivée lorsque se terminera l’année de la Shemita (Dans cet exemple, l’échéance n’arrivera que le 5 Tishré 5769), cette dette n’est pas annulée par la fin d’année de Shemita.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons quel est le statut des femmes vis-à-vis de la Mitsva de Shemitat Kessafim (l’annulation des dettes par la Shemita), et ensuite, nous expliquerons le Din du « Perozboul » destiné justement à empêcher l’annulation des dettes par la Shemita.
Sources et développement
Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué la signification du Din de « Shemitat Kessafim » (la « Shemita financière ») en vigueur à la fin de l’année de la Shemita (cette année 5768 est une année de Shemita), et selon lequel, toute personne qui possède des créances à la charge de son ami, par exemple lorsqu’une personne a prêté une somme d’argent à son ami, et que l’année de la Shemita s’est écoulée, le prêteur ne peut plus réclamer sa dette auprès de l’emprunteur, car il est dit : « Voici le sens de la Shemita : tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère, dès qu'on a proclamé la Shemita pour Hashem. »
A partir de là, nous apprenons que lorsque l’année de Shemita s’écoule et qu’une dette n’a pas été réclamée, cette dette est abolie et n’existe plus.
Si le prêteur enfreint cette loi et réclame malgré tout sa dette auprès de l’emprunteur après l’année de Shemita, de façon contraire au Din, le prêteur transgresse ce qui est dit dans la Torah : « Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère… » Et dans ce cas, l’emprunteur n’est pas tenu de lui rembourser sa dette.
Nos maîtres enseignent dans la Guemara Makot (3b) que lorsqu’une personne prête à son ami une somme d’argent pour une durée de 10 ans, par exemple lorsqu’il lui prête une somme d’argent le 23 Tevet 5768, et qu’il a été convenu entre eux que le remboursement se fera en 5778, c'est-à-dire, 10 ans plus tard, la Shemita (qui sera l’année 5775) n’abolie pas cette dette, et même si l’année de Shemita s’écoule sur cette dette, malgré tout, la dette n’est pas abolie, et l’emprunteur est encore redevable de l’intégralité de la dette au prêteur.
La raison réside dans le fait qu’il est dit : « … tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte… ».
Nous apprenons de là que la fin de l’année de Shemita annule uniquement les dettes que le prêteur est en mesure de réclamer parce qu’elles sont arrivées à échéance – c'est-à-dire, en mesure « d’exercer une contrainte » sur l’emprunteur afin qu’il rembourse sa dette - durant l’année de Shemita elle-même, mais par contre, une dette dont l’échéance n’est pas encore arrivée lors de l’année de Shemita, et que le prêteur n’est donc pas en mesure de réclamer à ce moment là, cette dette n’est pas abolie par la Shemita, et dés qu’arrivera son échéance, l’emprunteur sera encore tenu de rembourser le prêteur.
A partir de ce cas, nous pouvons en déduire un autre.
En effet, nous avons un principe selon lequel, un prêt sans précision d’échéance, a une durée minimale de 30 jours (« Stam Halvaa Sheloshim Yom ») (Voir Guemara Makot 3b).
C'est-à-dire : lorsqu’une personne a prêté une somme d’argent à son ami, sans préciser quand l’emprunteur devra rembourser le prêt à son ami, nous établissons que l’échéance du prêt arrivera après 30 jours depuis la date du prêt.
Par exemple : un homme prête une somme d’argent à son ami le 3 Tevet, sans définir entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, le prêteur ne peut réclamer sa dette tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai minimal de 30 jours depuis la datte du prêt. C'est-à-dire : pas avant le 4 Shevat.
Par conséquent, notre maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF Shalita écrit (dans son livre Hali’hot ‘Olam tome 2 Parasha de Ki Tavo page 217) – en s’appuyant sur les propos des Poskim (décisionnaires) – que le Din est le même vis-à-vis de la Shemitat Kessafim (l’annulation des dettes par la Shemita), dans le cas où un homme a prêter une somme d’argent à son ami moins de 30 jours avant la fin d’année de Shemita - par exemple, s’il lui a prêté le 4 Eloul 5768 – sans préciser entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, étant donné que selon le Din le prêteur ne pourra pas réclamer sa dette durant l’année de Shemita car les 30 jours ne se seront pas encore écoulés depuis la date du prêt, c’est pourquoi, cette dette n’est pas annulée par la fin d’année de Shemita, puisque le prêteur ne peut pas « exercer une contrainte » sur son ami pour récupérer sa dette, jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours, qui n’arrivera que le 5 Tishré, après la fin de l’année de la Shemita.
Ce Din est exactement le même que celui de la personne qui prête pour une durée e 10 ans, puisqu’elle ne peut pas réclamer sa dette durant l’année de Shemita (qui se produira pendant les 10 ans), nous établissons également que la dette n’est pas annulée.
Il en est de même pour notre sujet. Puisque les 30 jours ne se sont pas encore écoulés pendant l’année de Shemita, cette dette ne s’annule pas du tout par l’année de Shemita, et l’emprunteur est tenu de rembourser après l’année de Shemita, lorsqu’ arrivera le moment du remboursement, qui correspond à 30 jours depuis la date du prêt.
Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons quel est le statut des femmes vis-à-vis de la Mitsva de Shemitat Kessafim (l’annulation des dettes par la Shemita), et ensuite, nous expliquerons le Din du « Perozboul » destiné justement à empêcher l’annulation des dettes par la Shemita.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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