Précision au sujet du Perozboul
(Perozboul par procuration)
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Question
Est-il permis à un créancier de mandater une personne ou un organisme, afin de rédiger à sa place un Perozboul qui lui permettra de réclamer ses dettes après le Shemita ?
Dans ce cas, lors de la réclamation de la dette, le créancier doit-il produire l’acte de Perozboul devant le Beit Din ?
Décision de la Hala’ha
Lorsqu’un créancier n’a pas la possibilité de rédiger lui-même un Perozboul, il peut mandater un délégué ou un organisme qui le fera à sa place.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire au créancier de produire le document du Perozboul devant le Beit Din lors de la réclamation de sa dette, car il est crédible sur la seule foi de son affirmation, selon laquelle il a fait rédiger un Perozboul sur cette dette.
Sources et développement
Il a été expliqué récemment - dans le cadre de la Hala’ha Yomit (Voir H.Y du 20, 21, 24, et 26.08.08) – que toute créance dont l’échéance est arrivée lorsque se termine l’année de la Shemita, est abolie dés la fin de l’année de la Shemita.
Il est vrai que si l’emprunteur vient trouver le créancier après l’année de la Shemita, en prétendant que la dette a été abolie avec la fin de l’année de la Shemita, son argument est juste, et le créancier a perdue sa dette selon la loi de la Torah.
Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque le créancier n’a pas rédigé de Perozboul, car si le créancier a pris soin de rédiger un Perozboul, même si le Perozboul ne se trouve pas en sa possession lors de la réclamation de la dette, il est crédible s’il prétend qu’il a fait rédiger le Perozboul par un délégué.
Ce Din découle d’un autre Din, comme nous allons l’expliquer.
Il est enseigné dans la Guemara Guittin (37b) :
Rav Nah’man dit : Un homme est crédible s’il prétend qu’il avait un Perozboul mais qu’il l’a perdu, étant donné que les ‘Ha’hamim ont instauré la rédaction du Perozboul, cet homme ne va pas délaisser la permission au bénéfice de l’interdiction.
Explication : Un homme vient réclamer sa dette, mais l’emprunteur prétend que l’année de la Shemita s’étend écoulée, la dette a été abolie. Le créancier est crédible s’il affirme qu’il avait pris soin de rédiger un Perozboul pour cette dette, mais qu’il ne l’a plus car il l’a perdu. La raison pour laquelle le créancier est crédible sur une telle affirmation, découle d’un principe selon lequel, un honnête individu ne va pas délaisser un procédé autorisé pour choisir un procédé interdit, lorsqu’il a le choix.
Or, puisque les ‘Ha’h’amim ont instauré le Perozboul - grâce auquel, tout homme peut réclamer ses dettes de façon légale – nous ne craignons pas qu’un honnête individu va délaisser le procédé permis, en ne rédigeant pas de Perozboul, et en venant ensuite réclamer sa dette illégalement.
Nous accordons pleine confiance à ses propos puisqu’il bénéficiait d’un procédé totalement permis pour réclamer sa dette par le moyen du Perozboul. Il est donc certain que c’est ce qu’il a fait, et il peut donc réclamer sa dette.
C’est ainsi que tranche MARAN[D1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (‘Hoshen Mishpat chap.67 parag.33).
Par conséquent, le Din est le même dans notre sujet.
Etant donné qu’il n’y a aucune nécessité de produire le Perozboul devant le Beit Din (lors de la réclamation de la dette), et que le créancier peut affirmer tout ce qu’il désire, s’il prétend qu’il a rédigé un Perozboul, il est crédible.
Cela nous est totalement égale que le créancier fournisse un Perozboul ou non.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
[D1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire