Allumage de ‘Hanouka par un enfant qui n’est pas Bar Mitsva, et allumage de ‘Hanouka pour des colocataires
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Peut-on laisser l’allumage des Nerot de ‘Hanouka à un enfant qui n’est pas encore Bar Mitsva ?
Décision de la Hala’ha
Un enfant qui n’est pas encore Bar Mitsva, ne peut acquitter un adulte d’aucune Mitsva.
Pour cette raison, un adulte ne peut pas le laisser allumer les Nerot
Mais cependant, il est bon d’éduquer les enfants (qui sont au moins en âge d’être éduqués) dans la Mitsva d’allumer les Nerot ‘Hanouka, en leur donnant à allumer les Nerot supplémentaires, chaque soir.
EXEMPLE : On se trouve au 4ème soir de ‘Hanouka. L’adulte récite les Bra’hot et allume le 1er Ner, et laisse ensuite à l’enfant allumer les 3 autres.
En effet, c’est le 1er Ner que nous allumons chaque soir, qui compte pour l’obligation, alors que les autres ne viennent qu’embellir la Mitsva.
Le plus juste selon la Hala’ha serai d’adopter l’usage que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita avait lui-même adopté avec ses enfants lorsqu’ils étaient jeunes :
Après avoir récité les Bera’hot et allumer le 1er Ner, il donnait la flamme à l’un de ses enfants, en lui prenant la main pour allumer avec lui.
Deux personnes, financièrement indépendantes l’une de l’autre, qui habitent le même appartement, en partageant les frais et les dépenses, chacune de ces deux personnes est tenue d’allumer ses propres Nerot de ‘Hanouka avec les Bera’hot, et aucune des deux n’est quitte par l’allumage de l’autre, même si l’huile ou les mèches, ou les bougies appartiennent aux deux.
Même si ces deux personnes sont de la même famille, comme un père et un fils, ou une mère et une fille… Dés lors où ces personnes ne dépendent pas financièrement l’une de l’autre, chacune d’entre elles doit allumer ses propres Nerot.
Mais si ces personnes dépendent financièrement l’une de l’autre, et que chacune subvient aux besoins matériels de l’autre, dans ce cas, elles doivent partager les frais de l’allumage des Nerot, et elles allumeront avec Bera’ha, un soir chacune.
Sources et développement
MARAN[D1] rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 675-3) une opinion sous forme de Stam (opinion anonyme qui n’est pas précédée de la forme « Yesh » qui signifie « Selon certains ») selon laquelle, un enfant qui n’est pas Bar Mitsva, ne peut pas acquitter des adultes de leur devoir d’allumer les Nerot de ‘Hanouka. Puis, dans le même paragraphe, il rapporte également une 2ème opinion, introduite celle-ci par la forme « Yesh » (« Selon certains »), et qui tranche le contraire, c'est-à-dire, un enfant qui n’est pas Bar Mitsva peut allumer et acquitter des adultes.
Selon une règle d’interprétation du Shoul’han ‘Arou’h que l’on appelle la règle du « Stam VeYesh », et que l’on a déjà cité à maintes reprises, l’opinion de MARAN correspond à celle exprimée dans le Stam, c'est-à-dire, l’opinion selon laquelle un enfant qui n’est pas Bar Mistva, ne peut pas acquitter des adultes de leur devoir d’allumer les Nerot de ‘Hanouka.
Même si l’interprétation de ce paragraphe précis du Shoul’han ‘Arou’h, fait l’objet d’une divergence d’opinion parmi les Poskim, et selon de nombreux Poskim - comme l’auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han[D2], ou l’auteur du Shou’t Ziv’hé Tsedek[D3] - le « Yesh » cité ici ne vient pas contredire le Stam, car le Stam parlerai – selon ces Poskim - d’un enfant qui n’est ni Bar Mitsva, ni même en âge d’être éduqué (il a moins de 6 ans), et MARAN lui-même penserais – toujours selon ces Poskim - l’opinion rapportée dans le Yesh, selon laquelle un enfant qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est au moins en âge d’être éduqué (il a plus de 6 ans) peut acquitter des adultes de leur obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka.
Malgré tout, de nombreux autres Poskim, pensent que ce paragraphe doit être interprété comme un « Stam VeYesh » habituel, et l’opinion de MARAN est donc conforme au Stam selon lequel, tant qu’un enfant n’est pas Bar Mitsva, il ne peut en aucun cas acquitter des adultes de leur devoir d’allumer.
Un enfant qui n’a pas atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille), n’est pas soumis à l’obligation d’allumer. Pour cette raison, un adulte ne peut pas le laisser allumer les Nerot, car un enfant ne peut acquitter un adulte d’aucune Mitsva.
Mais cependant, il est bon d’éduquer les enfants (qui sont au moins en âge d’être éduqués) dans la Mitsva d’allumer les Nerot ‘Hanouka, en leur donnant à allumer les Nerot supplémentaires, chaque soir.
EXEMPLE : On se trouve au 4ème soir de ‘Hanouka. L’adulte récite les Bra’hot et allume le 1er Ner, et laisse ensuite à l’enfant allumer les 3 autres.
En effet, comme nous l’avons déjà expliqué dans des précédentes Hala’hot, c’est le 1er Ner que nous allumons chaque soir, qui compte pour l’obligation, alors que les autres ne viennent qu’embellir la Mitsva.
Certains pensent que même lorsqu’il s’agit d’un enfant en âge d’être éduqué, il ne faut pas le laisser allumer les Nerot supplémentaires, car il n’y a aucune Mitsva par l’allumage d’un enfant, et l’adulte n’aurai donc allumé qu’un seul Ner (et n’aurait pas accompli l’embellissement de la Mitsva par l’allumage des Nerot supplémentaires). Tel est l’opinion du Gaon Rabbenou Yossef ‘HAÏM[DP4] de Bagdad z.ts.l dans son livre Ben Ish ‘Haï (Parasha de Vayeshev note 18).
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita réfute ses propos dans son livre ‘Hazon Ovadia – ‘Hanouka (page 21), avec un argument de taille, puisque même si effectivement, l’opinion de MARAN ne permet pas à un adulte de s’acquitter de l’allumage d’un enfant qui n’est pas Bar Mitsva, cela ne concerne que le Ner d’obligation du soir (le 1er Ner que nous allumons chaque soir), et non les Nerot supplémentaires que nous allumons chaque soir (voir exemple plus haut).
Toutefois, si les enfants ne sont pas encore en âge d’être éduqués, il ne faut leur laisser allumer aucun Ner, même pas les Nerot supplémentaires (voir plus haut).
On peut leur laisser allumer le Shamash qui ne possède aucune sainteté, et qui n’est là que pour permettre d’effectuer des activités à la lueur des Nerot de ‘Hanouka.
Le plus juste selon la Hala’ha serai d’adopter l’usage que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita avait lui-même adopté avec ses enfants lorsqu’ils étaient jeunes :
Après avoir récité les Bera’hot et allumer le 1er Ner, il donnait la flamme à l’un de ses enfants, en lui prenant la main pour allumer avec lui. De cette façon, l’adulte allume lui-même la totalité des Nerot, et éduque également son enfant dans la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka.
Le Gaon Rabbi David YOSSEF[D5] Shalita rapporte dans son livre Torat Ha-Mo’adimle cas de deux personnes, financièrement indépendantes l’une de l’autre, qui habitent le même appartement, en partageant les frais et les dépenses.
Chacune de ces deux personnes est tenue d’allumer ses propres Nerot de ‘Hanouka avec les Bra’hot, et aucune des deux n’est quitte par l’allumage de l’autre, même si l’huile ou les mèches, ou les bougies appartiennent aux deux.
Même si ces deux personnes sont de la même famille, comme un père et un fils, ou une mère et une fille… Dés lors où ces personnes ne dépendent pas financièrement l’une de l’autre, chacune d’entre elles doit allumer ses propres Nerot.
Mais si ces personnes dépendent financièrement l’une de l’autre, et que chacune subvient aux besoins matériels de l’autre, dans ce cas, elles doivent partager les frais de l’allumage des Nerot, et elles allumeront avec Bra’ha, un soir chacune.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
[D1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[D2]Rabbi Its’hak TAÏEB Tunisie fin du 18ème et début du 19ème siècle. Grand décisionnaire Sefarade de Tunisie, auteur – entre autres - du ‘Ereh Hashoul’han.
[D3]Rabbi ‘Abdellah SOME’H Irak 19ème siècle. Auteur entre autre du Shou’t Ziv’hé Tsedek
[DP4]Rabbi Yossef ‘HAÏM auteur du Ben Ish ‘Haï Irak 19ème siècle
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire