Le devoir des femmes concernant l’allumage de ‘Hanouka
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Les femmes sont elles soumises à l’obligation d’allumer les Nrot de ‘Hanouka ?
Décision de la Hala’ha
Les femmes sont soumises à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka.
Par conséquent, une femme qui vit seule, est tenue d’allumer chaque soir les Nerot de ‘Hanouka en récitant les Bera’hot, exactement comme un homme.
De même, lorsqu’un mari est absent de la maison, il est convenable et juste qu’il délègue sa femme afin qu’elle allume les Nerot de ‘Hanouka en son absence. De cette façon, le mari est quitte de la Mitsva là où il se trouve, et ne doit donc pas allumer là où il se trouve.
Même dans le cas où le mari sait qu’il va rentrer chez lui le soir, mais à une heure tardive, il est préférable, dans ce cas également, qu’il délègue sa femme, afin qu’elle allume au moment instauré par nos ‘Ha’hamim pour l’allumage des Nerot de ‘Hanouka, c'est-à-dire, à l’heure précise de la sortie des étoiles (approximativement l’heure de sortie de Shabbat, se renseigner selon les villes).
Mais selon la tradition des Ashkenazim où chaque membre du foyer allume ses propres Nerot, si le mari est absent mais qu’il se trouve dans un endroit où il a la possibilité d’allumer, il est bon qu’il allume sans réciter les Bera’hot, et sa femme allume à la maison avec les Bera’hot. Si le mari en a la possibilité, avant d’allumer, il est bien qu’il écoute les Bera’hot de quelqu’un qui allume ses Nerot.
Bien que les femmes sont soumises à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, lorsque c’est le chef de famille qui allume, sa femme et ses filles n’allument pas de Nerot de façon indépendante, car elles sont quittes par l’allumage du chef de famille, comme l’ensemble des membres du foyer.
Même chez les Ashkenazim où chacun allume ses propres Nerot, l’épouse et les filles s’acquittent par l’allumage du chef de famille.
Sources et développement
Il est enseigné dans la Guemara Shabbat (23a) :
Rabbi Yehoshoua’ Ben Levi dit : Les femmes sont soumises au devoir d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, puisqu’elles ont, elles aussi, bénéficié du Miracle.
Nous savons qu’en règle générale, les femmes sont exemptes de toute Mitsva dont l’accomplissement est lié à un laps de temps (Mitsvat ‘Assé Shehazeman Guerama), comme par exemple le Talit ou les Tefilin, qui sont des Mitsvot qui ne peuvent être accomplies que seulement en journée, ou bien la Mitsva d’habiter dans la Soukka qui est une Mitsva qui ne peut s’accomplir que seulement durant la fête de Soukkot, ou encore la Mitsva du Loulav qui - elle aussi - ne peut s’accomplir que seulement durant la fête de Soukkot, et uniquement lorsqu’il fait jour.
Mais lorsque la Mitsva vient en souvenir d’un Ness (miracle) – comme l’allumage des Nerot ‘Hanouka ou la lecture de la Meguila, ou bien les 4 coupes de vin du Seder de Pessa’h – même si cette Mitsva est liée à un laps de temps, les femmes sont soumises à son accomplissement.
C’est la raison pour laquelle, même si l’allumage des Nerot ‘Hanouka est une Mitsvat ‘Assé Shehazeman Guerama (une Mitsva dont l’accomplissement est lié à un temps limite), les femmes son soumises à son accomplissement, exactement comme un homme.
Cette Hala’ha est tranchée par MARAN[D1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 675 – 3)
La notion d’imposer aux femmes l’accomplissement de certaines Mitsvot « puisqu’elles ont, elles aussi, bénéficié du Miracle » implique systématiquement l’intervention d’une femme illustre par laquelle le miracle a été provoqué.
C’est par exemple par le mérite de l’intervention de la reine Esther que le miracle de Pourim s’est produit, ou bien c’est grâce aux mérites des femmes vertueuses du peuple d’Israël, qu’il a été délivré d’Egypte (Voir Tossafot sur Pessa’him 108b).
En l’occurrence, c’est grâce à la bravoure de Yehoudite la fille de Yo’hanan le Cohen Gadol, que le miracle s’est produit.
En effet, le RaN[D2] (2ème chap. de Shabbat, page 10 des pages du RIF) explique que les grecs avaient aussi décrété que chaque jeune mariée, devait d’abord être souillée par le prêtre idolâtre des grecs, avant de passer sous la ‘Houpa, comme le rapporte également Rashi[D3] sur la Guemara Shabbat (23a). Or, comme il est rapporté dans le Midrash, Yehoudite, la fille du Cohen Gadol, fut menée elle aussi, auprès du prêtre idolâtre le jour de son mariage. Mais voilà qu’au moment où son carrosse se dirigeait vers la maison du grec, elle se mise à crier et à déchirer ses vêtements, en sautant du carrosse. Ses frères essayèrent de la maîtriser en lui rappelant que son attitude n’était pas digne de celle de la fille du Cohen Gadol, mais elle leur répondit que leur attitude n’était pas plus digne puisqu’ils laissaient leur propre sœur se faire souiller par un idolâtre le jour de son mariage.
Ses propos pénétrèrent profondément la conscience de ses frères, et ils soulevèrent le peuple contre les grecs jusqu’à la victoire. Lorsque Yehoudite arriva devant le prêtre idolâtre, elle le fit boire beaucoup de lait, et lorsqu’il fut endormi, elle saisie son épée et lui trancha la tête, ce qui découragea totalement ses soldats, qui se mirent à fuir progressivement.
Par conséquent, même pour une femme mariée, si le mari ne peut pas allumer à la maison, parce qu’il est absent, il est convenable et juste qu’il délègue sa femme afin qu’elle allume les Nerot de ‘Hanouka à sa place. De cette façon, le mari est quitte de la Mitsva là où il se trouve, et ne doit donc pas allumer là où il se trouve.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.51) que même dans le cas où le mari sait qu’il va rentrer chez lui le soir, mais à une heure tardive, il est préférable, dans ce cas également, qu’il délègue sa femme, afin qu’elle allume au moment instauré par nos ‘Ha’hamim pour l’allumage des Nerot de ‘Hanouka, c'est-à-dire, à l’heure précise de la sortie des étoiles (approximativement l’heure de sortie de Shabbat, se renseigner selon les villes).
Cette attitude est beaucoup plus correcte selon la Hala’ha, que d’attendre que le mari rentre plus tard dans la soirée, et allume les Nerot de ‘Hanouka à une heure qui certes, est encore valable, mais qui fait malgré tout l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Halah’ic) parmi les Poskim (décisionnaires), et qui ne correspond pas au moment précis que nos ‘Ha’hamim ont instauré pour l’accomplissement de cette Mitsva.
Bien qu’en général, nous appliquons le principe selon lequel « une Mitsva a plus de valeur lorsqu’elle ait faite par la personne concernée, que lorsqu’elle est faite par son délégué » (Mitsva bo, Yoter Mibishlou’ho), ce principe n’est valable que seulement lorsque la personne et le délégué se trouvent tous les 2 dans le même lieu, mais dans notre cas, où le mari ne sera pas encore rentré à l’heure de l’allumage, il est préférable qu’il délègue sa femme, car grâce à cela, la Mitsva est accomplie au moment précis où l’ont instaurée nos ‘Ha’hamim, c'est-à-dire, pendant la 1ère ½ heure qui suit la sortie des étoiles.
Qui plus est, nous avons aussi un autre principe selon lequel « l’épouse est considérée comme le propre corps du mari » (Ishto Kegoufo). Selon ce principe, lorsque la femme allume les Nerot à la place de son mari, c’est comme ci le mari allume lui-même.
Mais selon la tradition des Ashkenazim – conformément à l’opinion du RAMA (sur O.H 671 – 2) - où chaque membre du foyer allume ses propres Nerot, si le mari est absent mais qu’il se trouve dans un endroit où il a la possibilité d’allumer, il est bon qu’il allume sans réciter les Bera’hot, et sa femme allume à la maison avec les Bera’hot. Si le mari en a la possibilité, avant d’allumer, il est bien qu’il écoute les Bera’hot de quelqu’un qui allume ses Nerot.
Bien que les femmes sont soumises à l’obligation d’allumer les Nerot de ‘Hanouka, lorsque c’est le chef de famille qui allume, sa femme et ses filles n’allument pas de Nerot de façon indépendante, car elles sont quittes par l’allumage du chef de famille.
Même chez les Ashkenazim où chacun allume ses propres Nerot, l’épouse et les filles s’acquittent par l’allumage du chef de famille.
Mais par contre, une femme qui vit seule, ou une femme dont le mari est abscent, comme nous l’avons expliqué plus haut, dans ces cas là, la femme est tenue d’allumer les Nerot de ‘Hanouka.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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