Déduire du Ma’asser, les frais liés aux enfants
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Les personnes qui ont l’usage de prélever chaque mois le Ma’asser Kessafim (la dîme financière), peuvent-elles déduirent du Ma’asser, les frais de prise en charge de leurs enfants qui vivent encore avec eux ?
Décision de la Hala’ha
Il faut d‘abord préciser que selon la majorité des Poskim, le fait de donner chaque mois le Ma’asser Kessafim n’est pas une ordonnance ni de la Torah, ni des ‘Ha’hamim mais uniquement un comportement de piété (Midat ‘Hassidout) (selon cette opinion, le fait de donner le Ma’asser 3 fois consécutives, devient un Neder).
La personne qui a l’usage de donner le Ma’asser Kessafim, est autorisée à déduire du Ma’asser, les dépenses liées à ses enfants âgés de plus de 6 ans.
Cependant, la personne qui avait l’usage jusqu’à présent de donner le Ma’asser uniquement pour des autres causes, il serait bon qu’elle procède à Hatarat Nedarim (annulation des vœux) sur le fait d’avoir jusqu’à présent destiner le Ma’asser exclusivement à la Tsedaka, et dorénavant, elle pourra destiner l’argent du Ma’asser également pour les besoins de la subsistance de ses enfants.
Il est évident que tout ceci n’est valable que pour quelqu’un qui éduque véritablement ses enfants dans le chemin de la Torah, car il y a matière à dire qu’il accomplit de cette façon la Mitsva de Tsedaka, mais si ses enfants étudient dans des établissements qui ne sont pas des établissements de Torah, ou autre, il est impossible de considérer une telle dépense comme la Mitsva de Tsedaka.
Celui qui a été gratifié par Hashem et qui a la possibilité financière de destiner l’agent du Ma’asser Kessafim uniquement à la Tsedaka, sans déduire les dépenses liées à ses enfants, doit maintenir une telle attitude et donner l’intégralité de son Ma’asser aux nécessiteux et aux étudiants de la Torah, ainsi qu’aux Yeshivot où l’on étudie exclusivement la Torah, car la Torah est « un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent ».
Sources et développement
Il faut d‘abord préciser que l’obligation de donner le Ma’asser Kessafim, fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic).
Certains Poskim (décisionnaires) pensent que cette obligation est ordonnée par la Torah, et parmi ces Poskim :
· Les Tossafot (sur Ta’anit 9a au nom du Sifré)
· L’auteur du Hagahot Morde’hi (sur Bava Batra chap.1 section 659)
· L’auteur du Shou’t HaTashbets (tome 1 chap.144)
· L’auteur du Or Zaroua’ (tome 1 Hal. Tsedaka chap.13)
· L’auteur du Livre du Tashbets de l’élève du Maharam (chap.497)
· L’auteur du Sefer Ha-‘Hassidim (chap.144) (selon la compréhension du ‘HYDA)
Certains autres Poskim pensent que cette obligation n’est ordonnée que par les ‘Ha’hamim, et parmi ces Poskim :
- L’auteur du TaZ (Touré Zahav) (sur Y.D chap.331 note 32)
- Le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur Y.D chap.249 note 3)
- L’auteur du Shou’t Noda’ Bihouda (1ère édition section Y.D chap.73)
- L’auteur du Shou’t Ketav Sofer (section O.H chap.139)
Mais de nombreux autres Poskim pensent que cette obligation n’est ni ordonnée par la Torah, ni par les ‘Ha’hamim, mais seulement un acte de piété (Midat ‘Hassidout), (selon cette opinion, le fait de donner le Ma’asser 3 fois consécutives, devient un Neder) et parmi ces Poskim :
· Le MAHARAM de ROTENBOURG dans une Tshouva (chap.74)
· L’auteur du Ba’H (Baït ‘Hadash) (sur Y.D fin du chap.331)
· L’auteur du Shou’t ’Havot Yaïr (chap.224)
· L’auteur du Shou’t Sheilat Ya’abets (tome 1 chap.6)
· L’auteur du Shou’t Shevout Ya’akov (tome 2 section Y.D chap.85)
· L’auteur du Shou’t Yehouda Ya’alé (Assad) (section Y.D chap.334)
· L’auteur du Shou’t MAHARSHAG (tome 1 section Y.D chap.36 tête de parag. « Omnam… »)
Même à partir des propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.249 parag.1) qui – après avoir mentionné le 1er niveau de Tsedaka qui correspond à donner un cinquième de ses revenus, ainisi que le 2ème niveau qui correspond à donner un dixième de ces revenus – conclu qu’il ne faut pas donner moins du tiers du Shekel par an.
On peut donc en déduire que le fait de donner un dixième n’est pas une réelle obligation puisuq’elle dépend des possibilités. Cette remarque est relevée par le Gaon auteur du Shou’t Shevout Ya’akov (tome 2 chap.85).
Venons en maintenant à la question du jour :
Peut-on déduire de l’argent du Ma’asser, les dépenses liées aux enfants ?
Il est tranché dans la Guemara Ketouvot (65b) qu’un père est tenu d’assurer la subsistance de ses enfants jusqu’à l’âge de 6 ans (pour des raisons qu’il nous sera difficile d’expliquer ici).
D’autre part, la Guemara Ketouvot (50a) cite un verset des Tehilim dans lequel il est écrit :
« Heureux ceux qui observent le jugement, et celui qui pratique la Tsedaka à chaque instant. »
La Guemara commente ce verset en disant qu’il s’adresse à celui qui assure la subsistance de ses enfants lorsqu’ils sont petits. Mais puisque nous avons enseigné précédemment que jusqu’à l’âge de 6 ans, leur subsistance est une totale obligation pour le père, il s’agit donc ici d’enfants qui ont plus de 6 ans où leur subsistance n’étant plus obligatoire pour le père, elle devient donc une Tsedaka.
C’est ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.10 des Hal. relatives aux dons aux pauvres), ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.251 parag.3).
Le Sha’h (Sifté Cohen) (sur Y.D chap.249 note 3) cite le MAHARAM de ROTENBOURG qui écrit dans une Tshouva (chap.74) qu’il est permis d’assurer la subsistance de ses grands enfants à partir de l’argent du Ma’asser, et cela, même si l’on a une autre source pour subvenir à leurs besoins, puisque cela aussi s’intègre à la Mitsva de Tsedaka. Et le Sha’h renvoi à la référence dans le Shoul’han ‘Arou’h (cité plus haut) où il est tranché que le fait de subvenir à ses enfants lorsqu’ils ont plus de 6 ans, s’inscrit dans le cadre de la Tsedaka.
C’est aussi l’opinion du Shou’t HaTashbets (tome 2 chap.131).
Mais le TaZ (Touré Zahav) réfute les propos du Sha’h et pense que même si le fait de subvenir aux besoins matériels de ses enfants à charge, fait partie de la Mitsva de Tsedaka, malgré tout, il est interdit de le faire avec l’argent du Ma’asser.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Beer Sheva’ (chap.41).
Cependant, le Gaon auteur du Shou’t Beit Dino Shel Shelomo (section Y.D chap.1 page 50 colonne 1) réfute les propos du Taz et du Beer Sheva’ à partir des propos du Maharam de ROTENBOURG cités précédemment et il ajoute que l’opinion du Maharam est décisive dans la Hala’ha puisqu’il est l’un des Poskim les plus importants de nos maîtres les Rishonim (décisionnaires), et il est certain que si le Taz et le Beer Sheva’ avaient vu la Tshouva du Maharam, ils ne se seraient jamais permis d’émettre un avis contraire au sien.
Le Gaon Rabbi ‘Haïm BEN ‘ATAR – dans son livre Rishon Letsion (sur Y.D chap.249 page 103 colonne 4) – s’étonne lui aussi des propos tenus par le TaZ, puisque selon le sens le plus simple de la Guemara Ketouvot (50a), il s’agit d’une personne qui assure la subsistance de ses enfants lorsqu’ils ont plus de 6 ans, car selon le Din, cette personne en est exempte. Par conséquent, cet acte est considéré pour cette personne comme une Tsedaka, et il est donc évident que l’on peut utiliser l’argent du Ma’asser pour accomplir cette Mitsva.
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son livre Birké Yossef (sur Y.D chap.249 note 18) – avance des arguments pour réfuter les propos du MAHARAM de ROTENBOURG, car selon la Kabbala (sens mystique de la Torah), il y a une totale obligation de destiner exclusivement le Ma’asser Kessafim aux nécessiteux ou à l’accomplissement de diverses Mitsvot, et de plus, il est expliqué dans les Poskim que l’on ne peut utiliser l’argent du Ma’asser uniquement lorsqu’il s’agit d’une Mitsva qui n’était pas réalisable autrement qu’avec l’argent du Ma’asser, mais lorsqu’il s’agit d’une chose qui était réalisable autrement, comme par exemple la subsistance des enfants, il ne faut pas utiliser l’argent du Ma’asser pour les besoin de cette chose.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 3 chap.76 page 254) réfute totalement les propos de notre maître le ‘HYDA sur ce point, et conclut que l’essentiel à retenir selon la Hala’ha est l’opinion du MAHARAM de ROTENBOURG, confirmée par le Gaon auteur du Sha’h (Sifté Cohen) et le Gaon auteur du Rishon Letsion, selon qui, il est permis d’utiliser l’argent du Ma’asser pour les besoins de la subsistance des enfants.
Cette opinion est également partagée par le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé Lalev (tome 3 chap.249 note 10), ainsi que par le Gaon Rabbi Its’hak BLAZZER dans son livre Shou’t Peri Its’hak (tome 2 chap.27).
Tout ceci par opposition à l’opinion du TaZ dont les propos sont étonnants et vont à l’encontre de l’opinion du MAHARAM de ROTENBOURG.
Même si aujourd’hui, la loi du pays impose à chacun de nourrir ses enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, malgré tout, rien n’empêche de débourser cet argent du Ma’asser.
Cependant, il est convenable pour une personne qui avait jusqu’à présent l’usage de donner le Ma’asser, qu’elle procède à Hatarat Nedarim (l’annulation des vœux) devant 3 personnes, sur le fait qu’elle avait jusqu’à présent l’usage de ne pas utiliser l’argent d Ma’asser pour la subsistance de ses enfants, et dorénavant, en émettant explicitement la condition qu’elle destine l’argent du Ma’asser également pour la subsistance de ses enfants, elle pourra assurer la subsistance de ses enfants avec l’argent du Ma’asser.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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