‘Hanouka chez les parents
ou les beaux parents
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde.
Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Question
Comment doit-on procéder lorsqu’on passe quelques jours ou l’intégralité de la fête de ‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents ?
Décision de la Hala’ha
Lorsqu’un fils et une belle fille, ou bien un gendre et une fille passent quelques jours ou l’intégralité de la fête de ‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents, ils se rendent quittes par l’allumage du chef de maison (dans la mesure où aucune personne majeure religieusement n’est resté à leur domicile). Il n’est même pas nécessaire de donner une participation financière pour l’allumage.
Même si le fils ou le gendre décide de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et qu’ils allument leurs propres Nerot de ‘Hanouka, ils ne sont pas autorisés à réciter les Bera’hot sur cet allumage, car ils sont - de toutes les façons - quittes de leur obligation par l’allumage du chef de maison.
S’ils ont passsé le Shabat de ‘Hanouka chez leurs parents ou beaux parents et qu’ils ont l’intention de rentré chez eux à la sortie de Shabbat, ils ne s’acquitteront de la Mitsva de ‘Hanouka qu’une fois rentré chez eux en allumant leurs propres Nerot, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé.
Sources et développement
Lors d’une précédente Hala’ha, nous avons mentionné le Din du A’hsenaï (personne hébergée) pendant ‘Hanouka.
Nous avons aussi précisé que cette personne est tenue d’allumer ses propres Nerot de ‘Hanouka (si personne ne se trouve à son foyer pour allumer) ou bien de donner une petite participation financière à son hôte (celui qui l’héberge) afin de s’acquitter de son allumage.
Nous avons aussi cité l’opinion du Ginat Veradim[D1], partagée par un bon nombre de Poskim, selon qui, lorsque cette personne est hébergée gratuitement par son hôte, elle n’a pas besoin de donner une participation financière pour les Nerot de ‘Hanouka.
Ce Din est le même lorsque l’on est héberger chez des membres de la famille (parents, beaux parents, enfants etc …)
En effet, même si MARAN[D2] assimile le cas du fils chez son père à celui du A’hsenaï (invité, voir Shoul’han Arou’h O.H 677-1), il s’agit d’une situation où le fils est hébergé chez son père mais vit sur son propre compte, sans profiter gratuitement de la nourriture du père (situation qui doit être rare de nos jours, du moins faut-il l’espérer !!). Mais par contre, lorsque le fils ou la fille, sont hébergés chez leur parents, en profitant gratuitement de leur nourriture, il n’ont plus le statut de A’hsenaï mais simplement de membres du foyer qui – à ce titre – sont totalement acquittés par l’allumage du chef de famille, même sans participer financièrement aux frais d’allumage.
Nous déduisons cela à partir des propos du Or’hot ‘Haïm[D3] (Hal.’Hanouka note 14) qui constituent la source du Din tranché par MARAN au sujet du fils chez on père. Le Or’hot ‘Haïm stipule « Un fils adulte qui est hébergé chez son père, sans profiter de sa nourriture… ». Les Poskim en déduisent que lorsque le fils « profite de la nourriture du père », il prend le statut de membre du foyer, et il est donc acquitté par l’allumage du chef de maison.
Cette déduction est faite par de nombreux A’haronim, et parmi eux :
- L’auteur du Shou’t Beit David[D4] (section O.H chap.472)
- L’auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham[D5] (Alkla’i) (section O.H chap.24 page 61 colonne 2)
- L’auteur du Shou’t Ziv’hé Tsedek[D6] (tome 2 section O.H chap.37 – 2)
- L’auteur du Ben Ish ‘Haï[D7] (Parasha de Vayeshev note 16) cité par le Kaf Ha’Haïm[D8] (sur O.H chap.671 note 15)
De plus, même si cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents, désire malgré tout allumer ses propres Nerot et ne pas s’acquitter de l’allumage du chef de maison, il n’est pas autorisé à réciter les Bera’hot, car le fait qu’il soit hébergé par ses parents ou beaux parents, l’acquitte de façon catégorique, et il ne peut donc pas prononcer une Bera’ha sur une Mitsva de laquelle il est déjà quitte.
En effet, l’auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (Alkla’i) (section O.H chap.24 page 61 colonne 2) écrit que ce cas est identique à celui du A’hsenaï (invité) qui est hébergé dans une famille pendant ‘Hanouka, mais qui a chez lui, à son foyer, une personne – sa femme par exemple – qui allume les Nerot ‘Hanouka. MARAN (dans le Beit Yossef O.H 677) tranche dans ce cas que même si ce A’hsenaï désire allumer ses propres Nerot ‘Hanouka là où il se trouve, il ne peut en aucun cas réciter les Bera’hot sur cet allumage, car il est - de toutes les façons – quitte par l’allumage de sa femme.
MARAN tranche ce Din par opposition à l’opinion du Shou’t Teroumat Hadeshen[D9] (chap.101) et du Shou’t MAHARYL[D10] (chap.145), alors que le RAMA[D11] – dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 677 parag.3) - tranche selon leur opinion.
Il en de même pour cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents. Puisqu’il est quitte par l’allumage du chef de famille, selon MARAN, même s’il décide de ne pas s’acquitter de l’allumage du chef de maison, il n’est pas autorisé à réciter les Bera’hot, s’il désire malgré tout allumer ses propres Nerot.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSAS z.ts.l (ancien Grand Rabbin Sefaradi de de Jérusalem, et décédé il y a quelques années) tranche dans son livre Shou’t Tevouot Shamesh (section O.H chap.7) que cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents, peut décider de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et allumer ses propres Nerot en récitant les Bera’hot.
Cependant, avec tout l’égard que nous devons nous tous à un Gaon et Tsaddik de la stature de Rabbi Shalom Messas z.ts.l - qui a fait partie des plus hautes sommités Hala’hic de ce monde de façon générale, et du monde Sefarade en particulier - malgré tout, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – ‘Hanouka (page 154 et 155) - discute les arguments qu’il utilise sur ce point, et conteste son avis qui va à l’encontre de celui de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h et le Beit Yossef, ainsi qu’à l’encontre de l’interprétation faite par de nombreux A’haronim des propos de MARAN.
Attention !!!
Lorsqu’un couple a passé le Shabbat de ‘Hanouka chez les parents ou beaux parents, s’ils ont l’intention de rentré samedi soir chez eux, ils ne s’acquitteront de la Mitsva de ‘Hanouka qu’une fois rentré chez eux en allumant leurs propres Nerot, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé.
En d’autres termes, lorsque le fils et la belle fille, ou bien le gendre et la fille passent le Shabbat de ‘Hanouka chez les parents ou beaux parents, ils ne sont considérés comme les membres du foyer (et donc quittes par l’allumage du chef de famille) que seulement tant qu’ils y dorment, mais s’ils rentrent dormir chez eux, ils doivent allumer à leur foyer, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé..
Telle est l’opinion de nombreux A’haronim, et parmi eux :
- L’auteur du Shou’t Sheerit Yossef[D12] (chap.73)
- L’auteur du ‘Olat Shabbat[D13] (sur O.H 677 note 1)
- Le MAHARSHAL[D14] dans ne Tshouva (chap.85)
- Le TaZ[D15] (Touré Zahav) (sur O.H 677, note 2)
- L’auteur du Mishna Beroura[D16] (par déduction) (dans Biour Hala’ha 677)
Ceci, par opposition à d’autres Poskim selon lesquels, la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on a mangé et non du lieu où l’on va dormir.
Parmi ces Poskim, le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH[D17] z.ts.l, dans son livre Hali’hot Shelomo (page 279).
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par
[D1]Ginat Véradim (Rabbi Avraham HaLevi Egypte 17ème siècle)
[D2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[D3]Or’hot ‘Haïm Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle
[D4]Beit David
Rabbi Yossef DAVID Av Beit Din de Salonique (18ème siècle) et auteurs de nombreux autres ouvrages. Maître de Rabbi Yossef MOL’HO, l’auteur du Shoul’Han Gavoha.
[D7]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle Auteur de nombreux ouvrages, dont Shou’t Rav Pe’alim, ‘Od Yossef ‘haï et d’autres…
[D8]Kaf Ha’haïm Rabbi Yaakov ‘Haïm Sofer Irak Israël 20ème siècle
[D10]MaHaR’YL Rabbenou Yaakov Ben Moshe Mouline, Allemagne 14ème siècle
[D11]RaMA
Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim
[D12]Rabbi Yossef KATS de Cracovie Pologne 16ème siècle. Auteur du Shou’t Sheerit Yossef, et beau frère du RAMA
[D13]Olat Tamid Rabbi Shemouel Bar Yossef Europe de l’est 18ème siècle, auteur du Olat Shabbat
[D14]RaSHaL ou MaHaRSHaL, Rabbenou SHlomo Louria Pologne 16ème siècle
[D15]TaZ ou Touré Zahav Rabbi David SEGUEL HaLevi Pologne 17ème siècle
[D16]Mishna Beroura Rabbi Israël Meïr HaCohen de Radin, le « ‘Hafets ’Haïm », Russie 20ème siècle, également auteur de ‘HAFETS ‘HAÏM, et de SHMIRAT HALASHON entre autres.
[D17]Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH Un des plus grands décisionnaires de notre temps Jérusalem 1910 – 1995
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