Le respect des parents après leur disparition
Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)
Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)
Question
La Mitsva de Kiboud Av Vaem (respecter ses parents) incombe t-elle les enfants même après la disparition des parents ?
Décision de la Hala’ha
Les enfants sont tenus d’honorer leurs parents aussi bien de leur vivant qu’après leur disparition.
Honorer ses parents après leur disparition est peut être encore plus grand et plus important que de les honorer de leur vivant.
Après le décès du père, pendant les 12 mois de deuil, chaque fois que le fils mentionnera une parole de Torah, un enseignement de Hala’ha, ou tout acte religieux particulier de son père, il devra dire la formule Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place, c'est-à-dire, que l’on m’inflige tous les châtiments que son âme devra subir). Mais s’il mentionne simplement des anecdotes au sujet de son père, ou tout autre parole qui ne constitue pas un enseignement de Torah ou un acte religieux qui illustrait particulièrement son père, le fils n’est pas tenu de dire cette formule.
Il en est de même pour la mère, si pendant les 12 mois de deuil, le fils mentionne un comportement religieux particulièrement élogieux à l’égard de sa mère – par exemple le fait que sa mère avait l’usage de réciter la Bera’ha des Nerot de Shabbat avant l’allumage – conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (et non pas après comme le font beaucoup de gens par ignorance de la Hala’ha) - ou d’autres exemples d’attitudes dignes comme celui-ci, il devra dire la formule Hareni Kaparat Mishkava (Que je serve d’expiation à sa place, c'est-à-dire, que l’on m’inflige tous les châtiments que son âme devra subir).
Au-delà des 12 mois de deuil, on ne dit plus cette formule, mais on dit la formule « Zi’hrono (Zi’hrona pour une femme) Livra’ha (que son souvenir soit une bénédiction), ou bien « ‘Alav (‘Alea pour une femme) Hashalom (qu’il/elle repose en paix).
Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons – B’’h B’’n - du devoir de dire le Kaddish après la disparition des parents.
Sources et développement
On enseigne dans la Guemara Kiddoushin (31b) :
Nos maîtres enseignent : On doit les honorer (les parents) de leur vivant et après leur disparition.
Ce Din est tranché par MARAN[D1] dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.240 parag.9) en ces termes :
L’enfant est tenu d’honorer son père (et sa mère) même après leur disparition.
Voici les termes du Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Be’houkotaï, page 115) :
Après la mort des parents, si tu prétends que l’enfant devient exempt du devoir de les honorer, sache qu’il n’en est rien, car même s’ils sont morts, l’enfant en n’est que d’avantage soumis à l’obligation des les honorer, puisqu’il est écrit : « Honore ton père et ta mère… » (Sans préciser de leur vivant). Si l’enfant marche dans un mauvais chemin, il est certain qu’il ne fait qu’humilier son défunt père et il est certain qu’il lui fait honte. Mais si l’enfant marche dans une bonne voie et améliore ses actes, il est certain qu’il honore son père par cela. Il l’honore dans ce monde aux yeux des gens, et dans l’autre monde auprès d’Hashem qui prendra son père en pitié et qui le placera près de Son trône de gloire… »
Citons également le RAMBAN[D2] (Torat Ha-Adam Notion de la Keri’a) :
Celui qui honore ses parents après leur mort, est encore plus digne de louange que celui qui les honore de leur vivant, car celui qui les honore de leur vivant, ne le fait que par crainte ou par ambition d’héritage, alors que celui qui les honore après leur mort, le fait de façon véritablement désintéressée (Leshem Shamaïm).
Il est rapporté dans une Baraïta citée dans la Guemara Kiddoushin (31b) :
Si quelqu’un cite un enseignement prononcé par son défunt père, il doit dire : « Ainsi a dit mon vénéré père. Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place)
Rashi : Que l’on m’inflige tous les châtiments que son âme devra subir.
Ceci pendant les 12 mois de deuil, mais après les 12 mois de deuil, le fils dit simplement « Zi’hrono Livra’ha (que son souvenir soit une bénédiction) ».
Rashi[D3] : Il a déjà reçu ce qu’il devait recevoir car (même) le jugement des Resha’im (impies) du peuple d‘Israël dans le Guehinam, ne dure que seulement 12 mois.
Au-delà de cette période, cette phrase n’a plus de sens, puisque aucun mal ne peut être infligé à l’âme de son défunt père (même si certains Resha’im subissent un jugement plus long dans le Guehinam, en général, le jugement ne dure que 12 mois).
Il faut définir si le fait de dire cette formule Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place) relève du devoir d’honorer ses parents après leur disparition, et dans ces conditions, on les honore de leur vivant en les nourrissant et en les habillant, alors qu’après leur disparition nous les honorons en les citant avec beaucoup d’égard, et avec des formules honorifiques comme celle-ci.
Selon cela, il faudrait dire la formule Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place) dés lors où l’on cite n’importe quel propos des nos parents, même des propos profanes qui ne sont pas spécialement des enseignements de la Torah.
Ou bien faut-il considérer que cette formule Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place) relève uniquement du fait que lorsque le fils cite des paroles de Torah ou de Hala’ha au nom de son défunt père, les lèvres du défunt s’agitent dans sa tombe (en signe de satisfaction) puisque toutes les Mitsvot et tous les mérites qu’un fils acquière dans ce monde, sont partagés avec son défunt père puisque c’est lui qui l’a mis au monde. De cette façon, le fils honore son père.
Dans ces conditions, cette formule ne doit être dite par le fils que lorsqu’il cite des paroles de Torah au nom de son père, et non lorsqu’il cite de simples propos sans caractère de Torah au nom de son père.
De même pour la mère, selon cela, il n’est tenu de dire cette formule que lorsqu’il fait mention d’enseignements ou de faits à caractères de Torah que sa défunte mère avait réalisé, et non lorsqu’il raconte de simples anecdotes au sujet de sa mère.
Ce point faut l’objet d’une Ma’hloket (divergence Hala’hic) parmi les Poskim (décisionnaires) :
Parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), selon Rashi (sur Soukka 20a) et Rabbenou Yero’ham[D4] (Nativ 1 tome 4, cité par le Darké Moshé), il faut dire cette formule systématiquement à chaque fois que l’on mentionne les défunts parents, même pour des propos profanes, sans caractère d’enseignement de la Torah.
Parmi les A’haronim, nous trouvons également le Kitsour Shoul’han ‘Arou’h[D5] (parag.8) et le Ben Ish ‘Haï[D6] (Parasha de Shofetim Hal.14) qui tranchent qu’il faut dire cette formule systématiquement à chaque fois que l’on mentionne les défunts parents, même pour des propos profanes, sans caractère d’enseignement de la Torah.
Mais par contre, selon le Tossafot Rabbenou Isha’ya Ha-Zaken[D7] (sur KIddoushin), ainsi que le RAMBAM[D8] (chap.6 de Hal. relatives aux renégats Hal. 5), ainsi que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.240 parag.9), cette formule doit être dite uniquement lorsque le fils cite un enseignement de Torah au nom de son père.
Le RAMA[D9] (sur Shoul’han ‘Arou’h Y.D chap.240 parag.9) écrit qu’il faut dire cette phrase également lorsqu’on cite la mère.
Il serai possible d’en déduire que selon le RAMA, on doit dire cette formule de Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place) même lorsqu’on fait mention de simples propos qui ne sont pas des enseignements de Torah (puisque généralement, ce n’est pas la mère qui donne son enseignement de Torah à son fils).
Mais en réalité, il est possible de réfuter cette hypothèse car il est probable que selon le RAMA, même pour une mère, si l’on fait mention d’un enseignement ou d’un comportement de Torah qu’elle avait adopté, il faut dire cette formule de Hareni Kaparat Mishkava (Que je serve d’expiation à sa place).
Selon cela, il en découle que pour le père, on est tenu de dire cette formule de Hareni Kaparat Mishkavo (Que je serve d’expiation à sa place) uniquement lorsqu’on cite des paroles de Torah au nom de son père, et non lorsqu’on cite de simples propos sans caractère de Torah au nom de son père. De même pour la mère, si on cite de simples faits qui ne sont ni des enseignements de Torah, ni des attitudes religieuses, on n’est pas tenu de dire cette formule de Hareni Kaparat Mishkava (Que je serve d’expiation à sa place).
C’est ainsi que comprend le Gaon auteur du Shou’t Divré Moshé (Albershteim) (tome 1 section Y.D chap.67 et 68).
Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita qui écrit que l’on est tenu de dire la formule « Hareni Kaparat Mishkavo » ou d’autres phrases honorifiques comme celle-ci, uniquement lorsqu’on cite un enseignement Hala’hic au nom de son défunt père, comme les termes de la Baraïta - citée au début de nos propos - le précisent : « Si quelqu’un cite un enseignement prononcé par son défunt père… ». Or, le terme « enseignement » désigne exclusivement des paroles de Torah. Mais lorsqu’on mentionne de simples paroles prononcées par son défunt père, qui ne sont pas des paroles de Torah mais uniquement des propos profanes, il n’est pas nécessaire d’ajouter cette formule.
De même, lorsqu’on fait mention d’une bonne attitude adoptée par sa défunte mère, il faut ajouter cette formule. Par exemple, lorsqu’on raconte qu’elle avait l’usage de réciter la Bera’ha des Nerot de Shabbat avant l’allumage – conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’ - ou d’autres exemples d’attitudes dignes comme celui-ci.
Dans la prochaine Hala’ha, nous traiterons du devoir de dire le Kaddish après la disparition des parents.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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[D1]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h
[D6]Ben Ish ‘Haï Rabbi Yossef ‘HAÏM Irak 19ème siècle Auteur de nombreux ouvrages, dont Shou’t Rav Pe’alim, ‘Od Yossef ‘haï et d’autres…
[D8]RaMBaM ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle
[D9]RaMA
Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim
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