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jeudi 20 novembre 2008

Le respect et la crainte des parents

Le respect et la crainte des parents

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Question

Quelles sont les limites et les déffinitions Hala’hic de la Mitsva de respecter ses parents ?

Nous nous efforcerons ici d’apporter plusieurs cas de figures sur le respect et la crainte des parents selon la Hala’ha.

Cependant, en raison des nombreux détails de ces Hala’hot et la multitude de situations envisageables, il nous est impossible de tout traiter. Nous restons à la disposition de nos lecteurs pour plus de réponses aux diverses questions sur ce sujet, dans la limite de nos compétences.

Comme nous l’avons mentionné dans la précédente Hala’ha (que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/11/introduction-aux-halahot-relatives-au.html), il existe 2 Mitsvot dans les Hala’hot relatives au respect des parents : la Mitsva de respecter le père et la mère, et la Mitsva de craindre le père et la mère.

Comment se définit la crainte ?

Guemara Kiddoushin (31a), TOUR et Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.240)

1. Se tenir debout là où le père à l’usage de se tenir

Lorsque le père est une personnalité importante qui a coutume de se tenir à un endroit précis lorsqu’il discute avec d’autres personnalités, il est interdit à l’enfant des s’y tenir debout. De même, il est interdit de se tenir debout là où le père se tient lorsqu’il prie (la ‘Amida). Même si l’on s’y tient debout sans s’y assoire.

De même, il est interdit à un enfant de prier la ‘Amida dans le périmètre de 4 Amot (1.92 m) de son père ou de son Rav attitré.

2. S’assoire à la place du père

Il est interdit de s’assoire à l’endroit réservé au père ou à la mère lorsqu’ils siège avec les membres de leur foyer (par exemple ; en tête de table pour le père), ou dans le magasin, mais il est permis de s’y tenir debout (Beit Yossef, Sha’h et TaZ sur le chapitre cité plus haut). Mais si le père ou la mère autorisent l’enfant à s’assoire ou à se tenir à leur place, c’est permis.

Il est d’usage aujourd’hui que le fils siège à la place de son père à la synagogue, lorsque le père ne s’y trouve pas, car puisque tel est l’usage, cela équivaut à une autorisation explicite de la part du père (de même pour la fille vis-à-vis de la mère dans la ‘Erzat Nashim (la galerie des femmes à la synagogue).

Il existe cependant une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hic) entre les Poskim (décisionnaires), concernant l’interdiction de s’assoire ou de se tenir à la place du père. En effet, selon le Or Ha’haïm Ha-Kadosh – dans son livre Rishon Letsion (page 94 colonne 3), toute l’interdiction n’existe qu’en présence du père ou en présence d’autres personnes, mais lorsque l’enfant est seul dans la pièce, il lui est permis de s’assoire ou de se tenir à la place du père. Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 7 section Y.D chap.21 note 8).

Mais selon d’autres Poskim – comme le TaZ (sur Y.D chap.240 note 2) ou le ‘Arou’h Shoul’han (même chap. note 9), l’interdiction persiste même en l’absence du père, et même lorsqu’il n’y a personne d’autre que l’enfant dans la pièce. Le Ben Ish ‘Haï (Parasha de Shofetim note 2) préconise de prendre en considération l’opinion rigoureuse sur ce point.

L’interdiction de s’assoire à la place du père est valable vis-à-vis de n’importe quel type de personne, et même si le père n’est pas un Talmid ‘Ha’ham (érudit en Torah), ni même un personnage important, quelque soit le rang social du père, l’enfant n’a pas le droit de s’assoire à sa place, comme nous l’avons expliqué.

L’interdiction de s’assoire à la place du père ou de la mère existe uniquement de leur vivant, mais lorsqu’ils sont décédés, il est permis à leur enfant de s’asseoir à leur place.

Toute l’interdiction de s’assoire à la pace des parents n’existe que lorsqu’on s’assoit à la place où ils s’assoient eux même, mais il est permis de s’y tenir debout, comme par exemple, monter sur la chaise réservé au père pour attraper un objet placé en hauteur.

3. Contredire ou confirmer les propos des parents

Il est interdit de contredire les paroles de son père, en disant : « Papa, ce que tu as dis n’est pas correct. »

Même lorsque le père raconte un fait et se trompe, il est interdit à l’enfant de dire : « Cela ne s’est pas passé comme ça ! Tu aurais dû dire ainsi. »

L’interdiction de contredire les propos du père est valable aussi envers la mère.

Il est interdit de confirmer les paroles de son père en disant : « Tes propos me semblent justes. » (Mais en l’absence du père, l’enfant peut déclarer à ses contradicteurs : « Les propos de mon père me semblent plus justes que les votre. »)

Toute l’interdiction de contredire les propos de son père n’existe que dans le domaine profane, mais dans le domaine de la Torah ou de la Hala’ha, il est permis à un enfant de contredire l’opinion de son père, à la condition qu’il le fait de façon humble et respectueuse, et non agressive, et en gardant à l’esprit qu’il s’agit de son père. Il faut également que l’enfant réfute les propos de son père en utilisant de solides arguments Hala’hic, en ayant au préalable soigneusement vérifier toutes les sources du sujet, dans les enseignements de nos maîtres les Sages du Talmud et les Poskim, et qu’il est aussi atteint le niveau de la décision Hala’hic.

4. Quelles sont les limites de la crainte des parents ?

Si une personne porte de somptueux habits et qu’elle se trouve à la tête d’une grande assemblée, même si son père ou sa mère se présentent et déchirent ses vêtements en frappant leur enfant sur la tête et en lui crachant au visage, cette personne ne doit pas leur faire honte, mais se taire et avoir peur du Roi des rois qui lui a ordonné cela. (ce Din s’apprend de l’histoire rapportée dans la Guemara et que l’on a mentionné dans la précédente Hala’ha : « On raconte au sujet de Dama Ben Natina, qu’un jour où il était vêtu de vêtements brodés au fil d’or, comme ceux que portaient les notables de Rome, et qu’il siégeait en présence des notables de Rome, sa mère se présenta devant lui, lui déchira ses vêtements et le gifla en lui crachant au visage, sans qu’il ne lui fasse honte.)

Il est même interdit de critiquer verbalement l’attitude de ses parents envers lui, et s’il le fait, il transgresse la Mitsva de craindre ses parents.

5. Comment se définit le respect ?

Nourrir ses parents, les vêtir, les couvrir…

Cependant, il n’incombe pas à l’enfant de réaliser tout cela avec son propre argent, mais avec l’argent des parents, simplement, la Mitsva qui incombe l’enfant est de réaliser physiquement toutes ces activités.

Mais surtout leur donner tout cela avec un visage enthousiaste, car même si une personne nourrit ses parents chaque jour avec des oies engraissées, si elle le fait avec un visage irrité, elle peut subir un châtiment.

6. Quelles sont les limites du respect des parents ?

Même si des parents saisissent le porte monnaie de leur enfant et le jette en sa présence à la mer, il ne doit pas leur faire honte ni les incommoder, ni même se mettre en colère envers eux, mais plutôt accepter la décision de la Torah et se taire.

Selon certains, il est au moins permis - si on en a la possibilité - de les empêcher de jeter le porte monnaie à la mer.

Malgré tout, on peut poursuivre son père ou sa mère au Beit Din pour avoir jeter cet argent à la mer, car on n’est pas tenu de perdre son argent pour la Mitsva de respecter ses parents.

Si des parents demande à leur enfant qui se trouve sur son lieu de travail ou en train d’étudier dans un Kollel, de les servir en se rendant quelque part, mais le fait de s’y rendre va engendrer à l’enfant le risque de perde sa place au travail ou au Kollel, l’enfant doit expliquer à ses parents qu’il risque de perdre sa place s’il accomplie leur volonté, et si malgré tout les parents ne se laissent pas convaincre, l’enfant ne doit pas les écouter s’il y a un risque qu’il perde sa place au travail ou au Kollel.

S’il n’y a pas ce risque, si l’enfant à de quoi se nourrir durant 30 jours, il doit écouter ses parents et s’absenter de son travail ou du Kollel même si cela lui occasionne une perte d’argent, mais s’il n’a pas de quoi se nourrir durant 30 jours, il n’est pas tenu de les écouter.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

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