Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

Affichage des articles dont le libellé est Médicaments. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Médicaments. Afficher tous les articles

lundi 23 novembre 2009

Vitamines, contraceptifs et autres médicaments pendant Shabbat

Vitamines, contraceptifs et autres médicaments pendant Shabbat

QUESTIONS

A-t-on le droit de prendre des vitamines sous forme de gélules ou comprimés pendant Shabbat ?
De même, est-il permis à une femme de prendre pendant Shabbat des médicaments destinés à la faire tomber enceinte, ou bien des médicaments contraceptifs?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il est permis de prendre pendant Shabbat des médicaments destinés à permettre à une femme à tomber enceinte. Il est également permis de prendre pendant Shabbat des médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente).
Il est aussi permis de prendre pendant Shabbat des vitamines sous forme de gélules ou comprimés.
Cependant, la personne qui s’impose la rigueur de ne pas prendre de vitamines pendant Shabbat, ou bien de commencer à les prendre avant Shabbat, est digne de la Bénédiction.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué le décret érigé par nos maîtres selon lequel il est interdit à une personne qui n’est pas réellement malade de prendre des médicaments pendant Shabbat, sauf s’il s’agit d’une réelle maladie qui s’étend dans tout le corps (même sans gravité), ou bien que la personne soit dans un état qui l’oblige à s’aliter, dans ces cas-là, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner. Nous avons cité différents détails sur ce point.

A présent, nous allons débattre au sujet de gélules que prend une femme durant plusieurs jours afin de tomber enceinte.
Il semble apparemment qu’il y a matière à autoriser puisque présentement la femme ne présente aucuns symptômes de maladie quelconque. Or, la prise de médicaments n’est interdite pendant Shabbat qu’à une personne véritablement malade ou qui souffre de maux et douleurs divers.
En particulier lorsque la femme a commencé à prendre ces médicaments avant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 3 chap.23)
C’est aussi ce que tranche le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 1 chap.33 note 8).
Le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 page 476 parag.19) tranche également qu’il est permis à une femme de prendre pendant Shabbat des médicaments afin de tomber enceinte.

Selon cette raison, il semble qu’il en est de même pour les médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente), puisque la femme qui les prend n’est pas réellement malade, et que ces médicaments ne sont pas destinés à soigner. C'est pourquoi leur prise ne constitue absolument aucun interdit.
De plus, l’usage est de les prendre durant plusieurs jours consécutifs, et dans ce cas il y a davantage matière à autoriser comme nous l’avons précisé lors d’une précédente Hala’ha.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Shou’t ’Helkat Ya’akov (tome 3 chap.23).
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l citée dans le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 page 476 note 82).
(Toutefois, l’auteur du livre émet une remarque sur les propos du Gaon cité, remarque qui est apparemment justifiée par le paragraphe 37 du chapitre 328 du Shoul’han ‘Arou’h O.H où il est stipulé qu’il est interdit de consommer pendant Shabbat des aliments qui ne sont pas destinés à des gens en bonne santé. Or, ces médicaments contraceptifs ne sont généralement pas destinés à des gens en bonne santé, et il faudrait donc interdire leur prise pendant Shabbat. Mais le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat volume 4 page 147 – réfute cette remarque car ces médicaments ne sont pas non plus considérés comme destinés à des gens malades puisque la contraception n’est pas une maladie.

Concernant les vitamines, puisqu’il ne s’agit pas de réels médicaments, et puisqu’elles sont destinées même à des gens en bonne santé afin de se renforcer davantage, selon le Din, il y a également matière à autoriser leur prise pendant Shabbat.
En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-37) qu’il est permis à une personne ne souffrant d’aucune douleur particulière de consommer des aliments qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé.
Mais le Maguen Avraham objecte sur les propos de MARAN et tranche que cette autorisation n’est valable que si la personne a faim ou soif. Le cas échéant, il lui est interdit de consommer des aliments qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé.
Quoi qu’il en soit, il ressort des propos de MARAN qu’il est permis à une personne en bonne santé qui ne souffre d’aucune douleur de prendre des vitamines pendant Shabbat.

Il est vrai que l’on peut considérer que même selon MARAN, les vitamines seraient interdites pendant Shabbat puisque MARAN fait mention « d’aliments » qui ne sont pas forcément destinés à des gens en bonne santé. Or, les vitamines son présentées sous forme de gélules ou comprimés et n’ont pas la forme d’aliments. Selon cela, il serait interdit de les prendre pendant Shabbat.

Mais le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat (volume 4 page 145 note 63) – réfute également cette remarque en précisant que l’autorisation de MARAN repose sur le fait que la personne qui consomme ces aliments est en bonne santé, et selon cela il n’y a pas à faire de distinction entre de véritables aliments et des gélules ou comprimés de vitamines.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. O.H chap.54) fait la différence entre une personne faible qui prend des vitamines pour se renforcer, et une personne qui se sent déjà forte mais qui désire l’être davantage grâce aux vitamines. Il interdit dans le premier cas, mais il permet dans le deuxième.
Mais il conclut ses propos en disant que s’il s’agit de vitamines qui ne changent pas radicalement l’état de la personne de l’état de faible à l’état de fort, mais qui renforcent légèrement la personne, comme lorsqu’on consomme de la viande ou tout autre aliment consommé même par des gens en bonne santé, il y a lieu de permettre même selon le Maguen Avraham.

Le Gaon auteur du Shou’t Beer Moshé (tome 1 chap.33) écrit qu’il est permis – même selon le Maguen Avraham - de prendre pendant Shabbat des vitamines destinées seulement à renforcer la personne.

Il est vrai que le livre Shemirat Shabbat Kehil’hata (tome 1 chap.34 parag.20) tranche qu’il est interdit de prendre des vitamines pendant Shabbat excepté pour une personne réellement malade.

Mais pour les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient qui se réfèrent exclusivement aux décisions Hala’hqiues de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, il semble qu’il est permis de prendre des vitamines pendant Shabbat même pour une personne en bonne santé, qui ne souffre d’aucune douleur et qui prend ces vitamines seulement pour se renforcer davantage.

Cependant, puisqu’elles ne sont pas réellement indispensables, la personne qui s’imposera la rigueur sur ce point sera digne de la Bénédiction. Mais selon le strict Din, il est permis de les prendre pendant Shabbat.
C’est ainsi que tranche le livre Yalkout Yossef – Shabbat (volume 4 page 146) au nom de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.
C’est également ainsi que tranche le livre Or Le-Tsion (tome 2 page 257) au nom du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l.

Cette autorisation est d’autant plus valable pour des femmes enceintes ou qui allaitent.

dimanche 22 novembre 2009

Antibiotiques pendant Shabbat (+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)

Antibiotiques pendant Shabbat
(+ Déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat)

QUESTIONS

L’interdiction de prendre un médicament pendant Shabbat (pour de simples maux et douleurs sans gravité) concerne-t-il aussi un traitement antibiotique ?
A-t-on le droit de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat (pour prendre le médicament) ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Un médicament que l’on a commencé à prendre avant Shabbat, et dont l’arrêt pourrait entraîner une souffrance importante au malade, il est permis de poursuivre la prise de ce médicament pendant Shabbat. C'est pourquoi il est permis de poursuivre un traitement antibiotique pendant Shabbat, ou un traitement hormonal, car ce genre de traitement nécessite une prise durant un nombre de jours consécutifs.

Il est permis selon le strict Din de déchirer l’emballage de comprimés ou gélules pendant Shabbat, même si le fait de déchirer l’emballage va engendrer l’effacement de l’écriture qui se trouve sur l’emballage. Toutefois, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer depuis la veille de Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction.
Dans le même ordre d’idée, il est permis de verser pendant Shabbat de l’eau chaude dans un verre où se trouvent quelques gouttes d’eau provenant d’une utilisation antérieure, et il n’est pas obligatoire de sécher correctement le verre avant d’y verser l’eau chaude.
De même, il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.
Il est également permis de marcher sur du sable ou sur la neige pendant Shabbat.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hashem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué de façon générale le décret de nos maîtres selon lequel il est interdit de prendre le moindre médicament pendant Shabbat, puisqu’il y a à craindre que la grande panique qui s’empare de l’homme lorsque lui ou l’un de ses proches est malade, le pousse à enfreindre des interdits de la Torah pour sa guérison, comme le fait d’écraser des plantes médicinales (« She’hikat Samammanim ») pour en faire des médicaments pour le malade, comme c’était l’usage dans le temps.

Nous avons expliqué que ce décret de nos maîtres ne concerne qu’un malade qui peut marcher comme toute personne en bonne santé et dont le mal ne s’étend pas à tout le corps, mais s’il s’agit d’une personne qui est tellement malade au point où tout son corps en souffre, ou bien d’une personne forcée de s’aliter du fait de son état, même s’il n’y a aucun danger réel, il lui est permis de prendre des médicaments, car les propos de nos maîtres ne concernent pas ce genre de situation.

Il existe un autre cas où il est autorisé de prendre des médicaments pendant Shabbat.

Il est rapporté dans la Guémara Shabbat (140a) que lorsqu’on a commencé à prendre un remède avant Shabbat, on peut continuer à le prendre même pendant Shabbat.
Ce Din est tranché par le RAMBAM (chap.2 des règles relatives au Shabbat, Hal. 22), ainsi que par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 328-18).

L’auteur du Maguid Mishné (sur RAMBAM mentionné plus haut) explique que l’arrêt du médicament peut entraîner une rechute de la maladie.

En effet, lorsque la personne a commencé à prendre les médicaments avant Shabbat, et l’arrêt des médicaments pendant Shabbat risquerai de provoquer une souffrance importante, comme lorsqu’on prend des médicaments antibiotiques dont le traitement doit s’étendre sur plusieurs jours consécutifs et dont l’arrêt entraînera des complications dans le traitement du malade, dans ce genre de situation, l’approbation de la majorité des décisionnaires est qu’il faut autoriser la prise de médicaments même pendant Shabbat, car il y a différents arguments pour autoriser dans ce cas.
C’est l’opinion du Gaon Rabbi Chlomo KLUGER – dans son livre Sefer Ha-‘Haïm (chap.328) - qui écrit que tant que l’on a commencé à prendre le médicament depuis la veille de Shabbat, il n’est probablement pas à craindre que l’on prépare le médicament pendant Shabbat (à l’époque où les remèdes nécessitaient une certaine préparation) , car si l’on a commencé depuis la veille de Shabbat, on a probablement préparé ce qui nous sera nécessaire pendant Shabbat, par conséquent, il n’y a pas à imposer de rigueur dans ce cas.
De plus, même si cette autorisation est valable uniquement lorsque l’interruption du médicament entraînera un réel état de maladie et pas seulement une simple souffrance, de notre époque où il n’y a pas de crainte d’écraser des plantes médicinales pour en fabriquer des médicaments, puisque nous n’avons quasiment plus cet usage, même si nous avons un grand principe selon lequel même si la raison d’une institution disparaît, le décret garde toute sa validité, malgré tout, en situation de grande souffrance, comme lorsqu’on est sous traitement antibiotique, on peut autoriser la prise de ces médicaments même le jour de Shabbat.

Il en est de même pour des médicaments à base d’hormones, dont l’arrêt peut causer une grande indisposition, il est donc permis de les prendre pendant Shabbat, tant que l’on a commencé à les prendre avant Shabbat.

Concernant le fait de déchirer l’emballage d’un médicament pendant Shabbat, il est vrai que les gélules ou comprimés fabriqués de notre époque sont enveloppés à l’usine sur un de leurs côtés d’une matière plastique, et sur l’autre côté d’une matière aluminium sur laquelle il est écrit le nom du médicament.
C’est pourquoi, il y a matière à débattre sur le fait de déchirer pendant Shabbat l’emballage de la gélule, car lorsque l’on va ouvrir l’emballage, l’écriture qui s’y trouve inscrite ne sera plus lisible, et il y a lieu de craindre à l’interdit d’effacer pendant Shabbat.

En réalité, l’interdiction d’effacer une écriture pendant Shabbat est un interdit de la Torah, mais ceci à la condition que l’on efface afin de réécrire.
Mais lorsque l’on n’efface sans intention de réécrire, cela ne représente qu’un interdit érigé par nos maîtres qui ont décrété qu’un tel effacement est également interdit pendant Shabbat.
Il est certain que l’effacement d’une écriture se trouvant derrière l’emballage de gélules n’est pas considéré comme un effacement dans l’intention de réécrire.
Le sujet de notre question ne concerne donc que l’interdit d’effacer pendant Shabbat érigé par nos maîtres, mais il n’y a absolument pas le moindre risque de transgression du véritable interdit d’effacer selon la Torah.

Nous devons donc débattre à partir d’un principe Hala’hique que l’on appelle Pessik Résha, dont voici la définition :

Pessik Resha

Le principe Hala’hic de Pessik Resha est illustré par la Guémara (à divers endroit) à travers l'image suivante :
Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.
L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara s’exclame : « Peut on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! » (Dans les termes de la Guémara : « Pessik Réshé Velo Yamout ?! »)

Un grand principe Hala'hic découle de cette image:
Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous ne voulions que seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.
Exactement comme cet homme qui prétend qu'il ne voulait que couper la tête du poussin, sans le faire mourir.
De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.

Cependant, lorsque l'interdit déclenché par l'action permise, n'est interdit que d'ordre Mi-Dérabbanan (par nos maîtres), et qui plus est, cet interdit n'apporte aucune satisfaction (Dela Ni’ha Léh), cette forme de Pessik Resha est totalement permise. Elle se nomme Pessik Resha Bé-Issour Dé-Rabbanan Dela Ni'ha Léh.

Exemples de situations de Pessik Resha Bé-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh

1. Ouvrir une bouteille ou un emballage de nourriture à l’endroit des écritures

Il est permis d'ouvrir une bouteille ou un sachet de nourriture pendant Shabbat, même à l'endroit des écritures.
En effet, même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve l’interdit de Mo'hek (effacer), on n'est condamnable Min Ha-Torah (par la Torah) pour cet interdit uniquement lorsqu'on efface afin de réécrire par dessus.
Si l'on efface sans réécrire, on enfreint un interdit Mi-Dérabbanan.

L'ouverture d'une bouteille ou d'un paquet de nourriture, est une action permise en elle-même. Lorsqu'on l'ouvre à un endroit où il y a des écritures, nous n’enfreignons qu'un interdit Mi-Dérabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans l'ouverture de la bouteille, et non dans l'effacement des écritures.

En conclusion

Il est permis d'ouvrir pendant Shabbat, une bouteille ou un paquet de nourriture, même à l'endroit des écritures.
Si toutefois, on a la possibilité de les ouvrir avant Shabbat, c'est préférable, mais pas obligatoire.

2. Marcher sur le sable ou sur la neige pendant Shabbat

Il est tout à fait permis de marcher sur le sable, sur l’herbe ou sur la neige pendant Shabbat, sans la moindre crainte d'enfreindre l'interdit de Kotev (écrire), et cela pour la raison suivante :

Même si parmi les 39 interdits de Shabbat, se trouve la Mela'ha de Kotev (écrire), on n'est condamnable Min Ha-Torah pour cette Mela'ha uniquement lorsqu'on écrit dans des conditions où l'écriture va pérenniser (Davar Ha-Mitkayem).
Si l'on écrit alors que cela va s'effacer (Davar Sheeno Mitkayem), on n’enfreint uniquement un interdit Mi-Dérabbanan.
Or, le fait de marcher sur le sable ou la neige - même si l'on considère une telle action comme écrire -, une telle écriture ne peut pérenniser puisqu'au moindre coup de vent, de pluie ou de neige, ou bien si d'autres personnes viennent marcher à leur tour sur les traces de la personne précédente, les écritures s'effaceront immédiatement.

Le fait de marcher, est une action permise. Lorsqu'on marche sur du sable ou de la neige en y laissant des traces, nous n’enfreignons qu'un Issour Mi-Dérrabbanan qui ne nous apporte aucune satisfaction, puisque notre satisfaction essentielle réside dans le fait de marcher et de nous rendre là où l'on désire aller, et non dans la réalisation de ces traces et divers écritures.

En conclusion

Il est permis de marcher sur du sable ou de la neige pendant Shabbat.

Opinions des Poskim sur Pessik Resha

1. Pessik Resha Be-Issour Dé-Oraïta Dela Ni’ha Léh

Permis : Rabbenou Natan auteur du ‘Arou’h
interdit : la majorité des décisionnaires de l’époque médiévale (Rishonim). Tossafot, le ROSH, le RAMBAN, le RaSHBA, le RYTBA, le RaN, le RIBASH, et MARAN auteur du Shoul’han ‘Arou’h.

Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan (De-Ni’ha Léh) :

Rishonim : Teroumat Hadeshen (chap.66) cité en tant qu’Hala’ha par le Kenesset Haguedola (note sur le Tour, chap.307) ; Or Zarou’a (Hagadol) (tome 2 chap.78) ; Sefer Ha-Hashlama (sur Shabbat 75a) ; Sefer Ha-Méorot (sur Shabbat 41b) ; le ROSH de Lunel (dans une Tshouva cité dans le livre Ohel Mo’ed) ; le Meïri (sur Shabbat 29b) qui permet au moins dans un Pessik Reshé Be-Issour Derabbanan Dela Ni’ha Léh.

A’haronim (décisionnaires récents) : Yeshou’ot Ya’akov (Orenshtein) (chap.253 note 14, chap.277 note 1, chap.215 note 2, chap.646 note 4…); Rabbi Its’hak TAÏEB dans Vavé Ha’amoudim sur le Yereïm (chap.102 note 8) ; Rabbi Yehouda ‘AYASH dans Shou’t Beit Yehouda (chap. 47) et dans Maté Yehouda (chap. 321 note 1) ; Rabbi Yona NAVON dans Shou’t Ne’hpa BaKessef (section O.H chap.4) ; Rabbi ‘Akiva IGUER dans une Tshouva rapportée dans Shou’t ’Hatam Sofer (section Y.D chap.140) ; le Gaon de LOUVLIN dans Shou’t Torat ‘Hessed (section E.H chap.38 note 5) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap.15), et bien d’autres…
A’haronim qui interdisent : le Maguen Avraham (chap.114 note 5)

2. Pessik Resha Be-Issour DeRabbanan Dela Ni’ha Léh

Rishonim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha BeIssour DeRabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant.)
les Tossafot (sur Shabbat 103a) ; le MAHARAM de ROTTENBOURG dans Tossafot (sur Yoma 34b) ; le RASHBA dans ses commentaires (sur Ketoubot 6a) ; le Meîri (sur Shabbat 29b), et d’autres…

A’haronim : (Il faut ajouter à ce groupe, les Poskim qui autorisent Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Afilou DeNi’ha Léh, que l’on a cité avant)
le Torat Shabbat (chap.114 note 3, chap. 326 fin de la note 4) ; le Shoel Oumeshiv (Kama, tome 1 chap.210 et Telitaa tome 3 chap.3) ; le Shou’t Divré Malkiel (tome 2 section Y.D chap.42 note 31) ; le MaHaRSHaM (tome 5 fin du chap. 48) ; Rabbi Its’hak El’hanan (Spector) dans Shou’t Beer Its’hak (section O.H chap. 15 règle 5, ainsi que dans les appendices) ; Rabbi Elyakim GATTANYO dans Agoura Beahole’ha (page 29b), et d’autres…

A noter :
Nous n’avons pas de preuves explicites sur la position de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h sur Pessik Resha Be-Issour Derrabannan, puisque nous avons à la fois des références dans le Shoul’han ‘Arou’h à travers lesquelles on peut déduire qu’il permet, et à la fois des références qui laissent penser le contraire.
Mais de toute façon, tout le monde s’accorde à penser que même selon les Poskim qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabanan, tout l’interdiction n’est que Miderrabanan. Or, puisque la position de MARAN n’est pas claire sur ce point, nous pouvons appliquer ici le principe de Séfeka Derrabanan Lakoula (lors d’un doute sur loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse), sur la position de MARAN.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’un Pessik Resha Be-Issour De-Rabbanan Dela Ni’ha Léh, il n’est même plus nécessaire de faire appel au principe de Sfeka Derrabanan Lakoula, pour définir la position de MARAN, puisque nous sommes fasse à un Safek Sefeka (un double doute) :
La Hala’ha est-elle comme ceux qui interdisent Pessik Resha Be-Issour Derrabannan ou bien comme ceux qui permettent ? Et même si l’on dit que la Hala’ha est comme ceux qui interdisent, peut être la Hala’ha est comme ceux qui permettent au moins lorsqu’il s’agit d’une situation de Dela Ni’ha Léh ?

Lorsqu’on verse de l’eau chaude dans un verre pendant Shabbat, et que ce verre n’est pas totalement sec, car quelques gouttes d’eau y sont encore présentent. Il faudrait apparemment craindre que l’eau chaude versée dans ce verre puisse cuire les gouttes d’eau restantes.
A cause de cette crainte, certains décisionnaires écrivent qu’il faut absolument s’assurer que le verre est totalement sec avant d’y verser de l’eau chaude.
Mais notre maître le Rav Shalita pense qu’il n’y a pas d’obligation à cela, car il y a lieu de dire qu’étant donné que la personne n’a aucune intention de cuire ces goûtes d’eau se trouvant encore dans le verre, puisqu’elles sont considérées comme nuls en raison de leur quantité insignifiante vis-à-vis de l’eau chaude que l’on y verse, et de plus, la cuisson de ces goûtes ne relève pas d’une transgression d’un interdit de la Torah (pour une raison que l’on expliquera – avec l’aide d’Hachem – à une autre occasion) mais seulement Mi-Derabbanan, et il est complètement égal à cette personne que ces goûtes cuisent ou non.
Il n’y a donc là qu’un interdit érigé par nos maîtres, qui n’est strictement pas visé par la personne qui l’accomplit et dont la conséquence ne lui apporte aucune satisfaction.
Par conséquent, d’un point de vue Hala’hique essentiel, il y a lieu d’autoriser à ne pas sécher le verre des goûtes restées à l’intérieur.

Il en est de même concernant le fait de déchirer l’emballage de comprimés ou autres médicaments. Puisque la personne qui déchire l’emballage ne vise strictement pas l’effacement des lettres qui n’est en lui-même qu’un interdit Mi-Derabbanan, et de plus, cette conséquence lui est complètement égale, il semble donc qu’il y a matière à autoriser la déchirure d’emballages de médicaments afin de pouvoir les utiliser pendant Shabbat.

C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l comme le rapporte le livre Shemirat Shabbat Ké-Hil’hata (tome 1 page 469 note 29) où il est ajouté que même selon l’opinion des décisionnaires qui interdisent un cas similaire, malgré tout, en situation de maladie où l’on doit prendre des médicaments pour se guérir, l’essentiel est qu’il faut autoriser.

Malgré tout, la personne qui s’impose la rigueur de déchirer l’emballage depuis la veille de Shabbat en préparant le nombre exact de comprimés ou de gélules qu’elle aura besoin pendant Shabbat, cette personne est digne de la Bénédiction. En particulier, lorsqu’il s’agit de gélules ou comprimés qui ne sont pas nécessairement destinés à un malade.

Dans la prochaine Hala’ha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres détails sur la prise de médicaments pendant Shabbat.

jeudi 19 novembre 2009

Prendre des médicaments pendant Shabbat

Prendre des médicaments pendant Shabbat

QUESTION

Est-il permis de prendre des médicaments pendant Shabbat ?

DECISION DE LA HALA’HA

Une personne qui n’est pas véritablement malade, mais qui souffre seulement d’un mal quelconque, comme la toux ou un mal de tête ou de ventre par exemple, mais la personne peut marcher comme toute personne en bonne santé, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat pour soigner son mal.
Mais si la personne est tellement malade que tout son corps souffre de son mal, ou bien si la personne est forcée de s’aliter, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner, même si sa vie n’est pas en danger.

Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Shabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est expliqué à différents endroits de la Guémara Shabbat (111a et 53b) qu’il est interdit de prendre toutes formes de remèdes pendant Shabbat, comme prendre un médicament destiné à guérir une quelconque maladie par exemple.
Cette interdiction a pour raison un décret de nos maîtres interdisant le fait d’écraser des plantes médicinales, ce qui constitue une transgression de l’interdit de To’hen (moudre).
En effet, nos maîtres du Talmud ont constaté la panique qui s’empare des gens lorsque la maladie les frappe - eux-mêmes ou leurs proches – et les pousse parfois à enfreindre de véritables interdictions de la Torah pendant Shabbat, afin de préparer les médicaments du malade, par exemple le fait d’écraser des plantes pour en faire des médicaments (c'est-à-dire, moudre certaines herbes aux propriétés guérisseuses comme on en avait l’usage en ces temps là), c’est pourquoi nos maîtres interdirent d’utiliser toutes sortes de médicaments pendant Shabbat.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 328) au nom de nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) que de façon évidente, le décret de nos maîtres ne s’applique aucunement à une situation de véritable danger de mort, ce qui signifie que lorsqu’il y a le moindre risque que les conséquences de la maladie puissent mettre la vie du malade en danger – puisque rien ne se dresse devant une situation de danger de mort – et même s’il ne s’agit que d’un doute de danger de mort, dans toutes ces situations il est un devoir de profaner Shabbat.
Même lorsqu’il y a plusieurs doutes qui peuvent laisser penser qu’il ne s’agit pas réellement d’un danger de mort, dans toutes situations à risque, nous devons transgresser Shabbat pour porter secours au malade, dès lors où il y a la moindre possibilité qu’il en vienne à un état de danger.
Même s’il faut enfreindre de véritables interdits de la Torah comme circuler en voiture ou autre, nous avons l’obligation de réaliser ces infractions pour une situation de danger.
Nos maîtres ont érigé le décret interdisant de prendre des médicaments pendant Shabbat seulement pour un malade souffrant d’une quelconque douleur (douleur ou indisposition physique), mais cette personne peut encore se déplacer comme toute personne en bonne santé, dans ce cas précis, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat.

Par conséquent, une personne qui souffre d’une indisposition dans son ventre pendant Shabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner son indisposition.
De même, une personne qui a attrapé froid ou bien qui tousse pendant Shabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner sa toux ou son refroidissement.
Par contre, le Gaon auteur du Mishna Béroura (sur 328 note 121) tranche au nom du RADBAZ que si l’état de la personne lui indispose l’intégralité du corps, ou bien qu’elle doit s’aliter du fait de son état, même si sa vie n’est pas en danger, il lui est malgré tout permis de prendre un médicament pour se soigner, car pour cette catégorie de malades, nos maîtres n’ont pas érigé le décret interdisant d’écraser des plantes médicinales.
A fortiori dans une véritable situation de danger, dans ce cas il est permis de réaliser pour le malade tout ce qui est nécessaire pour le guérir.

Même si l’interdiction de prendre des médicaments pendant Shabbat (pour une personne souffrante de simples maux) a pour raison le décret de nos maîtres qui interdit de prendre des remèdes pendant Shabbat par crainte d’écraser des plantes, de nos jours où il n’est absolument plus dans nos usages d’écraser des plantes pour fabriquer des remèdes puisque nous utilisons des médicaments fabriqués en usine et prêts à l’utilisation, malgré tout, nous avons un principe fondamental selon lequel, même si la raison apparente d’un décret disparaît, le décret préserve toute sa validité.
Ce principe est cité par le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.148), ainsi que par de nombreux autres Rishonim.

Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Shabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.

dimanche 22 mars 2009

Cométiques, Médicaments, et produits divers à base de ‘Hamets

Cométiques, Médicaments, et produits divers à base de ‘Hamets

Question

Est-il permis d’utiliser ou de conserver pendant Pessa’h, des cosmétiques, des médicaments ou des produits divers qui contiennent du ‘Hamets ?

Décision de la Hala’ha

Tout ‘Hamets qui devient – avant Pessa’h - inconsommable par un chien, perd son statut de nourriture et n’est plus considéré comme ‘Hamets.

Par conséquent, il est permis d’utiliser des produits ménagés comme du cirage, des cigarettes, de l’encre, ou tout autre produits d’entretient, même s’ils contiennent du ‘Hamets, dans la mesure où ils ont été fabriqués avant Pessa’h.

Les médicaments qui contiennent du ‘Hamets mais qui possèdent un goût agréable (certains sirops, pastilles à sucer…), sont interdits à la consommation et il est interdit des les conserver.

Par contre, s’ils ont mauvais goût ou qu’il n’ont pas de goût du tout – comme les comprimés ou gélules - même s’il contiennent du ‘Hamets, il est permis de les consommer pendant Pessa’h, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un malade en danger. Cependant, il faut utiliser ce type de médicaments uniquement pour des personnes véritablement malades (même sans danger), et non pour de simples douleurs passagères, car certains Poskim n’admettent pas cette autorisation. Il est quand même préférable d’utiliser en priorité des médicaments qui figurent sur une liste, et qui ne contiennent pas du tout de ‘Hamets.

Toutes les crèmes, pommades, suppositoires, gouttes nasales, auriculaires ou pour les oreilles, ou autres médicaments qui ne s’administre pas par voie orale, sont tous autorisés à Pessa’h.

Les produits cosmétiques, comme les parfums, maquillages divers, entretient de la peau et autre… sont tous autorisés à Pessa’h. Cependant, certains s’imposent la ‘Houmra (rigueur) concernant le rouge à lèvres puisque l’on peut difficilement éviter d’en avaler.

Tous les produits d’entretient (détergents, liquide vaisselle et autre…) et tous les produits de toilette (savon, shampoing…) sont autorisés à Pessa’h.

En pièces jointes à ce mail, vous trouverez les listes des produits alimentaires et des médicaments autorisés pour Pessa’h 5769

Sources et développement

Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (21b) :

Rava dit : Si l’on a brûlé du ‘Hamets (au point de le transformer en charbon) avant son heure d’interdiction, il devient permis au profit pendant Pessa’h.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 442-9) :

Du ‘Hamets qui a ranci avant que n’arrive l’heure d’interdiction et qui est devenu inconsommable par un chien, ou bien que l’on a brûlé avant l’heure d’interdiction au point d’être inconsommable par un chien, ou bien que l’on a utilisé pour la fabrication d’un siège et que l’on a enduit de plâtre, il est permis de le conserver pendant Pessa’h.

Le Mishna Beroura (note 43) ajoute qu’il est également permis d’en tirer profit, mais il reste interdit (Miderabbanan) à la consommation, car le fait de le consommer lui redonne de l’importance en tant que ‘Hamets.

Nous avons déjà expliqué lors de la H.Y sur la « Gelée Royale »

(que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/search/label/Gel%C3%A9e%20Royale), que tout aliment qui n’est pas consommable par un chien, perd son statut d’aliment et de ce fait, il perd aussi son statut d’interdit alimentaire. Il devient permis à la consommation.

Par conséquent, les Poskim citent quelques exemples :

  • Le Teroumat Ha-Deshen (chap.129) – cité par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 442-10) – écrit qu’il est permis d’écrire pendant ‘Hol Ha-Mo’ed Pessa’h, en utilisant une encre qui contient du ‘Hamets.

  • Le Gaon auteur du Shou’t Ein Ha-Bedola’h (chap.63) écrit qu’il est aussi permis d’utiliser un cirage à chaussures, qui contient du ‘Hamets.

(Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait remarquer – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer tome 1 sect. O.H chap.32 qu’il est même permis de cirer des chaussures avec un tel cirage la veille de Pessa’h même après la moitié de la journée -‘Hatsot.)

  • Le Shou’t Guinat Veradim (sect. O.H règle 4 chap.11) écrit qu’il est également permis de porter pendant Pessa’h des chapeaux qui ont été conçus avec de la colle contenant du ‘Hamets, puisque ce ‘Hamets est devenu nconsommable par un chien avant son heure d’interdiction. Le Shoul’han Gavoha (sur O.H 442 note 13) fait même remarquer que tel était l’usage dans sa contré (Turquie) de coller les chapeaux la veille même de Pessa’h, avant l’heure d’interdiction du ‘Hamets.

  • Le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 442 note 36) écrit que les relieurs de livres ont le droit d’utiliser de la pâte faite à base d’amidon de blé pour coller les pages de leurs livres, et il est tout à fait permis d’étudier dans ces livres pendant Pessa’h.

  • De nombreux Poskim (Tif’eret Yossef ; Shou’t Divré ‘Haïm de Tsanz ; Shou’t Yehouda Ya’alé – Assad - ; Beit Meïr ; Sédé ‘Hemed, Shou’t Melamed leho’il…) tranchent qu’il est permis de fumer pendant Pessa’h des cigarettes que l’on a probablement fabriqué en utilisant du ‘Hamets (amidon de blé dans la colle que l’on utilise pour coller le filtre).

Toutefois, il faut préciser que tout ceci ne concerne que l’interdiction de ‘Hamets en vigueur à Pessa’h, mais de notre époque, il y a matière à interdire catégoriquement le tabac pour d’autres raisons, car les médecins ont établi de façon formelle qu’il existe un danger certain pour tous les fumeurs, sans parler du danger qu’ils causent aux personnes qui les entourent. Celui qui veut se protéger, doit s’éloigner de cela. (Voir aussi Hali’hot ‘Olam tome 1 page 265). Ces propos s’adressent aussi à celui qui les écrit.

Mais attention !!!

Quel que soit le produit parmis les exemples cités, il faut avoir la certitude que ce produit a été fabriqué avant Pessa’h, car si pendant Pessa’h, le ‘Hamets utilisé pour cette fabrication était encore consommable par un chien, il est interdit d’utiliser ce produit, puisque de toute façon, le ‘Hamets était interdit au profit.

Le RAMBAM écrit (chap.5 des Hala’hot relatives aux fondements de la Torah, Hal.8) :

Si l’on absorbe des interdits alimentaires selon un procédé avec lequel on ne tirera pas de profit, par exemple, lorsqu’on place sur une plaie une compresse ou un cataplasme à base de ‘Hamets…ou bien lorsqu’on boit un remède au goût amère dans lequel sont mélangés des interdits alimentaires, il est tout à fait permis de le faire car il n’y a pas de profit de la bouche (puisqu’il s’agit d’un pansement ou de choses amères).

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 442).

Selon cela, les pastilles, comprimés ou gélules qui ne possèdent aucun goût (ou un goût désagréable), et qui sont fabriqués avant Pessa’h, sont permis pendant Pessa’h, même s’ils contiennent du ‘Hamets (Amidon de blé).

Cependant, puisque il y a matière à la rigueur sur ce types de médicaments, puisqu’il s’agit malgré tout de les consommer en les avalant, on ne peut autoriser leur utilisation que seulement sous prescription médicale (même sans danger), ou bien lorsqu’il s’agit de calmants pour les personnes qui en ont besoin. Mais on ne peut autoriser leur utilisation pour de simples douleurs passagères.

A fortiori, que l’on ne peut autoriser la consommation de vitamines qui contiennent du ‘Hamets.

Par contre, s’il s’agit de pommade, crème, suppositoires ou autres médicaments qui ne s’administrent pas par voie orale, ils sont tous autorisés à Pessa’h.

S’il s’agit de médicaments qui contiennent du ‘Hamets mais qui possèdent un goût agréable, il est interdit de les prendre ou des les conserver.

En Israël, le Grand Rabbinat publie une liste de médicaments qui ne contiennent pas du tout de ‘Hamets. Il faut - en priorité – utiliser les médicaments figurants sur cette liste.

Dans les autres pays, il faudra se procurer une liste similaire délivrée par des autorités rabbiniques compétentes.

Tout ce que l’on a dit est également pour les produits cosmétiques, comme les parfums, maquillages divers, entretient de la peau et autre… puisqu’ils ne sont pas consommables par un chien et qu’on ne les utilise pas en les avalant, ils sont tous autorisés à Pessa’h.

Cependant, certains s’imposent la ‘Houmra (rigueur) concernant le rouge à lèvres puisque l’on peut difficilement éviter d’en avaler.

Il en est de même pour tous les produits d’entretient (détergents, liquide vaisselle et autre…) ou les produits de toilette (savon, shampoing…), puisqu’ils ne sont pas consommables par un chien et qu’on ne les utilise pas en les avalant, ils sont tous autorisés à Pessa’h.

dimanche 6 avril 2008

Médicaments et produits divers à base de ‘Hamets

Médicaments et produits divers à base de ‘Hamets

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Est-il permis d’utiliser pendant Pessa’h, des médicaments ou des produits qui contiennent du ‘Hamets ?

Décision de la Hala’ha

Tout ‘Hamets qui devient – avant Pessa’h - inconsommable par un chien, perd son statut de nourriture et n’est plus considéré comme ‘Hamets.

Par conséquent, il est permis d’utiliser des produits ménagés comme du cirage, des cigarettes, de l’encre, ou tout autre produits d’entretient, même s’ils contiennent du ‘Hamets, dans la mesure où ils ont été fabriqués avant Pessa’h.

De même, il est permis de consommer des médicaments qui contiennent du ‘Hamets, et dont le goût est désagréable (ou inexistant), s’ils ont été fabriqués avant Pessa’h.

Cependant, il faut utiliser ce type de médicaments uniquement pour des personnes véritablement malades (même sans danger), et non pour de simples douleurs passagères, car certains Poskim n’admettent pas cette autorisation.

Il est quand même préférable d’utiliser en priorité des médicaments qui figurent sur une liste, et qui ne contiennent pas du tout de ‘Hamets.

Sources et développement

Du ‘Hamets - comme du pain, par exemple – que l’on a brûlé avant l’heure d’interdiction - par exemple 1 jour ou 2 avant Pessa’h - au point de devenir comme du charbon, il est permis de le conserver et d’en tirer profit pendant Pessa’h, car tout aliment qui n’est plus consommable par un chien, perd son statut de nourriture, et ne possède plus d’interdit à titre de ‘Hamets.

Nous avons déjà expliqué lors de la H.Y sur la « Gelée Royale »

(que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/search/label/Gel%C3%A9e%20Royale), que tout aliment qui perd son statut de nourriture parce qu’il dégoûterai même un chien, perd également son statut d’interdit, et il devient permis à la consommation, mais certains Poskim s’y opposent.

Par conséquent, il est permis d’écrire pendant ‘Hol HaMo’ed Pessa’h, en utilisant une encre qui contient du ‘Hamets. De même, il est permis d’utiliser un cirage à chaussures, qui contient du ‘Hamets.

Mais il faut avoir la certitude que ce cirage (ou cette encre) a été fabriqué avant Pessa’h, car si pendant Pessa’h, le ‘Hamets utilisé pour cette fabrication était encore consommable par un chien, il est interdit d’utiliser ce produit, puisque de toute façon, le ‘Hamets était interdit au profit.

De même, il est permis de fumer des cigarettes que l’on a probablement fabriqué en utilisant du ‘Hamets (amidon de blé dans la colle que l’on utilise pour coller le filtre).

Toutefois, il faut préciser que tout ceci ne concerne que l’interdiction de ‘Hamets en vigueur à Pessa’h, mais de notre époque, il y a matière à interdire catégoriquement le tabac pour d’autres raisons, car les médecins ont établis de façon formelle qu’il existe un danger certain pour tous les fumeurs, sans parler du danger qu’ils causent aux personnes qui les entourent. Celui qui veut se protéger, doit s’éloigner de cela. (Voir aussi Hali’hot ‘Olam tome 1 page 265).

N.D.T Ces propos s’adressent aussi à celui qui les écrit.

Les pastilles et comprimés contre les maux de tête ou autre, qui ne possèdent aucun goût (ou un goût désagréable), et qui sont fabriqués avant Pessa’h, sont permis pendant Pessa’h, même s’ils contiennent du ‘Hamets (Amidon de blé).

Cependant, puisque il y a matière à la rigueur sur ce types de médicaments, on ne peut autoriser leur utilisation que seulement pour des personnes véritablement malades (même sans danger), ou bien lorsqu’il s’agit de calmants pour les personnes qui en ont besoin. Mais on ne peut autoriser leur utilisation pour de simples douleurs passagères.

A fortiori, que l’on ne peut autoriser la consommation de vitamines qui contiennent du ‘Hamets.

En Israël, le Grand Rabbinat publie une liste de médicaments qui ne contiennent pas du tout de ‘Hamets. Il faut - en priorité – utiliser les médicaments figurants sur cette liste.

Dans les autres pays, il faudra se procurer une liste similaire délivrée par des autorités rabbiniques compétentes.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768 sheelot@free.fr

(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr