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le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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mercredi 18 novembre 2009

Nourriture sous un lit ou une poussette

Nourriture sous un lit ou une poussette

QUESTIONS

Est-il vrai qu’il faut veiller à ne jamais consommer un aliment qui a séjourné sous un lit, et en est-il de même vis-à-vis d’aliments enveloppés d’un emballage ?
De même, doit-on veiller à cela même concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau ou une poussette d’enfant ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il ne faut absolument pas placer des aliments ou des boissons sous un lit.
Si personne ne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné dessous, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori). Mais si quelqu’un dormait sur le lit, il faut interdire les aliments à la consommation même Bédi’avad, car cela représente un danger.
Cependant, s’il s’agit d’une situation de perte importante, on peut autoriser les aliments même dans le cas où des personnes dormaient sur lit. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes qu’il est possible de rincer à l’eau, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau afin de les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Si les aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant en bas âge ou sous une poussette, bien qu’il est interdit de placer Lé’haté’hila (à priori) des aliments à cet endroit, malgré tout, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (112a) :
Des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils sont recouverts de métal, l’esprit d’impureté réside sur eux.

Ce qui signifie que des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils étaient déposés dans un objet en métal, l’esprit d’impureté réside sur eux, et il est interdit de les consommer.

Cette règle est tranchée par tous les décisionnaires Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 116-5)

Notre maître le RAMBAM (chap. 12 des règles relatives au meurtrier) écrit que cet interdit n’est pas lié à l’esprit d’impureté, mais à une autre raison.
En effet, le RAMBAM considère que l’esprit d’impureté n’existe plus de nos jours, comme de nombreux décisionnaires expliquent l’opinion du RAMBAM sur ce point (voir Le’hem Mishné sur le chap.3 des règles de la cessation d’activité le jour de Yom Kippour Hal .2 ; MAHARAM Ben ‘HAVIV dans Tossefete Yom Ha-Kippourim page 16b).
Malgré tout, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, cet interdit est lié à l’esprit d’impureté.
Telle est la conclusion sur le plan pratique.

La raison à cet interdit relève du danger pouvant subvenir en conséquence à la consommation d’aliments sur lesquels réside un esprit d’impureté. (Et même si nous ne voyons pas réellement des gens subir des dommages en conséquence à cela, il se peut que le dommage subvienne plus tard, ou bien qu’il s’agisse d’un dommage spirituel).

La Guémara ne précise pas si cet interdit existe seulement lorsque les aliments ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, ou bien s’il existe aussi lorsque les aliments ont séjourné sous un lit où personne ne dormait.
En effet, le Gaon auteur du Torat ‘Haïm (Tsanz) (sur Bava Batra 58a) écrit que puisque le sommeil représente 1/60ème de la mort, et lorsque l’homme dort, l’esprit d’impureté réside sur son corps. Si des aliments se trouvaient sous son lit, l’esprit d’impureté a donc résidé également sur eux.

Selon cela, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I – dans son livre Shou’t Lev ‘Haïm (tome 1 chap.66) - déduit qu’il n’y a lieu d’interdire que lorsqu’une personne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné sous le lit.

En réalité, même s’il y a lieu de s’imposer la rigueur Le’haté’hila (à priori) et de ne pas placer de nourritures sous un lit, malgré tout, Bédi’avad (a posteriori), lorsque des aliments ont séjourné sous un lit sur lequel personne ne dormait, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 7 page 209) - que l’on peut autoriser l’utilisation de telles nourritures.
En effet, selon de plusieurs décisionnaires – comme le Shou’t Shevout Ya’akov (tome 2 chap.105) ; le Shou’t Shem Arieh (sect. Y.D chap.18) ; le Gaon Rabbi Its’hak El’hanan SPECTOR dans son livre Shou’t ’Ein Its’hak (sect. O.H chap.24) ; le Yalkout Ha-Guérshouni (sect.O.H chap.649 note 9) ; le Sédé ‘Hemed (sect. « Lamed » règle 141 note 31) et de ombreux autres… - on peut autoriser au moins Bédi’avad (à posteriori).
On autorisera donc à posteriori au moins lorsque personne ne dormait sur le lit quand les aliments ou boisons se trouvaient dessous.

En particulier, s’il s’agit de nourritures crues, car dans ce cas, il y a davantage matière à autoriser (voir ‘Ho’hmat Adam dans Binat Adama règle 68 note 63). Il est juste malgré tout de rincer 3 fois les aliments dans de l’eau, car selon certains, ce lavage est utile à les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.

Mais s’il s’agit de nourritures qui ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, notre maître le Rav Shalita conclut qu’il faut s’imposer la rigueur même Bédi’avad (a posteriori), car c’est ainsi que tranchent les grands de ce monde, et parmi eux, le Gaon notre maître le ‘HYDA dans son livre Shiouré Bera’ha (sur Y.D 116), ainsi que le Gaon de Vilna, comme le rapporte en son nom le Gaon auteur du livre Shou’t Binyan ‘Olam (chap.33 note 16), ainsi que d’autres décisionnaires.
Excepté s’il s’agit d’une situation qui engendre une importante perte d’argent, dans ce cas, il y a matière à autoriser à ne pas jeter cette nourriture, en associant l’opinion de ceux qui pensent que la rigueur ne doit être adoptée sur ce point que Lé’haté’hila (à priori).
Notre maître le Rav Shalita écrit qu’il a constaté de lui-même que le Gaon Rabbi Shimshon Aharon POLANSKY enseignait la permission sur ce point en cas de situation de perte importante.

Concernant des aliments qui ont séjourné sous un berceau, il est très fréquent que les mamans posent de la nourriture sous les poussettes des enfants, et il est certain qu’il y a lieu de s’imposer la rigueur de ne pas agir ainsi Lé’haté’hila (à priori). Mais Bédi’avad (a posteriori), si des aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant, du point de vue de la Hala’ha, il y a lieu d’autoriser les aliments à la consommation, car l’esprit d’impureté ne réside pas réellement sur les enfants.
En effet, le Gaon Rabbi Zalman écrit dans son Shoul’han ‘Arou’h, que la Kedousha (la sainteté) n’entre essentiellement en l’homme que lorsqu’il atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille), et en parallèle, l’impureté n’est significative que selon le taux de Kedousha contenue chez la personne.
Un enfant en bas âge n’est pas encore réellement imprégné de Kedousha, donc pas encore réellement exposé à l’impureté.
Par conséquent, même si l’enfant dormait sur le lit lorsque les aliments séjournaient dessous, on peut autoriser leur consommation. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau, comme expliqué plus haut.

mercredi 6 février 2008

Accouchement pendant Shabbat

Accouchement pendant Shabbat

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah

Question

Une femme enceinte sait que le jour de son accouchement tombera très probablement Shabbat, et qu’il faudra donc transgresser Shabbat pour elle en la transportant en voiture jusqu’à l’hôpital.

Au terme de sa grossesse, cette femme est-elle tenue de passer le Shabbat dans un endroit le plus proche de l’hôpital, afin d’éviter que l’on transgresse Shabbat pour elle, ou n’y a-t-il aucune obligation à cela ?

Décision de la Hala’ha

Le’hate’hila (à priori) si cette femme sait qu’il est fort probable qu’elle accouche pendant Shabbat, elle doit s’efforcer de passer le Shabbat (ou les probables Shabbatot) du terme de sa grossesse, à proximité de l’hôpital, afin d’éviter au maximum de transgresser Shabbat.

Tout ceci, à la condition qu’elle puisse le faire facilement.

Mais si le fait de passer Shabbat à l’extérieur de sa maison, entraîne de grands dérangements, elle n’est pas tenue de le faire, et peut tout à fait rester chez elle.

Il est important de rappeler que selon la Hala’ha, on a le devoir de transgresser Shabbat dans toute situation où il y a le moindre risque de danger pour un juif.

Une femme enceinte sur le point d’accoucher, entre totalement dans cette catégorie, et il est une obligation – pour elle comme pour toute personne présente – de faire tout le nécessaire pour lui porter secours et l’emmener à l’hôpital pendant Shabbat, en téléphonant à un taxi, ou en appelant une ambulance. Son mari ou tout autre personne de ses proches, peuvent tout à fait l’accompagner, afin de l’apaiser avant l’accouchement.

Sources et développement

Il est certain que toute situation où il y a le moindre doute de Pikoua’h Nefesh (danger de mort pour un juif), exige la transgression du Shabbat, afin de porter secours à la personne en danger.

Par conséquent si une femme enceinte constate que les premières douleurs de l’enfantement commencent à apparaîtrent pendant Shabbat, elle a le devoir – elle ainsi que toute personne présente – de téléphoner à un taxi ou à une ambulance afin de la transporter à l’hôpital. De même, son mari ou tout autre proche, peut l’accompagner à l’hôpital selon le souhait de la femme enceinte, afin de l’apaiser avant l’accouchement.

Pour ce qui est de notre question, à savoir, est ce qu’une femme qui sait qu’elle doit très probablement accoucher pendant Shabbat, doit passer le Shabbat (ou les Shabbatot) du terme de sa grossesse à proximité de l’hôpital, afin de limiter le plus possible les transgressions de Shabbat, le Gaon Rabbi Shemouel HeLevi WOZNER shalita[DP1] traite de cette question dans son livre Shou’t Shevet Halevi (tome 8 chap.88). Selon lui, si le fait de passer Shabbat à l’extérieur de chez elle, cause à la femme trop de dérangements, elle n’a pas besoin de se l’imposer. Tel est également l’avis du Gaon, l’ADMOUR de TSANZ, exprimé dans son livre Shou’t Divré Yatsiv (chap.175). Il précise que même si du point de vue de la Hala’ha, on est tenu de limiter le plus possible les transgressions de Shabbat pour la femme sur le point d’accoucher, il n’est cependant pas nécessaire de s’imposer cette ‘Houmra rigueur non exigée par la Hala’ha), car le transport en véhicule jusqu’à l’hôpital, est considéré comme Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa. Or, selon la majorité des Poskim, ce type de transgression n’est interdit que par nos ‘Ha’hamim, et dans une situation aussi sérieuse que le cas d’une femme sur le point d’accoucher, il est certain que les interdits de nos ‘Ha’hamim ne sont pas en vigueurs. De plus, il n’est même pas certain à 100 % que l’accouchement aura lieu pendant Shabbat, ce qui nous renvoi à un autre de nos principes fondamentaux :

Sfeka Derabbanan Lakoula = Lors d’un doute sur une question Miderabbanan (sur un interdit de nos ‘Ha’hamim), nous allons à la souplesse.

C’est pourquoi, il n’est pas une obligation pour cette femme d’aller passer le Shabbat du terme de sa grossesse à proximité de l’hôpital.

N.D.T Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa est une notion connue dans les Hala’hot Shabbat, et en voici la définition.

Un homme creuse un trou dans le sable. Il ne désire pas le sable mais seulement le trou. Ceci s’appelle une Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa = une transgression de Shabbat (creuser le sable) dont on ne profite pas du résultat (le sable).

Il en est de même pour la femme enceinte qui est transportée en véhicule à l’hôpital. Le voyage en véhicule, en lui-même - qui constitue en temps normal, une transgression de Shabbat – ne représente pas toute la satisfaction de cette femme, puisque sa satisfaction essentielle réside dans le fait d’être secourue. Par opposition à une personne qui prend sa voiture pendant Shabbat, simplement dans le but de faire une promenade. Dans ce cas là, le voyage en voiture ne représente plus seulement une Mela’ha Sheena Tseri’ha Legoufa, mais une véritable transgression de Shabbat, même du point de vue de la Torah.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – après avoir cité les propos des différents Poskim sur le sujet – écrit qu’il faut à priori que le femme s’efforce de passer le Shabbat du terme de sa grossesse à proximité de l’hôpital, à la condition que cela ne lui exige pas trop de dérangements. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire qu’elle se l’impose.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]Rabbi Shemouel HaLevi WOZNER Rav de Zi’hron Meïr (Israël) et auteur du Shevet Halevi. Il est l’un des plus important Poskim de notre temps.