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mercredi 30 décembre 2009

Comment doit-on revêtir ses vêtements ?

Comment doit-on revêtir ses vêtements ?

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Y a-t-il des exigences particulières lorsqu’on revêt ses vêtements ?

DECISION DE LA HALA’HA

On doit veiller à ne pas revêtir 2 vêtements en même temps car ceci peut causer à la personne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Il en est de même concernant le fait de mettre 2 couvres chefs en même temps, comme ceux qui mettent la Kippa dans le chapeau et placent ensuite le chapeau sur leur tête.
Celui qui veille à ne pas retirer 2 vêtements en même temps (par exemple, retirer en une seule fois un manteau et la veste qui se trouve en de sous), cette personne est digne de Bénédiction.
Par contre, il est permis de chausser 2 chaussures en même temps, comme lorsqu’on chausse des chaussures et que l’on enfile ensuite des bottes de neiges par-dessus.

Il ne faut pas placer ses vêtements en dessous la tête lorsqu’on dort, car ceci entraîne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Si l’on place les vêtements sous l’oreiller et non directement sous la tête, il n’y a rien à craindre.

On doit veiller à revêtir le vêtement correctement, en n’inversant pas l’intérieur et l’extérieur (c'est-à-dire, en le mettant à l’endroit).
Si quelqu’un se rend compte que son vêtement est à l’envers, quel que soit son niveau spirituel, il a le devoir de retourner son vêtement lorsque celui-ci n’est pas à l’endroit.

Il faut veiller à cette exigence même concernant le linge de corps qui se porte en dessous les vêtements et qui ne se voit pas.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Selon notre maître le ARI zal (Sha’ar Ha-Kavanot fin du sujet des bénédictions du matin), on doit veiller à ne pas revêtir 2 vêtements en même temps, ceci peut causer à la personne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Le Maguen Avraham (sur O.H note 3) et le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H note 6) citent ces propos du ARI zal.

Le ARI zal donne pour raison le fait que chaque vêtement dégage une lumière qui a pour vocation de lutter contre les Kélipotes (les écorces du mal), et le fait de revêtir 2 vêtements en même temps empêche la lumière de se propager correctement sur les vêtements.

A partir de là, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I écrit – dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.2 note 1) – qu’il n’est pas bon de mettre 2 couvres chefs en même temps, comme ceux qui mettent la Kippa dans le chapeau et placent ensuite le chapeau sur leur tête.

Le Gaon Rabbi Yossef YOZFA dans son livre Yossef Omets (chap.201) ajoute que celui qui veille à ne pas retirer 2 vêtements en même temps (par exemple, retirer un manteau et la veste qui se trouve en de sous), cette personne est digne de Bénédiction. Il explique que le fait de ne pas les retirer en même temps évitera à la personne de risquer de les revêtir en même temps.

Par contre, il est permis de chausser 2 chaussures en même temps, comme lorsqu’on chausse des chaussures et que l’on enfile ensuite des bottes de neiges par-dessus.

Il est enseigné dans la Guémara Horayot (12b) qu’il ne faut pas placer ses vêtements en dessous la tête lorsqu’on dort, car ceci entraîne des troubles de la mémoire dans le domaine de l’étude de la Torah.
Mais le Maguen Guiborim (Elef Ha-Maguen note 4) précise que si l’on place les vêtements sous l’oreiller et non directement sous la tête, il n’y a rien à craindre.
Le Mishna Béroura (2 note 2) cite la Maguen Guiborim.

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 2-3) :
On doit veiller à revêtir le vêtement correctement, en n’inversant pas l’intérieur et l’extérieur (c'est-à-dire, en le mettant à l’endroit).

En effet, nos maîtres enseignent dans la Guémara Shabbat (114a) :
Rabbi Yo’hanan dit : « Quel est le Talmid ’Ha’ham (l’érudit dans la Torah) ? C’est celui qui veille toujours à revêtir son vêtement dans le bon sens ».

Cette qualité n’est mentionnée dans la Guémara que pour le Talmid ‘Ha’ham, mais le TOUR et le Shoul’han ‘Arou’h l’ont cité pour tout individu sans exception.

Le TAZ (note 2), ainsi que d’autres décisionnaires, précisent que l’exigence concerne effectivement tout individu Lé’haté’hila (à priori), mais s’il s’agit d’un Talmid ‘Ha’ham il est tenu de le retourner et de le mettre dans le bons sens.

Mais le Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH écrit - dans son livre Maté Yéhouda (note 2) – au nom de son maître l’auteur du Péri Tsaddik qu’il faut réfuter les propos du TAZ sur ce point, et en réalité, tout individu a le devoir de retourner son vêtement lorsque celui-ci n’est pas à l’endroit.
Telle également l’opinion de nombreux autres décisionnaires dont notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (note1).

D’autres décisionnaires – comme le Mishna Béroura (note 4) – pensent que les autres individus (sauf le Talmid ‘Ha’ham) ne sont tenus de le remettre à l’endroit qu’au moment de la prière.

Selon certains décisionnaires comme le Gaon auteur du Seder Ha-Yom (début du livre) ; le Mishna Béroura (note 3) ou le Kaf Ha-‘Haïm (note 4) - il faut veiller à cette exigence même concernant le linge de corps qui se porte en dessous les vêtements et qui ne se voit pas.

Il est vrai que d’autres décisionnaires – comme le Gaon auteur du Shou’t Elef Ha-Maguen (chap.3) et d’autres – contestent cette opinion sur le linge de corps et selon eux il n’est pas nécessaire de le retourner lorsqu’il n’est pas à l’endroit.
Malgré tout, de nombreux décisionnaires soutiennent cet avis et pensent qu’il faut veiller à cette exigence même concernant le linge de corps.

Se dévêtir dans l’intimité

Se dévêtir dans l’intimité
(Hala’ha développée nouvellement cette année)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

A-t-on le droit de se dévêtir librement lorsqu’on est dans l’intimité ?

DECISION DE LA HALA’HA

L’individu doit se comporter avec pudeur lorsqu’il revêt ou lorsqu’il ôte ses vêtements, même s’il se trouve dans la plus grande intimité, car « la Gloire d’Hashem remplie tout l’univers ».

Par conséquent, il faut veiller à ne pas laisser apparaître des parties intimes du corps lorsqu’il n’y a aucune nécessité absolue à cela.
Par contre, lorsqu’on prend une douche ou un bain et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est tout à fait permis de le faire dans la salle de bain.
De même, lorsqu’on se rend chez le médecin et qu’il est nécessaire de se découvrir le corps, il est également permis de le faire au moment voulu.

Lorsqu’on désire revêtir ou dévêtir ses vêtements, il faut le faire sous une couverture ou bien prendre les vêtements et aller s’habiller à la salle de bain qui est un endroit où les gens se tiennent nus par nécessité.

Cette notion de prise de conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit inclut même le fait de ne pas dormir nu.

Toutefois, une personne qui vit dans un pays très chaud et à qui il est difficile de dormir toute la nuit couverte peut s’autoriser à ne pas respecter ces règles.
On peut également autoriser à une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guémara Shabbat (118b) :
Rabbi Yossé dit : « Durant toute ma vie, les murs de ma maison n’ont jamais vu les coutures de mon vêtement ! »

Les coutures d’un vêtement sont à l’intérieur du vêtement. Cela signifie que Rabbi Yossé se déshabillait seulement sous une couverture, afin de se comporter avec pudeur même dans l’intimité de sa maison.

A partir de là, le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 2-2), tranchent une Hala’ha :
On ne doit surtout pas se dire : « Puisque je me trouve dans la plus profonde des cachettes, personne ne peut me voir, ni savoir ce que je fais », car Hashem remplit tout l’univers de Sa Gloire.

C’est pour cela que lorsque l’on s’habille dans sa chambre à coucher, on doit s’efforcer, tant que possible, à observer une certaine pudeur, en ne restant pas nu dans la chambre (ce qui n’est pas le cas dans la salle de bain ou autre, lorsqu’il est nécessaire de le faire).

Cependant, les décisionnaires débattent afin de définir si ce comportement est une réelle exigence de la Hala’ha, ou simplement une « Midat ‘Hassidout » (une mesure de piété) afin d’enraciner en nous la conscience de l’omniprésence d’Hashem en tout endroit.

En effet, on peut parfaitement déduire des propos de Rabbi Yossé que cette attitude n’était pas adoptée par tout le monde parce qu’elle n’était justement pas exigée par la Hala’ha, et c’est pour cela que Rabbi Yossé se glorifie lui-même pour le fait de s’imposer une restriction que d’autres ne s’imposent pas.

De plus, le RAMBAM (chap.5 des règles relatives à la prière Hal.5) ainsi que le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-5) tranchent :
« On ne doit pas prier les pieds nus si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures. »

Nous pouvons en déduire que même si l’usage local exige de ne jamais se tenir en présence de hautes personnalités, sans chaussures, la Hala’ha exigera de se couvrir les pieds uniquement au moment de la prière.

Nous sommes obligés d’admettre qu’à un moment qui n’est pas celui de la prière – comme c’est le cas lorsqu’on s’habille où lorsqu’on se déshabille – cette exigence de ne pas apparaître nu n’est pas une réelle exigence de Hala’ha, mais seulement une mesure de Tseni’out (pudeur) afin de se comporter dans la crainte d’Hashem et de ressentir qu’Hashem rempli l’univers de Sa Gloire. C’est uniquement lors de la prière que l’on doit s’habiller comme on le fait lorsqu’on se présente devant le roi.

D’ailleurs, le BA’H (Baït ‘Hadash) (sur O.H 2 note 3 dans la nouvelle édition du TOUR) écrit explicitement que tout ceci n’est que mesure de piété.

Telle est également l’avis du Gaon auteur du Péri Mégadim (Mishbétsot Zahav note 1).

C’est également ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (tome 3 sect. Y.D chap.47 parag.3 et chap.68) parag.4) où il atteste que toutes ces choses n’impliquent aucune interdiction, et ne sont que de bonnes attitudes, mesures de piété et bonnes qualités de vigilance en raison du principe de « Shiviti Hashem Le-Negdi Tamid » (« Je me représente la présence d’Hashem face à moi en permanence »). Il ajoute que l’exigence de se vêtir comme on doit l’être devant un roi, n’existe que lors de la prière.

Mais d’autres décisionnaires soutiennent qu’il s’agit d’une véritable exigence Hala’hique.
Le Gaon auteur du Shou’t Mishné Hala’hot (tome 6 chap.2) écrit que cet usage est un véritable Din et une totale obligation puisqu’il est rapporté dans la Guémara et les décisionnaires. De plus, les auteurs du Shoul’han ‘Arou’h l’ont rapporté sans faire de distinction entre les différentes catégories d’individus. Le fait que Rabbi Yossé se glorifie à lui-même pour avoir adopté cet usage n’exprime pas seulement le niveau de piété de Rabbi Yossé, mais surtout qu’il était vigilant sur un point négligé par tout le monde, alors qu’il s’agit d’une réelle obligation.
Le Mishné Hala’hot ajoute que l’on trouve un exemple similaire dans la Guémara Yoma (47a) au sujet de la très pieuse Kim’hite à qui les sages demandèrent par quel mérite ses 7 fils avaient tous occupé à tour de rôle les fonctions de Cohen Gadol, et qui répondit : « Les murs de ma maison n’ont jamais vu les tresses de mes cheveux. »

Mais d’un point de vu Hala’hique, les propos de Rabbi Moshé FEINSHTEIN mentionnés plus haut semblent plus justes, et il n’y a en réalité aucune évidence à expliquer l’attitude de Rabbi Yossé comme une preuve à une réelle exigence Hala’hique observée par Rabbi Yossé et négligée par les autres.
Au contraire, il semble plus évident que si les autres ne se l’imposaient pas c’est tout simplement que cet usage n’était pas une réelle exigence de la Hala’ha, même si Rabbi Yossé se l’imposait.

La preuve citée par le Mishné Hala’hot à partir de la Guémara Yoma sur la pieuse Kim’hite, est une preuve qui en nécessite elle-même une autre, car les faits se passaient à l’intérieur de sa maison, et nous savons que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef (E.H 115) il est permis à une femme mariée de se découvrir la tête lorsqu’elle est seule avec son mari dans sa maison. Cette opinion est celle de Rashi ; des Tossafot ; du RAN et du Méïri sur Kétoubot (72b). Et même les décisionnaires qui contestent cette opinion en s’appuyant sur le Zohar Ha-Kadosh, admettent qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.

Quant au fait que cet usage de ne pas apparaître nu même dans l’intimité soit rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h, ne constitue pas non plus une preuve qu’un tel usage est une véritable exigence Hala’hique.
En effet, il est fréquent de trouver dans le Shoul’han ‘Arou’h des usages cités en termes d’interdiction alors qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété.
Exemple : MARAN écrit au chapitre 6 du Shoul’han ‘Arou’h (O.H) qu’il ne faut pas marcher 4 coudées (env.2 m) la tête découverte, alors que nous savons que de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) et A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) tranchent que cet usage n’est qu’une mesure de piété.

A la lueur de tous ces arguments, le Gaon Rabbi David YOSSEF Shalita écrit dans son livre Hala’ha Béroura (sur O.H chap.2 Birour Hala’ha note 1) que du point de vue de la Hala’ha, il semble que l’on peut autoriser à ne pas respecter ces exigences lorsqu’il s’agit d’une personne qui vit dans les pays très chauds et à qui il est difficile de dormir couvert durant toute la nuit, ou bien lorsqu’il s’agit d’une personne âgée ou très faible à qui il est difficile de revêtir ses vêtements en étant couchée sous une couverture.
Il termine en disant que son père notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita approuve lui aussi cette conclusion Hala’hique.

Avec l’aide d’Hashem, nous aurons certainement l’occasion dans l’avenir de développer d’autres points de la préparation et de l’habillage au réveil le matin.

mardi 1 janvier 2008

Se découvrir des parties du corps

Se découvrir des parties du corps

Question

Y a-t-il une obligation selon le Din de veiller à ne pas découvrir son corps, même lorsqu’on se trouve seul ? Si oui, jusqu’à quel point ?

Réponse

Il est enseigné dans la Gmara Yoma (47a) :

Nos ‘Ha’hamim enseignent : Une femme du nom de KIM’HIT avait 7 fils. Ils ont tous eu le mérite d’occuper les fonctions de Cohen Gadol (Grand Prêtre dans le Beit Hamikdash). Un jour, les ‘Ha’hamim vinrent lui demander quel mérite avait elle pour avoir eu ce privilège. Elle leur répondit : « Les murs de ma maison n’ont jamais vus les tresses de mes cheveux ! »

Rashi [DP1] cite sur place les propos du Yeroushalmi sur le verset des Tehilim :

« Toute la dignité d’une princesse, est à l’intérieur, et son vêtement est incrusté d’or. » Une femme pudique mérite d’avoir un enfant qui pourrait être Cohen Gadol, dont les vêtements étaient incrustés d’or.

Le sens de cet enseignement nous indique que KIM’HIT était tellement pudique au point de ne jamais découvrir ses cheveux, et cela, même devant les simples murs de sa maison. Tout ceci, par la grande notion de pudeur qu’elle avait vis-à-vis d’Hashem, dont l’univers entier est rempli de Sa gloire.

MARAN [DP2] écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.2) :

On ne doit pas revêtir son habit en position assise (lorsqu’on se lève de son lit, et que l’on a dormi nu ou torse nu), mais on doit prendre le vêtement tout en restant couché, en y introduisant d’abord la tête, puis les bras, de sorte d’être couvert lorsqu’on se lève.

Nous pouvons en déduire que l’on doit s’efforcer de rester pudique, même là ou il n’y a personne, car l’univers entier est rempli de Sa gloire. De même que nous n’avons pas l’usage de nous dévêtir devant nos semblables, au même titre, nous devons veiller à ne pas nous dévêtir devant Hashem, excepté lorsqu’on se lave ou autre, car il est impossible de faire autrement, et il n’y a là aucun risque de transgression.

La Gmara Shabbat (118b) rapporte :

Rabbi Yossé se félicitait en disant :

« De toute ma vie, les murs de ma maison n’ont jamais vu les coutures intérieures de mon vêtement ! (Il ne s’était jamais dévêtu de façon impudique, même lorsqu’il était seul dans sa maison) ».

Le fait que Rabbi Yossé se félicitait de cela, nous indique que ce n’est pas une totale obligation selon le Din, mais seulement une mesure de piété.

C’est ainsi qu’explique longuement le Gaon Rabbi David YOSSEF [DP3] shalita dans son livre HALA’HA BEROURA (Tome1 page 22). Il écrit que ceci n’est pas une véritable obligation imposée par la Hala’ha, et il ajoute que son père, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, approuve cette opinion.

Le fait que MARAN emploi les termes « On ne doit pas revêtir son habit… » n’implique pas qu’il y a là une interdiction, mais seulement un bon comportement que chacun doit adopter, selon ses possibilités. En particulier, à cause du fait que ce comportement aidera l’individu à prendre conscience, même lorsqu’il est seul, qu’un œil voit, une oreille écoute, et tous que tous ses actes sont consignés dans un livre. Cette attitude l’aidera aussi à craindre véritablement Hashem, et il n’arrivera pas à commettre des fautes, même dans l’intimité.

Que ce comportement soit imposé par la Hala’ha en tant que véritable obligation, ou bien qu’il ne soit qu’un bon comportement à adopter, ne fait pas de différence, et chacun se doit de l’adopter.

Cependant, dans une situation de nécessité, on peut autoriser, puisqu’il n’est pas une réelle obligation selon le Din.

Le Gaon Rabbi Menashé KLEIN shalita écrit dans son livre Mishné Hala’hot (Tome 6 chap.2) que ce comportement est une totale obligation selon le Din, puisqu’il est cité dans la Gmara et les Poskim (les décisionnaires), et qu’il est rapporté par le Shoul’han ‘Arou’h de façon générique, sans préciser s’il vise un grand homme ou n’importe qui. Le fait que Rabbi Yossé se félicitait du fait que les murs de sa maison n’ont jamais vu les coutures intérieures de son vêtement, ne montre pas simplement une grande piété de sa part, mais plutôt que les gens de sa génération n’étaient pas vigilants sur ce Din. Le Mishné Hala’hot tire aussi une preuve à partir de la Gmara Yoma qui cite l’exemple de KIM’HIT, dont les murs de la maison n’ont jamais vu les tresses de ses cheveux.

Mais en réalité, ses propos sont réfutables.

En effet, est il concevable que du temps de Rabbi Yossé, la majeure partie des gens négligeaient un véritable DIN, au point que Rabbi Yossé se félicite de ne pas le négliger ?!

De toutes les façons, les sens même de la Gmara indique que ceci n’est qu’une mesure de piétée.

Il n’y a pas non plus de preuve du cas de KIM’HIT, car non seulement ce cas n’indique qu’une grande pudeur et une grande piété, mais surtout parce que l’auteur du MENORAT HAMAOR (le Gaon Rabbi Its’hak ABOAB z.ts.l)[DP4] écrit que la Gmara emploie des termes volontairement exagérés lorsqu’elle dit que « les murs de sa maisons n’ont jamais vu les tresses de ses cheveux ». Ceci est techniquement impossible – explique le MENORAT HAMAOR – car il arrivait qu’elle se lavait ou qu’elle se peignait les cheveux. La Gmara a volontairement exagéré les termes pour indiquer la grande pudeur que KIM’HIT possédait.

Par conséquent, il n’y a là aucune obligation réelle selon le Din, mais seulement un bon comportement qu’il est souhaitable, pour tout individu, d’adopter, selon ses possibilités. Grâce à cela, une crainte d’Hashem pure va s’implanter dans son cœur, et il méritera beaucoup de bien.

Toute personne qui augmentera une telle pudeur, sera digne de la Bénédiction.

Ce n’est pas pour rien que MARAN cite un tel comportement dans son livre, le Shoul’han ‘Arou’h, qui ne traite généralement pas de simples bons usages à adopter, mais essentiellement de lois et obligations que l’homme doit respecter, alors qu’ici, MARAN prend la peine d’écrire cet usage si important et si juste pour tout individu, selon ses possibilités.

Cependant, dans une situation de nécessité, il n’est pas obligatoire de faire attention à cela, particulièrement, lorsqu’on se trouve dans un lieu où les gens ont l’usage d’être découverts, comme à la piscine ou à la plage, (si la piscine ou la plage sont fréquentées par des hommes et des femmes en même temps, il est interdit d’y aller, même si l’on est habillé !!!).

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5768

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[DP1]RaSHI Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle

[DP2]Maran ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h

[DP3]Rabbi David YOSSEF Auteur du Hala’ha Broura, Torat Hamoadim entre autres…, Directeur des Institutions Ye’havé Daat à Jérusalem, digne fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, et Rav du quartier de Har Nof – Jérusalem

[DP4]Rabbi Its’hak ABOAB 15ème siècle Portugal – Israël. Auteur du Menorat Hamaor, et l’un des Poskim les plus important chez les juifs Sefarades. Maran le cite souvent dans le Beit Yossef, et avec beaucoup d’égards.