QUELQUES REFLEXIONS SUR LA DESTRUCTION DU TEMPLE DE JERUSALEM
(A ne pas lire le jour du 9 Av)
Ces Divré Torah sont dédiés à la Refoua Shelema – la guérison complète de à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha
Guemara Nedarim 81a
« Quel est l’homme assez sage pour comprendre cela ? » (Jérémie 9)
(Ici, le prophète cherche à expliquer la raison de la destruction de Jérusalem et du Beit Ha-Mikdash.)
Cette question fut posée aux Sages, aux prophètes, et même aux Anges du service Divin, et aucun ne su l’expliquer. Jusqu’à ce qu’Hashem lui-même l’explique, comme il est écrit : « Hashem dit : Parce qu’ils ont abandonné ma Torah ! » … Rav Yehouda dit au nom de Rav : Ils ne récitaient pas la Birkat Ha-Torah (la bénédiction sur l’étude de la Torah, que l’on récite chaque jour dans les Bera’hot du matin).
Comment est il concevable que le fait qu’ils ne récitaient pas la Birkat
Hatorah, peut provoquer la destruction du Beit Ha-Mikdash, engendrer le massacre du peuple d’Israël, et leur exile à travers les nations ?!
De plus, la Guemara Yoma 9b nous enseigne que la destruction du 1er Beit
Ha-Mikdash fut provoquée par 3 Averot : l’idolâtrie ; la débauche ; le meurtre.
A t-il été détruit à cause des ces 3 Averot, ou parce qu’ils ne récitaient pas
Birkat Ha-Torah ?
Le Gaon Rabbi Eliyahou LOPIAN z.ts.l exprime lui aussi dans son livre Lev Eliyahou son étonnement sur ces 2 points, et rapporte les célèbres propos du RAN au nom de Rabbenou Yona qui commente ce que la Guemara dans Nedarim nous a appris - « Ils ne récitaient pas la Birkat Ha-Torah » - dans un sens de manque de considération de la Torah au point où, à leurs yeux, la Torah n’était plus digne que l’on récite une Bera’ha sur son étude.
Parce qu’ils n’étudiaient pas la Torah de façon désintéressée (Lishmah), ils négligeaient sa valeur.
Lorsque l’on doit consommer un aliment qui n’a aucun goût, où dont le goût est désagréable, selon la Hala’ha, nous ne devons pas réciter de Bera’ha sur cet aliment. La raison est simple : Nous n’apprécions pas cet aliment !
Il en est de même pour la génération du 1er Beit Hamikdash.
Ils étudiaient la Torah. Preuve en est, on nous enseigne que la raison pour laquelle ils ont perdu le Beit Ha-Mikdash, est qu’ils ne récitaient pas Birkat Ha-Torah, ce qui prouve au moins qu’ils l’étudiaient !
Mais ils n’éprouvaient aucune satisfaction de cette étude. Ils n’apprenaient la
Torah qu’au même titre que l’on apprend les autres sagesses (voir Mishna
Beroura Ora’h ‘Haïm chap.47, note 2).
Cependant, l’explication du RAN selon laquelle le fait qu’ils étudiaient la
Torah, mais pas de façon désintéressée (pas Lishmah), augmente d’avantage l’étonnement sur la gravité de leur châtiment.
En effet, la Guemara Pessa’him 50b nous apprend :
L’homme doit toujours étudier la Torah, même de façon intéressée (Shelo
Lishmah), car c’est par la façon intéressée qu’il parviendra au niveau de l’étudier de façon désintéressée. (Mito’h Shelo Lishmah, Ba Lishmah)
Nous voyons donc que pour atteindre le niveau de l’étude de la Torah de façon désintéressée, nous sommes parfois obligé de passer par la façon intéressée !
Que reproche t-on à la génération du 1er Beit Ha-Mikdash ?!
Mais cette remarque à partir de la Guemara Pessa’him est une erreur de raisonnement.
Les grands des générations passées (Rabbenou ‘Haïm de Volozzin z.ts.l rapporte l’explication suivante au nom de son maître le Gaon De VILNA z.ts.l) l’ont déjà résolu en expliquant que l’intention de la Guemara est de nous indiquer un moyen d’arriver au niveau d’étudier la Torah de façon désintéressée (Lishmah).
Chacun a besoin au départ, d’une motivation précise pour commencer à étudier la Torah, mais progressivement, nous arrivons à l’étudier dans un esprit totalement désintéressé.
Par contre, si l’esprit intéressé représente un but en soi, cette étude n’est pas valable à la base.
Ex : Un homme qui consacre toute une partie de sa vie à étudier la Torah, en se motivant au départ par la recherche de compliments et d’encouragements, c’est quelqu’un qui étudie Shelo Lishmah (de façon intéressée).
Si par la suite, il se travail pour trouver de la motivation en faisant abstraction des honneurs et des compliments dont-il bénéficie, c’est quelqu’un qui étudie maintenant
Lishmah (de façon désintéressée).
Les honneurs et les compliments ne doivent être qu’un moyen de motivation pour avancer, et non l’objectif à atteindre dans l’étude de la Torah !
Nous comprenons maintenant le véritable sens du commentaire du RAN au nom de Rabbenou Yona sur la notion de Shelo Lishmah (de façon intéressée).
« Ne pas réciter Birkat Ha-Torah » signifie « ne pas aspirer au niveau du Lishmah (étudier la Torah de façon désintéressée) ».
Les termes du verset de Jérémie prennent également un aspect plus précis :
« Parce qu’ils ont abandonné ma Torah ! » Nous comprenons mieux qu’il s’agit d’un véritable abandon !
Mais nous n’avons toujours pas résolu l’apparente contradiction entre la
Guemara Nedarim selon laquelle la perte du Beit Ha-Mikdash est due à leur négligence de la Birkat Ha-Torah, et la Guemara Yoma selon laquelle la perte du
Beit Hamikdash est due à 3 Averot : l’idolâtrie ; la débauche ; le meurtre.
De même, nous nous interrogeons toujours sur le degré de gravité de leur châtiment (pour ne pas avoir étudié Lishmah – de façon désintéressée).
Le Gaon Rabbi Its’hak BLATZER z.ts.l ajoute une question, et la réponse qu’il donne versera de la lumière sur nos propres interrogations.
La Guemara Sota 21a nous enseigne que l’étude de la Torah protège des souffrances et épargne des incitations du Yetser Hara (le mauvais penchant).
Il y a toutefois une Ma’hloket (une divergence d’opinion) dans la Guemara afin de deffinir si cet effet protecteur de l’étude de la Torah est efficace uniquement au moment même de l’étude, ou bien si cette protection agit aussi en dehors des moments d’étude.
De toute façon, au moment de l’étude, la Torah protège, et cela, de façon unanime.
Si c’est ainsi – demande la Gaon Rabbi Its’hak BLATZER z.ts.l – comment sont ils arrivés à de telles Averot ?! Pourquoi la Torah ne les a-t-elle pas protégé
du Yetser Hara ?!
La clef de tous ces étonnements se trouve dans les propos de la Guemara
Bera’hot 62b :
Celui qui dédaigne les vêtements, finira par ne plus en profiter, comme nous le trouvons au sujet du roi David, sur lequel il est écrit (Shemouel I 24): « David se leva et déchira en silence le coin du manteau qui appartenait à Shaoul ». Et en définitif, le texte dit (Mela’him I 1): « Le roi David était vieux et avancé dans les jours, on le recouvra avec des vêtements, mais cela ne le réchauffait pas »
En d’autres termes, Hashem a donné une capacité naturelle aux vêtements à réchauffer. Si l’homme se comporte de façon négligente envers eux, Hashem retire aux vêtements la capacité naturelle qu’Il leur a donné, et ils ne réchauffent plus.
Selon cela, Rabbi Its’hak BLATZER z.ts.l nous procure un nouveau sens à la question posée par le prophète « Pourquoi la terre (d’Israël) fut elle détruite ? »
Ils avaient certes transgressé les 3 Averot les plus graves, seulement la question était : pourquoi la Torah – qu’ils étudiaient en permanence, selon les propos du RAN – ne les a-t-elle pas protégé et ne les a-t-elle pas sauvé du Yetser Hara ? A cela, la réponse est : La Torah n’était pas importante à leurs yeux.
Cette réponse à la question « pourquoi la destruction et l’exil ? », ne pouvait être donnée que par Hashem lui-même, qui sonde les coeurs et qui connaît les véritables pensées de l’homme.
Maintenant, nous comprenons qu’au même titre que dans le domaine matériel, celui qui dédaigne les vêtements par exemple, Hashem retirera de ces vêtements la capacité à chauffer, de la même façon, celui qui dédaigne l’exclusivité qu’il y a dans l’étude de la Torah, ne méritera pas que cette Torah l’épargne de choses nuisibles.
Nous savons maintenant comment les Béné Israël sont-ils arrivés aux 3 Averot les plus graves, et pourquoi la Torah ne les a-t-elle pas protégé.
La raison en est le dédain envers l’étude de la Torah, exprimé à travers le fait qu’ils ne récitaient pas Birkat Ha-Torah avant d’étudier, ce qui a provoqué que la Torah ne les a pas protégé du Yetser Hara. Ils en sont arrivés à transgresser les 3 ‘Averot les plus graves, et ont amené eux-mêmes la destruction du Beit Ha-Mikdash.
Tiré du livre Yalkout LEKA’H TOV - Bamidbar (Partie sur Ben Hametsarim)
Tsom Kal
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mardi 28 juillet 2009
Règles du 9 Av
(Dossier complet)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles en vigueur le jour du 9 Av ?
Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, et quelles sont les personnes exemptes ?
Quels sont les usages à la sortie du 9 Av ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
1. Manger et boire
2. Se laver
3. S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
4. Porter des chaussures en cuire
5. Pratiquer l’intimité conjugale (Même dormir dans le même lit. Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av)
De même, il est interdit d’étudier la Torah puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Hamikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Hamikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari.
Le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
Le matin, après avoir procéder à la Netilat Yadaïm, on passe les mains encore humides sur les yeux.
Il est permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot, mais il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
On a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France.
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
On ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit. Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique. (Suite du résumé page suivante !)
Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)
Une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement, est exempte de jeûner le 9 Av. Une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 Av (sauf complications).
Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana. De même, il est bon de rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Il est un bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au coucher du soleil (Shki’a). Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RAMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av. Cependant, ceci n’est qu’une tradition et il ne faut pas s’étonner de voir des gens de certaines origines, qui n’ont pas cette tradition et qui consomment de la viande et du vin dés la sortie du jeûne.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. » (Guemara Ta’anit 30b)
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-1) :
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
Manger et boire
Se laver
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
Porter des chaussures en cuire
Pratiquer l’intimité conjugale
De même, il est interdit d’étudier la Torah, les livres des Prophètes, et les Ketouvim (Hagiographes), ainsi que la Mishna, la Guemara, le Midrash, les Hala’hot, les Agadot (parties allégoriques du Talmud) le jour de Tish’a Beav, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Ha-Mikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Ha-Mikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
Toutes ces restrictions prennent leur source dans une Mishna de la fin du traité Ta’anit (30a)
Il est également permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes.
Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
Manger et boire
Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre), même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
Selon le RAMA, il doit jeûner tant qu’il n’y a pas de danger. Tel est l’usage chez les Ashkenzaim.
Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)
Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.
Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner le jour du 9 Av selon tous les avis.
Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RAMBAN (Torat Ha-Adam sect. « deuil ancien » page 85d); le RAN (fin de Ta’anit); le RYTBA (fin de Ta’anit); le Maguid Mishné (sur le RAMBAM chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.10); le TOUR (O.H 554), (selon le MAHARSHAL, il y aurait également le RIF, le RAMBAM et le ROSH), elle n’est pas tenue de jeûner. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).
Mais selon le MAHARSHAL lui-même (dans une Tshouva chap.54) et d’autres Poskim, elle est tenue de jeûner. En effet, le MAHARSHAL explique les propos du RAMBAN dans un autre contexte.
Cependant, le RAMA rapporte que selon l’usage des Ashkenazim, on jeûne tant qu’il n’y a pas de risque de danger, conformément à l’opinion du MAHARSHAL.
Il y a donc 2 usages :
Selon l’usage des Sefaradim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.
Selon l’usage des Ashkenazim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est tenue de jeûner le 9 Av, comme toute personne malade sans danger.
Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.
Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le début de la grossesse véritablement), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
C’est ainsi que tranchent l’auteur du Maté Moshé (page 122b), et l’auteur du Mishna Beroura dans Beour Hala’ha (O.H chap.617 tête de parag. « Yoledet … »)
Une femme qui – à 2 reprises – à fait une fausse couche à la suite d’un jeûne, et que les médecins mettent en garde de ne plus jeûner lorsqu’elle est enceinte, est autorisée à manger le jour du 9 Av.
Telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans Da’at Torah (début du chap.617), et c’est ainsi qu’écrit également le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (page 81 Dvar Hala’ha 3).
Ces deux références sont citées par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 288 note 4).
Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (54b) que les femmes enceintes ainsi que celles qui allaitent sont elles aussi soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, au même tire qu’à Yom Kippour. Cette Hala’ha est tranchée par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).
Cependant, si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
En effet, cette autorisation peut se comparer à l’exceptionnelle dérogation qu’avait octroyé le Gaon Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN z.ts.l lorsqu’il siégeait à la tête des Rabbanim de Bagdad (Irak) de 5503 (1743) à 5533 (1773).
Comme le raconte Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN lui-même dans l’introduction de son livre Tsedaka Ou-Mishpat, en conséquence à la très forte chaleur qui règne à Bagdad en cette période de l’année (près de 50° à l’ombre), les femmes enceintes et celles qui allaitent souffraient énormément du jeûne et en arrivaient souvent à des situations critiques. C’est pourquoi Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN décréta que les femmes enceintes et celles qui allaitent étaient désormais exemptes de jeûner même le 9 Av, pour raisons de danger.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita - dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 279) tranche d’autres cas particuliers concernant l’interdiction de manger et boire :
• Si une femme allaite son enfant, mais selon les médecins le jeûne de la mère pourrait nuire à l’enfant, cette femme est exempte de jeûner afin de pouvoir nourrir son enfant sans le moindre risque de le mettre en danger.
• Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Cependant, si cette personne âgée ne souffre d’aucune maladie mais que le jeûne l’affaiblira de façon significative, cette personne doit manger mais par petite quantité de nourriture et de boisson.
C'est-à-dire, lorsqu’elle mangera, elle veillera à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Kazaït (27 g) pour la nourriture solide, et à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Revi’it (8.1 cl) pour les liquides. Par contre elle pourra manger autant de fois que nécessaire en espaçant ses consommations de 10 mn environ, et en veillant à chaque fois à placer moins d’un Kazaït et moins d’un Revi’it dans la bouche.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Ya’akov KAMNIETSKY z.ts.l dans le livre Emet Leya’akov (chap.554 parag.6), en se basant sur une décision du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l concernant une épidémie de choléra qui s’était abattue lors de Yom Kippour. Rabbi Israël SALENTER indiqua qu’il fallait se nourrir même se jour là afin de ne pas être contaminé par la maladie, mais puisque le danger n’était pas encore là, il fallait consommer par petite quantité (en plaçant moins de Kazaït et moins de Revi’it dans la bouche, et en espaçant les consommations)
• Une personne qui doit obligatoirement absorber des médicaments le jour du 9 Av (traitement à vie etc…), et qui ne peut pas les prendre sans eau, est autorisée à les absorber avec des petites quantités d’eau chacune inférieure à Rev’it (inférieure à 8.1 cl).
Se laver
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-7) qu’il est interdit de se laver le jour du 9 Av, à l’eau chaude comme à l’eau froide (aussi bien la totalité du corps que des parties). Il est même interdit de tremper son doigt dans l’eau.
Au paragraphe 10 du même chapitre, MARAN tranche que le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges (c'est-à-dire, jusqu’à la jonction entre les doigts et la paume de la main), 3 fois alternées, comme l’usage habituel, et on récite la Bera’ha de Al Netilat Yadaïm.
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-11) que si il y a de l’humeur sur l’œil, il est permis de nettoyer l’endroit sale.
Le Mishna Beroura (sur O.H 554-note 22) écrit qu’une personne très pointilleuse sur sa propreté, et qui ne peut pas supporter de ne pas se laver le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari. Nous apprenons ce Din à partir d’un paragraphe dans le Shoul’han ‘Arou’h, dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-6) où l’on traite du cas d’une jeune mariée qui vient de perdre un proche mais qui se trouve encore dans les 30 jours de son mariage, elle est autorisée à se maquiller – et à fortiori à se laver le visage – même durant les 7 jours de deuil, afin de ne pas déplaire à son mari.
Si un malade exempt du jeûne doit consommer du pain, il doit procéder à une Netilat Yadaïm ordinaire en lavant la totalité de la main.
En effet, MARAN écrit dans son livre Kessef Mishné (sur le RAMBAM chap.7 des Hal. relatives à la prière, Hal.8) au nom du RAN que toute ablution qui a pour vocation une Mitsva et non un plaisir, est permise même le jour de Yom Kippour.
Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains).
Le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 554 notes sur le TOUR) ainsi que d’autres A’haronim précisent que les femmes qui cuisinent pour le repas de la sortie du jeûne sont autorisées à rincer des aliments même si leurs mains entrent en contact avec l’eau. Il semble est également que cette autorisation est valable s’il est nécessaire de le faire avec de l’eau chaude.
Si l’on a une saleté sur les mains ou autre, il est permis de laver l’endroit sale avec de l’eau. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-9).
Une personne qui arrive de voyage le jour du 9 Av et dont les pieds souffrent de la fatigue de la route, est autorisée à laver ses pieds avec de l’eau. Si c’est nécessaire, elle peut le faire avec de l’eau chaude. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-14)
Dans les Hala’hot relatives au jeûne du 17 Tamouz, nous avons mentionné le cas d’une personne qui souffre particulièrement de la privation de se laver les dents le matin d’un jeûne, et nous avons établie qu’il lui était autorisé de se laver les dents, à la condition de veiller à ne pas avaler la moindre goûte d’eau, et aussi à ne pas introduire dans la bouche une quantité de 1 Réviit d’eau (8.1 cl) en une seule fois.
Mais, cette autorisation exceptionnelle n’est pas valable pour le 9 Av.
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-15) que toute l’interdiction de s’enduire le corps le jour du 9 Av ne concerne que le fait de s’enduire de crème ou d’huile corporelles par plaisir. Mais lorsqu’il s’agit de s’enduire la tête pour retirer des croûtes, il est tout à fait permis de le faire puisqu’il s’agit de soins.
Dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-1), MARAN écrit que l’endeuillé peut aussi s’enduire la tête pendant les 7 jours de deuil pour retirer de la saleté.
Il en est donc de même pour le 9 Av. il est donc permis de s’enduire la tête afin de retirer de la saleté. Telle est la conclusion pratique du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (sur 554) qui réfute le Maté Yehouda sur ce point. Telle est également l’avis de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 294).
Notre maître ajoute qu’il est également permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av puisque ce n’est pas pire que de s’enduire la tête pour retirer de la saleté.
Notre maître cite l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (« Or’hot Hala’ha » fin de la page 432) qui autorise lui aussi le déodorant le jour du 9 Av.
Porter des chaussures en cuire
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-16) que l’interdiction de porter des chaussures ce jour là ne concerne que les chaussures en cuir, et non les autres matières. Mais si la chaussure est en bois mais recouverte de cuir, il est interdit de la porter le jour du 9 Av.
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Nous apprenons cette autorisation à partir des propos du Gaon auteur du Shou’t Zera’ Emet (tome 3 dans les recueils, page 92b) qui fait mention de la Guemara Yoma (78) où il est enseigné : « Les enfants sont exempts de tous les interdit de Yom Kippour, excepté le port des chaussures en cuir ». Le Zera’ Emet explique que cette restriction était valable pour les enfants du temps de nos maîtres où le port de chaussures en cuir n’était pas une réelle nécessité pour les enfants. Mais de nos jours où la constitution physique s’est affaiblie, et que nous considérons que les 5 mortifications sont d’ordre « Derabbanan » (instaurées par nos maîtres), il faut autoriser aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour (à fortiori le jour du 9 Av).
Le ‘Ho’hmat Adam (règle 157 chap.17) écrit explicitement que l’on peut autoriser les enfants à porter des chaussures en cuir le jour du 9 Av.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit dans Shalmé Mo’ed (page 78) que de nos jours, il faut permettre aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour lorsque l’enfant n’a pas d’autres chaussures qui ne sont pas en cuir, et ceci, pour des raisons de danger, car s’il marchait pieds nus, il pourrait se blesser ou attraper froid.
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 301) – tranche qu’il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
Il est permis de chausser des « KAB-KAB » le jour du 9 Av à l’intérieur de la maison. (la « Kab-Kab » est une chaussure faite seulement d’une semelle de bois sur laquelle est fixée uniquement une bande en cuir qui sert à tenir le pied).
Telle est la décision Hala’hique du MAHARIKSH dans une Tshouva (chap.614).
Il explique que lorsque le Shoul’han ‘Arou’h interdit de chausser une chaussure en bois lorsqu’elle est recouverte e cuir, il ne s’agit que de l’endroit où repose la plante du pied, alors que dans la « Kab-Kab », la bandelette de cuire se trouve sur la partie supérieure et sert uniquement à maintenir le pied dans la chaussure.
Cependant, le Gaon auteur du livre Shem ‘Hadash (page 96c) rapporte le REEM (Rabbi Eli’ezer de Metz) dans son livre le Sefer Ha-Yeréim contre l’opinion du MAHARIKSH, et prétend que le REEM interdit le port d’une telle chaussure le jour du 9 Av puisque les gens ont l’usage durant toute l’année de sortir dans la rue avec de telles chaussures.
Mais le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I – dans on livre Yafé La-Lev (sur O.H 554 note 6) - réfute les propos du Shem ‘Hadash en disant que les hommes n’ont pas l’usage de sortir avec de telles chaussures dans la rue (à son époque, les hommes ne portaient jamais de telles chaussures), et les femmes n’en portent qu’à l’intérieur de leurs maisons. Cela peut donc se qualifier de « choses avec lesquelles les gens ne sont pas habitués à sortir », et c’est donc permis. (fin de citation).
Pratiquer l’intimité conjugale
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-18) qu’il ne faut pas dormir avec son épouse dans le même lit la nuit du 9 Av, à titre de barrière.
Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av.
Par conséquent il est permis à un couple de se transmettre des objets de la main à la main le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
Il est également permis à un couple de se toucher le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
En effet, toutes ces choses sont permises même à un véritable endeuillé – comme on peut le constater à travers les Hala’hot relatives au deuil dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 383-1) – elles le sont donc à fortiori le jour du 9 Av où il s’agit d’un deuil ancien (Avelout Yeshana).
Etudier la Torah
Il est permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes (Pélé Yo’ets, Messilat Yesharim, Shevet Moussar etc…).
Mais s’il s’agit de livres de Moussar qui développent différents sujets en citant des versets et différentes références, ils ne sont pas autorisés le jour du 9 Av.
Telle est la conclusion de différents décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains), comme Rashi dans son Siddour (fin du chap.404) ; le Ma’hzor VITRI (page 227) ; le Méïri dans son livre Beit Ha-Be’hira (sur Mo’ed Katan 21).
Ainsi que le livre Neveh Shalom (Sholal) (sur Y.D 384) comme l’explique le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLA’GI dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.380) ; le Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 3 chap.218) et d’autres…
Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!
S’asseoir par terre
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 559-3) que l’on a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à la prière de Min’ha (où l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France).
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
Saluer
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-20) que l’on ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit.
Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique.
Rabbenou Haï GAON (cité par le Sefer Ha-Manhig Hal. du 9 Av page 20) condamne par le Niddouï (l’excommunication) toute personne qui enfreint ce Din.
Telle est l’approbation de l’ensemble des Rishonim.
Les prières
Nos maîtres ont instauré de citer dans la ‘Amida le passage relatif au jour du 9 Av.
Ce passage est celui de « Na’hem » que l’on doit insérer dans la bénédiction de « Tishkon Beto’h Yeroushalaïm… » avant de conclure la bénédiction (voir Siddour).
Selon MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 557) et la tradition Sefarade, il faut l’insérer dans les 3 ‘Amidot (‘Arvit, Sha’harit et Min’ha), mais selon le RAMA et la tradition Ashkenaze, on ne l’insère que dans la ‘Amida de Min’ha.
Si on a omis de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.
Après la sortie des étoiles le jour du 9 Av, il est permis de manger et de boire.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana (bénédiction que l’on récite à la vue de la lune une fois par mois) après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Certains Poskim (décisionnaires) – comme l’auteur du Shevout Ya’akov (tome 2 chap.11), l’auteur du ‘Hayé Adam (principe 118 chap.15), et l’auteur du ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3) – pensent qu’il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana.
L’auteur du Eliyah Rabba (chap.426 note 16) fait remarquer que si le fait de goûter quelque chose avant Birkat Ha-Levana entraîne la perte de la présence du Minyan, il est préférable de réciter Birkat Ha-Levana à jeun.
Cette avis est également cité par l’auteur du Mishna Beroura (chap.426 Sha’ar Hatsioun note 9) et l’auteur du Kaf Ha’haïm (O.H chap.426 note 30)
Selon certains Poskim – comme l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426), l’auteur du Peri Meguadim (O.H chap.451 Mishbetsot Zahav note 5), le ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3), et le Mishna Beroura (chap.426 note 11) il faut veiller à rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Certains Poskim – comme le RAMA (sur O.H chap.426 et chap.451 parag.8), ou le Levoush – pensent qu’il ne faut pas réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av. Leurs propos prennent leur source dans les usages et tradition du MAHARYL (page 244). La raison est expliquée par l’auteur du Mishna Beroura (chap.’é- notes 9-10) qui écrit que Birkat Ha-Levana doit être récitée dans un état de joie. Or, même à la sortie du 9 Av, nous ne sommes pas encore totalement réjouis.
Mais cependant, la quasi totalité des Poskim - parmi lesquels l’auteur du Kenesset He-Guedola (chap.426) ; l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426) ; notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (chap.558 note 8) ; l’auteur du Peri Meguadim (chap.551 Mishbetsot Zahav note 8) ; l’auteur du Ben Ish ‘Haï (Parashat Devarim note 28) et de nombreux autres - réfutent cette opinion, et attestent que l’usage est de réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av.
Nos maîtres enseignent dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Le 7 Av, les non juifs ont pénétrés à l’intérieur du He’hal (l’endroit le plus sacré du Temple de Jérusalem), et le 9 vers le soir, ils y allumèrent un incendie qui brûla toute la journée du 10 Av, au point où Rabbi Yoh’anan dira plus tard : « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ». Mais les ‘Ha’hamim instaurèrent le jeûne au 9 Av, car ils ont considéré que le malheur est plus dur à son commencement.
Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi que Rabbi Aboun jeûnait le 9 et le 10 Av, mais cependant, les ‘Ha’hamim n’ont pas voulus – selon le strict Din – instaurer 2 jours de jeûne, car nous n’avons pas la force de jeûner 2 jours.
Malgré tout, puisque le jour du 10 Av est lui aussi un jour de malheur, MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.558 parag.1) le bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au couché du soleil (Shki’a).
Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RaMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av.
Même si cette tradition possède de très solides fondements Hala’hic – puisqu’elle est rapportée par de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par beaucoup d’A’haronim – il y a malgré tout de nombreuses communautés qui ne l’ont pas adopté, comme le rapporte l’auteur du livre Leket Yosher (fin de la page 110) au sujet de son maître Rabbi Israël ISSERLEIN (l’auteur du Teroumat Hadeshen) qui avait l’usage de ne pas consommer de viande à la sortie du 9 Av, mais ses enfants (qui étaient adultes) en consommaient. Ou bien comme le rapporte l’auteur du Ben Ish ‘HaÏ (Parashat Devarim note 15) au sujet de l’usage de la ville de Bagdad de procéder à la She’hita (abattage rituelle) le jour du 9 Av, pour les préparatifs du repas du soir.
Nous pouvons justifier de 2 façons l’usage des communautés qui n’ont pas adopté cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av et durant la journée du 10 Av.
1. En effet, l’auteur du Shou’t Shoel Oumeshiv (1ère édition – tome 2 chap.100, début de parag. « Vehiné Yesh Lomar… », et tome 3 fin du chap.179) rappelle que lorsque nos ‘Ha’hamim nous enseignent que l’incendie fut allumé dans le Beit Hamikdash (le Temple de Jérusalem) le 9 Av au soir et qu’il brûla toute la journée du 10, ceci ne concerne que le 1er Beit Hamikdash, comme nous pouvons le déduire du verset « Au 5ème mois (Av), le 10ème jour du mois…Il (Nabuchodonosor) brûla la maison d’Hashem… (Jérémie chap.52). c’est d’ailleurs pour cela que s’exclamera plus tard Rabbi Yo’hanan (selon de nombreux commentateurs, il faut dire Rabban Yo’hanan Ben Zakaï, ce qui vient confirmer la thèse du Shoel OuMeshiv puisque Rabban Yo’hanan Ben Zakaï a vécut la destruction du 2ème Beit Hamikdash) « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ».
Mais le 2ème Beit Hamikdash brûla totalement le 9 Av. Or, nous savons que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que celle du 1er , comme le RAMBAN l’écrit dans son livre Torat HaAdam (page 81a) en faisant remarquer que même si la première brèche dans la muraille de Jérusalem fut pratiquée le 9 Tamouz à l’époque du 1er Beit Hamikdash, nous ne jeûnons qu’au 17 Tamouz (1ère brèche dans la muraille à l’époque du 2ème Beit Hamikdash) car la destruction du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse. L’auteur du Tikouné Issa’har (page 7a) explique le sens des propos du RaMBaN en disant que pour la perte du 1er Beit Hamikdash, Israël fut consolé en retournant plus tard sur sa terre et en reconstruisant le Beit Hamikdash (2ème), et toutes les souffrances de la destruction du 1er Beit Hamikdash furent oubliées avec la construction du 2ème.
Mais la perte du 2ème Beit Hamikdash, par nos nombreuses fautes, a entraîné notre exile qui se poursuit jusqu’à nos jours - le temps s’écoule et nous n’avons toujours pas été délivrés – C’est donc pour cela que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que la perte du 1er.
2. Nous pouvons aussi justifié l’usage de certaines communautés qui n’ont pas adoptés cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av , ainsi que toute la journée du 10, à partir des propos de Rabbenou Mena’hem ‘Azarya de PANO dans son livre ‘Assara Maamarot (‘Hikour Din tome 1 chap.26).
Il cite le Zohar Hakadosh (Parashat Pekoudé) au sujet des fondations de la ville de Jérusalem qui ont miraculeusement disparues lors de la destruction du Temple, et ont été mis hors portée de la main de l’ennemi.
Ainsi écrit également l’auteur du Za’har David (page 350) au nom des Kabbalistes qui ont écris au nom du livre des He’halot, qu’en réalité, le Beit Hamikdash n’a pas été brûlé. Hashem envoya des Anges qui transportaient des briques, de la terre et des four à chaux provenant d’ailleurs, afin de convaincre ces Rasha’im (ces impies). Mais le Temple en lui-même fut caché et englouti dans le sol.
A la lueur de ces 2 explications, nous pouvons comprendre que certaines communautés n’ont pas l’usage d’attendre le 10 Av au soir pour consommer de nouveau la viande et le vin.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dès la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Cette Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) est une extension de l’usage d’attendre la fin de la journée du 10 Av pour consommer la viande et le vin.
Selon des Poskim Ashkenazim – comme le MAHARSHAL dans une réponse Hala’hic (chap.92), l’auteur du Baït ‘Hadash, l’auteur du Maguen Avraham, l’auteur du Eliyah Rabba, l’auteur du Zera’ Emet (celui-ci est Sefarade !) (tome 1 section O.H chap.82) - il faut attendre le lendemain du jeûne pour se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et laver le linge, au même titre que la viande et le vin.
Mais selon des Pokim Sefaradim, il est totalement permis de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, comme l’auteur du Maamar Morde’haï (chap.558 note 2) qui fait remarquer que les propos de MARAN et du RAMA dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 note 4) ne laissent entendre une rigueur uniquement pour la viande et le vin, mais il n’ont laissé entendre aucune interdiction pour ce qui est de se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge, à la sortie du jeûne. C’est ainsi que tranche également l’auteur du Kenesset Haguedola (chap.558 note 4).
Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (30b) :
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. »
Nos maîtres ont employé la forme présent « est méritant et voit sa réjouissance », alors qu’il aurait été plus juste d’employer la forme future « sera méritante et verra sa réjouissance ».
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita explique en disant qu’il a été décrété sur le mort (toute personne qui meurt) d’être oublié au bout de 12 mois (c’est généralement ce qui se produit, puisque les endeuillés se consolent de la disparition du défunt au bout de 12 mois, et la peine commence à s’estomper), alors que pour Ya’akov Avinou il est dit (lorsque Ya’akov pleura son fils Yossef, pensant qu’il avait été dévoré par une bête sauvage) : « Tous ses enfants se levèrent afin de le consoler, mais il refusa de se consoler », car il n’a pas été décrété pour un être vivant d’être oublié. Or, Yossef était encore vivant.
Il en est de même pour le Beit HaMikdash et Jérusalem, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la destruction de Jérusalem, on continue à porter son deuil, car le Temple qui se trouve au Ciel, existe, comme il est dit : « le Sanctuaire d’Hashem, tes mains ont réalisé », et le 3ème Temple – rapidement et de nos jours – descendra construit depuis le Ciel.
Le fait de prendre le deuil pour Jérusalem, représente un bon signe pour la personne car elle est « méritante et voit sa réjouissance ».
En effet, le simple fait de prendre le deuil pour Jérusalem, exprime que le Temple existe encore, et qu’un jour, nous verrons sa réjouissance.
Nos maîtres ont déjà enseigné que le Mashiah’ Ben David doit naître un 9 Av.
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.
(Dossier complet)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles en vigueur le jour du 9 Av ?
Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, et quelles sont les personnes exemptes ?
Quels sont les usages à la sortie du 9 Av ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
1. Manger et boire
2. Se laver
3. S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
4. Porter des chaussures en cuire
5. Pratiquer l’intimité conjugale (Même dormir dans le même lit. Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av)
De même, il est interdit d’étudier la Torah puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Hamikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Hamikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari.
Le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
Le matin, après avoir procéder à la Netilat Yadaïm, on passe les mains encore humides sur les yeux.
Il est permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot, mais il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
On a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France.
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
On ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit. Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique. (Suite du résumé page suivante !)
Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser un personne à manger pendant le 9 Av.)
Une accouchée qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement, est exempte de jeûner le 9 Av. Une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont tenues de jeûner le 9 Av (sauf complications).
Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana. De même, il est bon de rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Il est un bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au coucher du soleil (Shki’a). Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RAMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av. Cependant, ceci n’est qu’une tradition et il ne faut pas s’étonner de voir des gens de certaines origines, qui n’ont pas cette tradition et qui consomment de la viande et du vin dés la sortie du jeûne.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. » (Guemara Ta’anit 30b)
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-1) :
Le jour de Tish’a Beav (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
Manger et boire
Se laver
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
Porter des chaussures en cuire
Pratiquer l’intimité conjugale
De même, il est interdit d’étudier la Torah, les livres des Prophètes, et les Ketouvim (Hagiographes), ainsi que la Mishna, la Guemara, le Midrash, les Hala’hot, les Agadot (parties allégoriques du Talmud) le jour de Tish’a Beav, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur.
Il n’est autorisé d’étudier ce jour là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Ha-Mikdash dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrashim relatifs à la destruction du Beit Ha-Mikdash, ou les Hala’hot relatives au deuil, etc …
Toutes ces restrictions prennent leur source dans une Mishna de la fin du traité Ta’anit (30a)
Il est également permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes.
Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!
La veille du 9 Av, nous devons avoir arrêter de manger à la Shki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Shki’a.
Manger et boire
Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre), même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
Selon le RAMA, il doit jeûner tant qu’il n’y a pas de danger. Tel est l’usage chez les Ashkenzaim.
Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Hala’hic (compétente !) (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)
Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.
Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner le jour du 9 Av selon tous les avis.
Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RAMBAN (Torat Ha-Adam sect. « deuil ancien » page 85d); le RAN (fin de Ta’anit); le RYTBA (fin de Ta’anit); le Maguid Mishné (sur le RAMBAM chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.10); le TOUR (O.H 554), (selon le MAHARSHAL, il y aurait également le RIF, le RAMBAM et le ROSH), elle n’est pas tenue de jeûner. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).
Mais selon le MAHARSHAL lui-même (dans une Tshouva chap.54) et d’autres Poskim, elle est tenue de jeûner. En effet, le MAHARSHAL explique les propos du RAMBAN dans un autre contexte.
Cependant, le RAMA rapporte que selon l’usage des Ashkenazim, on jeûne tant qu’il n’y a pas de risque de danger, conformément à l’opinion du MAHARSHAL.
Il y a donc 2 usages :
Selon l’usage des Sefaradim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.
Selon l’usage des Ashkenazim : une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est tenue de jeûner le 9 Av, comme toute personne malade sans danger.
Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.
Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le début de la grossesse véritablement), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
C’est ainsi que tranchent l’auteur du Maté Moshé (page 122b), et l’auteur du Mishna Beroura dans Beour Hala’ha (O.H chap.617 tête de parag. « Yoledet … »)
Une femme qui – à 2 reprises – à fait une fausse couche à la suite d’un jeûne, et que les médecins mettent en garde de ne plus jeûner lorsqu’elle est enceinte, est autorisée à manger le jour du 9 Av.
Telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans Da’at Torah (début du chap.617), et c’est ainsi qu’écrit également le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (page 81 Dvar Hala’ha 3).
Ces deux références sont citées par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 288 note 4).
Il est rapporté dans la Guemara Pessa’him (54b) que les femmes enceintes ainsi que celles qui allaitent sont elles aussi soumises à l’obligation de jeûner le 9 Av, au même tire qu’à Yom Kippour. Cette Hala’ha est tranchée par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).
Cependant, si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Hala’hic devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (554-6).
En effet, cette autorisation peut se comparer à l’exceptionnelle dérogation qu’avait octroyé le Gaon Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN z.ts.l lorsqu’il siégeait à la tête des Rabbanim de Bagdad (Irak) de 5503 (1743) à 5533 (1773).
Comme le raconte Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN lui-même dans l’introduction de son livre Tsedaka Ou-Mishpat, en conséquence à la très forte chaleur qui règne à Bagdad en cette période de l’année (près de 50° à l’ombre), les femmes enceintes et celles qui allaitent souffraient énormément du jeûne et en arrivaient souvent à des situations critiques. C’est pourquoi Rabbi Tsadka ‘HOUTSIN décréta que les femmes enceintes et celles qui allaitent étaient désormais exemptes de jeûner même le 9 Av, pour raisons de danger.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita - dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba’ Ta’aniyot (page 279) tranche d’autres cas particuliers concernant l’interdiction de manger et boire :
• Si une femme allaite son enfant, mais selon les médecins le jeûne de la mère pourrait nuire à l’enfant, cette femme est exempte de jeûner afin de pouvoir nourrir son enfant sans le moindre risque de le mettre en danger.
• Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue, elle est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne.
Cependant, si cette personne âgée ne souffre d’aucune maladie mais que le jeûne l’affaiblira de façon significative, cette personne doit manger mais par petite quantité de nourriture et de boisson.
C'est-à-dire, lorsqu’elle mangera, elle veillera à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Kazaït (27 g) pour la nourriture solide, et à ne pas consommer en une seule fois la quantité de Revi’it (8.1 cl) pour les liquides. Par contre elle pourra manger autant de fois que nécessaire en espaçant ses consommations de 10 mn environ, et en veillant à chaque fois à placer moins d’un Kazaït et moins d’un Revi’it dans la bouche.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Ya’akov KAMNIETSKY z.ts.l dans le livre Emet Leya’akov (chap.554 parag.6), en se basant sur une décision du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l concernant une épidémie de choléra qui s’était abattue lors de Yom Kippour. Rabbi Israël SALENTER indiqua qu’il fallait se nourrir même se jour là afin de ne pas être contaminé par la maladie, mais puisque le danger n’était pas encore là, il fallait consommer par petite quantité (en plaçant moins de Kazaït et moins de Revi’it dans la bouche, et en espaçant les consommations)
• Une personne qui doit obligatoirement absorber des médicaments le jour du 9 Av (traitement à vie etc…), et qui ne peut pas les prendre sans eau, est autorisée à les absorber avec des petites quantités d’eau chacune inférieure à Rev’it (inférieure à 8.1 cl).
Se laver
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-7) qu’il est interdit de se laver le jour du 9 Av, à l’eau chaude comme à l’eau froide (aussi bien la totalité du corps que des parties). Il est même interdit de tremper son doigt dans l’eau.
Au paragraphe 10 du même chapitre, MARAN tranche que le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges (c'est-à-dire, jusqu’à la jonction entre les doigts et la paume de la main), 3 fois alternées, comme l’usage habituel, et on récite la Bera’ha de Al Netilat Yadaïm.
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
On ne se lave pas le visage le jour de Tish’a Beav.
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-11) que si il y a de l’humeur sur l’œil, il est permis de nettoyer l’endroit sale.
Le Mishna Beroura (sur O.H 554-note 22) écrit qu’une personne très pointilleuse sur sa propreté, et qui ne peut pas supporter de ne pas se laver le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari. Nous apprenons ce Din à partir d’un paragraphe dans le Shoul’han ‘Arou’h, dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-6) où l’on traite du cas d’une jeune mariée qui vient de perdre un proche mais qui se trouve encore dans les 30 jours de son mariage, elle est autorisée à se maquiller – et à fortiori à se laver le visage – même durant les 7 jours de deuil, afin de ne pas déplaire à son mari.
Si un malade exempt du jeûne doit consommer du pain, il doit procéder à une Netilat Yadaïm ordinaire en lavant la totalité de la main.
En effet, MARAN écrit dans son livre Kessef Mishné (sur le RAMBAM chap.7 des Hal. relatives à la prière, Hal.8) au nom du RAN que toute ablution qui a pour vocation une Mitsva et non un plaisir, est permise même le jour de Yom Kippour.
Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains).
Le Gaon auteur du Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 554 notes sur le TOUR) ainsi que d’autres A’haronim précisent que les femmes qui cuisinent pour le repas de la sortie du jeûne sont autorisées à rincer des aliments même si leurs mains entrent en contact avec l’eau. Il semble est également que cette autorisation est valable s’il est nécessaire de le faire avec de l’eau chaude.
Si l’on a une saleté sur les mains ou autre, il est permis de laver l’endroit sale avec de l’eau. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-9).
Une personne qui arrive de voyage le jour du 9 Av et dont les pieds souffrent de la fatigue de la route, est autorisée à laver ses pieds avec de l’eau. Si c’est nécessaire, elle peut le faire avec de l’eau chaude. (Shoul’han ‘Arou’h O.H 554-14)
Dans les Hala’hot relatives au jeûne du 17 Tamouz, nous avons mentionné le cas d’une personne qui souffre particulièrement de la privation de se laver les dents le matin d’un jeûne, et nous avons établie qu’il lui était autorisé de se laver les dents, à la condition de veiller à ne pas avaler la moindre goûte d’eau, et aussi à ne pas introduire dans la bouche une quantité de 1 Réviit d’eau (8.1 cl) en une seule fois.
Mais, cette autorisation exceptionnelle n’est pas valable pour le 9 Av.
S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle)
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-15) que toute l’interdiction de s’enduire le corps le jour du 9 Av ne concerne que le fait de s’enduire de crème ou d’huile corporelles par plaisir. Mais lorsqu’il s’agit de s’enduire la tête pour retirer des croûtes, il est tout à fait permis de le faire puisqu’il s’agit de soins.
Dans les Hala’hot relatives au deuil (Y.D 381-1), MARAN écrit que l’endeuillé peut aussi s’enduire la tête pendant les 7 jours de deuil pour retirer de la saleté.
Il en est donc de même pour le 9 Av. il est donc permis de s’enduire la tête afin de retirer de la saleté. Telle est la conclusion pratique du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (sur 554) qui réfute le Maté Yehouda sur ce point. Telle est également l’avis de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 294).
Notre maître ajoute qu’il est également permis de mettre du déodorant le jour d 9 Av puisque ce n’est pas pire que de s’enduire la tête pour retirer de la saleté.
Notre maître cite l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Hali’hot Shelomo (« Or’hot Hala’ha » fin de la page 432) qui autorise lui aussi le déodorant le jour du 9 Av.
Porter des chaussures en cuire
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-16) que l’interdiction de porter des chaussures ce jour là ne concerne que les chaussures en cuir, et non les autres matières. Mais si la chaussure est en bois mais recouverte de cuir, il est interdit de la porter le jour du 9 Av.
Selon le strict Din, il est permis de chausser les enfants avec des chaussures en cuir tant qu’ils ne sont pas en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Nous apprenons cette autorisation à partir des propos du Gaon auteur du Shou’t Zera’ Emet (tome 3 dans les recueils, page 92b) qui fait mention de la Guemara Yoma (78) où il est enseigné : « Les enfants sont exempts de tous les interdit de Yom Kippour, excepté le port des chaussures en cuir ». Le Zera’ Emet explique que cette restriction était valable pour les enfants du temps de nos maîtres où le port de chaussures en cuir n’était pas une réelle nécessité pour les enfants. Mais de nos jours où la constitution physique s’est affaiblie, et que nous considérons que les 5 mortifications sont d’ordre « Derabbanan » (instaurées par nos maîtres), il faut autoriser aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour (à fortiori le jour du 9 Av).
Le ‘Ho’hmat Adam (règle 157 chap.17) écrit explicitement que l’on peut autoriser les enfants à porter des chaussures en cuir le jour du 9 Av.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit dans Shalmé Mo’ed (page 78) que de nos jours, il faut permettre aux enfants de porter des chaussures en cuir même le jour de Yom Kippour lorsque l’enfant n’a pas d’autres chaussures qui ne sont pas en cuir, et ceci, pour des raisons de danger, car s’il marchait pieds nus, il pourrait se blesser ou attraper froid.
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot (page 301) – tranche qu’il faut s’imposer la rigueur sur ce point dans la mesure du possible.
Il est permis de chausser des « KAB-KAB » le jour du 9 Av à l’intérieur de la maison. (la « Kab-Kab » est une chaussure faite seulement d’une semelle de bois sur laquelle est fixée uniquement une bande en cuir qui sert à tenir le pied).
Telle est la décision Hala’hique du MAHARIKSH dans une Tshouva (chap.614).
Il explique que lorsque le Shoul’han ‘Arou’h interdit de chausser une chaussure en bois lorsqu’elle est recouverte e cuir, il ne s’agit que de l’endroit où repose la plante du pied, alors que dans la « Kab-Kab », la bandelette de cuire se trouve sur la partie supérieure et sert uniquement à maintenir le pied dans la chaussure.
Cependant, le Gaon auteur du livre Shem ‘Hadash (page 96c) rapporte le REEM (Rabbi Eli’ezer de Metz) dans son livre le Sefer Ha-Yeréim contre l’opinion du MAHARIKSH, et prétend que le REEM interdit le port d’une telle chaussure le jour du 9 Av puisque les gens ont l’usage durant toute l’année de sortir dans la rue avec de telles chaussures.
Mais le Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I – dans on livre Yafé La-Lev (sur O.H 554 note 6) - réfute les propos du Shem ‘Hadash en disant que les hommes n’ont pas l’usage de sortir avec de telles chaussures dans la rue (à son époque, les hommes ne portaient jamais de telles chaussures), et les femmes n’en portent qu’à l’intérieur de leurs maisons. Cela peut donc se qualifier de « choses avec lesquelles les gens ne sont pas habitués à sortir », et c’est donc permis. (fin de citation).
Pratiquer l’intimité conjugale
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-18) qu’il ne faut pas dormir avec son épouse dans le même lit la nuit du 9 Av, à titre de barrière.
Par contre, toutes les autres règles d’éloignements en vigueur en période de Nidda, ne sont pas en vigueur le jour du 9 Av.
Par conséquent il est permis à un couple de se transmettre des objets de la main à la main le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
Il est également permis à un couple de se toucher le jour du 9 Av (à la condition que la femme n’est pas Nidda !!)
En effet, toutes ces choses sont permises même à un véritable endeuillé – comme on peut le constater à travers les Hala’hot relatives au deuil dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 383-1) – elles le sont donc à fortiori le jour du 9 Av où il s’agit d’un deuil ancien (Avelout Yeshana).
Etudier la Torah
Il est permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Teshouva et à améliorer ses actes (Pélé Yo’ets, Messilat Yesharim, Shevet Moussar etc…).
Mais s’il s’agit de livres de Moussar qui développent différents sujets en citant des versets et différentes références, ils ne sont pas autorisés le jour du 9 Av.
Telle est la conclusion de différents décisionnaires Rishonim (de l’époque médiévale) et A’haronim (récents ou contemporains), comme Rashi dans son Siddour (fin du chap.404) ; le Ma’hzor VITRI (page 227) ; le Méïri dans son livre Beit Ha-Be’hira (sur Mo’ed Katan 21).
Ainsi que le livre Neveh Shalom (Sholal) (sur Y.D 384) comme l’explique le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLA’GI dans son livre Roua’h ‘Haïm (chap.380) ; le Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 3 chap.218) et d’autres…
Nous vivons une époque où, Barou’h Hashem, les livres de Torah sont édités dans toutes les langues, sous toutes formes, et pour tous les niveaux. Il nous est très facile d’aller dans une librairie juive et de se procurer toutes les lectures autorisées le jour de Tish’a Beav. Pourquoi passer dans « l’oisiveté et la promenade », une journée aussi capitale, et aussi décisive pour l’identité du peuple juif, et pour sa prise de conscience sur l’exil dans lequel il se trouve ?!
S’asseoir par terre
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 559-3) que l’on a la tradition de s’asseoir par terre le jour du 9 Av ainsi que sa journée jusqu’à la prière de Min’ha (où l’heure à laquelle on peut prier Min’ha, c'est-à-dire ½ heure après la moitié de la journée, environ 14h15 en France).
Il est permis de s’asseoir sur une hauteur inférieure à 24 cm (3 Tefa’him).
Saluer
MARAN écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-20) que l’on ne salue pas le jour du 9 Av. Si un ignorant salut quelqu’un, il devra lui répondre à voix basse et de façon austère.
Toutes les interdictions du 9 Av restent en vigueur jusqu’à la nuit.
Les personnes qui s’autorisent à chausser les chaussures en cuir ou à se laver dans l’après midi du jeûne n’ont absolument aucun appui Hala’hique.
Rabbenou Haï GAON (cité par le Sefer Ha-Manhig Hal. du 9 Av page 20) condamne par le Niddouï (l’excommunication) toute personne qui enfreint ce Din.
Telle est l’approbation de l’ensemble des Rishonim.
Les prières
Nos maîtres ont instauré de citer dans la ‘Amida le passage relatif au jour du 9 Av.
Ce passage est celui de « Na’hem » que l’on doit insérer dans la bénédiction de « Tishkon Beto’h Yeroushalaïm… » avant de conclure la bénédiction (voir Siddour).
Selon MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 557) et la tradition Sefarade, il faut l’insérer dans les 3 ‘Amidot (‘Arvit, Sha’harit et Min’ha), mais selon le RAMA et la tradition Ashkenaze, on ne l’insère que dans la ‘Amida de Min’ha.
Si on a omis de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.
Après la sortie des étoiles le jour du 9 Av, il est permis de manger et de boire.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Levana (bénédiction que l’on récite à la vue de la lune une fois par mois) après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Certains Poskim (décisionnaires) – comme l’auteur du Shevout Ya’akov (tome 2 chap.11), l’auteur du ‘Hayé Adam (principe 118 chap.15), et l’auteur du ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3) – pensent qu’il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Levana.
L’auteur du Eliyah Rabba (chap.426 note 16) fait remarquer que si le fait de goûter quelque chose avant Birkat Ha-Levana entraîne la perte de la présence du Minyan, il est préférable de réciter Birkat Ha-Levana à jeun.
Cette avis est également cité par l’auteur du Mishna Beroura (chap.426 Sha’ar Hatsioun note 9) et l’auteur du Kaf Ha’haïm (O.H chap.426 note 30)
Selon certains Poskim – comme l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426), l’auteur du Peri Meguadim (O.H chap.451 Mishbetsot Zahav note 5), le ‘Hessed Lealafim (chap.426 note 3), et le Mishna Beroura (chap.426 note 11) il faut veiller à rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Levana, à la sortie du 9 Av.
Certains Poskim – comme le RAMA (sur O.H chap.426 et chap.451 parag.8), ou le Levoush – pensent qu’il ne faut pas réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av. Leurs propos prennent leur source dans les usages et tradition du MAHARYL (page 244). La raison est expliquée par l’auteur du Mishna Beroura (chap.’é- notes 9-10) qui écrit que Birkat Ha-Levana doit être récitée dans un état de joie. Or, même à la sortie du 9 Av, nous ne sommes pas encore totalement réjouis.
Mais cependant, la quasi totalité des Poskim - parmi lesquels l’auteur du Kenesset He-Guedola (chap.426) ; l’auteur du Peri ‘Hadash (chap.426) ; notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (chap.558 note 8) ; l’auteur du Peri Meguadim (chap.551 Mishbetsot Zahav note 8) ; l’auteur du Ben Ish ‘Haï (Parashat Devarim note 28) et de nombreux autres - réfutent cette opinion, et attestent que l’usage est de réciter Birkat Ha-Levana à la sortie du 9 Av.
Nos maîtres enseignent dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Le 7 Av, les non juifs ont pénétrés à l’intérieur du He’hal (l’endroit le plus sacré du Temple de Jérusalem), et le 9 vers le soir, ils y allumèrent un incendie qui brûla toute la journée du 10 Av, au point où Rabbi Yoh’anan dira plus tard : « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ». Mais les ‘Ha’hamim instaurèrent le jeûne au 9 Av, car ils ont considéré que le malheur est plus dur à son commencement.
Il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi que Rabbi Aboun jeûnait le 9 et le 10 Av, mais cependant, les ‘Ha’hamim n’ont pas voulus – selon le strict Din – instaurer 2 jours de jeûne, car nous n’avons pas la force de jeûner 2 jours.
Malgré tout, puisque le jour du 10 Av est lui aussi un jour de malheur, MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.558 parag.1) le bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au couché du soleil (Shki’a).
Les Ashkenazim ont l’usage – conformément à l’opinion du RaMA - de se l’interdire seulement jusqu’à ‘Hatsot (la moitié de la journée) du 10 Av.
Même si cette tradition possède de très solides fondements Hala’hic – puisqu’elle est rapportée par de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que par beaucoup d’A’haronim – il y a malgré tout de nombreuses communautés qui ne l’ont pas adopté, comme le rapporte l’auteur du livre Leket Yosher (fin de la page 110) au sujet de son maître Rabbi Israël ISSERLEIN (l’auteur du Teroumat Hadeshen) qui avait l’usage de ne pas consommer de viande à la sortie du 9 Av, mais ses enfants (qui étaient adultes) en consommaient. Ou bien comme le rapporte l’auteur du Ben Ish ‘HaÏ (Parashat Devarim note 15) au sujet de l’usage de la ville de Bagdad de procéder à la She’hita (abattage rituelle) le jour du 9 Av, pour les préparatifs du repas du soir.
Nous pouvons justifier de 2 façons l’usage des communautés qui n’ont pas adopté cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av et durant la journée du 10 Av.
1. En effet, l’auteur du Shou’t Shoel Oumeshiv (1ère édition – tome 2 chap.100, début de parag. « Vehiné Yesh Lomar… », et tome 3 fin du chap.179) rappelle que lorsque nos ‘Ha’hamim nous enseignent que l’incendie fut allumé dans le Beit Hamikdash (le Temple de Jérusalem) le 9 Av au soir et qu’il brûla toute la journée du 10, ceci ne concerne que le 1er Beit Hamikdash, comme nous pouvons le déduire du verset « Au 5ème mois (Av), le 10ème jour du mois…Il (Nabuchodonosor) brûla la maison d’Hashem… (Jérémie chap.52). c’est d’ailleurs pour cela que s’exclamera plus tard Rabbi Yo’hanan (selon de nombreux commentateurs, il faut dire Rabban Yo’hanan Ben Zakaï, ce qui vient confirmer la thèse du Shoel OuMeshiv puisque Rabban Yo’hanan Ben Zakaï a vécut la destruction du 2ème Beit Hamikdash) « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du He’hal se consuma ce jour là ».
Mais le 2ème Beit Hamikdash brûla totalement le 9 Av. Or, nous savons que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que celle du 1er , comme le RAMBAN l’écrit dans son livre Torat HaAdam (page 81a) en faisant remarquer que même si la première brèche dans la muraille de Jérusalem fut pratiquée le 9 Tamouz à l’époque du 1er Beit Hamikdash, nous ne jeûnons qu’au 17 Tamouz (1ère brèche dans la muraille à l’époque du 2ème Beit Hamikdash) car la destruction du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse. L’auteur du Tikouné Issa’har (page 7a) explique le sens des propos du RaMBaN en disant que pour la perte du 1er Beit Hamikdash, Israël fut consolé en retournant plus tard sur sa terre et en reconstruisant le Beit Hamikdash (2ème), et toutes les souffrances de la destruction du 1er Beit Hamikdash furent oubliées avec la construction du 2ème.
Mais la perte du 2ème Beit Hamikdash, par nos nombreuses fautes, a entraîné notre exile qui se poursuit jusqu’à nos jours - le temps s’écoule et nous n’avons toujours pas été délivrés – C’est donc pour cela que la perte du 2ème Beit Hamikdash nous est plus douloureuse que la perte du 1er.
2. Nous pouvons aussi justifié l’usage de certaines communautés qui n’ont pas adoptés cette tradition de ne pas consommer de viande et de vin à la sortie du 9 Av , ainsi que toute la journée du 10, à partir des propos de Rabbenou Mena’hem ‘Azarya de PANO dans son livre ‘Assara Maamarot (‘Hikour Din tome 1 chap.26).
Il cite le Zohar Hakadosh (Parashat Pekoudé) au sujet des fondations de la ville de Jérusalem qui ont miraculeusement disparues lors de la destruction du Temple, et ont été mis hors portée de la main de l’ennemi.
Ainsi écrit également l’auteur du Za’har David (page 350) au nom des Kabbalistes qui ont écris au nom du livre des He’halot, qu’en réalité, le Beit Hamikdash n’a pas été brûlé. Hashem envoya des Anges qui transportaient des briques, de la terre et des four à chaux provenant d’ailleurs, afin de convaincre ces Rasha’im (ces impies). Mais le Temple en lui-même fut caché et englouti dans le sol.
A la lueur de ces 2 explications, nous pouvons comprendre que certaines communautés n’ont pas l’usage d’attendre le 10 Av au soir pour consommer de nouveau la viande et le vin.
Il est permis aux Sefaradim et originaires des communautés du moyen orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dès la sortie du 9 Av, mais cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à ‘Hatsot – la moitié de la journée).
Cette Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) est une extension de l’usage d’attendre la fin de la journée du 10 Av pour consommer la viande et le vin.
Selon des Poskim Ashkenazim – comme le MAHARSHAL dans une réponse Hala’hic (chap.92), l’auteur du Baït ‘Hadash, l’auteur du Maguen Avraham, l’auteur du Eliyah Rabba, l’auteur du Zera’ Emet (celui-ci est Sefarade !) (tome 1 section O.H chap.82) - il faut attendre le lendemain du jeûne pour se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et laver le linge, au même titre que la viande et le vin.
Mais selon des Pokim Sefaradim, il est totalement permis de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dés la sortie du 9 Av, comme l’auteur du Maamar Morde’haï (chap.558 note 2) qui fait remarquer que les propos de MARAN et du RAMA dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 note 4) ne laissent entendre une rigueur uniquement pour la viande et le vin, mais il n’ont laissé entendre aucune interdiction pour ce qui est de se laver, se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge, à la sortie du jeûne. C’est ainsi que tranche également l’auteur du Kenesset Haguedola (chap.558 note 4).
Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (30b) :
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. »
Nos maîtres ont employé la forme présent « est méritant et voit sa réjouissance », alors qu’il aurait été plus juste d’employer la forme future « sera méritante et verra sa réjouissance ».
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita explique en disant qu’il a été décrété sur le mort (toute personne qui meurt) d’être oublié au bout de 12 mois (c’est généralement ce qui se produit, puisque les endeuillés se consolent de la disparition du défunt au bout de 12 mois, et la peine commence à s’estomper), alors que pour Ya’akov Avinou il est dit (lorsque Ya’akov pleura son fils Yossef, pensant qu’il avait été dévoré par une bête sauvage) : « Tous ses enfants se levèrent afin de le consoler, mais il refusa de se consoler », car il n’a pas été décrété pour un être vivant d’être oublié. Or, Yossef était encore vivant.
Il en est de même pour le Beit HaMikdash et Jérusalem, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la destruction de Jérusalem, on continue à porter son deuil, car le Temple qui se trouve au Ciel, existe, comme il est dit : « le Sanctuaire d’Hashem, tes mains ont réalisé », et le 3ème Temple – rapidement et de nos jours – descendra construit depuis le Ciel.
Le fait de prendre le deuil pour Jérusalem, représente un bon signe pour la personne car elle est « méritante et voit sa réjouissance ».
En effet, le simple fait de prendre le deuil pour Jérusalem, exprime que le Temple existe encore, et qu’un jour, nous verrons sa réjouissance.
Nos maîtres ont déjà enseigné que le Mashiah’ Ben David doit naître un 9 Av.
Qu’Hashem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hashem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.
lundi 27 juillet 2009
Règles de la Se’ouda Ha-Mafseket (Dernier repas avant le jeûne du 9 Av)
Règles de la Se’ouda Ha-Mafseket
(Dernier repas avant le jeûne du 9 Av)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale
de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles de la relatives à la veille du 9 Av et à la Sé’ouda Ha-Mafseket (dernier repas avant le jeûne du 9 Av) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
On ne doit pas se promener la veille du 9 Av.
Nous avons l’habitude de ne pas consommer de poisson lors la Sé’ouda Ha-Mafseket. Nous avons l’usage de ne pas consommer de bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas.
Cependant, une personne habituée à consommer de la bière pendant ses repas pour des raisons de digestion ou autres, cette personne est autorisée à le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket.
Il est interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket. 1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents. Un œuf « à la coque » et un œuf « dur » sont considérés également comme 2 plats différents. Cependant, lorsque 2 mets différents sont cuisinés ensemble dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de cuisiner ces 2 mets ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple, ils sont considérés comme un seul plat. Il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket, et il est également permis de consommer un autre plat en supplément de celui-ci.
Le pain, ou toute chose cuite au four n’est pas considéré comme un plat sur ce point.
Il est également permis de consommer lors de ce repas en supplément d’un plat, toutes sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus.
S’ils sont cuits, ils sont considérés comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas les consommer avec plat supplémentaire.
Si l’aliment est en conserve :
S’il s’agit d’un aliment qui ne se consomme pas à l’état cru, il est considéré comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av..
S’il s’agit d’un aliment que l’on aurait également consommé à l’état cru, il n’est pas considéré comme un plat même s’il est en conserve, et l’on pourra le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Selon cela, on peut donc consommer des concombres ou des cornichons en conserve pendant Sé’ouda Ha-Mafseket avec un plat supplémentaire, car les concombres et les cornichons se consomment également à l’état cru.
Nous avons l’habitude de consommer des lentilles dans lesquels on a cuit des œufs puisque c’est un plat d’endeuillés.
Attention !!
Il s’agit de consommer un plat de lentilles qui contient des œufs que l’on a cassés et que l’on a laissé cuire dans ce plat. De plus, il faut que l’usage local durant toute l’année soit de cuire et de manger ce plat sous cette forme. Mais il ne faut surtout pas consommer d’abord le plat de lentilles, et ensuite l’œuf dur, car cet usage est contraire à la Hala’ha.
Nous avons l’habitude de s’asseoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket. Il ne faut pas s’asseoir à même le sol, mais poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’asseoir à même le sol. Il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est rapporté dans le Sefer Ha-Minhaguim de Rabbenou Eizik TIRNA, que l’on ne doit pas se promener la veille du 9 Av.
C’est ainsi que tranche le RAMA dans l’une de ses notes (O.H 553-2), et il semble que c’est également ainsi que tranche notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 553 note 5), et de nombreux autres décisionnaires.
La veille du 9 Av, lors de Séouda Ha-Mafseket, qui est le dernier repas que l’on mange avant l’entrée du jeûne (repas qui ne peut se prendre qu’après ‘Hatsot Ha-Yom – la moitié de la journée), nos maîtres nous ont interdit de consommer de la viande et du vin.
En effet, même si nous avons l’usage de s’en abstenir depuis Rosh ‘Hodesh Av – comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) – cette usage relève de la tradition et non du Din. Mais la veille du 9 Av lors de la Séouda Ha-Mafseket, il est interdit selon le strict Din de consommer de la viande et du vin.
MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-2) que nous avons également l’habitude de ne pas consommer du poisson lors de ce repas.
Le Sefer Ha-Agouda (Ta’anit chap.4 sect.23) rapporte que nous avons l’usage de ne pas consommer de bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas. Cet usage est également cité par le MAHARYL (page 246).
Cependant, le MAHARSHAL écrit dans une Tshouva (chap.31) qu’une personne habituée à consommer de la bière pendant ses repas pour des raisons de digestion ou autres, cette personne est autorisée le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket.
Les propos du MAHARSHAL sont cités par le TAZ (Touré Zahav – sur le début de O.H 552) ainsi que par le Maguen Avraham (sur O.H 552 note 1). C’est ainsi que tranche le Mishna Beroura (sur O.H 552 note 1).
De même, nos maîtres ont interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket.
Cet interdit qui prend sa source dans une Mishna de la fin du traité de Ta’anit (26b), est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-1).
1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents sur ce point selon l’explication donnée par le Mishna Beroura (note 8).
Un œuf « à la coque » et un œuf « dur » sont considérés également comme 2 plats différents sur ce point selon le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 31) et le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim parag.19).
Cependant, le Shoul’han ‘Arou’h précise (O.H 552-3) que lorsque 2 mets différents sont cuisinés ensemble dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de cuisiner ces 2 mets ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple, ils sont considérés comme un seul plat. Il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket, et il est également permis de consommer un autre plat en supplément de celui-ci.
De même, nos maîtres n’ont interdit que 2 sortes de plats différents, mais le pain ou toute chose cuite au four n’est pas considéré comme un plat sur ce point.
Il est également permis de consommer lors de ce repas en supplément d’un plat, toutes sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus.
S’ils sont cuits, ils sont considérés comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas consommer de plat supplémentaire.
S’ils sont en conserve, cela fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) parmi nos décisionnaires A’haronim (récents et contemporains).
En effet, selon la règle, « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » (« Kavoush Kemevoushal ») et il a donc le statut de plat.
Le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH écrit dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 552 note 6) que des aliments en conserve ont le statut de plat concernant l’interdiction de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, et selon son opinion il est donc interdit de consommer un autre plat en supplément de telles conserves.
Son avis repose essentiellement sur le fait qu’un aliment en conserve peut être utilisé pour le ‘Erouv Tavshilin lorsqu’un Yom Tov tombe un jeudi soir, comme le stipule la Guemara Betsa (16b). Selon cela, un aliment en conserve a donc le statut de plat.
Mais en réalité, cette opinion est réfutable car le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (84d) ainsi que le Meïri dans ses commentaires sur Ta’anit (30a) affirment que nos maîtres ont simplement voulu faire preuve de certaines souplesses concernant le Din de ‘Erouv Tavshilin, comme le fait de considérer un aliment en conserve comme un plat. Mais il ne faut pas en déduire de façon générale qu’un aliment en conserve a le statut de plat.
D’ailleurs, le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoul’han tranche dans ce sens puisqu’il précise que la règle selon laquelle « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » a été dite seulement pour ce qui concerne les problèmes d’absorption et de rejet du goût alimentaire dans les parois d’un ustensile.
Il cite une autre preuve à partir de la Guemara Nedarim (49a) où il est question du cas d’une personne qui formule un vœu de ne pas tirer profit de « plats ». La Guemara précise que cette personne est malgré tout autorisée à consommer des aliments en conserve.
Ce qui signifie que l’aliment en conserve n’a pas le statut de plat.
Il termine en disant que même si concernant le ‘Erouv Tavshilin, un aliment en conserve a le statut de plat, malgré tout, nos maîtres n’ont interdit de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket de la veille du 9 Av que pour des raisons d’importance de l’aliment. Hors, un aliment en conserve n’est pas considéré comme un aliment particulièrement important.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot (page 255) – après avoir cité les opinions de tous ces décisionnaires, conclut qu’étant donné que le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH considère qu’un aliment en conserve à le statut de plat, il faut prendre ses propos en considération.
Par contre, notre maître ajoute que s’il s’agit d’un aliment en conserve qui se consomme aussi à l’état cru, il n’a pas le statut de plat et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire.
En effet, il y a là un « Safek Sefeka » (un double doute).
Explication :
Il existe une opinion parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) selon laquelle un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit n’a pas le statut de plat même s’il est cuit, et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Cette opinion est celle des Tossafot (Ta’anit 30a) ; du Ma’hzor VITRI (chap.264) et du Gaon Rabbenou ‘Ovadia MI-BARTENOURA (sur Ta’anit chap.4 Mishna 7).
Il est vrai que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-3) ne tranche pas sur ce point selon les Tossafot et les autres décisionnaires qui partagent leur avis, mais plutôt selon le ROSH (fin de Ta’anit) ; le RAAVAD (cité par le Rosh) ; le TOUR (O.H 552) ; le Hagahot Maïmoniyot (chap.5 note 50) et le Morde’hi (Ta’anit chap.633) au nom du SAMAG (« Assin Derabbanan » 3-249), qui interdisent de consommer un tel aliment cuit avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
1er doute : Doit-on considérer que la Hala’ha est selon les Tossafot et les décisionnaires qui partagent leur avis, et selon lesquels un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit n’a pas le statut de plat même s’il est cuit, et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, ou bien doit-on considérer que la Hala’ha est selon le ROSH et les décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels même un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit prend le statut de plat lorsqu’il est cuit, et il est donc interdit de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
2ème doute :
Même si l’on considère que le Hala’ha va selon les Tossafot et les décisionnaires qui partagent leur avis, peut être doit-on considérer que la Hala’ha va selon le ‘Arou’h Ha-Shoul’han selon qui la règle selon laquelle « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » ne concerne pas l’interdiction de consommer 2 aliments différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Hors, chaque situation de « Safek Sefeka » (double doute), aboutit sur une autorisation (Safek Sefeka, La-Koula).
Par conséquent, si l’aliment est en conserve :
S’il s’agit d’un aliment qui ne se consomme pas à l’état cru, il est considéré comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
S’il s’agit d’un aliment que l’on aurait également consommé à l’état cru, il n’est pas considéré comme un plat même s’il est en conserve, et l’on pourra le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Selon cela, on peut donc consommer des concombres ou des cornichons en conserve pendant Sé’ouda Ha-Mafseket avec un plat supplémentaire, car les concombres et les cornichons se consomment également à l’état cru.
MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-5) que nous avons l’habitude de consommer des lentilles dans lesquels on a cuit des œufs puisque c’est un plat d’endeuillés. Le RAMA ajoute : « Certains ont l’habitude de manger des œufs durs puisque c’est aussi un plat d’endeuillés. »
Il est impératif de préciser le véritable sens de ce paragraphe.
En effet, il s’agit de consommer un plat de lentilles qui contient des œufs que l’on a cassés et que l’on a laissé cuire dans ce plat. De plus, il faut que l’usage local durant toute l’année soit de cuire et de manger ce plat sous cette forme, comme le précise MARAN au paragraphe 3.
Mais il ne faut surtout pas comprendre qu’il s’agit ici de consommer d’abord un plat de lentilles, et ensuite un œuf dur.
Le Gaon auteur du Peri ‘Hadash (dans son recueil sur le chap.552) critique énergiquement les personnes qui agissent ainsi, d’abord à cause du fait qu’ils provoquent la récitation d’une bénédiction inutile (Bera’ha Sheena Tseri’ha) puisqu’ils consomment leur repas avec du pain et un plat d lentilles, puis ils récitent le Birkat Ha-Mazon et récitent ensuite la bénédiction de Shehakol Nih’ya Bidvaro sur l’œuf dur, bénédiction qui aurait été évitée si l’on avait consommé l’œuf dans le repas avant le Birkat Ha-Mazon. Et aussi parce qu’ils occultent totalement l’institution de nos maîtres de ne pas consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Certains décisionnaires – comme le Gaon auteur du livre Shou’t Neveh Shalom (Sholal) (chap.4 page 128c) - justifient l’usage de ces gens en citant l’usage qui était en vigueur en France à l’époque médiévale lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, (usage rapporté par le ROSH et le TOUR) de cuire 2 aliments différents dans la même marmite en invoquant le fait que les 2 aliments étant cuits dans la même marmite, sont considérés comme un seul aliment (ce raisonnement ne tient pas compte de l’usage habituel de cuire oui ou non ces 2 aliments de cette façon).
Cependant, d’autres décisionnaires - comme le Gaon Rabbi Refaël ANKAWA dans son livre Shou’t To’afot Reem (chap.230 page 226b) – contestent cet usage au titre de l’interdiction de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Toutefois, le livre Mizba’h Adama (page 8a) précise que si l’on récite le Birkat Ha-Mazon après avoir consommé le repas avec le plat de lentilles, que l’on attend un certain laps de temps (environ 7 mn), et que l’on récite ensuite la bénédiction de Shehakol Nihya Bidvaro sur l’œuf dur, cet usage est valable.
Certains ont l’habitude de consommer du pain avec de la cendre (que l’on obtient en brûlant du papier par exemple) lors de Séouda Ha-Mafseket.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Ta’anit (30a) que Rabbi Yehouda bar Rabbi Il’aï avait l’habitude de consommer du pain sec trempé dans du sel, en étant assis « entre le four et le fourneau » (l’endroit le plus humiliant de la maison à leur époque), il buvait une carafe d’eau, et semblait comme celui « dont le mort est posé devant lui ».
Il est convenable d’adopter une attitude similaire lors de Séouda Ha-Mafseket.
MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-7) que nous avons l’habitude de s’asseoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket.
Cependant, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 552 note 8) qu’il ne faut pas s’asseoir à même le sol, mais poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’asseoir à même le sol.
MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-8) qu’il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun (phrases d’invitations à dire le Birkat Ha-Mazon, que l’on prononce lorsque l’on est au moins 3 hommes), mais chacun s’assiéra dans un coin différent.
(Dernier repas avant le jeûne du 9 Av)
Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale
de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Sim’ha
QUESTIONS
Quelles sont les principales règles de la relatives à la veille du 9 Av et à la Sé’ouda Ha-Mafseket (dernier repas avant le jeûne du 9 Av) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
On ne doit pas se promener la veille du 9 Av.
Nous avons l’habitude de ne pas consommer de poisson lors la Sé’ouda Ha-Mafseket. Nous avons l’usage de ne pas consommer de bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas.
Cependant, une personne habituée à consommer de la bière pendant ses repas pour des raisons de digestion ou autres, cette personne est autorisée à le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket.
Il est interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket. 1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents. Un œuf « à la coque » et un œuf « dur » sont considérés également comme 2 plats différents. Cependant, lorsque 2 mets différents sont cuisinés ensemble dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de cuisiner ces 2 mets ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple, ils sont considérés comme un seul plat. Il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket, et il est également permis de consommer un autre plat en supplément de celui-ci.
Le pain, ou toute chose cuite au four n’est pas considéré comme un plat sur ce point.
Il est également permis de consommer lors de ce repas en supplément d’un plat, toutes sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus.
S’ils sont cuits, ils sont considérés comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas les consommer avec plat supplémentaire.
Si l’aliment est en conserve :
S’il s’agit d’un aliment qui ne se consomme pas à l’état cru, il est considéré comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av..
S’il s’agit d’un aliment que l’on aurait également consommé à l’état cru, il n’est pas considéré comme un plat même s’il est en conserve, et l’on pourra le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Selon cela, on peut donc consommer des concombres ou des cornichons en conserve pendant Sé’ouda Ha-Mafseket avec un plat supplémentaire, car les concombres et les cornichons se consomment également à l’état cru.
Nous avons l’habitude de consommer des lentilles dans lesquels on a cuit des œufs puisque c’est un plat d’endeuillés.
Attention !!
Il s’agit de consommer un plat de lentilles qui contient des œufs que l’on a cassés et que l’on a laissé cuire dans ce plat. De plus, il faut que l’usage local durant toute l’année soit de cuire et de manger ce plat sous cette forme. Mais il ne faut surtout pas consommer d’abord le plat de lentilles, et ensuite l’œuf dur, car cet usage est contraire à la Hala’ha.
Nous avons l’habitude de s’asseoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket. Il ne faut pas s’asseoir à même le sol, mais poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’asseoir à même le sol. Il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est rapporté dans le Sefer Ha-Minhaguim de Rabbenou Eizik TIRNA, que l’on ne doit pas se promener la veille du 9 Av.
C’est ainsi que tranche le RAMA dans l’une de ses notes (O.H 553-2), et il semble que c’est également ainsi que tranche notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 553 note 5), et de nombreux autres décisionnaires.
La veille du 9 Av, lors de Séouda Ha-Mafseket, qui est le dernier repas que l’on mange avant l’entrée du jeûne (repas qui ne peut se prendre qu’après ‘Hatsot Ha-Yom – la moitié de la journée), nos maîtres nous ont interdit de consommer de la viande et du vin.
En effet, même si nous avons l’usage de s’en abstenir depuis Rosh ‘Hodesh Av – comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) – cette usage relève de la tradition et non du Din. Mais la veille du 9 Av lors de la Séouda Ha-Mafseket, il est interdit selon le strict Din de consommer de la viande et du vin.
MARAN rapporte dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-2) que nous avons également l’habitude de ne pas consommer du poisson lors de ce repas.
Le Sefer Ha-Agouda (Ta’anit chap.4 sect.23) rapporte que nous avons l’usage de ne pas consommer de bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas. Cet usage est également cité par le MAHARYL (page 246).
Cependant, le MAHARSHAL écrit dans une Tshouva (chap.31) qu’une personne habituée à consommer de la bière pendant ses repas pour des raisons de digestion ou autres, cette personne est autorisée le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket.
Les propos du MAHARSHAL sont cités par le TAZ (Touré Zahav – sur le début de O.H 552) ainsi que par le Maguen Avraham (sur O.H 552 note 1). C’est ainsi que tranche le Mishna Beroura (sur O.H 552 note 1).
De même, nos maîtres ont interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket.
Cet interdit qui prend sa source dans une Mishna de la fin du traité de Ta’anit (26b), est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-1).
1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents sur ce point selon l’explication donnée par le Mishna Beroura (note 8).
Un œuf « à la coque » et un œuf « dur » sont considérés également comme 2 plats différents sur ce point selon le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 31) et le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim parag.19).
Cependant, le Shoul’han ‘Arou’h précise (O.H 552-3) que lorsque 2 mets différents sont cuisinés ensemble dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de cuisiner ces 2 mets ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple, ils sont considérés comme un seul plat. Il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket, et il est également permis de consommer un autre plat en supplément de celui-ci.
De même, nos maîtres n’ont interdit que 2 sortes de plats différents, mais le pain ou toute chose cuite au four n’est pas considéré comme un plat sur ce point.
Il est également permis de consommer lors de ce repas en supplément d’un plat, toutes sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus.
S’ils sont cuits, ils sont considérés comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas consommer de plat supplémentaire.
S’ils sont en conserve, cela fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) parmi nos décisionnaires A’haronim (récents et contemporains).
En effet, selon la règle, « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » (« Kavoush Kemevoushal ») et il a donc le statut de plat.
Le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH écrit dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 552 note 6) que des aliments en conserve ont le statut de plat concernant l’interdiction de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, et selon son opinion il est donc interdit de consommer un autre plat en supplément de telles conserves.
Son avis repose essentiellement sur le fait qu’un aliment en conserve peut être utilisé pour le ‘Erouv Tavshilin lorsqu’un Yom Tov tombe un jeudi soir, comme le stipule la Guemara Betsa (16b). Selon cela, un aliment en conserve a donc le statut de plat.
Mais en réalité, cette opinion est réfutable car le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (84d) ainsi que le Meïri dans ses commentaires sur Ta’anit (30a) affirment que nos maîtres ont simplement voulu faire preuve de certaines souplesses concernant le Din de ‘Erouv Tavshilin, comme le fait de considérer un aliment en conserve comme un plat. Mais il ne faut pas en déduire de façon générale qu’un aliment en conserve a le statut de plat.
D’ailleurs, le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Shoul’han tranche dans ce sens puisqu’il précise que la règle selon laquelle « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » a été dite seulement pour ce qui concerne les problèmes d’absorption et de rejet du goût alimentaire dans les parois d’un ustensile.
Il cite une autre preuve à partir de la Guemara Nedarim (49a) où il est question du cas d’une personne qui formule un vœu de ne pas tirer profit de « plats ». La Guemara précise que cette personne est malgré tout autorisée à consommer des aliments en conserve.
Ce qui signifie que l’aliment en conserve n’a pas le statut de plat.
Il termine en disant que même si concernant le ‘Erouv Tavshilin, un aliment en conserve a le statut de plat, malgré tout, nos maîtres n’ont interdit de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket de la veille du 9 Av que pour des raisons d’importance de l’aliment. Hors, un aliment en conserve n’est pas considéré comme un aliment particulièrement important.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot (page 255) – après avoir cité les opinions de tous ces décisionnaires, conclut qu’étant donné que le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH considère qu’un aliment en conserve à le statut de plat, il faut prendre ses propos en considération.
Par contre, notre maître ajoute que s’il s’agit d’un aliment en conserve qui se consomme aussi à l’état cru, il n’a pas le statut de plat et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire.
En effet, il y a là un « Safek Sefeka » (un double doute).
Explication :
Il existe une opinion parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) selon laquelle un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit n’a pas le statut de plat même s’il est cuit, et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Cette opinion est celle des Tossafot (Ta’anit 30a) ; du Ma’hzor VITRI (chap.264) et du Gaon Rabbenou ‘Ovadia MI-BARTENOURA (sur Ta’anit chap.4 Mishna 7).
Il est vrai que MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 552-3) ne tranche pas sur ce point selon les Tossafot et les autres décisionnaires qui partagent leur avis, mais plutôt selon le ROSH (fin de Ta’anit) ; le RAAVAD (cité par le Rosh) ; le TOUR (O.H 552) ; le Hagahot Maïmoniyot (chap.5 note 50) et le Morde’hi (Ta’anit chap.633) au nom du SAMAG (« Assin Derabbanan » 3-249), qui interdisent de consommer un tel aliment cuit avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
1er doute : Doit-on considérer que la Hala’ha est selon les Tossafot et les décisionnaires qui partagent leur avis, et selon lesquels un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit n’a pas le statut de plat même s’il est cuit, et il est donc permis de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, ou bien doit-on considérer que la Hala’ha est selon le ROSH et les décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels même un aliment qui se consomme aussi bien cru que cuit prend le statut de plat lorsqu’il est cuit, et il est donc interdit de le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
2ème doute :
Même si l’on considère que le Hala’ha va selon les Tossafot et les décisionnaires qui partagent leur avis, peut être doit-on considérer que la Hala’ha va selon le ‘Arou’h Ha-Shoul’han selon qui la règle selon laquelle « Tout aliment en conserve est considéré comme cuit » ne concerne pas l’interdiction de consommer 2 aliments différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Hors, chaque situation de « Safek Sefeka » (double doute), aboutit sur une autorisation (Safek Sefeka, La-Koula).
Par conséquent, si l’aliment est en conserve :
S’il s’agit d’un aliment qui ne se consomme pas à l’état cru, il est considéré comme un plat sur ce point, et l’on ne pourra pas le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
S’il s’agit d’un aliment que l’on aurait également consommé à l’état cru, il n’est pas considéré comme un plat même s’il est en conserve, et l’on pourra le consommer avec un plat supplémentaire lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Selon cela, on peut donc consommer des concombres ou des cornichons en conserve pendant Sé’ouda Ha-Mafseket avec un plat supplémentaire, car les concombres et les cornichons se consomment également à l’état cru.
MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-5) que nous avons l’habitude de consommer des lentilles dans lesquels on a cuit des œufs puisque c’est un plat d’endeuillés. Le RAMA ajoute : « Certains ont l’habitude de manger des œufs durs puisque c’est aussi un plat d’endeuillés. »
Il est impératif de préciser le véritable sens de ce paragraphe.
En effet, il s’agit de consommer un plat de lentilles qui contient des œufs que l’on a cassés et que l’on a laissé cuire dans ce plat. De plus, il faut que l’usage local durant toute l’année soit de cuire et de manger ce plat sous cette forme, comme le précise MARAN au paragraphe 3.
Mais il ne faut surtout pas comprendre qu’il s’agit ici de consommer d’abord un plat de lentilles, et ensuite un œuf dur.
Le Gaon auteur du Peri ‘Hadash (dans son recueil sur le chap.552) critique énergiquement les personnes qui agissent ainsi, d’abord à cause du fait qu’ils provoquent la récitation d’une bénédiction inutile (Bera’ha Sheena Tseri’ha) puisqu’ils consomment leur repas avec du pain et un plat d lentilles, puis ils récitent le Birkat Ha-Mazon et récitent ensuite la bénédiction de Shehakol Nih’ya Bidvaro sur l’œuf dur, bénédiction qui aurait été évitée si l’on avait consommé l’œuf dans le repas avant le Birkat Ha-Mazon. Et aussi parce qu’ils occultent totalement l’institution de nos maîtres de ne pas consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Certains décisionnaires – comme le Gaon auteur du livre Shou’t Neveh Shalom (Sholal) (chap.4 page 128c) - justifient l’usage de ces gens en citant l’usage qui était en vigueur en France à l’époque médiévale lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av, (usage rapporté par le ROSH et le TOUR) de cuire 2 aliments différents dans la même marmite en invoquant le fait que les 2 aliments étant cuits dans la même marmite, sont considérés comme un seul aliment (ce raisonnement ne tient pas compte de l’usage habituel de cuire oui ou non ces 2 aliments de cette façon).
Cependant, d’autres décisionnaires - comme le Gaon Rabbi Refaël ANKAWA dans son livre Shou’t To’afot Reem (chap.230 page 226b) – contestent cet usage au titre de l’interdiction de consommer 2 plats différents lors de la Sé’ouda Ha-Mafseket la veille du 9 Av.
Toutefois, le livre Mizba’h Adama (page 8a) précise que si l’on récite le Birkat Ha-Mazon après avoir consommé le repas avec le plat de lentilles, que l’on attend un certain laps de temps (environ 7 mn), et que l’on récite ensuite la bénédiction de Shehakol Nihya Bidvaro sur l’œuf dur, cet usage est valable.
Certains ont l’habitude de consommer du pain avec de la cendre (que l’on obtient en brûlant du papier par exemple) lors de Séouda Ha-Mafseket.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Ta’anit (30a) que Rabbi Yehouda bar Rabbi Il’aï avait l’habitude de consommer du pain sec trempé dans du sel, en étant assis « entre le four et le fourneau » (l’endroit le plus humiliant de la maison à leur époque), il buvait une carafe d’eau, et semblait comme celui « dont le mort est posé devant lui ».
Il est convenable d’adopter une attitude similaire lors de Séouda Ha-Mafseket.
MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-7) que nous avons l’habitude de s’asseoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket.
Cependant, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 552 note 8) qu’il ne faut pas s’asseoir à même le sol, mais poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’asseoir à même le sol.
MARAN rapporte dans le Shoul’han Arou’h (O.H 552-8) qu’il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun (phrases d’invitations à dire le Birkat Ha-Mazon, que l’on prononce lorsque l’on est au moins 3 hommes), mais chacun s’assiéra dans un coin différent.
jeudi 23 juillet 2009
Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo (La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet
Règles de deuil à partir de Shavoua’ She’hal Bo
(La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet
QUESTION
Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Shavoua’ She’hal Bo (dès le samedi soir qui précède le 9 Av) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Se couper les cheveux et se raser la barbe
Les Ashkénazim ont la tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Cependant, les communautés Séfarades et du moyen et ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av. Cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet).
Les femmes Sefarades peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua She’hal Bo.
Si une Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) de se couper les cheveux ou de se raser la barbe le jour de la Mila. Si une Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux. L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodsh Av. Il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Laver le linge
Il est interdit de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo. Cet interdit inclut également les serviettes et les nappes. Il est permis de laver le linge d’enfants qui ont tendance à se salir en permanence. Il en est de même pour leur literie.
Porter des vêtements propres
Il est également interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Il faut donc prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo. Il est permis de changer et de porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année. Il n’est donc pas nécessaire de les avoir porté 1 heure avant Shavoua’ She’hal Bo.
Si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure. Ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
Si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans. Cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il est permis de lui changer les draps.
Se laver
Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av. Les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet)
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée. De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo.
L’interdiction de se laver à l’eau chaude ne concerne ni une femme enceinte qui a besoin de prendre des bains chauds particulièrement au 9ème mois, ni une accouchée, ni des enfants en bas âge que l’on a l’usage de laver quotidiennement.
Cette interdiction ne concerne pas non plus une femme qui doit aller au Mikvé pendant Shavoua’ She’hal Bo.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Se couper les cheveux et se raser la barbe
Le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser la barbe pendant Shavoua’ She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, c'est-à-dire cette année 5769 depuis le samedi soir 25 juillet) est une véritable interdiction qui prend sa source dans une Mishna du traité Ta’anit (26b), et qui est tranchée dans le TOUR et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Ce qui n’est pas le cas de l’usage de certains qui se l’interdisent depuis Rosh ‘Hodesh Av, ou bien depuis le 17 Tamouz. Dans ces deux cas, l’usage relève de la tradition et non du Din. Mais pendant Shavoua’ She’hal Bo, l’usage relève du Din et constitue une véritable interdiction.
Les Ashkénazim ont justement cette tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av.
Cependant, les communautés Séfarades et du moyen orient n’ont pas cette tradition, elles s’en tiennent, sur ce point, au strict décret érigé par nos maîtres qui ne restreint cet usage qu’à Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av)
Par exemple pour cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet jusqu’à la sortie du jeûne.
Ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il est interdit non seulement de se couper les cheveux, de se raser.
Nous pouvons donc, pour cette année, nous Séfaradim, nous couper les cheveux, ou nous raser la barbe jusqu’au samedi soir 25 juillet, conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) et de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 551-3).
En ce qui concerne une femme, cela va dépendre d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hique) parmi les Poskim (les décisionnaires) sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches. Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours. Mais pour une femme en deuil, MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 390-5) qu’elle a le droit de se couper les cheveux même avant que ne s’achèvent les 30 jours.
Le RAMA (opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.
A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du RAMA rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.
Cependant, certains Rabbanim Ashkenazim ont écris que malgré le fait que la Hala’ha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux, pour ce qui est de la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines), elles peuvent se le permettre. Toutefois, à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos maîtres de la Mishna, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaze, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux à partir de Shavoua Shé’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).
Cependant, pour nous juifs Séfarades, qui avons accepter les décisions Hala’hic de MARAN l’auteur du Shoul’han Arou’h, les femmes peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua Shéhal Bo.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations) sur la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer.
Berit Mila
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que lorsqu’une Berit Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Mila, et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Mais pour ce qui concerne les cheveux et la barbe, si la Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) sont autorisés à se raser et à se couper les cheveux le jour de la Mila puisque ce jour est pour eux un jour de fête.
Par contre, si la Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit de se couper les cheveux ou de se raser la barbe, car pendant cette semaine, l’usage ne relève plus de la tradition mais de la véritable interdiction.
Telle est la conclusion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (première édition sect.O.H chap.28), du Eliya Rabba (sur O.H 551 note 28), du Zera’ Emet (chap.76) et de la majorité des décisionnaires récents ou contemporains.
Bar Mitsva
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer – lors de la H.Y du 12.07.09 - que lorsqu’une Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Bar Mitsva, et il est même permis d’accompagner ce repas de musique. Tout ceci à la seule condition que les festivités de cette Bar Mitsva soient célébrées en date réelle (le jour où l’enfant est réellement Bar Mitsva en date hébraïque), et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, si la Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux puisque durant Shavoua’ She’hal Bo se couper les cheveux relève de l’interdiction et non de la tradition.
L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh’ Hodsh Av.
Couper les cheveux à des enfants (en dessous l’âge des Mitsvot)
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-14) :
Pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Se couper ses ongles
Le TAZ (Touré Zahav) (sur O.H 551 note 13) tranche qu’il est interdit de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, par déduction de l’interdiction de se couper les cheveux.
Mais le Maguen Avraham (sur O.H 551 note 11) réfute ses propos et tranche qu’il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (sect. Y.D chap.99).
Le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 7) cite les propos du ROSH (dans son commentaire sur la fin du traité Ta’anit) qui atteste que l’on ne doit pas déduire les règles du 9 Av par simple comparaison avec les véritables règles relatives à l’endeuillé.
Le Gaon auteur du Ben Ish ‘Haï écrit dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 4 chap.29 réponse à la 3ème question) que si les ongles dépassent la peau, il est permis de les couper, et il est même souhaitable de les couper puisque selon le sens mystique de la Torah (le SOD), il est obligatoire de se couper régulièrement les ongles et de veiller à ne pas les laisser pousser, car c’est dans les ongles que résident l’impureté et c’est des ongles qu’elle puise ses forces. C’est pourquoi le châtiment de celui qui laisse pousser ses ongles est un châtiment très sévère comme l’explique le ‘Ets ‘Haïm (Sha’ar « Partsoufé Za’har Ou-Nekeva » chap.1).
Selon cela, il est évident que si les ongles dépassent la peau, il est obligatoire de les couper, même le jour du 9 Av lui-même (mais dans ce cas, on le fera dans l’intimité).
Il exprime tout cela de nouveau dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim note 13).
Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSASS z.ts.l – dans son livre Tevouot Shamesh (sect. O.H chap.38) – interdit énergiquement de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, malgré tout, à la lueur des propos du Maguen Avraham et des autres décisionnaires qui partagent son avis, il n’est pas justifié d’imposer la rigueur sur ce point.
Le Gaon Shoel Ve-Nish’al (Rabbi Moshé ‘Halfoun Ha-COHEN, l’une des plus hautes autorités Hala’hiques tunisiennes de ce siècle) ajoute – dans son livre Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 1 chap.52) – qu’étant donné que ce point n’est absolument pas clair même parmi les décisionnaires Ashkenazes – puisque le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis permettent – nous Sefarades qui ne se référons qu’aux décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, pouvons nous autoriser de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, puisque cet interdiction n’a pas été mentionnée ni dans le Talmud, ni dans le Shoul’han ‘Arou’h.
De plus, il est explicitement écrit dans les propos du MAHARAM ‘HALAWA (qui fait parti des décisionnaires Rishonim de l’époque médiévale) dans une Tshouva (chap.10) qu’il est permis Le’hate’hila (à priori) de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Après avoir constater qu’un Rishon (un décisionnaire de l’époque médiévale) tranche lui-même que la chose est permise, il ne fait donc plus l’ombre d’un doute qu’il faut autoriser.
Laver le linge et porter du linge propre
Le fait de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo est lui aussi une réelle interdiction et non une tradition. Cette interdiction prend elle aussi sa source dans cette même Mishna du traité Ta’anit (26b), et elle est également tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Le fait de laver le linge inclut également les serviettes et les nappes.
La Guemara explique sur place que l’interdiction concerne aussi un linge que l’on désire porter seulement après le 9 Av. la Guemara explique que cette interdiction signifie aussi porter du linge propre pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, MARAN explique dans le Beit Yossef (O.H 551) que lorsqu’il s’agit de linge d’enfants en très bas âge (bébés) qui ont tendance a se salir en permanence, il est évident que l’on peut autoriser à le laver même pendant Shavoua’ She’hal Bo. Il en est de même pour leur literie.
Le RAMA termine ses propos (dans sa note sur O.H 551-14) en ajoutant : « …Nous avons l’usage de permettre même pour les autres enfants. »
Le ‘Hayé Adam (règle 133 chap.18) explique qu’il s’agit d’enfants de 2 ou 3 ans.
Le Ben Ish ‘Haï (Devarim note 6) écrit qu’il ne faut pas empêcher les personnes qui lavent le linge d’enfants âgés de 3 ans.
Concernant l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, il faut prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo.
Cette astuce apparaît dans les propos des Tossafot sur Mo’ed katan (24b) qui expliquent que lorsque l’endeuillé désire porter un vêtement propre pendant les 7 jours de deuil, il le fait porter par une autre personne, et ensuite le vêtement perd son statut de vêtement propre. L’endeuillé peut donc le porter pendant les 7 jours de deuil.
Le RIBASH dans une Tshouva (chap.67) confirme ce procédé puisqu’il atteste que tel était l’usage à Barcelone.
La majorité de nos décisionnaires récents ou contemporains autorisent à changer et à porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Maté Moshé (chap.736), et il cite également son maître le MAHARSHAL (chap.27) qui partage cette opinion.
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, et du Gaon Rabbi Yossef Shalom ELYASHIV Shalita, comme le rapporte en leurs noms le Gaon auteur du livre Rivevot Efraïm (tome 1 chap.373).
Cette autorisation repose essentiellement sur le propos du Pit’hé Tshouva dans les Hala’hot relatives au deuil (sur Y.D 389 note 2) où il tranche que porter des vêtements propres est interdit à l’endeuillé lorsqu’il s’agit de plaisir, mas s’il s’agit d’une véritable nécessité - comme lorsque le vêtement est imbibé de sueur - il est permis à l’endeuillé de se changer de vêtements.
De plus, le fait de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo lorsque le vêtement a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim.
En effet, il est vrai que le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (82b) ; le RASHBA dans une Tshouva (chap.187) ; le ROSH dans ses décisions Hala’hiques (fin de Ta’anit chap.4 sect.32) ; le RYTBA et le RAN (sur Ta’anit 26b) tranchent qu’il est interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, même si les vêtements ont été lavés avant Shavoua’ She’hal Bo. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Malgré tout, les Tossafot (sur Mo’ed Katan 24b) rapportent que RASHI autorisait à un endeuillé de porter des vêtements propres pendant les 7 jours de deuil, si les vêtements avaient été lavés avant le deuil.
D’autres Rishonim partagent l’avis de RASHI sur ce point :
Rabbenou Its’hak IBN GIAT (Hal. du 9 Av page 20); le RAMBAM (chap.5 des Hal. des jours de jeûnes, Hal.6) ; le Sefer Ha-Manhig (Hal. du 9 Av note 17).
Selon cela, nous pouvons faire ce que l’on appelle un « Safek Sefeka » (un double doute) :
• Peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion de RASHI et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est permis de porter un vêtement propre s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo. Ou bien peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre, même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo.
• Même si la Hala’ha doit être fixée selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, peut-être que ce Din ne concerne pas les sous-vêtements, comme le tranchent le Pit’hé Tshouva et nos décisionnaires contemporains.
Or, dans toute situation de « Safek Sefeka », la Hala’ha aboutit à une autorisation.
Le Gaon auteur du Le’hem Ha-Panim écrit (chap.376) au nom du MAHARASH de Louvlin que si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure.
Le Gaon auteur du Beit David (BISTERITS) (sur Y.D 389 note 1) laisse entendre que ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
A posteriori, on peut se fier à cette autorisation en cas de force majeure, en associant l’opinion de RASHI et du RAMAM cités plus haut.
Le Gaon auteur du Shou’t Min’hat Its’hak (tome 10 chap.44) tranche que si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans.
Selon le Gaon auteur du Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 3 chap.61), cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il n’est pas convenable de faire dormir quelqu’un dans les draps dans lesquels a dormit une autre personne. Il est donc permis de lui changer les draps en associant à cette autorisation l’opinion de RASHI et du RAMBAM cités plus haut.
Se laver
Selon le strict Din, il n’est interdit de se laver que le jour du jeûne, comme le stipule la Mishna dans le traité Ta’anit (26b).
Mais selon la tradition, certains s’abstiennent de se laver depuis Rosh ‘Hodesh Av, et d’autres seulement depuis Shavoua’ She’hal Bo, comme MARAN le rapporte dans le Shou’l’han ‘Arou’h (O.H 551-16).
Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av, conformément aux propos du RAMA dans l’une de ses notes (même référence).
Cependant les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet), conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) ; du Maguid Mishné (sur le RAMBAM cité) ; RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (81d) ; du RAHA dans Pekoudat Ha-Leviim (sur Ta’anit 29 page 28) ; du Meïri (sur la fin de Ta’anit page 93).
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée.
De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo, comme on peut le déduire des propos du RAMBAM et du RAMBAN qui ne parlent que de « MER’HATS », terme qui désigne généralement un bain chaud.
(La semaine dans laquelle tombe le 9 Av) Dossier complet
QUESTION
Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Shavoua’ She’hal Bo (dès le samedi soir qui précède le 9 Av) ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Se couper les cheveux et se raser la barbe
Les Ashkénazim ont la tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Cependant, les communautés Séfarades et du moyen et ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av. Cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet).
Les femmes Sefarades peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua She’hal Bo.
Si une Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) de se couper les cheveux ou de se raser la barbe le jour de la Mila. Si une Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux. L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodsh Av. Il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Laver le linge
Il est interdit de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo. Cet interdit inclut également les serviettes et les nappes. Il est permis de laver le linge d’enfants qui ont tendance à se salir en permanence. Il en est de même pour leur literie.
Porter des vêtements propres
Il est également interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Il faut donc prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo. Il est permis de changer et de porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année. Il n’est donc pas nécessaire de les avoir porté 1 heure avant Shavoua’ She’hal Bo.
Si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure. Ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
Si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans. Cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il est permis de lui changer les draps.
Se laver
Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av. Les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet)
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée. De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo.
L’interdiction de se laver à l’eau chaude ne concerne ni une femme enceinte qui a besoin de prendre des bains chauds particulièrement au 9ème mois, ni une accouchée, ni des enfants en bas âge que l’on a l’usage de laver quotidiennement.
Cette interdiction ne concerne pas non plus une femme qui doit aller au Mikvé pendant Shavoua’ She’hal Bo.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Se couper les cheveux et se raser la barbe
Le fait de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se raser la barbe pendant Shavoua’ She’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, c'est-à-dire cette année 5769 depuis le samedi soir 25 juillet) est une véritable interdiction qui prend sa source dans une Mishna du traité Ta’anit (26b), et qui est tranchée dans le TOUR et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Ce qui n’est pas le cas de l’usage de certains qui se l’interdisent depuis Rosh ‘Hodesh Av, ou bien depuis le 17 Tamouz. Dans ces deux cas, l’usage relève de la tradition et non du Din. Mais pendant Shavoua’ She’hal Bo, l’usage relève du Din et constitue une véritable interdiction.
Les Ashkénazim ont justement cette tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av.
Cependant, les communautés Séfarades et du moyen orient n’ont pas cette tradition, elles s’en tiennent, sur ce point, au strict décret érigé par nos maîtres qui ne restreint cet usage qu’à Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av)
Par exemple pour cette année 5769, le 9 Av tombe jeudi 30 juillet, l’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 25 juillet jusqu’à la sortie du jeûne.
Ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il est interdit non seulement de se couper les cheveux, de se raser.
Nous pouvons donc, pour cette année, nous Séfaradim, nous couper les cheveux, ou nous raser la barbe jusqu’au samedi soir 25 juillet, conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) et de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 551-3).
En ce qui concerne une femme, cela va dépendre d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion Hala’hique) parmi les Poskim (les décisionnaires) sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches. Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours. Mais pour une femme en deuil, MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (Y.D 390-5) qu’elle a le droit de se couper les cheveux même avant que ne s’achèvent les 30 jours.
Le RAMA (opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.
A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du RAMA rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.
Cependant, certains Rabbanim Ashkenazim ont écris que malgré le fait que la Hala’ha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux, pour ce qui est de la période de Ben Ha-Metsarim (les 3 semaines), elles peuvent se le permettre. Toutefois, à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos maîtres de la Mishna, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaze, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux à partir de Shavoua Shé’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).
Cependant, pour nous juifs Séfarades, qui avons accepter les décisions Hala’hic de MARAN l’auteur du Shoul’han Arou’h, les femmes peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua Shéhal Bo.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations) sur la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer.
Berit Mila
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que lorsqu’une Berit Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Mila, et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Mais pour ce qui concerne les cheveux et la barbe, si la Mila a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les 3 Ba’alé Berit (le papa de l’enfant, le Mohel qui pratique la circoncision et le Sandak qui porte l’enfant pendant la circoncision) sont autorisés à se raser et à se couper les cheveux le jour de la Mila puisque ce jour est pour eux un jour de fête.
Par contre, si la Mila a lieu pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit même aux 3 Ba’alé Berit de se couper les cheveux ou de se raser la barbe, car pendant cette semaine, l’usage ne relève plus de la tradition mais de la véritable interdiction.
Telle est la conclusion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (première édition sect.O.H chap.28), du Eliya Rabba (sur O.H 551 note 28), du Zera’ Emet (chap.76) et de la majorité des décisionnaires récents ou contemporains.
Bar Mitsva
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer – lors de la H.Y du 12.07.09 - que lorsqu’une Bar Mitsva a lieu après Rosh ‘Hodesh Av, les personnes invitées sont autorisées à consommer de la viande et du vin lors du repas de la Bar Mitsva, et il est même permis d’accompagner ce repas de musique. Tout ceci à la seule condition que les festivités de cette Bar Mitsva soient célébrées en date réelle (le jour où l’enfant est réellement Bar Mitsva en date hébraïque), et cela, même pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, si la Bar Mitsva a lieu pendant Shavaoua’ She’hal Bo, l’enfant Bar Mitsva ne pourra pas se couper les cheveux puisque durant Shavoua’ She’hal Bo se couper les cheveux relève de l’interdiction et non de la tradition.
L’enfant Bar Mitsva n’a pas le droit porter des nouveaux vêtements si la Bar Mitsva a lieu après Rosh’ Hodsh Av.
Couper les cheveux à des enfants (en dessous l’âge des Mitsvot)
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-14) :
Pendant Shavoua’ She’hal Bo, il est interdit aux adultes de couper les cheveux aux enfants, même s’ils ne sont pas Bar ou Bat Mitsva.
Se couper ses ongles
Le TAZ (Touré Zahav) (sur O.H 551 note 13) tranche qu’il est interdit de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, par déduction de l’interdiction de se couper les cheveux.
Mais le Maguen Avraham (sur O.H 551 note 11) réfute ses propos et tranche qu’il est permis de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Noda’ Bihouda dans une Tshouva (sect. Y.D chap.99).
Le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 7) cite les propos du ROSH (dans son commentaire sur la fin du traité Ta’anit) qui atteste que l’on ne doit pas déduire les règles du 9 Av par simple comparaison avec les véritables règles relatives à l’endeuillé.
Le Gaon auteur du Ben Ish ‘Haï écrit dans son livre Shou’t Rav Pe’alim (tome 4 chap.29 réponse à la 3ème question) que si les ongles dépassent la peau, il est permis de les couper, et il est même souhaitable de les couper puisque selon le sens mystique de la Torah (le SOD), il est obligatoire de se couper régulièrement les ongles et de veiller à ne pas les laisser pousser, car c’est dans les ongles que résident l’impureté et c’est des ongles qu’elle puise ses forces. C’est pourquoi le châtiment de celui qui laisse pousser ses ongles est un châtiment très sévère comme l’explique le ‘Ets ‘Haïm (Sha’ar « Partsoufé Za’har Ou-Nekeva » chap.1).
Selon cela, il est évident que si les ongles dépassent la peau, il est obligatoire de les couper, même le jour du 9 Av lui-même (mais dans ce cas, on le fera dans l’intimité).
Il exprime tout cela de nouveau dans son livre Ben Ish ‘Haï (Devarim note 13).
Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSASS z.ts.l – dans son livre Tevouot Shamesh (sect. O.H chap.38) – interdit énergiquement de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, malgré tout, à la lueur des propos du Maguen Avraham et des autres décisionnaires qui partagent son avis, il n’est pas justifié d’imposer la rigueur sur ce point.
Le Gaon Shoel Ve-Nish’al (Rabbi Moshé ‘Halfoun Ha-COHEN, l’une des plus hautes autorités Hala’hiques tunisiennes de ce siècle) ajoute – dans son livre Shou’t Shoel Ve-Nish’al (tome 1 chap.52) – qu’étant donné que ce point n’est absolument pas clair même parmi les décisionnaires Ashkenazes – puisque le Maguen Avraham et les décisionnaires qui partagent son avis permettent – nous Sefarades qui ne se référons qu’aux décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, pouvons nous autoriser de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo, puisque cet interdiction n’a pas été mentionnée ni dans le Talmud, ni dans le Shoul’han ‘Arou’h.
De plus, il est explicitement écrit dans les propos du MAHARAM ‘HALAWA (qui fait parti des décisionnaires Rishonim de l’époque médiévale) dans une Tshouva (chap.10) qu’il est permis Le’hate’hila (à priori) de se couper les ongles pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Après avoir constater qu’un Rishon (un décisionnaire de l’époque médiévale) tranche lui-même que la chose est permise, il ne fait donc plus l’ombre d’un doute qu’il faut autoriser.
Laver le linge et porter du linge propre
Le fait de laver le linge pendant Shavoua’ She’hal Bo est lui aussi une réelle interdiction et non une tradition. Cette interdiction prend elle aussi sa source dans cette même Mishna du traité Ta’anit (26b), et elle est également tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Le fait de laver le linge inclut également les serviettes et les nappes.
La Guemara explique sur place que l’interdiction concerne aussi un linge que l’on désire porter seulement après le 9 Av. la Guemara explique que cette interdiction signifie aussi porter du linge propre pendant Shavoua’ She’hal Bo.
Cependant, MARAN explique dans le Beit Yossef (O.H 551) que lorsqu’il s’agit de linge d’enfants en très bas âge (bébés) qui ont tendance a se salir en permanence, il est évident que l’on peut autoriser à le laver même pendant Shavoua’ She’hal Bo. Il en est de même pour leur literie.
Le RAMA termine ses propos (dans sa note sur O.H 551-14) en ajoutant : « …Nous avons l’usage de permettre même pour les autres enfants. »
Le ‘Hayé Adam (règle 133 chap.18) explique qu’il s’agit d’enfants de 2 ou 3 ans.
Le Ben Ish ‘Haï (Devarim note 6) écrit qu’il ne faut pas empêcher les personnes qui lavent le linge d’enfants âgés de 3 ans.
Concernant l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, il faut prévoir avant Shavoua’ She’hal Bo (avant samedi soir 25 juillet) tous les vêtements que l’on envisage de porter durant Shavoua’ She’hal Bo. Il faut porter chaque vêtement environ 1 heure de temps. Après cela, le vêtement perd son statut de vêtement propre, et il sera permis de le porter pendant Shavoua‘ She’hal Bo.
Cette astuce apparaît dans les propos des Tossafot sur Mo’ed katan (24b) qui expliquent que lorsque l’endeuillé désire porter un vêtement propre pendant les 7 jours de deuil, il le fait porter par une autre personne, et ensuite le vêtement perd son statut de vêtement propre. L’endeuillé peut donc le porter pendant les 7 jours de deuil.
Le RIBASH dans une Tshouva (chap.67) confirme ce procédé puisqu’il atteste que tel était l’usage à Barcelone.
La majorité de nos décisionnaires récents ou contemporains autorisent à changer et à porter des sous-vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à se changer de sous-vêtement tous les jours de l’année.
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Maté Moshé (chap.736), et il cite également son maître le MAHARSHAL (chap.27) qui partage cette opinion.
Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, et du Gaon Rabbi Yossef Shalom ELYASHIV Shalita, comme le rapporte en leurs noms le Gaon auteur du livre Rivevot Efraïm (tome 1 chap.373).
Cette autorisation repose essentiellement sur le propos du Pit’hé Tshouva dans les Hala’hot relatives au deuil (sur Y.D 389 note 2) où il tranche que porter des vêtements propres est interdit à l’endeuillé lorsqu’il s’agit de plaisir, mas s’il s’agit d’une véritable nécessité - comme lorsque le vêtement est imbibé de sueur - il est permis à l’endeuillé de se changer de vêtements.
De plus, le fait de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo lorsque le vêtement a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim.
En effet, il est vrai que le RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (82b) ; le RASHBA dans une Tshouva (chap.187) ; le ROSH dans ses décisions Hala’hiques (fin de Ta’anit chap.4 sect.32) ; le RYTBA et le RAN (sur Ta’anit 26b) tranchent qu’il est interdit de porter des vêtements propres pendant Shavoua’ She’hal Bo, même si les vêtements ont été lavés avant Shavoua’ She’hal Bo. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-3).
Malgré tout, les Tossafot (sur Mo’ed Katan 24b) rapportent que RASHI autorisait à un endeuillé de porter des vêtements propres pendant les 7 jours de deuil, si les vêtements avaient été lavés avant le deuil.
D’autres Rishonim partagent l’avis de RASHI sur ce point :
Rabbenou Its’hak IBN GIAT (Hal. du 9 Av page 20); le RAMBAM (chap.5 des Hal. des jours de jeûnes, Hal.6) ; le Sefer Ha-Manhig (Hal. du 9 Av note 17).
Selon cela, nous pouvons faire ce que l’on appelle un « Safek Sefeka » (un double doute) :
• Peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion de RASHI et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est permis de porter un vêtement propre s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo. Ou bien peut-être faut-il trancher la Hala’ha selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre, même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo.
• Même si la Hala’ha doit être fixée selon l’opinion du RAMBAN et des décisionnaires qui partagent son avis, et selon lesquels il est interdit de porter un vêtement propre même s’il a été lavé avant Shavoua’ She’hal Bo, peut-être que ce Din ne concerne pas les sous-vêtements, comme le tranchent le Pit’hé Tshouva et nos décisionnaires contemporains.
Or, dans toute situation de « Safek Sefeka », la Hala’ha aboutit à une autorisation.
Le Gaon auteur du Le’hem Ha-Panim écrit (chap.376) au nom du MAHARASH de Louvlin que si l’on a oublié de préparer les vêtements avant Shavoua’ She’hal Bo, il est possible de les porter en les plaçant auparavant sur un sol brut durant environ 1 heure.
Le Gaon auteur du Beit David (BISTERITS) (sur Y.D 389 note 1) laisse entendre que ce procédé est – à posteriori - valable même le jour du 9 Av.
A posteriori, on peut se fier à cette autorisation en cas de force majeure, en associant l’opinion de RASHI et du RAMAM cités plus haut.
Le Gaon auteur du Shou’t Min’hat Its’hak (tome 10 chap.44) tranche que si l’on est à l’hôtel pendant Shavoua’ She’hal Bo, et que la direction de l’hôtel change quotidiennement les draps et la literie dans chaque chambre, il est malgré tout permis de se coucher dans ces draps changés. S’il est possible, le client les placera auparavant sur un sol brut pendant 1 heure et demandera à la direction de l’hôtel de ne pas les changer durant son séjour (Shavoua’ She’hal Bo). Cependant s’ils lui changent quand même les draps, il sera malgré tout permis de dormir dedans.
Selon le Gaon auteur du Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 3 chap.61), cette autorisation est également valable pour un particulier qui reçoit un invité chez lui. Il n’est pas convenable de faire dormir quelqu’un dans les draps dans lesquels a dormit une autre personne. Il est donc permis de lui changer les draps en associant à cette autorisation l’opinion de RASHI et du RAMBAM cités plus haut.
Se laver
Selon le strict Din, il n’est interdit de se laver que le jour du jeûne, comme le stipule la Mishna dans le traité Ta’anit (26b).
Mais selon la tradition, certains s’abstiennent de se laver depuis Rosh ‘Hodesh Av, et d’autres seulement depuis Shavoua’ She’hal Bo, comme MARAN le rapporte dans le Shou’l’han ‘Arou’h (O.H 551-16).
Les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas se laver – même à l’eau froide – depuis Rosh ‘Hodesh Av, conformément aux propos du RAMA dans l’une de ses notes (même référence).
Cependant les Sefaradim ne s’en abstiennent qu’à partir de Shavoua’ She’hal Bo (cette année 5769, à partir du samedi soir 25 juillet), conformément à l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives aux jeûnes, Hal.6) ; du Maguid Mishné (sur le RAMBAM cité) ; RAMBAN dans son livre Torat Ha-Adam (81d) ; du RAHA dans Pekoudat Ha-Leviim (sur Ta’anit 29 page 28) ; du Meïri (sur la fin de Ta’anit page 93).
Selon cela, il est tout à fait permis aux Sefaradim de se laver le corps – même à l’eau chaude – la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av) puisque Shavoua’ She’hal Bo n’est pas encore arrivée.
De plus, même durant Shavoua’ She’hal Bo, la restriction ne concerne que le fait de se laver à l’eau chaude, mais il est tout à fait permis pour les Sefaradim de se laver à l’eau froide pendant Shavoua’ She’hal Bo, comme on peut le déduire des propos du RAMBAM et du RAMBAN qui ne parlent que de « MER’HATS », terme qui désigne généralement un bain chaud.
mardi 21 juillet 2009
Règles de deuil à partir de Rosh ‘Hodesh Av
Règles de deuil à partir de Rosh ‘Hodesh Av
(Dossier complet)
QUESTION
Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Rosh ‘Hodesh Av ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
En raison de tous les malheurs qui se sont abattus sur Israël à la date du 9 Av, le destin d’Israël ne lui est pas favorable à partir du début du mois de Av, jusqu’après le 9 Av.
Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av, et au plus tôt après le 9.
Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire d’un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Si le mariage est fixé immédiatement après le 9 Av, il est permis aux futurs mariés d’acheter tout le nécessaire pour leur mariage. De même, si l’on craint que les prix montent, ou bien si se présente une bonne affaire, il est permis d’acheter même si le mariage est fixé bien après le 9 Av.
Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av, excepté aux repas de Shabbat. Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne) inclus.
L’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh (mercredi soir).
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande.
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.
Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin.
Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 24.07.09), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
Un malade, même sans gravité, est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Une femme qui allaite a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande pendant cette période. Si le garçon est âgé de 12 ans, il est bon qu’il s’abstienne de consommer de la viande durant cette période.
Par contre, une personne adulte et en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos maîtres ont érigé, et son châtiment est très grave.
Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.
Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin. Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).
Un restaurateur qui sert des plats de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période. Il lui est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim. Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
La destiné d’Israël
Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Rabbi Yehouda fils de Rav Shemouel Bar Shilat dit au nom de Rav :
De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue la joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente la joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment-là, le Mazal (la destiné) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.
Le RYTBA – dans ses commentaires sur Ta’anit - fait la remarque suivante :
Comment la Guemara peut-elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guemara Shabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destiné, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres comme les non-juifs, mais uniquement à la seule bienveillance d’Hashem.
Les 2 enseignements se contredisent-ils ?
Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.
Selon le RYTBA lui-même, même si effectivement Israël n’est pas soumis à la l’influence des astres, malgré tout, durant ces 2 mois de l’année – Av et Adar – la destinée d’Israël reste soumise aux astres. Hashem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.
Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2
mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hashem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)
Selon le MAHARSHA, le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destiné définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hashem sur Israël, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.
Cependant, les bonnes choses se réaliseront plus probablement durant le mois d’Adar, et les mauvaises plus probablement durant le mois de Av, puisqu’ Hashem
provoque toujours les bonnes choses aux dates de bon augure et les mauvaises choses aux dates de mauvais augure.
Il existe plusieurs opinions sur la durée de cette période où la destinée n’est pas favorable à Israël durant le mois d’Av :
Le Maguen Avraham (sur O.H début du 551) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham que cette période de mauvais augure se prolonge durant tout le mois de Av, jusqu’au mois d’Eloul (Rosh ‘Hodesh Eloul). C’est ce qui ressort aussi des propos de Rabbenou Yehonatan de LOUNIL (Lunel) (page 130).
Mais selon le Gaon auteur du Kedoushat Levi (fin de Vaet’hanan), cette période s’achève au 15 Av. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé La-Lev (tome 2 sur O.H 551 note 2).
Cependant, il ressort des propos du Zohar Ha-Kadosh (Itro 78b) que cette période s’achève après le 9 Av. c’est ainsi que conclut le Korban Netan’el (sur Ta’anit chap.4 note 5) après avoir cité ce Zohar Ha-Hakadosh. Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (Devarim note 1) qui atteste que l’opinion essentielle est qu’il faut s’en abstenir jusqu’au 10 Av.
Le Gaon auteur Ne’hmad Le-Mar’é (sur le Yeroushalmi Ta’anit chap.4 page 207) pense lui aussi que cette période se limite au 9 premiers jours du mois de Av, mais il ajoute qu’il est bon de s’en abstenir aussi durant le 10 Av en raison du fait que la majeure partie du He’hal s’est consumée ce jour là.
Les achats pendant cette période
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 551) qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire pour un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Pour ce qui est des autres achats qui ne sont pas liés à une réjouissance, comme acheter des nouveaux meubles pour soi même, ou une nouvelle voiture, bien qu’il sera juste de s’en abstenir, cependant, on a l’habitude de le tolérer.
Il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même.
Toutefois, si une affaire se présente pendant ces jours là, et que nous savons que si nous retardons l’achat de la voiture ou des meubles au-delà du 9 Av, nous les payerons à un prix plus élevé, il est permis de les acheter même pendant cette période là puisque cela constitue une perte d’argent.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 167 note 2) que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et que le ‘Hatan (le marié) n’a pas encore accompli la Mitsva de Pirya Vérivya (le devoir de procréation duquel nous nous acquittons que lorsque nous avons au moins un garçon et une fille), il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période.
De même, si le mariage est fixé bien après le 9 Av mais que l’on craint que les prix montent, il est également permis dans ce cas d’acheter le nécessaire pour le mariage pendant cette période.
En effet, n’oublions pas que selon le strict Din il aurait été permis à un jeune homme qui n’a pas encore accomplit la Mitsva de Pirya Verivya, de se marier même après Rosh ‘Hodesh Av, et que toute la raison pour laquelle on ne le fait pas réside simplement dans le fait que cette période est de mauvais augure. Il lui est donc à fortiori permis d’acheter le nécessaire pour son mariage, au moins dans le cas où le mariage se déroule immédiatement après le 9 Av.
La viande et le vin
Il est rapporté dans la Guemara Bava Batra (60b)
Depuis la destruction du 2ème Temple de Jérusalem, de nombreux « Paroushim » (individus d’une grande piété) se multiplièrent au sein du peuple d’Israël. Ils envisageaient d’interdire de façon permanente et définitive la consommation de la viande et du vin, en souvenir de la destruction du Temple. Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya s’adressa à eux en leur disant :
« Pour quelle raison voulez vous interdire la consommation de la viande et du vin ? »
Ils lui répondirent :
« Comment pouvons nous consommer de la viande alors que la Table d’Hashem (l’autel des sacrifices) est désormais vide ! Comment pouvons nous consommer du vin avec lequel on procédait aux libations sur l’autel dans le Temple ! »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Dans ce cas, interdisons aussi la consommation des fruits puisque la Mitsva des Bikourim (prémices de la récolte que l’on offrait au Temple) n’est plus réalisable. »
Ils lui répondirent :
« Effectivement, seuls les 7 espèces de fruits étaient offerts lors de la Mitsva de Bikourim. Nous pouvons donc consommer les autres. »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Interdisons également la consommation de l’eau puisque l’on procédait aux libations d’eau dans le Temple de Jérusalem lors de la fête de Soukkot. »
Ils se turent
Rabbi Yehoshoua‘ Ben ‘Hananya leur dit :
« Mes enfants, écoutez moi : ne pas prendre le deuil de façon catégorique est chose impossible puisque le décret a été signé. Prendre le deuil de façon exagérée est aussi chose impossible puisque l’on n’impose pas à la collectivité un décret qu’elle ne pourra pas respecter. »
Il est expliqué dans une Mishna de Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne).
Bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, malgré tout, puisque ne pas consommer de viande et de vin pendant quelques jours reste une chose surmontable pour la collectivité, 2 usages sont cités sur ce point dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) :
1. Certains s’en abstiennent à partir du 17 Tamouz et durant les 3 semaines (excepté Shabbat). Ceci est l’opinion du Shibolé Ha-Leket (chap.263) au nom du Rav Sa’adya GAON se référant à un verset du livre de Daniel (10-3). Cette opinion est également citée par le Raveya (Hal. relatives aux jeûnes page 660) et le Morde’hi (sur Mo’ed Katan sect. 932).
2. D’autres s’en abstiennent à partir de Rosh ‘Hodesh Av. ceci est l’opinion du Ramban dans son livre Torat Ha-Adam (page 81 colonne 4) et de la majorité des Rishonim. Tel est l’usage de la ville de Jérusalem et de l’ensemble des villes d’Erets Israël depuis des générations.
Le peuple d’Israël a majoritairement adopté la tradition selon le 2ème usage et ne s’abstient de consommer la viande et le vin qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av.
Selon la tradition, on s’abstient également de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, l’avis des décisionnaires est partagé sur ce point :
Le MAHARYL rapporte dans une Tshouva que le jour de Rosh ‘Hodesh fait partie de la restriction de ne pas consommer de viande et de vin.
Le Sha’ar Ha-Kavanot (dans une note) rapporte que notre maître le Saint Ari Zal ne consommait pas de viande et de vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av.
Le Seder Ha-Yom explique cet usage par 2 raisons : le jour de Rosh ‘Hodesh Av est la date anniversaire de la disparition d’Aharon Ha-Cohen (comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 580), et aussi parce que ce jour est le 1er jour d’un mois voué aux malheurs pour Israël.
L’ensemble des décisionnaires Ashkenazes rapportent cet usage de ne pas consommer de viande et de vin même le jour de Rosh ‘Hodesh Av lui-même.
Cependant, les décisionnaires Sefarades attestent que l’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh.
Tel est l’opinion du Kenesset Ha-Guedola dans son livre Shiyouré Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 551 note 27) ; du Ben Ish ‘Haï (Devarim note 15) ; du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 125 et 126) ; de notre maître le ‘HYDA comme en atteste le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 7), et de nombreux autres…
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.
Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition). De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus important qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.
Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».
A fortiori dans notre cas où il n’est pas question d’un véritable Din – comme le fait de jeûner – mais seulement d’un Minhag (la tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ’Hodesh)
Situations particulières
Un malade sans danger
Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période.
Une accouchée depuis moins de 30 jours
Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme qui allaite
Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme enceinte
Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande, même après Rosh ‘Hodesh Av, à fortiori s’il s’agit d’enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Ha-Mikdash, puisque la viande est un élément essentiel pour la santé d’un enfant.
En réalité, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim afin de définir s’il on a le droit de donner un aliment interdit par nos maîtres à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Selon l’opinion du Rashba (dans une Tshouva tome 1 chap.92) ; du Ran (sur Shabbat 121a) et de Rabbenou Isha’ya de TERANI (dans ses décisions Hala’hiques sur Shabbat 139a), il est permis de donner à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un aliment interdit seulement par nos maîtres.
Mais selon l’opinion du RAMBAM (chap.17 des Hal. relatives aux aliments interdits, Hal. 27), il est interdit de donner même à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un interdit alimentaire, même s’il s’agit d’un interdit érigé seulement par nos maîtres.
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 343) selon l’opinion du RAMBAM.
Cependant, de nombreux A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) – comme le Gaon auteur du Shou’t Shem Arieh (sect. E.H chap.95) - expliquent que cette interdiction ne concerne que des choses qui sont réellement interdites selon le Din. Mais lorsqu’il s’agit d’une simple tradition et non d’un Din (puisque selon le Din, il est interdit de consommer de la viande uniquement la veille du 9 Av lors de la Sé’ouda Ha-Mafsekete), même selon le RAMBAM et MARAN, il est permis de donner un tel aliment à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot.
De plus, le Maguen Avraham écrit explicitement (sur O.H 551 note 31) qu’il est permis de donner de la viande pendant cette période au moins à des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre le deuil du Temple de Jérusalem.
Telle est également l‘opinion du ‘Hayé Adam (règle 133 chap.16)
Il est vrai que le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 24) réfute les propos du Maguen Avraham sur ce point et tranche qu’il ne faut pas donner de viande à un enfant en bonne santé pendant cette période, et telle est également l’opinion du Dagoul Merevava et du Mishna Beroura. (Dans le Sha’ar Ha-Tsiyoun, le Mishna Beroura s’étonne du ‘Hayé Adam qui a rapporté les propos du Maguen Avraham alors que de nombreux A’haronim les réfutent, mais à la lueur de ce qui a été démontré, il y a largement matière à autoriser la consommation de viande à des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot)
Le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Shou’t Or Le-Tsion (tome 1 chap.38) – s’étonne à son tour du Mishna Beroura qui a tranché sur ce point selon le Eliya Rabba et le Dagoul Merevava en délaissant l’opinion du Maguen Avraham qui est l’un des plus importants A’haronim, et ceci, pour une chose qui ne reste qu’un Minhag (tradition).
Sa conclusion Hala’hique est qu’il faut permettre aux enfants originaires des communautés Sefarades et du moyen orient la consommation de viande pendant cette période, même s’ils sont en âge de comprendre le deuil pour le destruction du Temple de Jérusalem.
Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.
Shabbat ‘Hazon
Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe 25.07.09)
Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 210-2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation, même si l’on avale. (jusqu’à Kazaït – 27 g).
Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat, comme l’explique le Sha’ar Ha-Kavanot (page 62b).
Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA - Arba’ Ta’aniyot (page 175).
Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin.
Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).
Un restaurateur qui sert des plat de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période puisqu’il y a matière à craindre que des clients iraient – ‘Hass Veshalom – consommer dans des restaurants non Casher et transgresseraient un réel interdit de consommer de la nourriture non Casher, ce qui est beaucoup plus grave que la simple tradition de ne pas consommer de la viande pendant cette période.
De plus, il est également possible que les clients soient des gens tout à fait autorisés selon la Hala’ha à consommer de la viande pendant cette période, comme par exemple des gens malades.
Il est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il n’y a pas non plus à craindre d’enfreindre l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » puisqu’il ne s’agit pas d’un Din mais d’une tradition.
Les restes de viande
Notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 551 note 6) :
Certains s’autorisent de consommer pendant la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av les restes de viande des repas de Shabbat. Certains citent même une preuve de la Guemara ‘Houlin (17a) pour fonder cette autorisation.
En effet, il y est enseigné :
Rabbi ‘Akiva dit : le peuple d’Israël ne reçut l’ordre de procéder à la She’hita (abattage rituel) que lorsqu’ils pénétrèrent en Israël. Avant cela, ils abattaient leurs bêtes comme ils le désiraient.
Rabbi Irmiya demande :
Quel est le statut des restes de viande des bêtes abattues dans le désert ? Allons nous dire : « Puisque cette viande était permise, elle le reste » et l’obligation de la She’hita n’entre en vigueur que pour les bêtes qu’ils abattront maintenant qu’ils sont en Israël, ou bien ce devoir rend-il interdit à la consommation même les restes de viande des bêtes abattues avant qu’ils ne pénètrent en Israël ?
La Guemara n’arrive à aucune conclusion et laisse le problème en suspend par la formule de « TEKO »
Or, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) tranchent que tout problème laissé en suspend par la formule de « TEKO » prononcée par la Guemara, s’il s’agit d’une loi de la Torah, nous allons à la rigueur, mais s’il s’agit d’une loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse.
S’abstenir de consommer de la viande durant cette période n’est pas une loi mais une tradition rapportée par nos maîtres les décisionnaires.
Nous pouvons en déduire qu’il est à fortiori permis de consommer les restes de la viande. (fin de citation des propos du ‘HYDA).
Cependant, il y a une différence entre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh, et ceux de Shabbat ‘Hazon.
En effet, nous pouvons comparer à juste titre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh avec les restes de viande que les Béné Israël avaient gardé du désert puisque avant d’entrer en Israël, cette viande n’a jamais été interdite. Il en est de même pour les restes de Rosh ‘Hodesh puisqu’ avant Rosh’ Hodesh cette viande n’a jamais été interdite. Nous pouvons donc appliquer dans ce cas le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste »
Ce qui n’est pas le cas des restes de viande de Shabbat puisque cette viande est devenue interdite avant Shabbat et l’est resté durant quelques jours de Rosh ‘Hodesh à Shabbat. Il est donc difficile dans ce cas d’appliquer le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste ».
Cette différence est d’ailleurs retenue par de nombreux décisionnaires comme le Gaon auteur du ‘Ikaré Ha-Dat (chap.27 note 1).
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.
Le vin de la Havdala
MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm 551-10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat.
Telle est la tradition chez les Séfaradim.
Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, (même référence) et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.
(Dossier complet)
QUESTION
Quelles sont les règles de deuil qui entrent en vigueur à partir de Rosh ‘Hodesh Av ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
En raison de tous les malheurs qui se sont abattus sur Israël à la date du 9 Av, le destin d’Israël ne lui est pas favorable à partir du début du mois de Av, jusqu’après le 9 Av.
Par conséquent, si un juif a un litige avec un non juif, il doit éviter de passer en justice pendant ces jours là, et doit reporter le procès après le 10 Av, et au plus tôt après le 9.
Depuis Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire d’un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Si le mariage est fixé immédiatement après le 9 Av, il est permis aux futurs mariés d’acheter tout le nécessaire pour leur mariage. De même, si l’on craint que les prix montent, ou bien si se présente une bonne affaire, il est permis d’acheter même si le mariage est fixé bien après le 9 Av.
Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av, excepté aux repas de Shabbat. Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne) inclus.
L’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh (mercredi soir).
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande.
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.
Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin.
Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 24.07.09), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
Un malade, même sans gravité, est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période. Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Une femme qui allaite a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande pendant cette période. Si le garçon est âgé de 12 ans, il est bon qu’il s’abstienne de consommer de la viande durant cette période.
Par contre, une personne adulte et en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos maîtres ont érigé, et son châtiment est très grave.
Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.
Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin. Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).
Un restaurateur qui sert des plats de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période. Il lui est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim. Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.
SOURCES ET DEVELOPPEMENT
La destiné d’Israël
Il est enseigné dans la Guemara Ta’anit (29a) :
Rabbi Yehouda fils de Rav Shemouel Bar Shilat dit au nom de Rav :
De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue la joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente la joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment-là, le Mazal (la destiné) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.
Le RYTBA – dans ses commentaires sur Ta’anit - fait la remarque suivante :
Comment la Guemara peut-elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guemara Shabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destiné, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres comme les non-juifs, mais uniquement à la seule bienveillance d’Hashem.
Les 2 enseignements se contredisent-ils ?
Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.
Selon le RYTBA lui-même, même si effectivement Israël n’est pas soumis à la l’influence des astres, malgré tout, durant ces 2 mois de l’année – Av et Adar – la destinée d’Israël reste soumise aux astres. Hashem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.
Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2
mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hashem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)
Selon le MAHARSHA, le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destiné définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hashem sur Israël, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.
Cependant, les bonnes choses se réaliseront plus probablement durant le mois d’Adar, et les mauvaises plus probablement durant le mois de Av, puisqu’ Hashem
provoque toujours les bonnes choses aux dates de bon augure et les mauvaises choses aux dates de mauvais augure.
Il existe plusieurs opinions sur la durée de cette période où la destinée n’est pas favorable à Israël durant le mois d’Av :
Le Maguen Avraham (sur O.H début du 551) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham que cette période de mauvais augure se prolonge durant tout le mois de Av, jusqu’au mois d’Eloul (Rosh ‘Hodesh Eloul). C’est ce qui ressort aussi des propos de Rabbenou Yehonatan de LOUNIL (Lunel) (page 130).
Mais selon le Gaon auteur du Kedoushat Levi (fin de Vaet’hanan), cette période s’achève au 15 Av. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak FALLAG’I dans son livre Yafé La-Lev (tome 2 sur O.H 551 note 2).
Cependant, il ressort des propos du Zohar Ha-Kadosh (Itro 78b) que cette période s’achève après le 9 Av. c’est ainsi que conclut le Korban Netan’el (sur Ta’anit chap.4 note 5) après avoir cité ce Zohar Ha-Hakadosh. Telle est également l’avis du Ben Ish’Haï (Devarim note 1) qui atteste que l’opinion essentielle est qu’il faut s’en abstenir jusqu’au 10 Av.
Le Gaon auteur Ne’hmad Le-Mar’é (sur le Yeroushalmi Ta’anit chap.4 page 207) pense lui aussi que cette période se limite au 9 premiers jours du mois de Av, mais il ajoute qu’il est bon de s’en abstenir aussi durant le 10 Av en raison du fait que la majeure partie du He’hal s’est consumée ce jour là.
Les achats pendant cette période
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 551) qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe Mercredi 22.07.09), nous diminuons toutes formes d’achats liés à une réjouissance, comme le nécessaire pour un mariage ou des nouveaux meubles pour un futur couple, ou des bijoux en or ou en argent (même pour soi même), ou autre.
Pour ce qui est des autres achats qui ne sont pas liés à une réjouissance, comme acheter des nouveaux meubles pour soi même, ou une nouvelle voiture, bien qu’il sera juste de s’en abstenir, cependant, on a l’habitude de le tolérer.
Il est quand même convenable de s’abstenir de s’acheter des nouveaux meubles ou une nouvelle voiture pendant ces jours là, puisque cela représente quand même une réjouissance pour nous même.
Toutefois, si une affaire se présente pendant ces jours là, et que nous savons que si nous retardons l’achat de la voiture ou des meubles au-delà du 9 Av, nous les payerons à un prix plus élevé, il est permis de les acheter même pendant cette période là puisque cela constitue une perte d’argent.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 167 note 2) que si la date d’un mariage est fixée immédiatement après le 9 Av, et que le ‘Hatan (le marié) n’a pas encore accompli la Mitsva de Pirya Vérivya (le devoir de procréation duquel nous nous acquittons que lorsque nous avons au moins un garçon et une fille), il est permis d’acheter tout le nécessaire du mariage même pendant cette période.
De même, si le mariage est fixé bien après le 9 Av mais que l’on craint que les prix montent, il est également permis dans ce cas d’acheter le nécessaire pour le mariage pendant cette période.
En effet, n’oublions pas que selon le strict Din il aurait été permis à un jeune homme qui n’a pas encore accomplit la Mitsva de Pirya Verivya, de se marier même après Rosh ‘Hodesh Av, et que toute la raison pour laquelle on ne le fait pas réside simplement dans le fait que cette période est de mauvais augure. Il lui est donc à fortiori permis d’acheter le nécessaire pour son mariage, au moins dans le cas où le mariage se déroule immédiatement après le 9 Av.
La viande et le vin
Il est rapporté dans la Guemara Bava Batra (60b)
Depuis la destruction du 2ème Temple de Jérusalem, de nombreux « Paroushim » (individus d’une grande piété) se multiplièrent au sein du peuple d’Israël. Ils envisageaient d’interdire de façon permanente et définitive la consommation de la viande et du vin, en souvenir de la destruction du Temple. Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya s’adressa à eux en leur disant :
« Pour quelle raison voulez vous interdire la consommation de la viande et du vin ? »
Ils lui répondirent :
« Comment pouvons nous consommer de la viande alors que la Table d’Hashem (l’autel des sacrifices) est désormais vide ! Comment pouvons nous consommer du vin avec lequel on procédait aux libations sur l’autel dans le Temple ! »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Dans ce cas, interdisons aussi la consommation des fruits puisque la Mitsva des Bikourim (prémices de la récolte que l’on offrait au Temple) n’est plus réalisable. »
Ils lui répondirent :
« Effectivement, seuls les 7 espèces de fruits étaient offerts lors de la Mitsva de Bikourim. Nous pouvons donc consommer les autres. »
Rabbi Yehoshoua’ Ben ‘Hananya leur dit :
« Interdisons également la consommation de l’eau puisque l’on procédait aux libations d’eau dans le Temple de Jérusalem lors de la fête de Soukkot. »
Ils se turent
Rabbi Yehoshoua‘ Ben ‘Hananya leur dit :
« Mes enfants, écoutez moi : ne pas prendre le deuil de façon catégorique est chose impossible puisque le décret a été signé. Prendre le deuil de façon exagérée est aussi chose impossible puisque l’on n’impose pas à la collectivité un décret qu’elle ne pourra pas respecter. »
Il est expliqué dans une Mishna de Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne).
Bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, malgré tout, puisque ne pas consommer de viande et de vin pendant quelques jours reste une chose surmontable pour la collectivité, 2 usages sont cités sur ce point dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 551-9) :
1. Certains s’en abstiennent à partir du 17 Tamouz et durant les 3 semaines (excepté Shabbat). Ceci est l’opinion du Shibolé Ha-Leket (chap.263) au nom du Rav Sa’adya GAON se référant à un verset du livre de Daniel (10-3). Cette opinion est également citée par le Raveya (Hal. relatives aux jeûnes page 660) et le Morde’hi (sur Mo’ed Katan sect. 932).
2. D’autres s’en abstiennent à partir de Rosh ‘Hodesh Av. ceci est l’opinion du Ramban dans son livre Torat Ha-Adam (page 81 colonne 4) et de la majorité des Rishonim. Tel est l’usage de la ville de Jérusalem et de l’ensemble des villes d’Erets Israël depuis des générations.
Le peuple d’Israël a majoritairement adopté la tradition selon le 2ème usage et ne s’abstient de consommer la viande et le vin qu’à partir de Rosh ‘Hodesh Av.
Selon la tradition, on s’abstient également de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.
Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.
Le jour de Rosh ‘Hodesh lui-même, l’avis des décisionnaires est partagé sur ce point :
Le MAHARYL rapporte dans une Tshouva que le jour de Rosh ‘Hodesh fait partie de la restriction de ne pas consommer de viande et de vin.
Le Sha’ar Ha-Kavanot (dans une note) rapporte que notre maître le Saint Ari Zal ne consommait pas de viande et de vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av.
Le Seder Ha-Yom explique cet usage par 2 raisons : le jour de Rosh ‘Hodesh Av est la date anniversaire de la disparition d’Aharon Ha-Cohen (comme le rapporte MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 580), et aussi parce que ce jour est le 1er jour d’un mois voué aux malheurs pour Israël.
L’ensemble des décisionnaires Ashkenazes rapportent cet usage de ne pas consommer de viande et de vin même le jour de Rosh ‘Hodesh Av lui-même.
Cependant, les décisionnaires Sefarades attestent que l’usage des communautés Sefarades est de consommer la viande et le vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, et ne s’en abstiennent qu’à partir du soir à la sortie de Rosh ‘Hodesh.
Tel est l’opinion du Kenesset Ha-Guedola dans son livre Shiyouré Kenesset Ha-Guedola (sur O.H 551 note 27) ; du Ben Ish ‘Haï (Devarim note 15) ; du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 125 et 126) ; de notre maître le ‘HYDA comme en atteste le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.10 note 7), et de nombreux autres…
Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.
Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition). De plus, cette consommation minime ne représente ni une expression de joie ni la négligence du deuil de cette période.
En effet, le Sédé ’Hemed (sect. « Ben Ha-Metsarim » chap.1 note 5) apporte une preuve à ce Din à partir des propos du Shou’t Kenessete Ha-Guedola (O.H chap.31) au sujet de celui qui récite par erreur la bénédiction d’un fruit nouveau pendant Ben Ha-Metsarim et se souvient avant de consommer le fruit que l’usage interdit de consommer des fruits nouveaux pendant cette période afin de ne pas avoir à réciter la bénédiction de Shehe’heyanou qui est l’expression d’une joie. Dans une telle situation, il faut malgré tout réciter aussi la bénédiction de Shehe’heyanou et consommer le fruit, afin que la bénédiction du fruit ne soit pas « Levatala » (en vain).
Nous constatons que l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est plus important qu’une tradition, et il en est donc de même dans notre sujet où il est également question d’une tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ‘Hodesh Av.
Similairement, de nombreux A’haronim – et parmi eux, notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 568) - tranchent que le jour d’un jeûne, si une personne récite par erreur une bénédiction sur un aliment en oubliant que ce jour est un jour de jeûne, elle doit quand même consommer une petite partie de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas « Levatala ».
A fortiori dans notre cas où il n’est pas question d’un véritable Din – comme le fait de jeûner – mais seulement d’un Minhag (la tradition de ne pas consommer de viande et de vin après Rosh ’Hodesh)
Situations particulières
Un malade sans danger
Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. Même s’il est guérit mais qu’il est encore faible, il est autorisé à consommer de la viande pendant cette période.
Une accouchée depuis moins de 30 jours
Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme qui allaite
Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme enceinte
Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur cuisiner de la viande, même après Rosh ‘Hodesh Av, à fortiori s’il s’agit d’enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Ha-Mikdash, puisque la viande est un élément essentiel pour la santé d’un enfant.
En réalité, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les Rishonim afin de définir s’il on a le droit de donner un aliment interdit par nos maîtres à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille).
Selon l’opinion du Rashba (dans une Tshouva tome 1 chap.92) ; du Ran (sur Shabbat 121a) et de Rabbenou Isha’ya de TERANI (dans ses décisions Hala’hiques sur Shabbat 139a), il est permis de donner à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un aliment interdit seulement par nos maîtres.
Mais selon l’opinion du RAMBAM (chap.17 des Hal. relatives aux aliments interdits, Hal. 27), il est interdit de donner même à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot un interdit alimentaire, même s’il s’agit d’un interdit érigé seulement par nos maîtres.
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 343) selon l’opinion du RAMBAM.
Cependant, de nombreux A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) – comme le Gaon auteur du Shou’t Shem Arieh (sect. E.H chap.95) - expliquent que cette interdiction ne concerne que des choses qui sont réellement interdites selon le Din. Mais lorsqu’il s’agit d’une simple tradition et non d’un Din (puisque selon le Din, il est interdit de consommer de la viande uniquement la veille du 9 Av lors de la Sé’ouda Ha-Mafsekete), même selon le RAMBAM et MARAN, il est permis de donner un tel aliment à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvot.
De plus, le Maguen Avraham écrit explicitement (sur O.H 551 note 31) qu’il est permis de donner de la viande pendant cette période au moins à des enfants qui ne sont pas en âge de comprendre le deuil du Temple de Jérusalem.
Telle est également l‘opinion du ‘Hayé Adam (règle 133 chap.16)
Il est vrai que le Eliya Rabba (sur O.H 551 note 24) réfute les propos du Maguen Avraham sur ce point et tranche qu’il ne faut pas donner de viande à un enfant en bonne santé pendant cette période, et telle est également l’opinion du Dagoul Merevava et du Mishna Beroura. (Dans le Sha’ar Ha-Tsiyoun, le Mishna Beroura s’étonne du ‘Hayé Adam qui a rapporté les propos du Maguen Avraham alors que de nombreux A’haronim les réfutent, mais à la lueur de ce qui a été démontré, il y a largement matière à autoriser la consommation de viande à des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot)
Le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Shou’t Or Le-Tsion (tome 1 chap.38) – s’étonne à son tour du Mishna Beroura qui a tranché sur ce point selon le Eliya Rabba et le Dagoul Merevava en délaissant l’opinion du Maguen Avraham qui est l’un des plus importants A’haronim, et ceci, pour une chose qui ne reste qu’un Minhag (tradition).
Sa conclusion Hala’hique est qu’il faut permettre aux enfants originaires des communautés Sefarades et du moyen orient la consommation de viande pendant cette période, même s’ils sont en âge de comprendre le deuil pour le destruction du Temple de Jérusalem.
Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.
Shabbat ‘Hazon
Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe 25.07.09)
Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat (après ‘Hatsot environ 14h en France), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 210-2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation, même si l’on avale. (jusqu’à Kazaït – 27 g).
Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat, comme l’explique le Sha’ar Ha-Kavanot (page 62b).
Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA - Arba’ Ta’aniyot (page 175).
Si une Se’oudat Mitsva (Mila, Pidyon Ha-Ben, Bar Mitsva en date réelle ou conclusion d’un traité Talmudique) tombe pendant cette période, il est permis aux personnes invitées à cette Se’ouda de consommer de la viande et du vin.
Mais les personnes qui n’y ont pas été invitées et qui s’y rendent dans la seule intention d’y consommer de la viande et du vin, sont considérées comme des gens qui réalisent une Mitsva qui résulte d’une ‘Avera (transgression).
Un restaurateur qui sert des plat de viande est autorisé à ouvrir son restaurant pendant cette période puisqu’il y a matière à craindre que des clients iraient – ‘Hass Veshalom – consommer dans des restaurants non Casher et transgresseraient un réel interdit de consommer de la nourriture non Casher, ce qui est beaucoup plus grave que la simple tradition de ne pas consommer de la viande pendant cette période.
De plus, il est également possible que les clients soient des gens tout à fait autorisés selon la Hala’ha à consommer de la viande pendant cette période, comme par exemple des gens malades.
Il est tout de même conseillé de suspendre un petit écriteau sur lequel il sera écrit :
« Selon la tradition, on ne consomme pas de viande entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av inclus »
Il n’y a pas non plus à craindre d’enfreindre l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » puisqu’il ne s’agit pas d’un Din mais d’une tradition.
Les restes de viande
Notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef (sur O.H 551 note 6) :
Certains s’autorisent de consommer pendant la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av les restes de viande des repas de Shabbat. Certains citent même une preuve de la Guemara ‘Houlin (17a) pour fonder cette autorisation.
En effet, il y est enseigné :
Rabbi ‘Akiva dit : le peuple d’Israël ne reçut l’ordre de procéder à la She’hita (abattage rituel) que lorsqu’ils pénétrèrent en Israël. Avant cela, ils abattaient leurs bêtes comme ils le désiraient.
Rabbi Irmiya demande :
Quel est le statut des restes de viande des bêtes abattues dans le désert ? Allons nous dire : « Puisque cette viande était permise, elle le reste » et l’obligation de la She’hita n’entre en vigueur que pour les bêtes qu’ils abattront maintenant qu’ils sont en Israël, ou bien ce devoir rend-il interdit à la consommation même les restes de viande des bêtes abattues avant qu’ils ne pénètrent en Israël ?
La Guemara n’arrive à aucune conclusion et laisse le problème en suspend par la formule de « TEKO »
Or, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) tranchent que tout problème laissé en suspend par la formule de « TEKO » prononcée par la Guemara, s’il s’agit d’une loi de la Torah, nous allons à la rigueur, mais s’il s’agit d’une loi érigée par nos maîtres, nous allons à la souplesse.
S’abstenir de consommer de la viande durant cette période n’est pas une loi mais une tradition rapportée par nos maîtres les décisionnaires.
Nous pouvons en déduire qu’il est à fortiori permis de consommer les restes de la viande. (fin de citation des propos du ‘HYDA).
Cependant, il y a une différence entre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh, et ceux de Shabbat ‘Hazon.
En effet, nous pouvons comparer à juste titre les restes de viande de Rosh ‘Hodesh avec les restes de viande que les Béné Israël avaient gardé du désert puisque avant d’entrer en Israël, cette viande n’a jamais été interdite. Il en est de même pour les restes de Rosh ‘Hodesh puisqu’ avant Rosh’ Hodesh cette viande n’a jamais été interdite. Nous pouvons donc appliquer dans ce cas le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste »
Ce qui n’est pas le cas des restes de viande de Shabbat puisque cette viande est devenue interdite avant Shabbat et l’est resté durant quelques jours de Rosh ‘Hodesh à Shabbat. Il est donc difficile dans ce cas d’appliquer le principe de « Puisque la viande était permise, elle le reste ».
Cette différence est d’ailleurs retenue par de nombreux décisionnaires comme le Gaon auteur du ‘Ikaré Ha-Dat (chap.27 note 1).
Sur le plan pratique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha.
Le vin de la Havdala
MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm 551-10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat.
Telle est la tradition chez les Séfaradim.
Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RAMA, (même référence) et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.
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