Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

Affichage des articles dont le libellé est demander à un non juif. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est demander à un non juif. Afficher tous les articles

lundi 8 février 2010

Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva

Demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de :
mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha ; du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita) ; l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN) ; Its’hak Ben ‘Aïsha ; I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah ; Yonathan Yehouda Ben Aviva ; Ora Bat Myriam (Boukobza) ; Marc Samuel Ben Rosa Vé-Nessim Hadjadj ; mon fils Malkiel Yaïr Shaoul Fredj Ben Sylvie Mazal Esther ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTIONS

Lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, est-il permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsque l’activité constitue un interdit de la Torah, il est interdit de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même pour les besoins d’une Mitsva.
Par contre, s’il s’agit d’une activité qui n’est interdite que par nos maîtres, il est permis de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, s’il s’agit des nécessités d’une Mitsva, ou d’une situation d’incommodité physique ou bien d’une situation qui peut engendrer une perte.

Dans certaines situations, on peut autoriser à demander pendant Shabbat à un non-juif d’aller solliciter un autre non juif pour réaliser une activité interdite à un juif (voir les sources et développements).

S’il s’agit des nécessités d’une Mitsva de la collectivité, par exemple une situation de coupure de courant qui se produit dans une synagogue pendant la prière, il est permis de demander à un non-juif d’aller remettre le courrant afin de donner la possibilité à l’assemblée de prier dans les livres de prières, ou de pouvoir lire la Torah à l’assemblée.

A la lueur de tout cela, il semble impératif de toujours connaître avec précision l’origine d’un interdit, et de pouvoir définir s’il est interdit par la Torah ou par nos maîtres. Grâce à cela, on peut définir si l‘on a le droit de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat ou pas.

Cette connaissance ne s’acquiert que par l’assiduité dans l’étude de la Hala’ha dans ses sources !

SOURCES ET DEVELOPPEMENTS

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».
Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat, et qu’il concerne même une demande formulée par allusion directe.
Nous avons aussi établi que lorsqu’il s’agit d’une situation de « Péssik Réshé » (réaliser une action permise qui engendre inévitablement un interdit), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif.

La Guémara ‘Erouvin (67b) traite du cas d’un bébé dont le 8ème jour – jour de sa circoncision - tombe un Shabbat. La Guémara envisage que l’on a préparé de l’eau chaude avant Shabbat afin de pouvoir donner un bain au bébé avant la circoncision (voir Tossafot Guittin 8b titre « Af ‘Al Gav Dé-Amira »), mais que cette eau s’est accidentellement renversée pendant Shabbat.
La Guémara s’interroge sur la solution à employer pour donner le bain au bébé avant la circoncision pendant Shabbat. Après plusieurs hypothèses, la Guémara arrive à la conclusion que l’on peut demander à un non-juif de fournir de l’eau chaude pour les besoins du bébé.

Parmi les Rishonim (décisionnaires médiévaux), nous trouvons 4 opinions basées sur des interprétations différentes de cette Guémara :

1. Selon l’auteur du Hala’hot Guédolot (cité par les Tossafot sur Guitin 8b), c’est exclusivement pour les nécessités d’une circoncision qu’il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat, même en lui demandant de réaliser des activités interdites par la Torah. (« Shévout Bimkom Mitsva Dé-Mila Moutar »)

2. Selon l’auteur du ‘Itour (Sha’ar 3 tome 1) cité par le RAN sur Shabbat (fin du chap. « Rabbi Eli’ezer Dé-Mila »), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat même en lui demandant de réaliser une activité interdite par la Torah, pour les nécessités de toute Mitsva. (« Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)
(Il semble que cette opinion est partagée par d’autres Rishonim comme le Sefer Ha-Mi’htam, le Sefer Ha-Manhig et le Sefer Ha-Ma’hria’, voir Shou’t Yabia’ Omer tome 3 sect.O.H chap.23 parag.17)

3. Selon de nombreux Rishonim comme les Tossafot (sur Guittin 8b), le RAMBAN et le RASHBA (sur Shabbat 130b), le ROSH (sur le début du chap. « Rabbi Eli’ezer Dé-Mila »), le RASHBETS dans ses Tshouvot (tome 2 chap.281), et le TOUR (O.H 307 et 338), il n’est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat pour les nécessités d’une Mitsva que s’il s’agit de la Mitsva de la circoncision, et seulement en lui demandant de réaliser des activités qui ne sont interdites que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Dé-Mila Moutar »)

4. Selon d’autres Rishonim comme le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.9), le Maguid Mishné (sur RAMBAM chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.9), le RAHA (cité par le RAN sur Shabbat 130b), le RAVEYA (règles relatives aux ‘Erouvin chap.391), et le Méïri (sur Shabbat 130b), il est permis de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat s’il s’agit des nécessités de n’importe quelle Mitsva (ou lors d’une situation d’incommodité physique, ou lors d’une situation qui peut engendrer une perte matérielle) et seulement si on lui demande de réaliser une activité interdite que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-5) selon la 4ème opinion qui autorise de demander l’intervention d’un non-juif pendant Shabbat s’il s’agit des nécessités de n’importe quelle Mitsva (ou lors d’une situation d’incommodité physique, ou lors d’une situation qui peut engendrer une perte matérielle) et seulement si on lui demande de réaliser une activité interdite que par nos maîtres. (« Shévout Dé-Shévout Bimkom Mitsva Moutar »)
(Il cite cette opinion sous forme de « Stam » et l’opinion des Tossafot et leurs partenaires sous forme de « Yesh ».)

Selon cela, il est interdit de demander à un non-juif d’allumer une lumière pendant Shabbat, même pour les nécessités d’une Mitsva, ou en situation d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte, puisque l’acte d’allumer une lumière électrique est un interdit de la Torah qui correspond à Mav’ir (allumer un feu).

Par contre, il est permis de lui demander d’éteindre une lumière électrique si elle empêche de dormir ou si elle provoque toute autre incommodité, car le fait d’éteindre une lumière électrique est un interdit de nos maîtres puisque cet acte correspond à éteindre les braises d’un objet métallique qui n’est interdit que par nos maîtres.

Les A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) débattent sur le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif d’aller solliciter un autre non juif pour réaliser une activité interdite à un juif. Est-ce que l’on considère cette démarche comme un seul Shévout et reste donc interdite, ou bien comme 2 « Shévoutim » et donc permise en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte matérielle ?

Selon le Gaon auteur du Shou’t ‘Havot Yaïr (chap.46), cette démarche est considérée comme « 2 Shévoutim » et elle est donc permise en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte matérielle.

Selon le Gaon auteur du ‘Avodat Ha-Guérshouni (cité par le ‘Havot Yaïr), cette démarche est considérée comme « 1 seul Shévout » et elle reste donc interdite même en situation de Mitsva, d’incommodité physique ou lors d’une situation qui peut entraîner une perte (si la chose demander au 2ème non-juif est interdite par la Torah).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Liviat ‘Hen (chap.17) – écrit que s’il s’agit d’une situation dans laquelle s’associent d’autres paramètres faisant eux aussi l’objet de divergences d’opinions Hala’hiques, on peut autoriser de demander pendant Shabbat à un non-juif de solliciter un autre non-juif pour réaliser une activité interdite à un juif.

Or, puisque le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite par la Torah fait l’objet d’une discussion parmi les Rishonim, comme nous l‘avons détaillé plus haut, nous pouvons malgré tout associer cette opinion à celle du ‘Havot Yaïr cité plus haut.

Par conséquent, en cas de grande nécessité et d’impossibilité de faire autrement, il serait permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de solliciter un autre non-juif pour allumer la lumière de la maison d’un particulier afin qu’il puisse accomplir la Mitsva de ‘Oneg Shabbat en mangeant dans une pièce éclairée, ou bien pour étudier, lorsqu’on n’a pas d’autre pièce éclairée pour le faire.

Nous avons écrit plus haut que selon la Hala’ha, il n’est permis de demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif que lorsqu’il s’agit des nécessités d’une Mitsva et qu’on lui demande de réaliser une activité interdite seulement par nos maîtres.

Cependant, les A’haronim ajoutent que s’il s’agit d’une Mitsva pour la collectivité (« Mitsva Dé-Rabbim »), on peut demander pendant Shabbat à un non-juif de réaliser une activité interdite à un juif même s’il s’agit d’un interdit de la Torah, car pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, l’auteur du ‘Itour est assez fiable pour que l’on s’appuie sur son opinion, puisqu’elle est partagée par quelques Rishonim comme on l’a précisé plus haut.

Telle est l’opinion du ‘Hayé Adam (règle 62 Din 11), retenue par le Mishna Béroura (sur 276 note 25), ainsi que celle du Gaon Rabbi Shélomo KLUGGER dans son livre Shou’t Ha-Elef Lé’ha Shélomo (chap.172) qui atteste que c’est ainsi que l’on a agi en présence de géants de la Torah, comme le Gaon Rabbi Zalman et le Gaon auteur du Gour Arieh Yéhouda.
Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Liviat ‘Hen (chap.17) – où il relate lui-même qu’un Shabbat dans sa propre synagogue où une coupure de courant venait de se produire, il autorisa que l’on aille demander à un non-juif d’aller remettre le courrant afin de donner la possibilité à l’assemblée de prier dans les livres de prières.
Notre maître cite également la décision que prit le Gaon Rabbi Ben Tsion KOÏNKA (qui dirigeait la célèbre brochure de Torah « Ha-Méassef » au début du 20ème siècle à Jérusalem) en autorisant à la synagogue un jour de Yom Kippour de demander à un non-juif d’aller remettre le courrant électrique après une coupure d’électricité.

Cependant, même pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, notre maître précise qu’il est préférable dans la mesure du possible de demander à un non-juif d’aller solliciter un autre non-juif pour réaliser l’acte interdit par la Torah.

Le Gaon Rabbi Moshé LEVY z.ts.l – dans son livre Ménou’hat Ahava (tome 1 chap.15 page 370 fin de la note 10) - ajoute que pour les nécessités d’une Mitsva de la collectivité, s’il n’est pas possible au 1er non juif d’aller en solliciter un 2ème, il est aussi préférable de lui demander sans s’adresser à lui de façon directe, mais seulement en lui relatant des faits, comme « la synagogue est dans le noir, nous n’avons plus de lumière ».

jeudi 4 février 2010

L’ampoule électrique du frigidaire pendant Shabbat (« Amira Lé-‘Akoum » 3ème partie)

L’ampoule électrique du frigidaire pendant Shabbat
(« Amira Lé-‘Akoum » 3ème partie)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTIONS

Comment faire pour ouvrir un frigidaire pendant Shabbat lorsqu’on a oublié d’en retirer avant Shabbat l’ampoule électrique qui sert à éclairer l’intérieur du frigidaire, et qui s’allume dès l’ouverture de la porte ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsqu’on a oublié de retirer avant Shabbat l’ampoule électrique qui éclaire l’intérieur d’un frigidaire, il est interdit à un juif d’ouvrir la porte du frigidaire pendant Shabbat, puisque cette ouverture provoque inévitablement l’allumage de l’ampoule.

Cependant, on peut demander à un non juif d’aller chercher quelque chose dans le frigidaire, et lorsqu’il aura ouvert la porte, si l’on peut bloquer la porte au moyen d’une serviette ou autre afin que l’ampoule ne s’éteigne pas et que l’on puisse de nouveau ouvrir le frigidaire, c’est préférable. Sinon, dans le cas où les aliments conservés dans le frigidaire risquent de se détériorer et que l’on va être privé du plaisir de les consommer pendant Shabbat (« ‘Oneg Shabbat »), il est permis également de demander au non juif de retirer l’ampoule du frigidaire, afin de pouvoir le refermer et l’ouvrir de nouveau lorsqu’on ce sera nécessaire.

L’une des prochaines Hala’hot sera consacrée – avec l’aide d’Hashem – au principe du Shévout conséquent à un autre Shévout (un interdit érigé par nos maîtres conséquent à un autre interdit érigé par nos maîtres).

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans les précédentes Hala’hot, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».
Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat, et qu’il concerne même une demande formulée par allusion directe.

Le Téroumat Ha-Deshen (chap.66) fait mention d’un type de four que l’on utilisait dans le passé, et dont la fermeture était constituée d’une planche que l’on fixait avant Shabbat avec une matière adhérente et hermétique. Il tranche que si le four contient des braises encore allumées, il est interdit à un juif d’ouvrir ce four, puisque dans ce cas l’air va inévitablement pénétrer dans le four et va raviver les braises. Le juif transgressera l’interdiction d’allumer une flamme pendant Shabbat. Par contre, le Téroumat Ha-Deshen termine en disant qu’il est permis de demander à un non juif d’ouvrir ce four.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 259-7).
Le RAMA (sur O.H 253-1) tranche lui aussi dans ce sens à travers un cas similaire.

Nous pouvons tout à fait nous interroger sur le fait qu’il est permis de demander à un non juif d’ouvrir ce four, puisque lorsqu’il l’ouvrira, le vent pénétrera malgré tout dans le four et ravivera les braises. Or, nous avons appris que dès lors où une chose est interdite à un juif pendant Shabbat, il est interdit de demander à un non juif de la réaliser.

Mais en réalité, nous sommes ici face à un principe fondamental dans les Hala’hot relatives à Shabbat, et nous devons l’expliquer.

Ce principe se nomme « Péssik Réshé », et en voici la définition :

Le principe Hala’hic de Péssik Réshé est illustré par l'image suivante :
Afin d'amuser son enfant, un homme prend un poussin, lui coupe la tête et le laisse marcher quelques instants.
L'homme prétend qu'il ne voulait pas faire mourir le poussin, mais juste lui couper la tête. La Guémara (à plusieurs endroits du Talmud) s’exclame : « Peut-on lui couper la tête sans qu'il ne meurt !!! ».

Un grand principe Hala'hic découle de cette image:
Il est interdit de faire une action permise, lorsque celle ci déclenche inévitablement un interdit, car nous ne pouvons pas prétendre que nous voulions seulement effectuer l'action permise, puisqu'elle déclenche inévitablement un interdit.
Exactement comme cet homme qui prétend qu'il voulait seulement couper la tête du poussin, sans le faire mourir.
De la même façon qu'il est inévitable de faire mourir un poussin lorsqu'on lui coupe la tête, de même, une action - quoi que permise pendant Shabbat - si elle entraîne inévitablement un interdit, elle est elle aussi interdite.

C’est la raison pour laquelle, il est interdit à un juif d’ouvrir une porte de frigidaire qui entraînera inévitablement l’allumage d’une ampoule électrique, car même si le fait d’ouvrir une porte est une action permise, du fait que cette action déclanche inévitablement un interdit (l’allumage de l’ampoule électrique), l’ouverture de la porte devient elle aussi interdite dans ce cas là.

Mais à la lueur des propos du Térouat Ha-Deshen, approuvés par MARAN et le RAMA, l’interdiction de demander pendant Shabbat à un non juif de réaliser une activité interdite à un juif, n’existe pas lorsqu’il s’agit d’une situation de « Péssik Réshé ».

Telle est l’opinion de nombreux A’haronim comme le ‘Hayé Adam (règles relatives à Shabbat règle 2 parag.4) ; le Mishna Béroura (sur 253 note 99 et 100, ainsi que sur 255 dans « Sha’ar Ha-Tsiyoun » note 1, et sur 259 note 21) et d’autres…

A partir de là, nous pouvons établir que si l’on a oublié de retirer avant Shabbat l’ampoule électrique du frigidaire, il est permis de demander pendant Shabbat à un non juif d’aller chercher quelque chose dans le frigidaire, même si l’ouverture de la porte provoquera inévitablement l’allumage de l’ampoule électrique.

Cependant, concernant le retrait de l’ampoule de ce frigidaire par le non juif, il existe une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires de notre temps.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. O.H tome 2 chap.68) – tranche qu’il est interdit de demander au non juif de retirer l’ampoule électrique pendant Shabbat, puisque dans ce cas, le juif qui le lui demande a – d’une certaine façon – l’intention d’éteindre.
Selon lui, on ne pourrait autoriser qu’en cas de grande nécessité.

Mais le Rav Its’hak YOSSEF Shalita – dans son livre Yalkout Yossef – Shabbat 2 (page 256 note 24) tranche qu’il est permis de demander au non juif de retirer l’ampoule électrique pendant Shabbat, puisque le fait d’éteindre une lumière électrique correspond à éteindre les braises d’un objet métalique, qui ne constitue qu’un interdit érigé par nos maîtres, autrement dit un « Shévout ».

Or, le fait de demander à un non juif pendant Shabbat de réaliser une activité interdite à un juif est également un Shévout, et il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-5) qu’un Shévout conséquent à un autre Shévout (« Shévout Dé-Shévout ») est permis lorsqu’il s’agit d’une situation de Mitsva, comme celle de pouvoir profiter pendant Shabbat des aliments conservés dans le frigidaire (« ‘Oneg Shabbat »).

Cependant, selon le Gaon auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han (Rabbi Its’hak TAÏEB z.ts.l) (au début du chap.338), même si l’on considère qu’un Shévout conséquent à un autre Shévout (« Shévout Dé-Shévout ») est permis lorsqu’il s’agit d’une situation de Mitsva, ceci n’est valable que lorsqu’on ne retire aucun autre profit que la Mitsva, puisque les Mitsvot n’ont pas pour vocation de procurer un profit. Mais si l’on retire un profit physique, on ne peut permettre un Shévout conséquent à un autre Shévout, même en situation de Mitsva.

Selon cela, puisque la Mitsva de ‘Oneg Shabbat (se délecter de la nourriture) est une Mitsva qui procure un profit physique, il serait interdit de demander à un non juif de retirer l’ampoule du frigidaire pendant Shabbat.

Mais le Rav Its’hak YOSSEF Shalita réfute cette opinion, et il établit que même si la Mitsva procure également un profit physique, on peut autoriser un Shévout conséquent à un autre Shévout, dans une situation de Mitsva.

L’une des prochaines Hala’hot sera consacrée – avec l’aide d’Hashem – au principe du Shévout conséquent à un autre Shévout.

mardi 2 février 2010

Demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif (« Amira Lé-‘Akoum » 2ème partie)

Demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif
(« Amira Lé-‘Akoum » 2ème partie)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour la Refoua Shelema de Eliyahou Yossef Ben Sim’ha Mazal ; ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif ?

DECISION DE LA HALA’HA

Avant Shabbat, il est permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même si l’allusion est claire et que l’on s’adresse directement à lui.
Par exemple : « Pourquoi n’es tu pas venu me faire telle ou telle chose Shabbat dernier ? » Et le non juif comprend de lui-même qu’il faut venir le Shabbat qui suit pour réaliser la chose demandée.
Tout ceci avant Shabbat.

Mais pendant Shabbat, il est strictement interdit de faire la moindre allusion au non juif afin qu’il réalise une activité interdite à un juif, même une allusion voilée à travers laquelle le non juif comprendra de lui-même ce qu’il doit faire. Par exemple : « Nettoie ton nez » Et le non juif comprend qu’il doit aller retirer le charbon de la bougie afin que la flamme éclaire correctement.
Tout ceci est interdit pendant Shabbat. Par contre, il est permis - même pendant Shabbat - de relater au non juif des faits à travers lesquels il comprendra ce qu’il doit faire, à la condition de ne pas s’adresser à lui. Par exemple : « La pièce est obscure ». Et le non juif comprend de lui-même qu’il doit aller allumer la lumière.

Mais attention !!!
Tout ceci n’est valable que lorsque le juif ne tire pas une réelle satisfaction de l’intervention du non juif. Par exemple, lorsque l’intervention du non juif ne vient qu’améliorer une situation, comme ajouter de la lumière dans une pièce où il y en avait déjà mais qui n’était pas suffisante pour lire confortablement, ou autre. Mais lorsque le juif va tirer une réelle satisfaction de l’intervention du non juif, par exemple s’il n’y avait pas du tout de lumière dans la pièce, il est strictement interdit de lui faire la moindre allusion, même si l’allusion ne fait que lui relater des faits (« La pièce est obscure ») , et même si l’allusion est exprimée avant Shabbat, car il est interdit de tirer profit de l’intervention d’un non juif pendant Shabbat, même si le non juif intervient de sa propre initiative.

Dans les prochaines Hala’hot, nous développerons – avec l’aide d’Hashem - des cas d’exceptions dans lesquels il est permis de demander l’intervention d’un non juif pendant Shabbat.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Dans la précédente Hala’ha, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».
Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat.

Nous allons à présent traiter de la demande par allusion par allusion.

Le Or Zaroua’ (tome 2 chap.85) écrit que l’interdiction de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif est valable aussi bien lorsque la demande est faite par allusion (« Remez »), aussi bien lorsqu’elle est faite de façon explicite.
Le RAMA (sur O.H 307-22) partage l’opinion du Or Zaroua’.
MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2) tranche lui aussi qu’il est interdit de demander à un non juif – même par allusion - de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Telle est également l’approbation de la majorité des A’haronim (décisionnaires du 16ème siècle à nos jours).

Cependant, le Shiyaré Kénesset Ha-Guédola (notes sur le TOUR O.H 307, note 2) rapporte que lorsque son maître le MAHARYMAT (Rabbenou Yossef MI-TERANI) avait besoin de voir de près dans un livre et que la bougie n’éclairait pas assez, il disait à sa domestique non juive : « La bougie n’éclaire pas correctement ». Et la domestique comprenait d’elle même qu’il fallait retirer le charbon de l’extrémité de la bougie afin qu’elle éclaire mieux.
Ce qui signifie que lorsque l’allusion n’est pas faite sous forme de demande mais seulement en relatant un fait, dans ce cas l’allusion est autorisée pendant Shabbat.
Plusieurs A’haronim citent les propos du Shiyaré Kénesset Ha-Guédola.
Parmi eux :
Le Baèr Hetev (sur O.H 307 note 23) ; le Maguen Avraham (note 31) ; le ‘Hayé Adam (règle 62 note 2) ; le Péri Mégadim (Eshel Avraham sur O.H 307 note 31) ; le Mishna Béroura (307 note 76) ; le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H note 150).

Par contre, avant Shabbat, il est permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même si l’allusion est claire et que l’on s’adresse directement à lui.
Par exemple : « Pourquoi n’es tu pas venu me faire telle ou telle chose Shabbat dernier ? » Et le non juif comprend de lui-même qu’il faut venir le Shabbat qui suit pour réaliser la chose demandée.
Telle est l’approbation du SAMAG (Sefer Mitsvot Gadol) et du SAMAK (Sefer Mitsvot Katan) cités dans le Beit Yossef (O.H 307), et c’est ainsi que tranchent MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2) et les décisionnaires commentateurs du Shoul’han ‘Arou’h.

Mais attention !!

Tout ceci n’est valable que lorsque le juif ne tire pas une réelle satisfaction de l’intervention du non juif.
Par exemple, lorsque l’intervention du non juif ne vient qu’améliorer une situation, comme ajouter de la lumière dans une pièce où il y en avait déjà mais qui n’était pas suffisante pour lire confortablement, ou autre.

Mais lorsque le juif va tirer une réelle satisfaction de l’intervention du non juif, par exemple s’il n’y avait pas du tout de lumière dans la pièce, il est strictement interdit de lui faire la moindre allusion, même si l’allusion ne fait que lui relater des faits (« La pièce est obscure ») , et même si l’allusion est exprimée avant Shabbat, car il est interdit de tirer profit de l’intervention d’un non juif pendant Shabbat, même si le non juif intervient de sa propre initiative, comme le stipule le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 276-1).
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Guinat Véradim (sect. O.H règle 3 chap.21) ; du Gaon auteur du Yad Aharon (sur O.H 307 notes sur le TOUR) ; du Birké Yossef (sur O.H 307 note 6) ; du Touv ‘Aïn (chap.18 note 64) ; du Mishna Béroura (note 11) au nom des A’haronim.

Par conséquent, si l’on a oublié d’allumer la lumière électrique dans la maison avant m’entrée de Shabbat, mais que des bougies sont allumées et éclairent de façon minimale, il est permis de dire à un non juif : « La pièce est obscure » ou bien « la lumière des bougies n’est pas suffisante ». Dans ce cas, si le non juif allume la lumière électrique, il sera permis d’en tirer profit puisqu’il n’a fait qu’améliorer une situation.

Mais si l’on a oublié de brancher « la plaque de Shabbat » à l’électricité avant Shabbat, il est strictement interdit de faire la moindre allusion au non juif, puisque dans ce cas, son intervention engendrera un changement total de situation, et il sera interdit de tirer profit de son intervention.

lundi 1 février 2010

Nous entamons aujourd’hui – B’’H – une série de Hala’hot sur l’interdiction de « Amira Lé-‘Akoum »
Confier sa voiture à un garagiste non-juif la veille de Shabbat
(« Amira Lé-‘Akoum » 1ère partie)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour la Refoua Shelema de I’hya Nathan Yossef Aharon Ben Déborah, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yonathan Yehouda Ben Aviva, ainsi que pour la Refoua Shelema de Ora Bat Myriam (Boukobza), ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

Est-il permis de confier sa voiture à un garagiste non juif avant Shabbat, afin qu’il y effectue des travaux, sachant qu’il risque de les effectuer pendant Shabbat ?

DECISION DE LA HALA’HA

Il est permis de confier sa voiture à un garagiste avant Shabbat, afin qu’il y effectue des réparations, et de pouvoir la récupérer dès dimanche, sous 3 conditions :

1. Convenir d’un prix forfaitaire avec le garagiste
2. Ne pas lui demander d’effectuer les travaux exclusivement pendant Shabbat.
3. Que le garagiste ait le temps depuis le moment où on lui confie la voiture d’effectuer les travaux soit avant Shabbat soit après Shabbat

Sous ces 3 conditions, même si le non-juif décide de lui-même d’effectuer les travaux pendant Shabbat, il n’y a aucun interdit, puisque le juif ne lui a pas demandé d’effectuer les travaux pendant Shabbat.

Cependant, en cas de grande nécessité, on peut autoriser même s’il est évident que le garagiste effectue les travaux pendant Shabbat (à la condition de ne pas le lui demander).

Les Ashkénazim adoptent la rigueur sur tous ces points, mais en cas de grande nécessité, ils peuvent eux aussi utiliser ces autorisations.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

« Amira Lé-’Akoum » ou l’interdiction de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, fait partie d’une catégorie d’interdits érigés par nos maîtres, qui sont désignés par le terme « Shévout ».

« Amira Lé-’Akoum » prend sa source dans la Guémara Shabbat (150a), ainsi que dans divers autres endroits des enseignements de nos maîtres.

Le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.1) explique nos maîtres ont érigé cette interdiction afin que le Shabbat ne perde pas de sa valeur aux yeux d’Israël, afin de ne pas en arriver nous même à le transgresser.

Cette interdiction est tranchée par tous les Rishonim (décisionnaires médiévaux) ainsi que par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2).

Dans la référence du RAMBAM précédemment citée, il écrit explicitement que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe même lorsqu’on demande au non-juif depuis la veille de Shabbat de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.

Voici les termes employés par le MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce sujet dans l’une de ses Tshouvot (édition de Prague chap.202) :
« Il y a des gens qui pensent que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe seulement lorsqu’on s’adresse au non-juif pendant Shabbat, mais lorsqu’on s’adresse à lui avant Shabbat, cela reste permis. Ces gens se trompent, car il est prouvé à partir de la Guémara ‘Avoda Zara (22a) ainsi que de la Guémara Shabbat (17b) que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est en vigueur même lorsqu’on s’adresse au non-juif depuis la veille de Shabbat. » Fin de citation.

Telle est l’opinion de la majorité des Rishonim, ainsi que du TOUR et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2 et 3).

Cependant, l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est effectivement en vigueur même depuis la veille de Shabbat lorsqu’on demande simplement au non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité qui nous est interdite.

Par contre, si l’on convient d’un prix forfaitaire avec un non-juif la veille de Shabbat afin qu’il réalise pour nous une activité qui est interdite à un juif pendant Shabbat, mais sans lui demander de réaliser cette activité exclusivement pendant Shabbat, si le non-juif a le choix de réaliser cette activité à sa guise, aussi bien avant Shabbat aussi bien à la sortie de Shabbat, dans ces conditions, on peut autoriser de lui demander la veille de Shabbat.

En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (0.H 352-2 et 4) qu’il est permis de confier avant Shabbat des vêtements à un teinturier non juif ou bien des peaux à un tanneur non juif à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et de ne pas lui dire de réaliser ces travaux pendant Shabbat. Dans ces conditions, même si le non-juif – par choix personnel – effectue les travaux pendant Shabbat, il sera même permis au juif de revêtir le vêtement pendant Shabbat, car dès lors où l’on a convenu d’un prix avec le non-juif, c’est de sa propre initiative qu’il agit.

A partir de là, nous pouvons établir qu’il est permis de confier la veille de Shabbat une voiture à un garagiste non juif, afin qu’il effectue des réparations, à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et à la condition de ne pas lui dire d’effectuer ces réparations pendant Shabbat.

Cependant, il reste à débattre du cas où la voiture est confiée au garagiste non juif seulement quelque temps avant l’entrée de Shabbat, de sorte que le garagiste n’a pas le temps d’effectuer avant Shabbat les réparations exigées, et il est évident qu’il les réalisera lorsque Shabbat sera déjà entré.

En effet, le Maguen Avraham (sur O.H 307 note 11) écrit que si le Shabbat est le jour du marché, il est interdit à un juif de confier la veille de Shabbat de l’argent à un non-juif afin qu’il lui achète un objet précis pendant Shabbat, même si le juif ne demande pas au non-juif d’effectuer cet achat pendant Shabbat, car étant donné qu’il est impossible d’acheter cet objet à un autre moment que pendant Shabbat (puisque Shabbat est le jour du marché), cela équivaut à dire explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, par opposition à l’opinion du Beit Yossef qui autorise catégoriquement tant que le juif n’a pas demandé au non-juif d’acheter exclusivement pendant Shabbat.

L’avis du Maguen Avraham est partagé par le Touré Zahav (TAZ) et le Eliyah Rabbah.
C’est ainsi que tranchent également le Gaon auteur du Shou’t Panim Méïrot (tome 1 chap.38) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (parag.9) et d’autres…

Mais le Gaon Rabbi Avraham PIMANTIL écrit – dans son livre Min’hat Cohen (sect. « Mishmeret Ha-Shabbat » Sha’ar 1 partie 4) – que du point de vue de la Hala’ha, étant donné que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef et le Shoul’han ‘Arou’h on ne doit interdire que lorsque le juif demande explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, l’opinion de MARAN est très fiable puisqu’il ne s’agit que d’un interdit érigé par nos maîtres, et lorsqu’il s’agit d’interdits érigés par nos maîtres, nous devons suivre l’opinion la plus souple en cas de divergence.

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yéhouda (tome 1 sect. O.H chap.44) où il réfute totalement les propos du TAZ.

Il est vrai que certains A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) - comme le Gaon Rabbi Ishama’el Ha-Cohen dans son livre Shou’t Zéra’Emet (tome 1 chap.35) ou bien le Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I – dans on livre ‘Hessed Lé-Avraham (sect. O.H chap.9) - ne partagent pas l’opinion de MARAN et du Min’hat Cohen sur ce point, et ils tranchent selon l’opinion rigoureuse du Maguen Avraham et des ses partenaires.

Mais le Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm de Bagdad – dans son livre Rav Béra’hot (page 154a) – réfute les propos de ces A’haronim, et il écrit que puisque nous – les Séfaradim – avons accepté les décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h aussi bien dans le sens de la souplesse que dans celui de la rigueur, il faut donc enseigner ce sujet selon l’opinion Hala’hique de MARAN et du Min’hat Cohen.
Il exprime de nouveau cette opinion dans un autre de ses livres – Shou’t Rav Pé’alim (tome 2 sect. O.H chap.43).

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yossef BERDOUGO dans son livre Shou’t Shoufré Dé-Yossef (sect. O.H chap.23).

Et d’autres…

D’autre part, de nombreux décisionnaires tranchent que même si le garage se trouve dans un quartier habité ou fréquenté par des juifs, et que la voiture du juif peut être facilement reconnaissable par d’autres juifs qui croiront que le juif a confié sa voiture au garagiste non juif en lui demandant de la réparer pendant Shabbat, malgré tout, il n’y a pas à craindre l’interdit de Mar’it Ha-‘Aïn (l’interprétation des autres) et il est permis de confier la voiture au garagiste non juif avant Shabbat, s’il est de notoriété que les réparations de voiture se facturent au forfait et non à la journée.

A fortiori selon l’opinion du Gaon auteur du Tossefet Shabbat (sur 252 note 3) qui écrit que si l’on peut seulement reconnaître que la voiture appartient à un juif, mais que l’on ignore l’identité de ce juif, il n’y a pas d’interdiction de Mar’it Ha-‘Ain.