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le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

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dimanche 20 décembre 2009

Reculer de 3 pas à la fin de la ‘Amida (« ‘Ossé Shalom… »)

Reculer de 3 pas à la fin de la ‘Amida (« ‘Ossé Shalom… »)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita), ainsi que pour la Refoua Shelema de l’enfant Yo’heved Mazal Bat ‘Hassiba (fille de Yéhouda et Eva ALLOUN), ainsi que pour la Refoua Shelema de Its’hak Ben ‘Aïsha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi

QUESTION

Lors d’une récente Hala’ha Yomit (du 28.10.09), il a été expliqué que l’usage de certaines personnes de se tourner vers la droite puis vers la gauche lorsqu’elles disent la phrase « Yamine Ou-Smol Tifrotsi » dans le chant « Le’ha Dodi », est un usage sans fondement et qu’il faut donc abolir.
Je désirerai savoir si le fait de se tourner et de se courber vers la droite et vers la gauche lorsqu’on dit la phrase « ‘Ossé Shalom Bimromav » à la fin de la ‘Amida, est un usage fondé Hala’hiquement ou pas ?

DECISION DE LA HALA’HA

Lorsqu’on termine la ‘Amida, on doit se courber et reculer de 3 pas, puis avant de se redresser, on dit « ‘Ossé Shalom Bimromav » en se tournant sur le côté gauche, puis en disant « Hou Bérah’amav Ya’assé Chalom ‘Alenou » on se tourne vers le côté droit. Ensuite, en disant « Ve’al Kol ‘Amo Israël Véimrou Amen » on se penche face à soi même, comme un serviteur qui prend congé de son maître.
Il ne faut pas dire « ‘Ossé Shalom Bimromav » en reculant de 3 pas, il faut d’abord reculer et ensuite dire « ‘Ossé Shalom Bimromav ».
Après avoir dit « ‘Ossé Shalom », on dit la phrase : « Yéhi Ratson Miléfane’ha ….Shétivné Beit Ha-Mikdash Bimhera Beyamenou… » (On demande à Hashem de reconstruire rapidement le Temple de Jérusalem).
Il faut rester à l’endroit que l’on a atteint au 3ème pas, sans retourner à l’endroit où l’on a prié, jusqu’au moment où l’officiant dira la Kédousha, ou au plus tôt, jusqu’au moment où il entame la répétition de la ‘Amida.
Si l’on prie sans Minyan, il faut rester à cet endroit le temps qu’il faut pour marcher 4 Amot (4 coudées, environ 2 mètres).
Après avoir dit « ‘Ossé Shalom », il est permis de séparer les pieds (et même de s’asseoir si c’est vraiment nécessaire, mais pas de retourner à l’endroit où l’on a prié.)

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est vrai qu’il existe certains usages qui ont été enracinés au fil du temps par des ignorants, qui ne sont pas des gens de Torah, et ces usages ne doivent absolument pas être adoptés.
Cependant, il faut toujours clarifier chaque usage en vigueur et vérifier s’il a une source et s’il a été fondé par des Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah), car si un usage a été fondé par des grands de la Torah, il faut l’encourager et l’adopter, puisque « la tradition d’Israël a force de loi ».
Par contre, lorsqu’un Minhag – une tradition ou un usage en vigueur – n’a pas de fondement écrit dans les enseignements de nos maîtres les décisionnaires, ou bien qu’il a été instauré par des gens ignorants, nous avons non seulement l’obligation de ne pas l’adopter, mais aussi de l’abolir totalement.

L’usage de se courber lorsqu’on recule en disant ‘Ossé Shalom Bimromav est cité explicitement dans la Guémara Yoma (53b), où il est précisé que lorsqu’on termine la ‘Amida en disant le dernier Yhyou Le-Ratson Imré Fi, il faut se courber (comme lorsqu’on dit Modim), et en étant courbé, on recule de 3 pas.

Voici les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 123-1) :
On se courbe et on recule de 3 pas en restant courbé. Après avoir reculé de 3 pas, tout en étant courbé on dit « ‘Ossé Shalom Bimromav » en se tournant sur le côté gauche, puis en disant « Hou Béra’hamav Ya’assé Shalom ‘Alenou » on se tourne vers le côté droit. Ensuite, en disant « Ve’al Kol ‘Amo Israël Véimrou Amen » on se penche face à soi même, comme un serviteur qui prend congé de son maître.

Certains décisionnaires Kabbalistes – comme le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 123 note 7) ou le Ben Ish ‘Haï (Beshala’h note 24) – tranchent qu’il faut reculer en se tenant droit et non courbé, puis on se tourne vers la gauche et on se courbe pour dire « ‘Ossé Shalom Bimromav », puis on se redresse pour se tourner vers la droite et se courber pour dire « Hou Béra’hamav Ya’assé Shalom ‘Alenou », puis on se redresse pour dire en se tenant droit « Ve’al Kol ‘Amo Israël Véimrou Amen ».
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 Beshala’h note 10) que l’essentiel reste l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h où il tranche qu’il faut reculer en se tenant courbé et ne se redresser qu’après avoir dit « Ve’al Kol ‘Amo Israël Véimrou Amen ».

De nombreux A’haronim écrivent que lorsqu’on dit « Véimrou Amen » on s’adresse aux anges qui accompagnent chaque individu en permanence pour le préserver et écoutent sa prière.

MARAN – dans le Beit Yossef (O.H 123) – cite le Gaon Rabbi Its’hak ABOHAB qui atteste que selon l’interprétation la plus évidente des propos de la Guémara et des décisionnaires, il ne faut pas dire « ‘Ossé Shalom Bimromav » au moment où l’on recule, comme certaines personnes le font par erreur, mais il faut d’abord reculer tout en étant courbé, et au moment où l’on achève les 3 pas, on dit « ‘Ossé Shalom Bimromav ». Rabbi Its’hak ABOHAB termine ses propos en disant : « mais que puis je faire puisque le monde n’a pas cet usage, cela nécessite réflexion. »

MARAN précise qu’il ressort des propos de la plupart des Rishonim que tel est le Din et l’attitude à adopter selon la Hala’ha. Il faut donc d’abord reculer de 3 pas et ensuite dire « ‘Ossé Shalom », et nous n’avons pas à prendre en considération un usage erroné qui contredit la Guémara et les décisionnaires.

Malgré tout, certains décisionnaires comme le RASHBETS (dans ses commentaires sur traité Béra’hot fin du 5ème chap.) laissent entendre que le problème fait l’objet d’une divergence d’opinion dans la Guémara. Lui-même tranche selon l’avis qui exige de dire « ‘Ossé Shalom » tout en reculant.

Le Téroumat Ha-Deshen (chap.13) – même s’il tranche qu’il faut d’abord reculer et ensuite dire « ‘Ossé Shalom » - cite lui aussi l’usage en vigueur de dire « ‘Ossé Shalom » tout en reculant.

Le Or’hot ‘Haïm (Hal. relatives à la prièe chap.24) cite un avis selon lequel on doit dire « ‘Ossé Shalom » tout en reculant.
Selon notre maître le ‘HYDA – dans Birké Yossef (sur O.H 123 note 1) – il y a une erreur de copiste dans les propos du Or’hot ‘Haïm, et il faut corriger « tout en étant courbé » au lieu de « tout en reculant ».
Mais selon le Maamar Morde’haï (sur O.H 123 note 1), ce n’est pas une erreur de copiste mais un avis selon lequel tel est réellement le Din.
Il semble également que Rabbenou Yona – dans son livre Sefer Ha-Ir’a (édition Eshkol page 166) – pense lui aussi qu’il faut dire « ‘Ossé Shalom » tout en reculant.

Mais sur le plan pratique, nous ne devons tenir compte que de l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef et le Shoul’han ‘Arou’h où il tranche qu’il faut d’abord reculer et ensuite dire « ‘Ossé Shalom ».

Telle est également la conclusion pratique de la plupart des A’haronim comme le Maguen Avraham (note 2) ; le Eliyah Rabba (note 2) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (parag.1) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Kaf Ha-’Haïm (chap.15 note 40) ; le Mishna Beroura (note 3) ; le Kaf Ha-‘Haïm (Sofer) (note 4), et d’autres…

Le RAMA écrit dans Darké Moshé (O.H 123 note 7 et dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h) :
Après avoir dit « ‘Ossé Shalom », on dit la phrase : « Yéhi Ratson Miléfane’ha ….Shétivné Beit Ha-Mikdash Bimhera Beyamenou… » (On demande à Hashem de reconstruire rapidement le Temple de Jérusalem).

Les Ashkenazim ont l’usage de dire « Shéibané » mais les Séfaradim disent « Shétivné », conformément aux propos du MAHARAM Di Lounzano dans son livre Shété Yadot (‘Avodat Mikdash page 57b) cité par notre maître le ‘HYDA dans Birké Yossef (note 2), ainsi que d’autres décisionnaires Séfarades.

MARAN tranche (O.H 123-2) qu’il faut rester à l’endroit que l’on a atteint au 3ème pas, sans retourner à l’endroit où l’on a prié, jusqu’au moment où l’officiant dira la Kédousha, ou au plus tôt, jusqu’au moment où il entame la répétition de la ‘Amida.

Ce Din prend sa source dans la Guémara Yoma (53b) qui compare une personne qui a reculé et dit « ‘Ossé Shalom », à un élève qui prend congé de son maître. S’il revient immédiatement à sa place, il est comme un chien qui revient sur son vomi.

Selon certains décisionnaires, il faut rester pieds joints même après avoir reculer et dit « ‘Ossé Shalom ». Parmi ces décisionnaires :
Le Kenesset Ha-Guédola (notes sur le TOUR) ; le Maguen Avraham (note 5) ; le Baer Hetev (note 4) ; ‘Hessed Lé-Alafim (note 24) ; le Kitsour Shoul’han ‘Arou’h (chap.18 note 13) ; le Kaf Ha-‘Haïm (note 11) et d’autres…

Mais le Gaon auteur du Eliyah Rabba (note 4) fait remarquer que ce Din n’apparaît pas dans les propos du Shou’t Ha-Rada’h (Rabbi David Ha-Cohen, élève du MAHARAM Mints) (Baït 23 ‘Heder 1) qui constitue la source principal de tous les décisionnaires cités précédemment.
Le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (note 3) émet la même remarque.

Le Mishna Béroura (note 6) fait lui aussi remarquer que ce Din n’apparaît pas dans le Shou’t Ha-Rada’h, et il tranche donc qu’il ne faut s’imposer cette rigueur que lorsqu’on dit « ‘Ossé Shalom » et pas au-delà.

mercredi 2 décembre 2009

Spécial « Bare’h ‘Alenou » (La demande des pluies)

Spécial « Bare’h ‘Alenou » (La demande des pluies)

Cette Hala’ha est dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha, ainsi que pour ma propre Refoua Shelema David Avraham Ben Simi.

QUESTION

A partir de quand doit-on dire Bare’h ‘Alenou ?

DECISION DE LA HALA’HA

En Erets Israël, on commence à dire cette bénédiction (Bare’h ‘Alenou) depuis le 7 Mar ‘Heshvan (depuis le samedi soir 24.10.09, Arvit).
En dehors d’Israël, nous commençons à demander les pluies (en disant Bare’h ‘Alenou) qu’à partir de 60 jours après la Tekoufa de Tishré (cette année, à partir de samedi soir 05.12.09, à partir de ‘Arvit).

Un habitant d’Erets Israël en voyage à l’étranger après la fête de Soukkot :
• S’il a quitté Erets Israël après le 7 Mar ‘Heshvan de façon définitive ou dans l’intention de rester à l’étranger une année ou d’avantage, il devra arrêter de dire Bare’h ‘Alenou, et ne reprendra qu’à partir de 60 jours après la Tekoufa de Tishré (cette année, à partir du 05.12.09 au soir, à partir de ‘Arvit), comme les habitants du pays étranger où il se trouve.
• S’il est parti dans l’intention de retourner en Erets Israël durant l’année, ou bien qu’il a laissé une femme et des enfants en Erets Israël, s’il voyage avant le 7 Mar ‘Heshvan, dès le 7 Mar ‘Heshvan, il insèrera la demande des pluies uniquement dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou, en disant « Veten Tal Ou Matar Livra’ha » avant de conclure par les termes « Ki Ata Shomea’ Tefilat Kol Pé ». S’il voyage après le 7 Mar ‘Heshvan, il devra continuer à dire Bare’h ‘Alenou, comme les habitants d’Erets Israël.

Un habitant de l’étranger en voyage en Erets Israël avant que ne s’écoulent les 60 jours depuis la Tekoufa de Tishré (cette année, avant le 5 décembre 2009 au soir) :

S’il arrive en Erets Israël après le 7 Mar ‘Heshvan – même s’il a l’intention de retourner dans son pays d’ici quelques jours – il doit dire Bare’h ‘Alenou comme les habitants d’Erets Israël, et il s’arrêtera de le dire dés son retour dans son pays, s’il y retourne avant que ne s’écoulent les 60 jours depuis la Tekoufa de Tishré (cette année, avant le 5 décembre 2009 au soir). Mais malgré tout, même s’il s’arrête de dire Bare’h ‘Alenou dés son retour dans son pays, il est bon qu’il continue à demander la pluie dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou, en disant uniquement « Veten Tal Ou Matar Livra’ha » avant de conclure par les termes « Ki Ata Shomea’ Tefilat Kol Pé ».

En Argentine et au Brésil, il faut dire Bare’h Alenou comme les habitants de l’Europe et des Etats Unis (cette année à partir du 05.12.09 au soir, à partir de ‘Arvit).

En cas d’oublie de Bare’h ‘Alenou dans la ‘Amida, la Hala’ha diffère selon l’endroit précis de la ‘Amida où l’on se trouve lorsqu’on s’en rend compte, c’est pourquoi nous vous conseillons de consulter la fin du développement de cette Hala’ha pour plus de clarté sur ce sujet.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Il est enseigné dans une Mishna du traité Bera’hot (33a)
On doit demander la pluie dans la Bera’ha des Années (Bare’h ‘Alenou).

Cette Bera’ha est la 9ème Bera’ha de la ‘Amida de semaine.

A travers cette bénédiction, nous demandons à Hashem de nous gratifier de pluies bénéfiques (Veten Tal Oumatar Livra’ha…).

En Erets Israël, on commence à dire cette bénédiction (Bare’h ‘Alenou) dès le 7 Mar ‘Heshvan (depuis le samedi soir 24.10.09, Arvit).
Bien qu’il aurait fallut normalement commencer à demander les pluies depuis a sortie de la fête de Shemini ‘Atseret, puisque c’est là que débute réellement la saison des pluies, cependant, nos maîtres n’ont institué la demande des pluies qu’à partir du moment où les juifs les plus éloignés d’Erets Israël, venus en pèlerinage à Jérusalem lors de la fête de Soukkot, soient rentrés chez eux afin de ne pas subir les intempéries causés par la pluie (les juifs les plus éloignés habitaient Bavel – Babylone ou l’Irak actuelle). Or, le temps pour atteindre à pied, Bavel depuis Jérusalem, correspond précisément à 15 jours, ce qui reporte la demande des pluies au 7 Mar ‘Heshvan, depuis la fin de la fête de Soukkot.

En dehors d’Israël, nous commençons à demander les pluies (en disant Bare’h ‘Alenou) qu’à partir de 60 jours après la Tekoufa de Tishré (cette année, à partir du samedi soir 05.12.09 au soir, à partir de ‘Arvit).

C’est Hala’ha est tranchée par le RAMBAM (chap.2 des Hala’hot relatives à la prière, Hal.16), le TOUR (O.H chap.117), ainsi que par MARAN dans le Shou’l’han ‘Arou’h (O.H chap.117 parag.1)

Quel est le Din pour un habitant d’Erets Israël en voyage à l’étranger après la fête de Soukkot ?
• S’il a quitté Erets Israël après le 7 Mar ‘Heshvan de façon définitive ou dans l’intention d’y rester une année ou d’avantage, il devra arrêter de dire Bare’h ‘Alenou, et ne reprendra qu’à partir de 60 jours après la Tekoufa de Tishré (cette année, à partir du 05.12.09 au soir, à partir de ‘Arvit), comme les habitants du pays étranger où il se trouve.
• S’il est parti dans l’intention de retourner en Erets Israël durant l’année, ou bien qu’il a laissé une femme et des enfants en Erets Israël, s’il voyage avant le 7 Mar ‘Heshvan, dés le 7 Mar ‘Heshvan, il insèrera la demande des pluies dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou, en disant uniquement « Veten Tal Ou Matar Livra’ha » avant de conclure par les termes « Ki Ata Shomea’ Tefilat Kol Pé ». S’il voyage après le 7 Mar ‘Heshvan, il devra continuer à dire Bare’h ‘Alenou, comme les habitants d’Erets Israël.

Quel est le Din pour un habitant de l’étranger en voyage en Erets Israël avant que ne s’écoulent les 60 jours depuis la Tekoufa de Tishré (cette année, avant le samedi soir 5 décembre 2009 au soir) ?
S’il arrive en Erets Israël après le 7 Mar ‘Heshvan – même s’il a l’intention de retourner dans son pays d’ici quelques jours – il doit dire Bare’h ‘Alenou comme les habitants d’Erets Israël, et il s’arrêtera de le dire dés son retour dans son pays, s’il y retourne avant que ne s’écoulent les 60 jours depuis la Tekoufa de Tishré (cette année, avant le samedi soir 5 décembre 2009 au soir). Mais malgré tout, même s’il s’arrête de dire Bare’h ‘Alenou dés son retour dans son pays, il est bon qu’il continue à demander la pluie dans dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou, en disant uniquement « Veten Tal Ou Matar Livra’ha » avant de conclure par les termes « Ki Ata Shomea’ Tefilat Kol Pé ».

Il existe un statut particulier pour l’Argentine et le Brésil.
En effet, dans ces pays, les saisons sont inversées :
L’été se déroule entre Soukkot et Pessa’h, et l’hiver, entre Pessa’h et Soukkot.
Durant leur été, à Buenos-Aires en Argentine, ainsi qu’à Sao Polo, au Brésil, des pluies diluviennes s’abattent sur le pays, en apportant beaucoup d’abondance, alors que durant leur hiver, les pluies sont un peu moins importantes, et moins bénéfiques.

Une question se pose :
A quelle date les juifs de ces pays, doivent-ils dire Bare’h ‘Alenou ?

Il y a quelques années, le Gaon Rabbi David YOSSEF shalita s’est penché sur cette question, et après de longues recherches et analyses, aussi bien du point de vue de la Hala’ha, aussi bien du point de vue de la réalité dans ces pays là, est arrivé à la conclusion que de notre époque, de grands progrès ont été réalisés au niveau technologique, et les experts savent comment exploiter la grande quantité d’eau qui tombe durant leur été, et qui plus est, cette exploitation est bénéfique à l’agriculture.

Par conséquent, la décision Hala’hic du Gaon Rabbi David YOSSEF shalita est que les juifs de ces pays d’Amérique du sud doivent commencer à dire Bare’h ‘Alenou exactement comme les Etats Unis et les pays d’Europe, c'est-à-dire, à partir de 60 jours après la Tekoufa de Tishré (cette année, à partir du samedi soir 05.12.09 au soir, à partir de ‘Arvit).
Son vénéré père, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita se range également à cet avis, ainsi que le Gaon Rabbi Shalom COHEN shalita, et de nombreux autres décisionnaires de notre temps.

En cas d’oublie de Bare’h ‘Alenou

Afin de mieux comprendre cette Hala’ha, nous vous conseillons de vous munir
du Siddour (rituel de prières), et de l’ouvrir à la page de la ’Amida des jours de semaine.

De façon générale, si quelqu’un omet de demander les pluies dans la prière quotidienne en hiver, la Hala’ha considère que cette personne n’a pas prier puisque sa prière n’est pas complète.
En d’autres termes, si l’on a dit en hiver Bare’henou, qui est le paragraphe de l’été, à la place de Bare’h ‘Alenou, qui est le paragraphe de l’hiver, le Din est que l’on doit recommencer la ‘Amida depuis le début.

Mais plusieurs cas de figure se présentent :
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on se trouve encore dans la Birkat Hashanim (la 9ème Bra’ha de la ‘Amida de la semaine, qui est Bare’henou en été, et Bare’h ‘Alenou en hiver), et que l’on n’a pas encore conclus cette Bra’ha : dans ce cas, on retourne au début de Bare’h ‘Alenou, puis on poursuit la ‘Amida.
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà prononcé les mots de « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » de la conclusion de cette Bra’ha, mais sans avoir dis « Mevare’h Hashanim » : dans ce cas, on dit les mots « Lamedeni ‘Houke’ha », et on retourne au début de Bare’h ‘Alenou, puis on poursuit la ‘Amida.
EXPLICATION les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Lamedeni ‘Houke’ha » forment un verset des Tehilim (118). De cette façon, on n’aura pas prononcé le Nom d’Hashem en vain.
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà conclus la Bra’ha par les mots « Mevare’h hashanim », mais sans avoir entamer la prochaine Bra’ha, qui est celle de Teka’ Beshofar Gadol : dans ce cas, on insert entre Mevare’h Hashanim et Teka’ Beshofar Gadol, la phrase suivante : « Veten Tal OuMatar Livra’ha », puis on poursuit la ‘Amida. (Dans ce cas précis, il est bon de redire cette phrase une nouvelle fois dans la Bra’ha de Shema’ Kolenou, juste avant de conclure par « Ki Ata Shome’a Tefilat Kol Pé Barou’h Ata… »)
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà entamer la Bra’ha de Teka’ Beshofar Gadol : dans ce cas, on poursuit la ‘Amida, et lorsque l’on arrive à la Bra’ha de Shema’ Kolenou, juste avant de conclure cette Bra’ha par la formule « Ki Ata Shome’a Tefilat Kol Pé », on insert la phrase « Veten Tal OuMatar Livra’ha ».
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà prononcé les mots de « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » de la conclusion de la Bra’ha de Shema’ Kolenou, mais sans avoir dis « Shome’a Tefila » : dans ce cas, on dit les mots « Lamedeni ‘Houke’ha » (voir plus haut), puis on dit « Veten Tal OuMatar Livra’ha Ki Ata Shome’a Tefilat Kol Pé Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Shome’a Tefila ».
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà conclus la Bra’ha de Shema’ Kolenou, en ayant déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Shome’a Tefila », mais sans avoir entamer la prochaine Bra’ha, qui est celle de Retsé : dans ce cas, on insert entre Shome’a Tefila et Retsé, la phrase suivante : « Veten Tal OuMatar Livra’ha », puis on poursuit la ‘Amida.
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà entamer la Bra’ha de Retsé, ou bien lorsqu’on se trouve dans les Bra’hot suivantes, ou même lorsqu’on se trouve dans le paragraphe de « Elokaï Netsor » : tant que l’on n’a pas encore dit le 2ème Yhyou Leratson, on retourne à la Bra’ha de Bare’h ‘Alenou, puis on poursuit la ‘Amida.
 On se rend compte de l’oublie de Bare’h ‘Alenou lorsqu’on a déjà dit le 2ème Yhyou Leratson, même si l’on n’a pas encore reculer (les 3 pas) : on recommence la ‘Amida depuis le début.

mercredi 25 novembre 2009

Se couvrir la tête pour une femme mariée – situations diverses

Se couvrir la tête pour une femme mariée – situations diverses

Cette Hala’ha est dédiée à la guérison totale de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha qui doit subir une délicate intervention chirurgicale aujourd’hui (25.11.09) avec l’aide d’Hashem.

QUESTIONS

Une femme mariée doit-elle se couvrir la tête en permanence, même lorsqu’elle se trouve seule avec son mari, ou bien uniquement en présence d’étrangers ?
De même, une femme doit-elle impérativement se couvrir la tête lorsqu’elle récite une bénédiction ou lorsqu’elle prie, ou bien cette obligation ne concerne que les hommes ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), selon le strict Din, une femme n’est pas tenue de se couvrir les cheveux, mais il est malgré tout conseillé à toute femme mariée de se couvrir les cheveux en permanence, même en présence de son mari et des membres de son foyer. Ceci n’apportera au foyer que bénédictions et richesse dans tous les domaines.
Toutefois, il est strictement interdit à un mari de lire le Shema’, de réciter une bénédiction ou de prononcer de paroles de Torah devant les cheveux d’une femme mariée, même s’il s’agit de sa propre épouse.
Si une femme applique le strict Din et ne couvre pas ses cheveux lorsqu’elle est seule (ou avec la seule présence de son mari), elle est autorisée à montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda. Mais si elle s’impose la rigueur de couvrir ses cheveux en permanence (même en présence de son mari), dans ce cas là ses cheveux deviennent des parties cachées de son corps, et son mari n’a pas le droit de les voir pendant sa période de Nidda.
Une femme est tenue elle aussi à se couvrir la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida. Cependant, elle n’est pas obligée dans ce cas de se couvrir la totalité de la tête mais seulement une partie (à la condition qu’il n’y a pas de présence étrangère).
Cette obligation de se couvrir la tête lorsqu’on prononce le Nom d’Hashem concerne aussi les jeunes filles.
Toutefois, les jeunes filles qui ne se l’imposent pas ont un appuy Hala’hique.

Mais il est souhaitable d’instaurer même aux jeunes filles de se couvrir la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans les bénédictions ou autre, et à fortiori lorsqu’elles prient la ‘Amida.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est expliqué dans la Guémara Kétoubot (72b) qu’une femme ne doit pas sortir tête découverte dans la rue.
Par contre, chez elle (en l’absence d’étrangers) elle est autorisée à se découvrir la tête.
Telle est la décision Hala’hique du Shoul’han ‘Arou’h (E.H 115-4, voir aussi E.H 21-1 et 2).

Ceci vient exclure le moment ou le mari lit le Shema’ ou récite une bénédiction ou prononce des paroles de Torah et à fortiori s’il prie la ‘Amida, car dans ces cas là il est interdit au mari de regarder les cheveux d’une femme (mariée), même s’il s’agit de sa propre femme, comme il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 75-2).

Malgré tout, il est rapporté dans la Guémara Yoma (47a) :
Kim’hit mis au monde 7 fils qui ont – chacun à tour de rôle – occupé les fonctions de Cohen Gadol.
Les Sages lui demandèrent :
« Quels sont tes actions pour avoir eu un tel mérite ? »
Elle répondit :
« Les murs de ma maison n’ont jamais vu les nœuds de mes cheveux ! »

Ce qui signifie que cette grande Tsadekete s’imposait de ne jamais découvrir ses cheveux.

Le RAMA dans Darké Moshé (sur E.H 115 note 4) écrit qu’il est certain qu’il n’y a aucun interdit pour une femme mariée à se découvrir la tête chez elle puisque l’interdiction n’existe que lorsqu’elle sort dans la rue. Mais malgré tout, nous constatons qu’il y a une importante notion de pudeur à ne jamais se découvrir la tête même en étant chez elle, comme nous l’apprenons de Kim’hit et du grand mérite dont elle bénéficia.

Le Touré Zahav (TAZ) écrit lui aussi (sur E.H 115 note 5) qu’il n’y a aucune obligation pour une femme à se couvrir la tête chez elle.

Cependant, le BA’H (Baït ‘Hadash) écrit que selon l’usage installé dans toutes les communautés juives, les femmes n’apparaissent jamais les cheveux découverts, même en présence des membres de leurs foyers.

Le Gaon ‘Hatam Sofer atteste dans une de ses Tshouvot (sect. O.H chap.36) que puisque cet usage est respecté, il devient une totale obligation.

Mais le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. E.H tome 1 chap.58) – réfute les propos du ‘Hatam Sofer, et il tranche que selon le strict Din, une femme qui désire s’autoriser à se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), n’est absolument pas considérée comme une femme qui transgresse la loi, mais il termine en disant : « …malgré tout, puisque cet enseignement est sortit de la bouche d’un Gaon aussi éminent (le ‘Hatam Sofer), il est quand même souhaitable pour toute épouse juive de s’imposer de se couvrir les cheveux en permanence… »
A un autre endroit de son livre (sect. Y.D tome 2 chap.75), il confirme de nouveau cette position selon laquelle il est permis selon le strict Din à une femme de se découvrir les cheveux lorsqu’elle se trouve seule (ou avec la seule présence de son mari), mais qu’il est également très souhaitable de s’imposer la rigueur dans ce domaine, dans la mesure du possible.

Le Zohar Ha-Kadosh (Nasso page 125) est très sévère sur ce point, et en voici les termes :
« Rabbi ‘Hizkiya dit : La malédiction s’abattra (qu’Hashem nous en préserve !) sur le mari qui laisse sa femme montrer le moindre cheveu à l’extérieur de son foulard. Ceci fait partie des principes de pudeur au sein du foyer… Cette négligence entraînera la pauvreté du foyer… S’il en est ainsi à l’intérieur de la maison, qu’en est il dans la rue ?! »

Cependant, lorsque le Zohar dit : « … le moindre cheveu… », il ne faut pas prendre les mots au 1er degré.
En effet, le M AHARAM Elashkar écrit dans l’une de ses Tshouvot (chap.35) qu’il s’agit en réalité de cheveux que la femme a pour habitude de cacher.

Qui qu’il en soit, même si selon le strict Din il n’est pas obligatoire pour une femme de couvrir ses cheveux lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), il est malgré tout vivement conseillé à toute épouse dotée d’une certaine conscience religieuse de ne jamais rester la tête découverte même lorsqu’elle se trouve chez seule chez elle.

Il découle une incidence pratique pour une femme qui va décider si elle se couvre ou non les cheveux chez elle.
En effet, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 195-7) au sujet des règles relatives à la femme Nidda, qu’il est interdit à un mari d’observer les parties cachées du corps de sa femme pendant sa période de Nidda.

Or, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l – dans son livre Shou’t Iguérot Moshé (sect. Y.D tome 2 chap.75) – explique qu’il s’agit ici des parties que l’épouse à l’usage de cacher en permanence, même en présence de son mari.

Ce qui signifie que la femme qui applique uniquement le strict Din selon lequel il lui est permis de rester les cheveux découverts lorsqu’elle se trouve seule chez elle (ou avec la seule présence de son mari), aura le droit de montrer ses cheveux à son mari pendant sa période de Nidda.

Par contre, s’il s’agit d’une femme qui s’impose la rigueur de se couvrir les cheveux même seule (ou même en présence de son mari), il est interdit au mari de voir les cheveux de sa femme pendant sa période de Nidda.

En ce qui concerne le fait de mentionner le Nom d’Hashem tête découverte pour une femme, Il est enseigné dans le traité Soferim (chap.14, Hala’ha 15) :
Une personne, dont les vêtements sont partiellement déchirés, et dont la tête est découverte, peut lire le Shema’. Certains disent que si ses vêtements sont partiellement déchirés, il peut lire le Shema’, mais pas si sa tête est aussi découverte, car cette personne n’est pas autorisée à mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte.

Il en ressort que le fait de mentionner le Nom d’Hashem avec la tête découverte, fait l’objet d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion hala’hic) dans la Mishna.

MARAN, dans le Beit Yossef (O.H 91) rapporte au nom de Rabbenou Yero’ham, que du point de vue de la Hala’ha, nous tranchons qu’il est interdit de mentionner le Nom d’Hashem, avec la tête découverte. C’est ainsi que tranche MARAN également dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 91-1 et 206-3).

Cependant, le RAMBAM (chap.8 des règles relatives à la prière Hal.5) tranche qu’il faut se couvrir la tête seulement lorsqu’on prie la ‘Amida, ce qui correspond plutôt à la 1ère opinion citée dans le traité Sofrim cité plus haut.
D’autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) semblent partager l’opinion du RAMBAM sur ce point.
Telle est la compréhension du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH - dans on livre Le’hem Yehouda (chap.5 des règles de la prière page 19c) - sur les propos du RAMBAM.
De célèbres décisionnaires récents – comme le MAHARSHAL, le Péri ‘Hadash ou le Gaon de VILNA – tranchent qu’il n’est que mesure de piété de se couvrir la tête lorsqu’on récite des bénédictions (mais lorsqu’on prie la ‘Amida, ils admettent qu’il s’agit d’une totale obligation).

Malgré tout, nous ne devons prendre en considération que l’opinion de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h qui interdit de prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.

Tout ceci nous amène à débattre du statut d’une femme, et même de celui d’une jeune fille lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem dans une bénédiction ou dans la prière.

A la lueur de la décision du Shoul’han ‘Arou’h citée plus haut et des mots qu’il emploie, il semble qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme ou même une jeune fille sur ce point.

En effet, certains décisionnaires récents – comme le Gaon Rabbi Matslia’h MAZOUZ z.ts.l dans son livre Shou’t Ish Matslia’h (sect. O.H chap.24) - admettent qu’il faudrait également qu’une jeune fille (dès l’âge de 12 ans) se couvre la tête lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem, et en particulier lorsqu’elle prie la ‘Amida.

Mais il faut expliquer le fait que dans la pratique, même dans les milieux les plus orthodoxes, les jeunes filles ne se couvrent pas la tête lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem.
Nous pouvons l’expliquer à travers l’enseignement cité dans le traité Kiddoushin (33a) où l’on dit que les hommes sont tenus - par mesure de savoir vivre – de se couvrir la tête en présence de gens importants (tel était l’usage), et s’il récitaient leurs bénédictions tête découverte, cela pourrait être interprété comme un manque de respect vis-à-vis d’Hashem.
Ce qui n’est pas le cas des jeunes filles qui ont l’usage de rester tête découverte jusqu’à leur mariage.
Si l’on joint à cet argument l’opinion du RAMBAM et de ses partenaires, ainsi que celle du Gaon de Vilna du MAHARSHAL et des autres, nous pouvons aboutir sur une autorisation (ou plutôt une tolérance) pour les jeunes filles à prononcer le Nom d’Hashem tête découverte.

Ceci n’est qu’une tolérance pour les jeunes filles qui rencontrent des difficultés à s’imposer à se couvrir la tête à chaque fois qu’elles prononcent le Nom d’Hashem.

Mais il est très souhaitable que les jeunes filles s’imposent de se couvrir la tête (au moins en partie) lorsqu’elles prononcent le Nom d’Hashem, en particulier lorsqu’elles prient la ‘Amida.

Par contre, une femme mariée est totalement soumise à l’obligation de se couvrir les cheveux lorsqu’elle prononce le Nom d’Hashem lors d’une bénédiction ou autre, et à fortiori lorsqu’elle prie la ‘Amida, car aucune différence n’apparaît dans les termes du Shoul’han ‘Arou’h sur ce point.

dimanche 8 novembre 2009

Prononcer le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit

Prononcer le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit

Cette Hala’ha est dédiée à la Réfoua Shéléma – la guérison totale – de mon épouse Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha

Le traité ‘Avoda Zara (18a) fait mention du terrible châtiment que les romains infligèrent à Rabbi ‘Hanina Ben Teradyon, et qui fut décrété par le Ciel pour avoir prononcer le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit.
Les Tossafot écrivent qu’il s’agit de l’interdiction de prononcer le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit en toutes lettres, c'est-à-dire le Nom d’Hashem écrit avec les lettres Youd, puis Hé, puis Vav, puis Hé, il est interdit à tout jamais de le prononcer, même dans le cadre d’une bénédiction ou d’une prière, il est interdit de le prononcer tel qu’il est écrit, mais seulement par le nom de « Adnout » (A.D.O.NA.Ï), c'est-à-dire, le Nom d’Hashem prononcé avec les lettres Alef ; Dalet ; Noun ; Youd. (Il est certain qu’il est interdit de prononcer même le Nom d’Hashem par Adnout, lorsqu’on ne se trouve pas dans le cadre de la prière ou dans le cadre d’une bénédiction ou la récitation du Hallel ou autre, car hormis ces situations, il est interdit par la Torah de prononcer gratuitement le Nom d’Hashem.)
En effet il est enseigné dans une Mishna du traité Sanhédrin (90a) :
Celui qui prononce le Nom d’Hashem selon ses lettres n’a pas droit au monde futur.

La Guémara ‘Avoda Zara explique qu’en réalité Rabbi ‘Hanina Ben Teradyon agissait ainsi seulement pour apprendre, et malgré cela il fut punit par le Ciel.

Le RADBAZ (dans ses interprétations des enseignements du RAMBAM chap.35) écrit que même si l’interdiction de prononcer le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit signifie le prononcer selon ses véritables consones et voyelles, malgré tout, selon l’opinion des Tossafot il s’agit aussi de citer une par une les lettres du Nom d’Hashem, c'est-à-dire, d’épeler ainsi les lettres du Nom d’Hashem : Youd ; puis Hé ; puis Vav ; puis Hé, il est interdit de l’épeler, car cela fait également partie de l’interdit de prononcer le Nom d’Hashem. La personne qui le prononce ainsi n’a pas droit au monde futur.
Telle est également l’opinion de notre maître le ARI Zal (Sha’ar Ha-Mitsvot – Shemot).

Notre maître le ‘HYDA – dans son livre Peta’h ‘Enaïm sur Sanhedrin (101b) - écrit qu’il y a là une atteinte – ‘Hass Vé-Shalom – à l’honneur d’Hashem, similairement à ce que l’on a expliqué dans les règles relatives au respect des parents, qu’il est interdit à un fils d’appeler son père par son prénom, de même il est interdit à quiconque de mentionner le Nom de son père qui est au Ciel. Lorsqu’il s’agit du Nom d’Hashem, la chose est d’autant plus grave, car lorsqu’il s’agit du prénom de son père, il est au moins permis à un enfant d’épeler les lettres, par exemple, si le prénom du père est Ya’akov, le fils est autorisé à épeler les lettres de ce prénom en disant : Youd ; ‘Aïn ; Kof ; Beit. Mais lorsqu’il s’agit du Nom d’Hashem, il est interdit de le prononcer même en épelant seulement les lettres. Selon les enseignements de notre maître le ARI Zal, la prononciation du Nom d’Hashem en épelant les lettres est encore plus grave qu’en le prononçant tel qu’il est écrit.

Par conséquent, de nombreux décisionnaires (voir Likouté Torah – Sha’ar Ta’amé Ha-Mitsvot ; ‘HYDA dans Devash Léfi sect.5 note 23 ; ‘Hessed Lé-Alafim sur O.H 215 note 8 ; Ben Ish’Haï – Vayshla’h note 9 ; ‘Hayé Adam règle 5 chap.27 ; Shou’t ’Hatam Sofer sect. H.M chap.192…) écrivent qu’il faut veiller à ne pas épeler les lettres du Nom d’Hashem même dans le texte du « Leshem Ye’houd » que certains ont l’usage de dire en préliminaire des prières ou avant d’accomplir les Mitsvot. Il faut dire « …Leya’heda Shem Youd Ké Bé-Vav Ké… » et non pas en prononçant la lettre « Hé » (il faut veiller à dire « Ké » à la place du « Hé », car cela représente l’interdit de prononcer le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit.

Les décisionnaires débattent au sujet du nom prononcé avec « Adnout » (A.D.O.NA.Ï).
Est-il interdit d’épeler les lettres en disant Alef ; Dalet ; Noun ; Youd, ou bien l’interdit n’existe que lorsqu’on le prononce réellement (de façon injustifiée) ?

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche – dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 1 page 50) - qu’il n’y a pas d’interdit selon le strict Din d’épeler les lettres du Nom d’Hashem prononcé avec « Adnout » (A.D.O.NA.Ï) conformément à l’opinion du RADBAZ (référence citée plus haut), ainsi que sur l’opinion du Gaon Rabbi Eliyahou MANI dans son livre Zi’hronot Eliahou (page 2) ; du Gaon Rabbi ‘Akiva IGUER (dans une Tshouva chap.40) et d’autres…
(Mais les Tossafot – sur Soukka 5a - écrivent que le monde a l’usage de veiller aussi à ne pas épeler les lettres du Nom d’Hashem prononcé avec « Adnout » (A.D.O.NA.Ï), et les personnes qui prennent en considération cette opinion méritent la bénédiction.)

le Gaon auteur du ‘Hessed Lé-Alafim (sur O.H chap.50 note 11) – écrit que dans les préliminaires de la prière du matin, dans le paragraphe « Abayé Hava Méssader Sédèr Hama’ara’ha… », il faut veiller à marquer un temps d’arrêt entre le mot « Abayé » et le mot « Hava » car cela peut s’entendre comme le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit. Le Gaon MAHARYKASH – dans son Siddour Aholé Ya’akov - Rosh Ha-Shana (73b) fait une remarque similaire.

Mais notre maître le Rav Shalita tranche que même en ce qui concerne le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit, si l’on n’a pas l’intention de le prononcer en tant que Nom d’Hashem, on peut autoriser.
Il fonde son opinion sur les propos des Tossafot (sur 35a), ainsi que sur l’opinion de notre le ‘HYDA dans son livre Shou’t Tsapi’hit Bi-Dvash (tome 8 page 22 colonne 4).

C’est pourquoi, il est permis de dire dans la prière du matin « Abayé Hava Méssader Sédèr Hama’ara’ha… » sans marquer un temps d’arrêt entre le mot « Abayé » et le mot « Hava » bien que cela peut s’entendre comme le Nom d’Hashem tel qu’il est écrit. Mais il est malgré tout préférable de marquer un temps d’arrêt entre le mot « Abayé » et le mot « Hava ».

jeudi 29 octobre 2009

Quelques Hala’hot concernant les personnes converties au judaïsme

Quelques Hala’hot concernant les personnes converties au judaïsme

QUESTIONS

Questions d’une personne convertie au judaïsme

1. Suis-je autorisé à diriger l’office en tant qu’officiant (‘Hazzan) ?
2. De même, puis-je dire dans le Birkat Ha-Mazon : « ‘Al Shéhin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »), car ce n’est pas à mes ancêtres qu’Hashem a donné la terre d’Israël ?
3. De même, comment puis-je dire dans la prière quotidienne : « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »), car ce n’est pas le D. de mes ancêtres ?
4. Puis-je réciter la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï » (« qui ne m’a pas fait non-juif ») dans les bénédictions du matin, car à l’origine je suis né non-juif ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

1. Un converti peut diriger l’office en tant que ‘Hazzan.
2. Une personne convertie au judaïsme peut dire dans le Birkat Ha-Mazon : « ‘Al Shéhin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »)
3. Une personne convertie peut dire dans la prière « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »)
4. Une personne convertie au judaïsme n’a pas le droit de dire dans les bénédictions du matin la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï/Goïa » (« qui ne m’a pas fait non-juif/non juive »)

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il existe une divergence d’opinion parmi nos maîtres dans le Talmud dans le traité Bikourim au sujet de la Mitsva d’offrir les prémices de la récolte au Beit Ha-Mikdach.
En effet, du temps où le Beit Ha-Mikdach existait, toute personne qui possédait des arbres fruitiers avait le devoir d’y apporter les prémices de la récolte de sa terre, et on devait dire tout le Vidouï (formule d’aveux des fautes) mentionné dans la Torah au sujet des prémices (voir début de la Parasha de Ki Tavo – livre de Dévarim).
Dans ce Vidouï, la personne devait dire : « l’araméen ne recherchait que la perte de mon ancêtre… ». C'est-à-dire : Lavan qui était du pays de Aram ne cherchait que la perte de Ya’akov Avinou. De même, le verset dit : « Que tu as juré à nos ancêtres de nous donner ».
Maintenant apparaît la question : un converti a-t-il le droit d’apporter les prémices et de dire les versets écrits dans la Torah, car Ya’akov Avinou n’est pas son ancêtre ?
Selon Rabbi Yehouda (Yeroushalmi Bikourim chap.1 Hal.4), le converti apporte les prémices, et dit aussi les versets de la Torah.
Cependant, dans une autre Mishna du traité Bikourim (chap.1 Mishna 4) nous apprenons que le converti apporte les prémices mais ne peut pas dire les versets écrits dans la Torah. Cela fait donc l’objet d’une divergence d’opinion.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent si le converti apporte les prémices et dit les versets de la Torah ou ne les dit pas.
Rabbenou TAM tranche selon l’opinion de la Mishna citée dans Bikourim et selon laquelle le converti apporte les prémices, mais ne dit pas les versets. Par conséquent, les Tossafot écrivent (Bava Batra 81a) que Rabbenou TAM ne laissait pas un converti réciter le Birkat Ha-Mazon (lorsque le converti acquittait d’autres personnes, voir Beit Yossef O.H 199), car il ne peut pas dire « ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »). Il leur disait également de dire dans leur prière : « Notre D. et le D. de vos ancêtres… », et c’est aussi ce qu’ils devaient faire lorsqu’ils récitaient le Birkat Ha-Mazon pour eux même.
Telle est également l’opinion du RI (Rabbenou Its’hak) rapportée dans les Tossafot, qui pense que la Halah’a doit être fixée sur ce point selon la Mishna citée dans Bikourim et selon laquelle le converti apporte les prémices, mais ne dit pas les versets.
Cependant, concernant le Birkat Ha-Mazon, les Tossafot écrivent au nom du RI que le converti peut dire « ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »), et il peut également dire « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »).

Mais selon notre maître le RAMBAM (chap.4 des règles relatives aux prémices Hal.3), le converti apporte les prémices et dit également les versets de la Torah.
Un Gaon du nom de Rabbi Ovadia - qui était un converti – consulta le RAMBAM (Iguerot Ha-RAMBAM, édition Blow chap.293) sur le fait de dire des phrases dans les bénédictions ou la prière comme « Elo-henou Vélo-é Avotenou… ») (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… » ainsi que « Asher Ba’har Banou Mikol Ha’amim » (« qui nous a choisis parmi toutes les nations… ») ou bien « She’assa Nissim La-Avotenou » (« qui a fait des miracles à nos ancêtres… »).
Le RAMBAM lui répondit :
« Tu dois tout dire tel que les choses sont écrites. Ne change strictement rien, et prie comme doit prier et doit réciter des bénédictions n’importe quel juif. C’est ainsi que tu dois agir en récitant des bénédictions et en priant que tu pris seul ou bien en tant qu’officiant. La chose essentielle qu’il faut savoir c’est qu’Avraham Avinou est celui qui enseigna à tout le peuple et leur fit connaître la véritable religion et l’unicité d’Hashem. C’est lui qui rejeta l’idolâtrie et renversa son culte. C’est lui qui introduit de nombreuses personnes sous les ailes de la She’hina (présence divine). Il leur enseigna et leur indiqua le droit chemin et ordonna à ses enfants et aux enfants de son foyer de préserver le chemin d’Hashem. C’est pourquoi, toute personne qui se converti, jusqu’à la fin de toutes les générations, ainsi que toute personne qui proclame l’unicité du Nom d’Hashem tel qu’il est écrit dans la Torah, doit être considérée comme le disciple d’Avraham Avinou, et de telles personnes sont les véritables membres du foyer d’Araham Avinou, puisque c’est lui qui a ramené tout le monde dans le droit chemin, comme il a ramené les gens de sa génération par sa bouche et son enseignement. De la même manière, il a ramené toutes les personnes appelées à se convertir. Avraham est donc le père de sa digne descendance qui marche dans ses voies, mais il est aussi le père de ses disciples et de toute personne qui se convertit. C’est pourquoi tu dois dire « Notre D. et le D. de nos ancêtres… » (« Elo-Henou Vélo-hé Avotenou… ») car Avraham est ton père, et tu dois aussi dire « …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… » (« ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… ») car c’est à Avraham que fut donnée la terre d’Israël ».

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 53-19, voir aussi O.H 199-4) selon le RAMBAM selon qui le converti peut diriger l’office en tant qu’officiant, et il peut donc dire « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »), et de même pour toute autre chose, il doit dire exactement comme chaque juif.

Le Or’hot ‘Haïm (règles des 100 bénédictions chap.8) et Rabbi David ABOUDARHAM (Seder Tefilat Sha’harit Shel ‘Hol) citent une Tshouva du Gaon Rabbi Méïr Ha-Levi (de Toledo) dans laquelle il tranche qu’une personne convertie au judaïsme ne peut pas réciter la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï » (« qui ne m’a pas fait non-juif ») dans les bénédictions du matin, tant que sa conception ainsi que sa venue au monde ne se sont pas fait dans la sainteté (tant que la mère n’était pas convertie avant même de tomber enceinte de cette personne).
En effet, cette bénédiction a été instaurée sur la conception de l’individu à son origine.

Cette Tshouva est également citée par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 46).

Il semble que le RAMA conteste cette opinion et pense que le convertie peut réciter cette bénédiction.
Mais en réalité, de nombreux A’haronim pensent que la véritable intention du RAMA est de trancher qu’un converti ne peut pas réciter cette bénédiction.

Le Mishna Beroura (chap.46 note 18) tranche qu’il est interdit au converti de réciter cette bénédiction.

Certains A’haronim – comme le Gaon Rabbenou Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.46-4) – tranchent que le converti peut réciter cette bénédiction.

Mais notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 46 note 4) écrit qu’étant donné que cette décision Hala’hique selon laquelle un converti ne doit pas réciter cette bénédiction, est celle de sommités de la Hala’ha - comme le Gaon Rabbi Méïr Ha-Levi, et quelle a été reprise par de nombreux autres décisionnaires – comme le Or’hot ‘Haïm, Rabbi David ABOUDARHEM, MARAN dans le Beit Yossef, le Peri ’Hadash, le Baït ‘Hadash et d’autres - c’est ainsi qu’il faut trancher.

De plus, la chose faisant l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique, un grand principe doit être appliqué dans ce cas :
Safek Bera’hot Lehakel (dans un doute sur la récitation d’une bénédiction, on va à la souplesse et on ne doit pas la réciter).

mercredi 28 octobre 2009

« Potea’h Ete Yade’ha »

« Potea’h Ete Yade’ha »

QUESTIONS

Y a-t-il une explication à l’usage d’ouvrir largement les mains lorsqu’on dit le verset « Ouvre tes mains et rassasies chaque être vivant avec volonté » (« Potea’h Ete Yade’ha… » qui se trouve dans le psaume « Ashré Yoshevé Bete’ha »), ou bien cet usage n’est pas juste ?

Doit-on se lever lorsqu’on dit la bénédiction de « Ishtaba’h » dans la prière du matin, ou bien est-il permis de rester assis ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il faut avoir une concentration particulière lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… » (« Ouvre tes mains et rassasies chaque être vivant avec volonté »), car l’essentiel de la Parnassa dépend de ce verset.
Si l’on ne s’est pas concentré lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… » (« Ouvre tes mains et rassasies chaque être vivant avec volonté ») qui se trouve dans le psaume « Ashré Yoshevé Bete’ha », il faut de nouveau dire ce verset une autre fois avec concentration.
En cas d’absence de concentration lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… » du 1er « Ashré Yoshevé Bete’ha » de l’office du matin :
Si l’on se trouve entre 2 psaumes, il faut reprendre depuis ce verset et continuer normalement.
Si l’on a déjà entamé le psaume suivant ou les autres psaumes lorsqu’on se rend compte du problème, il faudra se concentrer lors du 2ème « Ashré Yoshevé Bete’ha » de l’office du matin, ou bien lors de celui de Min’ha.

Afin de stimuler cette concentration obligatoire lors de ce verset, l’usage des Sefaradim et des originaires des communautés du moyen orient est d’ouvrir les mains et de les élever comme le ferait un homme qui désire recevoir une chose de son ami, ceci en signe sur la réception de l’abondance accordée par Hashem à chacun.

Lorsqu’on dit la bénédiction de « Ishtabah’ », les Ashkenazim ont l’usage de se lever, mais les Séfaradim n’ont pas cet usage, excepté pour l’officiant qui doit dire ensuite le Kaddish.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est rapporté dans les enseignements des Disciples de Rabbenou Yona (sur Bera’hot 23a) au nom des Gueonim que si l’on ne s’est pas concentré lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… » (« Ouvre tes mains et rassasies chaque être vivant avec volonté ») qui se trouve dans le psaume « Ashré Yoshevé Bete’ha », il faut de nouveau dire ce verset une autre fois avec concentration.

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 51-7)

Les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) expliquent que si l’on ne s’est pas concentré lors de ce verset au moment du 1er « Ashré Yoshevé Bete’ha », on pourra encore le faire lors du 2ème « Ashré Yoshevé Bete’ha » de ce même office. Si toutefois on a encore oublié de le faire lors du 2ème « Ashré Yoshevé Bete’ha », on pourra encore le faire lors du « Ashré Yoshevé Bete’ha » que l’on dit à l’office de Min’ha.

Selon le Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 51 note 33), si l’on ne s’est pas concentré lors de ce verset au moment du 1er « Ashré Yoshevé Bete’ha », il n’est pas nécessaire de s’interrompre pour autant durant la suite des Pessouké De-Zimra, puisque l’on pourra encore se concentrer sur ce verset lors du 2ème « Ashré Yoshevé Bete’ha » ou même lors de celui de Min’ha.

Cependant, ce n’est pas la compréhension que l’on a de l’opinion des autres décisionnaires qui – au contraire – laissent entendre que l’on doit se reprendre à l’endroit précis des Pessouké Dé-Zimra où l’on se rend compte du manque de concentration que l’on a eu lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… ».
Telle est – entre autres - l’opinion explicite du Ben Ish ’Haï (Parasha de Vaygash note 12).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 6 sect. O.H chap.5) cnclut qu’en cas d’absence de concentration lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… » du 1er « Ashré Yoshevé Bete’ha », il faut dire ce verset entre 2 psaumes. Si l’on a déjà entamé le psaume suivant ou les autres psaumes lorsqu’on se rend compte du problème, il faudra se concentrer lors du 2ème « Ashré Yoshevé Bete’ha » ou bien lors de celui de Min’ha.

Pour favoriser cette concentration, un usage existe dans les communautés Séfarades d’ouvrir largement les mains en les dirigeant vers le haut au moment de ce verset.
Il est vrai qu’il n’est pas juste de suivre tout usage adopté par la masse populaire, comme le fait de tourner la tête à droite puis à gauche lorsqu’on dit la phrase « Yamin Ou-Smol Tifrotsi… », ou d’autres exemples similaires, car ces usages n’ont pas été instaurés par des Talmi’dé ‘H‘ah’amim (érudits en Torah) mais seulement par des ignorants qui ont - par initiatives personnelles - instauré des usages qui se sont par la suite enracinés au sein du peuple.
A fortiori pour les personnes qui font toutes sortes de sauts ou de mouvements divers pendant la prière, ces usages ne sont absolument pas justes selon la Hala’ha.

Cependant, concernant l’usage d’ouvrir les mains lors du verset « Potea’h Ete Yade’ha… », cet usage est celui des Séfaradim et des originaires des communautés du moyen orient, et il s’agit d’un usage très juste, qui est mentionné dans les enseignements de nos plus grands maîtres Séfarades comme Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre ‘Haïm Le-Rosh (lois sur le Birkat Ha-Mazon page 78b note 8) ou bien le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ish ‘Haï (Vaygash note 12), et d’autres…
Le Gaon auteur du Shou’t Torah Lishma (chap.31) ainsi que le Gaon Rabbi Eli’ezer Yehouda WALLDINBERG z.ts.l – dans son livre Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 12 chap.8) - soutiennent eux aussi cet usage, car il représente une sorte de signe qui exprime la réception de l’abondance accordée par Hashem depuis le ciel. Similairement à ce que firent certains prophètes d’Israël pour faire comprendre certains messages d’Hashem.
L’ouverture des mains lors du verset « Poteah’ Ete Yadeh’a… » est un remède pour obtenir une bonne Parnassa (subsistance matérielle), car la Parnassa est essentiellement tributaire de l’attention du cœur dans ce verset. C’est pourquoi il est juste de tout faire afin de stimuler l’attention dans ce verset.

C’est donc pour nous un véritable mérite de soutenir notre usage d’ouvrir nos mains vers le ciel lorsqu’on dit ce verset, et cet usage est aussi adopté par notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

Pour ce qui est de la deuxième question, faut-il se lever lors de la bénédiction de « Ishtaba’h », ou bien est-il permis de rester assis, ceci fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Halah’ique) parmi les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale).
L’auteur du Hagahot Maïmoni écrit (chap.7 des Hala’hot relatives à la prière note 70) qu’il faut se lever durant toute la bénédiction de « Ishtaba’h ». MARAN cite ses propos dans le Beit Yossef (début du chap.53). MARAN ajoute que tel est l’avis du Kol Bo (chap.27) au nom de Rav ‘Amram GAON (Seder Rav ‘Amram GAON tome 1 chap.14)

Mais lorsqu’on se penche sur le propos de Rav ‘Amram GAON, on comprend que l’obligation de se lever pour Ishtaba’h ne concerne que l’officiant puisqu’il doit dire le Kaddish.
L’ensemble des autres Rishonim partagent l’opinion du Rav ‘Amram GAON sur ce point et tranchent qu’il n’y a pas d’obligation de se lever lors de la bénédiction de « Ishtaba’h » excepté pour l’officiant puisqu’il doit dire le Kaddish après avoir dit « Ishtaba’h », et c’est pourquoi il doit se lever, mais pour le reste de l’assemblée il n’y a absolument pas d’obligation de se lever.
Telle est la conclusion du SAMAK (chap.11 note 118) ; du Sefer Ha-Pardess (attribué à RASHI) (page 322) ; du Shibolé Ha-Leket au nom de RASHI (chap.7) ; du MAHARYL (Hala’hot relatives à la prière, page 438 de la récente édition) cité par le TAZ.

Du point de vue de la Hala’ha, notre maître le RAMA tranche (O.H 51-7) sur ce point selon l’opinion du Hagahot Maïmoni selon qui il faut se lever lors de la bénédiction de « Ishtaba’h ». Tel est l’usage des Ashkenazim qui tranchent généralement selon le RAMA. C’est ainsi que tranche le Gaon Ya’bets dans son Siddour « Amoudé Shamaïm ».

Cependant, les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient n’ont pas l’usage de se lever lors de « Ishtaba’h », excepté pour l’officiant.
Le Maguen Avraham (sur O.H 53 note 1) écrit que c’est aussi ce qu’il faut déduire des propos de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.

Même du point de vue de la Kabbala (sens mystique de la Torah), il n’est pas nécessaire de se lever pour « Ishtaba’h », puisque notre maître le ARI Zal n’en fait pas mention, comme en attestent de ombreux décisionnaires récents, comme le Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm (note 42) entre autres…

jeudi 27 août 2009

La force de la prière

La force de la prière

QUESTION

La prière peut elle réellement tout changer, ou bien y a-t-il des choses immuables que même la prière la plus sincère ne saurait transformer ?

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous sommes dans une période de Miséricorde et de supplications, pendant laquelle il incombe tout individu de faire une introspection et de revenir vers son Créateur.
Il incombe la plupart des gens de se renforcer dans le domaine de la prière, et faire en sorte de la dire correctement, pour qu’Hashem écoute notre prière et nous ramène à Lui, afin d’accepter notre Teshouva (repentir), et pour qu’Il nous gratifie d’une année bonne et remplie de bénédictions.

Il est enseigné dans la Guémara, traité de Mo’ed Katan (28a) :
Les enfants, la vie et la subsistance matérielle ne dépendent pas du mérite mais du destin.
C'est-à-dire, un homme qui sert Hashem correctement, peut malgré tout, être pauvre, ou bien ne pas avoir d’enfants, ou qu’il n’ait pas le mérite de vivre longtemps.
Tout ceci en raison du fait que le destin de cet homme en est ainsi, qu’il n’ait pas d’enfants, ou autre.

Apparemment, il est expliqué que les prières de l’homme n’ont aucune efficacité sur ces choses là, car si le destin de cet homme – dans sa conception naturelle – le veut ainsi qu’il soit pauvre, en quoi la prière peut-elle être efficace pour modifier son mauvais destin ?!

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit à ce sujet que malgré tout, il ne fait aucun doute que par le moyen de la prière, l’individu peut tout changer, et même son destin.
Il y a un fondement à cela dans les versets, « Vous servirez Hachem votre D » ceci indique la prière (comme il est enseigné dans la Guémara Ta’anit 2a : « Quel est le culte que l’on exerce avec le cœur ? C’est la prière. »). A la suite de cela, il est dit : « Il bénira ton pain et ton eau… ». Ceci indique la subsistance matérielle. « Il n’y a aura pas de femme avorteuse, ni de femme stérile chez toi… ». Ceci indique les enfants. « J’augmenterai le nombre de tes jours… ». Ceci indique la longévité de la vie.
L’individu peut donc changer son mauvais destin, par le moyen de la prière.

Mais tout ceci, à la condition que la prière soit dite avec une totale concentration, en particulier lorsqu’il s’agit de la prière qui est dite après l’étude, comme il est écrit dans le Zohar Ha-Kadosh (Paracha de Pin’hass), dont voici les termes :
« Viens et constate, toutes les créatures du monde – avant que la Torah ne soit donnée – dépendaient du destin, et parmi ces créatures, nous trouvons les enfants, la vie et la subsistance matérielle. Mais après le Don de la Torah à Israël, Hashem les a sortis de la domination des étoiles et des astres. Nous avons appris cette méthode d’Avraham Avinou qui avait vu dans son destin qu’il n’aurait pas d’enfants. Hashem lui demande : « Sort de la domination des astres », c'est-à-dire, ne tiens pas compte des ces choses là, car grâce à la Torah et à la prière, le mauvais destin d’un homme change. »

mardi 18 août 2009

Quelques règles sur la ‘Amida

Quelques règles sur la ‘Amida

QUESTIONS

A-t-on le droit d’élever la voix pendant la ‘Amida ?
Est-il permis de s’assoire à proximité d’une personne qui prie la ‘Amida ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il est interdit d’élever la voix pendant la ‘Amida. Cependant, il est interdit de lire mentalement la ‘Amida, et par conséquent, on doit prononcer les mots avec les lèvres.
Il faut dire la ‘Amida à voix basse mais de sorte que l’on puisse s’entendre, sans pour autant que les autres personnes présentes puissent entendre.
Lorsque l’on doit intercaler un passage spécial en raison d’un évènement du calendrier (Ya’alé Véyavo à Rosh ‘Hodesh ou ‘Hol Hamo’ed ; Ata ‘Honantanou le samedi soir, ou autre …), il est conseiller de dire à haute voix les premiers mots du passage à intercaler.

Il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot (environ 2 mètres) d’une personne qui prie la ‘Amida.
Cette interdiction concerne aussi bien le fait de s’assoire devant la personne que sur les côtés de la personne. Il est bon de s’imposer la rigueur de ne pas s’assoire également derrière la personne qui prie la ‘Amida.

Si l’on est en train de réciter des parties de la Tefila, comme les Korbanot (textes relatifs aux divers sacrifices, récités au début de la Tefila), ou les Pessouké Dezimra (Psaumes de Tehilim, préliminaires à la Tefila), ou comme le Shema’ et ses Bénédictions, il est permis de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie, aussi bien devant elle que sur les côtés.
De même, une personne faible ou une personne âgé, ont le droit, s’ils ne peuvent pas faire autrement, de venir s’asseoir sur les côtés d’une personne qui prie (mais pas devant elle).

Si quelqu’un est assis et qu’une personne vient se placer dans ses 4 Amot pour prier la ‘Amida, selon le strict DIN, il n’est pas obligé de se lever, car il était assis bien avant que la personne vienne pour prier. (Cependant, il est une mesure de piété – Midat ‘Hassidout – de se lever, même dans ce cas).
Tout ceci, dans le cas où la personne vient se placer sur les côtés de celui qui est assis. Mais dans le cas où la personne vient se placer face à celui qui est assis, il semble que l’opinion de MARAN sur ce point indique qu’il faut se lever.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est rapporté dans le livre de Shémouel (chap.1) que ‘Hanna la femme d’Elkana n’avait pas d’enfants. Lorsqu’elle se rendit en pèlerinage au Mishkan qui se trouvait à cette époque dans la ville de Shilo, ‘Hanna pleura avec toute l’amertume de son cœur et formula un vœu selon lequel si on lui accorde un enfant, elle le consacrera au service d’Hashem, comme le texte l’explique sur place. En terminant sa prière, elle reçut la bénédiction de ‘Eli Ha-Cohen qui était aussi le Grand de la génération, et il lui souhaita qu’Hashem exauce les demandes de son cœur. Quelque temps plus tard, elle tomba enceinte et enfanta un garçon qu’elle nomma Shémouel, « car c’est d’Hashem qu’elle le demanda ». Il devint plus tard le prophète Shémouel.

Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (31a) :
Rav Haménouna dit : Nous pouvons apprendre de nombreuses règles à partir de ces versets au sujet de ‘Hanna.
En effet, il est écrit (Shémouel tome 1 1-13) au sujet de la prière que ‘Hanna adressa à Hashem : « ‘Hanna parlait à son cœur, seules ses lèvres bougeaient, mais on n’entendait pas sa voix. »
« ‘Hanna parlait à son cœur, seules ses lèvres bougeaient… » : Nous apprenons d’ici que celui qui prit doit prononcer avec ses lèvres, ce qui signifie qu’il ne doit pas se contenter de prier mentalement, mais seulement en articulant véritablement la prière.
« …on n’entendait pas sa voix. » : A partir de là, nous apprenons que celui qui prit la ‘Amida ne doit pas faire entendre sa voix.

La Guémara Béra’hot cite par ailleurs (24a) une Baraïta dans laquelle il est enseigné :
Celui qui fait entendre sa voix lors de sa prière (‘Amida), fait partie des gens qui ont très peu de foi en Hashem.
Rashi explique : car cette personne exprime ainsi qu’Hashem n’entend pas (‘Hass Ve-Shalom) la prière dite à voix basse.
Celui qui fait entendre sa voix dans sa prière, fait partie des faux prophètes.
Rashi explique : il s’agit des prophètes de l’idolâtrie « Ba’al » au sujet desquels il est écrit (Livre des Rois tome 1 18-28) : « Ils implorèrent à haute voix. »

Selon certains Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), lorsque Rav Haménouna enseigne qu’il ne faut pas faire entendre sa voix lors de la prière, cela signifie qu’il ne faut absolument pas faire entendre sa voix, même pas à soi-même.
Telle est l’opinion de Rashi (sur Yoma 19b) comme l’ont compris de nombreux décisionnaires.

Mais de nombreux autres Rishonim prouvent à partir de notre Talmud (Bavli) ainsi que du Talmud Yéroushalmi que l’interdiction ne concerne que le fait de faire entendre sa voix à d’autres personnes présentes, mais il n’y a pas d’interdiction à celui qui prit de faire entendre sa voix à lui-même.
Telle est l’opinion du RAMBAM (chap.5 des Hal. relatives à la prière, Hal.9) dont voici les termes :
« On e doit pas prier mentalement, mais seulement en prononçant avec les lèvres et en se faisant entendre à voix basse ce que l’on dit, sans faire entende sa voix … »
C’est ainsi que tranchent :
Rabbenou Yona (dans le Sefer Ha-Ir’a) ; Hagaot Maïmoniyot (chap.5 des Hal. relatives à la prière, note 50) ; le RAHA et le Meïri (sur Béra’hot 31a) ; le Mi’htam (sur Béra’hot 24b) ; le RASHBATS (sur Béra’hot 24b et 31a) ; le RASHBA (sur Béra’hot 31a) ; et de nombreux autres Rishonim…

D’ailleurs le TOUR (O.H 101) écrit qu’il est même préférable que celui qui prit entende ce qu’il dit, afin de mieux se concentrer.
C’est également ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arouh’ (O.H 101-2).

Il est vrai que dans son livre Bédek Ha-Baït, MARAN écrit qu’il semble selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 202a) qu’il est plus juste de ne pas s’entendre lors de la prière, malgré tout, l’essentiel à retenir selon la Hala’ha est ce qu’il a écrit dans son livre Shoul’han ‘Arouh’ qui fut rédigé après le Bédek Ha-Baït (comme en attestent de nombreux A’haronim comme le Kenesset Ha-Guédola et notre maître le ‘HYDA entre autres). MARAN est donc revenu sur son opinion initiale et tranche qu’il faut s’entendre dans la prière, car il constata que le Zohar Ha-Kadoch n’était pas obligatoirement interprétable dans ce sens.

Toujours à partir de ‘Hanna et de sa prière qu’Hashem exauça, nos maîtres – dans cette même Guémara Béra’hot citée plus haut – apprennent d’autres Hala’hot relatives à la ‘Amida, et en voici un autre exemple :

Quand l’enfant grandit, ‘Hanna l’emmena au Mishkan (le Sanctuaire) – qui se trouvait à cette époque dans la ville de Shilo – et le présenta à ‘Eli HaCohen, afin de lui montrer que sa bénédiction et sa prophétie s’étaient réalisées.
‘Hanna dit à ‘Eli HaCohen :
« Je suis la femme qui s’est tenue debout ici avec toi, afin de prier Hashem. C’est justement pour cet enfant que je priais, et Hashem a exaucé la demande que je lui ai adressée. » (Livre de Shemouel Tome 1 1-26)

Du fait que ‘Hanna rappelle à ‘Eli HaCohen que lorsqu’elle a prier pour avoir un enfant, elle s’est tenue debout ici « avec lui », vient nous apprendre une règle importante dans les Hala’hot de la Tefila :
Il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot (4 coudées, environ 2 m) d’une personne qui prie la ‘Amida.
En effet, les termes « Avec toi » indiquent que ‘Eli Ha-Cohen est resté lui aussi debout durant la prière de ‘Hanna, puisqu’il est interdit de s’assoire dans les 4 Amot d’une personne qui prie. Ceci est l’explication de Rashi sur la Guémara Béra’hot citée plus haut.

Mais les Tossafot expliquent différemment.
Selon eux, il faut constater la forme inhabituelle que le texte emploie pour exprimer le terme « Avec toi »
En effet, le texte l’écrit sous la forme  (‘Ime’ha), alors qu’il est habituellement écrit sous la forme ).
C’est anomalie apparente nous indique, non pas que ‘Eli Ha-Coehen est resté debout durant la prière de ‘Hanna, mais plutôt qu’il était assis au-delà d’un périmètre de 4 Amot de ‘Hanna. Plus précisément, dans la 5ème coudée, car la lettre « anormalement » ajoutée au mot  (‘Ime’ha = avec toi) est un  (Hé) qui a pour valeur numérique, le chiffre 5.

(Cette différence d’explication a peut être une incidence pratique : Pour Rashi, il serait interdit de s’assoire, mais on pourrait resté debout, alors que pour les Tossafot, l’interdit serai même en restant debout.)

Le périmètre dans lequel il est interdit de s’assoire, correspond à 4 Amot (4 coudées, environ 2 m). La Guémara le déduit du terme employé par ‘Hanna pour exprimer le mot « ici » qu’elle dit en hébreu (Bazé). Or, le mot (Zé) a pour valeur numérique, le chiffre 12, pour indiquer qu’il est interdit de s’assoire aussi bien dans les 4 coudées à la droite de celui qui prie, aussi bien dans les 4 coudées à sa gauche, et aussi bien dans les 4 coudées devant lui. Ce qui fait au total 12.
C’est pour cela que selon le strict Din, il est permis de s’assoire dans les 4 coudées, derrière une personne qui prie.

Cependant, selon l’usage des Ashkenazim, il faut s’en abstenir. Selon eux, le mot  (Zé) indique qu’il est interdit de s’assoire dans les 4 coudées devant la personne qui prie, ainsi que derrière elle, et également sur les côtés, mais sans préciser « 4 Amot pour la droite et 4 Amot pour la gauche », car il est évident que les 2 côtés ont le même statut.

Il est rapporté dans le livre HALA’HA BEROURA (sur O.H 102 page 391) du Gaon Rabbi David YOSSEF shalita, que même pour les Sefaradim, il est juste de s’abstenir de s’assoire derrière une personne qui prie.

Plusieurs raisons sont données à l’interdiction de s’assoire à proximité d’une personne qui prie :

 L’auteur du Ba’al Hala’hot Guedolot écrit que la She’hina (la Présence Divine) se trouve dans les 4 Amot de la personne qui prie. Ce périmètre devient donc sacré, et il est interdit de s’y assoire. Cette explication ressort également du Zohar Hakadosh.

 Le TOUR, ainsi que les Gueonim écrivent que lorsqu’une personne vient s’assoire auprès de quelqu’un qui prie, il peut semblé que, celui qui prie, accepte sur lui le Joug de la Royauté Divine (puisqu’il prie), mais pas la personne qui est assise à ses côtés.

 Le Meïri écrit que le fait de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie peut entraîner une déconcentration à la personne qui prie. L cite également une autre raison selon laquelle le fait de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie peut entraîner la honte de cette personne. En effet, lorsque quelqu’un prie, il adresse des demandes d’ordre personnelles à Hashem, des demandes qui ne concernent que lui. Le Sefer Hami’htam donne une explication similaire en disant qu’il arrive parfois qu’une personne pleure dans sa prière, et le fait de venir s’asseoir à ses côtés peut la gêner et lui faire honte.

Si l’on est en train de réciter des parties de la Tefila, comme les Korbanot (textes relatifs aux divers sacrifices, récités au début de la Tefila), ou les Pessouké Dezimra (Psaumes de Tehilim, préliminaires à la Tefila), ou comme le Shema’ et ses Bénédictions, il est permis de venir s’assoire à proximité d’une personne qui prie, aussi bien devant elle que sur les côtés.
De même, une personne faible ou une personne âgé, ont le droit, s’ils ne peuvent pas faire autrement, de venir s’asseoir sur les côtés d’une personne qui prie (mais pas devant elle).

Si quelqu’un est assis et qu’une personne vient se placer dans ses 4 Amot pour prier la ‘Amida, selon le strict DIN, il n’est pas obligé de se lever, car il était assis bien avant que la personne vienne pour prier. (Cependant, il est une mesure de piété – Midat ‘Hassidout – de se lever, même dans ce cas).
Tout ceci, dans le cas où la personne vient se placer sur les côtés de celui qui est assis. Mais dans le cas où la personne vient se placer face à celui qui est assis, il semble que l’opinion de MARAN sur ce point, indique qu’il faut se lever.

dimanche 28 juin 2009

Prier pour un malade

Prier pour un malade

QUESTIONS

1. Lorsqu’on prie pour une personne malade afin qu’elle guérisse, faut-il mentionner son nom dans la prière ou non ?
2. Si l’on doit mentionner le nom du malade, doit-on mentionner son prénom ainsi que celui de sa mère ou bien celui de son père ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Lorsqu’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire - et même déconseillé - de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.

Il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.

Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».

Lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car « les portes des larmes ne sont pas refermées ».

De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée.

Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il est enseigné dans la Guemara Bera’hot (34a) :
Lorsqu’on prie pour une personne, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, car lorsque Moshé Rabbenou pria pour que sa sœur Miryam se rétablisse de sa lèpre, il ne mentionna pas son nom et se contenta de dire : « D. s’il te plait guérit la ».

Le MAHARYL (cité par le Maguen Avraham sur O.H début du chap.119) explique qu’il s’agit d’un cas où l’on prie pour un malade en sa présence (c'est-à-dire lorsqu’on se trouve dans la même pièce que le malade), dans cette condition il n’est pas nécessaire de mentionner son nom, mais lorsqu’on prie pour lui en son absence, il est nécessaire de mentionner son nom.

Cette opinion est partagée par de nombreux autres décisionnaires comme :
Le Eliya Rabba (sur O.H 116 note 1) ; le Peri Megadim (Eshel Avraham fin du chap.116) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (sur O.H 116 parag.3) ; le Mishna Beroura (116 note 3 et 119 note 2) ; le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 116 note 3) et d’autres…

Il est enseigné dans la Guemara Nedarim 40a :
Lorsqu’on rend visite à un malade, on doit prier pour lui. Lorsqu’on ne rend pas visite à un malade, on ne doit pas prier pour lui.

Le sens de cet enseignement est expliqué par le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer dans ses commentaires sur Nedarim.
Il explique que lorsqu’on rend visite au malade, il n’est pas nécessaire de mentionner son nom en priant pour lui puisqu’il est présent. De plus, les Kabbalistes expliquent que lorsqu’on mentionne le nom du malade, cela peut lui provoquer certaines mises en accusation, et parfois le fait d’avoir mentionner son nom lui occasionne plus de dommages, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on prie en sa présence et que l’on ne mentionne pas son nom, car dans ce cas on lui fait plus de bien.

Cette explication est également mentionnée par le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Roua’h ‘Haïm (sur O.H 569 note 1).

Le Gaon MAHARIKSH cite lui aussi cette explication dans ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 576).

Le livre Zi’hron Le-Moshé (sur le Gaon ‘Hatam Sofer) (page 49a) cite cette explication en prenant appuie sur un verset de la Torah.

En effet, il est écrit au sujet de la stérilité de Rivka (Parasha de Toledot) :
« Its’hak pria Hashem en présence de sa femme car elle était stérile… »
Si its’hak avait prié en l’absence de sa femme, il aurait été contraint de mentionner son nom (Rivka fille de Betouel). Or, Betouel le père de Rivka était un Rasha’ (un impie) ce qui aurait peut être éveillé une mise en accusation dans le ciel concernant Rivka. C’est pourquoi Its’hak préféra prier en sa présence afin de ne pas mentionner son nom.

C’est également ce qu’écrit le Gaon auteur du ‘Iyoun Ya’akov (sur Bera’hot 34a) en précisant que parfois le nom du malade lui a causé sa maladie, et de ce fait lorsqu’on prie pour lui il ne faut pas mentionner son nom, puisqu’il arrive parfois que l’on change son nom à cause de cette raison qui a peut-être provoqué la maladie à cette personne.

Le Zohar Ha-Kaddosh (Noa’h page 69a) rejoint cette explication puisqu’il explique que lorsqu’on se trouve dans une période où la rigueur Divine règne dans le monde, il n’est pas bon pour une personne que son nom soit mentionné dans le Monde Supérieur, afin de ne pas rappeler ses fautes.

Par conséquent, lorsqu’on nous précisons qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le nom du malade lorsqu’on prie en sa présence, cela ne veut pas dire que l’on est malgré tout autorisé à le faire si on le désire, car en réalité il est préférable pour le malade que l’on ne mentionne pas son nom dans la prière, et c’est pourquoi lorsqu’il est possible de ne pas mentionner le nom du malade dans la prière – comme nous l’avons précisé lorsqu’on prie en sa présence – il faut veiller à ne pas mentionner son nom dans la prière, car en priant en sa présence et en ne mentionnant pas son nom, on est plus à même de réveiller la pitié Divine et hâter sa guérison.

Le Roi David adresse une prière à Hashem à travers un verset des Tehilim (86-16) :
« …Délivre le fils de ta servante… »

Le Zohar Ha-Kaddosh (Le’h Le’ha page 84a) comment ce verset ainsi :
David n’était-il pas le fils de Ishaï ? Pourquoi mentionne-t-il plutôt sa mère et pas son père ? Mais en réalité cela vient nous apprendre que lorsqu’on désire bénéficier d’une certaine chose du Ciel, nous devons nous exprimer avec précision. C’est pour cette raison que David mentionna sa mère et non son père.

Le Zohar Ha-Kaddosh cite de nouveau cette règle à un autre endroit (Shemot page 17b) :
On mentionne toujours le nom de la mère et pas celui du père, car le nom de la mère ne comporte pas la moindre suspicion.
Il est enseigné dans la Guemara Shabbat (62b) que toutes les prières et implorations doivent être réalisées sous le nom de la mère de la personne.

Cependant, le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – dans son livre Ben Yehoyada’ (sur Bera’hot 55b) – s’étonne de cette explication selon laquelle le nom de la mère exprime plus de certitude que celui du père. Il écrit que cette explication est une explication « populaire » qu’il réfute en invoquant le fait qu’un tel raisonnement exprime un manque de respect envers le père et incite à croire des choses insultantes à son égard.
C’est pourquoi il donne une toute autre explication pour justifier le fait de mentionner plutôt le nom de la mère que celui du père.
En effet, il explique qu’en réalité lorsqu’on mentionne le prénom du père, on est susceptible de provoquer une plus grande mise en accusation au malade, car en général l’homme est beaucoup plus reprochable que la femme puisque l’homme est exposé à la grave faute du Bitoul Tora (négligence du temps qui aurait pu être consacré à l’étude de la Torah) qui ne concerne pas spécialement la femme qui est essentiellement exempte de l’obligation d’étudier la Torah. C'est pourquoi il est toujours préférable de mentionner le prénom de la mère plutôt que celui du père.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Yabiya’ Omer (tome 2 sect. O.H chap.11), ainsi que dans son livre Maor Israël (sur Bera’hot 34a) - s’étonne à son tour des propos du Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad qui a qualifié cette explication de « populaire » et qui – selon lui - exprime un manque de respect envers le père par insinuations implicites de choses insultantes à son égard, alors que cette explication est explicitement écrite dans le Zohar Ha-Kaddosh sur Le’h Le’ha cité plus haut. Il est très étonnant que notre maître le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad z.ts.l – qui maîtrisait parfaitement tous les enseignements du Zohar Ha-Kaddosh – ait omis cet enseignement.

On peut aussi ajouter que puisqu’en général ce sont les mères qui souffrent le plus dans ce monde en supportant les souffrances de la grossesse et de l’enfantement, et qu’en général c’est sur elles que repose la majeure partie du poids de l’éducation des enfants, et que tout ceci leur occasionne de grandes épreuves, c’est pourquoi leurs fautes sont plus facilement expiables par le biais de leurs souffrances, que celles des hommes.

Par conséquent, il est préférable de mentionner le nom de la mère de la personne plutôt que le nom de son père.

Toutefois, si l’on ne connaît pas le prénom de la mère du malade, on peut mentionner celui du père.
Il existe un usage selon lequel lorsqu’on ignore le prénom de la mère du malade, on dit « untel fils de ‘Hava ».

Il est écrit dans le livre Shou’t Temim De’im que lorsqu’on prie pour un malade en versant des larmes, nous n’avons pas besoin d’avoir recours à l’aide es Anges du Service Divin afin de monter les prières auprès d’Hashem, car il est enseigné dans la Guemara Bava Metsi’a (59a) que « les portes des larmes ne sont pas refermées ».

De même, si l’on prie avec grande concentration et dans la détresse, la prière est entendue même si les anges ne comprennent pas la langue dans laquelle la prière est formulée. Fin de citation.

Qu’Hashem entende nos prières et qu’Il récompense nos espoirs. AMEN

mercredi 6 mai 2009

L’objectif de la prière

L’objectif de la prière

Il est enseigné dans les Pirké Avot (chap.2 Mishna 18) :

Rabbi Shim’on dit : Sois vigilant vis-à-vis de la lecture du Shema’ et de la prière, et lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière un poids, mais plutôt une demande de miséricorde et une supplication devant Hashem.

Nos maîtres dans la Guemara Bera’hot (29b) ont expliqué :

« Ne fais pas de ta prière un poids » Rabbi Osha’ya dit : il s’agit de celui dont la prière est comparable à un poids (prier est pour lui un simple geste coutumier et il s’acquitte de sa tâche même contre son gré). Mais les autres Sages disent : il s’agit de celui qui ne dit pas sa prière dans des termes de supplication.

C’est ainsi que tranche le RAMBAM (chap.4 des Hal. relatives à la prière, Hal. 16).

On enseigne aussi dans la Guemara Sota (5a) :

Une prière n’est écoutée que lorsqu’on transforme son cœur en chair (avec un cœur tendre, qui n’est pas dur comme la pierre), c'est-à-dire lorsqu’on prie avec soumission.

Il est enseigné dans la Guemara Berah’ot (28b) :

Rabbi El’azar dit à ses élèves : Lorsque vous priez, sachez devant qui vous vous tenez.

On enseigne dans la Guemara Sanhedrin (22a) :

Celui qui prie doit considérer que la She’hina (Présence Divine) se trouve face à lui, comme il est dit : « je me représente Hashem face à moi en permanence ».

On enseigne aussi dans la Guemara Bera’hot (31a) sur le verset : « H’ana parlait à son cœur » : A partir de ce verset nous apprenons que celui qui prie doit concentrer son cœur. C’est ainsi que tranche le RAMBAM en disant que cette concentration du coeur sans laquelle la prière n’est pas valide – (car sans cette concentration, on ne s’est pas acquitté du devoir de prier) – signifie libérer son cœur de toutes pensées et imaginer que l’on se tient devant la She’hina.

Nous avons déjà expliqué dans une Hala’ha Yomit (dans celle qui a traité des demandes personnelles dans la ‘Amida, et que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien http://halahayomit.blogspot.com/2008/02/demandes-personnelles-dans-la-amida.html) qu’il est permis à une personne qui prie de formuler des demandes personnelles dans la prière, dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou, comme nous l’avons déjà expliqué. Nous avons conclu nos propos en disant que lorsqu’on adresse des demandes personnelles, il est souhaitable de préciser que l’on adresse ces demandes afin d’améliorer notre service Divin, et pas seulement pour notre seul intérêt personnel.

Dans la Guemara Bera’hot (63a) il est enseigné :

celui qui associe le Nom d’Hashem dans sa détresse, verra sa subsistance doubler, comme il est dit : « Hashem sera dans tes peines, et il te procurera de l’argent et un amas de trésors ». Le MAHARSHA explique qu’il s’agit ici de celui qui prie Hashem afin qu’il agisse pour son Grand Nom qui nous accompagne dans la détresse, comme il est dit : « Je suis avec lui dans la peine. ».

Dans le livre Ma’yana Shel Torah (fin de la Parasha de Shemot) il est écrit en ces termes :

Le ‘Hozé de Louvlin et le Maguid de Koznits disaient : lorsqu’un homme prie dans la détresse, il doit demander principalement pour la détresse de la She’hina et non pour sa propre peine, car s’il ne pense qu’à sa détresse, il peut attirer sur lui une mise en accusation dans le Ciel. Mais s’il prie en ayant la prise de conscience de la détresse de la She’hina dans sa prière (ou du moins s’il pense aussi à la détresse de la She’hina) en ayant conscience que la She’hina souffre de la détresse de chaque membre du peuple d’Israël (Sanhedrin 46a), dans ces conditions tous les accusateurs ne peuvent que garder le silence.

Le Gaon Rabbi ‘Haïm de WOLOG’IN dans son livre Nefseh Ha-‘Haïm écrit que lorsqu’on prie, il ne faut pas fixer l’objectif de la prière uniquement sur des demandes personnelles, car cette attitude n’est pas celle des gens droits et justes, il faut plutôt fixer l’objectif de ses pensées exclusivement vers Hashem. Lorsque l’homme se trouve ici-bas dans une détresse, il en est de même dans les hauteurs. Il est rapporté dan le livre Yalkout Sofer au nom du RAMBAM que celui qui associe à sa détresse la souffrance de la She’hina, s’appliquera sur lui le verset « Je suis avec lui dans sa détresse, je le délivrerai et je l’honorerai. » Cette personne méritera d’être délivrée de sa détresse.

C’est pourquoi, lorsqu’on prie pour que nos enfants marchent dans le droit chemin, la pensée essentielle que l’on doit avoir doit être pour Hashem, afin que les enfants soient des gens qui craignent Hashem et qu’ils marchent dans Ses voies. De même, lorsqu’on prie pour avoir des enfants, on doit penser pour Hashem, afin que l’on puisse accomplir les Mitsvot de la Torah grâce à eux, et qu’ils grandissent dans la voie d’Hashem. De même, lorsqu’on prie pour se marier, on doit avoir à l’esprit que l’homme se construit principalement par le mariage, et afin de pouvoir servir Hashem, il doit se marier. Il en est de même pour d’autres domaines. Que nos prières soient acceptées avec volonté devant Hashem, AMEN.

mercredi 18 février 2009

Pénétrer dans une synagogue avec une arme (pour prier !!)

Pénétrer dans une synagogue avec une arme (pour prier !!)

Cette Hala'ha est dédiée à la réussite totale de nos soldats de Tsahal . Qu'Hashem les protège, et qu'il fasse plier nos ennemis sous leur force. Que chacun de nos frères soldats rentre chez lui sain et sauf, AMEN

Cette Hala’ha est aussi dédiée à la Refoua Shelema – la guérison complète de ma chère maman Simi Bat Leah, ainsi que pour la Refoua Shelema du Gaon et Tsaddik Rabbi Morde’haï Tsema’h Ben Mazal Tov (le Rav Morde’haï Eliyahou shalita)

Pour l'élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH)

Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.

Question

Un soldat ou une personne responsable de la sécurité, tenus de porter leur arme en permanence, sont-ils autorisés à pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec leur arme ?

Décision de la Hala’ha

Il est bon et souhaitable qu’un soldat ou une personne responsable de la sécurité qui pénètre dans une synagogue pour prier, couvrent leur arme sous leurs vêtements, afin que l’arme ne soit pas visible.

S’il lui est impossible de la couvrir, par exemple lorsqu’il s’agit d’un long fusil ou autre, et qu’il a une nécessité de porter l’arme sur lui pour une raison de sécurité ou autre, il est quand même autorisé à pénétrer dans la synagogue pour prier avec son arme.

Sources et développement

Ce Din prend sa source dans le Beit Yossef (O.H 151) où MARAN cite les propos du Or’hot ‘Haïm (Hal. relatives à la synagogue note 7) au nom du MAHARAM de ROTTENBOURG selon qui il est interdit de pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec un « long couteau » (une épée), car la prière a pour propriété d’allonger la vie de l’homme (comme le rapporte la Guemara Bera’hot 54b), alors que la lame a pour propriété de raccourcir la vie de l’homme.

Dans le même esprit, il est enseigné dans la Me’hilta (Parasha de Yitro) sur le verset :

« Si tu me construis un autel de pierre, ne le construis pas avec des pierres taillées, car ta lame est passée sur les pierres et les a profanés. »

Rabbi Shim’on Ben El’azar dit : l’autel a pour vocation d’allonger la vie de l’homme, alors que le fer raccourcit la vie de l’homme. Celui qui raccourcit n’est pas autorisé à être en contact avec celui qui allonge.

Ce Din apparaît dans les décisions d’autres Rishonim, comme dans le livre du TASHBETS élève du MAHARAM de ROTTENBOURG (chap.202), ainsi que le Kol Bo (chap.17).

On pourrait comprendre des paroles du MAHARAM de ROTTENBOURG qu’il en est ainsi même lorsqu’on prit seul à la maison, puisqu’il fait une relation entre l’épée qui a pour vocation de raccourcir la vie de l’homme et la prière qui rallonge la vie de l’homme.

Mais dans ce cas, MARAN aurait mentionné cette interdiction non pas dans les Hala’hot relatives à la synagogue, mais plutôt dans les Hala’hot relatives à la prière.

Il est donc certain que cette interdiction ne concerne que la synagogue, et aussi par respect pour la sainteté d’une synagogue.

C’est aussi de cette façon qu’explique le Gaon Rabbi Yehouda ‘AYASH dans son livre Maté Yehouda (sur O.H 151).

Mais le Or’hot ‘Haïm cite également l’avis de Rabbenou Perets qui conteste l’avis du MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce point, et selon Rabbenou Perets il est permis de pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec un « long couteau » (une épée).

Mais nous tranchons la Hala’ha selon l’avis du MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce point et non pas selon l’avis de Rabbenou Perets, puisque c’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 151-6). C’est pourquoi il faut interdire de pénétrer dans la synagogue avec une épée ou un long couteau.

Mais ce Din n’est plus tellement répandu de nos jours, car les gens ne portent plus d’épées. Cependant, on peut débattre à partir de là au sujet d’une arme personnelle comme un pistolet, qui - lui aussi – a pour propriété de raccourcir la vie de l’homme, et qui est également fait en fer. Il est donc logique d’interdire également de pénétrer à l’intérieur d’une synagogue avec une arme personnelle.

Or, dans la précédente Hala’ha, nous avons mentionné l’usage selon lequel on doit recouvrir les couteaux au moment du Birkat Ha-Mazon, car le couteau raccourcit la vie de l’homme alors que le Birkat Ha-Mazon rallonge la vie de l’homme, et c’est pourquoi il est préférable de couvrir les couteaux comme nous l’avons expliqué. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 180-5).

Le Gaon auteur du TAZ (Touré Zahav) (note 2) demande pourquoi le MAHARAM de ROTTENBOURG précise qu’il ne faut pas pénétrer à l’intérieur d’une synagogue uniquement avec un « long couteau », alors que concernant le Birkat Ha-Mazon, on ne fait pas de différence entre un long couteau et un couteau court.

Le TAZ répond lui-même à sa propre remarque en disant que pour le Birkat Ha-Mazon, il est facile de couvrir les couteaux qui se trouvent sur la table, alors pourquoi ne pas le faire ? Ce qui n’est pas le cas pour la synagogue où il faut retirer complètement le couteau et lui trouver un endroit où le poser.

Il arrive aussi parfois que l’on ait besoin du couteau dans la synagogue pour une nécessité quelconque, et il faudra à ce moment-là aller le chercher, ce qui représente un important dérangement. Pour cette raison, nos maîtres n’ont pas imposé une telle exigence. Alors que pour un « long couteau » (une épée) qui n’est d’aucune utilité dans la synagogue, nos maîtres imposent dans ce cas là de ne pas l’introduire dans la synagogue.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 5 chap.18) - en déduit pour notre sujet qu’un soldat qui porte une arme et qui est tenu de la garder pour des raisons de sécurité, et le fait de se séparer de son arme lorsqu’il se trouve dans la synagogue peut causer un danger quelconque, est autorisé à pénétrer dans la synagogue avec son arme, car dans une telle situation, nos maîtres ne lui imposent pas de s’abstenir de pénétrer dans la synagogue avec son arme.

En effet, puisque selon le TAZ, l’autorisation dépend d’une notion de dérangement que nos maîtres n’ont pas voulu imposé lorsqu’il s’agit d’un couteau court, qu’on aurait du mal à entreposer quelque part pendant le temps où l’on est dans la synagogue, il en est de même pour un soldat qui est forcé de rester avec son arme qu’il aurait également du mal à entreposer quelque part le temps de la prière dans la synagogue.

A fortiori, s’il recouvre son arme avec son vêtement ou autre, car certains Poskim – comme l’auteur du Eliyah Rabba (note 10), ou le Yad Aharon (notes sur le Beit Yossef), ou bien le ‘Arou’h Ha-Shoul’han (parag.10), ou encore le Gaon Ya’bets dans son livre Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 151) – interprètent l’opinion de Rabbenou Perets dans le sens où l’interdit existe uniquement lorsque le couteau est découvert, et non lorsqu’il est couvert. De cette manière, il y a largement matière à autoriser le soldat à pénétrer dans la synagogue avec son arme, puisque nous avons 2 arguments pour permettre :

  1. L’argument du TAZ selon lequel, l’interdit n’existe pas lorsqu’il s’agit d’un « couteau court » puisque cela cause un dérangement à le retirer à chaque fois. Selon cela, il en est de même avec une arme que l’on ne peut se permettre de retirer à cause d’évidentes raisons de sécurité.
  2. L’argument des Poskim selon lesquels, l’interdit existe uniquement lorsque le « long couteau » est découvert.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita - après s’être longuement étendu sur ce sujet - cite d’autres arguments pour autoriser même si le soldat ne peut pas couvrir son arme, par exemple lorsqu’il s’agit d’un long fusil ou autre.

En effet, nous sommes face à 2 doutes :

1. Selon la compréhension de MARAN dans le Beit Yossef, Rabbenou Perets conteste fondamentalement l’interdiction de pénétrer dans une synagogue avec une épée.

Selon la compréhension du TAZ, l’interdit n’existe pas lorsqu’il s’agit d’un « couteau court » puisque cela cause un dérangement à le retirer à chaque fois. Selon cela, il en est de même avec une arme que l’on ne peut pas se permettre de retirer à cause d’évidentes raisons de sécurité. (Selon cette nuance du TAZ, il faut autoriser même si l’arme est découverte.)