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mardi 13 octobre 2009

Consommation de laitages après avoir consommé de la volaille

Consommation de laitages après avoir consommé de la volaille
QUESTION

Y a-t-il une différence entre la viande de bétail et la viande de volaille sur l’obligation d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages ?

DECISIONS DE LA HALA’HA

Il n’y a aucune différence entre la viande bétail et la viande de volaille sur l’obligation d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages.

En cas de grande nécessité il est permis d’attendre 5h30, particulièrement s’il on a consommé de la viande volaille.

S’il on seulement placer de la viande dans la bouche sans l’avoir avalée ni mâchée, il n’est pas nécessaire d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. Il fau seulement se rincer la bouche (et les mains si l’on a placer la viande dans la bouche avec les mains).

Les enfants en dessous de l’âge des Mitsvot ne sont pas soumis à l’obligation d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. Il est suffisant de ne pas leur donner à consommer des laitages dans un repas où ils ont consommé de la viande.

Si l’on a le doute si les 6 heures se son écoulées ou non, il est permis de consommer des laitages, en particulier si l’on a consommé de la volaille.

SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Nous avons expliqué dans la précédente Hala’ha que de façon générale, nous avons l’obligation d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages, ceci en raison du fait que la viande a pour nature de rester entre les dents, et aussi parce que le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.
Le RAMBAM (ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon) écrit (fin du chap.9 des Hala’hot sur les consommations interdites) :
« Une personne qui a consommé de la viande, que ce soit de la viande de bétail, ou que ce soit de la viande de volaille, n’a pas le droit de consommer des laitages, tant qu’il ne s’est pas écoulé le temps qui sépare 2 repas, ce qui correspond à environs 6 heures ».
Ainsi écrivent également le Kol Bo et le Or’hot ‘Haïm (Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov).
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita prouve à partir du fait que ces Poskim emploient les termes « environs 6 heures » qu’il est suffisant d’attendre 5 heures et demie, ce qui nous rapproche des 6 heures (Dans tout le Talmud, chaque fois qu’il est question de la notion de « proche de tel moment », il s’agit toujours de la demie heure qui précède).
Nous pouvons également le prouver à partir des propos du Meïri (Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo Ha-Meïri) qui écrit : « …6 heures ou se qui s’en rapproche … ».
Cependant, le Ginat Véradim (Rabbi Avraham Ha-Levi) écrit qu’il faut attendre 6 heures précises. C’est aussi ce que l’on comprend des propos d’autres Poskim.
C’est pour cela que notre maître le Rav shalita écrit que Lé’hat’hila (selon les exigences du Din tel que nous sommes sensés les respecter) il ne faut pas consommer de laitages avant que ne se soient écoulé 6 heures précises, et cela, même si on a consommé uniquement de la viande de volaille. Mais toutefois, dans une situation de grande nécessité, une personne qui s’autoriserai à consommer des laitages après 5 heures et demie, aurai un fondement Hala’hic crédible, en particulier s’il s’agit de consommer des laitages après avoir consommer de la viande de volaille.
(N.D.T Les lecteurs de cette Hala’ha qui désirent savoir la raison pour laquelle il y aurai une différence pour la viande de volaille, peuvent nous adresser un mail à sheelot@free.fr. Nous préférons ne pas donner de précisions qui pourraient être mal interprétées.)
Le Gaon Rabbi Shlomo Kloguer écrit qu’une personne qui goûte de la viande et la recrache immédiatement, sans avoir avaler quoi que ce soit, n’a pas besoin d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. C’est ainsi que tranchent également le Shou’t Kapé Aharon (Rabbi Aharon Azriel), et le Kaf Ha-’Haïm (Rabbi Yaakov ‘Haïm SOFER). Ceci en raison où dans la mesure où l’on n’a ni mâché, ni avalé, il n’y a pas à craindre ni à la raison du RAMBAM, selon laquelle de la viande peut rester entre les dents, ni à celle de RASHI (Rabbi Shlomo ITS’HAKI) et du ROSH (Rabbenou Asher) selon laquelle le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.
Par conséquent, il est permis de goûter des plats de viande la veille de Shabbat, et de recracher immédiatement, puis de consommer des laitages (en se rinçant la bouche au préalable). De même, il est permis de mettre un morceau de viande dans la bouche et de le recracher immédiatement, puis de consommer des laitages (en se rinçant la bouche au préalable).
Cependant, si l’on veut consommer des laitages immédiatement après avoir recraché de la viande que l’on n’a ni mâcher, ni avalé, il faudra veiller à se rincer la bouche et à se laver les mains.
En 1954, notre maître le Rav shalita a écrit dans une Tshouva (réponse Hala’hic) que nous pouvons permettre à des enfants en bas âge de consommer des laitages, même s’il ne s’est pas encore écoulé 6 heures, tant qu’il s’est écoulé au moins 1 heure et qu’ils ne se trouvent plus dans le même repas.
Cependant, des enfants qui sont en âge de ‘Hinou’h (qui sont réceptif d’une éducation. Entre 6 et 9 ans en moyenne et selon les capacités intellectuelles de l’enfant), s’ils sont à même de comprendre les Mitsvot ordonnées par la Torah, comme celles ordonnées par les ‘Ha’hamim, il est un devoir de les éduquer à attendre 6 heures entre la viande et les laitages.
Le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF shalita écrit que si une personne a le doute s’il s’est écoulé 6 heures ou pas, a le droit de consommer des laitages, puisque ce doute n’est que sur un Din (une loi) d’ordre des ‘Ha’hamim, nous appliquons donc dans ce cas, la règle de Sfeka Derabanan Lakoula (Lorsqu’il y a un doute sur un Din instauré par les ‘Ha’hamim, nous allons à la souplesse)
(N.D.T L’obligation d’attendre 6 heures est instaurée par les ‘Ha’hamim, comme nous l’avions compris depuis la précédente Hala’ha)

lundi 4 mai 2009

Les volailles autorisées à la consommation

Les volailles autorisées à la consommation

Question

Quels sont les critères de Casherout d’une volaille ?

Décision de la Hala’ha

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation.

Si la volaille ne fait pas partie des rapaces, il existe 3 signes de pureté : Un doigt supplémentaire à chaque patte ; le jabot ; son gésier s’effrite à la main. Malgré tout, ces critères ne suffisent pas et une volaille n’est permise à la consommation que lorsque l’on possède une tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

Selon la traditin Sefarade, Si la volaille possède un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte comme celle des canards, dans ces conditions il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces, et cette volaille est autorisée à la consommation si elle possède les autres signes de pureté, même si aucune tradition ne nous a été transmise au sujet de sa Casherout.

Selon la tradition Ashkenaze, même si elle possède tous les signes de pureté (y compris le large bec, ainsi qu’une large plante de la patte), une volaille est interdite à la consommation tant que sa Casherout ne nous a pas été transmise par tradition, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation.

La dinde – dont la consommation n’est apparue qu’il y a quelques centaines d’années – pouvait faire l’objet d’un interdit selon la tradition Ashkenaze car elle possède tous les signes de pureté mais aucune tradition n’a été transmise au sujet de sa Casherout. Malgré cela, sa consommation est totalement permise même pour les Ashkenazim pour différentes raisons (que nous vous invitons à consulter dans la partie « Sources et développement »).

Cependant, dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Casherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Casher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles car si la volaille n’est pas Casher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

Sources et développement

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 82-2) :

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation. (L’oiseau rapace est celui qui plante ses griffes dans le corps de sa proie avant de la déchiqueter. Il ne s’agit pas du fait de dévorer des proies vivantes car la plupart des volatiles consomment des insectes ou autre, et sont pourtant Casher. Il existe même des volatiles qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, comme les aigles et la plupart des grands rapaces qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, mais consomment seulement des cadavres d’animaux, mais ils plantent malgré tout leurs griffes dans le cadavre de leur proie avant de la consommer).

Si la volaille ne fait pas partie des rapaces, il existe 3 signes de pureté : Un doigt supplémentaire à chaque patte ; le jabot ; son gésier s’effrite à la main. Malgré tout, ces critères ne suffisent pas et une volaille n’est permise à la consommation que lorsque l’on possède une tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

Au paragraphe 3 du même chapitre, MARAN ajoute :

Selon certains, si la volaille possède un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte comme celle des canards, dans ces conditions il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces, et cette volaille est autorisée à la consommation si elle possède les signes de pureté, même si aucune tradition ne nous a été transmise au sujet de sa Casherout.

Dans ce paragraphe 3, MARAN fait référence à l’opinion du RAZA (Rabbenou Zera’hya Ha-Levy auteur du Maor) cité dans de nombreux Rishonim comme le ROSH sur ‘Houlin (chap.3 sect.60) ; le RASHBA dans ses commentaires sur ‘Houlin (62a) ; l’auteur du Maguid Mishné (chap.1 des Hal. relatives aux aliments interdits Hal.20) ; le RAN sur ‘Houlin (21b). Telle est également du Sefer Ha-Eshkol (tome 3 page 65) et du RASHBA dans son lire Torat Ha-Baït Ha-Aro’h (Baït 3 Sha’ar 1 page 65 colonne 1).

Dans le Beit Yossef, MARAN atteste que tout le monde approuve l’opinion du RAZA sur ce point.

Cependant, le RAMA écrit (au parag.3) sur les propos de MARAN :

Selon certains, il ne faut pas se fier exclusivement à ces signes de pureté et il ne faut consommer aucune volaille sauf celles pour lesquelles nous avons une tradition transmise qui nous atteste de sa Casherout.

Même dans son livre Darké Moshé, le RAMA semble dans un premier temps approuver le fait que la volaille est Casher dès lors quelle possède les 3 signes de pureté ainsi que le bec large et une large plante de la patte, et que dans de telles conditions il est certains qu’il n’y a pas lieu de craindre quoi que ce soit.

Mais dans la suite de ces propos, il cite l‘opinion du Issour Veheter (Ha-Aro’h règle 56 Din 18) selon qui on ne peut consommer une volaille que lorsqu’elle est autorisée par tradition. Le RAMA conclut à la suite de cela que telle est la Hala’ha puisque même Rabbenou Yero’ham semble tranché ainsi.

Selon le RAMA, même si elle possède les signes de pureté, une volaille est interdite à la consommation tant que sa Casherout ne nous a pas été transmise par tradition, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation. Mais une volaille qui possède les signes de pureté mais sur laquelle nous n’avons pas de tradition transmise, il ne faut pas la consommer par crainte qu’il s’agisse d’un rapace.

Mais nous pouvons constaté que même si MARAN cite lui aussi dans le Beit Yossef l’opinion rigoureuse de Rabbenou Yero’ham sur ce point, néanmoins dans le Shoul’han ‘Arou’h il ne la cite pas et tranche selon l’opinion du RAZA selon qui, si la volaille possède les 3 signes de pureté et qu’elle possède aussi un large bec et une large plante de la patte, sa consommation est autorisée même si l’on ne possède pas de tradition transmise qui atteste de sa Casherout.

De plus, selon l’auteur du Maguid Mishné, il est prouvé de la Guemara que selon le strict Din les 3 signes de pureté suffisent pour rendre la volaille Casher, même si l’on ne sait pas si cette volaille est à l’origine un rapace ou pas, car dès lors où elle possède ces 3 signes il est certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces. Le Maguid Mishné termine en disant que telle est l’opinion de la majorité des commentateurs et parmi eux le RAMBAN (Na’hamnide) et le RASHBA.

Il en résulte que l’exigence d’un large bec et d’une large plante de la patte n’est qu’une simple ‘Houmra (rigueur) supplémentaire.

En joignant à cela l’opinion du RAZA selon laquelle si la volaille possède un large bec et une large plante de la patte en plus des 3 signes de pureté elle est Casher même sans tradition transmise attestant de sa Casherout, il est certain que dans ces conditions il n’y a absolument aucune crainte.

Telle est également la décision du Peri ‘Hadash (note 9).

C’est ainsi que tranchent d’autres Poskim Sefaradim comme le Gaon Rabbi Moshé ‘Halfon Ha-Cohen dans son livre Shoel Venish’al (tome 6 chap.113) et dans son livre Berit Kehouna (sect. Y.D lettre « ‘Aïn » note 5).

C’est d’ailleurs en se référant à ces Poskim que les Rabbanim de la ville de Djerba (Tunisie) autorisèrent la consommation des dindes importées à Djerba. En effet, la dinde diffère sur certains points des volailles que l’on consomme ordinairement. Ils consultèrent le Gaon Rabbi David KTORZA qui était le chef des Rabbanim de Tunisie et il autorisa leur consommation.

Ce sujet a fait l’objet d’une polémique il y a plus de 100 ans, lorsqu’on commença à abattre des dindes dans les pays Ashkenazes, puisque la dinde n’était absolument pas connue dans ces pays. Ils les importaient du Mexique en Europe. De nombreux grands Rabbanim s’élevèrent contre cela et interdirent la consommation de la dinde en raison du fait qu’il n’y a avait aucune tradition transmise au sujet de la Casherout de la dinde. Mais face à ces Rabbanim s’élevèrent d’autres Rabbanim qui autorisèrent la dinde pour différentes raisons.

Selon la décision Hala’hique tranchée par MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et citée plus haut, il est évident qu’il faut permettre la consommation de la dinde au moins aux personnes qui se réfèrent exclusivement aux décisions de MARAN, comme le tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Hali’hot ‘Olam (tome 6 page 236 et 237 dans les annotations).

Mais pour les personnes qui se réfèrent aux décisions du RAMA, il faut à priori interdire la consommation de la dinde puisqu’il n’y a aucune tradition transmise au sujet de sa Casherout.

Le Gaon auteur du Shoel Ou-Meshiv (Rabbi Yossef Shaoul NATANZON z.ts.l) qui vécut à cette époque, traita de ce sujet et rédigea une Tshouva dans laquelle il autorise la consommation de cette volaille.

Des détracteurs - qui soutenaient l’opinion des Rabbanim qui l’interdisaient - s’élevèrent contre lui et rédigèrent des propos calomnieux à son égard en prétendant qu’il autorisait de façon injustifiée la consommation de cette volaille, et aussi qu’il osait autoriser la consommation de Matsot fabriquées à la machine, ainsi que le fait de porter un Tsitsit fabriqué par une machine.

Malgré tout, sur le plan pratique, même la majorité des Ashkenaazim qui se réfèrent aux décisions du RAMA consomment la dinde pour plusieurs raisons, comme tranche le Gaon auteur du Shoel Ou-Meshiv, ainsi que le Gaon Rabbi Itsh’ak El’hanan SPECTOR z.ts.l de la ville de KOVNA en Lituanie qui écrit qu’il faut autoriser la consommation de la dinde puisqu’en Erets Israël on en consomme, et cela correspond donc à une tradition transmise.

Même si en réalité, les personnes qui en consomment en Erets Israël sont des Sefaradim qui se réfèrent aux décisions de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h et qu’il est donc probable qu’ils ont commencé à en consommer sans la moindre tradition transmise, malgré tout, il y a différents arguments pour autoriser, car nous avons un grand principe selon lequel SAFEK SEFEKA LAKOULA (lorsque nous sommes face à un double doute, nous allons à la souplesse).

En effet, la Hala’ha est peut être selon MARAN selon qui il n’est pas nécessaire de posséder une tradition transmise pour consommer des volailles qui possèdent à la fois les 3 signes de pureté et aussi un large bec et une large plante de la patte.

Et même dans l’hypothèse où la Hala’ha est selon l’opinion du RAMA qui exige – dans tous les cas - une tradition transmise pour la consommation d’une volaille, peut être qu’il faut considérer que les habitants d’Erets Israël possédaient une vieille tradition qui leur à été transmise au sujet de la dinde.

C’est donc ce qu’il faut retenir d’essentiel.

Cependant, il faut savoir que dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Casherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Casher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles car si la volaille n’est pas Casher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

lundi 16 juillet 2007

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Il est expliqué dans une Mishna de Taanit (26b) qu’il est interdit par décret de nos ‘Ha’hamim de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple.

Mais bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av, et cela jusqu’au 10 Av.

La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande le jour de Rosh ‘Hodesh Av, mais les Ashkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour là.

Ces traditions figurent déjà aussi bien dans les commentaires des Guéonim[DP1] , comme dans les enseignements de nos maîtres les Rishonim[DP2] , et se sont rependues à travers tout le peuple d’Israël.

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande bovine et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

MARAN[DP3] écrit dans son livre Avkat Ro’hel, que des personnes qui viennent dans une ville dans l’intention de s’y installer, ont le devoir d’adopter la tradition locale.

Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que les juifs du Yémen qui ont eu le mérite de venir s’installer en Erets Israël, ont le devoir de s’interdire la consommation de viande pendant cette période, bien que dans leur pays d’origine ils n’avaient pas cette tradition, et se comportaient seulement selon le stricte Din qui n’exige de ne pas consommer de viande uniquement lors de Séouda Hamafseket, la veille du jeûne. Malgré tout puisque la tradition d’Erets Israël est rigoureuse sur ce point comme expliqué plus haut, ils ont eux aussi le devoir de s’imposer cette rigueur.

Shabbat ‘Hazon

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat.

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.

Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

Certains autorisent même de goûter les plats même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (les sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement des plats de Shabbat, la veille de Shabbat. C’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita.

Les restes de viande

Notre maître le Rav shalita écrit que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande même pendant Shavoua Shé’hal Bo (la semaine pendant laquelle tombe le jeûne).

Un malade sans danger

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme enceinte

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat ‘Hazon (le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av,). Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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[DP1]Guéonim

Commentateur et décisionnaires de l’époque post-talmudique (9ème siècle)

[DP2]Rishonim

Décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h

[DP3]Maran (ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h)

mercredi 27 juin 2007

Viande de volaille et laitages

Consommer des laitages après avoir consommer de la viande de volaille.

Nous avons expliqué dans la précédente Hala’ha que de façon générale, nous avons l’obligation d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages, ceci en raison du fait que la viande a pour nature de rester entre les dents, et aussi parce que le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.

Le RaMBaM (ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle) écrit (fin du chap.9 des Hala’hot sur les consommations interdites) :

« Une personne qui a consommé de la viande, que ce soit de la viande bovine, ou que ce soit de la viande de volaille, n’a pas le droit de consommer des laitages, tant qu’il ne s’est pas écoulé le temps qui sépare 2 repas, ce qui correspond à environs 6 heures ».

Ainsi écrivent également le Kol Bo et le Or’hot ‘Haïm (Rabbenou Aharon Bar Rabbi Yaakov France 13ème siècle).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita prouve à partir du fait que ces Poskim emploient les termes « environs 6 heures » qu’il est suffisant d’attendre 5 heures et demie, ce qui nous rapproche des 6 heures (Dans tout le Talmud, chaque fois qu’il est question de la notion de « proche de tel moment », il s’agit toujours de la demie heure qui précède).

Nous pouvons également le prouver à partir des propos du Meïri (Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo HaMeïri France 13ème et 14ème siècle) qui écrit : « …6 heures ou se qui s’en rapproche … ».

Cependant, le Ginat Véradim (Rabbi Avraham HaLevi Egypte 17ème siècle) écrit qu’il faut attendre 6 heures précises. C’est aussi ce que l’on comprend des propos d’autres Poskim.

C’est pour cela que notre maître le Rav shalita écrit que Lé’hat’hila (selon les exigences du Din tel que nous sommes sensés les respecter) il ne faut pas consommer de laitages avant que ne se soient écoulé 6 heures précises, et cela, même si on a consommé uniquement de la viande de volaille. Mais toutefois, dans une situation de grande nécessité, une personne qui s’autoriserai à consommer des laitages après 5 heures et demie, aurai un fondement Hala’hic crédible, en particulier s’il s’agit de consommer des laitages après avoir consommer de la viande de volaille.

(N.D.T Les lecteurs de cette Hala’ha qui désirent savoir la raison pour laquelle il y aurai une différence pour la viande de volaille, peuvent nous adresser un mail à sheelot@free.fr. Nous préférons ne pas donner de précisions qui pourraient être mal interprété.)

Le Gaon Rabbi Shlomo Kloguer (Russie 19ème siècle) écrit qu’une personne qui goûte de la viande et la recrache immédiatement, sans avoir avaler quoi que ce soit, n’a pas besoin d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. C’est ainsi que tranchent également le Shou’t Kapé Aharon (Rabbi Aharon Azriel Jérusalem 19ème siècle), et le Kaf Ha’haïm (Rabbi Yaakov ‘Haïm Sofer Irak Israël 20ème siècle). Ceci en raison où dans la mesure où l’on n’a ni mâché, ni avalé, il n’y a pas à craindre ni à la raison du RaMBaM, selon laquelle de la viande peut rester entre les dents, ni à celle de RaSHI (Rabbi Shlomo ITS’HAKI France 11ème siècle) et du RoSH (Rabbenou Asher Allemagne-Espagne 13ème siècle) selon laquelle le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.

Par conséquent, il est permis de goûter des plats de viande la veille de Shabbat, et de recracher immédiatement, puis de consommer des laitages. De même, il est permis de mettre un morceau de viande dans la bouche et de le recracher immédiatement, puis de consommer des laitages.

Cependant, si l’on veut consommer des laitages immédiatement après avoir recraché de la viande que l’on n’a ni mâcher, ni avalé, il faudra veiller à se rincer la bouche et à se laver les mains.

En 1954, notre maître le Rav shalita a écrit dans une Tshouva (réponse Hala’hic) que nous pouvons permettre à des enfants en bas âge de consommer des laitages, même s’il ne s’est pas encore écoulé 6 heures, tant qu’il s’est écoulé au moins 1 heure et qu’ils ne se trouvent plus dans le même repas.

Cependant, des enfants qui sont en âge de ‘Hinou’h (qui sont réceptif d’une éducation. Entre 6 et 9 ans en moyenne et selon les capacités intellectuelles de l’enfant), s’ils sont à même de comprendre les Mitsvot ordonnées par la Torah, comme celles ordonnées par les ‘Ha’hamim, il est un devoir de les éduquer à attendre 6 heures entre la viande et les laitages.

Le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF shalita écrit que si une personne a le doute s’il s’est écoulé 6 heures ou pas, a le droit de consommer des laitages, puisque ce doute n’est que sur un Din (une loi) d’ordre des ‘Ha’hamim, nous appliquons donc dans ce cas, la règle de Sfeka Derabanan Lakoula (Lorsqu’il y a un doute sur un Din instauré par les ‘Ha’hamim, nous allons à la souplesse)

(N.D.T L’obligation d’attendre 6 heures est instaurée par les ‘Ha’hamim, comme nous l’avions compris depuis la précédente Hala’ha)

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

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