Bienvenue dans le seul Blog en français où vous pourrez trouver avec précision des cours et des exposés conformes à toutes les décisions Hala'hiques de notre maître,
le plus grand décisionnaire de notre génération,
le Rav Ovadia YOSSEF Shalita.

SOUTENEZ NOTRE ACTION !

Soutenez nos diffusions en dédiant des Hala’hot et des Divré Torah à la guérison de nos malades ou à l’élévation de l’âme de nos défunts.
Vous aussi vous pouvez prendre un mérite dans la diffusion de la Torah en soutenant notre travail. Contactez nous dès à présent à sheelot@free.fr

Affichage des articles dont le libellé est Semaine. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Semaine. Afficher tous les articles

mardi 17 juillet 2007

L’interdiction de laver le linge et de revêtir des vêtements propres pendant Shavoua Shé’hal Bo Tish’a Beav

L’interdiction de laver le linge et de revêtir des vêtements propres pendant Shavoua Shé’hal Bo Tish’a Beav

On enseigne dans une Mishna de Taanit (26b) :

La semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 AV (cette année 2007, la semaine débute samedi soir 21 juillet puisque le jeûne tombe lundi soir 23 juillet), il est interdit de se couper les cheveux (et de se raser), ainsi que de laver le linge.

C’est ainsi qu’il est tranché dans le Tour[DP1] et le Shoul’han Arou’h[DP2] (Ora’h ‘Haïm chap.551)

Selon la tradition des Ashkenazim, on arrête de se couper les cheveux (et de se raser) dés le 17 Tamouz (3.07.07), et de laver le linge dés Rosh ‘Hodesh AV (16.07.07).

L’interdiction de laver le linge pendant cette semaine concerne même un vêtement que l’on ne veut pas porter tout de suite, mais seulement après Tish’a Beav.

De même, il est interdit de laver les serviettes, les nappes, ainsi que les draps ou autre …

Il est interdit de laver le linge des enfants, même s’ils n’ont pas atteint l’âge des Mitsvot (l’âge des Mitsvot est 13 ans pour un garçon te 12 ans pour une fille).

Cependant, nous avons l’habitude de laver le linge des enfants en bas âge, lorsqu’ils ont 2 ou 3 ans, puisqu’ils ont l’habitude de se salir fréquemment. Mais Il est convenable de ne pas laver de nombreux vêtements d’enfants en bas âge à la fois. De même, il est juste de les laver discrètement (en collectivité).

Au même titre qu’il est interdit de laver le linge pendant Shavoua Shé’hal Bo Tish’a Beav (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 AV), et selon la tradition des Ashkenazim depuis Rosh ‘Hodesh AV, il est également interdit de porter un vêtement propre.

Même un vêtement que l’on a lavé avant Shavoua Shé’hal Bo, il est interdit de le porter pendant cette période.

Dans une situation où il y a une nécessité de changer de vêtement pendant cette semaine, par exemple à cause de la chaleur et de la transpiration, on peut autoriser en portant le vêtement propre avant Shavoua Shé’hal Bo, pendant environs 1 heure (ou avant Rosh ‘Hodesh AV pour la tradition des Ashkenazim), et puisque le vêtement à déjà été porté, il n’a plus le statut de « vêtement propre », et il est donc permis de le porter pendant Shavoua Shé’hal Bo.

Grâce à ce procédé, il est permis de préparer tous les vêtements nécessaires pour s’habiller pendant Shavoua Shé’hal Bo.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que si l’on désir préparer les vêtements pendant le Shabbat qui précède le jeûne du 9 AV (Shabbat ‘Hazon, ce Shabbat 21 juillet), selon ce procédé, ce qui engendre un problème Hala’hic puisqu’il est interdit de préparer quoi que ce soit pendant Shabbat qui doit servir pendant la semaine, peut cependant le faire en agissant ainsi :

  • Revêtir des vêtements le vendredi soir
  • Changer de vêtements le Shabbat matin
  • Après la sieste, changer de nouveau les vêtements le Shabbat après midi

Par cette façon de faire, nous ne transgressons pas l’interdit de Ha’hana (préparer de Shabbat pour la semaine) puisque les vêtements ont servis également pour Shabbat.

Notre maître le Rav shalita, écrit également (dans son livre ‘HAZON OVADIA – ARBA TAANIYOT récemment édité) qu’il est permis selon le Din de changer le linge de corps pendant Shavoua Shé’hal Bo, particulièrement pour une personne habituée à le faire tous les jours. De même, il est permis de changer les chaussettes chaque jour. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’CH[DP3] z.ts.l.

Cependant, même pour cela, dans la mesure du possible, il est préférable de préparer les vêtements de corps nécessaires pour cette période en les portant environ 1 heure, comme nous l’avons expliqué.

N.D.T En 1988, lors de la parution du livre YALKOUT YOSSEF – MOADIM, par le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF shalita, digne fils de notre maître le Rav shalita, il y était préciser, que le linge de corps était inclus dans l’interdiction de porter des vêtements propres pendant Shavoua Shé’hal Bo. Cependant, dans son livre ‘HAZON OVADIA – Arba Taaniyot, paru très récemment, notre maître le Rav shalita est à priori revenu sur sa décision sur ce point.

Un véritable Grand décisionnaire, c’est celui dont l’étude ne cesse d’évoluer, et qui sait revenir sur son opinion à la lueur d’argument contredisant les précédents.

Revenir sur son avis est une marque de grandeur et d’évolution !

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr

[DP1]Tour

Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne Espagne 13ème et 14ème siècle)

[DP2]

Shoul’han Arou’h

(MARAN ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, auteur également du Beit Yossef

[DP3]

Rabbi Shlomo Zalman OYERBA’CH [DP3]

Jérusalem 1910 - 1995

lundi 16 juillet 2007

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Consommation de viande après Rosh ‘Hodesh AV

Il est expliqué dans une Mishna de Taanit (26b) qu’il est interdit par décret de nos ‘Ha’hamim de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple.

Mais bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av, et cela jusqu’au 10 Av.

La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande le jour de Rosh ‘Hodesh Av, mais les Ashkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour là.

Ces traditions figurent déjà aussi bien dans les commentaires des Guéonim[DP1] , comme dans les enseignements de nos maîtres les Rishonim[DP2] , et se sont rependues à travers tout le peuple d’Israël.

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande bovine et la viande de volaille.

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût.

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.

MARAN[DP3] écrit dans son livre Avkat Ro’hel, que des personnes qui viennent dans une ville dans l’intention de s’y installer, ont le devoir d’adopter la tradition locale.

Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que les juifs du Yémen qui ont eu le mérite de venir s’installer en Erets Israël, ont le devoir de s’interdire la consommation de viande pendant cette période, bien que dans leur pays d’origine ils n’avaient pas cette tradition, et se comportaient seulement selon le stricte Din qui n’exige de ne pas consommer de viande uniquement lors de Séouda Hamafseket, la veille du jeûne. Malgré tout puisque la tradition d’Erets Israël est rigoureuse sur ce point comme expliqué plus haut, ils ont eux aussi le devoir de s’imposer cette rigueur.

Shabbat ‘Hazon

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat.

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.

Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.

Certains autorisent même de goûter les plats même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (les sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement des plats de Shabbat, la veille de Shabbat. C’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita.

Les restes de viande

Notre maître le Rav shalita écrit que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande même pendant Shavoua Shé’hal Bo (la semaine pendant laquelle tombe le jeûne).

Un malade sans danger

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une accouchée depuis moins de 30 jours

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme qui allaite

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.

Une femme enceinte

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.

Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat ‘Hazon (le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av,). Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Mitsva, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr Toutes les Hala’hot, ainsi que divers Divré Torah sur www.halahayomit.blogspot.com


[DP1]Guéonim

Commentateur et décisionnaires de l’époque post-talmudique (9ème siècle)

[DP2]Rishonim

Décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h

[DP3]Maran (ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yossef et du Shoul’han Arou’h)

dimanche 8 juillet 2007

Se couper les cheveux pendant Ben Hametsarim (les 3 semaines du 17 Tamouz au 9 Av)

Se couper les cheveux pendant Ben Hametsarim

(les 3 semaines du 17 Tamouz au 9 Av)


Les Ashkénazim ont pour tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av, à titre de règles de deuil pendant Ben Hametsarim.

Cependant, les communautés Séfarades et du moyen orient n’ont pas cette tradition, elles s’en tiennent, sur ce point, au strict décret de nos ‘Ha’hamim qui n’ont restreint ces usages qu’à Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av)

N.D.T Par exemple pour cette année, le 9 Av tombe mardi 24 juillet, la restriction de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser la barbe, débute pour les Séfaradim, à partir du samedi soir 21 juillet, jusqu’à la sortie du jeûne.

Ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il est interdit non seulement de se couper les cheveux, de se raser, mais aussi de se laver à l’eau chaude, de porter du linge propre ou de laver le linge, mais ces Hala’hot seront abordées, avec l’aide d’Hashem en leur temps.

Nous pouvons donc, pour cette année, nous Séfaradim, nous couper les cheveux, ou nous raser la barbe jusqu’au samedi soir 21 juillet.

Tel est l’avis du RaMBaM (ou Maïmonide Rabbi Moshé Ben Maïmon Espagne – Egypte 12ème siècle), ainsi que de Maran (ou « Notre maître » en araméen. Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yosef et du Shoul’han Arou’h) dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.3).

En ce qui concerne une femme, cela va dépendre d’une Ma’hloket (une divergence d’opinion) parmi les Poskim (les décisionnaires) sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches. Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours. Mais pour une femme en deuil, Maran tranche dans le Shoul’han Arou’h (Yoré Dea chap.390 parag.5) qu’elle a le droit de se couper les cheveux même avant que ne s’achèvent les 30 jours. Le RaMA (Rabbi Moshé ISSERLEISS Pologne 16ème siècle, opinion Hala’hic principale pour les Ashkenazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.

A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.

Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN (Lituanie – Etats-Unis 20ème siècle) z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du RaMA rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.

Cependant, certains Rabbanim Ashkenazim ont écris que malgré le fait que la Hala’ha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux, pour ce qui est de la période de Ben Hametsarim, elles peuvent se le permettre. Toutefois, à partir de Shavoua Shé’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos ‘Ha’hamim de la Mishna, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaz, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux à partir de Shavoua Shé’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).

Cependant, pour nous juifs Séfarades, qui avons accepter les décisions Hala’hic de Maran l’auteur du Shoul’han Arou’h, les femmes peuvent se couper les cheveux, et cela, même pendant Shavoua Shéhal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av, voir plus haut).

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia Yossef shalita dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations) sur la tradition de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer.

Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767

sheelot@free.fr

Pour recevoir la Halaha Yomit chaque jour, ainsi qu’un Dvar Torah le vendredi, par

email, contactez nous sur sheelot@free.fr